TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 octobre 2024  

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Guillaume Vianin et M. Alain Thévenaz, juges; M Loïc Horisberger, greffier.

 

Recourant

 

 A.________, à ********, représenté par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-les-Bains, 

  

Autorité intimée

 

Département de la culture, des infrastructures et des ressources, humaines, représenté par la Direction générale de la mobilité et des routes, à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Municipalité d'Allaman, représentée par Me Cléa BOUCHAT, avocate, à Lausanne.

  

 

Objet

Signalisation routière    

 

Recours A.________ c/ décisions du Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines publiée sur la FAO du 30 avril 2024 et du 14 mai 2024 (marquage des places de stationnement)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est nu-propriétaire de la parcelle n° ******** de la Commune d'Allaman dont sa mère est usufruitière. Cette parcelle est bordée par la route de la Plage (DP 24).

B.                     Par décision du 18 mars 2024, le Conseil général de la Commune d'Allaman a décidé d'accorder à la Municipalité d'Allaman (ci-après: la municipalité ou l'autorité intimée) un crédit de 45'000 fr. pour la mise en œuvre d'un concept de stationnement de la route de la Plage et de l'autoriser à "entreprendre toutes les démarches et procédures nécessaires à la mise en œuvre du projet en question".

Le 10 avril 2024, la municipalité a demandé à la Direction générale de la mobilité et des routes (ci-après: la DGMR) du Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines (ci-après: le DCIRH) d'ordonner la mesure de signalisation suivante, laquelle a été ordonnée par décision du 24 avril 2024:

 

Une image contenant texte, Police, reçu, blanc

Description générée automatiquement

 

 

 

 

Le 6 mai 2024, la municipalité a demandé à la DGMR d'ordonner la mesure de signalisation suivante, laquelle a été ordonnée par décision du 7 mai 2024:

Une image contenant texte, Police, capture d’écran, blanc

Description générée automatiquementUne image contenant texte, capture d’écran, Police, document

Description générée automatiquement

 

Ces mesures ont été publiées dans la Feuille des Avis Officiels (ci-après: FAO) des 30 avril et 14 mai 2024. 

C.                     Par acte du 30 mai 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) d'un recours contre ces décisions. Il conclut principalement à leur annulation.

Dans sa réponse du 4 juillet 2024, la municipalité a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Dans ses déterminations du 11 juillet 2024, le DCIRH, représenté par la DGMR, a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Par décision incidente du 11 juillet 2024, le juge instructeur a levé l'effet suspensif au recours, à la demande de la municipalité.

Le 5 août 2024, le recourant s'est déterminé sur la recevabilité de son recours.

Le 13 août 2024, la municipalité a maintenu ses conclusions.

Le 29 août 2024, le recourant a déposé des déterminations complémentaires.

Considérant en droit:

1.                      La CDAP examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

b) Aux termes de l'art. 75 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a notamment qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a). Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation, respectivement la modification, de la décision attaquée est également prévu par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF); il convient d'examiner ce critère conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) en la matière (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF; CDAP AC.2019.0188 du 24 février 2020 consid. 2a).

L'intérêt digne de protection au sens des dispositions évoquées ci-dessus consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération, et doit ainsi être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt d'un tiers ou dans l'intérêt général est exclu; cette exigence a été posée de manière à éviter l'action populaire (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 40 consid. 2.3 et les références; arrêts CDAP AC.2019.0258, AC.2019.0261 du 10 mars 2020 consid. 1a).

Il incombe au recourant d'alléguer les faits propres à fonder sa qualité pour recourir lorsqu'ils ne ressortent pas de façon évidente de la décision attaquée ou du dossier (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; arrêts TF 1C_472/2019 du 15 décembre 2020 consid. 1.2.2; 1C_554/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.1; arrêts CDAP AC.2020.0132 du 14 septembre 2021 consid. 2b; AC.2019.0047 du 26 mai 2020 consid. 1a).

c) En matière de signalisation routière, la qualité pour recourir est reconnue aux riverains (qu'ils soient propriétaires ou locataires) ainsi qu'à toute personne qui utilise plus ou moins régulièrement la route concernée (tels que résidents des environs ou encore pendulaires), dans la mesure où ils subissent des inconvénients sensibles en lien avec la restriction contestée; en revanche, l'intérêt n'est pas jugé suffisant lorsque le trajet n'est effectué que de manière occasionnelle (cf. Basler Kommentar / Strassenverkehrsgesetz [BSK SVG], Bâle 2014 - Belser, Art. 3 N 90, qui se réfère notamment à l'ATF 136 II 539 consid. 1.1 ainsi qu'à TF 1A.73/2004 du 6 juillet 2004 consid. 2.2; au niveau cantonal, cf. CDAP GE.2012.0137 du 8 janvier 2014 consid. 1b et les références à la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] - la matière relevant antérieurement de la compétence du Conseil fédéral). L'existence d'un intérêt idéal ne suffit en outre pas à lui seul à fonder la qualité pour recourir d'une partie; il est à cet égard insuffisant de s'intéresser spécialement à une question ou à un projet pour des motifs idéaux ou par conviction personnelle; encore faut-il se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation, ce qui sous-entend notamment l'existence d'un intérêt pratique ou juridique à l'annulation de la décision litigieuse (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 123 II 376 consid. 4a; TF 1C_38/2015 du 13 mai 2015 consid. 3.3; CDAP AC.2020.0336 du 19 février 2021 consid. 2a et les références citées).

La qualité pour recourir a ainsi été reconnue à l'association des habitants d’un quartier contre l'aménagement d'un giratoire sur un carrefour que les membres de l’association utilisaient régulièrement (JAAC 53.42, consid. 2 p. 303; cf. ég. ATF 136 II 539 consid. 1.1, admettant la qualité pour recourir d'une sous-section du Touring Club Suisse pour contester l'instauration d'une zone 30 sur une route de grand transit). Le seul fait qu'une personne habite au bord d'une route frappée par une restriction de la circulation ou qu'elle y possède un bien-fonds, respectivement qu'elle utilise régulièrement la route concernée, ne lui confère toutefois pas sans autre le droit de recourir; encore doit-elle pouvoir se prévaloir d'un intérêt de fait ou de droit à l'annulation de la restriction en cause (cf. Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 5ème éd., Bâle 2024, n. 7.1.2b ad art. 3 LCR, qui rappelle que "comme il faut subir un dommage particulier touchant de façon particulière, l'usage régulier d'une route ne suffit pas; il faut rendre vraisemblable une atteinte claire" et que "la qualité pour agir n'est donnée que si l'on est spécialement touché de façon sensible"). Tel peut notamment être le cas si l'accès est rendu plus difficile (par exemple en raison d'un sens unique), si une limitation de vitesse est ordonnée, si des places de parc plus ou moins régulièrement utilisées sont supprimées, ou encore si une augmentation des immissions est à craindre (JAAC 61.22, consid. 1c p. 197). En revanche, les habitants d'une rue frappée par une interdiction de circuler à l'exception des riverains n'ont pas un intérêt suffisant pour être considéré comme digne de protection, car ils ne subissent pas d'inconvénients liés à la suppression du trafic de transit. Dans ce cas, seuls les riverains de la route qui subiraient une nouvelle charge de trafic plus importante pourraient se prévaloir d'un intérêt digne de protection; il en irait de même des automobilistes qui utilisaient plus ou moins régulièrement les rues touchées par l'interdiction du trafic de transit comme pendulaires ou comme habitants d'un quartier voisin (ibid., consid. 1d p. 197-198; cf. ég. CDAP GE.2015.0236 du 20 décembre 2016 consid. 2b et les références).

La cour de céans a également jugé que la qualité pour recourir devait être niée lorsqu'une mesure de signalisation routière, en l'occurrence la suppression d'une place de stationnement, n'avait qu'un impact considéré comme "minime", ce qui ne suffit pas pour fonder la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD (CDAP GE.2021.0115 du 3 mai 2022 consid. 1b).

d) Selon la jurisprudence et dans le domaine des constructions, le voisin direct de la construction litigieuse a en principe la qualité pour recourir. La distance entre bâtiments constitue ainsi un critère essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé, au maximum, à une centaine de mètres du projet litigieux (ATF 140 II 214 consid. 2.3; arrêts TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2; 1C_139/2017 du 6 février 2018 consid. 1.3, et les références citées). La proximité avec l'objet du litige ne suffit toutefois pas à elle seule à conférer la qualité pour recourir contre l'octroi d'une autorisation de construire. Les voisins doivent en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 144 I 43 consid. 2.1 p. 46; 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; 133 II 249 consid. 1.3.1; arrêt TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2; Aemisegger/Haag, Commentaire pratique de la protection juridique en matière d'aménagement du territoire, 2010, n. 123 ad art. 34 LAT, p. 182 s.). Une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1; 121 II 171 consid. 2b; arrêt TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2). Par ailleurs, s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres – touchant spécialement les voisins, ces derniers peuvent aussi se voir reconnaître la vocation pour recourir, même s'ils sont situés à une distance supérieure à celle habituellement requise pour reconnaître la qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; 136 II 281 consid. 2.3.1; cf. aussi arrêts TF 1C_609/2017 du 4 décembre 2018 consid. 2.1.1; 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2).

e) S'agissant des mesures sur les parcelles n° 204 et n° 356, le recourant fait valoir qu'elles n'auraient pas fait l'objet d'autorisations, respectivement qu'elles seraient contraires à la règlementation en vigueur en matière d'aménagement du territoire.

En l'espèce, il y a lieu de constater que le recourant est propriétaire d'une parcelle comprenant une cour intérieure permettant le stationnement de véhicules, située à plus de 250 m de l'horodateur projeté sur la parcelle 356 et à plus de 130 m de l'horodateur projeté sur la parcelle 204. Le recourant n'a d'abord fait valoir aucun argument pour démontrer qu'il serait particulièrement atteint par ces mesures. Il a ensuite fait valoir que l'officialisation de ces places de stationnement engendrera un trafic supplémentaire dont il souffrira des nuisances. Cela étant, il ressort du dossier de la cause que ces parcelles sont déjà utilisées depuis de très nombreuses années pour le stationnement de véhicules. Les mesures contestées visent à limiter et encadrer ce stationnement. On ne voit dès lors pas en quoi elles engendreraient un trafic supplémentaire qui causerait des nuisances au recourant. Pour les mêmes motifs, à supposer que les mesures contestées aillent au-delà de simples mesures de signalisation routière comme le recourant tente de l'établir, parce qu'elles aboutiraient à "l'officialisation" d'un parking sur des parcelles situées hors zone à bâtir, il y aurait toutefois lieu de constater que le recourant ne parvient pas à démontrer qu'il obtiendrait un avantage pratique à l'annulation ou à la modification desdites mesures. Ainsi, il ne parvient pas à démontrer que les mesures litigieuses entraîneront avec certitude ou avec une grande vraisemblance des immissions le touchant spécialement. On ne peut dès lors pas admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire comme l'exige la jurisprudence dans le domaine des constructions rappelée ci-dessus. 

Il est vrai que la propriété du recourant est plus proche, soit à une quarantaine de mètres de la troisième mesure litigieuse, à savoir le marquage au sol de sept places de stationnement le long de la route de la Plage et la pose d'un horodateur, sans aménagement particulier. Toutefois, contrairement à ce qu'allègue le recourant, ladite mesure ne vise pas à créer des places de stationnement supplémentaires mais à interdire le stationnement sur la route hors des cases, tout en marquant au sol sept places de stationnement. On rappellera à cet égard au recourant qu'en principe, il est permis de s’arrêter et de stationner sur la chaussée sur les routes secondaires, sauf si une disposition légale l'interdit (cf. art. 19 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR; RS 741.11]). C'est dès lors à tort que le recourant fait valoir que la mesure litigieuse vise à créer des places de stationnement. Il résulte de ce qui précède que les décisions entreprises auront pour effet de limiter le stationnement. Dès lors, à supposer que les mesures litigieuses aient un effet sur le trafic routier, elles devraient plutôt le réduire en rendant moins attractive pour les automobilistes la zone en question.

Le recourant se plaint encore de l'interdiction de stationner la nuit entre 23:00 et 06:00, de l'interdiction de stationner pour les camping-cars et de la localisation des places de parc à vélos. Là encore, il n'expose pas en quoi il serait particulièrement touché par ces mesures. D'une part, la propriété du recourant dispose d'une cour intérieure qui permet le stationnement de véhicules et des vélos. D'autre part, l'interdiction du stationnement durant la nuit et du camping n'est pas généralisée. En réalité, à lire son recours, le recourant qui invoque l'atteinte à la liberté des "habitants", le droit au camping ou l'encouragement de la mobilité douce, se pose un défendeur de l'intérêt général, pour la défense duquel le recours en matière administrative est exclu.

2.                      Il s'ensuit que le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD) et versera des dépens à l'autorité intimée qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel. (art. 55 LPA-VD; art. 10 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; BLV 173.36.5.1).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge d'A.________.

III.                    A.________ versera à la Commune d'Allaman la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 11 octobre 2024

 

Le président:                                                                                            Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.