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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 septembre 2024 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Guillaume Vianin et M. Raphaël Gani, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Autorité intimée |
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Commission de recours de l'Université de Lausanne, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction de l'Université de Lausanne, à Lausanne. |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 8 mai 2024 |
Vu les faits suivants:
A. A.________ a débuté le 6 décembre 2021 la rédaction d'un mémoire de master sous la supervision de B.________ en Faculté des géosciences et de l'environnement (FGSE) à l'Université de Lausanne (UNIL).
Par courriel du 14 janvier 2024, confirmé par courrier du 15 janvier 2024, A.________ a demandé à changer de direction de mémoire.
Le 18 janvier 2024, le décanat de la FSGE a rejeté la demande de A.________.
Par décision du 28 février 2024, la Direction de l'UNIL a confirmé la décision de refus de changement de direction du travail de mémoire de master.
B. Agissant en date du 7 mars 2024, A.________ a déféré la décision du 28 février 2024 de la Direction de l'UNIL auprès de la Commission de recours de l'UNIL (CRUL).
Par lettre, envoyée en courrier A, du 15 mars 2024, la CRUL a informé A.________ qu'elle avait reçu son recours et lui a imparti un délai au 29 mars 2024 pour s'acquitter d'une avance de frais de fr. 300.- sous peine d'irrecevabilité.
Le 27 mars 2024, A.________ a écrit au recteur de l'UNIL, exposant les circonstances qui l'avaient amené à demander un changement de direction pour son mémoire de master. Il indiquait également dans son courrier qu'il n'était pas "envisageable de payer pour faire des recours". La Direction de l'UNIL a transmis ce courrier à la CRUL.
Le 8 avril 2024, la CRUL a adressé un courrier à A.________, constatant qu'aucune avance de frais n'avait été versée et lui impartissant un délai au 22 avril 2024 pour se déterminer.
Le 12 avril 2024, A.________ s'est adressé par courriel au président de la CRUL. Il se référait au courrier qu'il avait envoyé le 27 mars 2024 au recteur de l'UNIL, duquel il attendait une réponse. Il mentionnait également qu'il souhaitait s'entretenir avec la CRUL pour décider si celle-ci était "adéquate pour cette étape", d'autant plus que la demande d'avance de frais de 300 fr. était "suprenante pour venir en soutien à un étudiant qui, manifestement, ne dispose pas forcément de fonds importants".
Statuant le 8 mai 2024, la CRUL a déclaré le recours irrecevable, constatant qu'aucune avance de frais n'avait été versée et que A.________ n'avait pas invoqué de motifs justifiant une restitution de délai ni demandé de restitution de délai.
C. Le 7 juin 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un recours contre la décision du 8 mai 2024 auprès de la CRUL, qui l'a transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa compétence. Il conclut à la réforme de la décision du 8 mai 2024 en ce sens que sa requête de changement de directeur de travail de mémoire, cas échéant de changement de sujet de mémoire soit admise. Subsidiairement, il requiert l'annulation de la décision du 8 mai 2024 et son renvoi à la CRUL pour nouvelle décision. Ses arguments portent sur le bien-fondé de sa demande de changement de direction de master. Concernant l'avance de frais, il indique que c'est "fatigué par ces procédures et constatant que les mécanismes internes manquent de transparence et n'aboutiront, très probablement, qu'en faveur de l'Université de Lausanne" qu'il a refusé d'engager davantage de frais pour une nouvelle procédure.
La CRUL (ci-après aussi: l'autorité intimée) a transmis son dossier à la CDAP en date du 27 juin 2024, en se référant entièrement à la décision rendue.
La Direction de l'UNIL s'est déterminée le 5 juillet 2024 et a conclu au rejet du recours, retenant que les arguments du recours étaient mal fondés.
Le recourant s'est déterminé le 15 août 2024, en relevant notamment qu'il n'avait pas souhaité procéder à l'avance de frais demandée par la CRUL dès lors qu'il n'avait pas confiance en cette institution.
Considérant en droit:
1. Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.31]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond, sous réserve de ce qui suit.
2. L'art. 79 al. 2 LPA-VD (disposition applicable au recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) précise que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).
Lorsque l'autorité précédente n'est pas entrée en matière sur le recours administratif ou la réclamation, le Tribunal cantonal doit d'abord examiner si les conditions formelles de recevabilité de la réclamation ou du recours administratif (forme écrite, délai, motivation, moyen de preuve, etc.) étaient, ou non, remplies. A cet égard, il doit uniquement examiner si l'autorité a prononcé à bon droit l'irrecevabilité. Si tel est le cas, il doit rejeter le recours déposé devant lui, sans examiner lui-même les questions de fond que le recourant pourrait soulever (cf. ATF 144 II 184 consid. 1.1).
Seule sera donc examinée dans le présent arrêt la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que l'avance de frais n'avait pas été versée, qu'il n'y avait pas lieu de restituer le délai et que le recours déposé devant elle était irrecevable. La conclusion tendant à l'admission de la requête de changement de directeur de thèse est en revanche irrecevable devant le Tribunal de céans. Dans le cas où le recours devait être admis, la cause serait renvoyée à l’autorité intimée afin qu’elle entre en matière sur le fond (dans ce sens, CDAP PE.2024.0046 du 2 mai 2024 consid. 2; FI.2023.0009 du 26 juin 2023 consid. 4d et les références citées).
3. Par la décision attaquée, l'autorité intimée n'est pas entrée en matière, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, sur le recours formé par le recourant contre la décision du 8 mai 2024.
a) D'après l'art. 83 de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; BLV 414.11), les décisions prises par la Direction de l'UNIL peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la CRUL. L'art. 84 LUL précise que la LPA-VD est applicable à la procédure devant la CRUL. Aux termes de l'art. 47 LPA-VD, en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais. L'autorité peut y renoncer si des circonstances particulières l'exigent (al. 2). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3).
b) La jurisprudence retient qu'il n'y a pas de formalisme excessif à refuser d'entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé et que le montant requis n'a pas été versé dans ce délai. Il faut toutefois que l'auteur du recours ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3; CDAP GE.2021.0155 du 2 décembre 2021 consid. 2 et les références citées).
c) En l'occurrence, l'autorité intimée a imparti au recourant, par avis expédié le 15 mars 2024 en courrier A à son domicile, un délai au 29 mars 2024 pour s'acquitter d'une avance de frais de fr. 300.- sous peine d'irrecevabilité. Il n'est pas contesté que le courrier a été reçu par le recourant, mais qu'aucune avance de frais n'a été versée. A ce stade du raisonnement, et au vu des règles de droit exposées ci-dessus, l'autorité intimée a à juste titre déclaré le recours irrecevable.
4. Se pose toutefois la question de savoir s'il existait des motifs justifiant la restitution du délai de recours.
a) Aux termes de l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).
La restitution d'un délai aux conditions prévues par cette disposition légale est un principe général du droit. Elle doit cependant rester exceptionnelle (Benoît Bovay/ Thibault Blanchard/ Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise annotée, 2ème éd., Bâle 2021, n. 1 ad art. 22). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (cf. parmi d'autres arrêt TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. CDAP PS.2020.0023 du 15 juin 2020 consid. 3b; PE.2017.0007 du 1er février 2017 consid. 3b et les références citées).
La restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers (cf. ATF 143 I 284 consid. 1.3; arrêt TF 1C_698/2020 du 8 février 2021 consid. 4.2). En particulier, la négligence ou l'inattention d'un recourant concernant le dépôt d'une opposition (arrêt TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.3 et 2.4), ainsi qu'une simple erreur dans la computation des délais (arrêt 5F_11/2008 du 19 novembre 2011 consid. 4.1) ne constituent pas des empêchements non fautifs d'agir. L'application stricte des règles sur les délais de recours se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (cf. ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5; arrêt TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.5; 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4).
Des discussions entre les parties ne sont pas de nature à entraîner la suspension ou le report du délai imparti au recourant conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD (voit sur ce point, CDAP MPU.2023.0018 du 19 juillet 2023; plus en détail, FI.2018.0003 du 5 février 2018 consid. 3c).
b) En l'espèce, il faut tout d'abord relever que le recourant n'a formulé aucune demande de restitution de délai, ce qui suffit déjà en l'occurrence à exclure la restitution du délai. Il ne ressort au surplus pas du dossier qu'un motif de restitution de délai existerait.
Tout au long de la procédure, le recourant a mentionné à plusieurs reprises ses réticences à verser une avance de frais. Le 27 mars 2024, il a écrit au recteur de l'UNIL qu'il n'était pas "envisageable de payer pour faire des recours". Le 12 avril 2024, il a mentionné, dans un courriel adressé au président de la CRUL, qu'il souhaitait un entretien pour décider si celle-ci était "adéquate" pour traiter le recours, d'autant plus que la demande d'avance de frais de 300 fr. était "suprenante pour venir en soutien à un étudiant qui, manifestement, ne dispose pas forcément de fonds importants". Dans son écriture de recours, il mentionne que c'est "fatigué par ces procédures et constatant que les mécanismes internes manquent de transparence et n'aboutiront, très probablement, qu'en faveur de l'Université de Lausanne" qu'il a refusé d'engager davantage de frais pour une nouvelle procédure. Enfin, encore, le 15 août 2024, le recourant indique qu'il n'avait pas souhaité procéder à l'avance de frais demandée par la CRUL dès lors qu'il n'avait pas confiance en cette institution.
Il apparaît ainsi que c'est volontairement que le recourant a omis de verser une avance de frais. Peut-être car il était mal conseillé ou par méconnaissance des questions juridiques, il n'a sans doute pas compris que cette omission le privait de toute possibilité de faire valoir ses arguments au fond. Quoi qu'il en soit, comme exposé ci-dessus, il ne s'agit pas d'un cas de figure dans lequel il y aurait lieu de procéder à une restitution de délai.
Par ailleurs, le fait que le recourant ait écrit au
recteur de l'UNIL en date du
27 mars 2024, et qu'il attendait une réponse de celui-ci ne le dispensait pas respecter
le délai imparti par la CRUL pour verser l'avance de frais.
5. Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté en tant que recevable et la décision attaquée doit être confirmée. Compte tenu des circonstances, il est renoncé à prélever un émolument judiciaire. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté en tant que recevable.
II.
La décision de la Commission de recours de l'université de Lausanne du
8 mai 2024 est confirmée.
III. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 23 septembre 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.