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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er novembre 2024 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président; M. Guillaume Vianin, juge; M. Jean-Etienne Ducret, assesseur; M. Loïc Horisberger, greffier. |
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Recourante |
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A.________, au Portugal, représentée par Me Fabien MINGARD, avocat, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Autorité d'indemnisation LAVI, à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du 24 mai 2024 (indemnisation LAVI) |
Vu les faits suivants:
A. ******** est décédé le 21 septembre 2020 à la suite de lésions provoquées par un coup de couteau d’********, dans un restaurant à Morges. Au moment de son décès, il était domicilié en Suisse et vivait depuis quelques mois avec sa compagne A.________, née en 2000, laquelle s’était établie en Suisse quelques mois auparavant, en février 2020. Celle-ci a quitté la Suisse après le décès de son compagnon pour retourner vivre au Portugal.
B. Le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le Tribunal pénal fédéral retient le déroulement des faits suivants s'agissant de la mort de ******** (pp. 114-115):
"Selon la vidéosurveillance, à 21 h 10 min 40 s, ******** pénètre sur la terrasse du restaurant par l'entrée donnant accès au chemin du Pont-Neuf. II est vêtu du même pullover à capuche bleu — capuche relevée sur la tête — et porte toujours son sac à dos. Sa main gauche se trouve alors dans une poche du pullover, tandis que sa main droite, cachée derrière son dos, tient le couteau de cuisine. A 21 h 10 min 43 s, ******** brandit en un tour de main son couteau qu'il plante aussitôt avec force dans la partie inférieure droite du dos de ********, occupé à manger son repas. Le couteau entre et ressort de la chaire [sic] de ******** à 21 h 10 min 43 s. Les images laissent voir un coup furtif, rapide, direct et sans résistance de ********, qui ne semble pas réaliser qu'il vient d'être victime d'une attaque mortelle. ******** quitte les lieux en courant à 21 h 10 min 44 s en passant par la porte par laquelle il était entré. Sa présence sur les lieux n'aura duré que quatre secondes. A 21 h 10 min 44 s, ******** se tourne en direction de la sortie empruntée par ******** puis pose sa main droite sur la plaie, d'où, selon les images transmises, un saignement important commence à jaillir. A 21 h 10 min 46 s, ********* se lève, hagard, avant de s'effondrer à 21 h 10 min 52 s, tête en avant, en heurtant la table du côté gauche de son visage. Malgré les tentatives de réanimation entreprises par les secouristes dépêchés sur place, le décès de ******** a été constaté à 21 h22."
Dans ce jugement, définitif et exécutoire, ******** a été reconnu entre autres coupable d'assassinat et condamné à une peine privative de liberté de 20 ans. Il a également été soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé. Dans le cadre de la procédure conduite devant le Tribunal pénal fédéral, A.________ avait conclu à ce qu’******** soit condamné à lui verser une indemnité de 25'000 fr. à titre de tort moral. Ce dernier a reconnu cette prétention en procédure et le Tribunal pénal fédéral l’a constaté dans son jugement du 10 janvier 2023.
C. Par demande du 8 septembre 2023, A.________ a demandé à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes en tant qu'autorité d'indemnisation LAVI (ci-après: l’autorité intimée), de lui verser la somme de 25'000 fr. à titre de réparation morale. A l’appui de sa demande d’indemnisation, A.________ a notamment produit son procès-verbal d’audition par la police du 13 septembre 2020 dont il ressort ce qui suit:
"Je suis née au Portugal, je suis seconde d’une fratrie de cinq enfants issus de deux unions. Mes parents se sont divorcés alors que j’avais dix ans et j’ai suivi ma maman. J’ai effectué ma scolarité obligatoire puis mon gymnase. J’ai fait une année d’université mais j’ai abandonné mes études. Je suis restée à la maison puis j’ai décidé de venir tenter ma chance en Suisse. Je suis arrivée en Suisse une première fois de février à juillet (ndr: 2020), période durant laquelle j’ai travaillé deux mois dans l’entreprise BGC, à Nyon. Je précise que j’ai été engagée par l’entreprise Intégral, pour des travaux en lien avec le coronavirus. Je devais faire de la désinfection et prendre la température des gens. Fin juillet, je suis partie en vacances au Portugal et je suis revenue en Suisse au mois d’août pour m’installer avec ********. Je précise que de février à juillet, je partageais une colocation dans laquelle se trouvait ********, mais nous n’étions pas ami intime à ce moment-là. Nous nous sommes mis ensemble dans le courant du mois de mai".
D. Par décision du 24 mai 2024, l’autorité intimée a partiellement admis la demande de A.________. Elle a alloué à cette dernière la somme de 7’000 fr. au titre de réparation morale. Pour arrêter ce montant, elle a estimé que compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il se justifiait de lui allouer une indemnité pour tort moral de 10'000 francs. Elle a toutefois souligné qu’il se justifiait de tenir compte du fait que A.________ vivait désormais au Portugal. A ce titre, compte tenu du coût de la vie inférieur à la Suisse (entre 1,6 fois à 3 fois plus bas), elle a estimé qu’une réduction de 30 % de l’indemnité se justifiait, ce qui ramenait l'indemnité à 7'000 francs.
E. Par acte du 12 juin 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a déféré la décision du 24 mai 2024 de l'autorité intimée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Elle conclut à sa réforme en ce sens que l’Etat de Vaud doit lui verser la somme de 25'000 fr. à titre de réparation morale. Elle a également requis l’assistance judiciaire complète.
Le 5 juillet 2024, l’autorité intimée a déposé sa réponse au recours, concluant à son rejet.
Considérant en droit:
1. En vertu des art. 24 ss de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5), les cantons doivent désigner une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une autorité établissant d’office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en créant une voie de recours auprès d'une juridiction indépendante de l'administration jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, la DGAIC est l'autorité cantonale compétente au sens de l’art. 24 LAVI (art. 14 de la loi du 24 février 2009 d'application de la LAVI – LVLAVI; BLV 312.41). Conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par cette direction peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BVL 273.36).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions légales de recevabilité (art. 75, 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le montant de l'indemnité pour tort moral alloué à la recourante au titre de l'aide aux victimes d'infraction.
a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par cette loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation morale (art. 2 let. e LAVI). L'art. 6 al. 3 LAVI précise que la réparation morale est accordée indépendamment des revenus de l’ayant droit. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) s’appliquent par analogie.
b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante revêt la qualité de victime et que la gravité de l'atteinte justifie, sur le principe, le droit à une réparation morale.
3. La recourante fait d’abord valoir que l’autorité intimée a violé son pouvoir d’appréciation en ne tenant pas suffisamment compte du caractère odieux, cruel et gratuit de l’acte pour fixer l'indemnité. Elle lui reproche en particulier de ne pas avoir tenu compte du fait qu’il s’agissait d’une attaque terroriste, "à caractère djihadiste", susceptible d’entraîner des troubles psychiques particuliers. Selon elle, il conviendrait de reconnaître un préjudice exceptionnel spécifique pour les victimes, respectivement les proches de victimes d’un acte terroriste, justifiant une indemnisation plus importante qu’en cas d’attaque "de droit commun". Elle requiert le versement d'une indemnité de 25'000 fr. à titre de réparation morale.
a) A teneur de l'art. 23 LAVI, le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte (al. 1). Il ne peut excéder 35'000 fr. lorsque l’ayant droit est un proche (al. 2 let. b).
Le système d'indemnisation instauré par la LAVI est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI). Au regard des particularités de ce système, le Tribunal fédéral (TF) a relevé que le législateur n'avait pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage (ATF 131 II 121 consid. 2.2 et les références). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (ATF 129 II 312 consid. 2.3; TF 1C_845/2013 du 2 septembre 2014 consid. 5; 1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.1). Une réparation morale allouée par l’Etat n’a pas à être identique, dans son montant, à celle que verserait l’auteur de l’infraction (cf. ég. ATF 129 II 312 consid. 2.3 et TF 1C_845/2013 précité consid. 5, qui rappellent, dans ce cadre, que la collectivité n'est pas responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime).
b) Concernant la détermination du montant à verser à la victime ou au proche à titre de réparation morale, il convient d'appliquer les art. 47 et 49 CO par analogie (art. 22 al. 1 LAVI) en tenant compte de ce que le système d'indemnisation du dommage et du tort moral prévu par la LAVI répond à l'idée d'une prestation d'assistance et non à celle d'une responsabilité de l'Etat, comme la jurisprudence qui vient d'être citée l'a retenu. Le préjudice immatériel découle de la douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité. Ces éléments étant ressentis différemment par chacun, le tort moral se fonde sur le sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre plausible, et tient compte des circonstances particulières. Le juge doit proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de l'atteinte, plus précisément à la souffrance qui en résulte; il doit notamment prendre en considération dans ce cadre l'intensité et la durée des effets de l'atteinte sur la personnalité de la victime ainsi que la gravité de la faute de l'auteur du dommage (cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; TF 6B_405/2010 du 1er octobre 2010 consid. 2.3 et les références; arrêts GE.2016.0007 du 10 novembre 2016, consid. 2d, et GE.2015.0062 du 21 mars 2016, consid. 2c et les références).
Si le montant alloué à titre de réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, cela n'exclut pas le recours à des éléments fixes servant de valeurs de référence. Dans la pratique, la jurisprudence se réfère régulièrement à un calcul en deux phases. La première phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets. Dans la seconde phase, il s'agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d'augmentation propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1; arrêts GE.2016.0007 précité, consid. 2d, et GE.2015.0062 précité, consid. 2c et les références).
Comme le relève le Tribunal fédéral, le tort moral ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel, et la décision d'accorder une réparation morale, de même que son montant, relèvent surtout de l'équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3). L'autorité d'indemnisation dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour réparation morale, lequel n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 125 II 169 consid. 2b/bb; TF 1C_505/2019 du 29 avril 2020 consid. 3.1).
L'Office fédéral de la Justice (OFJ) a établi au mois d'octobre 2008 un "Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d’aide aux victimes d’infractions" (Guide OFJ). Il en ressort que la somme allouée en cas de décès d'un parent, se situe entre 10'000 fr et 35'000 francs. Le guide relève différents critères de fixation du montant, en lien avec (i) les conséquences directes de l'acte, (ii) le déroulement de l'acte et les circonstances, (iii) la situation de la victime ou du proche ainsi que (iv) la qualité et l'intensité de la relation ou des liens entre la victime et le proche. Dans ce guide, l'OFJ rappelle par ailleurs que le montant de la réparation morale devra être calculé selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des montants les plus élevés (Guide OFJ, ch. 17, p. 6).
On rappellera enfin que le concubin fait partie du cercle des proches au sens de l'art. 1 al. 2 LAVI comme cela ressort expressément du message du Conseil fédéral (FF 2005 6683 p. 6743; cf. aussi Stéphanie Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, thèse, Genève, Zurich, Bâle, 2009, p. 266 s). Sur le plan civil, le Tribunal fédéral a confirmé que le concubin pouvait prétendre à une indemnité pour tort moral, précisant toutefois que "seule la personne vivant dans une relation de concubinage stable doit ainsi pouvoir être considérée comme un "Angehöriger" et se voir comme tel reconnaître un droit à une indemnité pour tort moral au sens de l'art. 47 CO" (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3). Pour la doctrine, le critère décisif réside dans l'intimité et l'intensité réelle de la relation, le fait de vivre ensemble laissant présumer que ce critère serait rempli, même s'il ne s'agit pas d'une condition impérative (Peter Gomm, in: Kommentar zum Opferhilferecht, 4ème éd., Berne 2020, p. 183 ss).
c) Dans la décision entreprise, tout en rappelant qu’une comparaison avec d’autres affaires doit intervenir avec prudence en ce qui concerne le montant alloué en réparation du tort moral, l’autorité intimée se réfère à différentes décisions dans lesquelles ont été allouées des indemnités à des personnes dont le conjoint a été tué. Ainsi, une somme de 25'000 fr. a été octroyée à une femme dont l’ex-compagnon avait été brutalement tué, étant précisé que le couple avait eu des enfants et que son ex-compagnon s’en occupait beaucoup pendant qu’elle travaillait (LAVI 1542/2012, décision du 21 décembre 2018). Un montant de 15'000 fr. a été versé à titre de tort moral à une femme qui ne vivait pas avec son compagnon, celle-ci et la fille du couple vivant à l’étranger, étant précisé qu’il était prévu que la compagne déménage en Suisse une fois qu’elle aurait trouvé du travail (LAVI 1658/2014, décision du 14 décembre 2015). L’autorité intimée se réfère encore à une autre décision dans laquelle elle a octroyé un montant de 7'000 fr. à une femme dont l’ex-compagnon avait été tué par sa nouvelle partenaire. Le mariage avait duré 15 ans et la séparation ne datait que de huit mois avant le décès (LAVI 1435/2012, décision du 27 septembre 2013).
Pour disposer d'un champ de comparaison plus étendu, il convient encore de citer plusieurs autres cas répertoriés par Meret Baumann/Blanca Anabitarte/Sandra Müller Gmünder (Meret Baumann/Blanca Anabitarte/Sandra Müller Gmünder, La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes in: Jusletter du 8 juin 2015, consultable sur le site de l'OFJ [onglet Société > Aide aux victimes d'infractions > Moyens auxiliaires destinés aux autorités d'application du droit], p. 5 ss ; réd.: D = demandeur/demanderesse; RA = réparation accordée sur le plan civil):
"23. Fr. 17’000.– (RA : fr. 20’000.–) : concubin de la D tué par sa fille avec un couteau. Troubles psychiques, psychothérapie. L’aide aux victimes a financé un suivi pour la reconstruction de la relation fille-mère. (9 août 2011, SZ 797/2011);
25. Fr. 20’000.– (RA : fr. 25’000.– ; réduite à fr. 12’500.– en raison du coût de la vie plus bas en Asie du Sud) : mort du conjoint après une dispute verbale et un affrontement physique, la victime tombe à terre et heurte sa tête (fracture du crâne). Mariage quatre années auparavant, puis D doit quitter la Suisse avec l’objectif d’y revenir. Maintien du contact, pas de ménage commun ni de relations fréquentes et étroites. Réduction de 50 % à fr. 10’000.– par analogie à la réparation accordée sur le plan civil. (23 mars 2012, ZH 5/2011);
32. Fr. 30’000.– : partenaire depuis de nombreuses années tuée sur la voie publique. Etats anxieux, perte de joie de vivre, absence de motivation. Traitement psychiatrique. (6 janvier 2012, ZH 3/2012);
33. Fr. 30’000.– : conjointe tuée dans son magasin. L’auteur n’a pas été retrouvé. Troubles psychiques. (26 novembre 2012, ZH 432/2012);
34. Fr. 30’000.– (RA : fr. 30’000.–) : conjoint âgé de 64 ans frappé par un inconnu sous l’emprise de l’alcool, qui tombe dans la rue et succombe à ses blessures à la tête. Troubles psychiques, psychothérapie. (17 janvier 2013, ZH 482/2011)
35. Fr. 30’000.– : conjoint tué. Traumatisme induit par une mort atroce. (20 décembre 2013, LU OHG 2013/13)
36. Fr. 30’000.– : D découvre son conjoint à la maison, la tête traversée par une balle. L’auteur n’a pas pu être identifié. Choc, troubles psychiques. (15 mai 2014, BS 1584)"
d) En l'espèce et compte tenu des précédents invoqués par l'autorité intimée, il est manifeste que la courte durée de la relation entre la recourante et son compagnon a joué un r.e important dans la fixation de l'indemnité. En effet, le 20 septembre 2020, ces derniers n'entretenaient une relation amoureuse que depuis cinq mois et vivaient ensemble depuis moins de deux mois. La situation de la recourante ne saurait dès lors s'apparenter à celle d'un couple vivant depuis de nombreuses années ensemble ou d'époux, voire même d'ex-époux dont le mariage a duré de nombreuses années et qui ont eu des enfants communs. Compte tenu de la casuistique rappelée ci-dessus et des circonstances particulièrement violentes de l'assassinat de son concubin, la cour de céans considère que la recourante aurait sans doute pu prétendre à une indemnité pour tort moral de 30'000 fr. si elle s'était trouvée dans une situation de concubinage stable et qualifié ayant duré de nombreuses années avec le défunt. Il y a toutefois lieu de tenir compte de la très brève période de vie commune, de l'absence d'enfant commun au couple et de l'absence de toutes preuves attestant de troubles psychologiques particuliers. Ainsi, tout bien considéré, la Cour de céans considère que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant l'indemnité à 10'000 fr., ce qui correspond à une réduction de deux tiers de l'indemnité à laquelle aurait pu prétendre la recourante en cas de concubinage stable et qualifié ayant duré de nombreuses années.
Par ailleurs, en l'absence de toutes preuves relatives à des troubles psychologiques particuliers causés par le caractère terroriste de l'assassinat, on ne voit pas non plus comment l'autorité intimée aurait dû reconnaître un "préjudice exceptionnel spécifique" comme le réclame la recourante.
Mal fondé, le grief de la recourante doit être écarté.
4. Reste à déterminer si c'est à raison que l'autorité intimée a réduit dans un second temps l'indemnité de 30 % en raison du domicile au Portugal de la recourante et du coût de la vie dans ce pays. A ce sujet, la recourante fait valoir que le Tribunal fédéral a déjà estimé dans sa jurisprudence que compte tenu du coût de la vie au Portugal, il n'y aurait pas lieu de réduire l'indemnité (arrêt TF 6B_58/2016 du 18 août 2016). Elle fait également valoir que les statistiques utilisées par l'autorité intimée, soit le Rapport UBS 2015 sur les niveaux de vies entre les pays, ne seraient pas déterminantes dès lors qu'elles permettent une comparaison entre Zurich ou Genève, soit des villes notoirement les plus chères de Suisse et même au monde.
a) Selon l'art. 27 al. 3 LAVI:
"La réparation morale peut être réduite lorsque l’ayant droit a son domicile à l’étranger et que, en raison du coût de la vie à son domicile, la réparation morale serait disproportionnée".
Alors qu'avant la révision de la LAVI, le Tribunal fédéral admettait déjà qu'était exceptionnellement admissible la réduction d’une indemnité pour tort moral en présence d’une différence notable du coût de la vie entre la Suisse et le pays de domicile à l’étranger de l’ayant droit (ATF 123 III 10 consid. 4c/bb), ce cas de figure est désormais explicitement réglé par la loi (arrêt GE 2016.0012 du 18 juillet 2016, consid.5b). Selon le Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la LAVI (FF 2005 6683; ci-après: Message LAVI), l’aide aux victimes est un acte de solidarité de la collectivité envers la victime, de sorte qu'il est équitable de prendre en compte un coût de la vie moins élevé lorsque le bénéficiaire habite à l’étranger (Message LAVI, p. 6750 s.). La différence entre le coût de la vie à l’étranger et le coût de la vie en Suisse doit toutefois être suffisamment importante pour justifier une réduction (Message LAVI, p. 6750 s.; TF 1C_106/2008 du 24 septembre 2008 consid. 4.2; arrêts CDAP GE.2023.0116 du 12 janvier 2024; GE.2022.0092 du 21 décembre 2022, consid. 3b). Tel est le cas lorsque l’application des normes de calcul usuelles entraînerait une indemnisation disproportionnée des victimes et de leurs proches domiciliés à l’étranger par rapport aux personnes domiciliées en Suisse (Message LAVI, p. 6750 s.). Cela aboutirait à un résultat qui ne serait pas justifiable par des motifs sérieux tirés d’une pesée de tous les intérêts et qui serait en conséquence inéquitable (ATF 125 II 554 consid. 2b et 4a; arrêt GE.2016.0012 précité, consid. 5b). A l’inverse, un niveau du coût de la vie plus élevé à l’étranger n’entraîne pas une augmentation de la réparation morale (Message LAVI, p. 6751).
La Cour de céans a estimé que les différences de pouvoir d'achat n'avaient pas à être déterminées de manière exacte selon des critères scientifiques. Ainsi, il suffit que celles-ci résultent de critères de comparaison objectifs, tels que des renseignements officiels sur le niveau des salaires et des prix comme le Rapport UBS 2015 sur les prix et les salaires, les données de la Banque mondiale sur le revenu national brut par habitant ou encore l'indice du niveau des prix de l'OCDE (arrêts CDAP GE.2023.0116 et GE.2022.0092 précités; cf. aussi Peter Gomm, in: Gomm/Zehntner [éd.], Kommentar zum Opferhilfegesetz, 4ème éd., Berne 2020, n. 22 ad art. 27 LAVI). Il convient de garder à l'esprit que ces critères doivent servir à établir le coût de la vie à l'étranger. Ainsi, l'indice du pouvoir d'achat intérieur du Rapport UBS 2015, qui intègre à la fois les données sur les prix et les données sur les salaires, donne une meilleure image du coût de la vie que l'indice sur le niveau des salaires pris à lui seul.
Cela étant, il faut rappeler que la constatation d’une différence importante de pouvoir d’achat ne doit pas conduire à la réduction schématique du montant de la réparation morale, qui correspondrait exactement ou à peu près au rapport entre le coût de la vie en Suisse et celui existant dans le pays de domicile du demandeur. Il convient, dans la détermination du tort moral, d’apprécier les liens sociaux que continue le cas échéant d’entretenir le demandeur avec la Suisse, comme la vraisemblance d’entreprendre une formation ou de briguer un permis de travail sur le territoire helvétique (ATF 125 II 554 consid. 4a et 4b; arrêt GE.2016.0012 précité, consid. 5c). La relation particulière avec la Suisse peut aussi résider dans le fait que le demandeur rend régulièrement visite et soutient financièrement des parents ou amis proches vivant en Suisse (arrêt GE.2016.0012 précité, consid. 5c qui cite, pour l’ensemble de la question Gomm, op. cit., n. 22 ad art. 27 LAVI).
b) Pour opérer la réduction de 30 % sur l'indemnité octroyée, l'autorité intimée s'est référée en premier lieu à un arrêt rendu le 12 janvier 2024 par la Cour de céans dans lequel il était constaté que le coût de la vie en Espagne était entre 41,6 % et 67 % inférieur à la Suisse, soit 1,6 fois à 3 fois plus bas, ce qui avait entraîné une réduction de l'indemnité de 30 % confirmée par la Cour de céans (arrêt GE.2023.0116 précité consid. 4c.bb).
L'autorité
intimée a poursuivi son raisonnement en se référant à d'autres indices
économiques. Elle a retenu que (i) selon les données de la Banque mondiale, le
revenu national brut par habitant était 3,4 fois plus bas au Portugal qu'en
Suisse (95'160 USD/ 26'270 USD = 3.62; https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/
NY.GNP.PCAP.CD?locations=PT-CH, consulté le 18 octobre 2024) , (ii) selon
l'indice du niveau des prix de l'OCDE, les prix étaient deux fois moins élevés
au Portugal (137 points / 73 points = 1.87; https://data-explorer.oecd.org/vis?lc=fr&df[ds]=DisseminateArchive
DMZ&df[id]=DF_DP_LIVE&df[ag]=OECD&df[vs]=&av=true&pd=2022%2C2022&dq=CHE%2BPRT%2BOECD%2BOAVG.PLI...A&to[TIME_PERIOD]=false&vw=tb,
consulté le 18 octobre 2024) et enfin (iii) selon le rapport UBS 2015 sur les
prix et les salaires que ces derniers étaient quatre fois plus bas au Portugal.
Ces calculs ne sont pas remis en question par la recourante sous réserve du
recours à l'indice UBS 2015. A ce sujet, la Cour de céans relève que s'il est
vrai que ce rapport établit une comparaison sur la base des données disponibles
à Genève et Zurich, soit des villes où le coût de la vie est notoirement plus
élevé qu'ailleurs en Suisse, il compare ces données avec d'autres grandes
villes étrangères, notamment Lisbonne au Portugal, dont il paraît très
vraisemblable que le coût de la vie y est également supérieur aux autres villes
des mêmes pays. La recourante ne peut donc pas être suivie lorsqu'elle affirme qu'une
telle comparaison serait arbitraire et inéquitable. De surcroît, le
raisonnement de l'autorité intimée est appuyé d'autres critères de comparaison admis par la jurisprudence (cf.
notamment arrêt GE.2022.0092 précité).
Sur la base de ce qui précède, il faut retenir que le coût de la vie au Portugal est bien inférieur à celui de la Suisse et est de deux à quatre fois plus bas à celui de la Suisse en fonction des indicateurs utilisés.
Il est vrai que dans un arrêt non publié du 18 août 2016, le Tribunal fédéral a reconnu que le coût de la vie en Espagne, similaire à celui du Portugal et correspondant à 70 % du coût de la vie en Suisse, n'impliquait aucune réduction de l'indemnité pour tort moral (TF 6B_58/2016 du 18 août 2016, consid. 4). Comme la Cour de céans l'a toutefois relevé, le Tribunal fédéral n'a pas exposé dans son arrêt les statistiques retenues pour déterminer le coût de la vie en Espagne.
Il est également à noter que la Cour de Justice de la République et canton de Genève a estimé, toutefois sans préciser les critères utilisés pour déterminer le coût de la vie, qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la réduction de l'indemnité allouée à des personnes résidant en Espagne, dès lors que ce pays présentait "une différence de vie de 30 % avec la Suisse" (Cour de Justice A/2097/2018 du 9 avril 2019, consid. 15c). De même, le Tribunal administratif du canton de Soleure a estimé que le coût de la vie en France, représentant environ 67 % du coût de la vie en Suisse, n'était pas une différence assez importante pour justifier une réduction de l'indemnité (VWBES.2018.10 du 21 juin 2018, consid. 6.3 et 6.4).
La doctrine considère quant à elle qu'il ressort de la jurisprudence fédérale qu'une différence de 30 % des indices UBS et de l'OCDE au sujet du coût de la vie entre la Suisse et le pays concerné, ne présentait pas une disproportion flagrante justifiant une réduction de l'indemnité (Gomm, op. cit., n. 24 ad art. 27 LAVI).
En l'espèce et contrairement à ce qui ressort des arrêts précités, l'autorité intimée a mis en lumière dans la décision entreprise une différence importante du coût de la vie entre la Suisse et le Portugal que la cour de céans ne peut que confirmer. Cette différence dépasse largement le seuil traditionnel de 30 % qui ressort de la jurisprudence et de la doctrine précitées. Le Tribunal ne saurait ignorer ces différences importantes qui doivent donner lieu à une réduction de l'indemnité. De plus, il n'y a pas lieu de faire une application schématique de l'arrêt non publié du Tribunal fédéral invoqué par la recourante.
Il y a donc lieu d'admettre que la différence du coût de la vie entre la Suisse et le Portugal doit conduire à la réduction de l'indemnité.
En fixant le taux de réduction à 30 %, l'autorité intimée ne s'est pas contentée de faire recours aux outils statistiques. Elle a également examiné sa pratique et comparé la situation du Portugal à celle d'un pays similaire, à savoir l'Espagne, pays dans lequel une réduction de 30 % a été admise par la Cour de céans (arrêt GE.2023.0116 précité). Conformément à la jurisprudence, elle n'a pas adopté une approche purement arithmétique pour déterminer le taux de réduction applicable. L'autorité intimée a tenu compte des circonstances déterminantes et des indicateurs économiques pertinents. Elle a statué dans le respect du droit et dans les limites de son large pouvoir d'appréciation. La réduction de 30% opérée ne prête donc pas le flanc à la critique et doit être ici confirmée.
5. La recourante fait valoir que la réduction de l'indemnité opérée en fonction de son lieu de séjour à l'étranger violerait l'interdiction de la discrimination prévue à l'art. 14 CEDH et à l'art. 1 du Protocole n° 12 de la CEDH, combinés avec l'art. 8 CEDH. Elle invoque le fait que sa souffrance morale ne dépend pas de son lieu de domicile.
a) L'art. 14 CEDH garantit l'interdiction de discrimination, dont il résulte que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. L'art. 1 du Protocole n°12 de la CEDH dispose que "la jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation" (par. 1 ) et que "nul ne peut faire l'objet d'une discrimination de la part d'une autorité publique quelle qu’elle soit fondée notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1" (par. 2).
b) En l'espèce, l'art. 27 al. 3 LAVI a été appliqué pour tenir compte du lieu de domicile à l'étranger de la recourante. Ce critère n'est pas discriminant en lui-même. Par ailleurs, la recourante perd de vue que l'art. 27 al. 3 LAVI vise à éviter qu'une personne domiciliée à l'étranger soit privilégiée en raison du coût de la vie moins élevé, notamment en évitant une indemnisation disproportionnée (GE.2022.0092 précité, consid.3b; FF 2005 6750; Converset, op. cit., p. 289). Il serait manifestement inéquitable de verser à la recourante la même indemnité que si elle vivait en Suisse où le coût de la vie est notoirement plus élevé.
Mal fondé, ce grief doit également être rejeté.
6. La recourante fait enfin valoir à tort une violation de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes du 24 novembre 1983 (RS 0.312.5). En effet, s'il est vrai que cette Convention prévoit expressément des critères de réduction de l'indemnité, ces critères ne sont en aucun cas exhaustifs. Il convient par ailleurs de relever que ladite convention précise que "le dédommagement couvrira au moins, selon le cas, les éléments suivants du préjudice: perte de revenus, frais médicaux et d’hospitalisation, frais funéraires, et, en ce qui concerne les personnes à charge, perte d’aliments" (art. 4). Cette convention ne saurait dès lors faire obstacle à l'application de l'art. 27 al. 3 LAVI, ce d'autant plus que cette disposition porte sur la réparation du tort moral et non sur les autres postes du dommage.
7. a) Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite en vertu du droit fédéral (art. 30 al. 1 LAVI ). La recourante qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
b) Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 15 juillet 2024.
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre au remboursement forfaitaire de ses débours ainsi qu'à un défraiement équitable (art. 2 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le tarif horaire applicable s'élève à 180 fr. pour le travail d'un avocat et de 110 fr. pour le travail d'un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Les débours sont fixés à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ).
Dans sa liste des opérations du 24 octobre 2024, le conseil d’office de la recourante a indiqué avoir consacré à l’affaire 6 heures et 40 minutes (soit 6.67h), ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Le montant des honoraires est donc arrêté à 1'200 fr. 60 d'honoraires (6.67 x 180 fr.), 60 fr. 03 de débours (5% des honoraires) et la TVA de 102 fr. 11 (1'260.63 x 8,1 %). Le montant de l'indemnité d'office, arrondie, allouée s’élève ainsi à 1'362 fr. 75.
L'indemnité de conseil d'office est supportée par le canton, la victime et ses proches n'étant pas tenue de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un défenseur (art. 30 al. 3 LAVI).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département des institutions, du territoire et du sport du 24 mai 2024 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité de Me Fabien Mingard, conseil d'office, est arrêtée à 1'362 fr. 75 (mille trois cent soixante-deux francs et septante-cinq centimes), TVA incluse.
Lausanne, le 1er novembre 2024
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.