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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 janvier 2025 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Fernand Briguet et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Shayna Häusler, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Charles-Henri DE LUZE, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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DGE - DIVISION BIODIVERSITE ET PAYSAGE, Section chasse, pêche et espèces, à Lausanne. |
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Objet |
LFaune et RLFaune |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement (DGE-BIODIV) du 21 mai 2024. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après aussi: l'intéressé) est au bénéfice d'un permis de chasse. Le 24 octobre 2023 à 18h55, il a tiré sur un chevreuil mâle porteur de la marque de contrôle n°2693 au lieu-dit "********", dans la commune de ********. Il a transmis la feuille de contrôle chevreuil (ci-après: la feuille de contrôle) relative à ce tir à l'agent de police faune-nature de ******** (ci-après: l'agent) par courrier du 13 novembre 2023. La feuille de contrôle comprend la mention selon laquelle elle doit être expédiée au surveillant de la faune concernée dans les 48 heures suivant le tir.
L'agent a réceptionné la feuille de contrôle le 14 novembre 2023. Le 7 décembre 2023, il a établi un rapport de dénonciation à l'attention de la Préfecture du Gros-de-Vaud dont il ressortait que A.________ n'avait pas respecté le délai d'expédition de la feuille de contrôle, commettant ainsi une infraction à la loi du 28 février 1989 sur la faune (LFaune; BLV 922.03) et au règlement d'exécution du 7 juillet 2004 de la loi sur la faune du 28 février 1989 (RLFaune; BLV 922.03.1). Il ressort de ce rapport qu'au cours d'une conversation téléphonique du 4 décembre 2023 avec l'intéressé, ce dernier a affirmé qu'il s'agissait d'un oubli dû à son départ en vacances au début du mois de novembre.
B. Par ordonnance pénale du 14 décembre 2023, la Préfecture du Gros-de-Vaud a constaté que A.________ s'était rendu coupable de violation des art. 56 al. 1 LFaune et 107 al. 2 RLFaune. Elle l'a condamné à une amende de 100 francs.
C. Le 21 mai 2024, la Direction générale de l'environnement – Division biodiversité et paysage (ci-après: DGE-BIODIV) a rendu une décision de non-admission aux chasses du chamois et/ou tir du bouquetin à l'encontre de A.________. En raison de la sanction rendue par la Préfecture du Gros-de-Vaud dans son ordonnance pénale du 14 décembre 2023, la DGE-BIODIV a prononcé cette interdiction pour une durée d'un an en application de l'art. 21 al. 4 RLFaune, précisant que l'intéressé pourrait participer à ces chasses à partir de la saison 2025.
D. Par acte du 19 juin 2024, A.________ (ci-après: le recourant), assisté de son mandataire, a déféré la décision du 21 mai 2024 rendue par la DGE-BIODIV (ci-après: l'autorité intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour ou la CDAP). Il conclut à la réforme de la décision, en ce sens que ce soit un avertissement qui sanctionne sa faute. En substance, il se plaint d'un abus du pouvoir d'appréciation par l'autorité intimée au motif qu'elle aurait dû retenir que la faute qu'il avait commise, sanctionnée par la Préfecture du Gros-de-Vaud par une amende d'ordre, était de peu de gravité, justifiant ainsi le prononcé d'un avertissement. A titre de mesures d'instruction, il requiert son audition ainsi que celle de l'agent de police faune-nature permanent ayant reçu sa feuille de contrôle. Il requiert en outre la production, par l'autorité intimée, de l'entier du dossier le concernant, d'un carnet de chasse pour la saison 2023-2024, de tout document par lequel elle a averti les chasseurs des dates présumées de la chasse pour la saison 2024-2025 et de tout document montrant qu'il s'est inscrit pour la chasse du chamois pour la saison 2024-2025.
Le 20 août 2024, l'autorité intimée a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 21 mai 2024.
Considérant en droit:
1. Dès lors qu'elle n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, la décision peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur une interdiction de chasse du chamois et/ou tir du bouquetin d'une durée d'un an prononcée en raison d'un retard de transmission de la feuille de contrôle.
3. A titre de mesure d'instruction, le recourant requiert son audition et celle de l'agent de police faune-nature permanent ayant reçu sa feuille de contrôle. Il requiert en outre la production, par l'autorité intimée, de l'entier du dossier le concernant, d'un carnet de chasse pour la saison 2023-2024, de tout document par lequel elle a averti les chasseurs des dates présumées de la chasse pour la saison 2024-2025 et de tout document montrant qu'il s'est inscrit pour la chasse du chamois pour la saison 2024-2025.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour les intéressés de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 143 V 71 consid. 3.4.1; 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid. 3.2 et les références citées). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées). La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Toutefois, lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le Tribunal peut tenir une audience (art. 27 al. 2 LPA-VD), recourir à une inspection locale et aux expertises (art. 29 al. 1 let. b et c LPA-VD).
b) En l'espèce, le dossier de la cause comprend la feuille de contrôle, la lettre d'envoi ayant contenu cette dernière, le rapport de dénonciation établi par l'agent, l'ordonnance pénale du 14 décembre 2023 ainsi que la décision querellée, de sorte que, sur la base de l'ensemble de ces éléments, une représentation précise des faits pertinents peut être établie.
Partant, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la base des pièces du dossier pour statuer en toute connaissance de cause. En outre, les parties ayant pu s'exprimer par écrit, il n'apparaît pas nécessaire de les entendre oralement (art. 27 al. 1 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions du recourant, sans qu'il n'en résulte une violation de son droit d'être entendu. En effet, les mesures d'instruction requises n'apparaissent pas nécessaires, ni susceptibles d'influencer le sort de la cause, comme cela résulte des motifs qui suivent.
4. Le recourant soutient que la faute qu'il a commise en oubliant de transmettre sa feuille de contrôle dans le délai de 48 heures doit être considérée comme un cas de peu de gravité. Selon lui, la Préfecture du Gros-de-Vaud l'a condamné à une amende d'ordre. Il reproche ainsi à l'autorité intimée d'avoir commis un abus de son pouvoir d'appréciation en sanctionnant la faute qu'il a commise par une interdiction de participer à la chasse du chamois et/ou tir du bouquetin pour une durée d'un an au lieu de prononcer un avertissement.
a) L'art. 56 al. 1 LFaune, relatif aux statistiques, dispose que tout chasseur est tenu de remplir avec exactitude le carnet de chasse, la feuille de statistique et les autres formules qui sont remises. Il doit les restituer au département dans les délais que celui-ci fixe. L'art. 107 al. 2 RLFaune précise que la formule de contrôle doit être adressée dans les 48 heures à l'agent de police faune-nature permanent de la circonscription où le tir a eu lieu. En cas de remise de la formule, une attestation est délivrée.
b) A teneur de l'art. 77 al. 1 LFaune, celui qui, intentionnellement ou par négligence, contrevient à la présente loi ou à ses dispositions d'application sera puni de l'amende, sans préjudice de l'obligation de réparer le dommage causé. Quant aux infractions punissables par une amende d'ordre, la liste de celles-ci est fixée à l'annexe IV du RLFaune qui précise le montant de l'amende (art. 116a RLFaune, introduit avec effet au 1er juin 2024).
c) L'art. 30 al. 1 LFaune dispose que nul ne peut chasser ou prendre une part active à la chasse sans être au bénéfice d'un permis. L'art. 21 RLFaune, qui précise l'art. 30 LFaune, dispose que celui qui a commis une infraction aux dispositions de la législation sur la faune, sur la protection des animaux, sur les épizooties et sur les denrées alimentaires, à l'exception d'une contravention réprimée par une amende d'ordre, n'est pas admis aux chasses du chamois, au tir du bouquetin et à la chasse individuelle du cerf (al. 4). Dans les cas de peu de gravité, le service prononcera des avertissements (al. 6).
d) S'agissant du caractère de gravité exigé par la loi, le point de savoir si une infraction commise et les circonstances dans lesquelles elle a été commise sont graves ou non relève de la libre appréciation de l'autorité administrative (cf. CDAP GE.2020.0020 consid. 3a du 31 août 2020; voir sur ces notions Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., N° 151 ss, plus spéc. 158; cf. TA GE.1996.0005 du 15 mars 1996 consid. 4). La Cour ne peut pas contrôler l'exercice de ce pouvoir d'appréciation en opportunité, mais uniquement sous l'angle de l'abus et de l'excès (art. 76 al. 1 let. a LPA-VD).
Commet un excès de son pouvoir positif d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée. L'abus de pouvoir vise deux cas: l'expression est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également être comprise plus largement, c'est-à-dire dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits et principes constitutionnels (ATF 143 V 369 consid. 5.4.1; 137 V 71 consid. 5.1; 123 V 150 consid. 2; GE.2021.0073 précité consid. 2c/cc; GE.2019.0249 du 29 octobre 2020; GE.2019.0228 du 15 juillet 2020 consid. 4a et TA GE.2006.0035 du 6 septembre 2006 consid. 1).
e) aa) En l'espèce, le recourant a été condamné à une amende de 100 fr. par ordonnance pénale du 14 décembre 2023 rendue par la Préfecture du Gros-de-Vaud. La qualification de la sanction qu'elle prononce ne pose au demeurant aucune difficulté. En effet, cette ordonnance a été rendue en application de l'art. 77 LFaune, excluant ainsi l'application de l'annexe IV du RLFaune qui concerne les contraventions aux règles du droit cantonal punissables par une amende d'ordre (dispositions d'ailleurs entrées en vigueur seulement le 1er juin 2024).
En outre, conformément au mandat du droit fédéral, la LFaune désigne les organes compétents pour percevoir les amendes d’ordre: il s’agit des agents de police faune-nature. Ces derniers sont dès lors compétents pour percevoir les amendes d’ordre du droit fédéral et celles du droit cantonal en matière de chasse, pêche et forêt (cf. Rapport de la commission chargée d'examiner l'Exposé des motifs et projets de lois modifiant notamment la LFaune, mai 2022, p. 2). Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, la sanction prononcée à son endroit par la Préfecture du Gros-de-Vaud n'est pas une amende d'ordre.
L'art. 21 al. 4 RLFaune exclut précisément la non-admission aux chasses du chamois et/ou au tir du bouquetin en ce qui concerne les contraventions réprimées par une amende d'ordre. Le recourant, sanctionné par une amende, ne peut ainsi contester l'application de cet article à sa situation.
bb) La LFaune a pour but de définir les mesures d'aménagement propres à assurer la prospérité et la diversité de la faune indigène et à garantir l'équilibre des espèces animales entre elles et avec leur milieu (art. 1 LFaune). La feuille de contrôle contribue à la réalisation de ce but en permettant de garder un registre des animaux abattus. De ce point de vue déjà, la violation d'une règle relative à la remise de cette feuille ne saurait être minimisée.
Au regard du but de la loi, la transmission de la feuille de contrôle avec un retard de 18 jours suffit à elle seule à exclure le cas de peu de gravité dont le recourant entend se prévaloir. De surcroît, le recourant n'a pas démontré avoir été empêché sans faute de sa part d'agir dans le délai légal. En effet, son départ en vacances ne suffit pas à justifier le retard important avec lequel il a transmis la feuille de contrôle. Le recourant ne saurait par ailleurs tirer argument du fait qu'il est rare qu'un préfet prononce une sanction inférieure à 100 fr. pour soutenir que sa faute serait de peu de gravité. Par conséquent, c'est à tort qu'il se prévaut de l'application de l'art. 21 al. 6 RLFaune, son cas ne pouvant être qualifié comme étant de peu de gravité et ainsi justifier un avertissement en lieu et place d'une non-admission aux chasses. Au demeurant, l'absence d'antécédents ou la réparation spontanée de la faute alléguées par le recourant ne changent rien au raisonnement qui précède.
Partant, force est de constater que la solution retenue par l'autorité intimée, qui bénéficie du pouvoir d'apprécier la gravité de la faute, ne procède pas d'un abus de ce pouvoir d'appréciation. Elle a statué dans le respect des art. 77 LFaune et 21 al. 4 RLFaune. Mal fondé, le grief du recourant est rejeté.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Direction générale de l'environnement – Division biodiversité et paysage du 21 mai 2024 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 janvier 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.