TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 juillet 2024

Composition

M. Alex Dépraz, juge unique

 

Recourants

1.

 A.________, à ********

 

 

2.

 B.________, à ********

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, Section juridique, à Lasanne

  

Autorités concernées

1.

Municipalité d'Aubonne, à Aubonne

 

 

2.

Municipalité de Lavigny, à Lavigny

 

 

3.

Municipalité de Saint-Livres, à Saint-Livres

  

 

Objet

       Signalisation routière    

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Direction générale de la mobilité et des routes DGMR du 14 mai 2024 concernant des mesures de signalisation routière sur la vieille route de l'Etraz

 

Vu les faits suivants :

-                                  vu le recours formé le 20 juin 2024 par  A.________ et B.________ contre la décision rendue le 14 mai 2024 par Direction générale de la mobilité et des routes DGMR ;

-                                  vu l'ordonnance du juge instructeur du 24 juin 2024 impartissant aux recourants un délai au 15 juillet 2024 pour effectuer une avance de frais de 2'000.- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérant en droit :

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

-                                  que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;


 

Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 18 juillet 2024

 

Le juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.