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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 juillet 2024 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Payerne, à Payerne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Payerne du 30 mai 2024 (élimination de biens stockés dans un dépôt communal à la suite d'une expulsion). |
Vu les faits suivants:
- vu la décision de la Municipalité de Payerne du 30 mai 2024, ordonnant l'élimination des biens d'A.________ stockés provisoirement dans un dépôt communal à la suite de l'évacuation de son ancien logement,
- vu le recours déposé le 27 juin 2024 par l'intéressé contre cette décision,
- vu l'ordonnance de la juge d'instruction du 28 juin 2024, impartissant au recourant un délai au 18 juillet 2024 pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
- vu l'écriture de l'autorité intimée du 29 juillet 2024, informant la cour que les parents du recourant avaient récupéré le 26 juillet 2024 les affaires personnelles que l'intéressé voulait conserver, le solde étant mis à disposition de l'Association "Galetas – Centre social protestant" selon sa demande,
Considérant en droit:
- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
- que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),
- qu'en l'espèce, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai au 18 juillet 2024 fixé par la juge instructrice,
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que celui-ci est de toute manière devenu dans l'intervalle sans objet, les parents du recourant ayant selon les informations communiquées par l'autorité intimée récupéré le 26 juillet 2024 les affaires personnelles que l'intéressé voulait conserver,
- que le présent arrêt sera rendu sans frais ni allocation de dépens,
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (cf. art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 30 juillet 2024
La juge unique: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.