TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 décembre 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Pascal Langone et M. Guillaume Vianin, juges; M. Loïc Horisberger, greffier.

 

Recourant

 

 A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Juge en charge des dossiers de police judiciaire, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Police cantonale vaudoise, à Lausanne.   

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.________ c/ décision du Juge en charge des dossiers de police judiciaire du 3 juin 2024

Vu les faits suivants:

A.                     Par lettre du 21 janvier 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a écrit au Juge en charge des dossiers de police judiciaire (ci-après: l'autorité intimée) pour "faire annuler le fait qu'[il soit] connu des services de police". Il y expliquait vouloir faire partie des pompiers volontaires et que sa demande d'enrôlement avait été refusée. Par ordonnance du 8 février 2024, l'autorité intimée a requis de la Police cantonale vaudoise qu'elle produise "le dossier qu'elle détiendrait au sujet du [recourant]".

Ayant reçu le "dossier de police judiciaire" du recourant de la Police cantonale vaudoise, l'autorité intimée a résumé à ce dernier, par correspondance du 28 mars 2024, le contenu de ce dossier, comme il suit:

"1.        Le dossier du requérant contient quatre communiqués du «Journal Evénements Police» (JEP, dit aussi « main courante »). En résumé, ces extraits ont été créés aux dates et en lien avec les événements suivants:

-         05.09.2011: dépôt de plainte du requérant pour une escroquerie sur Internet en lien avec la vente de son appareil photo (no 11-0142115; pièce 1);

-         01.05.2014: audition du requérant et d'autres « clients » dans le cadre d'une enquête portant sur d'importantes ventes de cocaïne; le requérant a admis avoir acheté 144 gr. au principal prévenu (no 14-0064163; pièce 2);

-         28.09.2016: interpellation du requérant et de trois autres jeunes après une information selon laquelle l'un d'eux aurait effectué un tag avec un feutre sur le mur d'un restaurant; mise hors de cause du requérant par l'un d'eux, qui a admis être l'auteur du graffiti; pas de plainte (no 16-0148643; pièce 3);

-         07.01.2018: information d'une société de taxi selon laquelle des jeunes seraient en train de commettre des déprédations en gare de Vevey; mobilisation d'une patrouille, puis de trois patrouilles en renfort; contrôle d'identité du requérant et de cinq autres personnes; deux d'entre elles se sont montrées récalcitrantes et ont dû être menottées; le requérant s'est tenu à l'écart et n'a pas entravé l'intervention policière; aucun dommage n'a pu leur être imputé (no 18-0003008; pièce 4).

2.     Le dossier du requérant contient également deux affaires, à savoir :

-      une affaire 11-45136 comprenant une plainte du requérant du 5 septembre 2011 pour une escroquerie sur Internet, avec plusieurs pièces en annexe, et un rapport établi le 21 novembre 2011 par la Police de sûreté (pièce 5); 

-      un rapport établi te 24 juin 2014 par la Police de sûreté, dans lequel le requérant est prévenu d'achat et de consommation de 144 gr. de cocaïne pour un montant de 14400 fr., entre mars 2011 et mars 2014, à Yvorne, ainsi qu'un procès-verbal d'audition du requérant du 1er mai 2014 en qualité de prévenu (pièce 6).

3.     Le dossier de police judiciaire du requérant contient encore une réquisition 14R0014929 du 19 mars 2014 relative à l'affaire de trafic de cocaïne à Yvorne (pièce 7)."

Appelé à se déterminer sur ces éléments, le recourant a maintenu sa requête de suppression des différentes informations. Par décision du 3 juin 2024, l'autorité intimée a rejeté la requête du 21 janvier 2024.

B.                     Par recours du 1er juillet 2024, le recourant a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant en substance à la réforme de la décision attaquée dans ce sens que les données de son dossier de police judiciaire soient supprimées. L'autorité intimée s'est référée à sa décision, par correspondance du 9 août 2024. La Police cantonale vaudoise en a fait de même par déterminations du 22 juillet 2024.

Le recourant s'est déterminé à son tour par écriture du 13 août 2024.

Considérant en droit:

1.                      L'art. 8c loi vaudoise du 1er décembre 1980 sur les dossiers de police judiciaire (LDPJu; BLV 133.17) est consacré à la procédure relative à la consultation des dossiers, au droit aux renseignements et au droit de rectification. Il prévoit que la demande de renseignements sur les données personnelles ou de constatation du caractère illicite d'un traitement de données est adressée au juge désigné à cet effet conformément à l'art. 8b LDPJu (al. 1). Le juge communique par écrit sa décision à la personne qui a demandé des renseignements et à la police. En cas de refus, il en indique brièvement les motifs (al. 5). La décision du juge peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (al. 6), ce qui fonde la compétence de la Cour dans le présent cas. L'art. 8g LDPJu précise que la loi sur la protection des données personnelles du 11 septembre 2007 (LPrD; BLV 172.65) s'applique à titre supplétif, laquelle prévoit à son art. 31 al. 2 relatif au recours qu'au surplus, la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la présente loi, ainsi qu'au recours contre dites décisions.

Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le présent recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) Appelée à statuer sur une demande de consultation du dossier de police judiciaire, l'autorité intimée doit dans un premier temps contrôler qu'elle est compétente pour traiter des informations transmises par la Police cantonale. Comme l'a décrit la jurisprudence récente de la Cour de céans (arrêts CDAP GE.2024.0182 du 11 octobre 2024 et GE.2024.0169 du 16 octobre 2024), lorsqu'il est saisi d’une requête et que la police lui transmet l’intégralité des informations qu’elle détient sur un requérant, le Juge en charge des dossiers de police judiciaire doit vérifier lesquelles de ces informations constituent le dossier de police judiciaire au sens de la LDPJu et renvoyer celles qui n’en font pas partie à la police afin qu'elles soient traitées en application de la LPrD.

b) En vertu de l'art. 1 al. 1 LDPJu, sont considérées comme dossiers de police judiciaire toutes les informations personnelles conservées par la police et relatives à un crime, un délit ou une contravention relevant du droit pénal fédéral, cantonal ou communal. Seules les informations utiles à la prévention, la recherche et la répression des infractions peuvent être enregistrées (art. 2 LDPJu). Le juge cantonal en charge des dossiers de police judiciaire statue sur les demandes de renseignements présentées hors procédure pénale (art. 8b LDPJu). Ces dossiers ont par ailleurs pour caractéristique d'être secrets (art. 5 LDPJu) et de ne pouvoir être exploités "qu'à des fins de police judiciaire" (art. 4 LDPJu). Il est en outre explicité que ces dossiers ne sont accessibles, outre le personnel qui est responsable de son établissement et le juge cantonal précité, qu'aux "fonctionnaires de la police judiciaire vaudoise" (art. 7 LDPJu, sous réserve d'un cas d'application de l'art. 5 al. 2 LDPJu). On peut en conclure à ce stade que la LDPJu est restrictive quant à la possibilité pour la police judiciaire de constituer des dossiers, que ceux-ci ne sont pas accessibles à tous les membres des polices cantonale et communales, selon l'art. 7 LDPJu. Ces caractéristiques ont aussi pour conséquence le contrôle indirect prévu par la LDPJu dans ce sens que seul le Juge cantonal en charge des dossiers de police peut recevoir l'entier du dossier de police judiciaire de la part de cette dernière et qu'il lui revient, sur requête de l'administré, de contrôler que les informations contenues dans le dossier sont pertinentes et adéquates (au sens de l'art. 2 LDPJu) et qu'elles ne sont pas erronées.

Comme cela résulte des jurisprudences rappelées ci-dessus, les caractéristiques des données détenues ont une double pertinence: puisque l'autorité intimée ne peut traiter que des dossiers de police judiciaire, la nature des données permet de déterminer si elle est compétente ou pas. La nature de ces données permet, en outre et de manière simultanée, de savoir si la donnée elle-même peut être conservée au dossier de police judiciaire. Il est cependant nécessaire dans un premier temps de déterminer si les données transmises peuvent être qualifiées de dossier de police judiciaire, sans que les deux niveaux d'analyse ne soient confondus.

c) En l'espèce, il ne fait pas de doute que les éléments transmis par la Police cantonale comme dossier de police judiciaire du recourant constituent bien un tel dossier au sens de la LDPJu. En effet, il s'agit bien d'informations personnelles en lien avec le recourant et qui sont relatives à un crime, un délit ou une contravention relevant du droit pénal fédéral, cantonal ou communal. A cet égard, il n'est pas déterminant que ces éléments concernent le recourant en tant que prévenu, témoin ou en tant que plaignant, dans la mesure où elles sont bien en lien avec une infraction décrite dans la loi.

3.                      Encore faut-il déterminer si les éléments du dossier de police judiciaire du recourant, que l'autorité intimée a considérés comme devant y être maintenus, remplissent les conditions pour y être conservés.

a) D'une manière générale, et comme l'indique l'autorité intimée, le droit au respect de la sphère privée au sens de l'art. 13 al. 1 Cst., dont le champ d'application matériel concorde largement avec celui de l'art. 8 par. 1 CEDH, garantit notamment le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale; il protège l'identité, les relations sociales et les comportements intimes de chaque personne physique, l'honneur et la réputation (ATF 135 I 198 consid. 3.1; ATF 126 II 377 consid. 7). L'art. 13 al. 2 Cst. détaille l'une des composantes de ce droit; il prémunit l'individu contre l'emploi abusif de données qui le concernent. En particulier, la collecte, la conservation et le traitement de données signalétiques par la police affectent la sphère privée au sens de cette disposition (ATF 136 I 87 consid. 5.1; ATF 128 II 259 consid. 3.2; TF 1D_17/2007 du 2 juillet 2008 consid. 4.1); en principe, l'atteinte persiste à tout le moins aussi longtemps que les données signalétiques demeurent accessibles aux agents de police en consultation ou qu'elles peuvent être prises en considération, voire transmises, dans le cadre de demandes de renseignements présentées par des autorités (ATF 126 I 7 consid. 2a).

Pour ce qui est des dossiers de police judiciaire, ils ont pour caractéristique d'être secrets (art. 5 LDPJu) et de ne pouvoir être exploités "qu'à des fins de police judiciaire" (art. 4 LDPJu). Il est en outre explicité que ces dossiers ne sont accessibles, outre le personnel qui est responsable de son établissement et le juge cantonal précité, qu'aux "fonctionnaires de la police judiciaire vaudoise" (art. 7 LDPJu, sous réserve d'un cas d'application de l'art. 5 al. 2 LDPJu).

Cela ne signifie cependant pas que seules les informations personnelles relatives à une infraction qui a été commise et pour lequel l'intéressé a été condamné puissent être conservées. Par nature, les dossiers de police judiciaire sont recueillis et conservés "à des fins de recherches criminelles". Comme le relève ailleurs l'exposé des motifs, "les dossiers de police sont constitués sur la base d'indices; ils permettent donc de conserver des renseignements sur un prévenu alors même que celui-ci serait acquitté faute de preuves" (Exposé des motifs et projet de loi sur les dossiers de police judiciaire, Séance du 25 novembre 1980 p. 527 et 534). D'ailleurs, l'art. 2 LDPJu précise bien que "seules les informations utiles à la prévention, la recherche et la répression des infractions peuvent être enregistrées". Le Tribunal fédéral a ainsi relevé dans sa jurisprudence que "la conservation des données personnelles dans les dossiers de police judiciaire tient à leur utilité potentielle pour la prévention, l'investigation et la répression des infractions pénales (cf. art. 2 al. 1 LDPJu). Elle poursuit ainsi des buts légitimes liés à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales (arrêt de la CourEDH Khelili contre Suisse du 18 octobre 2011, § 59)" (TF 1C_580/2019 du 12 juin 2020 consid. 2).

La question de savoir si des documents et autres pièces litigieuses présentent une utilité pour la prévention, la recherche ou la répression des infractions et si elles peuvent être conservées au dossier de police judiciaire de la personne concernée doit être résolue au regard de toutes les circonstances déterminantes du cas d'espèce (ATF 138 I 256 consid. 5.5). Dans la pesée des intérêts en présence, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte portée aux droits fondamentaux du requérant par le maintien des inscriptions litigieuses à son dossier de police, les intérêts des victimes et des tiers à l'élucidation des éléments de fait non encore résolus, le cercle des personnes autorisées à accéder au dossier de police et les intérêts de la police à pouvoir mener à bien les tâches qui lui sont dévolues (ATF 138 I 256; TF 1C_580/2019 du 12 juin 2020 consid. 2). Dans un arrêt du Tribunal fédéral (1C_363/2014 du 13 novembre 2014), plus ancien, rendu sur recours contre une décision du Juge en charge des dossiers de police judiciaire, la Haute cour avait considéré (consid. 2) que la conservation au dossier de police judiciaire des données relatives à la vie privée d'une personne condamnée au motif que cette dernière pourrait récidiver pouvait être conforme au principe de la proportionnalité (en se référant à l'arrêt de la CourEDH Khelili contre Suisse du 18 octobre 2011, § 66). En revanche, tel n'est pas le cas en principe de la conservation de données personnelles ayant trait à une procédure pénale close par un non-lieu définitif pour des motifs de droit, un acquittement ou encore un retrait de plainte; il importe à cet égard peu que le prévenu acquitté ait été condamné aux frais de justice au motif qu'il a donné lieu, par son comportement, à l'ouverture de l'enquête pénale (arrêt 1P.46/2001 du 2 mars 2001 consid. 2a, 2b et 2c, confirmé par l'arrêt précité 1C_363/2014 du 13 novembre 2014). L'assimilation à ces cas de figure d'une ordonnance de classement dans la mesure où elle équivaut matériellement à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP) a, enfin, elle aussi été approuvée par le TF, à tout le moins si le classement de la procédure pénale est prononcé parce que l'élément constitutif subjectif de l'infraction fait défaut (arrêt 1C_363/2014 précité consid. 2) .

b) En l'espèce, la Cour relève au préalable que c'est à tort que l'autorité intimée estime ne pas être en charge de l'épuration des dossiers de police judiciaire (décision attaquée ch. 2.1.2). En effet, le Juge en charge des dossiers de police judiciaire est la première autorité à contrôler que les dossiers précités contiennent des données et informations qui sont - encore - utiles à la prévention, la recherche et la répression des infractions et qu'elles peuvent ainsi – encore - être enregistrées. Dans la mesure où l'écoulement du temps peut rendre le maintien de ces informations dans les dossiers contraire au droit, c'est bien à cette autorité qu'il revient de procéder au contrôle à la demande de l'administré de leur pertinence et adéquation au regard de la loi. Ce n'est pas parce qu'un requérant ne conteste pas le contenu matériel des informations mais en demande – uniquement – la suppression que le contrôle de l'autorité intimée serait restreint.

c) S'agissant plus spécifiquement des documents du dossier en lien avec l'enquête menée en 2014 et portant sur un trafic de cocaïne, au cours de laquelle le recourant a admis avoir acheté 144 gr. au principal prévenu entre 2011 et 2014 , il y a lieu de voir ce qui suit. L'autorité intimée explique que ces informations visent à protéger un intérêt public important en permettant au corps des pompiers de savoir "si les individus qui présentent leur candidature pour œuvrer en leur sein ont occupé ou non les services de police ou non". Il faut relever d'emblée cependant que la consultation du dossier de police judiciaire est réservée de par la loi aux "fonctionnaires de la police judiciaire vaudoise" (art. 7 LDPJu) ce que ne sont assurément pas les corps de pompier. Il est donc exclu que la permanence des données concernant le recourant soit fondée sur les besoins de renseignements en vue du recrutement des pompiers.

Visiblement, les documents (pièces 2, 6 et 7 du dossier de police judiciaire transmis par la Police cantonale) sont une partie du dossier d'une opération de police menée entre 2013 et 2014, qui a conduit à l'arrestation d'un tiers et au cours de laquelle le recourant s'est vu reprocher l'achat de 144 gr. de cocaïne entre 2011 et 2014. Il n'y a toutefois pas au dossier de prononcé de condamnation du recourant en lien avec ces achats.

Considérant que la conservation des données personnelles dans les dossiers de police judiciaire doit tenir à leur utilité potentielle pour la prévention, l'investigation et la répression des infractions pénales (art. 2 al. 1 LDPJu), il apparaît que la Police cantonale serait bien placée pour se déterminer. En l'occurrence toutefois, elle ne se prononce guère puisque dans sa réponse du 22 juillet 2024, elle ne fait que se référer à la décision entreprise. En particulier, ni dans sa réponse, ni au cours de la procédure devant l'autorité intimée, la Police cantonale n'a explicité les motifs pour lesquels elle estimait nécessaire le maintien des informations concernant le recourant dans son dossier de police judiciaire. En outre, la décision dont est recours ne tient apparemment pas compte de la jurisprudence fédérale et en particulier de l'arrêt 1C_363/2014 auquel on s'est largement référé ci-dessus. Selon cet arrêt, la conservation des pièces 2, 6 et 7 du dossier de police judiciaire du recourant dépend de l'issue de la procédure pénale à laquelle le recourant a participé comme prévenu. Compte tenu du fait que le dossier ne contient pas d'autres éléments en lien avec une condamnation du recourant, il y a lieu de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle procède aux mesures d'instruction nécessaires.

On peut cependant d'ores et déjà indiquer que si une condamnation du recourant est intervenue, l'intérêt public à la conservation de ces informations sera plus important par rapport à la situation d'une absence de condamnation.

Si le recourant devait ne pas avoir été condamné, le maintien de ces informations dans un dossier de police judiciaire plus de 10 ans après la fin de l'enquête ne serait plus adéquat. En effet, la Cour de céans ne voit pas en quoi des informations datant de plus de dix ans reliant le recourant à un trafic de drogue seraient encore suffisamment utiles – même potentiellement - pour la prévention, l'investigation et la répression des infractions, dans le sens que lui donne l'art. 2 al. 1 LDPJu. Effectivement, toute information reste potentiellement utile puisque dans l'absolu on ne saurait être sûr qu'elle ne pourra pas même indirectement servir dans le cadre d'une enquête de police. Cependant, il y a lieu de faire une pesée des intérêts. Or, l'atteinte portée aux droits fondamentaux du recourant par le maintien des inscriptions litigieuses à son dossier de police judiciaire est importante; de l'autre côté, l'élucidation des crimes commis à cette époque est désormais terminée de telle sorte que la suppression de ces informations n'entre pas en conflit important avec les intérêts de la police à pouvoir mener à bien les tâches qui lui sont dévolues. Certes, ce ne sont pas uniquement les informations personnelles relatives à une infraction qui a été commise et pour laquelle l'intéressé a été condamné qui peuvent être qualifiées de dossier de police judiciaire. Il n'y a cependant dans la mention d'un achat répété de cocaïne plus de dix ans auparavant, qui n'est pas suivi par une condamnation, un intérêt public largement plus faible que l'intérêt privé du recourant à voir ces données supprimées de son dossier de police judiciaire. C'est d'autant plus le cas que les éléments d'infraction potentielle non retenus, soit la consommation de cocaïne, ne concernent en premier lieu que le recourant lui-même, étant entendu qu'il ne lui a jamais été reproché d'en avoir vendu. Ainsi, le bien juridique protégé est ici différent qu'en cas de vente de produits stupéfiants; la pesée des intérêts en présence doit également tenir compte de ce bien juridique protégé.

Si en revanche, il apparaît que le recourant a été condamné pour ses agissements en lien avec l'achat de cocaïne précité, la pesée des intérêts serait alors différente. Dans une telle hypothèse, on peut concevoir un intérêt prépondérant à la conservation des données à tout le moins lorsque comme en l'espèce la condamnation ne remonte qu'à une dizaine d'année.

Sur ce point, la décision de l'autorité intimée doit donc être annulée et la cause renvoyée à cette dernière pour qu'elle complète l'instruction sur la question de la condamnation éventuelle du recourant en lien avec les agissements qui pourraient lui avoir été reprochés.

d) Pour ce qui est de la mention au JEP de l'intervention en 2016 pour un jeune ayant effectué un tag avec un feutre sur le mur d'un restaurant, il résulte clairement de la pièce que le recourant n'était pas l'auteur du graffiti et qu'au surplus, il n'y a pas eu de plainte pénale. On peine à voir dans la conservation de cette information au dossier de police judiciaire un quelconque intérêt public. C'est d'autant plus le cas que le recourant, contrairement aux documents mentionnant son achat de cocaïne discuté ci-avant, n'a commis aucune infraction. Il y a donc lieu d'admettre également son recours en lien avec ces informations. Les pièces correspondantes (pièce 3 du dossier de l'autorité intimée) seront supprimées du dossier de police judiciaire du recourant.

e) Le dossier transmis contient en outre des éléments en lien avec l'intervention de la police en 2018 à la gare de Vevey, à la suite d'une information reçue selon laquelle des jeunes seraient en train de commettre des déprédations. Il résulte de ces pièces non seulement que le recourant ensuite de son contrôle d'identité ne s'est pas comporté d'une manière inadéquate – ce sont d'autres jeunes gens qui ont nécessité l'intervention de deux autres patrouilles de police – mais également qu'aucune "déprédation" n'a pu être imputée aux personnes contrôlées. Dans ces circonstances, il n'y a aucun motif à maintenir de telles informations dans le JEP en lien avec le recourant. Si la Cour est bien consciente de ce que le fichier en question peut aussi servir au travail de la Police cantonale comme base statistique ou comme suivi de gestion pour ses opérations, il n'en reste pas moins que la mention du nom du recourant, plus de cinq ans après les faits, n'a plus aucun intérêt susceptible d'être protégé au regard de l'atteinte que cette mention porte à la protection de la sphère privée de ce dernier. S'il ne peut pas être attendu de la Police cantonale qu'elle effectue un travail d'anonymisation spontané et régulier de tout le JEP en fonction des informations qui ont perdu la qualité d'information adéquate pour être maintenue dans le dossier de police judiciaire d'un requérant, une telle suppression de nom doit à tout le moins être effectuée lorsque, comme en l'espèce, une requête est formellement adressée à l'autorité compétente. Dans une telle situation, l'intérêt public au contrôle de l'activité policière n'est absolument pas entravé par l'anonymisation des données concernant le recourant. Ce n'est ainsi pas parce que le JEP constitue un outil destiné à l'usage interne de la police (décision attaquée p. 6, ch. 2.2.2.) que ce fichier devrait échapper aux conditions de conservation ancrées dans la LDPJu.

Sur ce point également, la pièce correspondante (pièce 4 du dossier de l'autorité intimée) sera supprimée du dossier de police judiciaire du recourant.

f) Reste la question des documents et informations en lien avec la plainte pénale déposée par le recourant en 2011 pour une escroquerie sur internet. Il existe certainement dans un laps de temps relativement court après le dépôt d'une plainte pénale un intérêt à conserver l'information selon laquelle un administré s'est plaint formellement du comportement d'autrui. Un tel intérêt disparaît cependant progressivement avec le temps et son écoulement. Ainsi, plus de dix ans après le dépôt de la plainte pénale, il est probable que cet intérêt ait disparu. En outre, il faut se garder de confondre le dossier de police judiciaire avec le dossier propre de l'enquête pénale ouverte à raison de la plainte du recourant. Ce dossier est régi par le Code de procédure pénale suisse (RS 312.0; CPP; cf. notamment l'art. 100 CPP sur la tenue des dossiers). A ce jour, plus de dix ans après le dépôt de la plainte, il n'existe plus aucun intérêt à conserver l'information dans le dossier de police judiciaire selon laquelle (cf. pièce 5 du dossier de l'autorité intimée) le recourant a déposé une plainte pénale le 5 septembre 2011 pour une escroquerie sur Internet. De même, le rapport établi le 21 novembre 2011 par la Police de sûreté n'a pas à être conservé dans le dossier de police judiciaire du recourant. Quand bien même il devrait subsister à ce jour un intérêt public à ce que cette information soit conservée dans le dossier de police judiciaire du recourant, cet intérêt devrait céder le pas sur l'intérêt privé du recourant à ce que cette information soit supprimée, dans la mesure où il a clairement fait valoir son intention dans ce sens.

g) Au final, le recours doit être admis et les pièces correspondantes doivent être supprimées du dossier de police judiciaire du recourant. Comme mentionné ci-dessus (consid. 3 c), s'agissant des pièces 2, 6 et 7 du dossier de police judiciaire, la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Compte tenu de ce renvoi, l'autorité intimée rendra également sur les autres éléments du dossier une nouvelle décision dans le sens des considérants. Toutefois, comme cela résulte de la jurisprudence récente de la Cour de céans (arrêt CDAP GE.2024.0182 du 11 octobre 2024. précité), la Police cantonale ne tient pas à proprement parler un dossier de police judiciaire pour chaque administré. Ainsi, lorsqu'il est question notamment dans les lignes qui précèdent du dossier de police judiciaire du recourant, il faut tenir compte de ce qu'un tel dossier physique ou électronique n'existe pas. En conséquence, en ordonnant la suppression des informations contenues dans le dossier de police judiciaire, le présent arrêt laisse la possibilité à la Police cantonale de choisir entre la suppression totale des pièces de toutes ses bases de données (JEP et SINAP) ou la – simple – suppression du nom du recourant dans les pièces correspondantes.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et au renvoi de la cause à l'autorité intimée.

Selon l'art. 33 al. 1 LPrD (applicable par renvoi de l'art. 8g LDPJu), la procédure est gratuite (cf. CDAP GE.2009.0140 du 29 janvier 2010 consid. 6). Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens au recourant qui a procédé sans le concours d'un mandataire (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

[le dispositif de l'arrêt est porté en page suivante]


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Juge en charge des dossiers de police judiciaire du 3 juin 2024 est annulée.

III.                    La cause est renvoyée au Juge en charge des dossiers de police judiciaire pour instruction complémentaire puis nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV.                    Il est statué sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 5 décembre 2024

 

Le président:                                                                                            Le greffier:


                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.