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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Alex Dépraz, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
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Recourante |
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A.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de L'Isle, à L'Isle, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de L'Isle des 29 mai/27 juin 2024 refusant de lui attribuer la jouissance d'un appartement, situé sur la parcelle no 92 à Villars-Bozon, et maintenant ce logement dans son usage résidentiel |
Vu les faits suivants:
A. La Commune de L'Isle est propriétaire de la parcelle no 92 du registre foncier, sur son territoire. Cette parcelle située dans le hameau de Villars-Bozon supporte un ancien collège, dont le rez-de-chaussée est loué par l'Association A.________ (ci-après: l'association), qui y exploite une institution d'accueil de jour préscolaire.
B. En mai 2024, la Commune de L'Isle a publié, par le biais de différents canaux (Journal de Cossonay, pilier public, site internet), un avis portant sur la location de l'appartement situé au 1er étage du bâtiment de l'ancien collège. Dans la foulée, l'association a fait part de son intérêt, l'appartement à louer se trouvant au-dessus de la garderie qu'elle exploite déjà. Elle a constitué un dossier qu'elle a soumis à l'autorité communale.
Le 29 mai 2024, la Municipalité de L'Isle (ci-après: la municipalité) a adressé à l'association une lettre qui a la teneur suivante:
"La Municipalité a pris connaissance de votre dossier de demande de location de l'appartement cité en titre. Après un examen attentif de votre requête, la Municipalité a pleinement conscience des enjeux que cette location représente pour l'activité professionnelle de la garderie. Elle reconnaît l'importance de votre travail et son impact positif sur la communauté.
Cependant, la Municipalité a pris la décision d'attribuer cet appartement à une autre personne. Elle est en effet engagée à maintenir ce logement dans son usage résidentiel initial, afin de répondre aux besoins de logement des familles du village."
C. Par lettre du 3 juin 2024, l'association a demandé à la municipalité de reconsidérer sa position, en soulignant son impérieux besoin de place supplémentaire pour ses activités. Elle a également remis, à cette occasion, une pétition signée par de nombreux habitants de la commune, qui appuyaient la "candidature" de l'association A.________ pour la location de l'appartement du 1er étage.
Le 27 juin 2024, la municipalité a indiqué à l'association qu'elle n'entendait pas revenir sur sa position.
D. Agissant le 1er juillet 2024 par la voie du recours de droit administratif, l'association demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, en substance, de réformer la décision municipale en ce sens que l'appartement sis au 1er étage de l'ancien collège de Villars-Bozon, rue de L'Isle 27, lui est remis en location, son affectation étant modifiée en conséquence.
Dans sa réponse du 20 août 2024, la municipalité conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.
Le 10 septembre 2024, la recourante a déposé des observations complémentaires.
Le 26 septembre 2024, l'autorité intimée a encore déposé quelques observations complémentaires spontanées.
Considérant en droit:
1. La CDAP examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 6 al. 1 de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
a) L'association recourante conteste le refus de la municipalité de lui remettre en location l'appartement du 1er étage de l'ancien collège sis rue de L'Isle 27, dans le hameau de Villars-Bozon, et de modifier son affectation en conséquence.
b) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD, la décision est une mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b), ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c).
Pour être considéré comme une décision sujette à recours, le refus de la municipalité doit dès lors être fondé sur le droit public. La mise à disposition d'un appartement en mains de la collectivité relève de la gestion des biens de l'Etat, dont le régime juridique diffère selon l'affectation: les biens de l'Etat tantôt sont affectés à un certain usage commun (domaine public au sens strict), tantôt servent directement à l'accomplissement d'une tâche publique (patrimoine administratif), tantôt ne sont pas affectés à quelque usage d'intérêt public (patrimoine fiscal ou financier) (Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, no 1490). Le patrimoine administratif de l'Etat comprend l'ensemble des choses et des valeurs dont les agents et certains usagers de l'Etat usent, jouissent ou disposent dans le cadre de l'accomplissement d'une tâche publique (Dubey/Zufferey, op. cit., no 1485): en font partie les immeubles qui abritent les écoles, les hôpitaux, les gares, les musées, les bibliothèques et, de manière générale, les établissements publics et les services administratifs de l’Etat (ATF 143 I 37 consid. 6.1; CDAP GE.2018.0188 du 5 février 2019 consid. 1b). En revanche, lorsque l’Etat gère son patrimoine financier, soit les biens qui ne servent qu’indirectement, grâce à leur valeur en capital et à leur rendement, à remplir des tâches publiques et pouvant, à ce titre, produire un revenu, voire être réalisés, il agit comme un particulier et n’accomplit pas une tâche publique (CDAP GE.2018.0188 précité consid. 1b et les références). La gestion du patrimoine financier, en particulier son acquisition et sa mise à disposition de tiers, se fait selon le droit privé. Les litiges y relatifs sont dès lors soumis à la juridiction civile (Moor/Bellanger/Tanquerel, Droit administratif, Volume III, L'organisation des activités administratives, Les biens de l'Etat, 2ème éd., Berne, 2018, ch. 8.6.2.2, p. 767).
c) En l'occurrence, la Commune de L'Isle est propriétaire du bâtiment de l'ancien collège, dans le hameau de Villars-Bozon, sur la parcelle no 92. L'objet de la location est l'appartement situé au 1er étage de cet immeuble. Ce dernier n'est pas affecté à une tâche (d'utilité) publique, mais à un logement ordinaire. En louant cet appartement, la Commune de L'Isle agit dans le cadre de la gestion de son patrimoine financier, à l'instar d'un bailleur privé. Dès lors, son refus de contracter avec l'association recourante ne constitue pas une décision administrative sujette à recours au sens de l'art. 92 al. 1 LPA-VD. Il s'ensuit que la voie du recours de droit administratif n'est pas ouverte contre le refus de conclure un contrat de bail avec la recourante. Celle-ci n'a par conséquent aucun intérêt digne de protection à contester le refus de changement d'affectation des surfaces concernées et elle n'a donc pas la qualité pour recourir sur ce point (cf. art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le fait que la recourante reçoive de nombreuses demandes de familles pour accueillir des enfants ne change rien à ce qui précède.
2. Le recours doit être déclaré irrecevable. Un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante (art. 49 LPA-VD). Celle-ci supportera également une indemnité de dépens en faveur de la Commune de L'Isle, qui a procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de l'Association A.________.
III. Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à verser à la Commune de L'Isle à titre de dépens, est mise à la charge de l'Association A.________.
Lausanne, le 30 septembre 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.