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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 août 2024 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, juge unique. |
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Autorité intimée |
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Commune d'Avenches, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'environnement, Division Biodiversité et paysage, à Lausanne, |
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Tiers intéressé |
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E.________, à ********. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Commune d'Avenches du 10 juillet 2024 leur refusant l'autorisation de camping occasionnel et ordonnant d'évacuer la parcelle n° 5888 d'Avenches |
Vu les faits suivants :
- vu le recours interjeté par A.________ et consorts contre la décision rendue le 10 juillet 2024 par la Commune d'Avenches;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 16 juillet 2024 impartissant aux recourants un délai au 2 août 2024 pour effectuer une avance de frais de 3000.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu le courrier du conseil des recourants du 31 juillet 2024 sollicitant une prolongation de délai de quinze jours, soit au 17 août 2024, pour effectuer le dépôt de l'avance de frais requise;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 2 août 2024 prolongeant exceptionnellement le délai imparti aux recourants au 9 août 2024 pour s'acquitter du montant de l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu le courrier du conseil des recourants du 12 août 2024 indiquant que ces derniers renoncent à s'acquitter de l'avance de frais;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 13 août 2024
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Tribunal fédéral suisse, Ière Cour de droit public.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.