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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 septembre 2024 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourante |
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A.________, à ********, |
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Autorité concernée |
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Municipalité de ********, |
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Objet |
Amarrage port |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement du 3 juillet 2024 (retrait d'autorisation d'amarrage n° ********). |
Vu les faits suivants:
A. A.________, dont le siège est à ********, offre différentes prestations dans le domaine nautique. Elle est notamment active dans ******** et ******** ainsi que l'hivernage de bateaux de toutes sortes.
B. A.________ est au bénéfice de l'autorisation n° ******** délivrée le 11 mai 2021 par le Département de l'environnement et de la sécurité (DES; désormais le Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité [DJES]), par le biais de la Direction générale de l'environnement, Gestion du domaine public des eaux (ci-après: la DGE-EAU). La prénommée est ainsi autorisée, à différentes conditions définies dans l'autorisation-même, à maintenir sur le domaine public cantonal de ********, soit une rivière, sur le territoire de la commune de ******** (ci-après: la commune), un amarrage bord de rive, un ponton et deux demi-pieux, conformément à un plan de situation du 3 mai 2021 annexé établi par la DGE.
Les conditions d'exploitation des amarrages de bateaux à ******** dans la commune de ******** sont définies par le Règlement d'amarrage des bateaux, zone d'amarrage des bateaux à ********, commune de ******** (ci-après: le règlement d'amarrage), adopté par la DGE-EAU le 1er juin 2013, règlement transmis à l'intéressée en annexe à la décision précitée du 11 mai 2021.
C. Le 29 mai 2024, la DGE-EAU s'est adressée à A.________ pour lui faire savoir ce qui suit:
"Vous êtes au bénéfice de l'autorisation n° ******** ayant pour objet le maintien d'un amarrage bord de rive et d'un ponton sur le territoire de la commune de ********.
L'article 14c du règlement qui régit cette zone d'amarrage stipule: «l'autorisation peut être retirée si la place d'amarrage demeure inoccupée, sans motif valable, pendant une année civile». Compte tenu de ce qui précède et suite à de multiples contrôles, nous avons constaté que vous n'aviez pas utilisé cet amarrage durant l'année civile 2023. L'autorisation concernée a ainsi perdu sa raison d'être".
La DGE-EAU avertissait ensuite l'intéressée qu'une décision formelle de retrait de l'autorisation en cause lui serait prochainement notifiée et lui octroyait un délai pour formuler par écrit ses observations à ce propos.
A.________ ne s'est pas déterminée dans le délai imparti.
D. Par décision du 3 juillet 2024, la DGE-EAU, se référant à son courrier du 29 mai 2024, a informé A.________ du retrait de l'autorisation n° ********, avec effet au 26 juillet 2024. Elle priait ainsi la prénommée de veiller à ce que la place d'amarrage concernée soit libérée dans le délai prescrit.
E. Par acte du 11 juillet 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée. Elle conclut en substance à l'annulation de la décision entreprise.
Le 26 août 2024, la DGE-Eau a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. La décision rendue le 3 juillet 2024 par la DGE-EAU relative au retrait de l'autorisation n° ******** peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (cf. art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal, le recours satisfait en outre aux autres conditions de forme prévues par la loi, si bien qu'il convient d'entrer en matière (art. 79, 95 et 99 LPA-VD).
2. Sur le fond est litigieuse la question de la validité du retrait de l'autorisation d'amarrage dont bénéficiait jusqu'à maintenant la recourante.
a) Dans le canton de Vaud, les lacs, les cours d'eau et leurs lits de même que les ports, les enrochements, les grèves ainsi que les rivages jusqu'à la limite des hautes eaux normales, telles que définies par la loi sur le Registre foncier, le cadastre et le système d'information du territoire, sont dépendants du domaine public (cf. art. 64 al. 1 ch. 1 et 2 du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 211.02]). Le droit de disposer des eaux dépendant du domaine public appartient à l'Etat (art. 1er de la loi vaudoise du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public [LLC; BLV 731.01]), qui peut en octroyer l'usage sous forme d'autorisation à bien plaire (cf. art. 2, 4 al. 2, 24 et 26 LLC).
Selon l'art. 4 du règlement d'amarrage, l'aménagement, l'entretien et la gestion de la zone d'amarrage ressortent en principe de la compétence de la DGE-EAU. Conformément à l'art. 6 du règlement d'amarrage, les places d'amarrage sont attribuées sous la forme d'une autorisation à bien plaire (al. 1); le bénéficiaire d'une autorisation ne peut stationner qu'un seul bateau sur la place d'amarrage (al. 2); l'autorisation pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée (al. 3). L'art. 8 du règlement d'amarrage prévoit pour sa part que le bénéficiaire d'une autorisation qui envisage de changer de bateau doit préalablement demander à la DGE-EAU une nouvelle autorisation; celle-ci peut être refusée notamment si le nouveau bateau n'a pas une taille adaptée à la place d'amarrage concernée. L'art. 11 indique que les places d'amarrage sont attribuées sur la base d'une liste d'attente tenue par la DGE-EAU; celle-ci peut être consultée par les intéressés; les personnes demandant leur inscription doivent spécifier les caractéristiques, le type et les dimensions de leur bateau ou de celui qu'elles désirent acquérir (al. 1); lorsqu'une place d'amarrage se libère, la DGE-EAU en avise la première personne inscrite sur la liste d'attente dont la demande correspond à la place d'amarrage disponible, en lui fixant un délai pour confirmer par écrit son acceptation; faute de réponse positive dans le délai imparti, la DGE-EAU procède comme indiqué ci-dessus avec les requérants suivants de la liste (al. 2).
L'art. 14 du règlement d'amarrage précise quant à lui ce qui suit:
"La DGE-EAU peut en tout temps, moyennant un préavis de 30 jours, retirer une autorisation. La décision sera précédée d'un avertissement assorti de la menace de résiliation.
L'autorisation peut également être retirée:
a) [...]
b) [...]
c) Si la place d'amarrage demeure inoccupée, sans motif valable, pendant une année civile.
d) [...]
e) [...].
Une fois la décision exécutoire, la DGE-EAU peut faire évacuer et mettre en fourrière le bateau aux frais de son propriétaire, s'il ne s'exécute pas dans un délai de 30 jours".
b) Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal de céans, le droit cantonal ne reconnaît pas aux particuliers un droit subjectif à se voir attribuer un point d'amarrage sur le lac; l'Etat n'est nullement tenu de délivrer une telle autorisation d'usage privatif du domaine public et l'administration dispose ainsi d'un pouvoir discrétionnaire, limité seulement par l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'égalité de traitement (GE.2022.0002 du 25 août 2022 consid. 2c; GE.2019.0253 du 28 mai 2020 consid. 3b, et les références citées). Dès lors que l'autorité jouit d'une grande liberté d'appréciation dans la gestion des usages du domaine public qui ne sont pas communs, le Tribunal cantonal, qui ne revoit la décision que sous l'angle de la légalité, ne peut ainsi sanctionner que l'excès ou l'abus de ce pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD; cf. GE.2022.0002 du 25 août 2022 consid. 2c; GE.2019.0253 du 28 mai 2020 consid. 3b et les références citées).
c) La recourante s'est en l'occurrence vu, en application de l'art. 14 al. 2 let. c du règlement d'amarrage, retirer son autorisation pour ne pas avoir utilisé sa place d'amarrage pendant l'années civile 2023. L'intéressée ne conteste pas ne pas avoir fait usage de sa place en 2023. Elle explique toutefois qu'elle n'avait pas de bateau approprié à disposition cette année-là. Elle invoque désormais vouloir immatriculer un nouveau bateau et désire ainsi continuer, en tant que chantier naval, à pouvoir disposer de la place d'amarrage litigieuse.
L'on ne voit pas que, en tant que chantier naval, la recourante puisse disposer de manière prolongée d'une place d'amarrage, que celle-ci soit ou non utilisée. A l'instar de ce que relève l'autorité intimée, l'intéressée est soumise au même règlement que tout autre usager du port, règlement dont elle avait connaissance, puisque celui-ci lui avait été transmis en annexe à l'autorisation qui lui avait été délivrée le 11 mai 2021. Or, le retrait de l'autorisation litigieux, tel que prévu par le règlement d'amarrage, ne peut que se justifier en cas d'absence d'utilisation sans motif valable d'une place d'amarrage pendant plus de douze mois, sachant que, comme l'explique l'autorité intimée, les places d'amarrage sont rares et les demandes nombreuses et qu'il y a ainsi une liste d'attente. Bloquer de manière prolongée sur le domaine public une place d'amarrage qui n'est pas utilisée n'a pas de sens. Le fait par ailleurs que la recourante indique vouloir désormais utiliser cette place pour un nouveau bateau n'est pas déterminant. Outre le fait qu'elle ne s'est pas déterminée sur ce point à la suite de la lettre de la DGE-EAU du 29 mai 2024 l'avertissant du fait que le retrait de son autorisation d'amarrage était envisagé, elle ne donne aucune explication dans son recours sur le type de bateau qu'elle désirerait pouvoir amarrer, se contentant d'affirmer de manière générale qu'elle voudrait utiliser sa place d'amarrage pour un nouveau bateau.
Partant, la DGE-EAU pouvait retirer à la recourante l'autorisation d'amarrage qui lui avait été octroyée le 11 mai 2021.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'émolument de justice sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à titre de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Direction générale de l'environnement du 3 juillet 2024 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de la recourante A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 septembre 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.