TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 mars 2025

Composition

M. François Kart, président; Mme Danièle Revey et M. Pascal Langone, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Nathanaël PÉTERMANN, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), à Lausanne.    

  

 

Objet

       Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours A.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 11 juin 2024 refusant l'autorisation de suivre dans le canton du Valais la propédeutique en Art & Design à l'Ecole de design et Haute école d'art du Valais.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 1999, est domicilié à Montreux dans le canton de Vaud. Il est titulaire d'un certificat fédéral de capacité d'employé de commerce et d'une maturité professionnelle.

Souhaitant intégrer l'année propédeutique de l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ci-après: l'ECAL) en septembre 2023, A.________ a déposé un dossier de candidature pour cette formation avec l'option cinéma. Il n'a cependant pas été admis au terme du concours d'admission 2023. Il a déposé à nouveau sa candidature en 2024, également en propédeutique, option cinéma. Par décision du 11 mars 2024, confirmée sur réclamation le 28 mars 2024, la direction de l'ECAL n'a pas retenu sa candidature.

Dans la décision sur réclamation du 28 mars 2024, le directeur de l'ECAL indiquait notamment ceci:

"[…]

Comme vous le savez toutefois, nos effectifs en Cinéma sont strictement limités. Compte tenu de l'engouement pour le domaine - le nombre de candidates en PP Cinéma n'a jamais été aussi important que cette année, et du niveau globalement élevé des dossiers, la sélection opérée par notre jury s'avère une nouvelle fois très rigoureuse.

S'agissant plus précisément de votre candidature, les explications complémentaires suivantes nous ont été transmises par M. B.________, responsable du BA Cinéma et membre du jury.

Ce dernier, s'il salue la présentation soignée de votre dossier, le choix d'un portrait à réaliser hors de Suisse, ainsi que l'effort de mise en scène et d'éclairage dans l'autoportrait, n'a malheureusement pas décelé d'évolution suffisante dans les propositions et variétés de films réalisés, depuis votre première candidature l'an dernier. L'exercice de l'interview « Demi Malih » l'a en effet questionné sur le point de vue peut-être trop littéral que vous avez adopté, tenant le personnage principal très à distance.

Le jury insiste cependant sur le fait que cette non-sélection ne doit pas empêcher votre désir de cinéma de s'épanouir ailleurs.

Nous ne pouvons donc que vous encourager à persévérer dans la voie que vous vous êtes fixée, mais en suivant d'autres pistes que celle menant à l'ECAL, à ce stade du moins. Le nombre de candidatures en Propédeutique étant en effet limitées à deux, si votre intention est toujours d'accéder à l'ECAL à l'avenir, il faudra pour ce faire vous présenter en Bachelor via une année de pratique professionnelle attestée ou une année préparatoire reconnue. Dans le cas contraire, il existe évidemment bien des alternatives de qualité dans le domaine, en Suisse comme à l'étranger."

B.                     A.________ a aussi postulé pour la rentrée 2024 à la passerelle propédeutique art et design avec pré-spécialisation en arts visuels auprès du Centre de formation professionnelle Arts (ci-après: CFP Arts) du canton de Genève. Dans le cadre de cette procédure, il a requis du département, le 26 février 2024, une autorisation pour suivre cette formation dans le canton de Genève dès la rentrée du mois d'août 2024. Par décision du 22 mars 2024, le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) a refusé l'autorisation sollicitée au motif que la formation envisagée était également offerte dans le canton de Vaud. Cette décision a fait l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la cause étant enregistrée sous le numéro GE.2024.0153.

C.                     A.________ a également déposé pour la rentrée 2024 sa candidature à l'année propédeutique Art et Design aupr. de l'Ecole de design et Haute école d'art du Valais (ci-après: EDHEA). Dans ce cadre, il a requis du DEF une autorisation pour suivre cette formation dans le canton du Valais dès la rentrée du mois d'août 2024. A l'appui de sa demande, il exposait ce qui suit :

"[...] L'année propédeutique proposée au sein de l'ECAL ne répond pas pleinement à mes attentes en raison de la compartimentation des filières dès l'inscription. Cette approche restreint l'exploration de différents mediums et limite ainsi la possibilité de définir une orientation plus précise. Pour cette raison, je souhaiterais effectuer mon année propédeutique au sein de l'EDHEA, qui favorise l'exploration de divers médiums avant de définir une orientation plus spécifique au cours du second semestre. Cette méthodologie correspond mieux à mon approche pluridisciplinaire des arts et me permettra de préparer de manière optimale les dossiers d'admission en HES dans le domaine le plus adéquat à mon profil.

L'EDHEA propose une approche pluridisciplinaire qui permet d'aborder tous les médiums, tels que la photographie, le dessin, l'installation, la peinture, et la vidéo. Selon leur site internet, "le cursus est construit autour de grandes thématiques qui favorisent la complémentarité entre l'expérimentation et les projets personnels. Le programme part du principe que tout processus de création élabore sa propre méthode, procédant autant par tâtonnement que par conceptualisation, d'où l'étroite mise en relation entre la théorie et l'expérimentation pratique. L'ambition est d'offrir un bagage qui donne à l'élève les moyens d'engager une démarche autonome dans les domaines de la création. Les fondamentaux du graphisme et des arts visuels sont abordés, et des méthodes sont proposées qui préparent autant à répondre à des mandats (orientation communication visuelle) qu'à développer son propre langage (orientation arts plastiques). L'analyse de l'image et les études transdisciplinaires occupent une place importante" (source : présentation Propédeutique Art & Design — edhea.ch).

Comme l'explique C.________, Coordinateur Propédeutique, dans la présentation de la Propédeutique Art & Design, "nous ne demandons pas à l'étudiant de savoir à l'avance quelle filière elle ou il souhaite suivre. Nous pensons qu'il faut d'abord expérimenter les différents médiums, explorer concrètement le champ de la sculpture, de l'installation, de l'animation, du dessin avant de pouvoir se décider ; durant le premier semestre de 18 semaines, les élèves réalisent une quinzaine de travaux personnels dans des médiums différents. La réalisation d'un portfolio et la spécialisation selon la filière envisagée par l'élève n'est abordée qu'au cours du 2ème semestre." (Source : Youtube.com, Chaîne de l'EDHEA - Ecole de design et haute école d'art du Valais - Propédeutique Art & Design, Présentation de la Propédeutique Art & Design par .________).

Il est également important de mentionner que la politique de l'ECAL limite le nombre de candidatures en année propédeutique à deux tentatives par candidat. Ayant déjà utilisé ces deux opportunités, il ne m'est désormais plus possible de postuler à nouveau dans cette institution. Cette limitation m'oblige à rechercher d'autres options éducatives viables pour poursuivre mes études. [...]"

D.                     Par décision du 11 juin 2024, le DEF a refusé l'autorisation sollicitée au motif que celle-ci n'était octroyée que si la formation visée n'était pas offerte dans le canton de domicile du candidat, conformément à l'art. 2 al. 1 let. e de la Convention intercantonale du 20 mai 2005 réglant la fréquentation d'une école située dans un canton autre que celui de domicile (C-FE; BLV 400.955) . Or, au vu de la similarité du programme d'études de l'année propédeutique de l'ECAL (compte tenu également de ses options) avec le programme d'études de la propédeutique Art et Design de l'EDHEA, le DEF a considéré que la formation qu'A.________ désirait suivre en Valais était également offerte dans le canton de Vaud.

E.                     Par courrier du 12 juillet 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté un recours contre la décision du DEF du 11 juin 2024 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Cette écriture valait également détermination dans l'affaire parallèle GE.2024.0153. Le recourant a pris les conclusions suivantes:

"Principalement

I. Admettre le recours.

Il. Réformer la Décision du 22 mars 2024 du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle en ce sens que l'autorisation cantonale de suivre dans le canton de Genève la passerelle propédeutique « Art & Design », avec pré-spécialisation en Arts visuels auprès du Centre de Formation Professionnelle Arts (CFP Arts) est octroyée à A.________

III. Réformer la Décision du 11 juin 2024 du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle en ce sens que l'autorisation cantonale de suivre dans le canton du Valais le cours Propédeutique Art&Design est octroyée à A.________

Subsidiairement

I. Admettre le recours.

II. Annuler la Décision du 22 mars 2024 du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle et renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants à rendre.

III. Annuler la Décision du 11 juin 2024 du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle et renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants à rendre."

Le recourant estime qu'il existe des différences substantielles entre la formation offerte dans le canton de Vaud et celle offerte dans le canton du Valais. Il considère en outre que l'absence de places en suffisance dans le canton de Vaud – alors que ses compétences sont reconnues – doit constituer un motif suffisant pour admettre une dérogation à la C-FE. Sur le plan de l'instruction, il a demandé qu'il soit ordonné au DEF de produire la liste anonymisée des décisions d'admission de dérogation au sens de l'art. 2 al. 2 C-FE rendues les trois dernières années.

Le DEF (ci-après: l'autorité intimée) a répondu le 11 septembre 2024 et a conclu au rejet du recours.

Le 13 septembre 2024, le recourant a produit trois certificats médicaux, soit un certificat d'une psychiatre psychothérapeute du 10 septembre 2024, un certificat de la même psychiatre psychothérapeute du 26 mai 2021 et un certificat d'une psychothérapeute spécialiste en neuropsychologie du 28 novembre 2021. Les deux certificats de la psychiatre psychothérapeute attestent qu'il souffre d'un trouble de l'attention entrant dans le cadre d'un TDAH et d'une dyspraxie. Le certificat du 10 septembre 2024 précise que cette dyspraxie est une séquelle neurodéveloppementale qui se manifeste par une fatigabilité et un important ralentissement. Ce certificat indique que, dans le cadre de la scolarité du recourant, des aménagements doivent être envisagés pour lui permettre de préserver ses chances de réussite, ces aménagements pouvant toucher le format scolaire avec une proposition de réduction du temps de présence à l'école à 80%, ce qui permettra à l'intéressé d'avoir un temps de récupération lié à la fatigue consécutive à la dyspraxie. Il est précisé que d'autres aménagements pourront être envisagés si nécessaire en lien avec le temps requis pour élaborer et restituer un projet, ce délai supplémentaire étant laissé à l'appréciation du cadre enseignant. Le certificat du 28 novembre 2021 mentionne pour sa part un ralentissement graphomoteur, des troubles de la planification visuographique et des difficultés d'orthographe de probable origine développementale. Il précise que l'intéressé possède en revanche d'excellentes capacités intellectuelles, notamment verbales, lui permettant de compenser partiellement ces difficultés. Ces dernières sont néanmoins susceptibles d'entraîner une baisse de rendement pour les sollicitations professionnelles exigeantes. Avec son écriture du 13 septembre 2024, le recourant a également produit une attestation de l'EDHEA dont la teneur est la suivante:

"Par la présente, je certifie qu'A.________ a été accepté en Propédeutique Art & Design à l'EDHEA (Ecole de design et haute école d'art du Valais) pour l'année académique 2024-25 à la suite du concours d'admission des 12-13 juin dernier. La propédeutique de l'EDHEA permet d'accéder aux filières Bachelor des HES de Suisse dans les domaines des arts visuels et du design".

"Notre filière a la particularité de proposer une classe limitée de 20 élèves au maximum afin de privilégier le suivi personnalisé. A ce titre, nous proposons des aménagements dans l'enseignement afin de permettre aux élèves qui en expriment le besoin pour des raisons de santé, de suivre l'année d'études à un taux de 80 %. C'est d'ailleurs à ce taux que notre filière est inscrite sur le site Orientation.ch. Ce cadre offre l'opportunité à des élèves dans une situation psychique comportant une vulnérabilité, ou ayant besoin d'un traitement médical ou thérapeutique régulier ne leur permettant pas de suivre une formation à 100 % de réussir à acquérir les outils nécessaires pour entrer dans une filière Bachelor".

"Nous accueillons chaque année plusieurs élèves domiciliés dans le canton de Vaud, dont les familles prennent en charge le coût des études. A.________ fait partie de ces élèves. Cependant, lorsque les cours ont commencé, A.________ est venu me solliciter pour bénéficier d'un programme allégé en me faisant part tardivement de sa situation de santé. Il rejoint par conséquent un petit groupe d'élèves, dont deux ressortissantes du Canton de Vaud, qui profitent d'un suivi personnalisé leur permettant de travailler à leur rythme à domicile pour certains cours. Je précise que la souplesse dont notre filière fait preuve ne péjore en rien l'exigence de réussite qu'elle défend. En effet, l'accès aux filières Bachelor est rendu possible grâce aux tutorats que nous proposons en parallèle des cours, offrant à chaque élève une continuité et une stabilité dans le suivi des projets. Ces raisons me permettent d'affirmer que notre programme est très favorable à A.________; il pourra ainsi envisager de poursuivre ses études au niveau d'une Haute école."

                   Faisant valoir qu'il apparaissait que des dérogations avaient été octroyées sur la base de l'art. 2 al. 2 C-FE dans des situations similaires à la sienne, le recourant. a requis qu'il soit ordonné au DEF de produire la liste anonymisée des décisions d'admission de dérogation au sens de l'art. 2 al. 2 C-FE rendues les cinq dernières années et a confirmé les conclusions prises au pied de son recours.

L'autorité intimée s'est déterminée le 2 octobre 2024 et maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours. Elle souligne que les troubles cognitifs n'ont été invoqués que tardivement et qu'ils ne sont pas à la base du choix du recourant d'étudier en Valais. Elle se réfère à cet égard aux motifs invoqués dans la demande d'autorisation présentée en mai 2024.

Le recourant s'est encore déterminé le 18 octobre 2024 et l'autorité intimée le 5 novembre 2024.

Par mesure d'instruction du 20 décembre 2024, le juge instructeur de la CDAP a invité l'autorité intimée à indiquer si les deux personnes (mentionnées dans les déterminations du 2 octobre 2024) domiciliées dans le canton de Vaud et qui ont obtenu une autorisation pour suivre dans le canton du Valais la propédeutique "Art et Design" auprès de la EDHEA, ont obtenu une autorisation telle que celle qui est requise par le recourant.

Le 10 janvier 2025, l'autorité intimée a expliqué que les deux personnes en question avaient obtenu l'autorisation de suivre l'année propédeutique à l'EDHEA dès la rentrée 2024, en raison de troubles de santé exposés dans leur requête et attestés par des certificats médicaux. Elle  a produit une copie caviardée des autorisations. Elle a relevé que les situations n'étaient pas comparables car les deux personnes concernées par lesdites autorisations avaient spontanément indiqué la nécessité pour elles de suivre l'année propédeutique allégée de l'EDHEA dès le stade de la requête d'autorisation.

Le recourant s'est déterminé le 24 janvier 2025. Il relève que les autorisations produites par l'autorité intimée le 10 janvier 2025 démontrent que des circonstances personnelles, telles que des problèmes de santé, justifient d'accorder une dérogation au sens de l'art. 2 al. 2 C-FE. Il relève également que ses problèmes de santé ne sont pas remis en cause par l'autorité intimée et estime que sa situation est identique à celle des personnes ayant bénéficié des autorisations précitées.

Interpellée sur ces deux points par le juge instructeur, l'autorité intimée a indiqué le 13 février, d'une part, que les deux personnes ayant bénéficié des autorisations produites le 10 janvier 2025 avaient préalablement déposé une demande d'admission auprès de l'ECAL et, d'autre part, que l'ECAL n'octroie pas des aménagements aux candidats qui souffrent de problèmes de santé lors de l'année propédeutique litigieuse.

Le recourant a encore déposé des déterminations le 27 février 2025.

 

 

Considérant en droit:

1.                      Prise par le Chef du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle, la décision attaquée est susceptible d'un recours auprès du Tribunal cantonal en application de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il se justifie d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) La décision attaquée est rendue en application de la Convention intercantonale réglant la fréquentation d'une école située dans un autre canton que celui de domicile (C-FE; BLV 400.955; dénommée également convention CIIP), que les cantons romands ont adoptée le 20 mai 2005. Il s’agit en effet de la seule base légale qui permet au canton de Vaud de prendre en charge financièrement les études de citoyens vaudois qui sont dispensées en dehors de son territoire.

Cette convention, conclue entre les cantons de Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud, a pour objectif de régler la fréquentation d'établissements situés hors de leur canton de domicile par des élèves des classes enfantines, des établissements de la scolarité obligatoire, des écoles de maturité gymnasiale, des écoles de culture générale et des écoles de commerce à plein temps ainsi que par ceux qui suivent une formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire.

b) En vertu de l'art. 1 C-FE, les élèves qui suivent une formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire (passerelles, par exemple) fréquentent en principe les écoles ou établissements de leur canton de domicile (al. 1). La C-FE définit des exceptions (cas particuliers ou individuels) de portée générale que les cantons de la Suisse romande, soit les cantons qui ont ratifié la C-FE, ont décidé d'admettre, sous réserve des législations cantonales, du nombre de places disponibles et d'effectifs qui deviendraient insuffisants dans le canton de domicile (al. 2).

Selon l'art. 2 al. 1 let. e C-FE, il est fait exception au principe de territorialité en présence d'élèves qui souhaitent suivre une formation complémentaire reconnue permettant l'accès au niveau tertiaire, qui n'est pas offerte dans le canton de domicile. Cette exception est précisée à l'art. 5 al. 1 C-FE, aux termes duquel les élèves qui suivent une formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire sont autorisés, sur leur demande s'ils sont majeurs, à fréquenter un établissement hors de leur canton de domicile si cette solution leur permet de suivre une formation complémentaire reconnue permettant l'accès au niveau tertiaire, qui n'est pas offerte dans leur canton de domicile (let. c).

En vertu de l'al. 2 de l'art. 2 C-FE, les cantons peuvent en outre traiter par analogie des demandes fondées sur des motifs non expressément énumérés à l'al. 1 mais voisins et reconnus comme valables.

Selon l'art. 8 C-FE, les parents ou les représentants légaux des élèves ou les élèves eux-mêmes s'ils sont majeurs qui souhaitent bénéficier de l'un des principes définis par la C-FE adressent une demande écrite au Département de l'instruction publique du canton dans lequel ils sont domiciliés. Ce dernier prend contact avec le Département de l'instruction publique du canton dans lequel se situe l'établissement pour lequel la demande a été émise puis communique sa décision aux parents.

3.                      a) En l'espèce, l'année propédeutique proposée par l'EDHEA que le recourant souhaite entreprendre en Valais est une formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire, de sorte qu'elle entre dans le cadre d'application de la C-FE (cf. CDAP GE.2017.0131 du 4 décembre 2017 consid. 3b; GE.2017.0067 du 3 août 2017 consid. 3b).

Cette année propédeutique permet à une personne ayant un titre de secondaire II (maturité ou équivalent) de se présenter au concours d’admission d’une haute école d’art et de design. Il en va de même de l'année propédeutique de l'ECAL.

Selon le programme 2023-2024 de l'année propédeutique de l'ECAL (déterminant lorsque l'autorité intimée a rendu sa décision), les étudiants suivent des cours théoriques d'histoire de l'art, d'histoire de l'art contemporain, d'histoire de la photographie, d'histoire du cinéma, d'histoire du design graphique et industriel ainsi que des cours d'humanités digitales-art, design et technologies. Les cours pratiques sont les suivants: atelier image, couleur, dessin appliqué, dessin créatif, image en mouvement, introduction au graphisme, informatique/portfolio et photographie. Dans le cours image en mouvement, les étudiants sont amenés à concevoir et à développer des séquences, des boucles inspirées de tendances actuelles en vidéo ou image animée. En plus des cours transversaux, les étudiants peuvent se familiariser avec les méthodes de la discipline dans laquelle ils souhaitent s’orienter (Arts Visuels, Design Industriel, Photographie, Design Graphique, Media & Interaction Design, Cinéma).

À la EDHEA, selon le site internet dédié à l'année propédeutique (https://edhea.ch/formations/pre/propedeutique-art-et-design), la formation est conçue comme suit:

"Le cursus est construit autour de grandes thématiques qui favorisent la complémentarité entre l’expérimentation et les projets personnels. Une approche pluridisciplinaire permet d’aborder tous les médiums (photographie, dessin, installation, peinture, vidéo, etc.).

Le programme part du principe que tout processus de création élabore sa propre méthode, qui procède autant par tâtonnement que par conceptualisation, d’où l’étroite mise en relation entre la théorie et l’expérimentation pratique.

L’ambition est d’offrir un bagage qui donne à l’élève les moyens d’engager une démarche autonome dans les domaines de la création.

Les fondamentaux du graphisme et des arts visuels sont abordés, et des méthodes sont proposées qui préparent autant à répondre à des mandats (orientation communication visuelle) qu’à développer son propre langage (orientation arts plastiques).

L’analyse de l’image et les études transdisciplinaires occupent une place importante.

Le deuxième semestre débute par huit semaines dévolues à la réalisation d’un portfolio, avec un suivi personnalisé. L’élève réunit ses travaux, en développe de nouveaux, et aboutit à un format de présentation en cohérence avec la filière Bachelor de son choix.

Dans la dernière partie du semestre, un projet éditorial est proposé afin d’élargir les expérimentations de l’année dans l’optique de partager une démarche artistique avec un public élargi."

b) aa) L'autorité intimée expose dans la décision attaquée qu'elle estime que la formation que le recourant souhaite suivre dans le canton du Valais a son équivalent dans le canton de Vaud, plus précisément à l'ECAL. Dans son recours, le recourant n'a pas indiqué pour quelles raisons il considérait que la formation proposée en Valais n'avait pas son équivalent dans le canton de Vaud. Il n'a en particulier pas fourni de programme des cours de l'EDHEA, dont ressortirait une différence fondamentale entre les deux formations.

bb) La comparaison des plans d'études des deux formations permet de constater que toutes deux proposent des cours transversaux ainsi que des cours plus spécifiques permettant aux étudiants de se familiariser avec le domaine de la filière bachelor qu'ils envisagent de suivre. Certes, il ressort de la lecture du programme de la formation vaudoise et de la présentation sur internet de la formation valaisanne que les deux formations sont structurées différemment et que leur approche n'est pas identique. Cela étant, il paraît normal que deux écoles différentes fournissent des formations légèrement différentes. Il paraît aussi normal que le contenu des cours offerts ne soit pas absolument identique. Le fait que l'EDHEA semble mettre un accent plus fort sur la transversalité des matières abordées ne suffit ainsi pas encore pour considérer que les formations ne sont pas équivalentes. Ceci avait déjà été relevé par le Tribunal dans l'arrêt GE.2017.0131 du 4 décembre 2017 (consid. 3c), qui comparait deux autres années préparatoires (dans le canton de Genève et de Vaud) :

"En plus d'une partie générale similaire pour tous les élèves, les deux écoles proposent notamment des options (avec huit périodes hebdomadaires à l'ECAL), voire une pré-spécialisation à choix (avec 16 heures hebdomadaires au CFP Arts). Certes, les options respectivement les ateliers de pré-spécialisation ne sont pas tous identiques dans les deux écoles. L'ECAL n'offre par exemple pas l'option de la "communication visuelle", contrairement à l'atelier pré-spécialisé dans cette matière au CFP Arts. On ne voit toutefois pas que l'année propédeutique à l'ECAL ne permettrait pas la formation en communication visuelle à laquelle aspire le recourant. Comme l'a également constaté ce dernier, l'ECAL permet d'obtenir par la suite le bachelor en communication visuelle. Ce n'est donc pas parce qu'il n'y pas l'option avec la dénomination "communication visuelle" en année propédeutique que cette branche resterait bloquée aux étudiants. L'option "Design graphique - typographie" pour laquelle a postulé le recourant pour l'année propédeutique à l'ECAL est comparable, en y joignant la partie générale de la formation. Il sera à ce propos notamment renvoyé aux précisions ajoutées au terme de "communication visuelle" utilisé par le CFP Arts qui sont: "bases du graphisme, typographie, création de visuels, identité visuelle, informatique". Dans la mesure où certains domaines de cette énumération ne devaient pas faire partie de l'option "Design graphique - typographie" proposée par l'ECAL, on les retrouve dans les cours offerts par cette école à tous les élèves en propédeutique, tels que les ateliers image, couleur, dessin appliqué, dessin créatif, image en mouvement, introduction au graphisme, informatique et photographie.

Dès lors, il y a lieu de conclure que le canton de Vaud propose une formation similaire à celle envisagée par le recourant à Genève. Le recourant ne peut dès lors invoquer l'art. 2 al. 1 let. e C-FE pour requérir la délivrance de l'autorisation litigieuse."

En l'occurrence, l'analyse de la présentation des formations vaudoise et valaisanne montre que, sur le fond, les sujets abordés sont sensiblement les mêmes. Ceci découle du fait que les deux formations ont le même objectif, à savoir préparer les étudiants à se présenter au concours d’entrée pour une filière Bachelor dans une Haute école. Les différences d'organisation existant entre ces deux formations ne les empêchent pas d'être équivalentes quant à la préparation qu'elles offrent pour les études de Bachelor dans le domaine du cinéma (que ce soit à la EDHEA dans le canton du Valais ou à l'ECAL). D'ailleurs le site de l'EDHEA mentionne que les cantons de Vaud et de Genève n’entrent pas en matière pour la prise en charge des frais car ils "proposent également des propédeutiques". On souligne encore à ce propos que les années préparatoires ne sont pas des formations qui aboutissent à l'acquisition d'un titre de formation qui se suffit à lui-même. L'année préparatoire est d'ailleurs une formation qui donne droit à 0 ECTS (site ECAL). En tant que formations préparatoires, elles sont conçues pour être suivies par une formation ultérieure. Il convient ainsi de ne pas surestimer la portée de la différence entre les deux formations; il apparaît bien plutôt que ce sera le bachelor qui suivra l'année préparatoire qui aura une influence sur le parcours professionnel des étudiants.

Enfin, il ressort du dossier que le recourant n'a pas postulé à l'EDHEA parce que le canton de Vaud ne disposait pas d'une offre similaire, mais, pour mettre toutes les chances de son côté, en déposant une candidature similaire à l'ECAL sur laquelle il n'avait pas encore été statué. Il apparait donc qu'il voulait s'assurer une alternative en cas de refus de sa demande à l'ECAL, comme cela ressort d'ailleurs de son écriture de recours.

Vu ce qui précède, il y a lieu de retenir que, même si les deux formations ne  sont pas identiques, on peut admettre que le canton de Vaud propose une formation similaire à celle envisagée par le recourant dans le canton du Valais. Le recourant ne saurait dès lors invoquer l'art. 2 al. 1 let. e C-FE pour requérir la délivrance de l'autorisation litigieuse.

4.                      a) Se pose encore la question d'une éventuelle autorisation fondée sur l'art. 2 al. 2 C-FE qui permet à l'autorité intimée d'octroyer, par analogie, des autorisations d'études hors canton dans des situations voisines de celles expressément prévues par ledit article.

L'autorité intimée estime que le fait de ne pas avoir été admis en année propédeutique dans son canton de domicile en raison d'un concours d'admission ne constitue pas une situation voisine de celles énumérées à l'al. 1 de l'art. 2 C-FE et en particulier pas une situation analogue à celle où la formation ne serait pas offerte dans le canton de domicile.

Le recourant souligne qu'il n'a pas été en mesure de suivre les cours propédeutiques à l'ECAL non pas en raison du manque de qualité de son dossier, mais uniquement en raison d'un manque de place chronique au sein de la formation propédeutique de I'ECAL. Il mentionne que le dernier refus de l'ECAL l'encourageait expressément à poursuivre son désir de formation dans le domaine artistique, en particulier auprès d'autres institutions de formation. Cela démontrait que l'impossibilité pour lui de suivre la formation propédeutique dans le canton de Vaud ne découlait pas de résultats insuffisants, mais d'un manque de places de formation offerte par l'Etat de Vaud. Le fait qu'il ait été admis tant au CFP-Arts à Genève qu'à l'EDHEA en Valais démontrerait, s'il était encore besoin, sa compétence dans le domaine; le refus de l'intégrer à l'ECAL ne résulterait que du manque de place dans cette dernière école.

Le recourant relève aussi que lorsqu'une règle de droit confère une liberté d'appréciation en faveur de l'autorité, celle-ci a l'obligation d'en faire usage sous peine d'excès négatif de son pouvoir d'appréciation, ce qui constitue un abus de pouvoir (ATF 131 V 153). Or, il résulterait de la jurisprudence de la CDAP que l'autorité intimée ne ferait jamais application de la faculté qui lui est conférée par l'art. 2 al. 2 C-FE et ne ferait ainsi jamais usage de sa liberté d'appréciation.

b) L'art. 2 al. 2 C-FE étant une disposition de nature potestative (Kann-Vorschrift), l'autorité intimée bénéficie d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de son application (voir notamment CDAP GE.2022.0196 du 30 novembre 2022 consid. 2; GE.2022.0118 du 16 août 2022 consid. 6a; GE.2016.0115 du 8 septembre 2016 consid. 2b). La CDAP a déjà jugé à plusieurs reprises que la situation de l'étudiant qui s'est présenté a un concours d'admission – fût-il sélectif – mais dont la candidature n'a finalement pas été retenue est différente de celle de l'étudiant qui désire entreprendre une formation qui n'est pas offerte dans son canton de domicile. En pareil cas, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont bénéficie l'autorité intimée en la matière, il ne saurait lui être reproché d'avoir considéré qu'il ne s'agissait pas d'un motif voisin de celui prévu à l'art. 2 al. 1 let. e C-FE ouvrant la voie à la délivrance d'une autorisation par analogie (GE.2017.0137 du 15 mars 2018 consid. 2d; GE.2017.0131 du 4 décembre 2017 consid. 3d; GE.2017.0067 du 3 août 2017 consid. 3b; GE.2014.037 du 16 octobre 2014 consid. 3).

c) Dans le cas présent, sous réserve de la question des problèmes de santé qui sera examinée ci-dessous, on ne voit pas quel motif voisin de ceux énumérés à l'art. 2 al. 1 C-FE pourrait être invoqué par le recourant. Le recourant se trouve en effet dans la situation de l'étudiant qui s'est présenté à un concours d'admission dans son canton de domicile mais dont la candidature n'a finalement pas été retenue. La situation n'est pas comparable à celle de l'étudiant qui désire entreprendre une formation qui n'est pas offerte dans son canton de domicile. Retenir la solution inverse aurait pour conséquence d'étendre largement les cas d'exception prévus dans la C-FE, en contrariété du principe général de territorialité exprimé par les chefs des départements de l'instruction publique à l'art. 1 C-FE. (GE.2017.0131 du 4 décembre 2017 consid. 3d).

Sur les motifs de l'échec de la deuxième candidature du recourant à I'ECAL, il n'est pas évident qu'elle soit, comme il le soutient, uniquement dû à une sorte de numerus clausus appliqué dans le canton de Vaud. On peut à cet égard relever que la décision de refus d'admission à I'ECAL produite par le recourant laisse entrevoir que son dossier présentait certaines faiblesses par rapport au niveau attendu (cf. let. A de l'état de fait).

L'art. 34 du règlement sur les cours préparatoires organisés par les hautes écoles vaudoises de type HES (RCP-HEV; BLV 419.01.6) prévoit que les candidats non admis peuvent se représenter à la procédure d'admission à une reprise au maximum. Le recourant s'étant présenté à deux reprises à la procédure d'admission de l'année préparatoire à l'ECAL, il a ainsi épuisé les tentatives possibles. Certes, il est tout à fait compréhensible que le recourant essaie d'entreprendre ses études dans un autre canton après s'être vu signifier un refus dans son canton de domicile. Toutefois, dès lors qu'il a échoué au concours d'admission dans le canton de Vaud, il ne peut exiger que ce canton prenne en charge les frais de formation en Valais. Le fait qu'il aurait pu éventuellement être admis à l'ECAL si cette école disposait de plus de places n'est pas déterminant à cet égard. On l'a vu, on ne saurait en effet exiger de l'autorité intimée qu'elle admette toutes les demandes des requérants dont la candidature n'a pas été retenue par l'ECAL, ce qui irait à l'encontre du principe de territorialité exprimé à l'art. 1 C-FE.

d) Dans le cadre de la procédure, l'autorité intimée a produit deux autorisations octroyées en application de l'art. 2 al. 2 C-FE. Partant, le grief selon lequel l'autorité intimée ne ferait jamais application de la faculté qui lui est conférée par cette disposition, ce qui impliquerait un excès négatif de son pouvoir d'appréciation, n'est pas fondé. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête tendant à ce qui soit ordonnée par le DEF la production de toutes les autorisations de formation hors canton fondées sur la clause de subsidiarité de l'art. 2 al. 2 C-FE sur les trois, puis les cinq dernières années.

 

5.                      a) Le recourant se prévaut du principe de l'égalité de traitement en lien avec l'art. 61a (portant le titre Espace suisse de formation) de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). L'art. 61a Cst. dispose ce qui suit:

"1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent ensemble à la qualité et à la perméabilité de l’espace suisse de formation.

2 Ils coordonnent leurs efforts et assurent leur coopération par des organes communs et en prenant d’autres mesures.

3 Dans l’exécution de leurs tâches, ils s’emploient à ce que les filières de formation générale et les voies de formation professionnelle trouvent une reconnaissance sociale équivalente."

Le recourant estime que la décision entreprise va à l'encontre d'une saine application et mise en oeuvre de la perméabilité de l'espace suisse de formation et qu'elle viole l'art. 61a Cst.

Il se plaint également d'une inégalité de traitement, en relevant que dans le domaine tertiaire (universités notamment), la perméabilité de l'espace suisse de formation est totale pour les étudiantes et étudiants qui peuvent librement choisir leur lieu d'études et de formation en fonction de leur capacité à y être admis. En revanche, la C-FE instaure un régime totalement différent pour les étudiants qui se trouvent dans un niveau d'étude intermédiaire (en l'espèce les cours propédeutiques permettant d'accéder à une haute école); ceux-ci ne bénéficient pas de la même perméabilité de l'espace suisse de formation qu'un étudiant s'inscrivant à l'Université par exemple. Cette inégalité de traitement serait injustifiable.

Le recourant estime qu'il y aurait aussi une inégalité de traitement par rapport aux élèves de l'école obligatoire et par rapport aux élèves du gymnase. En effet, dans ces deux hypothèses, la limitation à la mobilité intercantonale imposée par le C-FE est contrebalancée par le fait que l'écolier et l'étudiant n'est pas confronté au risque de ne pas pouvoir suivre l'école obligatoire ou étudier au gymnase en raison d'un manque de places disponible. Il ne dispose ainsi pas du choix du lieu de formation, mais est assuré de pouvoir bénéficier de la formation désirée, ce qui n'est pas le cas pour les études post-obligatoire dont le nombre de places disponibles est limité.

b) aa) Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid. 9.1).

bb) En l'occurrence, le droit en vigueur (lois cantonales sur l'instruction publique, convention C-FE, accord intercantonal universitaire, accord intercantonal HES) distingue le domaine des universités ainsi que celui de l'école obligatoire et du gymnase de la formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire. Il en ressort que la perméabilité de l'espace suisse de formation n'est pas identique dans ces divers domaines. S'agissant de niveaux de formation différents, ils peuvent à ce titre faire l'objet d'une réglementation différente, sans violer le principe de l'égalité de traitement.

A cet égard, le Tribunal fédéral a mentionné, dans un arrêt du 11 juin 2019 en lien avec l'Accord sur la libre circulation des personnes (dans la cause 2C_820/2018 consid. 4.2), que les ressortissants suisses domiciliés dans leur pays ne bénéficiaient pas du droit de choisir une école dans un autre canton que celui de leur domicile et que, même lorsqu'un enfant fréquentait une école dans un autre canton que celui de son domicile, les frais y relatifs étaient supportés par celui-ci. Le Tribunal fédéral a relevé que ce principe était également prévu à l'art. 1 de la C-FE, sans en remettre en cause la constitutionnalité.

Dans ses déterminations du 5 novembre 2024, l'autorité intimée a aussi souligné que, statuant sur la problématique des restrictions d'accès aux établissements de formation étatiques, le Tribunal fédéral n'a pas déduit de la liberté économique ou de la liberté personnelle un droit constitutionnel au libre accès aux études universitaires. Il a considéré que seul le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti, tandis que la formation et le perfectionnement professionnels ne sont pas mentionnés comme un droit constitutionnel exigible, mais comme un objectif social à concrétiser par le législateur. Les cantons ne peuvent donc pas être tenus d'offrir un certain nombre de places d'études. Comme toutes les prestations de l'Etat, les places d'études sont nécessairement un bien limité. Du point de vue du droit constitutionnel, il existe un droit à une réglementation non arbitraire et équitable en matière d'admission aux places d'études disponibles mais pas un droit à ce que les cantons mettent à disposition de chaque candidat aux études la place d'études souhaitée (cf. ATF 125 1173 consid. 3c).

6.                      En relation avec le principe de l'égalité de traitement, le recourant invoque encore le fait que deux autorisations ont été octroyées à des étudiantes vaudoises en raison de problèmes de santé similaires aux siens pour étudier durant l'année 2024-2025 à l'EDHEA dans le cadre d'un programme d'étude allégé.

a) Le recourant a produit plusieurs certificats médicaux démontrant qu'il souffre de troubles cognitifs en tous les cas depuis 2021 (troubles de l'attention entrant dans le cadre d'un TDAH et d'une dyspraxie). Il ne semble pas contesté que ces troubles sont comparables à ceux invoqués par les deux étudiantes vaudoises qui ont obtenu une dérogation en application de l'art. 2 al. 2 C-FE de pour étudier à l'EDHEA et qu'ils auraient par conséquent permis au recourant d'obtenir la dérogation requise s'ils avaient été mentionnés au stade de sa requête d'autorisation. Ceci est au demeurant confirmé par le fait que l'EDHEA lui permet de suivre le programme allégé en compagnie notamment des deux étudiantes vaudoises, l'EDHEA relevant dans l'attestation produite que ce programme est très favorable au recourant et qu'il pourra ainsi envisager de poursuivre ses études au niveau d'une Haute école.

Il convient de tenir compte de ces éléments nouveaux allégués dans le cadre de la procédure de recours. On admet en effet, pour des raisons d'économie de procédure, que le recourant peut soulever devant l'instance de recours des faits et des moyens de preuve nouveaux, c'est-à-dire des moyens qui n'ont pas été invoqués dans les phases antérieures de la procédure, qu'ils soient réalisés avant ou après le prononcé de la décision attaquée (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. p. 617). En droit vaudois, ces moyens nouveaux peuvent être invoqués jusqu'à la clôture des débats (cf. Benoît Bovay, op.cit. p. 618).

b) Vu ce qui précède, il y a lieu de constater qu'on se trouve en présence de situations semblables qui, en application du principe de l'égalité de traitement, doivent être traitées de manière identique. Cette similarité des situations est renforcée par le fait que les deux étudiantes vaudoises s'étaient, comme le recourant, également tournées vers l'EDHEA après que leur candidature avait été refusée par l'ECAL, école qui ne dispose pas d'un programme allégé lors de l'année propédeutique litigieuse.

Il est vrai que, comme le souligne l'autorité intimée, il existe une différence avec les deux étudiantes précitées dans la mesure où ces dernières ont spontanément indiqué la nécessité pour elles de suivre le programme allégé de l'EDHEA dès le stade de la requête d'autorisation, en non ultérieurement comme l'a fait le recourant. Cet élément, de nature formelle et procédurale, ne saurait toutefois remettre en cause le fait que, sur le fond, les situations sont similaires, ce qui apparaît décisif au regard du principe de l'égalité de traitement. La tardiveté avec laquelle le recourant a fait état de ses troubles cognitifs est certes regrettable et peu compréhensible. Toutefois, elle ne conduit pas à considérer que ces troubles auraient été invoqués pour les besoins de la cause ou de manière abusive.

7.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'autorisation cantonale de suivre dans le canton du Valais le cours Propédeutique en Art et Design à l'EDHEA dès la rentrée du mois d'août 2024 est octroyée au recourant.

                   Dès lors que l'admission du recours se fonde sur des faits nouveaux allégués durant la procédure devant la CDAP, le recourant doit supporter les frais de justice, arrêtés à 500 fr., et il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle du 11 juin 2024 est réformée en ce sens que l'autorisation cantonale de suivre dans le canton du Valais le cours Propédeutique en Art et Design à l'Ecole de design et haute école d'art du Valais dès la rentrée du mois d'août 2024 est octroyée à A.________.

III.                    Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 mars 2025

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.