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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 octobre 2024 |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; M. Guillaume Vianin et M. Raphaël Gani, juges; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Antonella CEREGHETTI, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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POLICE CANTONALE, à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la POLICE CANTONALE du 4 juin 2024 prononçant à son encontre une interdiction de périmètre pour une durée de 12 mois. |
Vu les faits suivants:
A. Le mercredi 3 avril 2024, à la patinoire de la Vaudoise aréna, située au Chemin du Viaduc 14, à Prilly, s’est déroulé un match de hockey de National League opposant le Lausanne Hockey Club (LHC) au Hockey Club Fribourg-Gottéron (HCFG). Des incidents se sont produits à l’issue de cette rencontre, le jeudi 4 avril 2024 vers 1h du matin, entre les supporters des deux équipes.
B. A.________, né le ******** 1991, appartient à la Section Ouest, le groupe des plus fervents supporters du LHC (ultras). Il a assisté à cette rencontre et pris part à ces incidents. Il ressort des prises de vue et du rapport d’investigation du 4 juin 2024 de la Police cantonale (ci-après également: la police), qui a été transmis aux Ministères publics de Lausanne et de La Côte, les éléments suivants.
Au terme de la rencontre, le jeudi 4 avril 2024 vers 1h du matin, alors que les cars des supporters du HCFG venaient d’être autorisés, quelques instants plus tôt, à quitter la zone du secteur des visiteurs, des ultras de ce club ont fait arrêter, dans le giratoire situé au bout du parvis de la patinoire, le car qui les transportait avec, apparemment, la ferme intention de vouloir se confronter avec leurs homologues du LHC. Après être rapidement sortis de ce véhicule, les intéressés se sont mis à lancer des projectiles en direction de policiers qui se trouvaient à cet endroit. Ces derniers ont fait usage de leurs mégas sprays afin de se protéger et réussir à se replier. En raison de ces faits, l’engagement sur place des agents du maintien de l’ordre (MO) a été nécessaire afin de contenir les ultras du HCFG qui ne cessaient de provoquer les supporters lambdas lausannois présents et d’inviter verbalement leurs homologues du LHC à venir les rejoindre afin de se confronter. Le rapport d’intervention de la police précise qu’au moment où les ultras fribourgeois ont fait arrêter leur car en vue d’en découdre, leurs homologues lausannois se trouvaient à l’opposé du site, en train de cheminer dans le calme, en direction de leur local, situé à ********, apparemment sans aucune intention de se battre. Mais quelques minutes plus tard, les ultras lausannois, avisés du comportement de leurs homologues fribourgeois, se sont, à leur tour, rendus au bout du parvis afin de se confronter à leurs antagonistes. Une fois les ultras des deux équipes réunis au bout du parvis, plusieurs bagarres se sont déclenchées entre les deux groupes. L’intervention des agents du MO présents, qui avaient notamment dû faire usage de "grenades CS" afin de rétablir l’ordre, a été nécessaire. A cette occasion, les agents Eagle du MO, spécialisés dans la prise d’images vidéo, ont pu filmer le comportement violent de nombreux ultras des deux groupes, dont la plupart étaient pourvus d’une cagoule. Parmi ces ultras, la police a reconnu A.________. Après avoir analysé les images, la police a constaté que A.________, dont le visage n’était pas dissimulé, avait à un moment donné, pour une raison qui n’a pas pu être clairement établie, porté un coup de pied à un individu qui venait d’être bousculé par un autre ultra lausannois dont le visage était couvert et qui n’a pas été identifié. Le rapport de police mentionne encore que si le comportement de A.________ ne devait souffrir d’aucune excuse, l’intéressé semblait avoir usé, quelques instants avant son geste malheureux, alors que la plupart des bagarres étaient terminées, de son rôle de leader au sein du petit groupe qui l’accompagnait, afin de demander à ceux qui le composaient de s’éloigner de la zone de conflit.
La Police cantonale a entendu A.________, le 31 mai 2024, en qualité de prévenu. L’intéressé n’a pas reconnu les faits qui lui étaient reprochés et ne s’est pas reconnu sur les 6 images issues de la vidéo prise par les agents Eagle du MO qui lui ont été présentées pas plus que sur la vidéo en question.
C. A.________ a précédemment fait l’objet de mesures saisies dans le système d’information fédéral HOOGAN, à savoir:
- une interdiction de périmètre (IDP) valable du 21 mars 2016 au 20 mars 2018 et une interdiction de stade (IDS) valable du 23 février 2016 au 22 décembre 2018 pour avoir, le 22 décembre 2015, caillassé le car des joueurs du Genève Servette Hockey Club, ce qui avait occasionné des dommages à la propriété et des lésions corporelles simples;
- une IDP valable du 22 août 2018 au 21 août 2020 et une IDS valable du 11 juin 2018 au 10 juin 2021 pour avoir participé aux émeutes survenues lors du match de football FC Lausanne-Sport contre FC Thoune du 13 mai 2018;
- une IDP valable du 20 janvier 2020 au 19 janvier 2021 et une IDS valable du 11 juin 2021 au 10 juin 2024 pour avoir fait usage d’un engin pyrotechnique lors du match du 12 novembre 2019 opposant le HC Skoda Plzen au LHC;
- une IDP valable du 5 février 2020 au 4 février 2023 et une IDS valable du 11 juin 2024 au 10 juin 2027 pour avoir participé à une rixe en marge du match EHC Bienne contre LHC du 3 janvier 2020.
S’agissant de la dernière IDS prononcée, active jusqu’au 10 juin 2027, l’intéressé bénéficie du programme de deuxième chance du LHC, qui l’autorise à assister aux matchs de ce club, uniquement lorsque ceux-ci se déroulent à domicile et à la condition d’adopter un comportement irréprochable.
D. Le 4 juin 2024, la Police cantonale a rendu la décision suivante:
"1. A.________, né le ********1991 à ********, domicilié à ********, a l'interdiction de pénétrer, pour une durée de 12 mois, à compter du 04.06.2024, dans les périmètres des stades nationaux figurant dans la page Internet www.interdiction-de-perimetre.ch, quand ces stades sont utilisés pour des matchs du Lausanne Hockey Club et du FC Lausanne-Sport (en raison de l’amitié entre les ultras de ces deux clubs).
2. La présente décision vaut pour tous les matchs auxquels ces équipes participent, y compris les matchs amicaux et peu importe la division.
3. L'interdiction de périmètre est valable, quatre heures avant le match, pendant et quatre heures après le match, pour chaque rencontre au lieu de l'interdiction.
4. La présente décision est signifiée sous la menace de la peine prévue à l'article 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937, intitulé "insoumission à une décision de l'autorité" et dont la teneur est la suivante: "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni de l'amende".
5. En application de l'article 12 du concordat du 15 novembre 2007 instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives et de l'article 80, alinéa 2, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA), l'effet suspensif est retiré à tout recours interjeté contre la présente décision. L'intérêt public prépondérant réside ici dans la prévention d'actes de violence similaires à ceux déjà commis par A.________.
6. Un émolument de fr. 250.— (deux cent cinquante francs) est dû par A.________."
E. Par acte de son avocate du 16 août 2024, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 4 juin 2024, concluant, principalement, à son annulation, aucune mesure n’étant prononcée à son encontre et, subsidiairement, à la réduction à 6 mois, à compter du 4 juin 2024, de la durée de l’interdiction de périmètre ordonnnée. Le recourant a également sollicité que lui soit accordée l’assistance judiciaire, requis que l’effet suspensif au recours soit restitué et demandé que la procédure soit suspendue jusqu’à droit connu dans la procédure pénale ouverte par le Ministère public à son encontre.
Le 20 août 2024, le juge instructeur a mis A.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire dans la mesure suivante: exonération d’avances et des frais judiciaires et assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Antonella Cereghetti. La décision astreint en outre le recourant au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 30 septembre 2024.
Le 9 septembre 2024, l’autorité intimée a produit son dossier et déposé une réponse au terme de laquelle elle a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Un arrêt sur le fond devant être rendu à bref délai, le juge instructeur a laissé en suspens la requête de restitution de l’effet suspensif, sous réserve d’une nouvelle requête en ce sens formulée par le recourant.
Agissant par l’intermédiaire de son conseil, le 23 septembre 2024, le recourant a déposé des observations complémentaires, à l’issue desquelles il a maintenu l’ensemble des conclusions prises au pied de son recours.
Le 26 septembre 2024, Me Antonella Cereghetti a déposé une liste de ses opérations, dans le cadre de l’assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée porte interdiction de périmètre au sens de l'art. 4 du Concordat du 15 novembre 2007 instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (C-MVMS; BLV 125.93). La loi vaudoise du 17 novembre 2009 d'application du concordat précité (LC-MVMS; BLV 125.15) désigne la Police cantonale en tant qu'autorité compétente pour décider d'une telle mesure de police (art. 4 al. 1 et 2 LC-MVMS). Lorsque la Police cantonale prononce une interdiction de périmètre, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal des mesures de contrainte (art. 5 LC-MVMS a contrario, la possibilité de saisir ce tribunal n'étant prévue qu'en cas de garde à vue).
Le Tribunal fédéral a retenu que ces mesures de police, en particulier l'interdiction de périmètre, n'étaient pas de nature pénale, mais qu'elles relevaient du droit public ou administratif (ATF 140 I 2 consid. 6; 137 I 31 consid. 4.3). C'est donc bien par la voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), que la personne visée doit agir si elle entend contester une interdiction de périmètre prononcée par la Police cantonale (cf. arrêt CDAP GE.2018.0212 du 5 août 2019 consid. 1). Le recourant, atteint directement par la décision attaquée, a manifestement un intérêt digne de protection à son annulation; il a donc qualité pour agir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité, notamment celles des art. 19 al. 2, 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD relatives au délai de recours, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant requiert la suspension de la présente procédure, jusqu’à droit connu sur la procédure pénale introduite à son encontre.
Aux termes de l’art. 25 LPA-VD, l’autorité peut, d’office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l’issue d’une autre procédure ou pourrait s’en trouver influencée d’une manière déterminante.
En l’espèce, le dossier ne permet pas de déterminer si une procédure pénale a été engagée à l’encontre du recourant à la suite des faits qui se sont produits le 4 avril 2024. Le simple fait que le rapport d’investigation de la police ait été transmis aux Ministères publics de Lausanne et de La Côte n’est pas suffisant pour établir qu’une instruction pénale a été ouverte contre le recourant. Quoi qu’il en soit, le comportement violent qui est à l’origine de la mesure attaquée n’a pas forcément besoin d’être établi par une décision judiciaire mais peut résulter d’une dénonciation policière ou encore de témoignages crédibles ou de prises de vue de la police, par exemple (cf. art. 3 al. 1 let. a et b C-MVMS), de sorte qu’il ne se justifie pas de suspendre la présente procédure dans l’attente du résultat d’une procédure pénale dont on ignore si elle a été ouverte. Le dossier de la présente cause comprend suffisamment d’éléments pour traiter le recours déposé auprès de la CDAP, étant précisé qu’une mesure administrative peut se justifier même en l’absence d’une condamnation pénale.
3. Sur le fond, le recourant conteste avoir porté un quelconque coup lors des incidents qui se sont déroulés après le match ayant opposé le LHC au HCFG le 3 avril 2023. A supposer qu’on puisse lui reprocher d’avoir donné un seul coup de pied, l’interdiction de périmètre qui lui est infligée serait disproportionnée, tant la gravité de l’infraction paraît légère. Au demeurant, la sanction ne tiendrait pas non plus suffisamment compte du fait que le recourant participait également à apaiser les tensions et qu’il avait radicalement changé son comportement depuis 2020 afin de pouvoir bénéficier du programme de la deuxième chance mis en place par le club. Le recourant demande l’annulation de la mesure.
L’interdiction de périmètre est prise en application de l’art. 4 du Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives qui prévoit ce qui suit:
"1 Toute personne qui, à l'occasion de manifestations sportives, a pris part de façon avérée à des actes de violence dirigés contre des personnes ou des objets peut être soumise pendant des périodes déterminées à une interdiction de pénétrer dans une zone clairement délimitée entourant l'endroit où se déroulent les manifestations sportives (périmètre). L'autorité compétente définit pour quels périmètres l'interdiction est valable.
2 L'interdiction de périmètre peut être prononcée pour une durée maximale de trois ans. Il est possible de définir des périmètres dans toute la Suisse.
3 Elle peut être prononcée par les autorités suivantes:
a. par l'autorité compétente du canton dans lequel l'acte de violence a été commis;
b. par l'autorité compétente du canton de domicile de la personne visée;
c. par l'autorité compétente du canton où a son siège le club avec lequel la personne concernée est en relation.
Si des compétences entrent en concurrence, c'est l'ordre d'énumération du présent alinéa qui détermine la priorité.
4 L'Observatoire suisse du hooliganisme (observatoire) et l'Office fédéral de la police fedpol peuvent demander que des interdictions de périmètre soient prononcées."
Le Concordat permet ainsi de prononcer cette mesure policière à l'encontre de celui qui a pris part à des "actes de violence", notion définie à l'art. 2 C-MVMS dans les termes suivants:
"1 Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne, avant, pendant ou après une manifestation sportive, a commis ou incité à commettre les infractions suivantes:
a. les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle visées aux articles 111 à 113, 117, 122, 123, 125 alinéa 2, 126 alinéa 1, 129, 133 et 134 du Code pénal (CP);
b. les dommages à la propriété visés à l'article 144 CP;
c. la contrainte visée à l'article 181 CP;
d. l'incendie intentionnel visé à l'article 221 CP;
e. l'explosion visée à l'article 223 CP;
f. l'emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques visés à l'article 224 CP;
g. la provocation publique au crime ou à la violence visée à l'article 259 CP;
h. l'émeute visée à l'article 260 CP;
i. la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l'article 285 CP;
j. l'empêchement d'accomplir un acte officiel visé à l'article 286 CP.
2 Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques dans les stades ou les salles de sport, aux alentours et sur les trajets aller et retour."
L'art. 2 al. 1 C-MVMS dresse ainsi une liste non exhaustive des infractions considérées comme des comportements violents ou des actes de violence au sens du concordat (ATF 140 I 2 consid. 8). Celui-ci prévoit des mesures de police spéciales, organisées selon un système "en cascade" (ATF 140 I 2 consid. 12.3.1), soit l'interdiction de périmètre (art. 4 s. C-MVMS), l'obligation de se présenter (art. 6 s. C-MVMS) et la garde à vue (art. 8 s. C-MVMS). Dites mesures visent la prévention d'actes de violence lors de manifestations sportives (arrêt CDAP GE.2022.0129 du 15 décembre 2022 consid. 2b/aa et les réf. citées). La définition du comportement violent pouvant donner lieu au prononcé d'une mesure fondée sur le concordat renvoie aux éléments constitutifs d'infractions pénales; cela ne signifie toutefois pas que les mesures prévues par le C-MVMS relèvent du droit pénal; l'interdiction de périmètre est une sanction administrative, qui vise en premier lieu à maintenir l'ordre public et non à sanctionner. Cette mesure n'a pas pour fonction de punir son destinataire pour un comportement passé, mais vise à garantir la sécurité publique, en maintenant à l'écart des manifestations sportives une personne potentiellement dangereuse (arrêt CDAP GE.2018.0212 du 5 août 2019 consid. 3b).
En outre, l'art. 4 al. 1 C-MVMS prévoit, on l’a vu, que la personne concernée doit avoir pris part "de façon avérée" à des actes de violence. A propos de la preuve du comportement violent, l'art. 3 C-MVMS dispose ce qui suit:
"1 Sont considérés comme preuve d'un comportement violent selon l'article 2:
a. les décisions judiciaires ou les dénonciations policières allant dans ce sens;
b. les témoignages crédibles ou les prises de vue de la police, de l'administration des douanes, du personnel de sécurité ou des fédérations et associations sportives;
c. les interdictions de stade prononcées par les fédérations ou associations sportives;
d. les communications d'une autorité étrangère compétente.
2 Les témoignages visés à l'alinéa 1, lettre b, doivent être déposés par écrit et signés."
En pratique, la preuve d'un comportement violent ou d'actes de violence découle des déclarations de la police ou du personnel en charge de la sécurité des stades, ainsi que des prises de vue et autres séquences de vidéosurveillance (arrêt CDAP GE.2022.0129 du 15 décembre 2022 consid. 2b/aa et l'arrêt cité).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne s'agit pas dans ce cadre d'apporter la preuve de la commission d'une infraction pénale. Les mesures policières du Concordat n'ont pas un caractère pénal, et le prononcé d'une interdiction de périmètre n'équivaut pas à une accusation en matière pénale. Il suffit que l'autorité administrative puisse se fonder sur un soupçon, en se référant à des pièces ou des témoignages; le soupçon peut être déterminant même si les faits n'ont pas encore donné lieu à une décision dans le cadre d'une procédure pénale (ATF 137 I 31 consid. 5.2; GE.2015.0031 du 19 août 2015 consid. 2c). Du reste, dans le système qui avait été mis en place par le législateur fédéral en vue de la lutte contre la violence lors de manifestations sportives, dans le cadre de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI; RS 120), système qui a été repris pour l'essentiel dans le Concordat (cf. ATF 137 I 31, faits), il était aussi prévu qu'une interdiction de périmètre puisse être prononcée même "sans preuve formelle relevant de la procédure pénale" (Message du Conseil fédéral relatif à la révision de la LMSI, FF 2005 p. 5301). Cela étant, il incombe toujours à l'autorité administrative, en l'occurrence à la Police cantonale, d'établir les faits pertinents; plus la mesure policière est restrictive, plus les faits ou les soupçons devront être établis de manière précise et complète (cf., à ce propos, arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne in BVR/JAB 2009 p. 385 ss, consid. 4.4.1; arrêt CDAP GE.2018.0212 du 5 août 2019 consid. 3c).
4. a) Le recourant invoque une violation de l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), qui prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (§ 1 a. i.). Cette disposition prévoit également à son § 2 que toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie et confère à son § 3 différents droits procéduraux à l’accusé.
Le recourant soutient en effet que la présente procédure doit être qualifiée d’accusation en matière pénale au regard des critères développés dans un arrêt de la CourEDH du 8 juin 1976 dans l’affaire Engel et autres contre Pays Bas (ci-après : "critères Engel") que sont la qualification de la sanction (ou de la procédure) en droit interne, la nature de l’infraction (ou de la procédure) et l’importance de la sanction, sa nature et son but. Le recourant fait valoir que dans ses arrêts 140 I 2 consid. 6 et 137 I 31 consid. 4.3, le Tribunal fédéral, tout en retenant que les mesures prévues par le C-MVMS, en particulier l’interdiction de périmètre, n’étaient pas de nature pénale, mais qu’elles relevaient du droit public ou administratif, n’avait jamais procédé à l’examen du concordat à la lumière des "critères Engel" pour déterminer si celui-ci relevait effectivement d’une accusation en matière pénale au sens de l’art. 6 CEDH. A l’appui de sa démonstration, le recourant relève que la nature des infractions contenues dans le C-MVMS à son art. 2 relèvent toutes exclusivement du code pénal, que leur poursuite est confiée à une autorité pénale, en l’occurrence la police cantonale et que les dispositions du C-MVMS sont susceptibles de s’appliquer à l’ensemble des justiciables. Le recourant relève aussi que le but punitif (et non préventif) lié aux mesures prononçables par l’autorité plaide aussi pour un rattachement au droit pénal. Il soutient également, en référence à une autre affaire jugée par la CourEDH dans l’arrêt Chambaz contre Suisse du 5 avril 2012 concernant une procédure de soustraction d’impôt, que lorsqu’une procédure administrative à l’issue de laquelle une mesure peut être prononcée est étroitement liée et menée parallèlement à une procédure pénale fondée sur le même complexe de fait, l’art. 6 CEDH doit s’appliquer.
b) Dans l’ATF 140 I 2 du 7 janvier 2014 consid. 6 - traduit au JdT 2014 I 167 -, le Tribunal fédéral a rappelé qu’il avait considéré, dans l’ATF 137 I 37 consid. 4.4 - traduit au JdT 2011 I 221 -, que l’interdiction de périmètre, l’obligation de se présenter et la garde à vue étaient des mesures dépourvues de caractère pénal et qu’elles ne pouvaient donc pas entrer en conflit avec la compétence législative de la Confédération (art. 123 Cst.). Il a ajouté que les mesures nouvelles introduites par la révision, telles que la fouille de personnes et l’assujettissement de certaines manifestations à un régime d’autorisation, étaient elles aussi des mesures administratives. Le concordat révisé avait en effet pour but de dépister et de combattre rapidement les violences lors de manifestations sportives, la prévention étant prioritaire. Certes, la définition des comportements violents, déterminante pour les mesures prévues par le concordat, faisait référence à des infractions (art. 2) et la preuve du risque de violences s’apportait notamment par les jugements ou dénonciations correspondantes (art. 3). Il n’en résultait cependant pas que les mesures prévues par le concordat relevaient dans l’ensemble du droit pénal ni qu’elles revêtaient un caractère pénal, n’étant pas ordonnées pour punir la perpétration d’une infraction et n’ayant pas pour but d’amender la personne visée.
La qualification par le TF des mesures prévues par le Concordat a notamment été critiquée en rapport avec la présomption d’innocence (art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH) et le principe de l’accusation en matière pénale (art. 6 § 1 CEDH) et il était reproché au TF de n’avoir pas examiné, dans son arrêt 137 I 31, le caractère éventuellement pénal de chacune des mesures concordataires prises isolément. A l’appui du recours, il était également invoqué que les interdictions de périmètre devaient faire partie des sanctions pénales de droit administratif, qui, par analogie avec le droit pénal, ne pouvaient être prononcées qu’à l’issue d’un examen de la culpabilité dans un procès équitable.
Pour répondre à ces critiques, le Tribunal fédéral a rappelé que, selon la jurisprudence constante, une accusation était pénale aux termes de l’art. 6 § 1 CEDH lorsque, alternativement, le droit national classe une mesure étatique comme pénale, ou lorsque la nature de l’infraction et/ou la gravité de la sanction en dénotent le caractère pénal. Or, des mesures de protection telles que les interdictions de périmètre et de communiquer, destinées à prévenir les violences domestiques, ne s’inscrivent pas dans la notion d’accusation en matière pénale. Le Concordat peut être qualifié d’acte normatif de droit administratif alors même qu’un comportement pénalement significatif fait référence pour la définition du comportement violent et la mise en œuvre des mesures prévues. Le Tribunal fédéral a retenu que ce qui était décisif, c’est que le concordat vise exclusivement la prévention d’actes de violence et que les mesures concrètes prévues ne se présentent pas, par leur genre et leur intensité, comme punition d’actes de violence déjà commis, mais comme mesures nécessaires à la prévention de futurs comportements violents. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a considéré, au sujet de l’accusation en matière pénale selon l’art. 6 § 1 CEDH, qu’il était significatif que le concordat règle spécifiquement l’action policière administrative relative aux violences redoutées lors de manifestations sportives. Les mesures prévues se rapportent à des agissements futurs et s’appliquent indépendamment de l’appréciation pénale d’actes de violence déjà commis. Les moyens de droit pénal visent la sanction a posteriori d’infractions déjà perpétrées. La nécessité de mesures administratives ciblées sur la prévention d’actes de violence futurs, prévues par le concordat, résulte de ce que le droit pénal n’offre pas, selon les expériences des dernières années, de moyens suffisants pour prévenir les violences lors de manifestations sportives, cela parce que ce droit n’intervient que lorsque les infractions ont déjà été commises. Pour que les mesures prévues par le concordat puissent être qualifiées de sanctions pénales, il ne suffit pas que, du point de vue du supporter concerné, une interdiction de périmètre ou de stade soit subjectivement ressentie comme pénale.
Il suit de ce qui précède que le Tribunal fédéral a déjà répondu de manière détaillée aux objections développées par le recourant et exposé de façon tout aussi détaillée les raisons qui l’ont poussé à considérer que les mesures instaurées par le Concordat relevaient de la procédure administrative. Le tribunal de céans ne voit pas de raison d’y revenir. En définitive, l’interdiction de périmètre étant une sanction administrative et non pénale, les griefs du recourant en lien avec la violation de l’art. 6 § 1 et § 2 CEDH ne peuvent qu’être rejetés.
5. En l’espèce, le recourant a été filmé par la police à l’issue du match de hockey du 3 avril 2024, sur la place se situant devant la patinoire de la Vaudoise aréna. La police, en nombre, avait fait usage de gaz lacrymogène et s’occupait à rétablir l’ordre. Au sein d’un groupe de supporters, dont certains avaient le visage caché, qui rebroussait chemin en direction de la patinoire, on voit distinctement le recourant s’arrêter et décocher un coup de pied de façon tout à fait gratuite à un homme qui se trouvait là. Le recourant, qui était à visage découvert, a pu être clairement identifié au moyen du rapprochement des images vidéos avec les photographies figurant au dossier, ainsi que par le témoignage du policier qui a assisté aux faits et qui l’a formellement reconnu. Le recourant doit en conséquence être tenu pour l’auteur d’un coup de pied asséné à un inconnu même si celui-ci ne s’est pas reconnu "plus que ça" lorsqu’il a visionné la vidéo et les captures d’écran lors de son audition par la police.
C’est ensuite à bon droit que l’autorité intimée a considéré que le coup de pied décoché à un inconnu par le recourant devait être qualifié de comportement violent au sens de l’art. 2 al. 1 let. a C-MVMS. Les voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP, telles que les coups de pied, sont en effet nommément qualfiées de comportement violent, même si elles n’entraînent pas de lésions (cf. Recommandation pour la mise en œuvre des mesures du Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives adoptée par le Comité de la CCDJP le 31 janvier 2014, p. 4).
Compte tenu de ce qui précède, il faut retenir que le recourant a pris part de façon avérée à un acte de violence contre une personne à l’occasion d’une manifestation sportive, ce qui justifie de prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de périmètre.
6. Le recourant se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité. Ce principe, applicable en matière de sanction administrative (arrêt TF 2C_220/2017 du 25 août 2017 consid. 4.6.2; arrêt CDAP GE.2018.0212 précité consid. 5a), exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 142 I 49 consid. 9.1; 142 I 76 consid. 3.5.1; 140 I 218 consid. 6.7.1).
La mesure prononcée par l’autorité intimée est la mesure la plus légère de l’éventail des mesures envisageables, d’une durée d’une année, soit d’un tiers de la durée maximale. Elle s’étend aux périmètres des stades nationaux lorsqu’ils sont utilisés pour des match du Lausanne Hockey Club et du FC Lausanne-Sport en raison de l’amitié qui lie les ultras de ces deux clubs. Cette mesure est de nature à produire les résultats escomptés, soit la prévention d’actes de violence (cf. ATF 140 I 2 consid. 11.2.2; arrêt CDAP GE.2018.0212 précité consid. 5a). Le recourant a un passé de supporter "à problèmes", ayant caillassé un car de joueurs du Genève Servette Hockey Club en 2015, ce qui avait occasionné des dommages à la propriété et des lésions corporelles simples, participé à des émeutes survenues lors d’un match de football FC Lausanne-Sport contre FC Thoune en 2018, fait usage d’un engin pyrotechnique en 2019 lors d’un match opposant le HC Skoda Plzer au Lausanne Hockey Club et participé à une rixe en marge du match EHC Bienne contre le LHC en 2020. Le recourant prétend qu’il aurait adopté un comportement exemplaire depuis 2020, ce qui lui vaut de pouvoir bénéficier d’un programme de la deuxième chance du LHC, et qu’il aurait eu un comportement pacificateur à l’égard d’autres supporters dans la nuit du 3 au 4 avril 2024. Cela ne l’a toutefois pas empêché de décocher un coup de pied à un homme de manière tout à fait gratuite. Dans ces circonstances, l’intérêt public à prévenir des actes de violence survenant lors de manifestations sportives l’emporte sur l’intérêt privé du recourant à assister à des matchs de hockey ou de foot. La mesure contestée est ainsi proportionnée.
7. a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.
b) Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario). Il devrait en outre en principe supporter les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Dès lors qu'il a été dispensé de l'avance de frais et mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais, arrêtés à 1’000 fr., seront toutefois laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
c) Il convient encore de statuer sur l'indemnité due à l'avocate d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 211.02] et art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]).
Le conseil juridique commis d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Le tarif des opérations effectuées par un avocat-stagiaire s'élève à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. b RAJ). Les débours sont fixés à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2% en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ).
En l'occurrence, dans sa liste des opérations produite le 26 septembre 2024, l'avocate du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire une durée totale de 14 heures et 55 minutes, ce qui paraît approprié au vu des nécessités de la cause. Elle réclame en sus des débours fixés à 2 % hors TVA.
L’indemnité du conseil d’office s'élève à 105 fr. (0h35 x 180 fr./h) pour les opérations accomplies par l’avocate, à quoi s'ajoutent les débours par 2 fr. 10 et la TVA de 8.1% à 8 fr. 70. L’indemnité s’élève en outre à 1'576 fr. 65 (14h20 x 110 fr./h) pour les opérations accomplies par l’avocat-stagiaire, à quoi s’ajoutent les débours par 31 fr. 55 et la TVA de 8.1 % à 130 fr. 25. L’indemnité est en conséquence arrêtée au montant total de 1'854 fr. 25.
L'indemnité de conseil d'office est provisoirement supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et 123 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 4 juin 2024 par la Police cantonale est confirmée.
III. L’émolument judiciaire, arrêté à 1’000 (mille) francs, est laissé provisoirement à la charge de l’Etat.
IV. L'indemnité de conseil d'office de Me Antonella Cereghetti, conseil du recourant, est arrêtée à 1'854 (mille huit cent cinquante-quatre) francs et 25 (vingt-cinq) centimes, débours et TVA compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 octobre 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.