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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président; M. Christian Michel et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; M. Loïc Horisberger, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, et des affaires vétérinaires (DGAV), à Saint-Sulpice. |
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Objet |
Séquestre de chiens |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture du 19 juillet 2024 ordonnant le séquestre définitif de la chienne de race Bouledogue Français, sans nom, immatriculée ME 756'098'800'064'322 |
Vu les faits suivants:
A. Le 2 juillet 2024, alors qu’il traversait le village de ********, un inspecteur de la protection des animaux de la Société Vaudoise pour la protection des Animaux (ci-après: SVPA) a aperçu une chienne apeurée au milieu de la route. Après quelques minutes, il est parvenu à l’attraper. Procédant à un scannage de la chienne, il n’a détecté aucune puce électronique permettant son identification. La suite des évènements ressort de la manière suivante du rapport dressé par l’inspectrice de la Police des chiens de la Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (ci-après: l’autorité intimée) (sic):
"Des gens viennent à ma rencontre et la chienne se dirige vers eux, en quelques secondes la chienne était rentrée à l'intérieur de la bâtisse. Je demande aux gens si c'est leur chien et je remarque qu'ils ne parlent pas français, ils me répètent : "Ukraine, ukraine". J'explique que l'animal doit être identifié et je demande s'ils ont des documents pour le chien. La situation devient tendue et j'ai pris contact avec la Police des chiens pour demander ce que je devais faire. Lorsque j'appelle la police des chiens, les trois personnes en profite pour rentrer dans la maison et y ressortir quelques minutes plus tard et partent se promener dans le village comme si je n'existais pas. Deux inspectrices de la police des chiens me rejoignent (********/********), j'avais déjà prévenu au préalable la gendarmerie. Deux gendarmes étaient en route pour nous rejoindre. Je remarque à l'extérieur de la maison une laisse attaché à un poteau en bois avec un paquet de croquette posés au pied de ce dernier, aucune gamelle, pas d'eau à disposition.
Nous avons attendu la gendarmerie avec Monsieur ******** et ********. Lorsque nous étions en train d'attendre, un jeune homme : A.________ s'est approché de nous un téléphone en main, sur le téléphone un appel vidéo avec un Monsieur domicilié à Zurich, Monsieur ne parle pas français, pas anglais, seulement ukrainien. La communication étant très difficile, nous rendons le téléphone au jeune homme et nous essayons de communiquer avec ce dernier. Ce dernier s'en va et rentre dans la bâtisse ou est rentrée la chienne un peu plutôt. Quelques minutes après, le jeune homme sort de la maison avec un valise. La valise semble bouger, en effet, Monsieur A.________ avait placé la chienne à l'intérieur de la valise et s'éloignait de la maison avec cette dernière. Nous l'avons suivi durant plusieurs minutes, puis au coin de leur maison, le jeune homme ainsi que la valise s'étaient volatilisés. ******** a tenté de joindre le Vétérinaire cantonal en vain, le réseau est mauvais dans ce village.
La gendarmerie vaudoise arrive enfin sur les lieux (environ une heure d'attente), nous expliquons la situation, les gendarmes nous donnent l'identité des gens vivant dans la bâtisse et nous essayons de questionner avec l'aide de Google traduction les deux dames qui se trouvaient devant la maison. Leurs réponses furent vagues et sans intérêt.
******** a pris la décision de quitter les lieux et que nous reviendrons un autre jour avec un interprète afin que l'on puisse expliquer convenablement la situation et que nous puissions avoir des réponses à nos questions.
[...]
Vers 16h40, je reçois un téléphone de Monsieur ********, ce dernier m'explique que la gendarmerie vient de prendre contact avec lui pour signaler un chien attaché à un arbre avec à côté de lui une valise entre ******** et ********. Monsieur ******** étant seul pour les inspections deux semaines durant, je me propose d'aller chercher la bête et de l'amener à la fourrière. Lorsque je suis arrivée sur les lieux, la gendarmerie était présente, j'ai remarqué qu'il s'agissait de la chienne de race Bouledogue français vue un peu plutôt dans l'après-midi. La chienne était attachée par sa laisse déroulante à un arbre avec la valise à côté d'elle. L'animal a été retrouvé perdu au milieu des champs, proche d'un bosquet d'arbre entre ******** et ********, loin de tout chemin et invisible depuis la route ou depuis les chemins environnent. (Voir dossier)
J'ai décoincé la laisse nouée à l'arbre et je me suis doucement approchée de la chienne. Elle n'a montré aucun signe d'agressivité, elle avait peur et ne comprenait pas du tout la situation. Après quelques minutes à faire connaissance, la chienne m'a calmement suivie et s'est montré très obéissante. Une fois placée dans ma voiture, la chienne s'est montrée calme, câline et affectueuse. Je l'ai baptisée "********". La chienne semble être un peu en surpoids, semble également avoir eu des chaleurs récemment ou déjà avoir eu des chiots au vu de la taille de ses mamelles (estimant un jeune âge, la portée de chiot semble moins probable), ses dents sont blanches et ses yeux étaient propre, ses griffes semblaient être de bonne longueur. Son état général me semblait bon."
Suite à ces évènements, la chienne a été saisie et placé en quarantaine.
B. Suite à des investigations menées auprès de l’EVAM, l’autorité intimée est arrivée à la conclusion que le détenteur de la chienne était A.________, ressortissant ukrainien né le ******** 2006 et ayant séjourné dans un centre d’accueil jusqu’au 22 décembre 2023 avant de déménager avec sa famille à ********. Poursuivant ses investigations, l’autorité intimée a interrogé un résident du même centre. Il ressort ce qui suit du rapport d’entretien:
"Monsieur ******** m'explique instantanément que "********" était sa chienne et qu'il l'a donnée à la famille A.________ car il l'a importée depuis l'Italie sans marque électronique, sans documents et sans l'autorisation de l'EVAM en août 2023
[...]
Il me dit qu'il est parti durant le mois d'août 2023, en Italie pour régler des problèmes d'argent et qu'il a pris "********" avec lui en rentrant de ce voyage. Lorsqu'il est arrivé à l'EVAM, on lui a dit qu'il ne pouvait pas importer de chien après son arrivée en Suisse, il a expliqué qu'il cherchait une famille pour elle.
Quelqu'un lui a conseillé de replacer rapidement le chien et de dire au propriétaire de faire les démarches nécessaires pour que l'animal soit vu par un vétérinaire et que l'annonce du chien au service de la Police des chiens soit faite (via le formulaire d'annonce Ukrainien). Monsieur a trouvé la ******** et a bien insisté sur le fait que l'animal devait voir un vétérinaire et être annoncé avec ledit formulaire. La famille A.________ lui a certifié que les démarches seraient faites... La chienne a reçu un vermifuge avant son importation.".
C. Par lettre du 9 juillet 2024, l’autorité intimée a imparti un délai de 10 jours à A.________ pour exercer son droit d'être entendu. Elle l'a informé qu'elle envisageait de prononcer un séquestre définitif de la chienne.
D. Par lettre non datée, reçue le 16 juillet 2024 par l’autorité intimée, A.________ a exposé ce suit à l’autorité intimée :
"Je m’appelle A.________. Je m’excuse auprès de toi, j’avais peur que tu prennes le chien et que tu lui donnes pour qu’elle ne soit pas enceinte et que maman ne soit pas à la maison et je ne savais pas quoi faire, alors nous l’avons caché. Je vous demande de nous pardonner et de nous rendre le chien. Il a été donné à mon jeune frère pour un jour de naissance. Le chien lui manque vraiment, nous y sommes tous habitués".
E. Par décision du 19 juillet 2024, l’autorité intimée a séquestré définitivement la chienne, dit que tous les frais de fourrière (40 fr. par jour), vétérinaires et administratifs étaient à la charge de A.________ et levé l’effet suspensif à un éventuel recours.
F. Par lettre du 20 août 2024 adressée à l’autorité intimée et transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) comme objet de sa compétence, A.________ (ci-après: le recourant) a contesté la décision du 19 juillet 2024. Invoquant sa situation financière précaire, il conclut à la restitution de son chien et à l’exonération de tous les frais mentionnés dans la décision.
Le 17 septembre 2024, l’autorité intimée a déposé sa réponse au recours. Elle a exposé qu’elle était disposée à entrer en matière sur la conclusion en exonération des frais de fourrière, vétérinaires et administratifs, à condition que le recourant puisse démontrer son indigence. S’agissant du séquestre définitif de la chienne, elle a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.
Invité d'abord par le juge instructeur puis par le greffier à déposer des éléments en lien avec sa situation financière, le recourant n’a pas procédé dans le délai qui lui était imparti.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décisions de la DGAV, par le Vétérinaire cantonal, imposant diverses mesures fondées sur la loi cantonale du 31 octobre 2006 sur la police des chiens (LPolC; BLV 133.75). Elle peut faire l'objet d'un recours de droit administratif devant la CDAP (art. 92 et ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Selon l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée, mais la LPolC prévoit, en dérogation à la LPA-VD, que le délai de recours contre les décisions prises en vertu de la LPolC est de vingt jours s'agissant de la confiscation, de l'euthanasie ainsi que des mesures provisoires comme le séquestre (art. 37 al. 2 LPolC). Ce délai est suspendu durant les féries, notamment entre le 15 juillet et le 15 août inclus (art. 96 al. 1 let. b LPA-VD).
Déposé le 20 août 2024 contre une décision du 19 juillet 2024, par le destinataire de la décision attaquée, le recours est intervenu en temps utile, compte tenu des féries précitées. Il satisfait aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur les mesures ordonnées par l’autorité intimée, à savoir (i) le séquestre définitif de la chienne identifiée ME 756'098'800'064'322 et (ii) la mise à la charge du recourant de tous les frais de fourrière, vétérinaires et administratifs.
a) aa) Les dispositions du droit fédéral en matière de protection des animaux, fondées sur l'art. 80 Cst., visent la protection des animaux et non celle des êtres humains. Les aspects de police relatifs à la sécurité des personnes par rapport aux animaux relèvent de la compétence des cantons (ATF 133 I 172 consid. 2; TF 6B_26/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.4.1 et les références citées; 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.2 et les références citées; 2C_386/2008 du 31 octobre 2008 consid. 2.1).
L'art. 6 al. 1 de la loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LPA; RS 455) prévoit que toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte. L'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée notamment la détention d'animaux aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave les dispositions de la loi (art. 23 al. 1 let. a LPA) ou aux personnes qui, pour d'autres raisons, sont incapables de détenir ou d'élever des animaux (art. 23 al. 1 let. b LPA). L'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur (art. 24 al. 1 LPA).
Sur le plan cantonal, la matière est régie par la LPolC, dont le but est de protéger les personnes et les animaux des agressions canines par des mesures préventives et répressives (art. 1 LPolC).
L'art. 28 al. 1 LPolC, qui a trait aux mesures d'intervention, est rédigé en ces termes :
"1Outre les mesures de proximité prévues à l'article 26, le service [ndr. : la DGAV] prend des mesures d'intervention graduées en fonction de l'ampleur des dispositions agressives du chien ou du manque de capacité de son détenteur à s'en charger, telles que :
a. faire suivre une thérapie comportementale au chien;
b. interdire la détention d'un chien particulier;
c. prononcer une interdiction temporaire ou définitive de détenir un chien;
d. ordonner une stérilisation ou une castration;
e. ordonner l'euthanasie d'un chien ou d'une portée, sous réserve de l'article 120 du code rural et foncier;
f. ordonner la confiscation du chien en vue de son replacement."
La liste de mesures prévue par l'art. 28 al. 1 LPolC n'est pas exhaustive et permet la mise en œuvre d'autres mesures d'intervention (arrêts CDAP GE.2020.0094 du 7 janvier 2021 consid. 3a in fine; GE.2018.0130 du 18 octobre 2019 consid. 3b in fine; GE.2015.0228 du 1er mars 2017 consid. 4a et les arrêts cités).
bb) En l'espèce, la décision de séquestre définitif de la chienne du recourant se fonde sur un cumul de violations aux législations sur la protection des animaux, sur les épizooties et sur la police des chiens ainsi que sur la situation précaire du recourant. Il ressort en effet du dossier que le recourant n'a pas satisfait à ses obligations d'annoncer le chien (art. 9 LPolC). Il a également violé son obligation d'équiper son chien d'une puce électronique selon les art. 16 al. 3 et 17 al. 1 de l'ordonnance sur les épizooties du 27 juin 1995 (OFE; RS 916.401). La réaction du recourant lors des événements du 2 juillet 2024 semble par ailleurs démontrer qu'il était parfaitement conscient du fait qu'il n'avait pas satisfait à toutes ces obligations légales. En effet, confronté à l'inspecteur de la Société Vaudoise pour la protection des Animaux qui lui demandait les documents d'identité du chien, le recourant n'a pas hésité à quitter son domicile avec sa chienne enfermée dans une valise. Quoi qu'il en soit d'ailleurs, il y a lieu de considérer sur un plan objectif qu'avec son comportement, le recourant a également manifestement violé l'art. 4 al. 2 LPA selon lequel "personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d’anxiété ou porter atteinte à leur dignité d’une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement". Il s'ajoute à cela que les voisins du recourant ont déclaré que la chienne était régulièrement détenue à l'attache fixe et courte, au moyen d'une laisse dont la présence a été attestée par les inspecteurs de la Société Vaudoise pour la protection des Animaux. Le recourant ne conteste pas les faits qui précèdent. Ils attestent pourtant manifestement de son manque de capacité à se charger de sa chienne. Dans ces conditions, c'est à raison que l'autorité intimée a prononcé un séquestre sur la base de l'art. 28 al. 1 LPolC.
b) Dans un second grief, le recourant reproche à la décision entreprise d'avoir mis les frais de fourrière, vétérinaire et administratif à sa charge. Il invoque sa situation financière précaire. Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée a indiqué qu'elle était prête à renoncer à mettre ces frais à la charge du recourant s'il documentait sa situation financière. Interpellé à deux reprises par le juge instructeur et le greffier, le recourant n'a produit aucune pièce attestant de sa situation financière.
Selon l'art. 22 al. 1 LPolC, "les frais d'identification d'un chien par la fourrière cantonale et les frais d'intervention de la police ou des employés de la fourrière cantonale pour la récupération d'un chien sont à la charge du détenteur du chien".
L'art. 26 al. 2 LPolC dispose que "les frais de la mise en fourrière, de l'évaluation comportementale et de l'éventuelle euthanasie sont à la charge du détenteur".
L'art. 4 al. 1 LPolC précise enfin que "toute personne ayant la garde d'un chien est considérée comme détenteur".
Dans le cas d'espèce, le recourant ne conteste pas qu'il se considère comme le détenteur de la chienne. Il a d'ailleurs conclu dans son recours à ce que sa chienne lui soit rendue ("je vous prie respectueusement de [...] me rendre mon chien").
Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a mis les frais de fourrière, les frais vétérinaire et les frais administratifs à la charge du recourant.
Aucune disposition de la loi ne permet de tenir compte de la situation financière du recourant qu'il qualifie de précaire mais qu'il n'a pas documenté. Par ailleurs, le fait qu'il bénéficie d'un statut S en sa qualité de ressortissant ukrainien ne permet pas d'inférer de sa situation financière, en l'absence de pièces.
La décision entreprise doit donc être confirmée sur ce point également.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens (cf. art. 49, 50 et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture du 19 juillet 2024 est confirmée.
III. Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 26 novembre 2024
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.