TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 octobre 2024

Composition

M. Raphaël Gani, juge unique.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Secrétariat général,  à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Etablissement secondaire Léon-Michaud, à Yverdon-les-Bains.

  

 

Objet

     Affaires scolaires et universitaires

 

Recours A.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) (dérogation B.________; année 2024-2025).

 

Vu les faits suivants :

-                                  vu le recours formé par A.________ par acte reçu le 3 septembre à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision rendue par le Département de l’enseignement et de la formation professionnelle (DEF) refusant, semble-t-il, une dérogation pour un enclassement dans un établissement scolaire;

-                                  vu l'ordonnance du juge instructeur du 3 septembre 2024 impartissant à la recourante un délai au 23 septembre 2024 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  vu le délai imparti dans dite ordonnance à la recourante de transmettre la décision attaquée, qu’elle n’avait pas jointe à son recours;

-                                  vu les déterminations du DEF du 13 septembre 2024 selon lesquelles l’enfant de la recourante concerné par la décision était désormais domicilié légalement chez son père, ce qui avait pour conséquence qu’il pouvait être enclassé dans l’établissement pour lequel une dérogation avait été requise et que le recours semblait donc être devenu sans objet;

-                                  vu l’ordonnance du juge instructeur du 17 septembre 2023 interpellant la recourante et lui impartissant un délai au 27 septembre 2024 pour se déterminer;

-                                  attendu qu’aucun versement d’avance de frais n'a été enregistré à ce jour;

-                                  attendu que la recourante n’a pas non plus transmis la décision attaquée dans le délai qui lui avait été imparti;

-                                  attendu que la recourante n’a, finalement, même pas répondu à la dernière interpellation du juge instructeur quant au maintien de son recours;

Considérant en droit :

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

-                                  que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  qu’il y a lieu ainsi de rendre un arrêt d’irrecevabilité;

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;


 

 

Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 2 octobre 2024

 

Le juge unique :

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.