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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 novembre 2025 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Mario BRANDULAS, avocat à Genève, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lausanne, à Lausanne. |
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Objet |
Fonctionnaires communaux |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 26 juillet 2024 résiliant les rapports de service au 31 juillet 2024. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ a été engagé par la Municipalité de Lausanne par contrat de droit privé du 25 juin 2013 en qualité d’aspirant ******** au sein du Corps de police afin de suivre la formation d’********. Cette formation s’est déroulée de septembre à décembre 2013.
Au terme de sa formation, A.________ a été engagé en qualité d’******** à 100 % au sein du Corps de police de Lausanne à partir du 1er janvier 2014, pour une durée indéterminée. Il a été nommé à titre définitif dès le 1er janvier 2015.
B. Durant les rapports de service, A.________ a présenté à plusieurs reprises des incapacités de travail en raison de maladies et d’accidents.
Durant la période s’étendant du mois de février 2019 jusqu’au mois d’avril 2022, le prénommé a en particulier été absent pour cause de maladie aux dates suivantes: le 16 juillet 2019 à 100 %; du 4 au 14 décembre 2019 à 100 %; le 18 décembre 2019 à 100 %; du 13 au 16 janvier 2020 à 100 %; du 9 au 16 décembre 2020 à 100 %; les 14 et 15 janvier 2021 à 100 %; du 28 mai au 20 juin 2021 à 100 %; le 1er octobre 2021 à 100 %; du 23 novembre au 1er décembre 2021 à 100 %; et du 10 février au 13 mars 2022 à 100 %.
C. A.________ a par la suite présenté une nouvelle incapacité totale de travailler pour cause de maladie à compter du 7 mai 2022.
Cette incapacité de travail a été annoncée au Domaine santé et sécurité au travail (DSST) le 7 juin 2022. De nombreux échanges ont eu lieu notamment entre la conseillère en insertion professionnelle chargée du suivi de A.________ et le mandataire du prénommé dans un premier temps, puis entre la conseillère en insertion professionnelle et la Dre B.________, psychiatre et psychothérapeute traitante de A.________, par la suite. Le contenu de ces échanges sera repris ci-après au besoin.
Durant son incapacité de travail, A.________ a en outre été averti à plusieurs reprises de l’échéance de son droit au traitement.
Une demande AI a été déposée par l’intéressé le 3 novembre 2022.
Le 29 août 2023, une convention de mesure d’insertion professionnelle a été établie par le DSST pour une durée de trois mois, du 4 septembre au 3 décembre 2023. Cette convention, signée par A.________ le 4 septembre 2023, prévoyait une activité à 30 % dès cette date. Il s’agissait d’une mesure de réinsertion, avec pour objectifs une reprise de confiance et un entraînement à l’endurance avant la reprise effective de l’activité habituelle de manière progressive, sans exigence de rendement. Le taux d’activité a été augmenté à 40 % dès le 1er novembre 2023.
Une nouvelle convention de mesure d’insertion professionnelle a par la suite été établie. Datée du 19 décembre 2023 et signée le 3 janvier 2024 par A.________, elle prévoyait une activité à 50 % dès le 1er décembre 2023. L’objectif était une reprise progressive de l’activité habituelle d’******** de l’intéressé, adaptée à ses limitations fonctionnelles, avec exigence de rendement, un rendement à 50 % étant attendu.
Durant ces mesures, A.________ a perçu des indemnités journalières de l’assurance-invalidité.
A partir du 1er janvier 2024, l’état de santé de A.________ lui a permis de reprendre son activité d’******** à temps plein.
D. Le 6 février 2024, alors qu’il était occupé au contrôle ********, A.________ a mal positionné son pied en descendant du trottoir et il a ressenti une vive douleur au genou selon ses déclarations, selon l’avis d’accident du 7 février 2024. L’intéressé s’est trouvé en incapacité totale de travailler dès le 6 février 2024, d’après le certificat médical établi par son médecin traitant, le Dr. C.________.
Une déclaration d’accident a été adressée à D.________ le 13 février 2024.
L’incapacité de travail de l’intéressé a en outre été annoncée au DSST.
A.________ a ultérieurement pu reprendre son travail au taux de 50 % dès le 25 mars 2024, puis à 75 % à partir du 18 avril 2024.
Le 26 avril 2024, D.________ a informé par courriel la gestionnaire LAA et répondante sécurité au sein du DSST que l’obligation de verser des prestations pour l’événement du 6 février 2024 avait été examinée, que A.________ avait été informé par écrit que les conditions d’une prise en charge au titre de l’assurance-accidents obligatoire n’étaient pas remplies et que le traitement médical était à la charge de l’assurance-maladie obligatoire.
Par courriel du 30 avril 2024, A.________ a transmis à son employeur un certificat médical établi par le Dr. C.________ le 30 avril 2024, attestant d’une incapacité de travail de 25 % pour la période du 1er mai au 31 juillet 2024.
E. Le 2 mai 2024, une convocation du Commandant de police, datée du 30 avril 2024, pour une audition prévue le 7 mai 2024 en vue d’une éventuelle résiliation des rapports de service pour échéance du droit au traitement au sens des art. 45 et 72 bis al. 1 du Règlement du 11 octobre 1977 pour le personnel de l'administration communale (RPAC) a été remise en mains propres à A.________. Cette convocation contenait en particulier les indications suivantes:
"1. Résumé de la situation
Ces dernières années, vous avez cumulé un certain nombre d’absences pour cause de maladie, tel qu’exposé ci-dessous :
- 2019 : 10 unités
- 2020 : 10 unités
- 2021 : 26 unités
- 2022 : 182 unités
- 2023 : 238 unités
- 2024 : 46,5 unités
Votre incapacité de travail actuelle a débuté le 6 février 2024, dont voici l’évolution jusqu’à ce jour selon les certificats médicaux que vous nous avez fournis :
- 06.02.24 – 24.03.24 100 % d’incapacité
- 25.03.24 – 17.04.24 50 % d’incapacité
- 18.04.24 – 30.04.24 25 % d’incapacité
Votre situation avait été traitée initialement selon votre annonce comme un cas d’accident professionnel. Toutefois, après examen approfondi de votre atteinte à la santé, l’assureur-accident a conclu par décision du 26 avril 2024, qu’il ne s’agissait pas d’un accident mais bien d’un cas de maladie, avec effet au 6 février 2024, soit depuis le premier jour de l’événement. Par conséquent, les unités d’absence comptabilisée[s] sous accident professionnel pour la période du 6 février 2024 à ce jour ont dû être permutées sous unités d’absence pour maladie.
Considérant le récapitulatif des absences maladie ci-dessus, vous avez ainsi cumulé durant les cinq années qui précèdent immédiatement votre dernière absence pour maladie, soit à partir du 6 février 2019, un total de 512.5 unités d’absence, étant précisé que votre dernier certificat médical couvrant la période allant jusqu’au 30 avril 2024 a été inclus dans le calcul. Vous faites partie du personnel en calendrier 5 jours et disposez donc au total de 504 unités d’absence. Vous avez donc d’ores et déjà dépassé le nombre total d’unités d’absence auquel vous avez droit.
[...]
En raison de vos absences cumulées à ce jour, votre droit au traitement est arrivé à échéance le 22 avril 2024.
L’art. 72 bis RPAC prévoit que les rapports de travail sont résiliés à l’échéance du droit au traitement selon l’art. 45 RPAC, étant précisé que la résiliation ne prend effet qu’à la fin du mois au cours duquel l’échéance est acquise. Toutefois, en raison de la décision du 26 avril 2024 de l’assurance-accident faisant que l’échéance de votre droit au traitement pour motif de maladie a déjà été acquise du 22 avril 2024, vous êtes immédiatement libéré de votre obligation de travailler, ainsi que de celle de fournir un certificat médical, étant précisé que votre droit au salaire prendra fin à la fin du mois au cours duquel vous serez entendu sur ces faits, soit au 31 mai 2024.
[...]"
F. Le 6 mai 2024, par le biais de son conseil, A.________ s’est adressé à D.________, contestant tout refus de prestations et sollicitant de cet assureur qu’il rende une décision sujette à opposition.
G. Par ailleurs, par courriel du 6 mai 2024, A.________ a transmis à sa hiérarchie une attestation médicale datée du même jour, établie par le Dr C.________, et contenant les indications suivantes:
"Le médecin soussigné déclare connaître et suivre Mr A.________ depuis le 17 décembre 2004.
En date du 06 février 2024, il présente une altération de son genou droit lors de l’exercice de sa profession d’******** à la Ville de Lausanne.
Son affection s’est nettement améliorée et le patient marche normalement.
Cependant les longues distances sont difficiles en raison d’une fatigue résiduelle du membre inférieur droit, raison pour laquelle il serait souhaitable que Mr A.________ puisse bénéficier d’un poste de travail dans les rues piétonnes de Lausanne ce qui permettrait de diminuer le périmètre de marche durant la journée."
L’audition de A.________ en vue d’une éventuelle résiliation des rapports de service au sens de l’art. 72 bis al. 1 RPAC, initialement fixée au 7 mai 2024, a été reportée au 27 mai 2024. Cette audition a été menée par le Commandant de police et A.________ était assisté de son mandataire. A teneur du procès-verbal établi, celui-ci a en particulier contesté la qualification de l’événement survenu le 6 février 2024 ainsi que le calcul des unités d’absences. Il a par ailleurs indiqué que son mandant aurait remis à sa hiérarchie un certificat médical attestant de sa pleine capacité de travail à partir du 1er mai 2024, date à laquelle il aurait repris le travail à plein temps, avant d’être libéré de son obligation de travailler. Compte tenu de la nature des échanges intervenus, ceux-ci n’ont pas été protocolés dans leur intégralité et il a été convenu que le mandataire de A.________ transmettrait par écrit les remarques et griefs soulevés par son client. A l’issue de l’audition, le Commandant de police a en outre indiqué qu’il demanderait à la Municipalité la résiliation des rapports de service pour échéance du droit au traitement une fois que D.________ aurait rendu une décision formelle de refus de prise en charge.
Le 30 mai 2024, le mandataire de A.________ a précisé par écrit les arguments de son client, auxquels la juriste du Service du personnel a répondu le 21 juin 2024. Un tableau récapitulatif des absences de A.________ depuis 2019, dont le contenu sera repris ci-après dans la mesure utile, ainsi que des copies de certificats médicaux et de documents internes signés par le prénommé relatifs aux absences contestées étaient joints à ce courrier.
H. Le 16 juillet 2024, D.________ a rendu une décision sur opposition à teneur de laquelle elle considérait que les conditions d’une prise en charge au titre de l’assurance-accidents obligatoire n’étaient pas remplies pour l’événement du 6 février 2024. Ultérieurement, le 23 août 2024, D.________ a rendu une nouvelle décision ouvrant la voie de l’opposition, annulant et remplaçant celle du 16 juillet 2024, retenant qu’il n’existait aucun droit à prestations au titre de l’assurance-accidents obligatoire.
I. Par décision du 26 juillet 2024, la Municipalité de Lausanne a résilié les rapports de service de A.________ pour le 31 juillet 2024, sur la base des art. 72 bis al. 1 et 45 al. 1 let. a (sic) RPAC, en raison de l’échéance du droit au traitement du prénommé survenue le 22 avril 2024, le libérant de son obligation de travailler jusqu’au terme des rapports de service et retirant l’effet suspensif à un éventuel recours.
J. Par acte de recours du 29 août 2024, agissant par le biais de son mandataire, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision du 26 juillet 2024 de la Municipalité de Lausanne (ci-après aussi: l’autorité intimée) résiliant les rapports de service à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a conclu principalement, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision, au constat de la nullité de la résiliation des rapports de service et à ce que sa réintégration dans ses fonctions soit ordonnée, subsidiairement à son déplacement dans une autre fonction et plus subsidiairement au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision. Il a par ailleurs requis la restitution de l’effet suspensif à son recours. Il a en outre produit un bordereau de pièces.
Dans ses déterminations du 24 septembre 2024, l’autorité intimée a conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif.
Une audience de conciliation s’est tenue le 26 septembre 2024 et la cause a été suspendue du 26 septembre au 28 novembre 2024 en raison de pourparlers entre les parties, qui n’ont pas abouti.
K. Par décision incidente rendue le 10 décembre 2024, le juge instructeur a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif.
Le recours formé contre cette décision a été rejeté et la décision rendue le 10 décembre 2024 par le juge instructeur du recours au fond a été confirmée par arrêt de la CDAP du 10 février 2025 (RE.2024.0006).
L. Dans sa réponse du 14 mars 2025, l’autorité intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 26 juillet 2024. Elle a produit le dossier du recourant ainsi qu’un bordereau de pièces, comprenant notamment un résumé du suivi du recourant par le DSST et des échanges importants intervenus lors de ce suivi. Elle a en outre requis l’audition en qualité de témoin de E.________.
Le recourant a confirmé ses conclusions dans ses déterminations complémentaires du 6 juin 2025, à l’appui desquelles il a produit un bordereau de pièces. Il a par ailleurs requis que soit ordonnée la production par l’intimée de l’intégralité de ses échanges et notes de réunions ou de conversations téléphoniques avec D.________ le concernant, ainsi que l’audition, comme témoins, de ses médecins, les Drs B.________ et C.________.
L’autorité intimée s’est encore spontanément déterminée le 18 juin 2025.
A la demande du tribunal, l’autorité intimée a produit, le 9 septembre 2025, l’instruction administrative (IA-RPAC) 45.01 relative au droit au salaire en cas de maladie ou d’accident.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en lien avec les art. 27 al. 1 et 30 al. 2 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; BLV 173.31.1), la CDAP connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. D’après l’art. 77 RPAC, toute décision prise par la municipalité concernant la situation d’un fonctionnaire peut faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès la communication de la décision, conformément à l’art. 95 LPA-VD. En l’espèce, déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait au surplus aux exigences formelles de recevabilité prévues par la loi (art. 75 al. 1 let. a et 79 LPA-VD, applicables par renvoi de 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d'entrer en matière.
2. a) Le recourant requiert, à titre de mesures d’instruction, la production par l’intimée de l’intégralité de ses échanges et notes de réunions ou de conversations téléphoniques avec D.________ le concernant et l’audition comme témoins des Drs B.________ et C.________.
L’autorité intimée requiert quant à elle l’audition, en qualité de témoin, de E.________, conseillère en insertion professionnelle qui était responsable du suivi du recourant au sein du DSST.
b) La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Selon l’art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1). A ce titre, elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. d LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Ces exigences découlent du droit d’être entendu.
Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère cependant pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3).
c) En l’espèce, il convient de relever en premier lieu que le recourant a transmis à l’appui de sa réplique les échanges entre D.________ et l’autorité intimée, à tout le moins une partie d’entre eux, dont il requiert la production. Or, il n’apparaît pas à la lecture des copies de ces courriels que ceux-ci contiendraient des éléments déterminants pour l’issue du litige. Quant à d’éventuelles notes relatives à des discussions qui seraient intervenues entre l’autorité intimée et D.________, elles revêtent, à supposer qu’elles existent, le caractère de documents internes à l’administration, en principe exclus du droit de consulter le dossier (ATF 125 II 473 consid. 4a; 122 I 153 consid. 6a).
Cela étant, la Cour de céans s’estime de toute manière suffisamment renseignée par le dossier, en particulier par le relevé des absences du recourant depuis 2019, par les divers certificats médicaux établis par le Dr C.________ suite à l’événement du 6 février 2024, par les certificats médicaux précédemment établis par la Dre B.________ pour la période de mai 2022 à janvier 2024, ainsi que par les deux conventions successives de mesure d’insertion professionnelle signées par le recourant les 4 septembre 2023 et 3 janvier 2024. Les circonstances ayant conduit à la signature de ces conventions ont en outre été exposées de manières détaillées par l’intimée, qui a notamment fourni avec sa réponse un résumé du suivi du recourant par le DSST et des échanges importants intervenus lors de ce suivi entre la Dre B.________ et la conseillère en insertion professionnelle, établi par cette dernière.
En définitive, ni les pièces supplémentaires dont la production est demandée par le recourant, ni l’audition de ses médecins et de la conseillère en insertion professionnelle au DSST, dont les témoignages sont requis par le recourant, respectivement par l’autorité intimée, n’apparaissent nécessaires ou de nature à influencer le sort de la cause, comme cela résulte des motifs qui suivent, auxquels il est renvoyé pour le surplus. Les réquisitions de preuve des parties sont partant rejetées par une appréciation anticipée des preuves.
3. a) La décision litigieuse porte sur la résiliation des rapports de service du recourant sur la base des art. 72 bis et 45 al. 1 RPAC, en raison de l’échéance de son droit au traitement, survenue le 22 avril 2024 selon l’intimée. Il convient d’exposer les règles applicables en la matière.
b) L'organisation de l'administration communale fait partie des attributions et tâches propres des autorités communales, en vertu de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11; art. 2 LC). D’après cette loi, il incombe au Conseil général ou communal de définir le statut des collaborateurs communaux et la base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), et la municipalité a la compétence de nommer les collaborateurs et employés de la commune, de fixer leur traitement et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 ch. 3 LC).
La commune est ainsi habilitée à réglementer de manière autonome les rapports de travail qu'elle noue avec ses fonctionnaires et employés. Dans ce cadre, la municipalité dispose d'une grande liberté d'appréciation dans l'organisation de son administration, en particulier s'agissant de la création, de la modification et de la suppression des rapports de service nécessaires à son bon fonctionnement (CDAP GE.2025.0041 du 21 août 2025 consid. 3a; GE.2024.0379 du 23 mai 2025 consid. 4a; GE.2024.0298 du 3 mars 2025 consid. 4a; GE.2024.0166 du 11 novembre 2024 consid. 5a; GE.2023.0149 du 28 mai 2024 consid. 3a; GE.2023.0061 du 8 mars 2024 consid. 3a). L'exercice de ce pouvoir est cependant limité par les principes constitutionnels régissant le droit administratif, tels que la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 I 113 consid. 6.4.2; 108 Ib 209 consid. 2; TF 2P.163/2005 du 31 août 2005 consid. 6.1 et les arrêts cités; CDAP GE.2025.0041 précité consid. 3a; GE.2024.0379 précité consid. 4a; GE.2024.0298 précité consid. 4a; GE.2024.0166 précité consid. 5a; GE.2023.0149 précité consid. 3a; GE.2023.0061 précité consid. 3a).
Par ailleurs, dans les litiges relatifs aux licenciements de fonctionnaires communaux, le Tribunal cantonal ne dispose pas du même pouvoir d'appréciation que l'autorité qui a rendu la décision; il ne peut notamment pas revoir l'opportunité de la décision attaquée (v. art. 98 LPA-VD) et il doit, s’agissant des faits, exercer son pouvoir d'examen avec une certaine retenue (CDAP GE.2024.0379 du 23 mai 2025 consid. 4a; GE.2024.0298 du 3 mars 2025 consid. 4a; GE.2024.0166 du 11 novembre 2024 consid. 5a; GE.2023.0089 du 13 juin 2024 consid. 2b; GE.2022.0064 du 13 février 2024 consid. 5a). En revanche, son pouvoir d’appréciation sur les questions juridiques soulevées par les parties n’est pas limité (GE.2023.0089 précité consid. 2b; GE.2022.0064 précité consid. 5a; GE.2022.0253 du 22 mai 2023 consid. 2).
c) S’agissant spécifiquement de la résiliation des rapports de services en raison de l’échéance du droit au traitement, les art. 45 et 72 bis RPAC s’appliquent. L'art. 45 RPAC, qui régit le droit au traitement des fonctionnaires en cas de maladie ou d'accident, a la teneur suivante:
"1 En cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident et jusqu'à la fin du mois au cours duquel est rendue une décision par l'assurance-invalidité ou l'assurance-accidents reconnaissant l'invalidité, le fonctionnaire a droit:
a) à son traitement entier pendant deux mois d'absence au cours de la première année d'activité;
b) à son traitement entier pendant vingt-quatre mois d'absence dès la deuxième année.
2 Ces prestations sont toutefois diminuées de celles dont l'intéressé a bénéficié - le cas échéant - au cours de la période de cinq ans précédant immédiatement la nouvelle absence pour le même motif.
3 La période de référence de cinq ans est distincte pour chaque motif: maladie, accident professionnel, accident non professionnel.
[...]"
L'art. 72bis RPAC, qui régit la résiliation des rapports de service à l'échéance du droit au traitement, prévoit par ailleurs ce qui suit:
"1 Les rapports de service du fonctionnaire sont résiliés à l’échéance du droit au traitement selon l’article 45. La Commission paritaire n’est pas consultée.
2 Le fonctionnaire qui n’est plus à même d’occuper la fonction pour laquelle il a été nommé peut être déplacé dans une autre en rapport avec ses capacités. Le traitement est celui de la nouvelle fonction."
Conformément à l’art. 83 RPAC, la municipalité prend en outre toutes dispositions nécessaires à l’application de ce règlement. Elle édicte à cet effet des instructions administratives. Sur la base de cette disposition, elle a édicté l’instruction administrative (IA-RPAC) 45.01 relative au droit au salaire en cas de maladie ou d’accident. Cette instruction administrative prévoit (aussi bien dans sa version du 1er septembre 2022 que dans sa version du 12 décembre 2024) ce qui suit dès la deuxième année d’engagement:
″a) Principe:
Le∙la fonctionnaire a droit à son salaire plein aussi longtemps qu’il∙elle n’a pas atteint 24 mois d’absence à la suite de maladie ou d’accident, durant les cinq ans qui précèdent immédiatement la nouvelle absence pour le même motif (maladie, accident professionnel ou accident non professionnel).
b) Calcul de l’échéance du droit au traitement:
Le droit au traitement se calcule en unités.
1 unité d’absence = 1 journée de 8h au prorata du taux d’activité et selon le calendrier de travail.
24 mois d’absence =
▪ 504 unités pour le personnel en calendrier 5 jours,
▪ 625 unités pour le personnel en calendrier 6 jours,
▪ 730 unités pour le personnel en calendrier 7 jours.
c) Calcul des absences partielles:
Il est tenu compte du taux d’incapacité dès lors que celui-ci est inférieur ou égal à 50% du taux d’activité contractuel. Dans ce cas, une demi-unité d’absence est décomptée dans le calcul de l’échéance de droit au traitement.
Dès lors que le taux d’incapacité est supérieur à 50% du taux d’activité contractuel, 1 unité complète d’absence est prise en compte dans le calcul de l’échéance du droit au traitement.″
4. En l’occurrence, l’autorité intimée a résilié les rapports de service du recourant en vertu des art. 72 bis et 45 RPAC, en raison de l’échéance de son droit au traitement. Elle a retenu que le recourant avait cumulé plusieurs absences pour cause de maladie les dernières années; qu’il faisait partie du personnel en calendrier 5 jours et disposait donc d’un total de 504 unités d’absence; que la prise de position de l’assureur-accident le 26 avril 2024 relative à l’événement survenu le 6 février 2024 avait entraîné la modification des unités d’absence comptabilisées initialement sous accident professionnel en unités d’absence pour maladie avec effet rétroactif à cette date; que le droit au traitement du recourant avait été diminué des absences maladies qu’il avait eues au cours des cinq années précédant immédiatement le début de la dernière incapacité de travail, soit à partir du 6 février 2019; et qu’en raison de ses diverses absences dès cette date, son droit au traitement calculé en application de l’art. 45 al. 1 et 2 RPAC et de l’IA-RPAC 45.01 était arrivé à échéance le 22 avril 2024. L’autorité intimée a ainsi résilié les rapports de service en vertu de l’art. 72 bis al. 1 RPAC, dans la mesure où le droit au traitement avait pris fin. Elle a par ailleurs notamment considéré qu’un déplacement dans une autre fonction en application de l’art. 72 bis al. 2 RPAC n’entrait pas en considération dans le cas du recourant.
5. a) Le recourant invoque plusieurs griefs en lien avec la violation du droit et la constatation inexacte de l’épuisement de son droit au traitement selon l’art. 45 RPAC et la violation de l’art. 72 bis RPAC.
Il convient d’examiner en premier lieu s’il a épuisé ou non son droit au traitement au sens de l’art. 45 al. 1 let. b et al. 2 RPAC.
A cet égard, le recourant fait valoir que la décision entreprise violerait le principe de la bonne foi, spécifiquement la protection de la confiance, et serait arbitraire. Il indique s’être blessé en raison d’un faux mouvement ayant provoqué une torsion de son genou alors qu’il effectuait son travail. Il soutient que la cause accidentelle de ses lésions ne faisait aucun doute pour l’autorité intimée, qui a expressément évoqué un accident dans un courrier du 5 mars 2024, lequel ne contenait aucune estimation de l’échéance du traitement, ni aucune réserve quant à la décision de l’assureur-accident, si bien qu’il pouvait se fier de bonne foi au fait qu’il était couvert par un nouveau délai de protection. Selon le recourant, la permutation, avec effet rétroactif pour la période du 6 février au 2 mai 2024, de ses absences pour cause d’accident en absences pour cause de maladie, avec pour conséquence de le placer dans une situation où l’échéance de son droit au traitement était acquise depuis le 22 avril 2024, viole le principe de la bonne foi. Le recourant fait par ailleurs valoir que le licenciement contesté signifie sans doute la fin de sa carrière professionnelle alors que la résiliation des rapports de service ne repose pas sur une décision entrée en force de l’assureur-accident, ce qui heurte d’une manière choquante le sentiment d’équité et est donc arbitraire.
Le recourant conteste par ailleurs les unités d’absences comptabilisées pour la période du 26 juin au 31 décembre 2023. Il prétend que dès le mois de juin 2023 son état de santé s’était amélioré et qu’il avait cherché à reprendre son activité à 100 %, mais que sa hiérarchie n’avait pas souhaité son retour avant le 4 septembre 2023 pour des motifs d’organisation du service. Il ajoute que la Dre B.________ aurait subi des pressions pour modifier les certificats médicaux et différer son retour au travail. La comptabilisation d’unités d’absence durant cette période contreviendrait donc aussi au principe de la bonne foi pour ce motif et les unités d’absences postérieures au 26 juin 2023 ne devraient tout simplement pas être comptabilisées selon le recourant. Celui-ci fait en outre valoir que la période de reprise thérapeutique du 4 septembre au 30 novembre 2023 aurait également été imposée par son employeur. Les unités d’absence relatives à cette période n’auraient de surcroît pas été comptabilisées correctement. Il soutient à cet égard que l’IA-RPAC 45.01 fait mention d’unités d’absence, indépendamment d’une éventuelle baisse de rendement, et que la position de la municipalité revient à nier la présence même partielle de l’employé à son poste en violation de son propre règlement. Il ajoute que l’autorité intimée ne s’est par ailleurs pas prononcée sur l’incidence éventuelle de la prise en charge par l’assurance-invalidité de son incapacité, alors que se pose la question de savoir si cette intervention n’a pas fait renaître un droit un traitement vu le texte de l’IA-RPAC 45.01 ch. 5. Pour l’ensemble de ces motifs, le nombre d’unités d’absence pour 2023 devrait en conséquence être revu selon le recourant.
b) Le principe de la bonne foi est explicitement consacré par l’art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), en vertu duquel les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, lequel est consacré à l’art. 9 Cst. Le principe de la bonne foi protège, à certaines conditions, le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après une décision, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. En vertu de ce principe, un renseignement ou une décision erronée de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur. Pour qu'une personne puisse se prévaloir de la protection de sa bonne foi, il faut que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1 et les arrêts cités; 143 V 341 consid. 5.2.1; 141 I 161 consid. 3.1).
En outre, une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, non seulement dans ses motifs, mais également dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 143 I 321 consid. 6.1).
c) aa) En l’occurrence, concernant tout d’abord la prise en compte des absences du recourant consécutives à l’incapacité de travail qu’il a présentée à partir du 6 février 2024, on ne voit pas pour quelle raison l’autorité intimée aurait dû s’écarter de la prise de position de l’assureur-accident. A partir du moment où l’atteinte à la santé du recourant a été qualifiée de maladie par cet assureur, qui a refusé la prise en charge des suites de l’événement survenu le 6 février 2024, l’autorité intimée était fondée à convertir les unités d’absence comptabilisées initialement sous accident professionnel en unités d’absence pour maladie avec effet rétroactif à cette date. On ne saurait du reste exiger de l’autorité intimée qu’elle attende une décision en force de l’assurance-accident, ce qui ne semble pas encore être le cas en l’espèce puisqu’un recours serait pendant devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal selon le recourant. Admettre le contraire aurait en effet pour conséquence de rendre inopérantes les dispositions des art. 45 al. 1 et 2 et 72 bis RPAC.
S’agissant de la comptabilisation des unités d’absence pour la période de juin à décembre 2023, contestée par le recourant, plusieurs éléments méritent d’être relevés. D’abord, il ressort du dossier que la mesure de réinsertion ou mesure thérapeutique mise en œuvre à partir du 4 septembre 2023 a été préalablement discutée à plusieurs reprises avec l’ensemble des parties prenantes, en particulier avec le recourant et avec la Dre B.________ qui le suivait à ce moment-là. Cela est étayé en particulier par les résumés du suivi du recourant par le DSST et des échanges importants intervenus lors de ce suivi, établis par la conseillère en insertion professionnelle du recourant au sein du DSST (v. pièces 104 et 105 produites à l’appui de la réponse). On ne saurait en outre reprocher à l’autorité intimée le fait que la mise en œuvre de cette mesure d’insertion professionnelle ait pu prendre un peu de temps. A cela s’ajoute que le recourant a signé, le 4 septembre 2023, la convention relative à cette mesure, qui prévoyait une reprise d’activité dans un premier temps au taux de 30 %, sans exigence aucune de rendement, et cette mesure n’aurait tout simplement pas pu être mise en œuvre si son accord avait fait défaut. Il ne saurait dès lors raisonnablement prétendre désormais que cette mesure lui aurait été imposée, contre l’avis de son médecin de surcroît, alors qu’il avait recouvré selon ses dires une pleine capacité de travail dès le printemps 2023. A cet égard, l’attestation médicale établie postérieurement par la Dre B.________ (v. pièce 10 produite à l’appui du recours) n’est pas de nature à remettre en cause ses précédents certificats médicaux attestant des incapacités de travail du recourant, transmis à l’employeur durant la période de juin à décembre 2023, pas plus que ne le serait son audition en tant que témoin dans le cadre de la présente procédure.
Pour le surplus, les incapacités de travail présentées par le recourant durant la période précitée ont été prises en compte correctement dans le calcul des unités d’absence. Jusqu’au 3 septembre 2023, le recourant se trouvait en incapacité totale de travailler attestée médicalement par la Dre B.________, ayant partant donné lieu à la comptabilisation d’unités d’absence complètes. Pour la période subséquente de reprise thérapeutique, du 4 septembre au 30 novembre 2023, l’autorité intimée a également tenu compte d’unités d’absence entières, de manière tout à fait cohérente et conforme à l’instruction administrative 45.10 relative aux mesures d’insertion professionnelle, dès lors que la reprise d’activité du recourant (d’abord au taux de 30 % en septembre et octobre 2023, puis à 40 % en novembre 2023) est intervenue dans le contexte d’une mesure de réinsertion sans exigence aucune de rendement (v. tableau du suivi des absences du recourant, pièce 102 produite à l’appui de la réponse; IA-RPAC 45.10, pièce 103 produite à l’appui de la réponse). Par la suite, du 1er au 31 décembre 2023, le recourant a repris son activité habituelle d’******** au taux de 50 % et un rendement correspondant à ce taux était attendu de lui, selon la convention de mesure d’insertion professionnelle qu’il a signée le 3 janvier 2024. Pour cette période, l’autorité intimée a pris en compte des demi-unités d’absence, conformément à l’IA-RPAC 45.01 relative au droit au salaire en cas de maladie ou d’accident (v. tableau du suivi des absences du recourant; v. aussi supra consid. 4c).
Le recourant invoque en outre en vain le chiffre 5 de l’IA-RPAC 45.01, selon lequel en cas d’invalidité partielle reconnue par l’AI ou la LAA pour une durée indéterminée, un nouveau droit au salaire renaît. Cette disposition ne s’applique tout simplement pas, le recourant ne s’étant pas vu reconnaître une invalidité partielle pour une durée indéterminée puisqu’à partir du 1er janvier 2024 son état de santé lui a permis de reprendre son travail à temps plein.
La décision attaquée ne procède en conséquence pas d’une constatation inexacte des faits en lien avec l’épuisement du droit au traitement du recourant selon l’art. 45 RPAC et il convient de s’en tenir au calcul effectué par l’autorité intimée, selon lequel le droit au traitement du recourant est arrivé à échéance le 22 avril 2024.
bb) Le recourant invoque par ailleurs en vain une violation du principe de la bonne foi, spécifiquement le fait que la permutation de ses absences pour cause d’accident en absences pour cause de maladie violerait le principe de la confiance. Le recourant n’établit en effet pas qu’il se serait fondé sur le comportement de l’autorité intimée pour prendre des dispositions auxquelles il n’aurait par la suite pas pu renoncer sans subir de préjudice. On ne voit du reste pas quelles dispositions particulières il aurait pu prendre pour reprendre plus rapidement son activité professionnelle, puisqu’il présentait une incapacité de travail, d’abord totale du 6 février au 24 mars 2024, puis partielle dès le 25 mars 2024, attestée médicalement par le Dr. C.________, sauf à mettre en doute la véracité de cette incapacité. Certes, le recourant prétend désormais à l’appui de son recours que la modification avec effet rétroactif du motif de ses absences l’aurait empêché de solliciter un second avis médical destiné à déterminer s’il aurait pu reprendre le travail plus vite. Cet élément n’apparaît cependant guère déterminant à lui seul, si l’on considère que le recourant n’a pas mis en doute l’appréciation médicale de sa situation par son médecin au moment de l’établissement des certificats médicaux, ni même par la suite devant l’autorité intimée. On ne voit en outre pas ce que le témoignage du Dr C.________ pourrait apporter à cet égard.
C’est pour le surplus le lieu de préciser que l’on ne saurait en aucun cas déduire des courriels échangés entre l’assureur-accident et le DSST, produits par le recourant, une quelconque volonté de l’autorité intimée de faire pression sur l’assureur-accident dans le but d’obtenir une décision permettant de considérer que le recourant avait épuisé son droit au traitement. Les allégations de ce dernier dans sa réplique apparaissent sans fondement aucun.
Les griefs formulés par le recourant par rapport à l’épuisement de son droit au traitement selon l’art. 45 RPAC doivent en conséquence être rejetés.
6. a) En lien avec la problématique de l’échéance du droit au traitement, le recourant invoque par ailleurs une inégalité de traitement, dès lors que selon l’IA-RPAC 45.01 tout taux d’incapacité inférieur à 50 % du taux d’activité, quel qu’il soit, donne lieu à la comptabilisation d’une demi-unité d’absence et que tout taux d’incapacité supérieure à 50 %, quel qu’il soit, donne lieu à la comptabilisation d’une unité d’absence complète. Selon le recourant, cela a pour conséquence que des fonctionnaires présentant une incapacité plus élevée que la sienne se verraient imputer les mêmes unités d’absences. Il soutient que cette inégalité de traitement ne repose sur aucune raison objective et qu’elle concerne dans sa situation les mois de septembre à novembre 2023 ainsi que la période du 18 au 30 avril 2024.
b) Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1; 142 I 195 consid. 6.1; 139 I 242 consid. 5.1; 137 V 334 consid. 6.2.1).
S’agissant de l’application du principe d’égalité de traitement en droit de la fonction publique, le Tribunal fédéral a notamment admis qu’un certain schématisme dans le système de rémunération est admissible pour des raisons pratiques, même s'il n'est pas toujours satisfaisant dans des cas limites (ATF 143 I 65 consid. 5.5.2; 139 I 161 consid. 5.3.1; TF 8C_199/2020 du 6 janvier 2021 consid. 6.4; 8C_631/2016 du 3 août 2017 consid. 10.5.2; 8C_5/2012 du 16 avril 2013 consid. 4; 8C_572/2012 du 11 janvier 2013 consid. 3.4.1). Le Tribunal fédéral a également admis qu’un certain schématisme était inévitable s’agissant de l’évaluation du temps consacré par les enseignants à la préparation des leçons et des épreuves, ainsi qu'à la correction des travaux des élèves (TF 8C_991/2010 du 28 juin 2011 consid. 8.3).
c) En l’espèce, le même raisonnement peut être fait concernant la comptabilisation d’incapacités de travail partielles dans le calcul du délai de vingt-quatre mois de l’art. 45 al. 1 let. b RPAC. Cette question, de même que l’examen des conséquences de l’application du ch. 2 let. c IA-RPAC 45.01 (v. supra consid. 4c) dans la situation du recourant n’ont toutefois pas à être tranchés dans le cas présent, le grief d’inégalité de traitement soulevé par le recourant devant de toute façon être rejeté pour les motifs qui suivent.
Concernant la période de septembre à novembre 2023, l’autorité intimée a tenu compte, comme déjà mentionné, d’unités d’absence complètes, dans la mesure où la reprise d’activité à temps partiel du recourant s’inscrivait dans le contexte d’une mesure d’insertion professionnelle sans exigence de rendement. Ce mode de calcul n’est pas critiquable (il peut être renvoyé à cet égard aux considérations qui précèdent, v. supra consid. 6c/aa) et le recourant ne prétend pas qu’il ne serait pas appliqué à d’autres employés reprenant le travail dans un contexte de mesure thérapeutique sans exigence de rendement.
Pour la période du 18 au 30 avril 2024, l’autorité intimée a comptabilisé 4.5 unités d’absence au total (v. tableau du suivi des absences du recourant, pièce 102 produite à l’appui de la réponse), correspondant à 9 demi-unités d’absence. Or, à supposer même que l’on suive le raisonnement du recourant et que l’on ne tienne compte que de 2.5 unités d’absence, en considérant le fait qu’il présentait une incapacité de travail de 25 % seulement durant cette période, cela demeurerait sans incidence sur la présente cause puisque son droit au traitement serait de toute manière arrivé à échéance avant la fin du mois d’avril.
Le grief d’inégalité de traitement doit donc être rejeté.
7. a) Le recourant invoque par ailleurs la violation de l’art. 72 bis RPAC. Il fait d’abord valoir que l’art. 72 bis al. 1 RPAC n’a pas vocation à s’appliquer à un employé ayant repris son activité, ce qui était son cas. Il expose qu’à réception du courriel de l’assureur-accident du 26 avril 2024, il aurait entrepris de reprendre son activité à plein temps dès que possible, ce qu’il aurait fait le 2 mai 2024. Il prétend en outre avoir renoncé au certificat médical de son médecin du 30 avril 2024 et avoir transmis le 6 mai 2024 à sa hiérarchie une nouvelle attestation médicale établie à cette date et constatant sa pleine capacité de travail.
Le recourant se prévaut également d’une violation de l’art. 72 bis al. 2 RPAC. Il soutient qu’à supposer l’échéance de son droit au traitement acquise, la municipalité aurait dû envisager son transfert dans une autre fonction en vertu de cette disposition. Il se prévaut de l’arrêt rendu par la CDAP dans la cause GE.2015.0081 et reproche à la municipalité de ne pas avoir envisagé son transfert dans un autre service, ni procédé au moindre examen de la proportionnalité de la résiliation des rapports de service, en dépit des circonstances.
b) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence; ATF 146 I 157 consid. 5.4; 146 I 70 consid. 6.4; 143 I 403 consid. 5.6.3; ATF 140 I 168 consid. 4.2.1).
Selon la jurisprudence, le principe de la proportionnalité est généralement respecté s'il n'existe pas de marge de manœuvre pour l'administration (CDAP 2013.0179 du 11 mars 2024 consid. 4a; 2023.0107 du 13 novembre 2023 consid. 6d; GE.2022.0281 du 23 mai 2023 consid. 3; GE.2020.0184 du 7 mai 2021 consid. 5b).
La Cour de céans a en outre considéré à plusieurs reprises que les motifs à l’origine des incapacités de travail ne sont pas pertinents pour remettre en cause la résiliation des rapports de service. Selon la jurisprudence, la résiliation est valable puisqu’elle constitue la conséquence réglementaire directe de la fin du droit au traitement, indépendamment de tout autre motif (CDAP GE.2022.250 du 7 juin 2023 consid. 5b; GE.2022.0178 du 17 mars 2023 consid. 2b; GE.2018.0183 du 4 février 2019 consid. 2b; GE.2014.0129 du 9 décembre 2015 consid. 4 ).
c) aa) En l’occurrence, le recourant soutient en vain que l’art. 72 bis al. 1 RPAC ne s’appliquerait pas dans sa situation, étant donné qu’il aurait repris son activité à plein temps, se référant à cet égard à une attestation médicale transmise à sa hiérarchie le 6 mai 2024. Le Dr C.________, qui a suivi le recourant pour l’affection au genou dont il a souffert, a en effet attesté d’une incapacité de travail de 25 % pour la période allant du 1er mai jusqu’au 31 juillet 2024, selon un certificat médical daté du 30 avril 2024. Ce certificat n’est pas remis en cause par l’attestation du 6 mai 2024, à teneur de laquelle le médecin précité ne se prononce pas sur la capacité de travail du recourant. S’il indique certes dans cette attestation que l’affection de son patient s’est améliorée et que celui-ci marche normalement, il précise que "les longues distances sont difficiles en raison d’une fatigue résiduelle du membre inférieur droit", raison pour laquelle il serait souhaitable que son patient bénéficie d’un poste de travail dans les rues piétonnes lui permettant de diminuer le périmètre de marche (v. supra lettre G). La situation décrite dans l’attestation du 6 mai 2024, en particulier la fatigue résiduelle à la marche, n’est donc pas incompatible avec l’incapacité de travail de 25 % attestée le 30 avril 2024, compte tenu de l’activité d’******** du recourant, et l’on ne saurait déduire de cette attestation que celui-ci avait retrouvé une capacité de travail totale le 6 mai 2024. En ce sens, sa situation se distingue de celle décrite dans l’arrêt auquel il se réfère, qui concernait un employé ayant recouvré une pleine capacité de travail peu de temps seulement après l’échéance de son droit au traitement.
Cela étant, il ressort du dossier que le recourant a été absent pour cause de maladie durant plus de 504 unités, soit durant plus de vingt-quatre mois, et son droit au traitement est arrivé à échéance le 22 avril 2024. Dans la mesure où son droit au traitement s’est éteint, la résiliation des rapports de travail par l’autorité intimée en application de l’art. 72 bis al. 1 RPAC était valable, cette résiliation constituant la conséquence directe de la fin du droit au traitement selon la jurisprudence constante de la Cour de céans (v. supra consid. 8b i.f.).
bb) Pour le surplus, concernant un potentiel transfert du recourant dans une autre fonction en application de l’art. 72 bis al. 2 RPAC, l’autorité intimée expose à juste titre que le recourant n’a pas été déclaré inapte à occuper la fonction d’********, auquel cas l’examen d’un éventuel déplacement dans une autre fonction adaptée à son état de santé aurait pu entrer en considération, mais que son droit au traitement est simplement arrivé à échéance et qu’un déplacement ne lui aurait pas ouvert un nouveau droit au traitement. Il ne ressort en effet pas du dossier que l’atteinte au genou dont a été affecté le recourant n’aurait plus permis d’envisager un retour dans sa fonction et qu’un déplacement dans une autre fonction lui aurait permis de retrouver plus rapidement sa capacité de travail. Le recourant ne le prétend du reste pas.
Dans ces circonstances, la municipalité n’a pas violé le principe de la proportionnalité en résiliant les rapports de service sans proposer au recourant son déplacement à un autre poste en rapport avec ses capacités, ce d’autant moins que l’art. 72 bis al. 2 RPAC est formulé de façon potestative et non pas impérative (v. CDAP GE.2022.0178 précité consid. 2b i.f).
Les griefs de violation de l’art. 72 bis RPAC sont donc rejetés.
8. Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et que la décision de la Municipalité de Lausanne du 26 juillet 2024 doit être confirmée.
Vu les circonstances de l'affaire, il est renoncé à
la perception d'un émolument judiciaire (art. 50 et 91 LPA-VD, applicables par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens
(art. 55 et 91 LPA-VD, applicables par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Lausanne du 26 juillet 2024 est confirmée.
III. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 13 novembre 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.