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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 janvier 2025 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président; M. Alex Dépraz et M. Alain Thévenaz, juges; M. Jérôme Sieber, greffier. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Ludovic TIRELLI, avocat à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Juge en charge des dossiers de police judiciaire, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Police cantonale vaudoise, à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision du Juge en charge des dossiers de police judiciaire du 5 juillet 2024. |
Vu les faits suivants:
A. Par lettre du 11 mars 2024, A.________ a requis du Juge en charge des dossiers de police judiciaire (ci-après: l'autorité intimée) que l'entier des données personnelles le concernant au sein des dossiers de police judiciaire lui soient transmises.
Sur demande du 14 mars 2024 de l'autorité intimée, la Police cantonale vaudoise lui a transmis, le 18 mars 2024, le dossier qu'elle détenait au sujet de A.________. Le 6 mai 2024, l'autorité intimée a résumé à celui-ci le contenu de ce dossier, comme il suit:
"1. Le dossier du requérant contient un communiqué du «Journal Evénements Police» (JEP, dit aussi « main courante »). En résumé, cet extrait a été créé à la date et en lien avec l'événement suivant :
- 17.10.2022 : audition du requérant en qualité de prévenu à la suite d'une dénonciation NCMEC via FedPol; il lui est reproché d'avoir diffusé, via deux comptes Snapchat, deux vidéos mettant en scène des actes sexuels incluant une enfant; le requérant a contesté les faits, déclarant ne jamais avoir entendu parler des deux comptes Snapchat en question et n'avoir jamais été confronté à des images de pornographie infantile (n° ********; pièce 1).
2. Le dossier du requérant contient également une pièce intitulée « affaire », à savoir:
- un rapport de dénonciation simplifiée établi le 17 octobre 2022 par la Police de sûreté, dont il ressort que le requérant est prévenu de cyberpornographie à la suite d'une dénonciation du National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) qui le suspectait de distribution de pornographie enfantine via deux comptes Snapchat, comprenant les déterminations du requérant, desquelles il ressort qu'il a contesté être le propriétaire desdits comptes et qu'il a affirmé n'avoir jamais été confronté à des contenus pédopornographiques; y sont annexés un rapport de l'Office fédéral de la police du 13 septembre 2021, qui conclut qu'il n'est pas possible d'affirmer avec certitude que l'abonné du numéro de téléphone et l'utilisateur du profil Snapchat sont une seule et même personne, et un rapport complémentaire de l'Office fédéral de la police du 6 septembre 2022 (affaire ********; pièce 2).
3. Le dossier de police judiciaire du requérant contient en outre la pièce suivante :
- une requête d'activité judiciaire ******** du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois du 4 octobre 2021 concernant la distribution et mise à disposition de vidéos à caractère pédosexuel via Snapchat (pièce 3)."
Appelé à se déterminer sur ces éléments par l'autorité intimée, A.________ a produit, le 16 mai 2024, le jugement rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois le 12 janvier 2024 le libérant du chef de l'infraction de pornographie pour les faits mentionnés ci‑dessus. A.________ a requis de l'autorité intimée la suppression de l'intégralité des éléments le concernant figurant dans les dossiers de police judiciaire.
Par décision du 5 juillet 2024, l'autorité intimée a partiellement admis la requête du 16 mai 2024 en ce sens que le jugement rendu le 12 janvier 2024 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois susmentionné est versé au dossier de police judiciaire de A.________ pour en faire partie intégrante et que la Police cantonale procède à l'annotation suivante sur l'extrait du JEP du 17 octobre 2022 (n° ********): "Le 12 janvier 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, considérant, à tout le moins au bénéfice du doute, que A.________ n'était d'aucune façon lié aux deux comptes Snapchat qui avaient diffusé les vidéos pornographiques en cause, a libéré celui-ci du chef d'accusation de pornographie". Au surplus, la requête a été rejetée.
B. Par recours du 6 septembre 2024, A.________ (ci‑après: le recourant) a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) concluant en substance à la réforme de la décision attaquée en ce sens que toutes les informations contenues au sein des dossiers de police judiciaire concernant la procédure pénale (********) dirigée à son encontre, soit l'intégralité des éléments en définitive, sont supprimées.
L'autorité intimée a renoncé à se déterminer sur le recours et s'est référée à sa décision, par correspondance du 20 septembre 2024. La Police cantonale vaudoise en a fait de même par écriture du 27 septembre 2024. Sur demande du juge instructeur, la Police cantonale vaudoise a précisé, le 10 décembre 2024, que les agents de police judiciaire vaudois et le personnel du bureau des dossiers, soit actuellement 1'984 personnes, avaient accès aux informations transmises à l'autorité intimée au titre du dossier de police judiciaire du recourant.
Le 24 décembre 2024, le recourant s'est encore déterminé et a persisté dans les conclusions prises au pied de son recours.
Considérant en droit:
1. L'art. 8c de loi vaudoise du 1er décembre 1980 sur les dossiers de police judiciaire (LDPJu; BLV 133.17) est consacré à la procédure relative à la consultation des dossiers, au droit aux renseignements et au droit de rectification. Il prévoit que la demande de renseignements sur les données personnelles ou de constatation du caractère illicite d'un traitement de données est adressée au juge désigné à cet effet conformément à l'art. 8b LDPJu (al. 1). Le juge communique par écrit sa décision à la personne qui a demandé des renseignements et à la police. En cas de refus, il en indique brièvement les motifs (al. 5). La décision du juge peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (al. 6), ce qui fonde la compétence de la Cour dans le présent cas. L'art. 8g LDPJu précise que la loi sur la protection des données personnelles du 11 septembre 2007 (LPrD; BLV 172.65) s'applique à titre supplétif, laquelle prévoit à son art. 31 al. 2 relatif au recours qu'au surplus, la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la présente loi, ainsi qu'au recours contre dites décisions.
Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le présent recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Appelée à statuer sur une demande de consultation du dossier de police judiciaire, l'autorité intimée doit dans un premier temps contrôler qu'elle est compétente pour traiter des informations transmises par la Police cantonale. Comme l'a décrit la jurisprudence récente de la Cour de céans (arrêts CDAP GE.2024.0182 du 11 octobre 2024 et GE.2024.0169 du 16 octobre 2024), lorsqu'il est saisi d’une requête et que la police lui transmet l’intégralité des informations qu’elle détient sur un requérant, le Juge en charge des dossiers de police judiciaire doit vérifier lesquelles de ces informations constituent le dossier de police judiciaire au sens de la LDPJu et renvoyer celles qui n’en font pas partie à la police afin qu'elles soient traitées en application de la LPrD.
b) En vertu de l'art. 1 al. 1 LDPJu, sont considérées comme dossiers de police judiciaire toutes les informations personnelles conservées par la police et relatives à un crime, un délit ou une contravention relevant du droit pénal fédéral, cantonal ou communal. Seules les informations utiles à la prévention, la recherche et la répression des infractions peuvent être enregistrées (art. 2 LDPJu). Le juge cantonal en charge des dossiers de police judiciaire statue sur les demandes de renseignements présentées hors procédure pénale (art. 8b LDPJu). Ces dossiers ont par ailleurs pour caractéristique d'être secrets (art. 5 LDPJu) et de ne pouvoir être exploités "qu'à des fins de police judiciaire" (art. 4 LDPJu). Il est en outre explicité que ces dossiers ne sont accessibles, outre le personnel qui est responsable de son établissement et le juge cantonal précité, qu'aux "fonctionnaires de la police judiciaire vaudoise" (art. 7 LDPJu, sous réserve d'un cas d'application de l'art. 5 al. 2 LDPJu). On peut en conclure à ce stade que la LDPJu est restrictive quant à la possibilité pour la police judiciaire de constituer des dossiers, que ceux-ci ne sont pas accessibles à tous les membres des polices cantonale et communales, selon l'art. 7 LDPJu. Ces caractéristiques ont aussi pour conséquence le contrôle indirect prévu par la LDPJu dans ce sens que seul le Juge cantonal en charge des dossiers de police peut recevoir l'entier du dossier de police judiciaire de la part de cette dernière et qu'il lui revient, sur requête de l'administré, de contrôler que les informations contenues dans le dossier sont pertinentes et adéquates (au sens de l'art. 2 LDPJu) et qu'elles ne sont pas erronées.
Comme cela résulte des jurisprudences rappelées ci-dessus, les caractéristiques des données détenues ont une double pertinence: puisque l'autorité intimée ne peut traiter que des dossiers de police judiciaire, la nature des données permet de déterminer si elle est compétente ou pas. La nature de ces données permet, en outre et de manière simultanée, de savoir si la donnée elle-même peut être conservée au dossier de police judiciaire. Il est cependant nécessaire dans un premier temps de déterminer si les données transmises peuvent être qualifiées de dossier de police judiciaire, sans que les deux niveaux d'analyse ne soient confondus.
c) En l'espèce, il ne fait pas de doute que les éléments transmis par la Police cantonale comme dossier de police judiciaire du recourant constituent bien un tel dossier au sens de la LDPJu. En effet, il s'agit bien d'informations personnelles en lien avec le recourant et qui sont relatives à un crime, un délit ou une contravention relevant du droit pénal fédéral, cantonal ou communal. A ce stade, il n'est pas déterminant d'examiner dans quelle mesure ces éléments concernent le recourant, respectivement s'il a été libéré de toute infraction, dans la mesure où ces informations sont bien en lien avec une infraction décrite dans la loi.
3. Encore faut-il déterminer si les éléments du dossier de police judiciaire du recourant, que l'autorité intimée a considérés comme devant y être maintenus, remplissent les conditions pour y être conservés.
Dans sa décision attaquée, l'autorité intimée relève qu'il ne lui appartient pas d'épurer les dossiers de police judiciaire et de faire table rase du passé, mais de vérifier qu'ils ne contiennent aucune information inexacte, incomplète, non pertinente ou inadéquate. Or, selon elle, tel n'est pas le cas d'une donnée concernant un jugement d'acquittement ou qui pourrait porter préjudice à la personne concernée. Procédant à une pesée des intérêts, l'autorité intimée est arrivée à la conclusion que les données litigieuses présentent manifestement une utilité pour la prévention, la recherche ou la répression d'éventuelles infractions pénales. Elle précise à ce propos que si des faits constitutifs de pornographie devaient à nouveau être reprochés au recourant à l'avenir, il ne fait aucun doute que ces données constitueraient un élément essentiel pour permettre à la police de mener à bien ses tâches en la matière. Si l'autorité admet que le maintien de ces pièces dans le dossier de police judiciaire est susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux du recourant et, en particulier, de lui porter préjudice dans le cadre de son projet d'intégrer la police, elle relève que la conservation de ces informations vise à protéger un intérêt public important, soit celui de la police à pouvoir mener à bien les tâches qui lui sont dévolues. En outre, elle indique que la police, pour des questions évidentes de sécurité, doit savoir si les individus qui présentent leur candidature pour œuvrer en son sein ont occupé ou non ses services et pour quel motif. Partant, l'autorité intimée considère que l'intérêt public à la conservation des données concernant le recourant l'emporte sur l'intérêt privé de ce dernier à les voir détruites, étant précisé que le cercle des personnes autorisées à accéder au dossier de police du requérant est limité, soit 1'984 personnes comme l'a précisé la police cantonale dans son écriture du 10 décembre 2024. Toutefois, pour être actuel, exact et complet, l'autorité intimée estime que le dossier doit comporter la mention de la décision mettant fin à la procédure ouverte à l'encontre du recourant et que l'extrait du JEP du 17 octobre 2022 doit également indiquer que cet événement a donné lieu à un jugement d'acquittement.
Dans son recours, le recourant estime que les conditions pour que les données inscrites au sein des dossiers de police judiciaire soient radiées sont manifestement réunies. Il rappelle avoir été acquitté pour les infractions qui lui étaient reprochées et n'être en aucune façon lié aux deux comptes Snapchat ayant diffusé les vidéos pornographiques. Il estime pour ce motif déjà que ces données sont dénuées de toute pertinence dans la mesure où son innocence ne fait aucun doute. Le recourant rappelle à ce propos que, à teneur de texte, les données non pertinentes ou inadéquates doivent être radiées. En outre, il précise que, en laissant des traces d'une procédure pénale pour pédopornographie, alors même qu'il a été acquitté, les données contenues dans les dossiers de police laissent clairement entendre qu'il pourrait avoir des préférences sexuelles à tendance pédophile. Une telle information, parfaitement infondée, porte considérablement atteinte à sa réputation et n'est d'aucune pertinence puisque la procédure pénale diligentée à son endroit est terminée. Au demeurant, le recourant argue que ces données, dans la mesure où elles sont dénuées de toute pertinence, ne présentent aucun intérêt de prévention, de recherche ou de répression d'éventuelles infractions pénales. Enfin, le recourant se prévaut de son souhait de rejoindre la police et indique que les services de police ne sont en aucune façon en droit de connaître toutes les fausses accusations ayant été proférées à l'encontre des candidats.
4. a) D'une manière générale, le droit au respect de la sphère privée au sens de l'art. 13 al. 1 Cst., dont le champ d'application matériel concorde largement avec celui de l'art. 8 par. 1 CEDH, garantit notamment le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale; il protège l'identité, les relations sociales et les comportements intimes de chaque personne physique, l'honneur et la réputation (ATF 135 I 198 consid. 3.1; ATF 126 II 377 consid. 7). L'art. 13 al. 2 Cst. détaille l'une des composantes de ce droit; il prémunit l'individu contre l'emploi abusif de données qui le concernent. En particulier, la collecte, la conservation et le traitement de données signalétiques par la police affectent la sphère privée au sens de cette disposition (ATF 136 I 87 consid. 5.1; ATF 128 II 259 consid. 3.2; TF 1D_17/2007 du 2 juillet 2008 consid. 4.1); en principe, l'atteinte persiste à tout le moins aussi longtemps que les données signalétiques demeurent accessibles aux agents de police en consultation ou qu'elles peuvent être prises en considération, voire transmises, dans le cadre de demandes de renseignements présentées par des autorités (ATF 126 I 7 consid. 2a).
Comme il a été vu ci-dessus (cf. supra consid. 3b), les dossiers de police judiciaire ont pour caractéristique d'être secrets (art. 5 LDPJu), de ne pouvoir être exploités "qu'à des fins de police judiciaire" (art. 4 LDPJu) et de n'être accessibles, outre le personnel qui est responsable de son établissement et le juge cantonal précité, qu'aux "fonctionnaires de la police judiciaire vaudoise" (art. 7 LDPJu, sous réserve d'un cas d'application de l'art. 5 al. 2 LDPJu).
Cela ne signifie cependant pas que seules les informations personnelles relatives à une infraction qui a été commise et pour lequel l'intéressé a été condamné puissent être conservées. Par nature, les dossiers de police judiciaire sont recueillis et conservés "à des fins de recherches criminelles". Comme le relève d'ailleurs l'exposé des motifs, "les dossiers de police sont constitués sur la base d'indices; ils permettent donc de conserver des renseignements sur un prévenu alors même que celui-ci serait acquitté faute de preuves" (Exposé des motifs et projet de loi sur les dossiers de police judiciaire, Séance du 25 novembre 1980 p. 527 et 534). L'art. 2 LDPJu précise cependant bien que "seules les informations utiles à la prévention, la recherche et la répression des infractions peuvent être enregistrées". Le Tribunal fédéral a ainsi relevé dans sa jurisprudence que "la conservation des données personnelles dans les dossiers de police judiciaire tient à leur utilité potentielle pour la prévention, l'investigation et la répression des infractions pénales (cf. art. 2 al. 1 LDPJu). Elle poursuit ainsi des buts légitimes liés à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales (arrêt de la CourEDH Khelili contre Suisse du 18 octobre 2011, § 59)" (TF 1C_580/2019 du 12 juin 2020 consid. 2). L'art. 2 al. 2 LDPJu précise qu'il est notamment interdit de réunir et de conserver des informations sur les convictions politiques, morales, religieuses ou concernant l'orientation sexuelle des individus, à moins que celles-ci ne soient en relation étroite avec un crime ou un délit. Enfin, les données non pertinentes ou inadéquates doivent être radiées (art. 2 al. 3 LDPJu).
La question de savoir si des documents et autres pièces litigieuses présentent une utilité pour la prévention, la recherche ou la répression des infractions et si elles peuvent être conservées au dossier de police judiciaire de la personne concernée doit être résolue au regard de toutes les circonstances déterminantes du cas d'espèce (ATF 138 I 256 consid. 5.5). Dans la pesée des intérêts en présence, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte portée aux droits fondamentaux du requérant par le maintien des inscriptions litigieuses à son dossier de police, les intérêts des victimes et des tiers à l'élucidation des éléments de fait non encore résolus, le cercle des personnes autorisées à accéder au dossier de police et les intérêts de la police à pouvoir mener à bien les tâches qui lui sont dévolues (ATF 138 I 256; TF 1C_580/2019 du 12 juin 2020 consid. 2). Dans un arrêt du Tribunal fédéral (1C_363/2014 du 13 novembre 2014), plus ancien, rendu sur recours contre une décision du Juge en charge des dossiers de police judiciaire, la Haute cour avait considéré (consid. 2) que la conservation au dossier de police judiciaire des données relatives à la vie privée d'une personne condamnée au motif que cette dernière pourrait récidiver pouvait être conforme au principe de la proportionnalité (en se référant à l'arrêt de la CourEDH Khelili contre Suisse du 18 octobre 2011, § 66). En revanche, tel n'est pas le cas en principe de la conservation de données personnelles ayant trait à une procédure pénale close par un non-lieu définitif pour des motifs de droit, un acquittement ou encore un retrait de plainte; il importe à cet égard peu que le prévenu acquitté ait été condamné aux frais de justice au motif qu'il a donné lieu, par son comportement, à l'ouverture de l'enquête pénale (arrêt 1P.46/2001 du 2 mars 2001 consid. 2a, 2b et 2c, confirmé par l'arrêt précité 1C_363/2014 du 13 novembre 2014). L'assimilation à ces cas de figure d'une ordonnance de classement dans la mesure où elle équivaut matériellement à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP) a, enfin, elle aussi été approuvée par le TF, à tout le moins si le classement de la procédure pénale est prononcé parce que l'élément constitutif subjectif de l'infraction fait défaut (arrêt 1C_363/2014 précité consid. 2) .
b) En l'espèce, il ressort des pièces au dossier que le recourant a été entièrement libéré du chef de l'infraction de pornographie concernant les faits ayant entraîné les inscriptions litigieuses dans le dossier de police judiciaire. Il est certes établi qu'une adresse électronique appartenant au recourant a été utilisée pour ouvrir deux comptes Snapchat sur lesquels ont été publiées des vidéos qualifiées de pédopornographiques. Cela étant, le jugement pénal retient que, selon deux rapports de Fedpol, il n'est pas possible d'affirmer avec certitude que le recourant est l'utilisateur des comptes Snapchat et qu'aucun autre élément de l'enquête ne permet non plus de le mettre en cause pour ces faits. En particulier, aucune des adresses IP des supports électroniques utilisés pour diffuser ces images n'a été rattachée d'une quelconque manière au recourant. Il est également précisé qu'aucune image de ce type, ni d'ailleurs aucune trace des comptes Snapchat concernés, n'ont pu être trouvées dans le téléphone du recourant (cf. jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 12 janvier 2024, p. 15).
On rappellera que pour les pièces et documentations qui sont couvertes par la loi sur les dossiers de police judiciaire, elles doivent respecter le cadre de l'art. 2 LDPJu. Elles doivent dès lors être utiles à la prévention, la recherche et la répression d'infractions (al. 1) et ne pas traiter des convictions politiques, morales, religieuses ou de l'orientation sexuelle du recourant (al. 2). L'art. 2 al. 3 LDPJu précise que les données non pertinentes ou inadéquates doivent être radiées. Il ne suffit dès lors pas que les données litigieuses soient exactes et complètes; encore faut-il qu'elles soient utiles à la prévention, la recherche et la répression d'infractions. A l'opposé, le simple acquittement d'un prévu ne doit pas conduire, comme on l'a vu ci-avant (consid. 4a) à la suppression définitive des éléments contenus dans le dossier de police judiciaire. Il convient ainsi d'effectuer une pesée de tous les intérêts en présence.
c) En l'occurrence cependant, ni l'autorité intimée ni la Police cantonale n'exposent en quoi ces données seraient encore concrètement nécessaires à la prévention, la recherche ou la répression d'infractions. Il est indéniable que la procédure ouverte contre le recourant a débouché sur un jugement d'acquittement total, au bénéfice du doute, dès lors qu'il n'était pas possible de le relier aux événements. Certes, il n'apparaît pas des éléments au dossier que la ou les personnes ayant diffusé les vidéos illégales aient été identifiées. Toutefois, il n'apparaît pas non plus qu'une enquête soit encore en cours, encore moins une enquête qui concernerait le recourant. En outre, les faits reprochés au recourant se sont déroulés entre 2021 et 2022, soit il y a environ trois ans. Dès lors, même si le tribunal relève l'importance du bien juridique protégé en l'occurrence et la gravité de ces faits, l'utilité de conserver des traces d'une procédure qui a débouché sur un jugement d'acquittement total, doit être remise en question, qui plus est dans un dossier de police judiciaire. Ce constat s'impose d'autant plus que le recourant n'a, semble-t-il, jamais été condamné pour des faits similaires par le passé, que son casier judiciaire est vide et qu'il ne ressort pas que son comportement ait donné lieu à d'autres plaintes, ni qu'il ferait l'objet d'une quelconque autre enquête pénale. Il n'est pas non plus satisfaisant de considérer que des faits similaires pourraient à nouveau lui être reprochés à l'avenir, sauf à violer la présomption d'innocence du recourant. Si tel devait être le cas, il ne serait de toute manière pas utile de se fonder sur des faits anciens pour lesquels il a été acquitté. Dans ces circonstances, l'information que le recourant a fait l'objet d'une enquête pénale, sans avoir été reconnu coupable, n'apparaît plus pertinente. La suppression de ces informations concernant exclusivement le recourant n'entre ainsi pas en conflit important avec les intérêts de la police à pouvoir mener à bien les tâches qui lui sont dévolues. Au vu de tous ces éléments, l'intérêt public à la conservation des données litigieuses apparaît en l'espèce faible. C'est d'ailleurs bien ce qu'avait jugé le Tribunal fédéral dans l'affaire déjà évoquée précédemment (1C_363/2014 du 13 novembre 2014 consid. 2) en confirmant que la conservation de données personnelles ayant trait à une procédure pénale close par une ordonnance de classement prononcée parce que l'élément subjectif faisait défaut ne respectait pas le principe de la proportionnalité.
A l'opposé, l'atteinte portée aux droits fondamentaux du recourant par le maintien des inscriptions litigieuses à son dossier de police judiciaire est importante. Il dispose donc d'un intérêt privé certain à l'effacement des données du dossier de police judiciaire le concernant. On ne saurait minimiser la possibilité que ces mentions aient un effet stigmatisant, dès lors qu'elles désignent le recourant comme prévenu dans une affaire de pédopornographie. Ce d'autant plus que le recourant a indiqué qu'il souhaitait rejoindre un jour la police. L'autorité intimée admet d'ailleurs dans sa décision que ces inscriptions puissent porter préjudice à ce projet. Le fait de verser le jugement d'acquittement au dossier de police judiciaire et d'ajouter une annotation quant à sa libération du chef d'accusation de pornographie n'apparaît pas suffisant. En effet, le maintien de ces informations au dossier de police judiciaire est de nature à laisser subsister un doute sur l'implication du recourant dans cette affaire, doute qui a précisément conduit le juge pénal à le libérer de toute infraction. Il faut à ce propos aussi tenir compte du fait qu'il n'est en principe pas possible de réunir et conserver des informations sensibles concernant notamment l'orientation sexuelle des individus, à moins que celles‑ci ne soient en relation étroite avec un crime ou un délit. Le tribunal est d'avis que les données litigieuses doivent être considérées comme sensibles dès lors qu'elles sont susceptibles d'affecter l'image de la sexualité de recourant, sans que cette information ne soit plus en relation étroite avec un crime ou un délit.
On relèvera encore que, contrairement à ce qu'a invoqué l'autorité intimée, le cercle des personnes autorisées à accéder au dossier de police du recourant n'apparaît pas limité puisque ce sont presque deux mille personnes qui peuvent potentiellement y avoir accès. Il faut voir par surabondance que dans ses déterminations du 10 décembre 2024, lorsqu'elle indique que 1'984 personnes ont accès au dossier de police judiciaire du recourant, la Police cantonale se réfère "aux informations transmises à l'autorité intimée". Or, avant de devenir des "informations transmises à l'autorité intimée", le contenu du JEP, dont celui en lien avec le recourant du 17.10.2022 (supra, Faits let. A), constitue la main‑courante de la Police cantonale, mais aussi des polices communales. Le nombre de personnes susceptibles de consulter le JEP est donc probablement largement plus important que le chiffre indiqué par la Police cantonale.
Partant, le tribunal arrive à la conclusion que l'intérêt privé du recourant à l'effacement des données le concernant dans le dossier de police judiciaire prime l'intérêt public à leur maintien dans le dossier de police judiciaire du recourant. Il revenait ainsi à l'autorité intimée d'épurer ce dossier de police judiciaire, dans le cadre de sa tâche consistant à contrôler que les dossiers précités contiennent des données et informations qui sont – encore – utiles à la prévention, la recherche et la répression des infractions et qu'elles peuvent ainsi – encore – être enregistrées. Dans la mesure où un jugement d'acquittement et/ou l'écoulement du temps peuvent rendre le maintien de ces informations dans les dossiers contraire au droit, c'est bien à cette autorité qu'il revient de procéder au contrôle à la demande de l'administré de leur pertinence et adéquation au regard de la loi. Ce n'est pas parce qu'un requérant ne conteste pas le contenu matériel des informations mais en demande – uniquement – la suppression que le contrôle de l'autorité intimée serait restreint.
d) Au final, le recours doit être admis et les pièces 1, 2 et 3 doivent être supprimées du dossier de police judiciaire du recourant.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à la réforme de la décision du 5 juillet 2024 de l'autorité intimée en ce sens que les pièces 1, 2 et 3 sont supprimées.
Selon l'art. 33 al. 1 LPrD (applicable par renvoi de l'art. 8g LDPJu), la procédure est gratuite (cf. CDAP GE.2009.0140 du 29 janvier 2010 consid. 6). Le recourant obtenant gain de cause, il peut prétendre à l'allocation de dépens (art. 55, 91 et 99 al. 1 LPA-VD et art. 10 et 11 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Juge en charge des dossiers de police judiciaire du 5 juillet 2024 est réformée en ce sens que les pièces 1, 2 et 3 sont supprimées.
III. Il est statué sans frais.
IV. L’Etat de Vaud, soit pour lui l’Ordre judiciaire vaudois, versera au recourant une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 17 janvier 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.