TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 décembre 2024  

Composition

M. Alex Dépraz, président; Madame Mihaela Amoos Piguet,
M. Raphaël Gani, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourante

 

 A.________, à ********, représentée par Coralie DEVAUD, Avocate, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Autorité d'indemnisation LAVI, à Lausanne.    

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du 18 juillet 2024 (indemnisation LAVI).

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 10 septembre 2020, A.________ (ci-après aussi: l'intéressée ou la recourante), entendue par la Police cantonale en présence de son avocate, a déposé une plainte pénale contre B.________ et s'est constituée partie civile. En substance, A.________ a déclaré qu'elle avait été victime d'actes d'ordre sexuel commis par B.________ entre le 21 septembre 2012 et le 11 mars 2013 lors de séances thérapeutiques. A.________ a déclaré s'être sentie concernée en tant que victime après avoir vu un reportage télévisé sur le procès largement médiatisé ayant abouti à la condamnation de l'intéressé le 6 juillet 2020 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, confirmée par la suite pour l'essentiel en appel et par le Tribunal fédéral, pour avoir notamment commis des infractions contre l'intégrité sexuelle de plusieurs de ses patientes. A l'issue de l'audition, un aide-mémoire concernant l'aide aux victimes d'infractions lui a été remis.

B.                     Le lendemain, soit le 11 septembre 2020, A.________, représentée par son avocate, a déposé auprès de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) une requête d'indemnisation fondée sur la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) et a conclu à ce que la somme de 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral lui soit allouée. Elle a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le 17 décembre 2020, la DGAIC a suspendu l'instruction de la demande de réparation morale pendant la durée de la procédure pénale à l'encontre de B.________. Elle a en outre rendu attentive l'intéressée que sa requête devrait être précisée quant au respect du délai de péremption de cinq ans de l'art. 25 al. 1 LAVI.

C.                     Par jugement du 1er mai 2023, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné B.________ notamment pour contrainte sexuelle et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance à une peine privative de liberté complémentaire de 18 mois.

S'agissant des faits commis à l'encontre de A.________, le Tribunal correctionnel a retenu que, lors du rendez-vous du 21 septembre 2012, B.________ s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance et il lui a alloué une indemnité de 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral.

Le 23 novembre 2023, A.________ a mis en demeure B.________ de lui payer l'indemnité allouée par le jugement du Tribunal correctionnel qui était entré en force à la suite du retrait de l'appel de B.________.

D.                     Le 11 janvier 2024, A.________ a complété sa requête de réparation morale. S'agissant du respect du délai de péremption, A.________ a indiqué qu'elle avait eu pour la première fois connaissance de ses droits à l'indemnisation lors de son audition du 12 septembre 2020 et qu'elle avait saisi l'autorité d'indemnisation d'une requête dès le lendemain. Pour le surplus, A.________ a précisé les conséquences de l'infraction sur sa santé psychique et a maintenu ses conclusions.

Le 25 mars 2024, A.________ a été entendue par la conseillère juridique en charge de l'instruction en présence de son conseil.

Par décision du 18 juillet 2024, la DGAIC a rejeté la demande de réparation morale au motif que celle-ci était périmée et qu'une restitution de délai n'entrait pas en ligne de compte. Elle a également rejeté la requête d'assistance judiciaire au motif que la demande au fond était dénuée de chance de succès.

E.                     Par acte du 9 septembre 2024, A.________, représentée par son avocate, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette décision en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la demande d'indemnisation est admise et qu'un montant de 10'000 fr. lui est alloué à titre de réparation du tort moral, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision. Elle a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dans sa réponse du 10 octobre 2024, qui a été transmise à la recourante, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Considérant en droit:

1.                      a) Selon les "dispositions communes" des art. 24 ss LAVI, les cantons doivent désigner une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI, en prévoyant une procédure simple et rapide (art. 29 al. 1 LAVI) par une autorité établissant d’office les faits (art. 29 al. 2 LAVI) et en désignant une autorité de recours unique, indépendante de l'administration et jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, le Service juridique et législatif (SJL; depuis le 1er mai 2020, la DGAIC) est l'autorité cantonale compétente au sens de l’art. 24 LAVI (cf. art. 14 de la loi vaudoise du 24 février 2009 d'application de la LAVI [LVLAVI; BLV 312.41]). Conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par ce service peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

b) En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) et satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Il convient d'abord de rappeler le droit applicable à la péremption des demandes d'indemnisation ou de réparation morale fondées sur la LAVI.

a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la loi. A teneur de l'art. 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment les conseils et l'aide immédiate (let. a), l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation (let. b), la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers (let. c), l'indemnisation (let. d) et la réparation morale (let. e).

L'art. 25 LAVI prévoit ce qui suit au sujet des délais:

"1 La victime et ses proches doivent introduire leurs demandes d'indemnisation et de réparation morale dans un délai de cinq ans à compter de la date de l'infraction ou du moment où ils ont eu connaissance de l'infraction; à défaut, leurs prétentions sont périmées.

2 La victime peut introduire sa demande jusqu'au jour de ses 25 ans:

a.  en cas d'infraction au sens des art. 97, al. 2, du code pénal et art. 55, al. 2, du code pénal militaire du 13 juin 1927;

b.  en cas de tentative d'assassinat dirigée contre un enfant de moins de seize ans.

3 Si la victime ou ses proches ont fait valoir des prétentions civiles dans une procédure pénale avant l'échéance du délai prévu aux al. 1 et 2, ils peuvent introduire leur demande d'indemnisation ou de réparation morale dans le délai d'un an à compter du moment où la décision relative aux conclusions civiles ou le classement sont définitifs."

b) Sauf dans les hypothèses visées par les alinéas 2 et 3, qui n'entrent pas en considération en l'espèce, il résulte de la lettre de l'alinéa 1 de l'art. 25 LAVI que le délai de péremption de cinq ans commence à courir alternativement depuis la date de l'infraction ou du moment où la victime ou ses proches ont eu connaissance de celle-ci. Selon les travaux préparatoires de la LAVI (Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions; FF 2005 6683 ss, spéc. p. 6748), le projet ne faisait sur ce point que confirmer la pratique. En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit avait déjà atténué la rigueur du délai de péremption – qui était à l'époque de deux ans seulement (art. 16 al. 3 aLAVI) en admettant dans certaines situations que le délai ne courait pas dès l'infraction mais dès que la victime avait connaissance de l'atteinte, ce que codifie l'art. 25 LAVI (arrêt TF 1C_398/2023 du 25 avril 2024 consid. 3.2 et réf. citées; voir également arrêt CDAP GE.2022.0177 du 1er mars 2023 consid. 2).

c) En outre, la jurisprudence rendue sous l'ancien droit et poursuivie sous le nouveau (ATF 129 II 409 consid. 2 et 123 II 241 consid. 3; cf. arrêt 1C_99/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1) considère que le délai de péremption ne peut être opposé à la victime qui, de bonne foi, n'a jamais été informée de l'existence de ses droits et des moyens de les faire valoir. A cet égard, l'art. 8 al. 1 LAVI impose aux autorités de poursuite pénale d'informer la victime sur l'aide aux victimes et de transmettre, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Une importance décisive est attribuée au devoir de la police de signaler à la victime, lors de sa première audition, l'existence des centres de consultation chargés, notamment, de fournir des informations sur l'aide aux victimes et de les assister dans leurs démarches juridiques (cf. ATF 129 II 409 consid. 2; arrêt 1C_99/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1). Il s'agit d'un renversement de la présomption selon laquelle nul n'est censé ignorer la loi (arrêt TF 1C_99/2015 du 18 novembre 2018 et les références citées; arrêt CDAP GE.2022.0177 du 1er mars 2023 consid. 2). Par ailleurs, le principe de la bonne foi suppose qu'aucun reproche ne puisse être formulé à l'encontre de la victime pour ne pas avoir déposé sa requête dans le délai. Ainsi, la victime qui resterait inactive, alors même qu'elle aurait été informée du délai par un tiers, à l'instar d'un centre de consultation LAVI, ou qui aurait expressément refusé de s'adresser à un centre ou à un avocat pour obtenir des informations sur l'aide aux victimes, ne peut invoquer le principe de la bonne foi. Une fois que la victime a été informée de ses droits, elle ne peut toutefois échapper à la rigueur de l'institution de la péremption que si elle s'adresse à l'autorité dans un délai raisonnable après avoir reçu l'information manquante, à l'instar de ce qui prévaut lorsqu'elle a connaissance de l'infraction, respectivement de l'atteinte (cf. ATF 129 II 409 consid. 3; Stéphanie Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, thèse 2009, p. 338; Peter Gomm, in Gomm/Zehntner [éd.], Opferhilferecht, 4ème éd., 2020, N 12 et 13 ad art. 25 LAVI). Si la fixation d'un délai de dix jours n'est pas admissible, l'hypothèse inverse, où la victime agit un an après avoir été informée, n'est pas non plus concevable (Converset, op. cit., p. 338). 

3.                      En l'occurrence, la décision attaquée, tout en reconnaissant à A.________, la qualité de victime, considère que le délai de cinq ans de l'art. 25 al. 1 LAVI était échu au moment du dépôt de sa demande 11 ans après la date de l'infraction. Une restitution du délai serait exclue. Aucun motif objectif ou subjectif aurait empêché la recourante, qui était consciente du caractère pénal des faits, de faire valoir ses droits. Elle rejette en outre la requête d'assistance judiciaire de la recourante au motif que sa demande d'indemnisation était dénuée de chance de succès.

Pour sa part, la recourante ne conteste pas le caractère tardif du dépôt de sa requête. Elle considère toutefois que le délai de l'art. 25 LAVI doit lui être restitué en application de la jurisprudence rappelée plus haut. Selon la recourante, qui qualifie le raisonnement de l'autorité intimée d'arbitraire, la restitution du délai de péremption aurait précisément pour objectif de préserver les droits d'une victime, qui, comme la recourante, ne les connaissait pas ni ne connaissait les moyens nécessaires à leur exercice efficace. La recourante conteste avoir été en mesure d'agir dès lors qu'au moment de l'infraction, elle traversait une phase de vie complexe sur le plan professionnel et familial. Même si elle s'est certes toujours souvenue être victime, la recourante n'a pu se décider à déposer plainte et à entamer un suivi psychologique qu'au moment du premier procès de B.________ pour des faits similaires en 2020. Elle n'a en outre été informée de ses droits qu'au jour de son audition par la police le 10 septembre 2020, soit la veille du jour du dépôt de sa demande de réparation morale.

4.                      Le raisonnement de l'autorité intimée ne peut être suivi. En effet, à supposer que l'on admette avec les parties que le délai de cinq ans avait commencé à courir dès la date de l'infraction, il est constant que la recourante n'a été informée de ses droits qu'après l'échéance du délai, si bien qu'une restitution de celui-ci entre en considération.

En effet, les parties s'accordent sur le fait que la recourante aurait été informée pour la première fois de son droit à obtenir une réparation morale lors de son audition par la police le 10 septembre 2020. On ne saurait dès lors considérer que la victime a agi contrairement aux règles de la bonne foi en déposant sa demande de réparation morale le 11 septembre 2020 soit le lendemain du jour de son audition.

Contrairement à ce qu'expose l'autorité intimée, une restitution de délai n'entre par principe en considération que dans les hypothèses où le délai de cinq ans de l'art. 25 LAVI – que celui-ci ait commencé à courir à la date de l'infraction ou à partir du moment où la victime a eu connaissance de celle-ci – est venu à échéance sans que la victime ait été informée de ses droits. En exigeant des motifs objectifs ou subjectifs qui auraient empêché la recourante d'agir à temps, le raisonnement de l'autorité intimée paraît procéder d'une certaine confusion entre le dies a quo du délai de péremption lorsque l'atteinte subie par la victime se manifeste longtemps après le jour de l'infraction (cf. supra let. b) et l'exigence de bonne foi posée comme condition à la restitution de délai. Comme on l'a rappelé plus haut (cf. supra let. a), il est suffisant pour admettre la restitution de délai – et considérer que la victime est de bonne foi – que celle-ci s'adresse à l'autorité dans un délai raisonnable après avoir été informée pour la première fois de ses droits, ce qui est le cas en l'occurrence. Contrairement à ce que soutient l'autorité intimée dans sa réponse, admettre une restitution de délai lorsque la victime n'a pas été informée de ses droits ne vide pas l'art. 25 LAVI de son sens. Bien au contraire, comme le relève à raison la recourante, cette interprétation correspond à l'instauration d'une aide efficace en faveur des victimes ainsi qu'aux exigences de la Convention européenne du 24 novembre 1983 relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes (RS 0.312.5; cf. Converset, op. cit., p. 337) dont l'art. 11 impose aux Etats de prendre les mesures appropriées afin que des informations concernant le régime de dédommagement soient à la disposition des bénéficiaires potentiels. Exclure toute restitution de délai conduit en outre à un résultat choquant lorsque, comme en l'espèce, l'auteur a été condamné sur le plan pénal mais que la victime, bien qu'elle ait immédiatement saisi l'autorité compétente après avoir été informée de ses droits, ne peut obtenir de réparation morale.

C'est également en vain que l'autorité intimée relève que, si une restitution du délai est admise à la seule condition qu'une victime n'a pas été informée de ses droits, l'autorité en charge de l'indemnisation devra entrer en matière sur des faits parfois anciens qu'il sera difficile d'établir en raison de l'écoulement du temps. Lorsqu'aucune enquête pénale n'a été ouverte ou que les faits sont prescrits, il appartiendra à l'autorité intimée d'établir les faits en requérant les mesures d'instruction adéquates. La situation ne diffère sur ce point pas fondamentalement de celle où l'auteur d'une infraction est inconnu. Quoiqu'il en soit, en l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante revêt la qualité de victime des infractions commises par B.________ et pour lesquelles ce dernier a été condamné sur le plan pénal.

C'est donc à tort que l'autorité intimée a considéré que la demande de réparation morale de la recourante était périmée.

5.                      La recourante conclut principalement à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu'une indemnité à titre de réparation morale d'un montant de 10'000 fr. lui soit allouée.

Dès lors qu'elle a rejeté la demande de réparation morale au motif qu'elle était périmée, l'autorité intimée n'a toutefois pas examiné le fond de la demande en lien avec les circonstances particulières du cas et en tenant compte des critères posés par la jurisprudence s'agissant de la fixation du montant alloué que ne correspond pas forcément à celui fixé par le jugement pénal (cf. arrêt GE.2024.0142 du 23 mai 2024 concernant une autre victime du même auteur). Compte tenu du fait que l'autorité intimée est mieux à même cas échéant de compléter l'instruction (art. 90 al. 2 LPA-VD), il convient d'annuler la décision attaquée et de lui renvoyer la cause pour qu'elle fixe le montant de la réparation morale. La décision attaquée doit également être annulée dans la mesure où elle rejette la requête d'assistance judiciaire au motif que la demande d'indemnisation était dénuée de chance de succès. Il appartiendra là également à l'autorité intimée d'examiner si les autres conditions de l'assistance judiciaire sont remplies, ce qui paraît être le cas.

Il n'est pas perçu d'émolument pour la présente procédure. La recourante ayant obtenu gain de cause avec l'assistance d'une avocate, elle a droit à une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens qui sera mise à la charge de l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes. Me Devaud s'en étant remise à justice concernant la fixation de son indemnité d'office, il y a lieu d'estimer celle-ci. Compte tenu des opérations effectuées, il convient de retenir que ce montant est couvert par celui octroyé à titre d'indemnité de dépens. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours devant la CDAP devient par conséquent sans objet.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du 18 juillet 2024 est annulée, la cause lui étant renvoyée dans le sens des considérants.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.                    L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, versera à C.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.                     La requête d'assistance judiciaire est sans objet.

Lausanne, le 17 décembre 2024

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.