TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 juin 2025

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Elodie Hogue, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Mauro POGGIA, avocat, à Genève,  

  

Autorité intimée

 

Juge en charge des dossiers de police judiciaire, Tribunal cantonal, à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

POLICE CANTONALE, Etat-Major, à Lausanne.  

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision du Juge en charge des dossiers de police judiciaire du 9 août 2024

 

Vu les faits suivants:

A.                     Les 15 décembre 2023 et 6 février 2024, A.________ a requis de la Police cantonale vaudoise de lui indiquer quels renseignements le concernant subsistaient dans son dossier de police judiciaire et de procéder cas échéant à leur radiation.

B.                     Le Juge en charge des dossiers de police judiciaire – auquel la demande a été transmise – a invité la Police cantonale vaudoise à produire le dossier de police judiciaire qu'elle détenait au sujet du requérant, ce qu'elle a fait les 23 et 27 février 2024.

C.                     Par courrier du 22 avril 2024, le Juge en charge des dossiers de police judiciaire a informé le requérant de cette transmission. Il a indiqué, précisions à l'appui, que son dossier contenait les pièces suivantes:

-       un extrait du "Journal Evénements Police" (JEP, dit aussi "main courante"), créé le 4 septembre 2015, en lien avec une altercation dans un hôtel entre le requérant et une tierce personne (pièce 1);

-       un rapport de dénonciation établi le 12 octobre 2011 par l'Administration fédérale des douanes, dans lequel le requérant était prévenu de port non autorisé d'un spray lacrymogène et d'un bâton télescopique ainsi que d'utilisation de fausses plaques de contrôle (pièce 2);

-       une ordonnance pénale rendue le 20 mars 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte condamnant le requérant pour délit contre la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) à cinq jours-amende avec sursis durant deux ans (pièce 3);

-       un jugement rendu le 9 octobre 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte condamnant le requérant pour contravention à la LArm à une amende de 500 fr. (pièce 4).

Un délai a été imparti au requérant pour indiquer au Juge en charge des dossiers de police judiciaire s'il entendait poursuivre sa démarche et, particulièrement, s'il demandait la suppression ou la modification des pièces transmises.

Par courrier du 29 avril 2024, A.________ a requis la suppression de l'ensemble des inscriptions figurant dans son dossier. S'agissant de l'inscription dans le JEP relative à un évènement du 4 septembre 2015, il a fait valoir sa version des faits, à savoir qu'il avait rencontré, dans un hôtel, l'oncle de la personne qui aurait commis des attouchements sexuels sur sa fille mineure, cela plusieurs années auparavant. Confronté à ces accusations, l'oncle avait haussé le ton et commencé à bousculer le requérant, de sorte que celui-ci s'était défendu. Cette altercation, de peu de gravité, n'avait entraîné ni dépôt de plainte ni condamnation. En revanche, sa fille avait déposé une plainte pénale contre l'auteur des attouchements. La procédure avait abouti à un acquittement au vu des déclarations contradictoires des protagonistes. Le requérant a produit un courriel de l'avocate de sa fille ainsi que le dispositif d'un arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du 26 avril 2021 rejetant l'appel et confirmant l'acquittement. S'agissant des inscriptions relatives à l'évènement du 11 octobre 2011 en lien avec les plaques d'immatriculation de son véhicule et la détention d'armes, le requérant déniait la pertinence de maintenir ces informations dans son dossier de police judiciaire dès lors qu'elles concernaient une infraction ancienne et de très peu de gravité.

D.                     Par décision du 8 août 2024, le Juge en charge des dossiers de police judiciaire a rejeté la requête de A.________, considérant en bref que l'intérêt public à maintenir les informations litigieuses au dossier du recourant l'emportait sur l'intérêt privé de celui-ci à leur suppression.

E.                     Par acte du 12 septembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant), par son mandataire, a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant à son annulation et à ce qu'ordre soit donné de radier les informations figurant dans son dossier de police judiciaire. Il critique en substance la pesée des intérêts effectuée par le premier juge qui aurait, selon lui, ignoré les circonstances concrètes du cas d'espèce en accordant une "prépondérance irréfragable" à l'intérêt public au maintien des données dans son dossier.

Le 26 septembre 2024, le Juge en charge des dossiers de police judiciaire (ci-après: l'autorité intimée) a renoncé à se déterminer, se référant à la décision entreprise.

Le 27 septembre 2024, la Police cantonale vaudoise s'est référée à la décision du 8 août 2024, concluant ainsi au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.                      L'art. 8c de la loi vaudoise du 1er décembre 1980 sur les dossiers de police judiciaire (LDPJu; BLV 133.17) est consacré à la procédure relative à la consultation des dossiers, au droit aux renseignements et au droit de rectification. Il prévoit que la demande de renseignements sur les données personnelles ou de constatation du caractère illicite d'un traitement de données est adressée au juge désigné à cet effet conformément à l'art. 8b LDPJu (al. 1). Le juge communique par écrit sa décision à la personne qui a demandé des renseignements et à la police. En cas de refus, il en indique brièvement les motifs (al. 5). La décision du juge peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (al. 6), ce qui fonde la compétence de la Cour dans le présent cas. L'art. 8g LDPJu précise que la loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.65) s'applique à titre supplétif, laquelle prévoit à son art. 31 al. 2 relatif au recours qu'au surplus, la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la présente loi, ainsi qu'aux recours contre dites décisions.

Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le présent recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) La conservation de données personnelles dans les dossiers de police judiciaire porte une atteinte au moins virtuelle à la personnalité de la personne concernée, dont la protection est garantie aux art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), tant que ceux-ci peuvent être utilisés ou, simplement, être consultés par des agents de la police ou être pris en considération lors de demandes d'informations présentées par certaines autorités, voire être transmis à ces dernières (ATF 138 I 256 consid. 4, rés. in JdT 2012 I 102; ATF 126 I 7 consid. 2a; TF 1C_580/2019 du 12 juin 2020 consid. 2; TF 1C_307/2015 du 26 novembre 2015 consid. 2; TF 1C_363/2014 du 13 novembre 2014 consid. 2). Pour être admissible, cette atteinte doit reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et être proportionnée au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst.).

b) En droit vaudois, la conservation de données personnelles dans les dossiers de police judiciaire est prévue et réglementée par la LDPJu.

Aux termes de l'art. 1 LDPJu, sont considérées comme dossiers de police judiciaire toutes les informations personnelles conservées par la police et relatives à un crime, un délit ou une contravention relevant du droit pénal fédéral, cantonal ou communal (al. 1); les dossiers comprennent les documents littéraux ou d'imagerie (dossiers proprement dits) et les fichiers, quel que soit leur support matériel (al. 2). L'art. 2 LDPJu prévoit que seules les informations utiles à la prévention, la recherche et la répression des infractions peuvent être enregistrées (al. 1) et qu'il est notamment interdit de réunir et de conserver des informations sur les convictions politiques, morales, religieuses ou concernant l'orientation sexuelle des individus, à moins que celles-ci soient en relation étroite avec un crime ou un délit (al. 2).

Selon les art. 2 aI. 3 et 3 al. 2 LDPJu, les données non pertinentes ou inadéquates doivent être radiées, les informations inexactes doivent être corrigées et celles qui sont périmées éliminées. Hors procédure pénale, ces demandes sont traitées par le Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire (art. 8b LDPJu). Le Juge constate le caractère illicite d'un traitement de données (art. 8a al. 1bis LDPJu), fait rectifier ou supprimer les données qui s'avèrent inexactes ou incomplètes (art. 8d aI. 4 LDPJu), procède à la radiation des données non pertinentes ou inadéquates (art. 8f LDPJu) et renseigne le requérant sur les mesures qu'il a ordonnées (art. 8d al. 6 LDPJu).

Les dossiers de police judiciaire sont secrets et ne peuvent être exploités qu'à des fins de police judiciaire ou à des fins statistiques, à condition que toute précaution soit prise afin que les personnes concernées ne puissent être identifiées (art. 4 et 5 al. 1 LDPJu).

c) Cela ne signifie cependant pas que seules les informations personnelles relatives à une infraction qui a été commise et pour lequel l'intéressé a été condamné puissent être conservées. Par nature, les dossiers de police judiciaire sont recueillis et conservés "à des fins de recherches criminelles". Comme le relève ailleurs l'exposé des motifs, "les dossiers de police sont constitués sur la base d'indices; ils permettent donc de conserver des renseignements sur un prévenu alors même que celui-ci serait acquitté faute de preuves" (Exposé des motifs et projet de loi sur les dossiers de police judiciaire, Séance du 25 novembre 1980 p. 527 et 534). Le Tribunal fédéral a ainsi relevé dans sa jurisprudence que "la conservation des données personnelles dans les dossiers de police judiciaire tient à leur utilité potentielle pour la prévention, l'investigation et la répression des infractions pénales (cf. art. 2 al. 1 LDPJu). Elle poursuit ainsi des buts légitimes liés à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales (arrêt de la CourEDH Khelili contre Suisse du 18 octobre 2011, § 59)" (TF 1C_580/2019 du 12 juin 2020 consid. 2).

La question de savoir si des documents et autres pièces litigieuses présentent une utilité pour la prévention, la recherche ou la répression des infractions et si elles peuvent être conservées au dossier de police judiciaire de la personne concernée doit être résolue au regard de toutes les circonstances déterminantes du cas d'espèce (ATF 138 I 256 consid. 5.5). Dans la pesée des intérêts en présence, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte portée aux droits fondamentaux du requérant par le maintien des inscriptions litigieuses à son dossier de police, les intérêts des victimes et des tiers à l'élucidation des éléments de fait non encore résolus, le cercle des personnes autorisées à accéder au dossier de police et les intérêts de la police à pouvoir mener à bien les tâches qui lui sont dévolues (ATF 138 I 256; TF 1C_580/2019 du 12 juin 2020 consid. 2). Dans un autre arrêt du Tribunal fédéral (1C_363/2014 du 13 novembre 2014), plus ancien, la Haute cour avait considéré (consid. 2) que la conservation au dossier de police judiciaire des données relatives à la vie privée d'une personne condamnée au motif que cette dernière pourrait récidiver pouvait être conforme au principe de la proportionnalité (en se référant à l'arrêt de la CourEDH Khelili c. Suisse du 18 octobre 2011, § 66). En revanche, tel n'est pas le cas en principe de la conservation de données personnelles ayant trait à une procédure pénale close par un non-lieu définitif pour des motifs de droit, un acquittement ou encore un retrait de plainte; il importe à cet égard peu que le prévenu acquitté ait été condamné aux frais de justice au motif qu'il a donné lieu, par son comportement, à l'ouverture de l'enquête pénale (TF 1P.46/2001 du 2 mars 2001 consid. 2a, 2b et 2c, confirmé par l'arrêt précité 1C_363/2014 du 13 novembre 2014). L'assimilation à ces cas de figure d'une ordonnance de classement dans la mesure où elle équivaut matériellement à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP) a, enfin, elle aussi été approuvée par le Tribunal fédéral, à tout le moins si le classement de la procédure pénale est prononcé parce que l'élément constitutif subjectif de l'infraction fait défaut (TF 1C_363/2014 précité consid. 2).

3.                      Le requérant demande la suppression de "l'ensemble" des inscriptions figurant dans son dossier de police judiciaire.

a) La Cour relève au préalable que selon la jurisprudence parue dans l’intervalle, l'autorité intimée est l’autorité compétente pour l'épuration des dossiers de police judiciaire (décision attaquée ch. 2.1.2). En effet, le Juge en charge des dossiers de police judiciaire est la première autorité à contrôler que les dossiers précités contiennent des données et informations qui sont – encore – utiles à la prévention, la recherche et la répression des infractions et qu'elles peuvent ainsi – encore – être enregistrées. Dans la mesure où l'écoulement du temps peut rendre le maintien de ces informations dans les dossiers contraire au droit, c'est bien à cette autorité qu'il revient de procéder au contrôle à la demande de l'administré de leur pertinence et adéquation au regard de la loi. Ce n'est pas parce qu'un requérant ne conteste pas le contenu matériel des informations mais en demande – uniquement – la suppression que le contrôle de l'autorité intimée serait restreint (cf. dans le même sens, CDAP GE.2024.0269 du 17 janvier 2025 consid. 4c; GE.2024.0215 du 5 décembre 2024 consid. 3a).

b) S'agissant d'abord de l'extrait du JEP du 4 septembre 2015 (pièce 1), il ressort de cette pièce que la police a été appelée pour intervenir dans un hôtel sur sol vaudois en raison d'une altercation entre le recourant et un tiers. Selon les explications données à la police ce jour-là, le recourant a eu une discussion avec un homme au sujet d'attouchements sexuels que le neveu de ce dernier aurait infligés à sa fille, plusieurs années auparavant. Il est en outre mentionné que le recourant s'est emporté et a poussé son interlocuteur au niveau du torse, lui a mis un coup de poing au visage et un coup de pied au niveau du mollet droit et que la victime a pris la fuite vers la réception de l'hôtel. Les intéressés ont été conduits au poste de police pour être entendus. La fille du recourant s'est également exprimée, en présence de sa mère au poste de police, sur les attouchements qu'elle aurait subis. Leurs déclarations sont protocolées dans l'extrait du JEP. Un avis à la brigade des mineurs a ensuite été fait.

La décision entreprise relève que l'exactitude des informations contenues dans l'extrait du JEP n'est pas contestée et que le recourant n'a pas soutenu que les données auraient été collectées de façon non pertinente ou inadéquate ou qu'elles seraient abusives, inexactes ou incomplètes. Elles respecteraient en outre le cadre de l'art. 2 LDPJu en ce sens qu'elles ne contiennent aucune information sur les convictions politiques, morales, religieuses ou sur l'orientation sexuelle des individus et qu'elles ont été enregistrées dans un but de prévention, de recherche et de répression. Concernant la pesée des intérêts, la décision retient que le recourant n'a pas fait valoir que le maintien de l'inscription litigieuse dans son dossier serait susceptible de lui porter préjudice. Or, la conservation de ces informations viserait à protéger un intérêt public important, les données présentant manifestement une utilité pour la prévention ou la répression d'éventuelles infractions pénales, étant rappelé qu'elles se rapportaient à une intervention policière au cours de laquelle le requérant s'était montré agressif envers un tiers.

Le recourant conteste pour sa part l'intérêt public à maintenir ces données dans son dossier. Il reproche à l'autorité intimée d'avoir en quelque sorte "inversé les principes" en ce sens que l'intérêt public serait présumé et qu'il lui incomberait de faire valoir un intérêt privé prépondérant à la radiation des informations le concernant.

Ces critiques sont bien fondées. L'autorité intimée ne pouvait se contenter d'affirmer de manière générale que les données litigieuses visent à protéger un intérêt public important en permettant à la police d'œuvrer pour la prévention ou la répression d'infractions pénales. En effet, toute donnée peut s'avérer potentiellement utile; il est impossible d'être certain qu'elle ne pourra jamais servir, même indirectement, dans le cadre d'une enquête policière. Or, il convenait de procéder à une pesée des intérêts conformément à la jurisprudence susexposée. En l'occurrence, l'atteinte portée aux droits fondamentaux du recourant par le maintien des inscriptions litigieuses à son dossier de police judiciaire dans cette affaire sensible est importante. De l'autre côté, on cherche en vain en quoi les informations relatives à cette unique altercation, n'ayant abouti à aucun dépôt de plainte pénale et, surtout, intervenue il y a plus de neuf ans, seraient encore suffisamment utiles pour la prévention, l'investigation et la répression des infractions, dans le sens que lui donne l'art. 2 al. 1 LDPJu (a contrario: CDAP GE.2024.0302 du 6 janvier 2025 consid. 4d, confirmé par TF 1C_48/2025 du 18 mars 2025). Certes, comme on l'a vu, ce ne sont pas uniquement les informations personnelles relatives à une infraction qui a été commise et pour laquelle l'intéressé a été condamné qui peuvent être qualifiées de dossier de police judiciaire. Il n'y a cependant pas de mention que le recourant serait connu des services de police en raison de son comportement agressif ou qu'il aurait fait preuve d'agressivité envers des tiers à d'autres occasions. La police cantonale, qui a renoncé à faire valoir des déterminations en l'espèce, ne le prétend pas. Par ailleurs, les autres informations contenues dans l'extrait du JEP concernant les attouchements sexuels qu'aurait subis la fille du recourant plusieurs années auparavant, soit notamment les déclarations faites par celle-ci à la police, ne concernent pas le recourant, de sorte qu'il ne se justifie pas de les maintenir dans son dossier.

Sur ce point, le recours doit être admis et l'extrait du JEP du 4 septembre 2015 écarté du dossier du recourant.

c) Le dossier de police judiciaire contient trois autres pièces ayant trait à un contrôle au passage frontière de ******** le 11 octobre 2011 alors que le recourant se trouvait au volant de son véhicule.

aa) En ce qui concerne d'abord le rapport de l'Administration fédérale des douanes du 12 octobre 2011 dénonçant le recourant notamment pour l'utilisation de fausses plaques de contrôle, la décision entreprise retient que les dénégations de l'intéressé ne permettent pas de considérer que les informations relatées dans le rapport seraient fausses. Même si ces données n'ont finalement pas donné lieu à l'ouverture d'une procédure pénale, il n'en demeurerait pas moins qu'elles ne sont ni abusives ni inadéquates. Par ailleurs "au vu des faits en cause", l'autorité considère que ces données présentent manifestement une utilité pour la prévention, la recherche et la répression d'éventuelles infractions passées ou futures et que leur maintien au dossier du recourant est nécessaire pour permettre à la police de mener à bien ses tâches en la matière. L'intérêt public à leur conservation demeurerait, surtout que le requérant ne faisait pas valoir d'intérêt privé justifiant leur radiation.

Le recourant fait valoir qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pour ces faits d'utilisation de fausses plaques de contrôle, faits qui seraient d'ailleurs imputables à l'organisation de la société pour laquelle il intervenait et qui était le détenteur légal du véhicule. Il avait pu corriger l'inadvertance remarquée par les douaniers dans le délai imparti au 14 octobre 2011 et l'affaire avait ainsi été réglée. Pour lui, rien ne justifie que cette mention figure, encore aujourd'hui, à son dossier de police judiciaire.

Ces motifs sont convaincants. Aucun élément ne permet de retenir que le recourant aurait été condamné, ni même poursuivi, pénalement à raison de l'utilisation de fausses plaques de contrôle. On ne voit pas davantage que ces informations contenues dans le rapport de dénonciation, relatives à un événement survenu en octobre 2011, soit il y a plus de treize ans, soient utiles à la prévention d'autres infractions. Ainsi, pour les mêmes motifs que retenus précédemment, il y a lieu de conclure que l'intérêt du recourant à voir ces données écartées de son dossier prime sur l'intérêt public à les maintenir.

bb) Enfin, concernant l'ordonnance pénale du Ministère public du 20 mars 2012 et le jugement du Tribunal de police du 3 octobre 2012 au sujet du spray lacrymogène et du bâton télescopique trouvés dans l'accoudoir central du véhicule conduit par le recourant, la décision entreprise retient que l'exactitude des informations n'est pas contestée. Reconnaissant que ces données sont susceptibles de porter atteinte aux droits fondamentaux du recourant, l'autorité intimée considère que l'intérêt public prévaut dans ce cas également. Elle relève en effet que si des faits constitutifs d'infraction à la LArm devaient à nouveau être reprochés au recourant, il ne fait aucun doute que ces données constitueraient un élément essentiel pour permettre à la police de mener à bien ses tâches en la matière. Elle ajoute que quand bien même les faits remontent à octobre 2011, soit à plus de douze ans (plus de treize ans à ce jour) et concernent une contravention, le seul écoulement du temps et la nature de l'infraction ne permettent pas de retenir que l'intérêt public aurait diminué ou que l'intérêt du recourant serait plus important.

En l'occurrence, le recourant a expliqué lors de la procédure pénale s'être procuré légalement ces deux objets de défense en France, pays dont il est ressortissant, et qu'il ignorait qu'ils représentaient des armes interdites par la législation suisse. Pour ces faits, le Tribunal de police l'a finalement condamné à une amende de 500 fr. pour contravention à la LArm. Le recourant souhaite que ces informations – anciennes – soient supprimées de son dossier de police judiciaire dès lors qu'elles entraînent des répercussions négatives sur la manière dont il est traité par les forces de l'ordre lors de banals contrôles de police.

Une condamnation pénale pour infraction à la LArm, même ancienne, représente typiquement une information utile à la police judiciaire. Cela étant, contrairement à ce que l'autorité intimée soutient, l'écoulement du temps et la nature de l'infraction sont des éléments à prendre en considération lors de la pesée des intérêts en présence. En l'occurrence, s'agissant de la gravité de l'infraction, il y a lieu de relever qu'il n'a pas été reproché au recourant d'avoir fait usage de ces armes, mais de les avoir gardées dans la boîte à gants de son véhicule dans un but de défense, le recourant déclarant craindre pour sa sécurité en raison d'agressions passées. Enfin, ces faits remontent à plus de treize ans. La police cantonale n'a pas indiqué que ces informations lui auraient été utiles dans l'intervalle. Il n’est pas non plus satisfaisant de considérer que des faits similaires pourraient à nouveau lui être reprochés à l’avenir, sauf à violer la présomption d’innocence du recourant. Si tel devait être le cas, il ne serait de toute manière pas utile de se fonder sur des faits anciens pour lesquels il n’a pas été poursuivi (CDAP GE.2024.0269 précité consid. 4c). Dès lors, quand bien même il devrait subsister à ce jour un intérêt public à ce que ces pièces soient conservées dans le dossier de police judiciaire du recourant, cet intérêt devrait céder le pas sur son intérêt privé à ce qu'elles soient supprimées, dans la mesure où il a clairement fait valoir son intention dans ce sens.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la requête du recourant est admise et que les pièces 1 à 4 sont supprimées de son dossier de police judiciaire.

Toutefois, comme cela résulte de la jurisprudence récente de la Cour de céans (CDAP GE.2024.0302 précité consid. 5 et la réf. citée), la Police cantonale ne tient pas à proprement parler un dossier de police judiciaire pour chaque administré. Ainsi, lorsqu'il est question notamment, dans les lignes qui précèdent, du dossier de police judiciaire du recourant, il faut tenir compte de ce qu'un tel dossier physique ou électronique n'existe pas. En conséquence, en ordonnant la suppression des informations contenues dans le dossier de police judiciaire, le présent arrêt laisse la possibilité à la Police cantonale de choisir entre la suppression totale des pièces de toutes ses bases de données (JEP et SINAP) ou la – simple – suppression du nom du recourant dans les pièces correspondantes.

Selon l'art. 33 al. 1 LPrD (applicable par renvoi de l'art. 8g LDPJu), la procédure est gratuite (cf. CDAP GE.2009.0140 du 29 janvier 2010 consid. 6). Le recourant obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire a droit à des dépens, fixés à 1'500 fr. (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Juge en charge des dossiers de police judiciaire du 9 août 2024 est réformée en ce sens que la requête de A.________ est admise et les pièces 1 à 4 sont supprimées de son dossier de police judiciaire.

III.                    Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

IV.                    L'Etat de Vaud, par la Police cantonale, versera à A.________ une indemnité de dépens arrêtée à 1'500 (mille cinq cents) francs.

Lausanne, le 19 juin 2025

 

La présidente:                                                                                          La greffière:        



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.