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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président, Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Alain Thévenaz, juges; M. Loïc Horisberger, greffier. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Elie ELKAIM, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la promotion de l'économie et de l'innovation, (SPEI), à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service de la promotion de l'économie et de l'innovation du 12 août 2024 (aide financière dans les cas de rigueur COVID-19 rendue le 26 septembre 2023) |
Vu les faits suivants:
A. La société A.________ Sàrl (ci-après: la recourante) a son siège à Lausanne et est inscrite au registre du commerce depuis le 2 décembre 2010. Ses buts, selon ses statuts du 3 février 2015, sont les suivants: "Toutes fonctions fiduciaires; Exploitation d'un centre de bien-être spa et commerce de tous produits de soins corporels, notamment sous la marque ‘******** ".
B. Le 16 mars 2020, le Conseil fédéral a qualifié la situation en Suisse en lien avec l'épidémie de coronavirus (COVID-19) de "situation extraordinaire" au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies; LEp; RS 818.101). Le gouvernement a pris par voie d'ordonnance une série de mesures visant à protéger la population, dont la fermeture de la plupart des établissements publics jugés non essentiels (art. 6 al. 2 de l'ordonnance 2 du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le COVID-19 [ordonnance 2 COVID-19; RO 2020 773], dans sa teneur en vigueur à partir du 17 mars 2020 [RO 2020 783]). La réouverture des restaurants a été autorisée le 11 mai 2020, moyennant l'observation de diverses règles sanitaires et une réduction des horaires d'ouverture. Par décision des autorités vaudoises prenant effet le 30 octobre 2020, les établissements publics ont été soumis à diverses restrictions, telles qu'une limitation de l'horaire d'ouverture à 23 h et la possibilité d'accueillir un maximum de quatre personnes par table. Par la suite, dès le 4 novembre 2020, les autorités vaudoises ont ordonné la fermeture des établissements publics. Cette interdiction a perduré jusqu'au 10 décembre 2020. Une nouvelle fermeture a été ordonnée du 26 décembre 2020 au soir jusqu'au 31 mai 2021 (19 avril 2021 pour les terrasses).
C. Par requête du 20 janvier 2021, la recourante a déposé une demande d'aide pour cas de rigueur. Par décision du 21 avril 2021 (no CDR-548), le Service de la promotion de l'économie et de l'innovation (ci-après: SPEI ou autorité intimée) a octroyé à la recourante une aide à fonds perdu de 65'032 fr., versée sous déduction de 14'440 fr. d'ores et déjà perçus à titre d'indemnité de fermeture, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Par demande du 1er avril 2021, la recourante a déposé une demande d'aide complémentaire portant sur le premier trimestre 2021, à savoir du 1er janvier au 31 mars 2021. A ce titre, le SPEI lui a octroyé 18'312 fr., par décision du 22 avril 2021 (no CDR-3133).
Par demande du 4 juillet 2021, la recourante a déposé une demande d'aide complémentaire portant sur le deuxième trimestre 2021, à savoir la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2021. En date du 7 juillet 2021 la recourante a déposé le formulaire intitulé "Auto-déclaration, Complément d'aide pour le 2ème trimestre 2021".
Par décision du 24 février 2022 (no CDR-10041), le SPEI a révoqué ses décisions antérieures et a octroyé, pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021, une aide totale de 27'406 francs. Compte tenu des montants déjà versés à la recourante, elle lui a demandé la restitution de 55'938 francs.
Par courrier recommandé daté du 31 janvier 2022, mais posté le 13 mars 2022, la recourante a adressé au SPEI une réclamation contre la décision du 24 février 2022 précitée. A l'appui de celle-ci, elle a précisé que son entreprise était scindée en deux activités, soit, d'une part, l'exploitation d'une fiduciaire et, d'autre part, l'exploitation de deux centres esthétiques respectivement situés à Lausanne et Vevey. S'agissant de sa première activité, elle a expliqué ne pas avoir souffert du COVID-19. En outre, elle indiquait que le bénéfice résultant des comptes devrait être réduit des salaires dus aux consultants ce qui n'avait pas été fait. Elle ajoutait que sa seconde activité avait, quant à elle, été fortement impactée par les mesures sanitaires mises en place à cause de la crise du coronavirus. Cela avait eu pour conséquence une diminution de son chiffre d'affaires, alors même que ses charges étaient restées identiques.
Par décision sur réclamation du 3 mai 2022 (no CDR-11367), le SPEI a rejeté la réclamation de la recourante essentiellement au motif que son activité ne pouvait être scindée (ou sectorisée) entre les différentes exploitations.
Le 3 juin 2022, la recourante a contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
Par arrêt du 4 mai 2023, la CDAP a admis le recours, annulé la décision du 3 mai 2022 et renvoyé le dossier au SPEI pour nouvelle décision au sens des considérants (GE.2022.0117).
D. Par lettre du 17 juillet 2023 adressée au SPEI, la recourante a exposé que suite à l'arrêt de la CDAP, elle estimait pouvoir prétendre à une aide de 111'539 fr. pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021. Elle a donc requis le versement supplémentaire de 9'095 fr., correspondant à la différence en 111'539 fr. et le montant qu'elle avait déjà perçu, soit 102'444 francs.
Par décision du 26 septembre 2023, le SPEI a arrêté le montant de l'aide à laquelle pouvait prétendre la recourante à 21'889 francs. Il a requis la restitution de 80'555 fr. (102'444 – 21'889). En substance, il a considéré que la recourante ne pouvait pas prétendre à une aide pour l'exercice 2020 car elle avait réalisé un bénéfice. S'agissant de la période 2021, l'aide devait être limitée aux pertes de l'exercice, soit 21'889 francs.
Le 26 octobre 2023, la recourante a déposé une réclamation contre la décision du 26 septembre 2023.
Par décision sur réclamation du 12 août 2024, le SPEI a admis partiellement la réclamation de la recourante. Il a demandé la restitution de 50'555 fr. en lieu et place de 80'555 fr. et confirmé la décision sur les autres points. En substance, le SPEI a retenu que la recourante pouvait conserver un bénéfice de 30'000 fr. pour chacune des périodes, en 2020 et en 2021. Comme elle avait réalisé un bénéfice de 58'451 fr. en 2020, la recourante n'avait pas droit à une aide pour cette période. S'agissant de la période 2021, le SPEI a considéré que la recourante, qui avait réalisé une perte de 21'889 fr., pouvait prétendre à une aide de 51'889 fr. (-21'899 – 30'000).
E. Par acte du 13 septembre 2024, la recourante a déféré cette décision devant la CDAP, concluant à sa réforme en ce sens qu'elle ne doit rembourser aucun montant à l'autorité intimée.
Le 10 février 2025, l'autorité intimée a déposé sa réponse au recours, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision entreprise.
Les autres faits et arguments des parties seront repris, pour autant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée, rendue sur réclamation et qui n’est pas susceptible de recours devant une autre autorité, peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA‑VD; BLV 173.36). Le présent recours, déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD) et formé par la requérante de l'aide qui dispose d’un intérêt digne de protection à la réforme de la décision attaquée (cf. art. 75 let. a LPA-VD), est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. A ce stade, il convient d'abord de rappeler le cadre légal applicable.
a) En lien avec l'épidémie de COVID-19, la Confédération a adopté des bases légales prévoyant la possibilité de participer aux coûts des mesures cantonales de soutien financier aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie en raison de la nature même de leur activité économique, notamment celles actives dans le secteur de la restauration ("cas de rigueur"; cf. art. 12 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 [Loi COVID-19; RS 818.102], ainsi que l'ordonnance fédérale du 25 novembre 2020 concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie de COVID-19 [OMCR 20; RS 951.262]). Cette aide pour les cas de rigueur visait à atténuer les effets économiques de la crise. Elle était destinée à toutes les entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de COVID-19: l'éligibilité à l'aide dépendait de la seule situation financière de l'entreprise et non de son secteur d'activité (Exposés des motifs et projets de Décrets notamment sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19) par un soutien aux entreprises, dans des cas de rigueur, décembre 2020, p. 15).
Aux termes de l'art. 12 de la loi COVID-19, dans sa formulation en vigueur du 19 décembre 2020 au 31 décembre 2021 (période de la demande du 20 janvier 2021, des premières décisions des 21 et 22 avril 2021 et de la demande de juillet 2021):
"[…]
1bis Il y a cas de rigueur au sens de l’al. 1 si le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise est inférieur à 60 % de la moyenne pluriannuelle. La situation patrimoniale et la dotation en capital globales doivent être prises en considération, ainsi que la part des coûts fixes non couverts.
[…]
5 Le Conseil fédéral peut assouplir les conditions d’éligibilité fixées dans le présent article pour les entreprises qui, en raison des mesures fédérales ou cantonales de lutte contre l’épidémie de COVID-19, doivent fermer ou restreindre considérablement leur activité pendant plusieurs semaines à partir du 1er novembre 2020.
[…]"
L'art. 5 OMCR 20, dans sa version en vigueur entre le 14 janvier et le 31 mars 2021, mettait en œuvre l'art. 12 de la loi COVID-19 ainsi:
"Art. 5 Recul du chiffre d'affaires
1 L’entreprise a prouvé au canton que son chiffre d’affaires 2020 est inférieur à 60 % du chiffre d’affaires moyen des exercices 2018 et 2019 en raison des mesures ordonnées par les autorités aux fins de la lutte contre l’épidémie de COVID-19.
1bis En cas de recul du chiffre d’affaires enregistré entre janvier 2021 et juin 2021 en raison des mesures ordonnées par les autorités aux fins de la lutte contre l’épidémie de COVID-19, l’entreprise peut calculer le recul de son chiffre d’affaires sur la base du chiffre d’affaires des 12 derniers mois au lieu du chiffre d’affaires de l’exercice 2020."
Ce dernier alinéa 1bis a été modifié comme suit dès le 1er avril 2021 (RO 2021 184), avant d'être abrogé avec effet au 31 décembre 2021 (RO 2021 884):
"1bis En cas de recul du chiffre d’affaires enregistré entre janvier 2021 et juin 2021 en raison des mesures ordonnées par les autorités aux fins de la lutte contre l’épidémie de COVID-19, l’entreprise peut calculer le recul de son chiffre d’affaires sur la base du chiffre d’affaires d’une période ultérieure de 12 mois au lieu du chiffre d’affaires de l’exercice 2020."
Le droit fédéral ne faisait que définir les conditions auxquelles la Confédération participait aux mesures cantonales pour les cas de rigueur. Les cantons étaient libres de déterminer s'il fallait prendre des mesures pour les cas de rigueur et cas échéant sous quelle forme (cf. rapport explicatif de l'ordonnance du Conseil fédéral, p. 2, disponible sur le site internet de la Confédération suisse à l'adresse https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home.html > Travail > Pandémie de COVID-19 > Mesures pour les cas de rigueur > 25.11.2020 Coronavirus: Le Conseil fédéral adopte l'ordonnance sur les cas de rigueur COVID-19).
b) L'aide pour cas de rigueur a d'abord été limitée aux seules entreprises qui étaient rentables ou viables avant le début de la crise du COVID-19 (art. 12 al. 2 de la loi COVID-19, état le 26 septembre 2020; RO 2020 3285). Selon l'art. 3 OMCR 20 (état le 1er décembre 2020; RO 2020 4919), l'entreprise devait ainsi être inscrite au registre du commerce avant le 1er mars 2020 ou, à défaut d'inscription au registre du commerce, avoir été créée avant le 1er mars 2020 (al. 1 let. a); avoir réalisé en 2018 et 2019 un chiffre d'affaires moyen d'au moins 100'000 francs (al. 1 let. b) et payer la plus grande partie de ses charges salariales en Suisse (al. 1 let. c). Si l’entreprise avait commencé son activité commerciale le 1er janvier 2020 ou plus tard, ou si elle avait été créée en 2018 ou en 2019 et présentait ainsi un exercice d’une durée supérieure à une année civile, le chiffre d’affaires moyen visé à l’al. 1, let. b, était celui qui avait été réalisé entre le 1er janvier 2018 et le 29 février 2020, calculé sur 12 mois (al. 2). Cette aide était en outre limitée aux entreprises dont le chiffre d'affaires durant l'année 2020 avait diminué d'au moins 60% par rapport au chiffre d'affaires moyen des exercices 2018 et 2019 (art. 5 OMCR 20). Dès l'entrée en vigueur, le 14 janvier 2021, de l'art. 5b OMCR 20 (RO 2021 8; disposition abrogée le 31 décembre 2021, cf. RO 2021 884), les entreprises qui, en raison des mesures prises par la Confédération ou les cantons pour endiguer l'épidémie de COVID-19, devaient cesser leur activité pour au moins 40 jours entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021, n'étaient pas tenues de remplir cette condition. Au moment du dépôt par la recourante de sa demande initiale d'aide aux cas de rigueur, le 20 janvier 2021, le montant des contributions non remboursables (aides à fonds perdu) était limité au maximum à 20% du chiffre d'affaires moyen des exercices 2018 et 2019 et au maximum à 750'000 fr. par entreprise (art. 8 al. 2 OMCR 20, dans sa version entrée en vigueur le 14 janvier 2021 [RO 2021 8] et abrogée le 31 mars 2021 [RO 2021 184]).
c) Dans le canton de Vaud, l'aide pour cas de rigueur était régie par le décret du Grand Conseil du 15 décembre 2020 sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19) par un soutien aux entreprises, dans des cas de rigueur (ci-après: Décret CR; BLV 900.05.151220.5). Ce décret a repris la teneur de l'arrêté du Conseil d'Etat du 2 décembre 2020 sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19) par un soutien aux entreprises dans des cas de rigueur (ci-après: l'Arrêté CR; BLV 900.05.021220.5). L'art. 21 Décret CR dispose que le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du décret, qu'il en publiera le texte et le mettra en vigueur, par voie d'arrêté. L'art. 19 Décret CR confère au Conseil d'Etat la compétence d'adapter le dispositif afin de tenir compte d'une éventuelle modification du droit fédéral et pour augmenter l'enveloppe financière dédiée aux cas de rigueur (al. 1); il lui permet également d'adapter si nécessaire le dispositif d'aide afin notamment de réduire les effets de seuil découlant du droit fédéral (cf. al. 2). Il en découle que les dispositions fédérales ont été reprises en droit cantonal d'abord par l'Arrêté CR (art. 5 dans sa teneur le 2 décembre 2020), puis, par la suite, par le Décret CR (art. 5; cf. Exposé des motifs et projet de loi du 2 décembre 2020, p. 15).
d) Le 19 mars 2021, le Parlement fédéral a adopté une modification de l'art. 12 de la loi COVID-19 (en vigueur du 20 mars au 31 décembre 2021 [RO 2021 153]). Il a étendu les possibilités de soutien de la Confédération pour les cas de rigueur aux entreprises créées ou qui ont débuté leur activité commerciale avant le 1er octobre 2020, soit avant la deuxième vague de l'épidémie de COVID-19, et non plus à celles ayant déployé une activité avant le 1er mars 2020, soit avant le début de la crise sanitaire. L'OMCR 20 a été adaptée par une modification du 31 mars 2021 de son art. 3 prévoyant que le soutien de la Confédération est accordé si l'entreprise est inscrite au registre du commerce ou a été créée avant le 1er octobre 2020 (al. 1 let. a), a réalisé pour les exercices 2018 et 2019 un chiffre d'affaires moyen d'au moins 50'000 fr. (au lieu de 100'000 fr. auparavant al. 1 let. b) et paie la plus grande partie de ses charges salariales en Suisse (al. 1 let. c). S'agissant des entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires moyen est celui qui a été réalisé entre la création de l'entreprise et le 31 décembre 2020, calculé sur 12 mois (al. 2 let. b).
Sur le plan cantonal, l'Arrêté CR a été adapté par une modification du 19 mai 2021 reprenant, à son art. 5, les modifications précitées de l'OMCR 20.
3. Dans un premier moyen, la recourante fait grief à l'autorité intimée d'avoir refusé d'appliquer l'art. 4a Arrêté CR. Selon elle, dès lors qu'elle a dû cesser son activité d'exploitation des espaces "bien-être" de ses centres esthétiques, sur ordre des autorités, elle ne serait pas tenue de démontrer avoir subi une perte de son chiffre d'affaires ni l'existence d'importants coûts fixes non couverts.
a) Intitulé "Dérogation en faveur des entreprises fermées par les autorités", l'art. 4a Arrêté CR dispose ce qui suit:
"1 Les entreprises qui, en raison des mesures prises par la Confédération ou les cantons pour endiguer l'épidémie de COVID-19, doivent cesser leur activité pour au moins 40 jours entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021 ne sont pas tenues de démontrer une perte de chiffre d'affaires durant l'année 2020, ni durant les mois de janvier 2021 à décembre 2021. Elles ne sont également pas tenues de remplir les conditions d'octroi fixées à l'article 6, alinéa 1, lettre b.
2 Si une entreprise exploite plusieurs établissements, ceux qui sont concernés par la cessation d'activité doivent avoir généré au moins 50% du chiffre d'affaires de l'entreprise calculé conformément à l'article 9 alinéa 3bis. L'article 4b s'applique par analogie."
L’art. 13 al. 3 let. abis de l’Arrêté CR, introduit le 20 janvier 2021, prévoit effectivement que l’entreprise qui demande une aide doit confirmer que le recul de son chiffre d’affaires entraîne d’importants coûts fixes non couverts, à l'exception des entreprises fermées par les autorités au sens de l'art. 4a Arrêté CR.
L'art. 4a Arrêté CR a été adopté en lien avec l'art. 5b OMCR, introduit en droit fédéral le 13 janvier 2021 pour octroyer une dérogation aux "entreprises qui, en raison des mesures prises par la Confédération ou les cantons pour endiguer l’épidémie de COVID-19, doivent cesser leur activité pour au moins 40 jours entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021". Ces dernières n'étaient pas tenues de démontrer remplir les conditions d’octroi d’un soutien financier visées aux art. 4, al. 1, let. b, 5, al. 1 et 1bis, et 5a, soit notamment un recul du chiffre d'affaires.
L'Administration fédérale des finances a commenté ainsi la modification précitée introduite le 13 janvier 2021 dans le droit fédéral (rapport explicatif des nouvelles dispositions, p. 6; accessible à l’adresse https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home.html > Travail > Pandémie de COVID-19 > Mesures pour les cas de rigueur > 13.01.2021 Coronavirus: la Confédération accroît l'aide fournie dans le cadre du programme pour les cas de rigueur):
"(1) Suppression de l'obligation de fournir la preuve du recul du chiffre d'affaires visée à l'art. 5, al. 1
On partira désormais du principe que si les fermetures décidées par les autorités entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021 durent au moins 40 jours civils, les entreprises concernées subissent un recul du chiffre d'affaires suffisamment important pour justifier un cas de rigueur et qu'il n'est donc plus nécessaire qu'elles en établissent la preuve. Les entreprises susceptibles de bénéficier des solutions sectorielles prévues par certains cantons seront dorénavant éligibles pour les cas de rigueur, si tout le secteur est affecté par des fermetures de longue durée (par ex. les restaurants et les centres de fitness). Ces entreprises seront soutenues par la Confédération sans qu'il leur soit nécessaire de fournir la preuve du recul de leur chiffre d'affaires. Cet assouplissement non seulement accorde une sécurité financière aux cantons, mais facilite aussi notablement l'exécution des mesures.
Une entreprise est considérée comme fermée au moment où la décision est prise par les autorités et non à l'issue de toute la durée de fermeture.
Une entreprise est également considérée comme fermée même si elle est en mesure de réduire les pertes causées par la fermeture en proposant des activités autorisées par les autorités (par ex. un restaurant offrant des plats à l'emporter ou un commerce de détail proposant un service de récupération des articles précommandés). Est également réputée fermée une entreprise contrainte de fermer une part essentielle de son activité (par ex. un grand magasin vendant également des produits alimentaires). Les cantons définissent à leur convenance les règles concrètes à appliquer aux entreprises fermées partiellement. Dans leur calcul des contributions, les cantons peuvent et doivent prendre en considération, par la prise en compte des coûts fixes non couverts (ou au contraire couverts en majeure partie), le chiffre d'affaires qu'une entreprise fermée partiellement réalise encore, afin d'éviter un cumul d'indemnités."
b) En l'espèce, la recourante exploite des instituts esthétiques à Vevey et Lausanne. Ces derniers fournissent toutes les activités exercées par des esthéticiens et esthéticiennes (épilation, soin du visage, teinture de cils ou sourcils, etc.) ainsi que des "rituels Hammam", soit des séances qui comprennent l'utilisation d'un hammam, suivi d'un gommage et d'un massage et/ou d'un soin du visage. La recourante ne prétend pas qu'elle exploiterait un établissement de divertissement et de loisirs, comme des bains thermaux. Elle fait toutefois valoir que la partie hammam de ses exploitations a été complétement fermée du 1er novembre 2020 au 31 mai 2021, alors même qu'elle aurait représenté 80 % de l'activité de ses instituts. Toutefois, en reprenant les chiffres d'affaires qu'elle estime avoir été générés par "l'exploitation du hammam", la recourante admet dans son recours qu'il représentait "26,4 % du chiffre d'affaires du secteur spa en 2018" et "23,4 % en 2019". Même si ces chiffres diffèrent de ceux reconnus par l'autorité intimée, laquelle a retenu que l'exploitation du hammam ne représentait que 13 % du chiffre d'affaires de l'institut, force est d'admettre que la grande majorité des revenus générés par l'institut exploité par la recourante ne provenait pas de l'exploitation du hammam mais bien des autres services fournis par les esthéticiennes et esthéticiens de la recourante, comme le souligne à juste titre l'autorité intimée. Que l'on ne retienne que les 13% sans prendre en compte le chiffre d'affaires lié aux "bons cadeaux" ou pas, cela ne change rien en ce qui concerne l'application du régime dérogatoire. En effet, la présomption (irréfragable) posée par l'art. 4a Arrêté CR, selon laquelle une entreprise qui a dû cesser son activité par décision de l'autorité durant 40 jours au moins a vu son chiffre d'affaires reculer de 40% au moins et ses coûts fixes ne pas être couverts, n'a ainsi pas vocation à s'appliquer de manière générale à tous les secteurs d'activité touchés par les mesures COVID-19. Une restriction partielle comme en l'espèce d'utiliser une partie des installations (hammam) d'un institut de soin n'est pas couverte par la dispense des conditions d'éligibilité de l'art. 4a Arrêté CR. On ne saurait donc retenir que la recourante a dû fermer une "part essentielle" de son activité, sur ordre des autorités, ce d'autant plus que la recourante pouvait continuer à prodiguer des massages et d'autres soins, même sans l'exploitation du hammam. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée n'a pas appliqué l'art. 4a Arrêté CR au cas d'espèce.
Dans sa réponse, l'autorité intimée réfute le droit de la recourante à contester le régime applicable en soutenant que cette question aurait acquis force de chose décidée faute d'avoir été spécifiquement contestée dans la réclamation initialement déposée. Il est douteux que tel soit le cas, puisque d'une manière générale la procédure de réclamation empêche l'entrée en force d'une décision, non pas uniquement quant aux éléments contestés mais d'une manière générale. Toutefois, il n'est pas nécessaire de trancher cette question, compte tenu du fait que comme on l'a vu le régime dérogatoire de l'art. 4a Arrêté CR n'est de toute façon pas applicable au cas d'espèce.
Mal fondé, ce grief doit être écarté.
4. Les parties sont également divisées sur l'application de l'art. 12 Arrêté CR et sur l'interprétation qu'il convient de donner à l'arrêt du 4 mai 2023 de la CDAP (GE.2022.0117).
a) On rappellera d'abord que l'art. 12 Arrêté CR, relatif au "bénéfice", a été introduit le 19 mai 2021. Le précédent art. 12 Arrêté CR, intitulé "période de couverture" a été déplacé à l'art. 12a Arrêté CR, lors de l'adoption de cette modification. La teneur de l'art. 12 Arrêté CR est, depuis le 19 mai 2021, la suivante:
"Art. 12 "Bénéfice"
1 Une entreprise dont le chiffre d'affaires annuel de référence est inférieur ou égal à 5 millions de francs peut se voir allouer une aide pour cas de rigueur quand bien même les comptes de l'entreprise pour la période considérée affichent un bénéfice, cas échéant avant prélèvement privé de l'exploitant.
2 Le bénéfice des exercices 2020 et 2021, y compris l'aide pour les cas de rigueur, ne peut en aucun cas excéder, pour chacun des exercices :
[…]
c. pour une personne morale dont la perte de chiffre d'affaires durant l'année 2020 représente plus de 40% du chiffre d'affaires de référence au sens de l'article 5, alinéa 1, lettre b et alinéa 3 du présent arrêté: au maximum 30'000 francs."
Dans la décision annulée par la CDAP dans la cause GE.2022.0117, le SPEI avait estimé que cette disposition était applicable tant pour les aides octroyées en 2020 que pour les aides octroyées en 2021. Il avait donc estimé que l'aide pour l'année 2020 devait être refusée à la recourante au motif qu'elle avait réalisé un bénéfice déterminant de 58'452 fr., excédant ainsi le plafond (de 30'000 fr.) prévu à l'art. 12 Arrêté CR. Pour la période 2021, le SPEI avait estimé que la recourante avait droit à une aide, compte tenu de la perte de son chiffre d'affaires. Pour le premier trimestre 2021, compte tenu d'un taux de pertes de 45.47% et de charges fixes d’exploitation de 40'274 fr., une aide à hauteur de 18'312 fr. a été octroyée (40'274 à 45.47% visiblement arrondi au franc supérieur). Pour le deuxième trimestre 2021, une aide à hauteur de 9'095 fr. (indiquée de manière erronée dans cette décision initiale, sous "V. Motivation de la décision", comme 9'056 fr.) a été fixée (charges d'exploitation de 40'274 fr. à 22.584%, visiblement non arrondi au franc supérieur). Le total du droit à l'aide a donc été fixé, sans que l'erreur précitée n'ait de conséquence dans ce dernier calcul, pour toute la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021, à 27'406 francs
Dans l'arrêt précité, la Cour a considéré que l'art. 12 Arrêté CR n'était pas applicable, s'agissant de l'année 2020 et du premier trimestre 2021 à tout le moins, dans la mesure où cette disposition était entrée en vigueur après le dépôt des demandes et les décisions d'octroi des aides (arrêt précité GE.2022.0117 consid. 4c). Suite à ce constat, elle a examiné si le droit applicable avant le 19 mai 2021 permettait à l'autorité intimée de plafonner l'aide octroyée en fonction des bénéfices de l'entreprise en y répondant par la négative sans toutefois manquer de souligner que le but de la règlementation destinée à l'allocation de l'aide pour cas de rigueur visait à la prise en charge, par l'Etat, des coûts fixes non couverts. La cause a donc été renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle procède "à un nouveau calcul de l'aide pour la période 2020 et celle afférente au premier trimestre 2021, sans application du plafonnement en fonction du bénéfice prévu à l'art. 12 Arrêté CR".
Cela étant, contrairement à ce qu'allègue la recourante, il ne ressort pas de l'arrêt précité que la non-application de l'art. 12 Arrêté CR devait conduire à l'octroi d'une "aide non plafonnée pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021", "indépendamment de la réalisation ou non d'un bénéfice". La Cour n'avait en effet pas manqué de souligner déjà dans cet arrêt que les mesures d'aide ne devaient pas conduire à une surindemnisation et qu'elles devaient être limitées aux coûts fixes non couverts, afin d'éviter que les charges de l'entreprise puissent être simultanément couvertes par le biais de l'indemnité pour cas de rigueur et par exemple par des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT), des allocations pour pertes de gain liées au COVID-19 ou une réduction du loyer. Même si l'arrêt n'y fait pas précisément mention, on rappellera également que l’art. 13 al. 3 let. abis de l’Arrêté CR, introduit le 20 janvier 2021, soit le même jour que le dépôt par la recourante de sa première demande d'aide, prévoit que l’entreprise qui demande une aide doit confirmer que le recul de son chiffre d’affaires entraîne d’importants coûts fixes non couverts. Selon la jurisprudence, on pouvait déduire de cette disposition qu'une entreprise qui réalisait un bénéfice ne pouvait pas être gratifiée d’une aide pour cas de rigueur en application de cette disposition (CDAP GE.2023.0124 du 6 février 2024 consid. 2d).
Il y a lieu d'admettre que l'arrêt de renvoi du 4 mai 2023 n'apportait pas réellement de clarifications juridiques de la situation, notamment s'agissant de la manière dont la recourante devait être traitée sans application de l'art. 12 Arrêté CR. Si l'on suivait toutefois la recourante, qui prétend pouvoir bénéficier d'une aide non plafonnée, indépendamment de la réalisation ou non d'un bénéfice, et même si tous ses frais fixes étaient couverts, cela pourrait conduire à une surindemnisation, ce que le législateur a précisément voulu éviter (cf. art. 13 al. 3 let. abis Arrêté CR et la jurisprudence précitée).
Depuis lors, la Cour de céans a précisé ce que signifiait le fait de ne pas appliquer l'art. 12 Arrêté CR aux demandes déposées avant le 19 mai 2021. Elle a relevé ce qui suit dans un arrêt du 6 février 2024 (CDAP GE.2023.0124 consid. 2d):
" Les modifications de l’Arrêté CR intervenues le 19 mai 2021 ont apporté un assouplissement à la règle selon laquelle une société bénéficiaire ne peut pas percevoir d’aide à fonds perdu, puisque l’art. 12 al. 2 let. c Arrêté CR prévoit que celle-ci est désormais possible si le bénéfice des exercices 2020 et 2021, y compris l’aide pour cas de rigueur, ne dépasse pas 30'000 fr. Comme l’a relevé la Cour constitutionnelle dans un arrêt du 1er juillet 2022 (CCST.2021.0006 consid. 2c), l’art. 12 Arrêté CR, introduit le 19 mai 2021, constitue sur ce point une amélioration par rapport au régime d’aide précédent, dès lors que le soutien n’est plus réservé aux seules entreprises déficitaires, mais que celles qui réalisent un bénéfice annuel de 30'000 fr. au maximum peuvent aussi en bénéficier."
Comme l'a ainsi très clairement souligné la Cour de céans, l'art. 12 Arrêté CR a précisément été adopté pour permettre à des entreprises non déficitaires de conserver un bénéfice annuel tout en pouvant bénéficier de l'aide pour cas de rigueur. En d'autres termes, avant l'entrée en vigueur de cet art. 12 Arrêté CR, les sociétés bénéficiaires d'aide étaient en effet implicitement soumises à une interdiction de bénéfice. Dans l'arrêt en question, le tribunal a toutefois laissé ouverte la question de l'application des règles de droit intertemporel dans la mesure où la non-application de l'art. 12 Arrêté CR aurait conduit à une obligation de restituer plus importante que celle décidée par l'autorité intimée (CDAP GE.2023 0124 précité consid. 2d).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a considéré que le régime de l'art. 12 Arrêté CR était plus favorable à la recourante qu'une application stricte de l'arrêt de renvoi, dont la jurisprudence postérieure a permis de clarifier les contours. Elle a donc estimé qu'il se justifiait de permettre à la recourante de conserver un bénéfice et a réduit le montant qu'elle devait restituer dans sa décision sur réclamation. Dans la mesure où l'autorité intimée, mieux à même d'apprécier les conséquences économiques liées à l'application de l'Arrêté CR, a laissé la recourante réaliser un bénéfice en 2020 sans que cela ait pour conséquence une obligation de remboursement intégrale de l'aide pour cette période, la Cour de céans estime qu'il n'y a pas lieu de réformer cette décision au détriment de la recourante.
Dans un tel contexte, le grief de la recourante s'agissant du non-respect de l'arrêt de renvoi du 4 mai 2023 ne peut qu'être rejeté.
5. La recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir estimé que le bénéfice de 30'000 fr. de l'art. 12 Arrêté CR ne pouvait pas être sectorisé. Elle requiert dès lors que le bénéfice mentionné à l'art. 12 Arrêté CR soit calculé par secteur et non de manière globale. En d'autres termes, elle requiert que seuls les résultats du secteur "instituts" soient pris en compte pour calculer la part de bénéfice autorisée au sens de l'art. 12 Arrêté CR.
L'art. 4b Arrêté CR, intitulé "Comptabilité par secteur", dispose à ce jour, ce qui suit:
"Sous réserve de l'article 4c du présent arrêté, l'entreprise dont le chiffre d'affaires annuel moyen est inférieur ou égal à 5 millions de francs et dont les domaines d'activité sont clairement délimités au moyen d'une comptabilité par secteur peut demander que le respect des conditions fixées par le présent arrêté soit vérifié séparément pour certains ou plusieurs de ses secteurs, pour autant que les secteurs éligibles pris ensemble représentent plus de 50% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Dans ce cas, les plafonds des aides pour les cas de rigueur fixés à l'art. 11 en pourcentage et en montants nominaux doivent être appliqués proportionnellement au secteur."
La Cour de céans a estimé qu'il résultait de cette disposition et de la systématique de l'arrêté que " la sectorisation des activités peut avoir une influence lors de l’examen des conditions d’éligibilité à une aide, définies dans la section II, intitulée "conditions d’éligibilité" (art. 5 à 8bis); en revanche, cela ne concerne pas l’application des règles figurant dans la section III, dont le titre est "calcul, montants maximaux et devoir de soutien pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel de référence atteint 5 millions de francs au plus" (art. 9 à 12a)." (CDAP GE.2023.0124 précité consid. 3d). Elle a souligné qu'un complément à l'art. 4b avait été introduit le 19 mai 2021, en ce sens que les plafonds des aides pour cas de rigueur fixés à l’art. 11 (qui fait partie de la section III) en pourcentage ou en montants maximaux doivent être appliqués proportionnellement au secteur mais qu'un renvoi à l'art. 12 Arrêté CR n'avait pas été intégré. En conséquence, selon la jurisprudence, "l'art. 4b Arrêté CR n'implique pas une sectorisation de bénéfice" (ibid.). Au demeurant, il y a lieu de constater que même si l'arrêt GE.2023.0124 concernait certes une situation différente, comme le souligne à juste titre la recourante, puisque la demande de sectorisation du bénéfice visait deux activités très proches, on ne voit pas pour quel motif le raisonnement de la Cour de céans, conduit sur la base de la lettre et la systématique de l'Arrêté CR, ne devrait pas être repris dans le cas d'espèce.
Mal fondé, ce grief doit être écarté.
6. La recourante fait valoir que le calcul de l'aide pour cas de rigueur a été effectué en violation de l'art. 9 al. 3bis Arrêté CR et de manière contraire à la jurisprudence, notamment l'arrêt GE.2022.0195 du 14 mars 2023. Elle estime que le calcul de l'aide doit prendre en compte le montant des charges d'exploitation reconnues multiplié par le taux de perte du chiffre d'affaires et que par conséquent, elle a droit à une aide de 65'032 fr. pour 2020 et de 54'467 fr. pour 2021. L'autorité intimée, dans sa réponse du 10 février 2025 rappelle au contraire que le calcul de l'aide maximale ne doit pas être effectué uniquement en multipliant le montant des charges d'exploitation reconnues par le taux de pertes de chiffre d'affaires comme le fait la recourante. Le calcul de l'aide pour cas de rigueur devant être versée à la recourante dans le cadre du calcul a posteriori est en effet limité par d'autres éléments du cadre légal applicable. Ainsi, les principes présidant au calcul du soutien financier pour les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel de référence ne dépasse pas 5 millions de francs (comme c'est le cas pour la recourante) sont définis à l'art. 9 Arrêté CR, sous la section III intitulé "Calcul, montants maximaux et durée du soutien pour les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel de référence atteint 5 millions de francs au plus". Cette disposition prévoit notamment ce qui suit :
"3 Le calcul et la forme du soutien financier dépend du montant du chiffre d'affaires de référence au sens de l'article 5, des charges d'exploitation au sens de l'article 10, et des aides COVID-19 au sens de l'article 8, alinéa 2, lettre d.
[...]
3bis Les entreprises réalisant un chiffre d'affaires de référence compris entre 50'000 francs au moins et 5 millions de francs au plus peuvent se voir allouer un soutien financier correspondant à la prise en charge partielle des charges d'exploitation de l'entreprise reconnues selon l'article 10, à hauteur d'un pourcentage équivalent à la perte de chiffre d'affaires selon l'article 4; le soutien prend la forme d'une aide à fonds perdu, subsidiairement d'un cautionnement."
Cela étant, cette disposition doit se lire en concours avec les autres dispositions de l'Arrêté CR. D'ailleurs, il découle du titre de la section III que l'art. 9 permet de calculer un montant "maximal" de l'aide qui peut être octroyée par les autorités. Dans la mesure où l'application de l'Arrêté CR doit éviter une surindemnisation et que l'aide octroyée doit être limitée aux coûts fixes non couverts, sous réserve de l'application de l'art. 12 Arrêté CR, c'est à juste titre que l'autorité intimée a procédé à un contrôle "a posteriori" des aides versées. Conformément à l'art. 13 al. 3 let. abis Arrêté CR, il y a en effet lieu de contrôler que le recul du chiffre d'affaires entraînait des coûts fixes non couverts. Or, dans le cas d'espèce, la recourante a réalisé un bénéfice global, qu'il n'y a pas lieu de sectoriser, de 58'451 fr. en 2020 et une perte de 21'889 fr. en 2021. Elle ne saurait prétendre à l'aide maximale de 111'541 fr. qui aurait pu lui être octroyée en application de l'art. 9 al. 3bis Arrêté CR, comme elle le fait dans son recours. Admettre le contraire reviendrait à permettre à la recourante de bénéficier d'aides allant bien au-delà de ses coûts fixes, qui ont été entièrement couverts en 2020, compte tenu du bénéfice réalisé et seulement partiellement non couvert en 2021.
D'ailleurs, l'arrêt GE.2022.0195 précité sur lequel elle se fonde ne dit pas autre chose. En particulier, en explicitant le calcul de l'aide maximale et les périodes de calculs de référence (consid. 4), il n'indique pas que le droit du bénéficiaire serait au minimum celui fixé par l'art. 9 Arrêté CR. Le but de cette dernière disposition consiste bien à fixer un montant plafond qui doit cependant ne pas être confondu avec le montant auquel le bénéficiaire a nécessairement droit, ce que semble soutenir la recourante.
Mal fondé, ce grief doit être écarté.
7. La recourante fait valoir que l'autorité intimée a procédé à la révocation d'une décision administrative, sans même examiner les intérêts en présence. Elle invoque l'art. 31 de la loi sur les subventions du 22 février 2005 (LSubv; BLV 610.15).
a) Aux termes de l’art. 17 Arrêté CR, le Département de l’économie, de l’innovation et du sport est chargé du suivi et du contrôle des aides (al. 1). Selon l’al. 2, les bénéficiaires d’aide sont tenus de lui présenter toutes informations et toutes pièces nécessaires au suivi et au contrôle des aides, notamment leurs pièces comptables et tout autre document jugé pertinent, étant expressément renvoyé à l’art. 9 du règlement d’application de la loi du 22 février 2005 sur les subventions (tenue de la comptabilité et révision des comptes du bénéficiaire [RLSubv; BLV 610.15.1]). Au surplus, les dispositions de la loi du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv; BLV 610.15) relatives à leur suivi, leur contrôle et leur révocation, ainsi qu’à la prescription et aux dispositions pénales, sont applicables par analogie aux aides octroyées en application de l’arrêté CR (al. 3). Au chapitre de la révocation des subventions, l’art. 29 al. 1 LSubv prévoit que l’autorité supprime ou réduit la subvention ou en exige la restitution totale ou partielle lorsque le bénéficiaire n’utilise pas la subvention de manière conforme à l’affectation prévue (let. a), lorsque le bénéficiaire n’accomplit pas ou accomplit incorrectement la tâche subventionnée (let. b), lorsque les conditions ou charges auxquelles la subvention est subordonnée ne sont pas respectées (let. c) ou lorsque les subventions ont été accordées indûment, que ce soit sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes ou en violation du droit (let. d).
b) En l'espèce, lors du contrôle de l’octroi et du suivi des aides cas de rigueur qui ont été allouées à la recourante, le service intimé a constaté que nonobstant le recul du chiffre d'affaires de la recourante qui lui avait permis de solliciter et d'obtenir une aide pour cas de rigueur, cette dernière avait réalisé un bénéfice important en 2020 et une perte de 21'899 fr. pour la période 2021 alors même qu'elle avait bénéficié 102'444 fr. d'aide de la part du SPEI. Dans ces conditions, l'autorité était en droit de retenir que l’aide financière devait être réduite. Elle a toutefois permis à la recourante de conserver une partie de l'aide reçue malgré le bénéfice comptable réalisé en 2020, l'exposant ainsi à une restitution moins importante. Il en résulte que la recourante a pu conserver une partie du bénéfice réalisé et couvrir la totalité de ses coûts fixes, ce qu'elle ne conteste pas dans son recours. On ne voit dès lors pas pourquoi les conditions de restitution du trop-perçu ne seraient pas remplies.
Mal fondé, ce grief doit être écarté.
8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD), ainsi qu’à la confirmation de la décision attaquée. Il n’est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service de la promotion de l’économie et de l’innovation du 12 août 2024 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 février 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.