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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Danièle Revey et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Véronique FONTANA, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population, Secteur juridique de l'état civil, à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 15 juillet 2024 refusant la demande de changement du nom de famille. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, née ******** le ********, a acquis le nom de famille ******** suite à son mariage avec B.________. Les époux A.________ et B.________ sont les parents de C.________, né le ******** 2007. Le mariage des époux A.________ et B.________ a été dissout par le divorce le 11 septembre 2011.
B. Après sa séparation d'avec B.________, A.________ a vécu en concubinage avec D.________, né le ********. Deux enfants sont nés de cette union: E.________ et F.________, tous deux nés le ******** 2014.
C. D.________ est décédé dans un accident de montagne le ********.
D. Le 1er mai 2023, A.________, représentée par son avocate, a adressé à la Direction de l'Etat civil une demande de changement de nom afin d'être autorisée à porter le nom de famille ********. A l'appui de cette demande, elle a invoqué vouloir porter le même nom de famille que ses enfants encore très jeunes pour des motifs pratiques tels que des déplacements à l'étranger, un rattachement symbolique au père de ses enfants ainsi qu'un hommage à son compagnon.
E. Le 17 août 2023, l'Autorité de surveillance de l'Etat civil a indiqué qu'elle entendait refuser la demande qui ne reposait pas sur des motifs légitimes et a exposé qu'une décision formelle susceptible de recours pouvait cas échéant être rendue.
A.________ ayant sollicité une telle décision, le Chef du Service de la population a rejeté le 15 juillet 2024 la requête en changement de nom et a mis à sa charge un émolument de 500 fr. et des frais spéciaux et débours par 10 francs.
F. Le 17 septembre 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal un recours contre cette décision en concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa requête en changement de nom est admise et qu'elle est autorisée à porter le nom ********, subsidiairement à ce qu'elle soit autorisée à porter le double nom ******** – ********, ainsi qu'à la rectification des registres de l'état civil et à ce que les frais de "première instance" et de la procédure de "deuxième instance" soient mis à la charge de l'Etat. Elle a en outre sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.
Par décision du 23 septembre 2024, le juge instructeur a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à A.________ avec effet au 17 septembre 2024 et a désigné Me Véronique Fontana en qualité d'avocate d'office.
Dans sa réponse du 14 octobre 2024, qui a été transmise à la recourante, le Secteur juridique de l'état civil a conclu au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de la décision attaquée.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée porte l'en-tête du DEIEP mais a été signée par le Chef du Service de la population (SPOP). Selon l'art. 30 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom. Dans le Canton de Vaud, la compétence pour statuer sur une demande de changement de nom appartient au département en charge de l'état civil – ce que permet le droit fédéral (art. 11 al. 1 ch. 1 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; BLV 211.02]; Denis Piotet, Droit privé judiciaire vaudois annoté, ad art. 11 CDPJ; cf. également art. 27 al. 1 de la loi du 25 novembre 1987 sur l'état civil [LEC; BLV 211.11]). Le chef du DEIEP a délégué sa compétence au Chef du SPOP, avec pouvoir de substitution à la Direction de l'état civil, si bien que la décision émane de l'autorité compétente. La décision, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, conformément aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en vertu du renvoi de l’art. 31 al. 4 LEC.
Pour le surplus, déposé auprès de l'autorité compétente (art. 92 al. 1 LPA-VD) dans le délai légal (art. 95 al. 1 LPA-VD) par la recourante qui a un intérêt manifeste à la modification de la décision attaquée (art. 75 al. 1 LPA-VD), le recours satisfait aux exigences de forme prévues par la loi (art. 79 al. 1 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. La recourante conteste le refus par l'autorité intimée de sa demande de pouvoir changer de nom de famille et d'être autorisée à porter le nom de famille de ses deux enfants les plus jeunes et de son ancien compagnon.
a) En principe, le nom d'une personne est immuable (ATF 145 III 49 consid. 3.1; 140 III 577 consid. 3.2; 136 III 161 consid. 3.1). Dans certaines constellations propres au droit de la famille (art. 270 al. 2, art. 270a al. 2, art. 8a Tit. fin. CC), la loi autorise le changement de nom de façon inconditionnelle (ch. I de la loi fédérale du 30 septembre 2011 [nom et droit de cité], en vigueur depuis le 1er janvier 2013; RO 2012 2569). S'il existe des motifs légitimes ("achtenswerte Gründe", "motivi degni di rispetto"), le gouvernement du canton de domicile peut également autoriser une personne à changer de nom (art. 30 al. 1 CC, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2013). Le point de savoir s'il existe, dans un cas individuel, des "motifs légitimes" en vue du changement de nom relève du pouvoir d'appréciation, que l'autorité compétente doit exercer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 145 III 49 consid. 3.1; 140 III 577 consid. 3.2; arrêt TF 5A_336/2020 du 12 juillet 2021 consid. 4.1).
Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'art. 30 al. 1 CC dans sa nouvelle teneur le 1er janvier 2013 et l'introduction de la notion de "motifs légitimes", une personne désirant changer de nom devait faire la démonstration que de "justes motifs" fondaient sa requête, à savoir, outre l'existence de motifs liés au nom lui-même, celle de motifs entraînant des désavantages sociaux concrets et sérieux. La jurisprudence était particulièrement restrictive à cet égard, ne tenant compte que des motifs objectifs invoqués par le requérant. Selon la jurisprudence, la notion de "motifs légitimes" doit être appréciée de manière plus souple que celle de "justes motifs" (ATF 145 III 49 consid. 3.2; arrêts TF 5A_143/2023 du 7 juin 2023 consid. 3.1; 5A_336/2020 du 12 juillet 2021 consid. 4.2; 5A_730/2017 du 22 janvier 2018 consid. 3.2). La requête doit cependant toujours faire état de motifs particuliers, lesquels ne peuvent être illicites, abusifs ou contraires aux mœurs. Le nom lui-même doit de surcroît être conforme au droit et ne pas porter atteinte au nom d'un tiers. La composante subjective ou émotionnelle de la motivation du requérant ne peut en revanche être écartée comme par le passé, pour autant toutefois que les raisons invoquées atteignent une certaine gravité et ne soient pas purement futiles. Le nom ne doit en effet pas perdre sa fonction identificatrice et il ne s'agit pas de contourner le principe de son immutabilité, qui reste en vigueur malgré la modification législative (ATF 145 III 49 consid. 3.2; arrêt 5A_143/2023 du 7 juin 2023 consid. 3.1).
Un examen attentif des circonstances concrètes reste dans tous les cas nécessaire (ATF 145 III 49 consid. 3.2; 140 III 577 consid. 3.3.4). Cet examen doit inclure une évaluation des différents éléments de preuve comme des pièces administratives, judiciaires ou contractuelles qui donnent des informations sur l'importance objective du nom souhaité dans la vie économique et sociale du requérant (Margareta Baddeley, Le droit du nom suisse: état des lieux et plaidoyer pour un droit "libéré", FamPra.ch 2020, p. 613 ss, 634, se référant à l'arrêt 5A_730/2017 précité consid. 4). Par ailleurs, l'administration vérifiera que le motif légitime invoqué respecte les limites de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) et qu'il est conforme à la loi et aux mœurs (cf. art. 20 CO; Michel Montini, Le droit du nom entre réformes législatives et évolution du contexte européen, in Droit international privé de la famille: Les développements récents en Suisse et en Europe, 2013, p. 81 ss, 99).
b) En l'occurrence, la décision attaquée a refusé la demande de changement de nom au motif que le nouveau nom choisi n'était pas conforme au droit parce que la recourante ne s'était jamais mariée avec son ancien concubin et que les motifs légitimes n'étaient pas réalisés.
Pour sa part, la recourante, reprenant l'argumentation à l'origine de sa demande, invoque l'existence de motifs légitimes. Elle fait ainsi valoir que porter le même nom de famille que ses plus jeunes enfants lui permettrait d'éviter de justifier son lien de filiation, par exemple en cas de voyage à l'étranger. Elle expose encore que porter le nom de ses enfants la rattacherait de manière symbolique à leur père décédé et honorerait sa mémoire. A titre subsidiaire, elle demande à pouvoir faire suivre son nom du nom de son ancien concubin de manière à garantir l'immutabilité du nom.
Dans sa réponse, l'autorité intimée soutient d'abord que la situation de la recourante ne peut être assimilée à celle d'enfants mineurs souhaitant prendre le nom de famille du détenteur de l'autorité parentale. Ensuite, elle expose que la démarche de la recourante constituerait un "détournement du droit du nom en vigueur" dès lors que la recourante et son ancien concubin n'ont pas contracté de mariage et que l'art. 160 al. 2 CC réserve la possibilité de porter un même nom de famille aux couples mariés. Enfin, elle fait valoir que les désagréments pratiques auxquels est confrontée la recourante, qui ne datent pas du décès de son concubin, peuvent être résolus d'une autre manière comme l'inscription du représentant légal dans le passeport des enfants. Elle s'oppose pour les mêmes motifs à la conclusion subsidiaire de la recourante d'autant que la loi ne prévoit plus la possibilité de porter un double nom pour les couples mariés.
c) Contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, on ne se trouve pas dans une situation où la demande de la recourante s'opposerait à la loi ou constituerait un abus de droit. Certes, l'art. 160 al. 2 CC permet aux époux au moment du mariage de choisir un nom de famille commun, qui sera aussi porté par leurs enfants, et exclut à tout le moins implicitement cette possibilité pour les concubins. Toutefois, cette disposition ne règlemente pas le cas du nom de famille de l'époux qui devient veuf ou veuve et qui n'a pas le même nom de famille que les enfants communs. Une veuve dans la même situation que la recourante pourrait a priori faire elle aussi valoir des motifs légitimes à changer son nom pour porter le même nom de famille que ses enfants. Il n'y a toutefois aucun motif pour restreindre dans un tel cas de figure cette possibilité aux ex-époux.
Il convient donc d'examiner si la requête de la recourante repose sur des motifs légitimes au sens de la jurisprudence précitée. Il est vrai que les difficultés pratiques invoquées par la recourante, qui ne sont au surplus pas documentées, peinent à convaincre. Comme l'expose l'autorité intimée, de nombreux autres parents sont dans des situations similaires. En outre, même si la recourante voyage désormais seule avec ses enfants mineurs, des possibilités relativement simples existent pour faciliter les démarches de preuve de l'autorité parentale.
Toutefois, il en va autrement de l'aspect symbolique que représente pour la recourante le fait de porter le même nom de famille que ses deux plus jeunes enfants et de son ancien concubin décédé de manière accidentelle. On peut supposer que cette démarche – dont rien n'indique qu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux – lui permettra de maintenir un lien symbolique avec le père de ses plus jeunes enfants et constitue une étape importante pour supporter le traumatisme de son décès. Même si la recourante ne portera plus le même nom de famille que son fils aîné, ce dernier conserve des liens forts avec son père, si bien que cet inconvénient doit être relativisé. Enfin, aucun élément au dossier ne laisse penser que le choix du nouveau nom de famille porterait atteinte aux intérêts des tiers, en particulier de la famille de D.________. Il appartiendra toutefois à l'autorité intimée de s'en assurer en complétant cas échéant l'instruction sur ce point ainsi que sur les éventuels inconvénients du changement de nom pour le fils aîné de la recourante. Sous cette réserve, rien ne paraît s'opposer à la conclusion principale en changement du nom de famille de la recourante qui repose sur des motifs légitimes auxquels l'intérêt public à l'immutabilité du nom de famille ne saurait s'opposer. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner plus avant la conclusion subsidiaire de la recourante.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il appartiendra également à l'autorité intimée de statuer à nouveau sur les frais de la procédure en changement de nom, la recourante étant toutefois rendue attentive que, contrairement à ce qu'elle laisse entendre dans ses conclusions, un émolument peut également être mis à sa charge en cas d'admission de sa demande. Il n'est en revanche pas perçu d'émolument pour la procédure de recours, la recourante obtenant gain de cause (art. 49 LPA-VD). La recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'une avocate, a en outre droit à une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens (art. 55 LPA-VD). Pour le surplus, selon la liste des opérations produite le 20 janvier 2025, l’avocate d’office de la recourante fait état d’une activité totale correspondant à 7 heures et 30 minutes, qui peut être admise (art. 2 al. 1 let. a du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le montant de l’indemnité d’office y compris débours forfaitaire (art. 3bis al. 1 RAJ) et TVA (soit 1'532 fr. 30) est donc couvert par le montant octroyé à titre d’indemnité de dépens, de sorte que la requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours devant la CDAP devient sans objet.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service de la population du 15 juillet 2024 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
Lausanne, le 3 février 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’état civil.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière civile s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.