TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 avril 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Alex Dépraz et M. Raphaël Gani, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Mireille LOROCH, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), à Saint-Sulpice.

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du 26 juillet 2024 (protection des animaux/non-renouvellement d'une autorisation et mesures de placement).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ exploite depuis une trentaine d'années le B.________ (B.________), un refuge animalier situé sur le territoire de la commune de ********. Ce dernier comprend plusieurs installations, comme des enclos à chiens et un parc à chevaux. Le 25 avril 2022, A.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation de prise en charge professionnelle d'animaux (élevage, pension et refuge). Cette autorisation était valable jusqu'au 30 avril 2023. 

B.                     Le 10 juin 2023, la Gendarmerie a établi un rapport d'investigation, dont on extrait ce qui suit:

"A la suite d'une intervention à ********, le mercredi 07.06.2023, vers 1940, pour des chevaux s'étant échappés de la propriété de Mme A.________, nous avons pu constater que cette dernière ne respectait pas toutes les mesures de sécurité quant à la détention animale, ni les mesures d'hygiène. De plus, son employée, […], rencontrée lors de l'intervention, resta très évasive sur de nombreux points, ne nous permettant pas de nous assurer que le nécessaire sera fait. Après lecture des faits, nous laissons le soin au magistrat instructeur de décider de la suite à donner à cette affaire. Ce rapport est également transmis au SCAV, pour information."

C.                     Le 15 septembre 2023, la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) a procédé à un contrôle de vérification non annoncé du refuge animalier de A.________, en l'absence de celle-ci. Cette inspection portait sur les équidés ainsi que sur les chiens gardés dans le cadre de l'activité professionnelle de A.________. Deux rapports ont été établis. Dans le premier, le contrôleur a constaté la présence de 72 chiens dans le refuge. Il ressort de ses remarques manuscrites que des odeurs nauséabondes, problablement d'ammoniac, émanaient de certains enclos et de la maison, où se trouvaient par endroits des excréments et de l'urine. Les surfaces de repos n'étaient en outre pas pourvues de couches appropriées pour les chiens. Le rapport est accompagné de plusieurs photographies qui illustrent le propos du contrôleur. Dans le second rapport, portant sur les animaux de rente, le contrôleur a notamment constaté qu'un poney avait les sabots particulièrement longs et que deux équidés présentaient des lésions cutanées.

Par lettres des 29 septembre et 24 octobre 2023, la DGAV a demandé à A.________ de produire des rapports attestant de la prise en charge des équidés précités, ainsi qu'un bulletin attestant de l'élimination du cadavre d'un poney, dont la mort avait provoqué l'intervention, le 4 octobre 2023, de la Gendarmerie au domicile de l'intéressée. Cette dernière a été relancée par lettre du 23 novembre 2023. A.________ n'a retiré ni le pli du 24 octobre, ni celui du 23 novembre, ces derniers ayant été envoyés par courrier recommandé.

D.                     Le 22 janvier 2024, la DGAV a procédé à un nouveau contrôle de protection des animaux, en l'absence de A.________. Il ressort des remarques manuscrites rédigées sur le formulaire de rapport que les manquements suivants ont en substance été constatés:

¾     le nombre de couches et de surfaces surélevées pour les chiens est insuffisant;

¾     la surface disponible pour les chiens dans certains espaces très encombrés est insuffisante;

¾     certains enclos sont souillés (présence de flaques d'urine, dans lesquelles baigne la viande crue destinée aux canidés, et d'excréments), avec un taux d'ammoniac dans l'air ambiant atteignant 11 ppm;

¾     le site du refuge est globalement dangereux: les humains et les chiens sont exposés à un risque de blessures (verre brisé dans un enclos, trous profonds, sol jonché de déchets, de tuyaux et d'objets divers).

Ces manquements sont documentés par une trentaine de photographies annexées au rapport. Le dossier comporte un second rapport, concernant les porcins et les chevaux. Il est notamment relevé que A.________ n'a produit aucune attestation s'agissant des soins aux équidés, ni bulletin du centre d'équarissage pour l'élimination du cadavre du poney.

E.                     Le 28 mars 2024, l'inspectrice de la police des chiens a procédé à un (nouveau) contrôle inopiné du refuge. À cette occasion, il a notamment été constaté qu'une soixantaine de chiens était présents, dont huit pensionnaires. Un des boxes était extrêmement sale, avec des excréments, urines et des viandes crues éparpillées sur le sol. Dans un parc, il y avait toujours des morceaux de verre au sol. Le rapport était accompagné de plusieurs photographies attestant des constats effectués.

F.                     Par une lettre intitulée "PROTECTION DES ANIMAUX, Droit d'être entendu" du 6 février 2024, le Vétérinaire cantonal a informé A.________ qu'il avait l'intention de ne pas renouveler son autorisation professionnelle et de prendre un certain nombre de mesures visant la protection des animaux du refuge (en particulier, restitution dans un délai de deux mois de tous les chiens en pension à leurs propriétaires, et placement de tous les chiens du refuge auprès de détenteurs en mesure de s'en occuper correctement). Dans cette lettre, le Vétérinaire cantonal rappelle les bases légales applicables – figurant dans l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1), l'ordonnance sur les épizooties (OFE; RS 916.401) et la loi sur la police des chiens (LPolC; BLV 133.75) – et énumère de manière détaillée les manquements commis par l'intéressée en matière de protection des animaux – tels qu'ils ressortent du contrôle du 22 janvier 2024. Le Vétérinaire cantonal arrive à la conclusion, s'agissant de l'autorisation professionnelle de A.________, que "les conditions nécessaires à son renouvellement ne sont plus remplies. Cela vaut aussi bien pour l'état des infrastructures servant à la détention des chiens, que l'entretien de ces dernières et que pour la gestion de l'activité". A.________ était invitée à se déterminer à ce sujet dans un délai au 15 février 2024.

Après plusieurs prolongation de ce délai, A.________ s'est déterminée le 8 mai 2024, par l'intermédiaire de son avocate, sur la lettre précitée. En substance, elle dénonce l'absence de dialogue et la situation tendue prévalant lors des contrôles inopinés. Elle donne des informations sur les conditions de vie des animaux, en soulignant la prise en charge individualisée des chiens et les protocoles de nettoyage (quatre tours par journée). A.________ s'est déterminée point par point sur la liste de manquements reprochés par le Vétérinaire cantonal dans sa lettre du 6 février 2024. Elle se plaint enfin d'une procédure "hâtive" et requiert la tenue d'une médiation.

G.                     Le 28 mai 2024, le Vétérinaire cantonal a proposé à A.________ une rencontre dans les locaux de l'administration cantonale, afin de "compléter le droit d'être entendu" de cette dernière en lui exposant les exigences auxquelles une structure de prise en charge d'animaux, comme la sienne, doit répondre, et en lui donnant l'occasion de se déterminer à ce sujet.

Cette rencontre s'est tenue le 20 juin 2024. Des notes de séance ont été communiquées à A.________ le 24 juin 2024, sur lesquelles elle s'est déterminée le 15 juillet 2024. A.________ a notamment indiqué vouloir prendre plusieurs mesures visant à remédier aux manquements relevés par le service cantonal (en particulier réduction de la population canine dont elle est responsable, recherche d'un gardien d'animaux stable, etc.).

H.                     Le 8 juillet 2024, la DGAV a procédé à un (nouveau) contrôle inopiné du refuge de A.________. Plusieurs rapports ont été établis à cette occasion (rapport d'enquête de l'inspectrice de la police des chiens, rapport de contrôle protection des animaux, rapport de contrôle/fiche d'exploitation), illustrés par des photographies. Ils font notamment état de conditions d'hygiène insuffisantes (viande avariée, caisse avec produits de soins infestés d'insectes, forte odeur d'urine, etc.).

À la suite de ce contrôle, le Vétérinaire cantonal a prononcé, le 9 juillet 2024, des mesures provisoires tendant l'interdiction de la prise en charge de nouveaux animaux, toutes espèces confondues au sein du refuge de A.________, le temps que l'instruction du dossier se poursuive.

I.                       Puis, par décision du 26 juillet 2024, le Vétérinaire cantonal a prononcé le non-renouvellement de l'autorisation de prise en charge professionnelle d'animaux, dans le cadre de l'élevage, la pension et le refuge, établie au nom de A.________. Il a imparti à cette dernière un délai au 31 octobre 2024 pour restituer tous les chiens en pension dans l'établissement à leurs propriétaires et replacer tous les chiens du refuge, le registre AMICUS devant être mis à jour dans les dix jours suivant chaque cession de chien.

J.                      Agissant le 17 septembre 2024 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, d'annuler la décision précitée, l'autorisation de prise en charge professionnelle d'animaux dans le cadre de l'élevage, la pension et le refuge étant renouvelée. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision et au renouvellement provisoire de l'autorisation, l'intéressée devant se soumettre à différentes mesures de correction que justice dira. Plus subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision du Vétérinaire cantonal et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. À titre de mesures d'instruction, la recourante requiert la tenue d'une audience pour être entendue, d'une inspection locale, ainsi que l'audition, en qualité de témoins, de plusieurs personnes (essentiellement des clients de longue date du refuge). Sur la forme, elle reproche à l'autorité intimée d'avoir violé son droit d'être entendue. Au fond, elle estime que la décision attaquée est abusive, arbitraire et disproportionnée.

Dans sa réponse du 5 novembre 2024, le Vétérinaire cantonal conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 7 mars 2025, la recourante s'est déterminée sur la réponse en maintenant ses conclusions. Elle a requis la mise en œuvre d'une expertise par un tiers neutre et indépendant tendant à l'évaluation objective de la situation, et la suspension de la procédure dans l'intervalle.

Considérant en droit:

1.                      Déposé en temps utile (art. 95 de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait en outre aux exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La recourante, destinataire de la décision attaquée, a manifestement la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Dans un grief formel, la recourante invoque une violation de son droit d'être entendue. Elle estime qu'elle n'a pas pu se déterminer sur tous les éléments de preuve administrés en procédure de première instance et reproche à l'autorité intimée une motivation insuffisante de sa décision.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). La jurisprudence déduit encore du droit d'être entendu le devoir, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que le citoyen ou l'administré puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Selon les circonstances, la motivation peut résulter de l'argumentation de la décision (cf. CDAP AC.2023.0236 du 22 mars 2024 consid. 2a).

Bien qu'il soit de nature formelle, la jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu en instance inférieure peut néanmoins être réparée lorsque l'administré a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 134 I 331 consid. 3.1; 133 I 201 consid. 2.2; 130 II 530 consid. 7.3). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu (ATF 126 I 68 consid. 2). Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2; TF 1C_265/2009 du 7 octobre 2009 consid. 2.3).

b) Dans une lettre du 6 février 2024, le Vétérinaire cantonal a avisé la recourante, à la suite du contrôle de son refuge effectué le 22 janvier 2024, qu'il avait l'intention de ne pas renouveler son autorisation professionnelle et d'ordonner des mesures de restitution/replacement des chiens du refuge. La recourante s'est déterminée sur cette lettre le 8 mai 2024, après avoir sollicité plusieurs prolongations de délai. Puis elle a pu exposer ses arguments oralement lors d'une séance organisée par l'autorité intimée le 20 juin 2024. Elle s'est enfin prononcée sur les notes de séance résultant de cet entretien. Il est clair que la recourante a pu faire valoir son point de vue à satisfaction de droit. Il n'est ainsi pas déterminant qu'elle n'ait pas pris position sur les rapports établis dans le cadre de l'inspection du 8 juillet 2024. Ces derniers n'amènent en effet aucun élément essentiel nouveau: ils ne font que confirmer une situation de fait sur laquelle la recourante a pu s'exprimer de manière circonstanciée (déterminations des 8 mai et 15 juillet 2024, séance du 20 juin 2024).

c) Le grief selon lequel la motivation de la décision serait insuffisante n'est pas fondé. Dans sa lettre du 6 février 2024, le Vétérinaire cantonal a exposé à la recourante les manquements qu'il lui reprochait, sous la forme d'une liste d'une vingtaine de points. Il a cité les nombreuses bases légales auxquelles ces manquements contrevenaient. De ce point de vue, la recourante ne peut pas prétendre qu'elle ignore les dispositions appliquées par l'autorité intimée. Si les points relevés par cette dernière dans sa lettre du 6 février 2024 ne sont pas repris expressément dans la décision attaquée, on comprend aisément qu'ils sont autant de motifs qui ont conduit l'autorité intimée à ne pas renouveler l'autorisation de la recourante. La décision attaquée s'y réfère implicitement. Que la recourante ne partage pas cette appréciation, voire que cette appréciation soit erronée (cf. TF 1C_400/2022 du 29 juillet 2024 consid. 5.4.3) – au motif qu'il existerait des mesures moins incisives – ne constitue pas une violation de son droit d'être entendue.

d) Enfin, même à supposer que le droit d'être entendu de la recourante eût été violé, le vice éventuel qui en résulte serait guéri dans la présente procédure de recours, la CDAP disposant d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (art. 98 LPA-VD). En particulier, la recourante a elle-même produit, à l'appui de son recours, les rapports liés à l'inspection du 8 juillet 2024, qu'elle a donc pu contester de manière utile.

e) La recourante semble enfin reprocher à l'autorité intimée d'avoir statué rapidement sur le fond, après avoir prononcé des mesures provisoires, ce qui serait l'indice d'une procédure et d'une instruction bâclées. On ne voit toutefois pas en quoi une décision rapide constituerait une violation du droit d'être entendu. Il existe au contraire, dans la présente cause, un intérêt public manifeste – le bien-être des animaux se trouvant dans l'établissement de la recourante – à ce qu'il soit statué à bref délai. L'autorité intimée n'a commis aucune violation du droit d'être entendu.

3.                      Au fond, la recourante prétend que la décision attaquée est abusive et entachée d'arbitraire.

a) aa) La loi fédérale sur la protection des animaux (LPA; RS 455) vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal (art. 1 LPA). On entend par dignité, au sens de l'art. 3 let. a LPA, la valeur propre de l’animal, qui doit être respectée par les personnes qui s’en occupent; il y a atteinte à la dignité de l’animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l’animal, lorsqu’il est mis dans un état d’anxiété ou avili, lorsqu’on lui fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu’il est instrumentalisé de manière excessive.

D'après l'art. 3 let. b LPA, le bien-être des animaux est notamment réalisé lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d’adaptation n’est pas sollicitée de manière excessive (ch. 1), lorsqu’ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d’adaptation biologique (ch. 2), lorsqu’ils sont cliniquement sains (ch. 3) et lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l’anxiété leur sont épargnés (ch. 4). Aux termes de l'art. 4 al. 1 et 2 LPA, toute personne qui s'occupe d'animaux doit tenir compte au mieux de leurs besoins (al. 1 let. a) et veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet (al. 1 let. b). Personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement (al. 2).

Ainsi, de manière générale, toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte (art. 6 al. 1 LPA).

Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux (art. 6 al. 2 LPA).

bb) L'OPAn fixe ainsi les exigences minimales en matière de détention, d'alimentation, de soins, de logement ou d'enclos des animaux. Plus spécifiquement, l'art. 3 OPAn dispose que les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d’adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive (al. 1). Les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d’abreuvoirs, d’emplacements de défécation et d’urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilités d’occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d’aires climatisées appropriés (al. 2). L’alimentation et les soins sont appropriés s’ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l’expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène (al. 3).

Aux termes de l'art. 5 OPAn, le détenteur d’animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l’état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux (al. 1). Les soins ont pour but de prévenir maladies et blessures. Dès que des animaux sont malades ou blessés, le détenteur doit les loger, les soigner et les traiter d’une manière adaptée à leur état ou, à défaut, les mettre à mort. En cas de besoin, les installations nécessaires doivent être mises à disposition en temps utile. Il faut prévoir des installations permettant d’attacher les animaux qui subiront des traitements vétérinaires ou autres (al. 2). Le comportement de soins corporels propre à l’espèce ne doit pas être limité inutilement par la détention. Si ce comportement est restreint par la détention, il faut le remplacer par des soins (al. 3). Sabots, onglons, ongles et griffes doivent être soignés et coupés correctement et aussi souvent que nécessaire. Au besoin, les sabots doivent être ferrés dans les règles de l’art (al. 4).

Selon l'art. 7 OPAn, les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon à ce que le risque de blessure pour les animaux soit faible (al. 1 let. a), les animaux ne soient pas atteints dans leur santé (al. 1 let. b), et les animaux ne puissent pas s’en échapper (al. 1 let. c). Les logements et les enclos doivent être construits, équipés et pourvus d’un espace suffisant de façon à ce que les animaux puissent y exprimer les comportements propres à l’espèce (al. 2). La nature des sols ne doit pas présenter de risque pour la santé des animaux (al. 3). L'art. 11 al. 1 OPAn précise que dans les locaux et dans les enclos intérieurs, il doit régner un climat qui soit adapté aux animaux. Selon l'art. 34 al. 1 i.i. OPAn, les sols en dur doivent être non glissants et suffisamment propres.

D'après l'art. 72 OPAn, les chiens détenus à l’extérieur doivent disposer d’un logement et d’une place de repos appropriée (al. 1 i.i.). Les chiens doivent disposer d’une couche en matériau approprié (al. 2). Les chiens ne doivent pas être détenus sur des sols perforés (al. 3). En cas de détention en box ou en chenil, les enclos doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 1, tableau 10 (al. 4). En cas de détention en box ou en chenil, chaque chien doit disposer d’une surface de repos surélevée et d’un abri où il peut se retirer. Dans des cas fondés, notamment si le chien est malade ou âgé, cet abri peut être omis (al. 4bis).

cc) Selon l'art. 101 let. a OPAn, doit être titulaire d'une autorisation cantonale quiconque exploite une pension ou un refuge pour animaux de plus de cinq places. L'art. 101a OPAn dispose que l'autorisation ne peut être octroyée que si les locaux, les enclos et les installations sont adaptés aux besoins de l’espèce, au nombre d’animaux et au but de l’activité, et s’ils sont aménagés de telle façon que les animaux ne puissent pas s’échapper (let. a); si l’activité est organisée de manière à être en adéquation avec son but et si elle est documentée de manière appropriée (let. b); si les exigences applicables au personnel selon l’art. 102 sont remplies (let. c).

b) Dans sa lettre du 6 février 2024, l'autorité intimée a exposé de manière circonstanciée en quoi les manquements reprochés à la recourante constituaient une violation du droit fédéral sur la protection des animaux. Dans la décision attaquée, elle se réfère à cette lettre et relève de nombreuses irrégularités, notamment en ce qui concerne les conditions d'hygiène pour les animaux. Face à ces explications détaillées, la recourante se borne, dans son recours, à une argumentation de douze lignes, que l'on reproduit ci-après:

"En l'espèce, l'autorité précédente a retenu, à tort, que la recourante n'était pas consciente de la "non-conformité de la situation".

A nouveau, depuis plus de trente ans, la recourante s'est soumise aux exigences requises par l'autorité intimée qui lui a d'ailleurs délivrée [sic] une autorisation de prise en charge professionnelle d'animaux. L'on ne voit pas pour quelle raison il en irait différemment aujourd'hui. La situation du refuge dirigée [sic] par la recourante n'est en effet pas foncièrement différente de ce qu'elle était à l'époque où l'autorisation lui a été octroyée.

Retenir que "le non-renouvellement de l'autorisation d'exploiter le refus, la garderie et la pension se confirme d'autant plus à ce jour comme la mesure la plus apte à attendre [sic] le but recherché, à savoir la mise en conformité des législations appliquées en l'espèce" est totalement arbitraire et procède d'un abus du pouvoir d'appréciation."

La recourante ne cite aucune disposition légale qui aurait été violée par l'autorité intimée, ni n'explique en quoi celle-ci aurait abusé de son pouvoir d'appréciation ou versé dans l'arbitraire. Sa contestation toute générale n'est à l'évidence pas de nature à démontrer le caractère abusif ou arbitraire de l'appréciation de l'autorité intimée. Les motifs qui ont conduit cette dernière à prononcer la mesure litigieuse sont sérieux, pertinents et objectifs. Il ressort du dossier qu'entre septembre 2023 et juillet 2024, le service cantonal a procédé à quatre inspections (15 septembre 2023, 22 janvier, 28 mars et 8 juillet 2024) sur le lieu de détention des animaux de la recourante et a établi à chaque fois des rapports circonstanciés, faisant état de manquements répétés aux exigences liées à la détention d'animaux selon les dispositions exposées ci-avant. Les contrôleurs ont en particulier relevé la persistance d'odeurs nauséabondes, liées à la présence d'un taux d'ammoniac atteignant 11 ppm dans certains enclos. Celles-ci s'expliquent par les nombreuses souillures constatées dans les installations et sur la terrasse de la maison, avec des flaques d'urine dans lesquelles baignaient, à certains endroits, des morceaux de viande avariée. Les conditions d'hygiène ne sont manifestement pas conformes aux exigences du droit fédéral sur la protection des animaux (art. 3, 5, 34 et 72 OPAn). Les photographies versées au dossier montrent en outre que certains chiens ont des griffes particulièrement longues – ce qui paraît indiquer qu'ils ne sont pas suffisamment promenés – en violation des obligations de soins (art. 5 al. 4 i.i. OPAn) et de sortie (art. 71 al. 1 OPAn) incombant à la recourante. Les rapports mettent également en évidence de manière récurrente un nombre insuffisant de couches et de surfaces de repos surélevées pour les chiens, en violation des dispositions légales topiques (notamment art. 72 OPAn). Les contrôleurs ont enfin relevé que le site du refuge était globalement dangereux (cf. rapports consécutifs aux inspections du 22 janvier 2024 et du 28 mars 2024), exposant les canidés à des risques de blessures, compte tenu de la présence de verre brisé dans un enclos, de trous profonds et d'un sol jonché de déchets, de tuyaux et d'objets divers. Les explications complémentaires fournies par la recourante dans sa réplique ne permettent pas de renverser l'appréciation de l'autorité intimée. L'intéressée conteste les reproches de la DGAV et met en avant son engagement en matière de formation et son expertise professionnelle. En matière de conditions d'hygiène et d'entretien, elle prétend en particulier que "[l]'entretien des enclos est effectué régulièrement selon les protocoles d'hygiène adaptés"; elle n'apporte toutefois aucune preuve (expertise, dossier photographique, etc.) à l'appui de ses allégations. Or, celles-ci sont contredites par les constats documentés effectués par la DGAV dans ses différents rapports. Par ailleurs, le dernier contrôle du 8 juillet 2024 révèle que la recourante n'a entrepris aucune démarche pour remédier aux manquements constatés et qu'il subsiste, en outre, de nouvelles irrégularités au sein du refuge. C'est partant à bon droit que l'autorité intimée a prononcé la mesure litigieuse à l'encontre de la recourante: celle-ci est fondée sur la récurrence des manquements dans la détention des animaux et la violation constante des dispositions relatives à la protection de ceux-ci.

4.                      La recourante prétend encore que la mesure litigieuse contrevient au principe de la proportionnalité. Il existerait selon elle des mesures moins incisives que la fermeture de son refuge, auxquelles elle se dit prête à se soumettre.

a) Le principe de la proportionnalité exige que les mesures mises en œuvre soient propres à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins contraignante (règle de la nécessité); il doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 146 I 157 consid. 5.4; 141 I 20 consid. 6.2.1; 140 I 168 consid. 4.2.1; TF 1C_512/2020 du 28 octobre 2021 consid. 4.5.1).

b) En l'occurrence, il ne fait pas de doute que le non-renouvellement de l'autorisation de prise en charge et la mesure de restitution/replacement des chiens est apte à atteindre le but d'intérêt public visé, soit la protection des animaux: en effet, si la recourante est privée de la possibilité de s'occuper de son refuge, son comportement n'influence plus le bien-être des animaux. Sous l'angle de la règle de la nécessité, la DGAV a soigneusement exposé, dans sa réponse, les raisons qui l'ont conduite à estimer qu'il n'y avait pas de mesure moins incisive que le non-renouvellement de l'autorisation professionnelle de l'intéressée. Le service cantonal relève que rien dans ses actes, son attitude ou son comportement ne laisse penser qu'elle a l'intention à l'avenir de se soumettre aux exigences en matière de protection des animaux; la recourante se borne à nier toute responsabilité dans les manquements documentés, en mettant de manière systématique en cause les connaissances et les qualifications des contrôleurs. Les explications de l'autorité intimée sont convaincantes. Les manquements constatés depuis septembre 2023, lors de chacun des quatre contrôles effectués par le service cantonal, ont non seulement été nombreux et, pour certains, graves, mais également d'une grande variété. Ils ont en effet trait tant à la conformité des installations et des surfaces de repos qu'aux conditions de détention des animaux et d'hygiène, ainsi qu'à la satisfaction de leurs besoins élémentaires. La recourante semble préférer minimiser la gravité des faits qui lui sont reprochés, voire les nier purement et simplement, plutôt que de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour améliorer la situation et mettre son entreprise en conformité avec la législation applicable. Ce, alors même que la plupart des violations constatées ont trait aux règles les plus élémentaires que doit respecter un détenteur d'animaux. Aucune des actions entreprises jusqu'au prononcé de la décision, comme les contrôles et les rapports d'inspection à répétition, ainsi que les multiples mises en garde et les injonctions n'ont déployé d'effet. Le contrôle du 8 juillet 2024 a au contraire révélé que la recourante hébergeait de nouveaux pensionnaires. Dans ses observations complémentaires, elle n'indique pas avoir pris la moindre mesure en vue de redimensionner son refuge, en dépit des déclarations faites dans sa détermination du 15 juillet 2024. Elle continue au contraire de remettre en cause les compétences des collaborateurs de la DGAV (observations complémentaires, p. 4: "[p]ar ailleurs, il est permis de s'interroger quant à la compétence d'un vétérinaire à juger de la bonne gestion d'un refuge ou d'une pension"). Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre qu'aucune mesure moins incisive qu'un non-renouvellement de l'autorisation ne permet de garantir que la recourante traite durablement ses animaux de manière correcte et conformément à la législation applicable. Enfin, sous l'angle du critère de l'exigibilité raisonnable, il est manifeste que l'intérêt public en jeu (garantir le bien-être et la dignité des animaux) l'emporte sur l'intérêt privé de la recourante à pouvoir continuer l'exploitation de son refuge. Les nombreux manquements qui lui sont reprochés, lesquels sont au demeurant établis, ne permettent pas d'aboutir à une autre conclusion.

Le grief que la recourante tire d'une violation du principe de la proportionnalité est partant mal fondé.

5.                      Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'accéder aux réquisitions d'instruction formées par la recourante. Le dossier est suffisamment complet pour permettre à la CDAP de statuer en toute connaissance de cause (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP AC.2022.0148 du 9 juin 2023 consid. 2c). Il contient en effet plusieurs rapports sur la protection des animaux, lesquels sont eux-mêmes illustrés et documentés par de nombreuses photographies. Les manquements reprochés à la recourante sont établis. Il n'est pas nécessaire de mettre en œuvre une expertise neutre tendant à l'évaluation objective de la situation; celle-ci est suffisamment caractérisée par les rapports établis par la DGAV. Il n'y a partant pas lieu d'ordonner la suspension de la procédure, comme le requiert la recourante. De même, on ne voit pas que l'audition de l'intéressée ou celle de témoins, voire la tenue d'une inspection locale seraient susceptibles de conduire à une appréciation différente, s'agissant du bien-fondé de la mesure litigieuse.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD). Le délai initial imparti à la recourante pour restituer les chiens à leurs propriétaires ou replacer ceux du refuge étant échu, il convient de lui fixer un nouveau délai à cet effet. En conséquence, un nouveau délai au 31 août 2025 lui est imparti pour ce faire. Ce délai prend en considération, d'une part, les difficultés soulevées par la recourante concernant le replacement des chiens et, d'autre part, la nécessité d'assurer une prise en charge des animaux du refuge conforme aux exigences du droit de la protection des animaux dans un délai raisonnable.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 26 juillet 2024 par la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) est confirmée.

III.                    Un délai au 31 août 2025 est imparti à la recourante A.________ pour restituer à leurs propriétaires tous les chiens en pension dans son établissement et replacer tous les chiens se trouvant dans son refuge.

IV.                    Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la recourante A.________.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 avril 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAF).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.