TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 décembre 2024

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Alex Dépraz et M. Raphaël Gani, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.  

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Gaetan VAN CAMPENHOUDT, avocat à Genève,  

  

Autorité intimée

 

Tribunal cantonal, Cour administrative, Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne.   

  

 

Objet

Divers.    

 

Recours A.________ c/ décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal du 22 juillet 2024 refusant de lui octroyer le brevet d'avocat.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 1992, a effectué un stage d'avocat dans le Canton de Vaud du ******** 2020 au ******** 2022. Il s'est présenté aux examens du brevet d'avocat à la session de juin 2022. Cette première tentative s'est soldée par un échec. A.________ s'est à nouveau présenté aux examens lors de la session de novembre 2022. Cette deuxième tentative s'est également soldée par un échec.

Sur requête de A.________, le président de la Commission d'examens (ci-après: la commission) lui a confirmé, le 19 juin 2023, qu'il disposait d'un délai au 3 juin 2024 pour se représenter aux examens d'avocat.

B.                     A la suite de son stage d'avocat, A.________ a été engagé par la société ********, puis a été licencié le 27 mars 2024 pour le 30 juin 2024. A.________ a été en incapacité totale de travail pour maladie du 28 mars 2024 au 8 avril 2024, puis du 8 au 15 avril 2024. Il a à nouveau été en incapacité totale de travail pour maladie du 1er au 31 mai 2024, puis du 1er au 30 juin 2024.

C.                     Par lettre du 3 avril 2024 adressée au Secrétariat général de l'Ordre judiciaire vaudois (ci-après: le SG-OJV), A.________ a requis son inscription à la session des examens du brevet d'avocat de juin 2024, laquelle devait se dérouler du 11 au 27 juin 2024. Le 8 avril 2024, le président de la commission a confirmé que son inscription était acceptée. 

D.                     A.________ s'est présenté à la session d'examen de juin 2024 et a réalisé toutes les épreuves de cet examen. La commission lui a attribué les notes suivantes:

"a) rédaction d'un ou plusieurs actes de procédure civile       2.0

b) consultation écrite en droit privé                                       2.5

c) consultation écrite en droit public                                      3.0

d) consultation écrite en droit pénal                                      2.5

e) épreuve oral                                                                    4.5

Total                                                                                   14.5

Soit une moyenne de                                                        2.9"

Par décision du 22 juillet 2024, la Cour administrative du Tribunal cantonal (ci‑après: la Cour administrative ou l'autorité intimée), faisant siennes les conclusions de la commission, a refusé d'accorder à A.________ le brevet d'avocat, ce 3ème échec étant définitif.  

E.                     Le 16 septembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci‑après: la CDAP ou le tribunal), concluant à l'annulation de la décision du Tribunal cantonal de la Cour de droit administratif et public du Canton de Vaud [recte: de la Cour administrative du Tribunal cantonal] du 22 juillet 2024, ainsi qu'à l'octroi d'une restitution de délai pour se présenter aux examens du brevet.

Dans sa réponse du 29 octobre 2024, l'autorité intimée a estimé que sa décision était conforme au droit et qu'elle devait être confirmée. Partant, elle a conclu au rejet du recours.

Le recourant a répliqué le 20 novembre 2024 et a persisté dans ses arguments. Le 21 novembre 2024, il a encore produit des pièces complémentaires relatives à son état de santé.

Considérant en droit:

1.                      a) L’art. 65 de la loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat (LPAv; BLV 177.11) prévoit que les décisions rendues en application de cette loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal et que le recours s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative. Le recourant, destinataire de la décision lui refusant le brevet d’avocat et constatant son échec définitif a la qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Par ailleurs, le recours a été déposé dans le délai requis (art. 95 LPA-VD).

b) Aux termes des art. 79 et 99 LPA-VD, l’acte de recours doit indiquer les motifs et les conclusions du recours (al. 1, 2ème phr.). Le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque-là (al. 2).

En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. D'après la jurisprudence, les conclusions et motifs du recours doivent manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester la décision attaquée et d'en obtenir la modification: c'est là l'élément constitutif central d'un recours. La jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la motivation des recours. Elle n’exige ainsi pas que les conclusions soient formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués. Il suffit que l'on puisse déduire de l'acte de recours sur quels points et pour quelles raisons la décision attaquée est contestée. Si elle ne doit pas nécessairement être pertinente, la motivation du recours doit à tout le moins se rapporter à l'objet de la décision attaquée et au raisonnement juridique qui la soutient, sous peine d'irrecevabilité (cf. arrêt PS.2023.0006 du 17 mai 2023 consid. 1a/bb, et les références citées). L'objet du litige dans la procédure de recours (Streitgegenstand) est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où il est effectivement remis en question par la partie recourante (ATF 144 II 359 consid. 4.3). Lorsque le recourant conclut uniquement à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, il convient de se référer aux motifs de son recours afin de déterminer ce qui constitue l'objet du litige selon sa volonté déterminante (Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, p. 108 no 182; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., Berne 2015, p. 554; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème  éd., 2013, n° 181). En d'autres termes, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (ATF 131 V 164 consid. 2.1; TF 1C_357/2020 précité consid. 3.1). L'objet du litige et l'objet de la contestation sont identiques lorsque le recourant s'en prend à la décision de première instance sous tous ses aspects; en revanche, lorsque le recourant ne remet en cause que certains éléments de la décision attaquée, l'objet du litige est plus restreint que l'objet de la contestation (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 136 II 457 consid. 4.2; 136 II 165 consid. 5). Si l'objet du litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation, il ne peut en revanche s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3).

c) In casu, la décision attaquée refuse d'accorder le brevet d'avocat au recourant, sur la base des conclusions du rapport de la commission. Cette décision relève également que le 3ème échec du recourant est définitif en application de l'art. 35 al. 2 LPAv. Dans son recours, le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à la restitution du délai pour s'inscrire aux examens du brevet d'avocat. A ce propos, il allègue avoir été contraint de passer les examens en juin 2024 malgré son incapacité de travail totale à cette période, et ce, en raison du délai légal non prolongeable. Il estime toutefois que son incapacité de travail constitue un "empêchement non fautif de réaliser le brevet d'avocat", ce qui justifierait une restitution du délai. Le recourant ne conteste ni les notes qu'il a obtenues, ni le fait qu'elles ne sont pas suffisantes pour lui octroyer le brevet d'avocat. Il ne remet pas non plus en cause le rapport de la commission le concernant ou ses conclusions. Il se limite à demander, dans son recours, la restitution du délai pour s'inscrire aux examens du brevet d'avocat.

D'emblée, il convient de constater que le recourant n'a jamais déposé de demande de restitution de délai auprès de l'autorité intimée, de sorte que la décision attaquée ne porte pas sur cet aspect. Strictement parlant, la cognition du tribunal étant limitée à l'objet de la décision entreprise, la question d'une éventuelle restitution du délai pour se présenter aux examens d'avocat excède ainsi l'objet de la contestation. Le recours doit donc être considéré comme irrecevable sur ce point.

Cela étant, si la jurisprudence n'exclut pas que les délais de l'art. 32 al. 3 LPAv pour se présenter aux examens d'avocat puissent être exceptionnellement restitués au sens de l'art. 22 LPA‑VD (cf. arrêt GE.2019.0018 du 11 mars 2019 consid. 3b, confirmé par l'arrêt du TF 2C_349/2019 du 27 juin 2019, cf., en particulier les consid. 7.2 et 7.3), encore faut-il que ces délais n'aient pas été respectés et qu'une demande de restitution ait été déposée. Or, en l'occurrence, le recourant n'a manqué aucun délai puisqu'il s'est non seulement inscrit, à temps, à la session d'examens de juin 2024, et qu'il s'y est en outre présenté. Le recourant ne se trouve donc pas dans la situation de l'art. 22 LPA-VD qui prévoit qu'un délai peut être restitué lorsque la partie établit avoir été empêchée d'agir dans le délai fixé. Sa situation diffère également de l'arrêt GE.2019.0018 du 11 mars 2019 qu'il cite puisque, dans ce précédent, il était question d'une demande d'inscription aux examens déposée alors que le délai de l'art. 32 al. 3 LPAv était échu.

Par ailleurs, le recourant déclare qu'il ne pouvait que déduire de la loi qu'il devait se présenter aux examens d'avocat malgré son incapacité de travail. On peine également à suivre le recourant sur ce point. En effet, l'art. 3 al. 3 du règlement du 8 mars 2016 sur les examens d'avocat (REAv; BLV 177.11.2) précise que le candidat qui, sans motif légitime, se retire de l'examen ou ne se présente pas est censé avoir échoué. Il en découle que la loi pose clairement une exception à l'existence d'un cas d'échec dans le fait de justifier d'un motif légitime pour ne pas s'être présenté à un examen. Une incapacité liée à une difficulté avérée de santé constitue sans nul doute un tel motif.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant ne remplit pas les conditions nécessaires à l'existence d'un cas de restitution de délai. Il faut en effet pour cela que le délai ait été manqué et que l'acte n'aie pas été effectué, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le recourant s'étant présenté à l'examen, ce indépendamment de l'existence éventuelle d'un motif légitime. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs que le recourant développe en lien avec les conditions de la restitution de délai.  

2.                      Pour autant qu'il faille comprendre que le recourant remet en cause les résultats qu'il a obtenus en raison de son état de santé, il y a lieu de retenir ce qui suit.

a) Selon la jurisprudence en matière d'examens (CDAP GE.2018.0233 du 24 septembre 2019 consid. 4b/aa et les arrêts cités), qui s'inspire notamment des principes applicables en matière de restitution de délai pour empêchement non fautif, un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen. La production ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d'examen efficace si des certificats médicaux produits après l'examen peuvent annuler une épreuve passée (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-3354/2009 du 24 septembre 2009, consid. 2.2). Ainsi, le candidat à un examen qui se sent malade, qui souffre des suites d'un accident, qui fait face à des problèmes psychologiques, qui est confronté à des difficultés d'ordre familial graves ou qui est saisi d'une peur démesurée de l'examen doit, lorsqu'il estime que ces circonstances sont propres à l'empêcher de subir l'examen normalement, non seulement les annoncer avant le début de celui-ci (TAF B‑6063/2009 du 12 novembre 2009, consid. 2.2), mais également ne pas s'y présenter (TAF C-7728/2006 du 26 mars 2007, consid. 3.2; TAF B-2206/2008 du 15 juillet 2008, consid. 4.3). Cela étant, le Tribunal cantonal considère pour sa part, à la suite du Tribunal administratif, qu'un certificat médical produit ultérieurement peut, à certaines conditions, justifier l'annulation d'un examen. Dans son arrêt GE.1994.0008 du 7 octobre 1994, le Tribunal administratif avait jugé, lorsqu'un cas de force majeure était établi par un certificat médical, que l'autorité ne pouvait s'en écarter sans raisons, même si celui-ci était produit après la période à laquelle il rétroagissait. Le Tribunal administratif avait alors estimé qu'il pouvait arriver que le candidat ne soit pas conscient de l'atteinte à la santé dont il était victime ou de l'ampleur de celle-ci au moment d'effectuer l'épreuve. Sauf à contester la teneur du certificat médical, le cas de force majeure doit en principe être alors admis par l'autorité avec pour conséquence que les examens échoués sont annulés, en considérant que la diminution des capacités de l'intéressé est due à une atteinte à la santé préexistante au commencement de l'examen, dont le candidat ne se prévaut pas, par ignorance de son état, par exemple (cf., outre l'arrêt précité, GE.2002.0039 du 14 octobre 2002; GE.2007.0034 du 22 août 2007; GE.2008.0217 du 12 août 2009; GE.2009.0060 du 2 juillet 2009; GE.2008.0154 du 25 juin 2010). La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, dont on peut également s'inspirer, prévoit aussi des exceptions au principe selon lequel la production ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen, ceci aux conditions cumulatives suivantes : a) la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il n'ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat acceptant, dans le cas contraire, un risque à se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier par après l'annulation des résultats d'examen; b) aucun symptôme n'est visible durant l'examen; c) le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen; d) le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen; e) l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examen dans son ensemble (cf. notamment TAF B-5994/2013 du 27 octobre 2014, consid. 4.4 et les références; CDAP GE.2022.0281 du 23 mai 2023 consid. 2b/aa et les références).

b) En l'occurrence, les conditions permettant de remettre en cause les résultats obtenus par la production ultérieur d'un certificat de travail ne sont manifestement pas remplies. Le recourant précise, dans son écriture du 21 novembre 2024, qu'il souffre d'une "pathologie psychique nécessitant un traitement médical". Il ajoute également qu'un traitement de Sertraline, soit un antidépresseur, et de Zoldorm, soit un somnifère, lui avait été prescrit, le 18 avril 2024 pour une durée d'un mois. Selon lui, ce traitement indiquait un trouble psychique impactant ses capacités cognitives et, en raison de cette altération de sa capacité de discernement, il n'était pas en mesure de prendre des décisions éclairées, notamment celle de transmettre ses certificats médicaux avant, pendant ou immédiatement après les examens.

Force est de constater que la maladie dont se prévaut le recourant est apparue bien avant les examens, et même avant son inscription du 3 avril 2024 à la session à laquelle il s'est présenté, puisque son premier certificat médical a été établi le 28 mars 2024. Il est donc évident que des symptômes étaient apparus avant les examens, symptômes qui l'ont d'ailleurs amené à consulter et qui ont, selon toute vraisemblance, conduit son psychiatre à lui prescrire un traitement médicamenteux le 18 avril 2024, soit également avant le déroulement des examens. Il y a donc lieu de retenir, au sens de la jurisprudence précitée, que le recourant a sciemment pris le risque de se présenter aux examens dans un état déficient qu'il connaissait, ce qui ne saurait justifier leur annulation a posteriori. En l'absence d'un certificat médical circonstancié corroborant ses allégations, il ne ressort d'aucune pièce que sa capacité de discernement ait été altérée au point qu'il n'aurait pas été en mesure de se rendre compte de son état, ce d'autant moins qu'il faisait déjà l'objet d'un traitement tant médical que médicamenteux. Il est peu crédible que le recourant n'ait pu se rendre compte au cours de la longue période séparant le début de son incapacité de travail le 28 mars 2024 de la date du début de la session d'examens le 11 juin 2024, qu'il n'était pas en mesure de se présenter aux examens. Au contraire, le fait qu'il s'y soit inscrit pendant cette période permet d'inférer qu'il s'estimait en mesure d'y prendre part. Pour ces raisons également, il est peu vraisemblable qu'aucun symptôme n'ait été visible pendant les examens. En outre, le recourant n'est pas allé consulter immédiatement après ses examens. Non seulement, il a laissé passer l'entier de sa session, laquelle comprenait cinq épreuves différentes sur plus de deux semaines, mais il n'a pas non plus consulté de médecin à l'issue de celle-ci. Ce n'est que lorsqu'il a reçu les résultats négatifs qu'il a invoqué, pour la première fois, ses problèmes médicaux dans le cadre du présent recours. On relèvera encore que si ses certificats font état d'une incapacité totale de travail, aucune pièce au dossier ne permet toutefois de retenir une maladie grave et soudaine permettant d'établir un rapport de causalité avec l'échec aux examens.  

c) Il ressort de ce qui précède que le recourant ne peut pas se prévaloir d'un empêchement non fautif en raison de son état de santé.

d) Le recourant, se fondant sur l'art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), se prévaut encore du principe de la proportionnalité. Selon cette disposition, toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale, être justifiée par un intérêt public prépondérant et, selon le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis. Si le recourant n'explique pas de quel droit fondamental il entend se prévaloir, il faut reconnaître que, dans la mesure où elle prononce son échec définitif, la décision attaquée restreint sa liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. et qui comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Cela étant, selon la jurisprudence, lorsqu'il s’agit de délivrer un titre professionnel, les notes et l’échec en cas de moyenne insuffisante constituent des moyens proportionnés et adaptés à l’objectif (sur ce point, cf. GE.2020.0151 du 5 juillet 2021 consid. 7b). Compte tenu des éléments au dossier, en particulier des notes – non contestées – obtenues par le recourant, la mesure attaquée apparaît proportionnée. Elle doit être maintenue et le moyen écarté.

e) Le recourant invoque ensuite une violation du principe de la bonne foi en ce sens qu'il se serait fondé de bonne foi sur les dispositions légales en cause. Découlant directement de l'art. 9 Cst. (cf. ég. art. 5 al. 3 Cst.) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (sur le principe de la bonne foi, cf, notamment, FI.2024.0057 du 21 août 2024 consid. 6a). Le recourant ne peut toutefois pas tirer une protection de la confiance du texte légal. Il n'invoque au demeurant pas avoir reçu une quelconque assurance des autorités. Ce grief sera également rejeté.

f) Se prévalant du droit d'être entendu, le recourant semble aussi reprocher à l'autorité intimée de ne pas avoir pris en compte sa situation exceptionnelle dans laquelle il se trouvait. Il lui impute une "potentielle appréciation anticipée des preuves". Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst.-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1).

En l'occurrence, il faut rappeler que le recourant n'a jamais fait part de ses problèmes de santé, ni transmis aucun certificat avant que la décision attaquée ne soit rendue. Il est donc malvenu de se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu de même qu'une appréciation anticipée de preuves qu'il n'avait alors pas portées à la connaissance de l'autorité intimée. Ce grief sera également rejeté.

g) Enfin, le recourant estime que la décision attaquée viole le principe d'égalité de traitement dans la mesure où les autorités n'ont pas considéré les circonstances spécifiques qui le différencient des autres candidats et où elles ont appliqué les mêmes règles à une situation manifestement différente, omettant de faire les distinctions nécessaires pour éviter un traitement inégal. Une décision ou un arrêté viole le principe d'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid. 9.1; 145 I 73 consid. 5.1; 144 I 113 consid. 5.1.1).

En l'espèce, ici également, il sied de relever que le recourant n'a jamais informé les autorités des circonstances dont il se prévaut aujourd'hui, de sorte qu'il ne saurait lui reprocher de ne pas en avoir tenu compte. Pour le surplus, le recourant a passé les mêmes épreuves que les autres candidats et rien n'indique qu'il n'aurait pas été jugé à l'aune des mêmes critères d'évaluation. Son grief sera rejeté.

h) Au demeurant, le recourant ne remettant en cause ni les notes obtenues, ni le fait qu'elles ne suffisent largement pas pour lui délivrer le brevet d'avocat, la décision de l'autorité intimée apparaît conforme au droit et ne peut qu'être confirmée.  

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision attaquée.

a) Les frais de justice devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Toutefois, dès lors que l'intéressé a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 7 octobre 2024, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

b) Il convient encore de procéder au calcul de l'indemnité d'office. Le conseil d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. en tant qu'avocat (art. 2 al. 1 let. a et b du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et au remboursement de ses débours fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1 RAJ).

En l'occurrence, dans sa liste des opérations du 16 décembre 2024, l'avocat du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire 14 heures et 45 minutes, ce qui paraît approprié au vu des nécessités de la cause. L'indemnité de conseil d'office de Me Gaetan Van Campenhoudt peut ainsi être arrêtée au montant de 2'787 fr. 75, soit 2'655 fr. d'honoraires (14 heures 45 x 180 fr./h) et 132 fr. 75 de débours (2'655 fr. x 5%), étant précisé qu'il n'y a pas lieu d'ajouter la TVA, Me Gaetan Van Campenhoudt ayant indiqué ne pas y être soumis.

c) L'indemnité de conseil d'office est provisoirement supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et 123 al. 1 CPC, par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

d) Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

II.                      La décision du 22 juillet 2024 de la Cour administrative du Tribunal cantonal est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    L’indemnité d’office de Me Gaetan Van Campenhoudt, conseil du recourant, est arrêtée à 2'787 fr. 75 (deux mille sept cent huitante sept francs et septante cinq centimes), débours compris et hors TVA.

V.                     Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité de conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 19 décembre 2024

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.