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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 décembre 2024 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Fernand Briguet, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Zakia ARNOUNI, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Autorité d'indemnisation LAVI, à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du 30 juillet 2024 (indemnisation LAVI) |
Vu les faits suivants:
A. Dans la nuit du 27 au 28 septembre 2018, dans une pizzeria à ********, A.________ a bu plusieurs verres d'alcool avec le patron de l'établissement, B.________. A un certain moment, A.________ s'est, pour une raison inconnue, retrouvé dans un petit local situé à l'arrière du bar. Là, B.________ a sorti un pistolet d'alarme, l'a posé au niveau de la tempe d'A.________ et a tiré, causant chez ce dernier une brûlure sur la tempe.
Par jugement du 1er avril 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré B.________ des chefs de lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui et menaces, a renoncé à révoquer le sursis accordé le 9 janvier 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et a rejeté les conclusions civiles d'A.________.
Le 31 août 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis les appels formés par le Ministère public et A.________ contre ce jugement, qu'elle a modifié en ce sens qu'B.________ est libéré des chefs d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui et de menaces mais condamné, pour lésions corporelles simples qualifiées, à une peine privative de liberté de douze mois, dont six fermes et six avec sursis pendant cinq ans. Elle a alloué à A.________ une indemnité pour tort moral de 10'000 fr. qu'elle a motivée comme suit (pp. 24-25):
"En l’espèce, le plaignant a souffert de stress aigu suite aux faits, qui s’est manifesté notamment par des cauchemars, flash-backs, troubles anxieux et du sommeil ; il a suivi une thérapie (cf. P. 42/1). Il a expliqué qu’il allait très mal, qu’il n’osait plus sortir et qu’il n’a pas pu rechercher du travail (cf. jugt, p. 6). Le 29 septembre 2018, le CURML a procédé à l’examen clinique du plaignant. Les experts ont constaté les lésions suivantes : une plaie croûteuse de forme ovale de la tempe gauche, un hématome en monocle à gauche, plusieurs dermabrasions et croûtes du pavillon auriculaire gauche, de l’hémiface gauche, en dessous de l’oreille droite, des quatre membres et du dos et des ecchymoses du dos et du membre supérieur gauche (cf. P. 12, p. 14 et P. 14/3). Sur conseil des experts, le plaignant s’est ensuite rendu aux urgences du CHUV ; il présentait des douleurs à la main droite, au dos, ainsi que de céphalée temporale droite (cf. P. 12, p. 7). Lors des débats d’appel, A.________ a expliqué que pendant deux mois après les faits, il a entendu des sifflements. L’on constate ainsi que les blessures consécutives aux faits dont a souffert le plaignant sont importantes. Celui‑ci a subi des conséquences tant physiques que psychiques, qui ont également eu un impact sur sa vie professionnelle.
Compte tenu des éléments qui précèdent, la somme de 10'000 fr. réclamée par A.________, à titre de tort moral, paraît justifiée et adéquate et doit ainsi lui être allouée."
Par arrêt du 29 septembre 2022, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale déposé par B.________, dans la mesure où il était recevable.
B. Le 7 février 2023, A.________ a déposé auprès de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (ci-après: DGAIC) une demande d'indemnisation LAVI d'un montant de 10'000 fr. pour réparation morale en invoquant l'absence de versement de la part de l'auteur de l'infraction.
Par courrier du 13 février 2023, la DGAIC a rappelé à l'intéressé qu'il était tenu de fournir toute pièce utile à justifier ses prétentions et à évaluer sa situation personnelle et financière. Elle lui a dès lors demandé de produire le rapport médical du 24 mars 2021 de sa psychothérapeute, qui était mentionné dans sa demande. Elle a aussi attiré son attention sur le fait qu'il avait la possibilité d'être auditionné.
Pour toute réponse, A.________ a produit le rapport médical du 24 mars 2021 précité. Ce document expose ce qui suit:
"J'ai reçu Monsieur A.________ à 3 reprises dans mon cabinet en octobre 2018.
Monsieur A.________ est venu sur recommandation de la LAVI.
Il souffrait de stress aigu suite à l'agression dont il avait été l'objet de la part du propriétaire d'une petite pizzeria à ******** la nuit du 27 au 28 septembre 2018.
[...]
Ses réactions à ce stress intense ont été:
Dans la sur-activation du système neurovégétatif:
o Des instrusions de l'expérience traumatique sous forme de cauchemars, de flash back, de réactions de peur intense (palpitations, sudation),
o Des troubles anxieux, exprimés à travers une crainte de sortir de chez soi et de risquer de devoir faire face à nouveau, à l'agresseur,
o De l'hypervigilance, des troubles du sommeil.
Quant aux symptômes de sous-activation, ils se sont manifestés par une perte d'énergie, un fort sentiment d'injustice et d'impuissance face à cette expérience extrêmement traumatisante dans laquelle il a pensé mourir, et face aux accusations portées par le propriétaire (vitrine cassée). Cette agression l'a mis dans une insécurité financière et professionnelle très anxiogène."
Par décision du 30 juillet 2024, la DGAIC a admis la demande d'indemnisation d'A.________ et lui a alloué la somme de 2'000 fr. à titre de réparation morale.
C. Le 17 septembre 2024, A.________ a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une indemnité de 10'000 fr. lui est allouée au titre de réparation du tort moral, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la DGAIC pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 10 octobre 2024, la DGAIC conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Considérant en droit:
1. En vertu des art. 24 ss de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI; RS 312.5), les cantons doivent désigner une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une autorité établissant d’office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en créant une voie de recours auprès d'une juridiction indépendante de l'administration jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, la DGAIC est l'autorité cantonale compétente au sens de l’art. 24 LAVI (art. 14 de la loi du 24 février 2009 d'application de la LAVI [LVLAVI; BLV 312.41]). Conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par cette direction peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BVL 273.36).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions légales de recevabilité (cf. en particulier art. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le montant de 2'000 fr. alloué au recourant à titre de réparation morale. Ce dernier considère qu'il a droit à l'entier de l'indemnité qui a été fixée dans le cadre de la procédure pénale, à concurrence de 10'000 francs.
3. a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par cette loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation morale (art. 2 let. e LAVI), qui est accordée indépendamment des revenus de l’ayant droit (art. 6 al. 3 LAVI). Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime a droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie, les art. 47 et 49 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) s’appliquant par analogie. L'art. 23 LAVI prévoit que le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte (al. 1), mais ne peut excéder 70'000 fr. lorsque l’ayant droit est la victime (al. 2 let. a).
Le système d'indemnisation instauré par la LAVI est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI). Le Tribunal fédéral a rappelé à de nombreuses reprises que le législateur n'avait pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage. Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation "ex aequo et bono". La collectivité n'est en effet pas responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime. Partant, elle n'est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l'auteur de l'infraction (ATF 131 II 121 consid. 2.2; 129 II 312 consid. 2.3; TF 1C_195/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1). En fait, le plafonnement de l'indemnisation a pour conséquence la fixation du montant de la réparation morale selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés en application du droit privé. Sans avoir voulu instaurer une réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile (cf. Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005 concernant la révision totale de la LAVI, FF 2005 6683, p. 6744 s.). La fourchette des montants à disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves (TF 1C_195/2023 précité consid. 4.1; 1C_184/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.2).
Comme le relève le Tribunal fédéral, le tort moral ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel, et la décision d'accorder une réparation morale, de même que son montant, relèvent surtout de l'équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3). L'autorité d'indemnisation dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour réparation morale, lequel n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 125 II 169 consid. 2b/bb; TF 1C_505/2019 du 29 avril 2020 consid. 3.1).
Les lésions corporelles doivent revêtir une certaine gravité pour ouvrir le droit à la réparation morale. Cette exigence est notamment réalisée en cas d'invalidité ou de perte définitive de la fonction d'un organe. En cas d'atteinte passagère, certaines circonstances peuvent ouvrir le droit à une réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 LAVI, parmi lesquelles figurent par exemple une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, une période d'hospitalisation de plusieurs mois, de même qu'un préjudice psychique important tel qu'un état de stress post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité. Les atteintes psychiques consécutives à une agression sont plus difficiles à évaluer que les atteintes physiques, car il faut surtout se fonder sur les indications de la victime elle-même ou, le cas échéant, de médecins spécialisés. Il est aussi souvent incertain de savoir si les atteintes qui en résultent sont de nature durable ou non (TF 1C_443/2023 du 7 mai 2024 consid. 2.1).
L'Office fédéral de la justice a établi un "Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes" du 3 octobre 2019 (Guide OFJ, disponible sur le site www.bj.admin.ch, rubrique Société > Aide aux victimes d'infractions > Moyens auxiliaires destinés aux autorités d'application du droit). Le Guide OFJ a pour objectif de permettre l'application uniforme de la LAVI en matière de réparation morale. Il n'est certes pas contraignant (cf. ch. I/3 p. 2). Dans la mesure toutefois où il correspond en principe à la volonté du législateur, il constitue une référence permettant d'assurer une certaine égalité de traitement tant que le Conseil fédéral n'impose pas de tarif en application de l'art. 45 al. 3 LAVI, le législateur lui ayant donné cette compétence pour la réparation morale (TF 1C_508/2020 du 26 août 2021 consid. 3.3). Ainsi, même si les autorités chargées d'appliquer la LAVI disposent d'un large pouvoir d'appréciation, elles ne devraient pas s'écarter de manière démesurée des recommandations contenues dans ce guide (TF 1C_184/2021 précité consid. 5.2).
Le Guide OFJ comprend une partie consacrée aux différents types d’atteintes. Pour la fixation du montant de la réparation morale, il faut tenir compte des fourchettes de montants (en vert dans le guide) et des circonstances du cas concret. Sous "critères de fixation du montant" (en jaune) figure pour chaque type d’atteintes un échantillon de circonstances qui, d’après l’expérience, sont spécialement pertinentes. Les fourchettes comme les critères sont des indications pour aider les autorités compétentes à fixer le montant de la réparation morale dans le respect de l’égalité de traitement.
Selon le Guide OFJ, les atteintes à l'intégrité physique de peu de gravité ne donnent pas droit à réparation morale, sauf en présence de circonstances aggravantes. Ces dernières sont présentes lorsque les lésions corporelles ont été infligées dans des circonstances traumatiques, ou bien ont laissé des séquelles psychiques durables. On peut par exemple aussi considérer comme circonstances aggravantes la mise en danger de la vie, des répercussions dramatiques sur la vie privée et professionnelle de la victime, un séjour prolongé à l'hôpital, plusieurs séjours, ou encore des douleurs persistantes ou aiguës (p. 10). Lorsqu'une atteinte grave à l'intégrité psychique va de pair avec une atteinte à l'intégrité physique ou sexuelle, elle est une conséquence ou une circonstance aggravante de cette dernière, auquel cas la prétention et le montant de la réparation seront déterminés par les fourchettes applicables à la première atteinte. On procède alors comme pour l'application du principe de l'aggravation des peines (p. 14). En cas d'atteinte à l'intégrité physique, le Guide OFJ prévoit une fourchette allant de 0 à 5'000 fr. pour des "atteintes corporelles non négligeables, en voie de guérison [et des] atteintes de peu de gravité avec circonstances aggravantes", p. ex. des fractures ou des commotions cérébrales (p. 10).
b) En l'espèce, la décision attaquée se fonde d'abord sur une comparaison avec des indemnités allouées par les autorités de réparation morale à d'autres victimes de vol, brigandage, menaces et/ou séquestration commis avec une arme. Une telle comparaison avec d'autres affaires similaires peut s'avérer délicate. Certes, le montant de la réparation morale alloué en l'espèce n'apparaît pas déraisonnablement bas au regard de la pratique des autorités cantonales d'indemnisation LAVI et des tribunaux (voir notamment les cas cités par Peter Gomm in Kommentar zum Opferhilferecht, 4ème éd., Berne 2020, pp. 206-208). Il convient toutefois d'examiner si l'autorité intimée a correctement apprécié les circonstances particulières du cas d'espèce.
S'agissant de l'atteinte à l'intégrité physique, le recourant a présenté à la suite de son agression une plaie croûteuse de forme ovale sur la tempe gauche, un hématome en monocle à gauche, plusieurs dermabrasions et croûtes du pavillon auriculaire gauche, de l’hémiface gauche, en dessous de l’oreille droite, des quatre membres et du dos, ainsi que des ecchymoses sur le dos et le membre supérieur gauche. Son état de santé n'a pas nécessité d'hospitalisation. D'après le jugement de la Cour d'appel pénale du 31 août 2021, il a entendu des sifflements pendant deux mois après les faits. Le recourant a également été affecté sur le plan psychique. Ainsi, selon le rapport médical du 24 mars 2021, il a suivi trois séances de psychothérapie au mois d'octobre 2018 en raison d'un état de stress aigu qui se manifestait par des cauchemars, des flash-backs, des réactions de peur intense, des troubles anxieux, de l'hypervigilance et des troubles du sommeil. L'agression, décrite comme une "expérience extrêmement traumatisante", a également engendré une perte d'énergie, une crainte de sortir et une insécurité financière et professionnelle très anxiogène. La décision attaquée relève que la vie du recourant n'a pas été concrètement mise en danger et qu'il ne souffre plus, à l'heure actuelle, de séquelles physiques dues à son agression. Elle constate qu'aucun document versé au dossier n'atteste d'un quelconque suivi psychologique actuel. Elle arrive ainsi à la conclusion que si le recourant a souffert d'un stress post-traumatique après les événements survenus dans la nuit du 27 au 28 septembre 2018, l'atteinte à sa santé psychique et physique semble s'être atténuée avec le temps.
Le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il souffre de séquelles psychiques durables, qui ont de graves répercussions sur sa vie quotidienne. Il explique qu'il a perdu son travail et son logement, qu'il est en situation de grande précarité et que son avenir professionnel est très incertain. Il précise que son état de détresse psychologique est tel qu'il se trouve dans l'incapacité de bénéficier à nouveau d'un suivi thérapeutique.
Il ressort certes du rapport médical du 24 mars 2021 que les faits ont engendré d'importantes souffrances psychologiques chez le recourant et ont affecté son quotidien. Ce document, fondé sur des observations qui remontent au mois d'octobre 2018, est toutefois trop ancien pour permettre d'évaluer l'état de santé actuel du recourant et un éventuel changement de sa personnalité. Sur le plan professionnel, il ressort du dossier que l'intéressé était au chômage au moment des faits (cf. rapport du11 mars 2019 du Centre universitaire romand de médecine légale [CURML]). Aucune pièce ne fait état d'une quelconque atteinte temporaire ou permanente à sa capacité de travail à la suite de l'infraction. Le jugement pénal du 31 août 2021 constate certes que les conséquences physiques et psychiques de l'agression ont eu un impact sur sa vie professionnelle, sans toutefois préciser s'il a été en incapacité de travail et, le cas échéant, pour quelle durée. A réception de la demande d'indemnisation LAVI, l'autorité intimée a attiré l'attention du recourant sur le fait qu'il était tenu de produire toute pièce de nature à justifier ses prétentions et à évaluer sa situation personnelle et financière et qu'il avait la possibilité d'être auditionné. Il n'a pas donné suite. On ignore en l'état si la détresse vécue par le recourant l'empêche, comme il l'affirme, de consulter à nouveau un professionnel pour bénéficier d'un soutien thérapeutique ou médical. Le recourant aurait, quoi qu'il en soit, pu demander à s'exprimer devant l'autorité intimée conformément à son devoir de collaborer. Sans minimiser les souffrances vécues, le tribunal constate que le recourant ne parvient pas à démontrer que sa situation personnelle, médicale et professionnelle actuelle trouve sa cause dans les conséquences de son agression et justifie l'octroi d'une indemnité de 10'000 francs.
Il convient enfin de tenir compte du déroulement de l'acte et des circonstances, soit que le recourant a été entraîné dans une pièce fermée à l'arrière de l'établissement, que son agresseur a utilisé contre lui une arme à feu sans projectile et qu'il a cru sur le moment qu'il allait mourir. On relèvera toutefois également que le recourant, fortement alcoolisé au moment des faits, a déclaré n'avoir que très peu de souvenirs de l'agression.
Le tribunal arrive ainsi à la conclusion que l'autorité intimée a tenu compte de toutes les circonstances pertinentes et n'a pas violé l'important pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu sur la base de l'art. 23 al. 1 LAVI en fixant le montant de la réparation morale à 2'000 francs.
4. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La procédure étant gratuite (art. 30 al. 1 LAVI), il n'est pas perçu d'émolument. Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du 30 juillet 2024 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 décembre 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.