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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 août 2025 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'environnement DGE-BIODIV, Unité droit et études d'impact, à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement du 20 août 2024 (octroi d'une indemnité suite aux dégâts causés par les sangliers sur sa parcelle cultivée) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, exploitant agricole reconnu, exploite notamment la parcelle n° 2216 de la commune d'Aubonne, d'une surface de 57'872 m2.
B. Il ressort des explications de A.________ que celui-ci a semé le 20 mai 2024 sur la parcelle n° 2216 du maïs sur une surface de 5,5 hectares. Le 24 mai 2024, il a constaté que cette parcelle avait fait l'objet de dommages causés par des sangliers, qui avaient mangé la totalité des grains de maïs.
A.________ a alors annoncé ce dommage à la Direction générale de l'environnement (DGE) au moyen du formulaire "Déclaration de dommages causés par la faune aux cultures, prairies et pâturages".
Le 31 mai 2024, un taxateur de la DGE s'est rendu sur la parcelle n° 2216 accompagné de A.________. Il ressort du rapport complété le même jour par ce taxateur que la culture concernée était du maïs, que les dégâts avaient été causés par des sangliers, que la parcelle avait été touchée sur sa totalité (550 ares) et qu'une indemnité de 5'225 fr. était proposée (550 ares x 9,5 fr./are) pour la remise en état. Le rapport précisait aussi que la parcelle n'était pas clôturée. A.________ a contresigné ce rapport au regard de la mention "Accord du lésé".
Selon ses explications, A.________ est ensuite entré en contact avec le garde faune, lequel a exigé la pose de fils électriques autour de la parcelle.
C. Par décision du 20 août 2024, la DGE a fixé à 4'964 fr. le montant de l'indemnité allouée à A.________ pour les dommages causés à la parcelle n° 2216 en mai 2024.
A.________ s'est adressé à la DGE par courrier du 30 août 2024 pour lui faire part de son étonnement quant à l'indemnisation proposée. Il a indiqué que c'était l'entier du champ de maïs qui avait été détruit et avait dû être ressemé 20 jours plus tard, dans des conditions non optimales. Il en résultait ainsi une perte de rendement de 30%, correspondant, selon ses calculs, à 5'280 fr. en tenant compte d'un rendement théorique de 3'200 fr. par hectare (3'200 fr. x 5,5 ha x 30%). Devaient s'y ajouter un montant de 3'671.85 fr. relatif à l'installation d'une clôture électrique (achat de matériel pour 2'606.90 fr. et pose pour 1'064.95 fr.), ainsi qu'un montant de 1'890 fr. se rapportant à trois passages à la débroussailleuse sous les fils (27 heures x 70 fr./h). Il a invité la DGE à lui faire savoir sur quelles bases le montant de 4'964 fr. avait été estimé.
Le 2 septembre 2024, la DGE a répondu à A.________ que son courrier était en cours de traitement et qu'une réponse lui serait prochainement adressée.
A.________ a réitéré sa requête auprès de la DGE le 6 septembre 2024, en insistant sur le besoin d'obtenir rapidement une réponse vu l'échéance du délai de recours contre la décision du 20 août 2024.
Le 13 septembre 2024, la DGE a derechef répondu à l'intéressé que sa demande était en cours de traitement et qu'une réponse lui serait adressée prochainement.
Le 19 septembre 2024, A.________ a contacté l'unité Agriexpert de l'Union suisse des paysans (USP) en la priant d'établir le dommage causé à ses cultures, sur la base des explications suivantes: "En date du 20 juillet 2024, j'ai semé 5,5 ha de maïs. Je me suis aperçu 4 jours plus tard soit le 24 juillet 2024 que la totalité des grains avaient été mangés par les sangliers. J'ai averti le préposé agricole, qui m'a mis en rapport avec le garde faune, et sur ses invectives, j'ai acquis le matériel nécessaire pour clôturer par 3 fils électrifiés l'entier de ma parcelle. Compte tenu de la météo et des travaux à réaliser, malheureusement 3 semaines se sont écoulées. Le maïs a été remis en place dans des conditions moyennes. Aujourd'hui j'accuse une perte de rendement de 30 à 40%. Vous serait-il possible de me chiffrer l'indemnité qui m'est due sachant que j'ai dû préparer à nouveau le lit de semences, herse rotative, semis et roulé la parcelle dans son entier."
Le 20 septembre 2024, Agriexpert a transmis à A.________ une proposition d'indemnisation tenant compte des frais supplémentaires de réensemencement ainsi que de la baisse de rendement du maïs, mais pas du surcoût lié à l'installation de la clôture. Agriexpert recommandait ainsi une indemnisation à hauteur de 11'550 fr., soit 5'500 fr. à titre d'indemnité pour l'ensemencement de remplacement (550 ares x 10 fr./are) et 6'050 fr. à titre d'indemnité pour un rendement réduit de la culture réensemencée (550 ares x 11 fr./are). Agriexpert a précisé que les dommages avaient été calculés sur la base des informations fournies par A.________, sans visite sur place.
D. Par acte du 20 septembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la DGE du 20 août 2024, en formulant les conclusions suivantes:
"Le montant de l'octroi de l'indemnité de Frs 4'964 fr. octroyé par la DGE pour la destruction totale de 5,5 ha de maïs est contesté, celle-ci étant largement sous-estimée par rapport au dommage et à la perte subie.
De toute évidence, la perte de rendement est supérieure à l'indemnité octroyée.
N'ayant aucune indication ni rapport de l'expertise tel que figurant dans la décision d'octroi de l'indemnité du 20 août 2024, et afin de clarifier cette situation, le recourant a fait la demande d'une expertise auprès de l'Union suisse des paysans Agriexpert agréé spécialisé dans l'estimation des dommages causés aux cultures pour les dégâts de sangliers et a remis son rapport le 20 septembre 2024.
Le montant des frais pour l'expertise d'un montant de Frs 500,00 ainsi que les frais s'élèvent à Frs 2'000,00.
Dans le cadre de la réévaluation de l'ensemble du dommage, je sollicite donc le remboursement des frais occasionnés dans le cadre de cette procédure."
Dans un document joint à son recours, le recourant a indiqué qu'il réclamait un montant total de 17'111.85 fr. à titre d'indemnités, somme qui comprenait les montants estimés par Agriexpert (5'500 fr. pour l'ensemencement de remplacement et 6'050 fr. pour le rendement réduit), auquel s'ajoutaient des frais pour l'achat et la pose d'une clôture (3'671.85 fr.), ainsi que des frais pour trois passages à la débroussailleuse sous les fils (1'890 fr., soit 27 heures à 70 fr./h).
La DGE a déposé sa réponse le 22 novembre 2024, en concluant au rejet du recours. Elle a indiqué que seul l'ensemencement de remplacement pouvait faire l'objet d'une indemnisation et a expliqué le détail du calcul ayant mené au montant de 4'964 fr. fixé dans la décision attaquée. S'agissant de la perte de rendement invoquée par le recourant, elle a relevé que sa demande était articulée de manière théorique et qu'une détérioration du maïs n'avait pas été démontrée. Elle a ajouté qu'une perte de culture ne pouvait pas être évaluée sur de simples données, mais que cela nécessitait des visites sur le terrain et la prise en compte de divers paramètres (date de semis, indice de précocité, fumure, densité du semis, altitude, conditions météorologiques). Elle a enfin exposé les motifs pour lesquels les frais relatifs à la pose de clôtures, à du matériel d'entretien et à de la fauche sous les fils ne pouvaient pas être pris en compte à titre de dommages dans la présente procédure.
Le recourant a déposé des observations complémentaires le 16 janvier 2025, en maintenant que la DGE devait indemniser sa perte de rendement à hauteur de 6'050 fr.
La DGE a déposé des observations complémentaires le 7 février 2025. Elle a fait valoir que les conditions météorologiques ayant suivi le réensemencement du maïs à la mi-juin au plus tard avaient été favorables et que le recourant échouait à prouver un dommage en lien avec un rendement réduit. A cet égard, elle a expliqué qu'un (autre) expert-taxateur de la DGE s'était rendu sur place le 28 septembre 2024, qu'il avait pris des photographies de la parcelle depuis des routes voisines et qu'il avait adressé le 4 février 2025 à la DGE le courriel suivant (ci-après: le rapport du 4 février 2025): "Suite à votre demande je vous transmets enfin les photos prises en date du 28 septembre 2024 au lieu que vous m'avez indiqué (...). Le but de ma visite sur cette parcelle était de déterminer une éventuelle perte de culture de maïs suite à un re-semi après des dégâts du gibier. Comme vous pouvez le constater sur les photos et selon mon expérience en la matière je n'ai constaté aucune perte de rendement à cette culture uniforme. Le peuplement est optimal, la grandeur des plantes est supérieure à trois mètres et le diamètre des tiges est correct. Vous constaterez également que les épis sont très bien «remplis» et que la culture qui manque un peu de maturité à cette date a bénéficié de conditions climatiques optimales, soit une mise en place parfaite avec de l'humidité et un mois d'août chaud, propice à la croissance." Au pied de ce courriel figuraient la bannière-mail de la société suisse d'assurance Suisse Grêle, ainsi que la signature mail de l'expert-taxateur présenté comme étant "Collaborateur de la direction" de Suisse Grêle.
Le 25 février 2025, le recourant a contesté le rapport du 4 février 2025, selon lui "bâclé" et sans rapport avec la réalité des faits. Il a relevé que la DGE ne pouvait pas se fonder sur ce document dans la mesure où l'expert n'était pas entré sur la parcelle. S'il l'avait fait, il aurait pu se rendre compte de la situation et notamment de la présence de cinq sangliers, attestée par photographies. Il a ajouté que cet expert aurait en outre dû assister aux travaux d'ensilage effectués le 24 octobre 2024, dont le rapport faisait état d'un rendement matière sèche/hectare de 10,25 t/ha.
La DGE a fait valoir le 14 mars 2025 qu'elle ignorait si le recourant avait déposé une nouvelle demande de dédommagement en lien avec l'ensilage du 24 octobre 2024 mais que si c'était le cas, une telle demande sortirait quoi qu'il en soit du cadre du litige. Elle précisait qu'une perte de rendement ne pouvait pas être dédommagée sur la seule base du tonnage, mais qu'il était nécessaire de disposer des données liées aux conditions météorologiques, de faire venir l'expert sur place avant la récolte, de faire déterminer des hectares par échantillonnage, d'évaluer l'uniformité du maïs et d'appliquer les méthodes de calcul agréés pour peser la plante entière (avec épi) afin de déterminer la matière sèche.
Le 26 mars 2025, le recourant a indiqué que ce n'était qu'après la récolte que le dommage avait pu être correctement déterminé. Il a également reproché à la DGE d'avoir mandaté Suisse Grêle pour l'établissement du rapport du 4 février 2025, en indiquant que l'expert de Suisse Grêle ayant rédigé ce rapport agissait également comme taxateur à la DGE, ce qui créait un conflit d'intérêt. Il a en outre relevé que les seules photographies prises par l'expert le 28 septembre 2024 n'étaient pas suffisantes. Il a ainsi maintenu qu'une indemnité pour perte de rendement devait lui être allouée.
La DGE a fait savoir le 13 mai 2025 que si le recourant avait déposé à temps une demande pour la perte de rendement au moyen d'un nouveau formulaire, un expert-taxateur aurait alors estimé le dommage. Elle a relevé que sur le formulaire complété par le taxateur le 31 mai 2024, aucune demande pour une perte de rendement n'avait été formulée par le recourant, ce qui était logique vu qu'elle n'était pas déterminable à ce moment-là. Elle a indiqué qu'une confusion résultait du fait que le recourant mélangeait dans son argumentation un poste de dommage propre à la demande d'indemnité de mai 2024 (ensemencement de remplacement) et des postes qui devaient faire l'objet d'autres demandes (éventuel rendement réduit, pose de clôture, fauche sous les fils). Or, la question d'une perte de rendement n'avait pas à être examinée dans la présente procédure, dès lors que ce poste n'avait pas fait l'objet d'une demande en due forme et que la DGE n'avait pas pu procéder à son estimation. C'était aussi la raison pour laquelle aucun taxateur de la DGE n'avait assisté à l'ensilage. Il n'y avait d'ailleurs eu aucune volonté de la DGE de mandater Suisse Grêle pour se déterminer sur une éventuelle perte de rendement et le rapport du 4 février 2025 ne faisait ainsi pas office d'expertise, mais avait uniquement valeur d'explications devant le tribunal pour répondre aux arguments – hors objet du litige – du recourant. Quant à la présence du logo Suisse Grêle au bas du rapport du 4 février 2025, il s'agissait d'une simple erreur en lien avec la signature électronique de l'expert de la DGE qui officiait également comme expert auprès de Suisse Grêle, organisme dont le logo apparaissait automatiquement au bas de ses courriels. La DGE a encore souligné qu'elle n'avait pas attendu le rapport du 4 février 2025 pour refuser au recourant une éventuelle indemnité pour perte de rendement, puisque dans sa réponse au recours déjà elle alléguait qu'une analyse plus large aurait été nécessaire pour déterminer une telle perte.
Le recourant a répondu le 28 mai 2025 que la DGE ne pouvait pas de bonne foi prétendre que la perte de rendement n'avait pas fait l'objet d'une demande en due forme, en faisant valoir qu'une demande d'indemnisation suite à des dommages causés par des sangliers portait à l'évidence implicitement tant sur l'ensemencement de remplacement que sur la perte de rendement, que ce poste figurait sur le formulaire complété par le taxateur le 31 mai 2024 et qu'il apparaîtrait chicanier d'exiger deux demandes distinctes pour le même cas. Il a ajouté que c'était par ailleurs la DGE qui avait compliqué l'évaluation de la perte de rendement, puisque ni le garde-faune ni l'expert-taxateur de la DGE ne s'étaient présentés le jour de l'ensilage alors que le garde-faune avait été informé du fait que la récolte aurait lieu le 24 octobre 2024. Il a maintenu que l'expertise réalisée par Agriexpert l'emportait sur celle du taxateur de la DGE du 4 février 2025.
Considérant en droit:
1. La décision de la DGE allouant au recourant une indemnité pour des dommages causés par des sangliers en mai 2024 à ses cultures de maïs peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (cf. art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; cf. CDAP GE.2022.0087 du 28 octobre 2022 consid. 1). En tant que destinataire de la décision entreprise, le recourant a qualité pour recourir contre celle-ci (cf. art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Déposé dans le délai légal, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Par demande du 30 août 2024, renouvelée le 6 septembre 2024, le recourant a prié l'autorité intimée de lui faire savoir sur quelles bases avait été estimé le montant de l'indemnité de 4'964 fr. fixé dans la décision attaquée. L'autorité intimée n'a fourni aucune réponse à l'intéressé avant l'échéance du délai de recours contre cette décision. Même si le recourant n'est pas revenu sur ce point dans son recours, on doit constater que le contenu de la décision attaquée suscite certaines critiques.
a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d’être entendu comprend en particulier le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b). En règle générale, selon la jurisprudence, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les arrêts cités; 137 II 266 consid. 3.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. En outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, si l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).
Selon l'art. 42 let. c LPA-VD, la décision doit notamment contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie".
b) En l'espèce, à la lecture de la décision attaquée, on constate que l'autorité intimée n'y a à aucun moment expliqué le détail de ses calculs pour parvenir au montant de 4'964 fr. correspondant à l'indemnité allouée au recourant pour les dégâts causés à la parcelle n° 2216 en mai 2024. Elle n'y a pas davantage précisé si elle s'était appuyée pour ce faire sur des directives internes ou sur des recommandations d'organismes extérieurs à l'administration. Il n'apparaît pas non plus que l'autorité intimée aurait joint à cette décision des pièces complémentaires permettant d'identifier les éléments pris en compte dans l'estimation du dommage.
Il est regrettable que l'autorité intimée n'ait pas jugé opportun d'apporter au recourant de plus amples précisions quant aux bases de calcul ayant servi à fixer le montant de l'indemnité lui ayant été octroyée, que ce soit dans la décision attaquée elle-même (ou ses annexes) ou ultérieurement lorsque le recourant lui en a expressément fait la demande à deux reprises avant l'échéance du délai de recours. Cela étant, une éventuelle violation du droit d'être entendu à cet égard a été réparée au cours de la présente procédure de recours, l'autorité intimée ayant étoffé ses explications sur cet aspect dans sa réponse et le recourant ayant eu l'occasion de répliquer, devant le tribunal de céans qui statue ici avec un pouvoir d'examen en fait et en droit.
c) Vu ce qui précède, la violation du droit d'être entendu du recourant ne justifie pas une admission du recours et une annulation de la décision attaquée. Il conviendra en revanche de prendre en compte cet élément dans le cadre de la fixation des frais de la cause.
3. Le litige porte sur le montant de l'indemnité allouée par l'autorité intimée au recourant s'agissant des dommages causés par des sangliers à ses cultures en mai 2024.
4. a) La loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (loi sur la chasse, LChP; RS 922.0) règle la question de l'indemnisation des dégâts causés par la faune sauvage à son art. 13 ainsi rédigé:
"Art. 13 Indemnisation des dégâts causés par la faune sauvage
1 Les dommages causés par le gibier à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente seront indemnisés de façon appropriée. Sont exceptés les dégâts causés par des animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures individuelles selon l’art. 12, al. 3.
2 Les cantons règlent l’indemnisation. Les indemnités ne seront versées que pour autant qu’il ne s’agisse pas de dommages insignifiants et que des mesures de prévention raisonnables aient été prises. Les dépenses pour des mesures de prévention peuvent être prises en compte lors de l’indemnisation des dégâts causés par le gibier (...)"
La LChP définit le gibier par opposition aux espèces protégées, qui ne peuvent pas être chassées (cf. art. 5 et 7 LChP; CDAP GE.2022.0087 précité consid. 2a). Le sanglier constitue du gibier (cf. art. 5 al. 1 let. b LChP).
b) Le canton de Vaud a mis en œuvre l'art. 13 LChP aux art. 56l à 66 de la loi du 28 février 1989 sur la faune (LFaune; BLV 922.03). Il ressort de l'art. 56l al. 1 ch. 1 LFaune que les dommages causés aux cultures par le gibier sont indemnisés par le Fonds de prévention et d'indemnisation des dégâts causés par la faune, sous réserve des restrictions prévues à l'art. 56l al. 2 LFaune. Selon l'art. 56l al. 2 LFaune, ne sont pas indemnisés notamment les dégâts causés par d'autres animaux (ch. 1); les dégâts causés par des animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures individuelles en vertu de l'article 58; sont réservés les dégâts causés aux cultures par les blaireaux et les fouines (ch. 2); les dégâts causés au matériel et aux immeubles (ch. 3); les dégâts causés à la forêt qui ne portent pas préjudice à sa conservation, à son rendement soutenu ou à sa régénération (ch. 4); les dégâts causés aux jardins d'agrément ou aux jardins dont les produits sont essentiellement destinés à la consommation familiale (ch. 5); les dégâts insignifiants (ch. 6). Le département fixe les modalités des demandes d'indemnités et le service statue sur les demandes (art. 56l al. 3 LFaune). Selon l'art. 56m al. 1 let. d Lfaune, le service peut réduire l'indemnité de 20% au moins et de 80% au plus lorsque l'avis tardif du dommage a empêché l'évaluation exacte des dégâts. L'estimation du dommage se fait par expertise; les frais de remise en état des lieux, si cette dernière est nécessaire, doivent être compris dans cette estimation (art. 62 LFaune). Le département désigne les experts chargés de l'estimation des dégâts (art. 63 LFaune). A teneur de l'art. 64 LFaune, le département décide si la réparation du dommage doit intervenir sous forme de prestation en nature ou sous forme d'indemnité (al. 1). L'Etat perçoit un émolument administratif correspondant à 5% du montant de l'indemnisation prévue par l'expertise (al. 2).
Le règlement d'exécution de la LFaune du 7 juillet 2004 (RLFaune; BLV 922.03.1) prévoit à son art. 1 que l'application de la LFaune relève du département et du service en charge de la chasse et de la protection de la faune. Selon l'art. 111 RLFaune, pour être indemnisés aux conditions fixées par la loi, les dommages causés par la faune doivent être annoncés au service au moyen du formulaire officiel (al. 1). Les dommages causés aux cultures, prairies et pâturages doivent être annoncés immédiatement (al. 2). A teneur de l'art. 112 RLFaune, l'indemnité versée pour les dommages est fixée par le service sur la base de l'expertise, en collaboration avec l'expert, et sur la base d'une directive départementale; celle-ci fixe les taux des indemnités versées pour les dommages causés par la faune (al. 1). Les dommages inférieurs à CHF 300.- considérés par surface de culture, prairie, pâturage ou forêt ne sont pas indemnisés (al. 2). Lors du versement de l'indemnité ou de la réparation sous forme de prestation en nature prévue par la loi, le service peut fixer des conditions de prévention afin d'éviter de nouveaux dommages sur la même parcelle (al. 3).
c) La DGE a élaboré le 6 octobre 2017 un "Plan de gestion du sanglier 2017-2021", qui a été approuvé par le Département du territoire et de l'environnement. On en extrait les passages suivants (cf. pp 14, 15 et 24):
"2.6 PRINCIPES D'INDEMNISATION DES DOMMAGES
Malgré l’application de mesures préventives et une régulation de l’espèce, il est impossible d’empêcher tous les dégâts du sanglier.
Une politique d’indemnisation permettant d’assurer un dédommagement équitable améliore la compréhension réciproque entre les exploitants agricoles, les chasseurs et l’Etat et permet d’augmenter l’acceptation du sanglier dans le monde agricole.
Outre les pertes directes au niveau des récoltes et les dépenses pour la remise en état des parcelles, les sangliers peuvent occasionner des dégâts indirects aux conséquences parfois durables : diminution de la qualité du fourrage se répercutant sur la production de lait et la santé des animaux, dégâts aux machines, dégâts au vignoble pouvant parfois se répercuter sur plusieurs années avec des incidences sur la qualité des produits et leur commercialisation.
Dans le même temps, la politique d’indemnisation doit éviter les abus, notamment dans les cas suivants :
• cultures de maïs en lisière de forêt ou dans des clairières dans des zones protégées (réserve de faune, réserve naturelle), sans mesures de prévention ;
• absence de mesures préventives ou application incorrecte ;
• attribution systématique au sanglier de dégâts occasionnés par d’autres espèces (par ex. dégâts au maïs causés par le blaireau).
Le présent plan de gestion prévoit les principes d’indemnisation suivants pour la période 2017-2021 :
• Les dégâts doivent être annoncés immédiatement au surveillant de la faune.
• Le constat et l’estimation du dégât s’effectuent sur place. L’estimation est effectuée par un taxateur agréé selon une procédure unifiée dans le canton.
• Les dégâts inférieurs ou équivalents à CHF 300.- par surface de culture, prairie ou pâturage différents ne sont pas indemnisés.
• L’indemnité peut être réduite de 20 à 80% en cas de négligence dans la mise en œuvre des mesures de prévention ou d’autres critères mentionnés à l’art. 56 m LFaune. Ces critères sont précisés et connus des exploitants.
• Les types de cultures indemnisables et les tarifs d’indemnisation sont décrits dans une directive départementale et doivent être connus des exploitants.
• L’indemnisation des remises en état d’une parcelle impactée par le sanglier est faite selon un tarif forfaitaire à l’are (abandon du tarif horaire, sauf cas particulier).
• Un émolument administratif de 5% du montant est perçu sur le montant faisant l’objet d’une indemnisation. Plan de gestion du sanglier DGE – Biodiversité et paysage
• Une indemnisation différenciée est introduite selon que les dégâts touchent :
1° des cultures BIO (ou pas),
2° des surfaces de promotion de la biodiversité (ou pas),
3° des parcelles agricoles au bénéfice d’une convention en raison de leur appartenance à un inventaire ou une zone protégée.
3.3 MESURES D’INDEMNISATION DES DÉGÂTS ET DE REMISE EN ÉTAT DES PARCELLES
Les mesures suivantes sont prévues durant la période 2017-2021 :
• Elaboration en 2017 d’une directive départementale réglementant les modalités et les montants d’indemnisation (dégâts et remise en état) pour les surfaces de cultures, prairies et pâturages, ainsi que l’indemnisation pour la pose et lentretien des clôtures (CHF 1.-/m’). Mise sur le site internet du canton (...)"
d) Selon la jurisprudence, le législateur fédéral a renoncé à une réglementation plus détaillée, en raison de l'extrême complexité du problème des dégâts causés par les animaux sauvages. Dans son message, le Conseil fédéral a relevé à cet égard que les forestiers, les agriculteurs, les personnes engagées dans la protection de la nature ainsi que les chasseurs sont souvent d'avis opposés. Les problèmes proviennent en partie du fait que, dans de vastes régions de la Suisse, des surfaces agricoles exploitées de façon intensive, des forêts cultivées et des aires encore presque naturelles sont étroitement entremêlées, de sorte que les dégâts sont inévitables. Dans l'optique des paysans, chaque tige de céréale brisée peut être considérée comme un dommage. En revanche, les chasseurs et les protecteurs de la nature considèrent que l'homme et les animaux sauvages ont depuis toujours partagé leur habitat. Il faut donc tolérer certains dommages. Il s'agit finalement de trouver des critères permettant de fixer le seuil des dommages tolérables. Ce seuil ne peut être défini de façon biologique; il résulte d'un compromis auquel les milieux concernés doivent sans cesse chercher à aboutir. Ainsi, le législateur a laissé aux cantons le soin de déterminer, dans le cadre fixé, le montant et le mode d'indemnisation, l'estimation des dommages et la désignation des organes chargés de verser l'indemnité. Les cantons peuvent tenir compte à cet égard des particularités de leur territoire (Message concernant la loi fédérale sur la chasse du 27 avril 1983, FF 1983 II 1229 ss, spéc. p. 1243 s.; voir aussi BO CE 25 septembre 1984 p. 497 ss, BO CN 1985 p. 2164 ss; BO CE du 2 juin 1986 p. 19 et BO CN du 9 juin 1986 p. 675; voir encore TF 2C_1006/2017 du 21 août 2018 consid. 3.1; 2C_975/2015 du 31 mars 2016 consid. 4.1; 2C_516/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1; 2C_562/2008 du 28 janvier 2009 consid. 2.1; 2C_422/2007 du 19 février 2008 consid. 3.1; CDAP GE.2015.0089 du 31 août 2016 consid. 1b; GE.2011.0070 du 21 décembre 2012 consid. 5c; Tribunal administratif [TA] GE.1996.0122 du 29 août 2005 consid. 7).
L'indemnisation des dégâts causés par le gibier découle d'une responsabilité de l'Etat. Les règles spécifiques de l'art. 13 al. 2 LChP limitent la responsabilité en fonction de l'importance des dommages (les dommages insignifiants sont exclus) et en fonction de la mise en œuvre (ou de l'absence) de "mesures de prévention raisonnables". Les principes prévalant dans le droit ordinaire de la responsabilité civile sont applicables, pour autant que la LChP ou la LFaune n'en disposent pas autrement (CDAP GE.2015.0089 précité consid. 1b; GE.2011.0070 précité consid. 5c). Ainsi, conformément aux règles de la responsabilité civile, applicables par analogie, le fardeau de la preuve du dommage causé incombe au créancier (art. 42 al. 1 CO). Il revient donc à celui-ci d'alléguer et, en cas de contestation, de prouver les circonstances de fait pertinentes à cet égard, soit l'existence du dommage et sa quotité. Le lésé doit alléguer et établir toutes les circonstances qui parlent pour la survenance d'un dommage et permettent de l'évaluer, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui (ATF 122 III 219 consid. 3a; CDAP GE.2015.0089 précité consid. 1b; GE.2011.0070 précité consid. 5c).
Par ailleurs, ainsi que le confirme la version de l'art. 13 al. 1 LChP rédigée en allemand disposant que les dégâts doivent être "angemessen entschädigt", la réparation doit faire l'objet d'une indemnité "appropriée". Une telle indemnité, correspondant à une indemnité dite "équitable", ne doit pas être confondue avec une indemnité "intégrale" destinée à replacer le lésé dans la situation qui serait la sienne si les dégâts n'étaient pas survenus. Il ne s'agit pas de faire supporter par la collectivité tout dommage (de quelque importance; cf. art. 13 al. 2 LChP) susceptible d'être mis en rapport avec la faune sauvage. Conformément au message, une part des dégâts doit en effet être tolérée par les agriculteurs (CDAP GE.2015.0089 précité consid. 1b; GE.2011.0070 précité consid. 5c).
5. Le recourant se réfère en premier lieu à l'art. 62 LFaune à teneur duquel l'estimation du dommage se fait par expertise. Il se plaint du fait qu'aucun rapport d'expertise n'a été joint à la décision attaquée, laquelle fait pourtant référence à un "rapport des experts chargés d'estimer les dommages",
En l'espèce, suite à l'annonce effectuée par le recourant concernant les dommages causés à ses cultures de maïs, un expert de la DGE s'est rendu le 31 mai 2024 sur la parcelle n° 2216 en vue de procéder à l'estimation des dégâts. On peut admettre que le rapport qu'il a alors complété le même jour en présence du recourant qui l'a contresigné, document qui comprend le type de culture concerné, le gibier en cause, la surface touchée, ainsi que la proposition d'indemnisation, constitue l"expertise" évoquée à l'art. 62 LFaune. Le tribunal a en effet déjà eu l'occasion de relever que la proposition du taxateur de la DGE valait expertise (cf. TA GE.2002.0032 du 29 août 2002 consid. 2b, concernant également une demande d'indemnisation pour des dommages causés à un champ de maïs).
Cela étant, si l'autorité intimée a certes mentionné le rapport d'expert du 31 mai 2024 dans la décision attaquée, cette pièce n'a visiblement pas été transmise au recourant en annexe à ladite décision. Elle figurait cependant au dossier de l'autorité intimée dont une copie complète a été communiquée au recourant le 25 novembre 2024. Partant, une éventuelle violation du droit d'être entendu de ce dernier a, là encore, été guérie dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. consid. 2 ci-dessus), élément dont il conviendra aussi de tenir compte dans la fixation des frais du présent arrêt.
6. Il n'est pas contesté que la parcelle qu'exploite le recourant a subi des dommages et que ceux-ci ont été causés par des sangliers. Le principe d'une indemnisation de ces dégâts n'est pas non plus discuté, étant ici relevé que le Conseil d'Etat n'autorise aucune mesure individuelle à l'encontre des sangliers (cf. art. 108 al. 1 RLFaune), qui ne sont dès lors pas visés par l'exception prévue aux art. 13 al. 1 LChP et 56l al. 2 ch. 2 LFaune excluant l'indemnisation des dommages causés par des animaux contre lesquels il est possible – d'un point de vue légal – de prendre des mesures individuelles (CDAP GE.2022.0087 précité consid. 2c; GE.1996.0122 précité consid. 4).
Seul est ainsi litigieux le montant de 4'964 fr. alloué par l'autorité intimée au recourant, somme indemnisant uniquement l'ensemencement de remplacement. Le recourant fait valoir que c'est une indemnité de 17'111.85 fr. qui devrait lui être octroyée en lien avec les dégâts subis sur la parcelle n° 2216 en mai 2024, montant qui correspond aux quatre postes suivants: 1) ensemencement de remplacement, 2) perte de rendement, 3) installation d'une clôture électrique (achat de matériel et pose), 4) fauche sous les fils. Le recourant requiert par ailleurs l'allocation d'un montant de 500 fr. pour les frais relatifs à l'expertise Agriexpert, ainsi que d'un montant de 2'000 fr. pour des "frais".
a) aa) Le recourant conteste le montant de 4'964 fr. qui lui a été accordé par l'autorité intimée à titre d'indemnité pour l'ensemencement de remplacement de maïs. Il requiert un montant de 5'500 fr., en s'appuyant sur le calcul effectué par Agriexpert dans son rapport, soit 550 ares x 10 fr./are.
L'autorité intimée indique avoir procédé à un calcul en deux étapes consistant en premier lieu à multiplier la surface du terrain ayant subi des dégâts par la valeur à l'are de la culture en cause, en expliquant se référer sur ce point aux montants fixés dans le document "Chiffres pilotes pour l'estimation des sinistres" édité par Suisse Grêle qui font autorité dans le domaine. La somme assurée se monte ainsi à 20'900 fr. (550 ares x 38 fr./are de maïs). Les frais de remise en état doivent ensuite être calculés en pourcentage de la somme assurée, soit ici 25%, ce qui donne 5'225 fr. (20'900 fr. x 25%), somme qui correspond au montant mentionné par l'expert sur le formulaire complété le 31 mai 2024 sur la base du calcul 550 ares x 9,5 fr./are, le chiffre de 9,5 constituant une valeur simplifiée pour faciliter les calculs (25% x 38% = 950% ÷ 100 = 9,5 appliqué à la surface en are). La DGE ajoute qu'il convient enfin de déduire une franchise de 5% du montant de 5'225 fr, de sorte qu'on parvient à l'indemnité de 4'964 fr. fixée dans la décision attaquée.
bb) Le tribunal ne voit en l'espèce pas de raisons de remettre en cause les explications qui précèdent, qui émanent de l'autorité spécialisée en matière d'indemnisation de dégâts causés par la faune. N'apparaît en particulier pas critiquable le fait pour l'autorité intimée de se référer dans ce domaine aux tarifs retenus par Suisse Grêle en cas de dommages dus à la grêle afin de déterminer la valeur à l'are du type de culture ayant subi des dégâts. La CDAP a en effet déjà eu l'occasion de relever que les tarifs de Suisse Grêle, qui étaient appliqués de longue date par la DGE, permettaient une indemnisation appropriée au sens de l'art. 13 al. 1 LChP (cf. arrêts précités GE.2015.0089 consid. 1b et GE.2011.0070 consid. 5d). Une application uniforme de ces chiffres par la DGE dans le cadre du calcul du dommage permet ainsi une indemnisation adéquate et rapide des exploitants lésés, tout en assurant l'égalité de traitement entre ces derniers en fonction du type de culture endommagé. Cette approche se justifie d'autant plus que la "directive départementale" mentionnée à l'art. 112 al. 1 RLFaune et dans le "Plan de gestion du sanglier 2017-2021" n'existe à l'heure actuelle pas encore et est en cours d'élaboration, selon les explications de la DGE (cf. courrier du 29 avril 2025). A défaut d'une telle directive cantonale, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir calculé l'indemnité pour l'ensemencement de remplacement de maïs en se référant, comme elle le fait de longue date, aux valeurs contenues dans les "Chiffres pilotes pour l'estimation des sinistres" édités par Suisse Grêle (édition 2024, p. 16 et 54; cf. pièce n° 5 des annexes à la réponse de la DGE), plutôt qu'à celles indiquées dans le "Guide pour l'estimation des dommages pour les dégâts de sangliers" édité par l'USP, auquel Agriexpert s'est référé dans son rapport. Quant à l'émolument administratif de 5% déduit par l'autorité intimée, celui-ci est expressément prévu à l'art. 64 al. 2 LFaune et ne prête pas le flanc à la critique.
Il s'ensuit que le montant de 4'964 fr. alloué au recourant constitue une indemnité appropriée au sens de l'art. 13 al. 2 LChP en ce qui concerne l'ensemencement de remplacement. Les critiques formulées par le recourant sur ce point doivent par conséquent être écartées.
b) aa) Le recourant requiert une indemnité de 6'050 fr. pour la perte de rendement qu'il estime avoir subie en lien avec les dégâts occasionnés à sa culture de maïs en mai 2024, en se référant là encore au rapport d'Agriexpert qu'il qualifie d'expertise. Il explique n'avoir pu procéder aux travaux de réensemencent qu'environ 20 jours après la découverte des dégâts, aux motifs qu'il a d'abord dû installer autour de la parcelle une clôture électrifiée sur demande du garde faune puis en raison des conditions météorologiques (pluies incessantes). Il allègue que le maïs a ainsi été ressemé dans des conditions non optimales et qu'il en est résulté une perte de rendement de l'ordre de 30%, Pour le démontrer, il produit un document établi le 21 février 2025 par l'entreprise agricole ******** intitulé "Rapport d'ensilage-A.________ du 24 octobre 2024" (ci-après: le rapport d'ensilage) faisant état d'un rendement matière sèche/hectare de 10,25 t/ha. Il conteste les conclusions du rapport du 4 février 2025 de l'expert-taxateur de la DGE selon lesquelles aucune perte de rendement n'avait été constatée, en relevant que les photographies prises le 28 septembre 2024 ne suffisent pas. Il fait valoir qu'une demande d'indemnisation suite à des dommages causés par des sangliers porte à l'évidence implicitement tant sur l'ensemencement de remplacement que sur la perte de rendement, en soulignant qu'une rubrique "perte de rendement" figurait sur le formulaire complété le 31 mai 2024, qui ne pouvait évidemment pas être remplie le même jour. Selon lui, il apparaîtrait chicanier d'exiger deux demandes distinctes pour le même cas.
L'autorité intimée relève que la question de l'indemnisation d'une perte de rendement réduit n'a pas à être examinée dans la présente procédure dans la mesure où elle n'a pas fait l'objet d'une demande formelle par le recourant, si bien que la DGE n'a pas pu procéder à l'estimation de cette prétendue perte sur la base de visites sur place et de divers paramètres, le tonnage lors de l'ensilage n'étant à cet égard pas suffisant. Se référant au rapport de l'expert-taxateur de la DGE du 4 février 2025, elle ajoute que le recourant n'a de toute manière pas prouvé l'existence d'un dommage en lien avec un rendement réduit.
bb) Sur le formulaire qu'il a rempli le 31 mai 2024, l'expert-taxateur de la DGE a uniquement proposé une indemnité au regard de la rubrique "Remise en état (CHF)", laquelle correspond en l'espèce aux coûts d'un ensemencement de remplacement. La rubrique "Perte de rendement" figurant sur ce même formulaire n'a en revanche pas été complétée, ceci logiquement dans la mesure où, à cette date, le recourant n'avait même pas encore procédé à l'ensemencement de remplacement, qui n'interviendra que plusieurs semaines plus tard. En définitive, la question – discutée – de savoir si l'autorité intimée aurait automatiquement dû assurer un suivi du développement du maïs ressemé jusqu'à son ensilage pour déterminer une éventuelle perte de rendement ou si, au contraire, on devait attendre du recourant qu'il dépose une nouvelle demande d'indemnisation distincte portant spécifiquement sur une perte de rendement peut en l'espèce demeurer ouverte, le recourant n'étant quoi qu'il en soit pas parvenu à établir l'existence d'un dommage en lien avec un rendement réduit (cf. consid. 4d ci-dessus).
Le rapport du 4 février 2025 et les photographies du 28 septembre 2024 l'accompagnant, bien qu'elles aient été prises depuis l'extérieur de la parcelle, permettent en effet de constater que la culture de maïs n'a pas souffert des conditions météorologiques qui prévalaient en juin 2024 lors du réensemencement, quoi qu'en dise le recourant. L'auteur dudit rapport (qui a bien agi pour le compte de la DGE, la présence du logo de Suisse Grêle résultant à cet égard d'une simple erreur comme l'a expliqué l'autorité intimée) a au contraire relevé que la culture avait bénéficié de conditions climatiques optimales et propices à la croissance, avec de l'humidité lors de la mise en place et un mois d'août chaud. Prises de vues à l'appui, il a ainsi mis en évidence une culture uniforme sur la parcelle, un peuplement optimal, une hauteur des plantes supérieure à 3 m, un diamètre des tiges correct, ainsi que des épis très bien "remplis".
Pour le surplus, le rapport Agriexpert le 20 septembre 2024 – proposant au recourant une indemnisation à hauteur de 6'050 fr. pour un rendement réduit – ne saurait constituer une expertise établissant la perte de rendement alléguée par ce dernier. On note à cet égard que cet organisme n'a procédé à aucune visite sur place et s'est limité à reprendre les indications lui ayant été fournies par l'intéressé, ceci du reste avant l'ensilage effectué le 24 octobre 2024.
S'agissant enfin des données figurant sur le rapport d'ensilage pour les 577 m3 de maïs du recourant, l'autorité intimée a expliqué dans sa dernière écriture du 13 mai 2025 que selon les informations dont elle disposait, la densité du maïs sur plante entière n'est pas de 0,240 comme retenu dans ledit rapport mais plutôt de 0,450 au minimum, ce qui conduit à un rendement de 19,2 tonnes/ha de matière sèche ([577 m3 x 450 kg] ÷ 5,4 ha, soit 48 T/ha x 40%) au lieu des 10,25 tonnes/ha de matière sèche mentionnées dans le rapport d'ensilage. Or, selon le document de l'USP relatif au rendement de matière sèche en tonnes par ha, produit par le recourant en annexe à son courrier du 25 février 2025, ceci correspond à un rendement qualifié de "très bon" (19-21). Le tribunal ne voit pas de motifs de mettre en doute les chiffres pris en considération par le service cantonal spécialisé en la matière et ses explications à ce propos. Doit également être rappelée ici l'acception restrictive consacrée à la notion de "dommages" figurant à l'art. 13 LChP et le fait que ceux-ci doivent faire l'objet d'une indemnité "appropriée", à savoir une indemnité équitable à l'exclusion d'une indemnité "intégrale" destinée à replacer le lésé dans la situation qui serait la sienne si les dommages n'étaient pas survenus. Dans ce contexte, une part des dégâts doit être tolérée par les agriculteurs (cf. consid. 4d ci-dessus).
Au vu des éléments présentés ci-dessus, la demande du recourant tendant à l'indemnisation d'une perte de rendement doit être rejetée.
c) aa) Le recourant requiert une indemnité de 3'671.85 fr. correspondant à des frais d'installation d'une clôture électrique autour de la parcelle n° 2216 (achat de matériel et pose).
bb) L'art. 56i LFaune prévoit que les propriétaires et les ayants droit sont tenus de prendre, dans toute la mesure du possible, les mesures de prévention nécessaires rationnelles et adaptées aux conditions locales pour protéger les cultures et les biens-fonds contre les dommages que la faune est susceptible de leur causer (al. 1). Aux conditions fixées par l'art. 56j LFaune, l'Etat octroie des subventions aux propriétaires et ayants droit qui prennent des mesures de prévention pour protéger les cultures, pâturages et prairies des dommages causés par le gibier (al. 2). Le RLFaune précise les mesures de prévention pouvant être subventionnées et les modalités de fixation du montant des subventions pour l'acquisition du matériel de protection ainsi que pour les frais de pose et d'entretien (al. 4).
L'art. 109 al. 1 RLFaune prévoit que les mesures de prévention des dommages aux cultures, prairies et pâturages sont notamment les clôtures. Selon l'art. 110 al. 1 RLFaune, les propriétaires ou ayants droit qui souhaitent bénéficier d'une subvention pour des mesures de prévention doivent adresser leur demande au service au moyen du formulaire officiel. A teneur de l'art. 110a al. 1 RLFaune, le montant des subventions pour la prévention des dommages causés aux cultures, aux prairies et aux pâturages représente 80 à 100 pour cent du prix d'acquisition du matériel de protection dans les zones à risque et à proximité des territoires interdits à la chasse (let. a) ou 40% du prix d'acquisition du matériel de protection hors des zones à risque (let. b). Une directive départementale fixe le montant forfaitaire des subventions pour la pose et l'entretien des clôtures électriques protégeant les cultures, les prairies et les pâturages (al. 2).
cc) En l'occurrence, le tribunal partage l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle les frais liés à l'installation d'une clôture électrique autour de la parcelle n° 2216, à hauteur de 3'671.85 fr., ne peuvent être indemnisés dans le cadre de la présente procédure. La pose de cette clôture, postérieurement aux dégâts survenus en mai 2024, ne saurait en effet être considérée comme un "dommage causé aux cultures par le gibier" au sens de l'art. 56l al. 1 ch. 1 LFaune. Il s'agit en revanche d'une mesure de prévention des dommages aux cultures au sens de l'art. 109 al. 1 RLFaune pour laquelle le recourant pourra, s'il l'estime opportun, déposer une demande de subventionnement auprès de la DGE conformément aux art. 56i al. 2 LFaune et 110 al. 1 RLFaune.
La demande formulée par le recourant à cet égard doit partant être écartée.
d) Le recourant sollicite également une indemnisation pour un travail de fauche sous les fils à hauteur de 1'890 fr. (soit trois passages à la débroussailleuse correspondant à 27 heures x 70 fr./h).
Il y a là encore lieu de constater, avec l'autorité intimée, que de tels frais ne découlent pas directement d'un "dommage causé aux cultures par le gibier" selon l'art. 56l al. 1 ch. 1 LFaune et qu'ils ne sauraient à ce titre faire l'objet d'une indemnisation dans le cadre de la présente procédure en lien avec les dégâts survenus en mai 2024, ce qui conduit à rejeter la demande formulée sur ce point par le recourant. Ce travail de fauche correspond, comme l'a confirmé l'autorité intimée, à de l'entretien de clôture en tant qu'élément de protection des cultures (cf. art. 56i al. 4 LFaune et art. 110a al. 2 RLFaune), pour lequel le recourant pourra là aussi s'il l'estime opportun déposer une demande de subventionnement, le cas échéant en complétant préalablement une déclaration obligatoire de la parcelle sur l'application Acorda (cf. réponse au recours de la DGE).
e) Le recourant requiert enfin le remboursement des frais de l'expertise réalisée par Agriexpert à hauteur de 500 fr., ainsi que de "frais" pour un montant de 2'000 fr. qu'il ne détaille pas.
A l'évidence, de tels frais ne résultent pas non plus de "dommages causés aux cultures par le gibier" au sens de l'art. 56l al. 1 ch. 1 LFaune, qui seuls peuvent faire l'objet d'une indemnisation dans le cadre de la présente procédure. Il y a partant lieu de rejeter également cette demande.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée du 20 août 2024 être confirmée. Succombant, le recourant supportera les frais de la cause, qui seront toutefois réduits de moitié vu les violations de son droit d'être entendu constatées ci-dessus (cf. consid 2c et 5). Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Direction générale de l'environnement du 20 août 2024 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 août 2025
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.