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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 octobre 2024 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, juge unique. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Vanessa CHAMBOUR, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO), à Lausanne. |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de de la pédagogie spécialisée du 23 août 2024 (autorisation de pratiquer au sein d'un établissement de pédagogie spécialisée). |
Vu les faits suivants :
- vu la correspondance du 23 août 2024 de la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO) refusant à A.________ une autorisation pour travailler au sein d'un établissement de pédagogie spécialisée (autorisation de pratiquer) et signé par le Directeur général adjoint de la DGEO;
- vu l'absence de voies de droit au pied de cette correspondance;
- vu le recours déposé par A.________ le 23 septembre 2024 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant en substance à la réforme, respectivement à l'annulation de la décision précitée qu'il conteste;
- vu la requête d'assistance judiciaire gratuite qui accompagnait ce recours;
- vu l'avis du juge instructeur du 24 septembre 2024 impartissant un délai aux parties pour se déterminer sur le caractère éventuellement prématuré du recours;
- vu les déterminations de A.________ du 21 octobre 2024 admettant une transmission de la cause au Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF);
- vu l'absence de déterminations de l'autorité intimée à ce jour
Considérant en droit:
- que la loi du 1er septembre 2015 sur la pédagogie spécialisée (LPS; BLV 417.31) prévoit notamment le principe des autorisations pour le personnel des établissements du domaine de la pédagogie spécialisée;
- que la décision attaquée refuse au recourant une autorisation de pratiquer;
- que l'art. 65 LPS prévoit une voie de droit au Département dans les termes qui suivent: "Les décisions prises en application de la présente loi par une autorité autre que le département peuvent faire l'objet d'un recours auprès de celui-ci dans les 10 jours dès leur notification.";
- que cette voie de droit est précisée à l'art. 66 du Règlement d'application du 3 juillet 2019 de la loi du 1er septembre 2015 sur la pédagogie spécialisée (RPLS; BLV 417.31.1) comme suit: "Le recours au département conformément à l'article 65 de la loi est applicable aux décisions prises par une autorité autre que le département en vertu du présent règlement ou d'une délégation de compétence du Conseil d'Etat."
- que cette voie de recours hiérarchique est manifestement ouverte dans le cas particulier;
- que faute d'épuisement des voies de recours inférieures prévues par la législation spéciale (recours au chef du département), la Cour de droit administratif et public ne peut pas entrer en matière (cf. art. 92 al. 1 de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que le recours au Tribunal cantonal est donc manifestement irrecevable;
- qu'il convient néanmoins de transmettre la cause sans délai, et sans autre opération d'instruction, à l'autorité de recours compétente, à savoir le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), conformément à la règle de l'art. 7 al. 1 LPA-VD;
- que l'irrecevabilité du recours au Tribunal cantonal étant manifeste, la cause peut être liquidée par le juge instructeur (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
- qu'il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire, ni d'allouer de dépens compte tenu de l'irrecevabilité du recours;
- que le recourant a sollicité l'assistance judiciaire;
- que compte tenu de l'irrecevabilité manifeste du recours, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
II. Le recours au Tribunal cantonal est irrecevable.
III. La cause est transmise au Chef du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle, comme objet de sa compétence.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 24 octobre 2024
Le juge
unique :
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.