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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 février 2025 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Alex Dépraz et M. Raphaël Gani, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement (DGE) du 27 août 2024 - demande de subvention |
Vu les faits suivants:
A. Les parcelles nos 1573 et 1574 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Lausanne, sont occupées par un bâtiment affecté à l'habitat collectif et comptant 66 appartements. Ce bâtiment construit en 1952 est sis au chemin ********. A.________, société immobilière dont le siège est à ********, a mené en mai 2024 des travaux d'assainissement et de modernisation de ce bâtiment.
B. Le 7 août 2024, A.________, agissant par l'intermédiaire du bureau technique B.________, a complété en ligne un formulaire de demande de subvention cantonale pour l'obtention du bonus pour l'efficacité de l'enveloppe du bâtiment (M-14). Ce bonus est accordé en complément à la mesure M-01, subvention allouée, elle, pour l'amélioration de l'isolation thermique de la façade, du toit, des murs et du sol contre terre. Cette demande de subvention, saisie sur le portail du Programme Bâtiments du canton de Vaud, s'inscrivait dans le cadre de travaux relatifs au bâtiment d'habitation précité. Le formulaire imprimé et signé a été reçu le 9 août 2024 par la Direction générale de l'environnement (DGE).
Le formulaire indique, sous la rubrique "Principales règles de financement", en gras: "Pas de travaux ou d'acquisitions avant que notre décision d'octroi ou notre accord écrit vous soit parvenu. Le matériel subventionné est considéré comme acquis dès qu'il est livré sur place (lieu des travaux)". Ce principe est issu d'une directive établie par la DGE qui, dans sa version 0.7 de juillet 2024, fixe les montants et les conditions d'éligibilité du Programme Bâtiments. Cette directive reprend elle-même des prescriptions du Modèle d'encouragement harmonisé des cantons (ModEnHa 2015), établi par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) et la Conférence des services cantonaux de l'énergie (EnFK) (le rapport final, dans sa version revue et corrigée de septembre 2016, prévoit que "[l]es demandes doivent être déposées avant le début des travaux. Les projets déjà en chantier ou achevés ne donnent plus droit à une contribution" [p. 13]).
Par décision du 27 août 2024, la DGE a refusé d'octroyer la subvention requise, au motif que la demande était parvenue après le début des travaux.
C. Agissant le 25 septembre 2024 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal de "réexaminer [sa] demande en envisageant un soutien financier proportionné, […] soit un montant d'environ CHF 37'835.- TTC". Reconnaissant une "erreur dans la gestion administrative en ce qui concerne le délai pour la demande de subvention", la recourante relève toutefois que "les travaux d'isolation ont été réalisés avec succès et ont permis d'atteindre la note C sur l'échelle de performance énergétique". Selon elle, ils devraient donc donner lieu à une contribution partielle, nonobstant la tardiveté de la demande.
Dans sa réponse du 4 novembre 2024, la DGE conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision attaquée.
Considérant en droit:
1. La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre une décision de la DGE refusant d'octroyer la subvention requise. Le recours a été déposé en temps utile (cf. art 95 LPA-VD). S'il ne comporte pas de conclusions formelles (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), on comprend néanmoins des explications de la recourante que celle-ci demande la réforme de la décision attaquée, en ce sens que la subvention requise lui est (partiellement) octroyée. De ce point de vue, le recours est recevable (sur l'interdiction du formalisme excessif dans ce cadre, cf. TF 2C_148/2020 du 19 janvier 2021 consid. 1.2 et les références).
2. La recourante conteste le refus de la DGE d'accéder à sa demande de subvention pour l'obtention du bonus pour l'efficacité de l'enveloppe du bâtiment (M-14).
a) L'art. 40a al. 1 de la loi sur l'énergie du 16 mai 2006 (LVLEne; BLV 730.01) dispose que le département peut subventionner les activités qui répondent à la politique énergétique cantonale, notamment les réalisations techniques (art. 40b al. 1 let. a LVLEne). Les particuliers peuvent en bénéficier (art. 40d al. 1 let. b LVLEne). D'après l'art. 40j LVLEne, le service effectue le suivi et le contrôle des subventions (al. 1); il s'assure que la subvention soit utilisée conformément à son affectation et que les modalités d'octroi soient respectées (al. 2); le bénéficiaire, de même que les personnes impliquées dans le projet subventionné, sont tenues de fournir au service toutes les informations utiles au contrôle et au suivi de la demande (al. 4). Le bénéficiaire qui ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention peut être tenu à la restitution de celle-ci (art. 40k al. 1 LVLEne).
La procédure de demande de subvention est définie dans le règlement sur le Fonds pour l'énergie du 4 octobre 2006 (RF-Ene; BLV 730.01.5). La demande est accompagnée de tous les documents utiles ou requis (art. 40c al. 2 LVLEne). A teneur de l'art. 5 al. 1 RF-Ene, l'octroi des aides doit répondre aux conditions cumulatives suivantes: le respect de la législation cantonale, notamment de la loi sur les subventions (let. a); le respect des priorités définies par le Conseil d'Etat en matière de politique énergétique et notamment mentionnées dans la Conception cantonale de l'énergie (COCEN) (let. b); la présentation d'un dossier complet et parfaitement documenté, ainsi que la production de tous les documents techniques et financiers (budgets, comptes, planifications, etc.) demandés par le service et nécessaires à son évaluation (let. c). Selon l'art. 6 al. 1 let. a RF-Ene, chaque demande est adressée au service (soit la DGE).
b) La loi sur les subventions du 22 février 2005 (LSubv; BLV 610.15), applicable à toutes les subventions octroyées directement ou indirectement par l'Etat (art. 1 al. 2), dispose qu'il n'existe pas de droit à l'octroi d'une subvention (art. 2 al. 1). Selon l'art. 18 al. 1 LSubv, la demande de subvention doit être formulée par écrit et accompagnée de tous les documents utiles ou requis par l'autorité compétente. L'art. 24 al. 3 LSubv précise, s'agissant des subventions à l'investissement, que les travaux ou acquisitions antérieurs à la demande de subvention, ou en cours lors du dépôt de cette dernière, ne peuvent donner droit à une subvention. La date déterminante est celle de l'expédition postale du formulaire signé (CDAP GE.2021.0033 du 17 juin 2021 consid. 2a et les références).
c) En l'occurrence, la DGE fonde sa décision de refus sur l'art. 24 al. 3 LSubv, qui exclut l'octroi d'une subvention pour des travaux antérieurs à la demande de subvention en cours. Dans sa décision attaquée, le service cantonal expose, sans être contredit par la recourante, que les travaux ont débuté en mai 2024. La demande de subvention, soumise à la DGE en août 2024, est par conséquent tardive au regard de la disposition précitée. La recourante ne remet pas en cause ce constat. Elle reconnaît une "erreur dans la gestion administrative en ce qui concerne le délai pour la demande de subvention" et évoque encore un "manque de communication" avec le bureau technique, qui aurait conduit à un dépôt tardif de la demande. Il suffit partant de constater que les travaux, qui ont débuté en mai 2024, sont antérieurs à la demande de la recourante pour exclure l'octroi d'une subvention. Le fait que "les travaux d'isolation ont été réalisés avec succès" n'est pas pertinent. On relèvera encore que l'exigence de l'art. 24 al. 3 LSubv est expressément mentionnée dans le formulaire officiel de demande et qu'elle figure sur le site internet de l'administration. La présente affaire ne se distingue en définitive pas des nombreuses autres affaires jugées par la CDAP, où un refus de subvention fondé sur la disposition précitée a été confirmé (CDAP AC.2023.0201 du 21 décembre 2023 consid. 2g/bb; GE.2021.0404 du 29 mars 2022 consid. 2e/bb; GE.2021.0033 du 17 juin 2021 consid. 2b/cc; GE.2021.0017 du 29 septembre 2021 consid. 3d; GE.2019.0239 du 15 septembre 2020 consid. 2b; GE.2018.0189 du 21 novembre 2018 consid. 2c; GE.2015.0067 du 24 décembre 2015 consid. 2; GE.2014.0212 du 18 août 2015 consid. 2; GE.2012.0213 du 12 avril 2013 consid. 2 et les références).
Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que l'autorité intimée a fait application de l'art. 24 al. 3 LSubv et refusé la demande de subvention de la recourante.
3. Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 27 août 2024 par la Direction générale de l'environnement (DGE) est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 février 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.