|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 29 octobre 2024 |
|
Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alain Thévenaz et M. Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), à Lausanne, |
|
Autorités concernées |
1. |
Direction générale de l'enseignement postobligatoire, à Lausanne, |
|
|
|
2. |
Gymnase de Renens, à Renens. |
|
|
Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
|
|
Recours B.________ c/ décision sur recours du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 26 août 2024 |
Vu les faits suivants:
A. Par décision du 14 juin 2024, la Conférence des maîtres du Gymnase de Renens a prononcé l'échec définitif de B.________, né en 2005, à l'issue de sa 2ème année en Ecole de culture générale en raison de ses résultats insuffisants. Cette décision a été notifiée à l'intéressé par courrier recommandé du 19 juin 2024. Il était précisé qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours auprès du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) dans les dix jours suivant sa notification.
B. Par acte déposé en mains propres le 4 juillet 2024, B.________ a contesté cette décision auprès du DEF, concluant à ce qu'il soit autorisé à poursuivre sa formation.
Interpellé sur l'apparente tardiveté de son recours, l'intéressé a fourni dans une écriture du 29 juillet 2024 les explications suivantes:
"La raison de mon retard est que je ne me sentais pas bien pendant une période de temps après avoir eu les résultats par téléphone de la part de mon professeur de gymnase le 11 juin qui m'a annoncé mon échec définitif et cela était suivi par mon médecin généraliste.
Je vous disposerai d'une preuve de l'absence de mon médecin et d'une preuve du retard de mon recours aussi d'ici la fin de la semaine prochaine."
Le 11 août 2024, B.________ a produit les attestations médicales suivantes:
- attestation du Dr C.________, médecin généraliste, du 4 juillet 2024:
"Je, soussigné, C.________, médecin traitant de Monsieur [B.________], [...], atteste par la présente que ce dernier a traversé une année particulièrement difficile en raison d'une situation conflictuelle avec sa mère. Ce conflit familial a eu des répercussions significatives sur son bien-être émotionnel et ses résultats scolaires.
Je tiens à souligner que ces derniers mois, une résolution partielle de ce conflit a été observée, ce qui semble avoir eu un effet bénéfique sur ses performances académiques. Monsieur [B.________] a montré des signes notables d'amélioration et de motivation accrues depuis que la situation familiale a commencé à se stabiliser.
Il est crucial de comprendre que tout échec scolaire à ce stade pourrait sérieusement compromettre sa motivation et lui priver de l'opportunité de bénéficier d'une seconde chance pour poursuivre ses études dans des conditions plus favorables.
Je recommande vivement que l'école prenne en considération les circonstances particulières de Monsieur [B.________] et lui accorde le soutien nécessaire pour continuer sur cette voie positive."
- attestation du Dr D.________, psychiatre, du 31 juillet 2024:
"Je, soussigné, atteste par la présente que [B.________] se rend à mon cabinet dans le cadre d'un suivi ambulatoire.
Le jeune patient présente les séquelles d'une symptomatologie de détresse psychique en réaction à un conflit parental et familial, en évolution depuis l'enfance, époque de décompensation, la mésentente familiale aidant.
Au demeurant, il subit alors les conséquences négatives d'un changement du lieu de vie, source du sentiment d'abandon, générateur du ressenti et surtout du vécu d'hostilité, enfant de couple-parental en cours d'implosion familiale et sociale.
Il connaît la permanence de perturbations dans la relation avec sa mère mais aussi son père, d'installation ancienne, un début insidieux sur la base de croyance et d'influence de son fonctionnement au quotidien de petit garçon en rupture de liens.
A présent, il déploie de gros efforts d'adaptation, en dépit des facteurs de stress toujours désireux de se développer et de s'épanouir, usager de ses ressources potentielles. Il prend conscience."
- attestation du Dr C.________ du 5 août 2024:
"Je soussigné, C.________ médecin traitant de M. [B.________], [...], atteste par la présente des éléments suivants concernant le délai de sa consultation et la soumission de son recours.
Je n'ai pas pu consulter M. A.________ avant le 4 juillet 2024 en raison d'un agenda médical extrêmement chargé. Cette surcharge de travail explique pourquoi le recours n'a pas pu vous être adressé avant la date d'échéance.
Par ailleurs, je tiens à préciser que j'ai été absent du 12 juillet au 4 août 2024 en raison de vacances.
Je vous prie de bien vouloir prendre en considération ces circonstances exceptionnelles pour le traitement du dossier de M. A.________."
Le 20 août 2024, le Directeur du Gymnase de Renens a donné les précisions suivantes sur la notification de la décision d'échec définitif du 14 juin 2024:
"En date du 19 juin 2024 toutes les lettres de notification d'échec ont été envoyées par le gymnase de Renens aux élèves dont la demande de faveur a été refusée. Cela a représenté 68 envois en courrier recommandé, dont celui de M. A.________, [...]. Bien que le numéro d'envoi de la lettre adressée à M. A.________ ne soit pas connu, sur les 68 envois il y en a eu 4 avec un destinataire habitant Vallorbe: [...]. M. A.________ habitant Vallorbe, sa lettre fait partie de ces 4 lettres distribuées à Vallorbe. On remarque que ces quatre lettres ont été retirées par les destinataires entre le 20 et le 22 juin 2024. En considérant la date la plus tardive, à savoir le 22 juin 2024, il en ressort que M. A.________ a envoyé son recours au moins 12 jours après avoir retiré la lettre de notification d'échec, ledit recours ayant été envoyé le 4 juillet 2024 par M. A.________."
Il a joint les extraits track and trace mentionnés dans son écriture.
Par décision du 26 août 2024, le Chef du DEF a déclaré le recours déposé par B.________ irrecevable pour cause de tardiveté.
C. Par acte remis à la poste le 26 septembre 2024, B.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation. Il reproche à l'autorité intimée d'avoir mal interprété les attestations médicales produites.
Le recourant a régularisé dans le délai imparti son acte de recours, qui n'était pas signé.
L'autorité intimée a produit son dossier original et complet le 4 octobre 2024. Il n'a pas été requis de réponse de sa part.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile (cf. art. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours, régularisé dans le délai imparti, satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. L'autorité intimée a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours formé le 4 juillet 2024 contre la décision d'échec définitif du 14 juin 2024. Le litige porte uniquement sur cette question de recevabilité.
3. a) L'enseignement secondaire supérieur qui fait suite à la scolarité obligatoire est régi par la loi vaudoise du 17 septembre 1985 sur l'enseignement secondaire supérieur (LESS; BLV 412.11). Selon son art. 2, la LESS complète la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; BLV 400.01), laquelle constitue la loi de référence qui s'applique en l'absence de dispositions particulières de la LESS. La LS ayant été partiellement abrogée au 31 juillet 2013, c'est dorénavant la loi vaudoise du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02) qui fait office de loi de référence en la matière (cf. arrêt GE.2019.0241 du 6 décembre 2019 consid. 2a).
Aux termes de l'art. 141 al. 1 LEO, applicable par renvoi de l'art. 2 LESS à l'enseignement secondaire supérieur, à l'exception de celles qui concernent les rapports de travail des enseignants et des directeurs, les décisions prises en application de la LEO, respectivement de la LESS, par une autorité autre que le département, notamment les décisions d'échec comme en l'occurrence, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de celui-ci dans les 10 jours dès leur notification.
Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD). Selon la jurisprudence, la notification d'une décision est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (cf. ATF 137 III 208 consid. 3.1.2 et les références).
b) Aux termes de l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).
Selon la jurisprudence, par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur provoquée par l'autorité. L'empêchement ne doit pas avoir été prévisible et doit être de nature telle que le respect du délai aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaire avisé (cf. TF 2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1 et les références). La survenance d'une maladie ou un accident peuvent constituer un tel empêchement non fautif, à la condition toutefois qu'ils n'aient pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais aussi de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de réaliser la nécessité d'une représentation (cf. arrêt FI.2022.0044 du 28 septembre 2022 consid. 3a; ég. ATF 136 II 241 consid. 4.1; 119 II 86 consid. 2; TF 2C_349/2019 du 27 juin 2019 consid. 7.2). Une restitution du délai a ainsi été admise dans le cas d'une administrée souffrant d'une dépression sévère qui l'avait privée de la capacité de discernement nécessaire à la gestion de ses affaires, au point qu'elle s'était trouvée dans l'incapacité de s'opposer aux décisions litigieuses en temps opportun ou encore de mandater un tiers pour ce faire (cf. arrêt PS.2011.0035 du 12 mars 2012 consid. 2b).
c) En l'espèce, la décision d'échec définitif du 14 juin 2024 litigieuse a été envoyée par courrier recommandé du 19 juin 2024, en même temps que 67 autres décisions d'échec. Dans ses déterminations du 20 août 2024, le Directeur du Gymnase de Renens a indiqué que le numéro d'envoi du pli adressé au recourant n'était pas connu, mais que, sur les 68 envois du 19 juin 2024, seuls quatre avaient un destinataire à Vallorbe, commune de domicile de l'intéressé. Selon les extraits track and trace joints à ces déterminations, ces quatre plis recommandés ont été distribués entre le 20 et le 22 juin 2024. Cela signifie que le délai de recours arrivait à échéance au plus tard le 2 juillet 2024. Or l'acte du recours n'a été déposé que le 4 juillet 2024, soit tardivement. Le recourant ne le conteste pas. Il reproche toutefois à l'autorité intimée d'avoir retenu que les problèmes médicaux qu'il avait invoqués ne constituaient pas un motif de restitution du délai.
Des pièces médicales produites, il ressort que le recourant souffre "de détresse psychique en réaction à un conflit parental et familial, en évolution depuis l'enfance" et qu'il bénéficie d'un suivi médical en raison de cette problématique. Dans son attestation du 4 juillet 2024, le Dr C.________ a souligné toutefois qu'une "résolution partielle de ce conflit" avait été observée ces derniers mois. Dans son attestation du 31 juillet 2024, le Dr D.________ a fait état également d'une amélioration, relevant que l'intéressé "déploy[ait] de gros effort d'adaptation" et qu'il prenait "conscience". Sur la base des pièces du dossier, on ne saurait ainsi retenir que les difficultés dont le recourant se prévaut l'auraient privé de la capacité de discernement nécessaire à la gestion de ses affaires, au point qu'il aurait été dans l'incapacité d'agir deux jours plus tôt. Le seul fait qu'il ait pu "se sentir mal" après l'annonce de son échec définitif n'est à cet égard pas suffisant. Il semble qu'il ait attendu de pouvoir consulter son médecin traitant, qui n'avait toutefois pas pu le recevoir avant le 4 juillet 2024 en raison d'un agenda "extrêmement chargé" (cf. attestation du Dr C.________ du 5 août 2024). Rien ne l'empêchait néanmoins de déposer son recours et de produire quelques jours plus tard un rapport médical, expliquant sa situation personnelle et familiale compliquée et les difficultés qu'il avait connues au cours de l'année scolaire.
Au regard de ces éléments, c'est sans violer le droit ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a nié l'existence d'un motif de restitution de délai au sens de l'art. 22 LPA-VD et déclaré le recours irrecevable.
Comme la décision du 14 juin 2024 le relevait, le recourant est invité à s'adresser au Service d'orientation professionnelle pour explorer les pistes et passerelles à sa disposition pour son avenir professionnel.
4. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. Le recourant, qui succombe, devrait en principe supporter les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Vu sa situation personnelle et financière, il y est toutefois renoncé (cf. art. 50 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur recours du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 26 août 2024 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.
Lausanne, le 29 octobre 2024
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.