TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 mars 2025  

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Alex Dépraz, juge; M. Nima Nilipour, assesseur; M. Jérôme Sieber, greffier.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********, au nom de laquelle agit A.________,

 

Autorité intimée

 

Service de la population Secteur des naturalisations, à Lausanne.   

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de la population Secteur des naturalisations du 19 septembre 2024 refusant sa demande de naturalisation.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant ukrainien, né le ******** 1984, séjourne en Suisse depuis le 17 avril 2016. Sa fille, B.________, est née le ******** 2021. Les intéressés sont domiciliés dans la commune de ********.

B.                     Le 16 janvier 2024, A.________ a déposé auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée), secteur des naturalisations, une demande de naturalisation ordinaire, pour lui et sa fille.

Par correspondance du 13 juin 2024, le SPOP a constaté que A.________ avait résidé en Suisse pendant un peu plus de huit ans, dont trois années ininterrompues sur les cinq années précédant le dépôt de sa demande. Le SPOP a ainsi relevé qu'il ne remplissait pas la condition du séjour préalable de dix ans en Suisse et l'a informé qu'il envisageait de rendre une décision de non-entrée en matière. Le 24 juin 2024, A.________ a reconnu qu'il lui manquait 22 mois de résidence en Suisse mais a requis la poursuite du traitement de sa demande dès lors que le processus de naturalisation pouvait, selon lui, prendre jusqu'à 24 mois.

C.                     Par décision du 19 septembre 2024, le SPOP n'est pas entré en matière sur la demande de naturalisation de A.________ ainsi que de B.________.

D.                     Le 30 septembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant), agissant en son propre et nom et au nom de sa fille B.________ (ci-après: la recourante ou, ensemble, les recourants), a interjeté recours contre la décision du SPOP du 19 septembre 2024 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP) en concluant à la suspension de la procédure de naturalisation de la recourante, à la suspension de la procédure de naturalisation du recourant jusqu'au 15 avril 2026, à l'entrée en matière sur la demande de naturalisation du recourant du 16 janvier 2024 afin de poursuivre le processus de naturalisation après la fin de la suspension, soit au 15 avril 2026, ainsi qu'à l'approbation de la demande de naturalisation après que l'exigence formelle de résidence de 10 ans sera remplie.

Dans sa réponse du 23 octobre 2024, le SPOP s'est opposé à la suspension de la procédure et a conclu à la confirmation de sa décision du 19 septembre 2024. Le 24 octobre 2024, le juge instructeur a imparti un délai au 13 novembre 2024 aux recourants pour déposer un mémoire complémentaire. Ceux-ci ne se sont plus déterminés.

Considérant en droit:

1.                      Dirigé contre une décision rendue par une autorité administrative qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité et déposé par les destinataires de la décision, qui sont directement atteints par celle-ci, dans le délai légal, le recours satisfait pour le surplus aux autres exigences formelles posées par la loi si bien qu'il convient d'entrer en matière (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; art. 67 de la loi du 19 décembre 2017 sur le droit de cité vaudois [LDCV; BLV 141.11]).

2.                      L'objet de la contestation porte sur le refus d'entrer en matière sur la demande de naturalisation déposée par le recourant le 16 janvier 2024 en raison du fait que la condition formelle relative à la durée du séjour en Suisse n'est pas réalisée.

a) Dans la décision attaquée du 19 septembre 2024, le SPOP a retenu que le recourant était arrivé en Suisse le 17 avril 2016 et que, partant, son séjour avait duré moins de dix ans au moment de sa demande de naturalisation le 16 janvier 2024. L'autorité intimée a par ailleurs souligné que cette condition n'était pas non plus réalisée à ce jour. Elle a en outre estimé qu'il n'existait pas de justes motifs permettant de suspendre la procédure de naturalisation des recourants. Enfin, le SPOP a relevé que la procédure de naturalisation pouvait se poursuivre pour les enfants mineurs compris dans la demande initiale pour autant qu'ils remplissent eux-mêmes les conditions légales. En particulier, selon le SPOP, un enfant mineur peut déposer une demande de naturalisation à titre individuel dès l'âge de neuf ans. On verra (infra consid. 2d) que la loi prévoit en réalité une telle demande dès l'âge de 12 ans. Quoi qu'il en soit, la recourante n'avait de toute façon pas atteint l'âge requis au moment du dépôt de la demande, ni d'ailleurs à ce jour, de sorte que sa demande de naturalisation, comprise dans celle de son père, devait également être refusée.  

Dans son recours, le recourant admet que la condition du séjour préalable de dix ans en Suisse ne sera remplie qu'en avril 2026. Cela étant, il invoque avoir le projet d'ouvrir un restaurant dans le canton de Genève et envisager un déménagement dans ce canton. Or, selon lui, en tenant compte du fait que le processus de naturalisation durerait 24 mois, tout déménagement serait impossible avant 2028. En outre, il indique que la décision de naturalisation de sa fille est liée à sa propre décision de naturalisation. Dès lors, il estime que s'il est naturalisé, sa fille pourrait également bénéficier d'une naturalisation selon la procédure facilitée. Enfin, le recourant se prévaut de sa bonne intégration dans la vie sociale et économique du canton et relève qu'il respecte toutes les conditions de la naturalisation, à l'exception de la condition de la durée du séjour. Pour toutes ces raisons, le recourant estime que sa procédure de naturalisation devrait être suspendue jusqu'en avril 2026, c’est-à-dire lorsqu'il pourra se prévaloir d'un séjour en Suisse de dix ans.

b) Les conditions formelles relatives au séjour en Suisse pour une naturalisation ordinaire sont réglées à l'art. 9 LN qui porte sur l'octroi de l'autorisation de la Confédération. Les conditions matérielles pour l'autorisation fédérale sont quant à elles réglées aux art. 11 et 12 LN, exigeant notamment une intégration réussie.

Selon l'art. 9 al. 1 let. a LN, la naturalisation est accordée uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant est titulaire d'une autorisation d'établissement. Aux termes de l'art. 9 al. 1 let. b LN, le requérant doit en outre apporter la preuve, également lors du dépôt de la demande, qu'il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande.

Au niveau cantonal, l'art. 12 al. 1 LDCV dispose que pour être admis à déposer une demande de naturalisation ordinaire dans le canton de Vaud, le requérant étranger doit, au moment du dépôt de la demande, remplir les conditions formelles prévues par la législation fédérale (ch. 1), séjourner dans la commune vaudoise dont il sollicite la bourgeoisie (ch. 2) et avoir séjourné deux années complètes dans le canton, dont l'année précédant la demande.

c) En l'occurrence, le recourant admet expressément que la condition du séjour en Suisse de dix ans ne sera remplie, dans son cas, qu'en avril 2026. Il n'est donc pas contesté que cette condition n'est pas réalisée à ce jour et qu'elle ne l'était pas non plus au moment du dépôt de la demande de naturalisation.

Les conditions formelles à la naturalisation ordinaire du recourant n'étant pas réunies, il s'impose de constater que c'est à juste titre que le SPOP n'est pas entré en matière sur sa demande, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner le respect des conditions matérielles, en particulier l'intégration des recourants.

d) S'agissant de la recourante, il y a encore lieu de relever que, selon l'art. 30 LN, les enfants mineurs sont, en règle générale, compris dans la demande de naturalisation de leur parent pour autant qu'ils vivent avec lui. Lorsque l'enfant atteint l'âge de douze ans, les conditions prévues aux art. 11 et 12 LN sont examinées séparément en fonction de son âge. En l'occurrence, la recourante, née en 2021, est âgée de quatre ans, de sorte qu'un examen individualisé de sa situation n'entre pas en considération.

3.                      Il se pose encore la question de savoir si la procédure de naturalisation ouverte par le recourant devrait être suspendue, comme il le requiert, jusqu'en avril 2026, c’est‑à‑dire lorsque la condition formelle du séjour en Suisse de dix ans sera remplie.

a) Aux termes de l’art. 25 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante. La suspension de procédure comporte le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte qu'elle ne doit intervenir qu'à titre exceptionnel, eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101). Le juge saisi dispose d'une certaine marge d'appréciation, dont il doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties (CDAP GE.2023.0121 du 4 juillet 2023 consid. 2 et les références citées).

b) En l'occurrence, la naturalisation ordinaire des recourants ne dépend d'aucune autre procédure. Comme il a été vu ci-dessus (cf. consid. 2 supra), la décision du SPOP de ne pas entrer en matière sur la demande de naturalisation des recourants repose sur la seule circonstance que le séjour du recourant en Suisse n'atteignait pas encore dix ans au moment du dépôt de dite demande. A teneur du texte de l'art. 9 al. 1 let. b LN c'est bien au moment du dépôt de sa demande que le requérant doit apporter la preuve d'un séjour d'une durée minimale de dix ans en tout, dont trois sur les cinq ayant précédé le dépôt de la demande. Ainsi, la suspension de la procédure jusqu'en avril 2026 n'exercerait aucune influence sur le fait que la condition du séjour minimal n'était pas réalisée lorsque le recourant a déposé sa demande le 17 janvier 2024. Pour ce motif déjà, il n'y aucune raison de suspendre la procédure et il appartiendra donc au recourant de redéposer une nouvelle demande lorsqu'il pourra se prévaloir d'un séjour de dix ans en Suisse. Au demeurant, rien ne l'empêche, dans l'intervalle, de déménager dans le canton de Genève et de déposer sa demande de naturalisation auprès des autorités genevoises compétentes.

S'agissant de la recourante, dès lors que sa situation est encore liée à celle du recourant (cf. consid. 2d supra), il n'y pas non plus de motif justifiant une suspension de la procédure pour qu'elle puisse bénéficier d'une naturalisation facilitée.

c) Partant, le principe de célérité impose de refuser de suspendre la procédure de naturalisation ordinaire des recourants jusqu'à ce que les conditions soient remplies.

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Un émolument de 600 fr. est mis à la charge des recourants, qui succombent (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1). L'allocation de dépens n'entre pas en considération.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 19 septembre 2024 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 14 mars 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.