TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 janvier 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. André Jomini et Mme Marie-Pierre Bernel, juges; M. Loïc Horisberger, greffier.

 

Recourant

 

 A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Juge en charge des dossiers de police judiciaire, à Lausanne,    

Autorité concernée

 

Police cantonale vaudoise, à Lausanne.

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.________ c/ décision du Juge en charge des dossiers de police judiciaire du 1er octobre 2024

 

Vu les faits suivants:

A.                     Par lettre du 22 février 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a adressé au Tribunal cantonal vaudois une demande de confirmation que cette autorité judiciaire n'avait pas collecté de données personnelles le concernant. Dans le cas contraire, il sollicitait l'accès à ces données. Il fondait cette demande sur diverses bases légales de droit fédéral.

Par correspondance du 19 mars 2024, le Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire, interprétant la lettre précitée du recourant comme une demande d'accès à son dossier de police judiciaire, l'a interpellé pour confirmation. Le recourant a confirmé le 25 mars 2024 que tel était bien le cas en se référant à la loi vaudoise du 1er décembre 1980 sur les dossiers de police judiciaire (LDPJu; BLV 133.17).

Le 1er juillet 2024, après avoir requis de la Police cantonale vaudoise la transmission du dossier de police judiciaire du recourant, le Juge cantonal en charge des dossiers de police judiciaire a communiqué au recourant les éléments suivants de son dossier, lui impartissant un délai pour indiquer s'il entendait en demander la modification ou la suppression et sur la base de quels motifs:

"Le dossier du requérant contient quatre communiqués du "Journal Evénements Police" (JEP, dit aussi "main courante"). En résumé, ces extraits ont été créés aux dates et en lien avec les événements suivants :

- 12.11.2019 : le requérant est mentionné comme lésé à la suite de l'annonce de la perte de sa carte de débit UBS VISA V PAY dans le bar « ******** » à Lausanne, quatre paiement sans contact ayant été effectués pour un total de 100 fr. par un inconnu (n° ******** ; pièce 1);

 - 09.02.2020 : appel d'un tiers signalant à la police qu'un individu frappait contre une porte de son immeuble à ******** et appel d'une femme signalant que son ex-ami, soit le requérant, tentait d'enfoncer sa porte palière en frappant dessus, occasionnant des dommages matériels, avant de prendre la fuite. Le requérant est retrouvé dans le parking souterrain de l'immeuble et acheminé au poste de police pour être auditionné. Il est relaxé au terme de son audition (n° ******** ; pièce 2);

- 29.09.2023 : signalement par le directeur de l'Ecole ******** à ******** d'une voiture ******** immatriculée ******** stationnée devant le bâtiment. Le requérant, conducteur de ce véhicule, avait proposé à une autre occasion à des élèves de les payer pour obtenir des informations sur d'autres élèves. Le requérant reconnaît les faits, expliquant avoir proposé de l'argent à un inconnu dans le but de faire une surprise à sa copine. Il lui est expliqué que ces méthodes peuvent faire peur et qu'il ne doit pas recommencer, ce qu'il a compris (n° ******** ; pièce 3);

- 04.10.2023 : vol à l'arraché dans un magasin à Morges ; les individus ont plongé les mains dans la caisse et ont bousculé l'informatrice. Le requérant était présent lors des faits et il s'était mis à la poursuite des deux voleurs (n° ********; pièce 4).

2.  Le dossier du requérant contient également trois pièces intitulées affaires et rapports, à savoir :

- une plainte du 12 novembre 2019 du requérant pour utilisation frauduleuse de sa carte UBS VISA V PAY (affaire n° ******** ; pièce 5) ;

- une affaire ******** avec trois rapports établis les 9 et 15 février ainsi que 5 mars 2020 par la Police de Lausanne ayant trait au même complexe de faits que l'extrait du JEP n° ******** précité. Il en ressort que l'ex-amie du requérant a déposé plainte contre lui, que celui-ci est prévenu de dommages à la propriété, qu'il a reconnu avoir frappé contre la porte palière du logement de son ex-amie, qu'il a en outre déclaré qu'il ignorait avoir causé des dommages et qu'il voulait trouver un arrangement avec la plaignante (affaire ******** ; pièces 6 et 7 [recte: pièce 6]).

3.  Le dossier de police judiciaire du requérant contient encore les pièces suivantes:

     - une réquisition ******** du 12 novembre 2019 relative au JEP n° ******** (pièce 7);

- une réquisition ******** du 9 février 2020 relative au JEP n° ******** (pièce 8)."

Le 9 juillet 2024, le recourant a requis la destruction des documents et des informations précitées en invoquant la loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 (LPD; RS 235.1) et la CEDH.

B.                     Par décision du 1er octobre 2024, le Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire (ci-après: l'autorité intimée) a rejeté la requête du recourant tendant à la suppression des données de son dossier de police judiciaire.

C.                     Le recourant a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 8 octobre 2024 concluant en substance à sa réforme en ce sens que les informations le concernant sont radiées. L'autorité intimée s'est référée à sa décision par correspondance du 21 octobre 2024. La Police cantonale vaudoise, interpellée, s'est déterminée le 12 décembre 2024, écrit transmis au recourant le lendemain.

Considérant en droit:

1.                      L'art. 8c LDPJu est consacré à la procédure relative à la consultation des dossiers, au droit aux renseignements et au droit de rectification. Il prévoit que la demande de renseignements sur les données personnelles ou de constatation du caractère illicite d'un traitement de données est adressée au juge désigné à cet effet conformément à l'art. 8b LDPJu (al. 1). Le juge communique par écrit sa décision à la personne qui a demandé des renseignements et à la police. En cas de refus, il en indique brièvement les motifs (al. 5). La décision du juge peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (al. 6), ce qui fonde la compétence de la Cour dans le présent cas. L'art. 8g LDPJu précise que la loi sur la protection des données personnelles du 11 septembre 2007 (LPrD; BLV 172.65) s'applique à titre supplétif, laquelle prévoit à son art. 31 al. 2 relatif au recours qu'au surplus, la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la présente loi, ainsi qu'au recours contre dites décisions.

Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le présent recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant semble invoquer un vice de forme dans ce sens que la langue de la procédure – le français – ne coïnciderait pas avec sa langue maternelle – l'espagnol -, et qu'il en résulterait une mauvaise compréhension de ses griefs.

Les règles relatives à la langue de la procédure sont rattachées au droit constitutionnel à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst.), applicable en procédure administrative ; elles y concrétisent le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 131 II 169, consid. 2.2.3; TF, 2C_201/2013 du 24 janvier 2014 consid. 4.2; Richard/Delay, Commentaire romand de la PA, 2024, N 30 ad art. 33a). Une invocation tardive d'une violation des règles sur la fixation de la langue peut heurter les règles de la bonne foi, en particulier lorsque le recourant ne se plaint de la langue retenue par l’autorité qu’une fois la décision finale rendue (TAF, C-6120/2018 du 3 novembre 2020 consid. 2).

En l'espèce cependant le recourant ne donne aucune substance au vice qu'il semble invoquer. Au contraire, se décrivant comme "en cours d'obtention de [son] bachelor en Droit économique", il devrait avoir une maîtrise suffisante de la langue française pour faire valoir ses droits. Au surplus, il s'est adressé à l'autorité intimée en français et ne s'est jamais plaint de l'utilisation de cette langue, par ailleurs seule langue officielle de la procédure devant les autorités administratives et judiciaire du canton de Vaud (cf. art. 26 LPA-VD).

Le grief doit donc être rejeté.

3.                      a) Appelée à statuer sur une demande de consultation du dossier de police judiciaire, l'autorité intimée doit dans un premier temps contrôler qu'elle est compétente pour traiter des informations transmises par la Police cantonale. Comme l'a décrit la jurisprudence récente de la Cour de céans (arrêts CDAP GE.2024.0182 du 11 octobre 2024 et GE.2024.0169 du 16 octobre 2024), lorsqu'il est saisi d’une requête et que la police lui transmet l’intégralité des informations qu’elle détient sur un requérant, le Juge en charge des dossiers de police judiciaire doit vérifier lesquelles de ces informations constituent le dossier de police judiciaire au sens de la LDPJu et renvoyer à la police celles qui n’en font pas partie afin qu'elles soient traitées en application de la LPrD.

b) En vertu de l'art. 1 al. 1 LDPJu, sont considérées comme dossiers de police judiciaire toutes les informations personnelles conservées par la police et relatives à un crime, un délit ou une contravention relevant du droit pénal fédéral, cantonal ou communal. Seules les informations utiles à la prévention, la recherche et la répression des infractions peuvent être enregistrées (art. 2 LDPJu). Le Juge cantonal en charge des dossiers de police judiciaire statue sur les demandes de renseignements présentées hors procédure pénale (art. 8b LDPJu).

Comme cela résulte des jurisprudences rappelées ci-dessus, les caractéristiques des données détenues ont une double pertinence: puisque l'autorité intimée ne peut traiter que des dossiers de police judiciaire, la nature des données permet de déterminer si elle est compétente ou pas. La nature de ces données permet, en outre et de manière simultanée, de savoir si la donnée elle-même peut être conservée au dossier de police judiciaire. Il est cependant nécessaire dans un premier temps de déterminer si les données transmises peuvent être qualifiées de dossier de police judiciaire, sans que les deux niveaux d'analyse ne soient confondus.

c) En l'espèce, sous réserve de ce qui va suivre, il ne fait pas de doute que les éléments transmis par la Police cantonale comme dossier de police judiciaire du recourant constituent bien un tel dossier au sens de la LDPJu. En effet, il s'agit bien d'informations personnelles en lien avec le recourant et qui sont relatives à un crime, un délit ou une contravention relevant du droit pénal fédéral, cantonal ou communal. A cet égard, il n'est pas déterminant que ces éléments concernent le recourant en tant que prévenu, témoin ou en tant que plaignant, dans la mesure où elles sont bien en lien avec une infraction décrite dans la loi.

Seules à cet égard les informations du JEP en lien avec l'évènement du 29 septembre 2023 ("individu suspect"; pièce 3 du dossier de l'autorité intimée), qui n'a donné lieu à aucune suite judiciaire, pourraient ne pas tomber dans le champ d'application de la LDPJu. Certes, ce ne sont pas uniquement les informations personnelles relatives à une infraction qui a été commise et pour lequel l'intéressé a été condamné qui peuvent être qualifiées de dossier de police judiciaire. Ici, les évènements décrit dans l'extrait JEP précité se sont produits il y a à peine un an. Au surplus, s'ils n'ont pas donné lieu à l'ouverture d'une procédure pénale, il reste malgré tout important de pouvoir savoir que le recourant a offert à des étudiants de l'école devant laquelle il stationnait de payer pour obtenir des informations sur d'autres étudiants de l'école. Il paraît ainsi que le comportement décrit dans cet extrait et les évènements qui s'y rapportent ont été recueillis et conservés "à des fins de recherches criminelles". Il s'agit donc bien d'éléments faisant partie du dossier de police judiciaire du recourant, au même titre que les autres éléments transmis par la Police cantonale.

4.                      Encore faut-il déterminer si les éléments du dossier de police judiciaire du recourant, que l'autorité intimée a considérés comme devant y être maintenus, remplissent les conditions pour y être conservés. Invoquant les art. 8 et 13 CEDH, le recourant demande qu'il soit procédé à la destruction de la totalité de son dossier de police judiciaire.

a) D'une manière générale, et comme l'indique l'autorité intimée, le droit au respect de la sphère privée au sens de l'art. 13 al. 1 Cst., dont le champ d'application matériel concorde largement avec celui de l'art. 8 par. 1 CEDH, garantit notamment le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale; il protège l'identité, les relations sociales et les comportements intimes de chaque personne physique, l'honneur et la réputation (ATF 135 I 198 consid. 3.1; ATF 126 II 377 consid. 7). L'art. 13 al. 2 Cst. détaille l'une des composantes de ce droit; il prémunit l'individu contre l'emploi abusif de données qui le concernent. En particulier, la collecte, la conservation et le traitement de données signalétiques par la police affectent la sphère privée au sens de cette disposition (ATF 136 I 87 consid. 5.1; ATF 128 II 259 consid. 3.2; TF 1D_17/2007 du 2 juillet 2008 consid. 4.1); en principe, l'atteinte persiste à tout le moins aussi longtemps que les données signalétiques demeurent accessibles aux agents de police en consultation ou qu'elles peuvent être prises en considération, voire transmises, dans le cadre de demandes de renseignements présentées par des autorités (ATF 126 I 7 consid. 2a). Le droit prévu à l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Pour ce qui est des dossiers de police judiciaire, ils ont pour caractéristique d'être secrets (art. 5 LDPJu) et de ne pouvoir être exploités "qu'à des fins de police judiciaire" (art. 4 LDPJu). Il est en outre explicité que ces dossiers ne sont accessibles, outre le personnel qui est responsable de son établissement et le juge cantonal précité, qu'aux "fonctionnaires de la police judiciaire vaudoise" (art. 7 LDPJu, sous réserve d'un cas d'application de l'art. 5 al. 2 LDPJu).

Cela ne signifie cependant pas que seules les informations personnelles relatives à une infraction qui a été commise et pour lequel l'intéressé a été condamné puissent être conservées. Par nature, les dossiers de police judiciaire sont recueillis et conservés "à des fins de recherches criminelles". Comme le relève ailleurs l'exposé des motifs, "les dossiers de police sont constitués sur la base d'indices; ils permettent donc de conserver des renseignements sur un prévenu alors même que celui-ci serait acquitté faute de preuves" (Exposé des motifs et projet de loi sur les dossiers de police judiciaire, Séance du 25 novembre 1980 p. 527 et 534). D'ailleurs, l'art. 2 LDPJu précise bien que "seules les informations utiles à la prévention, la recherche et la répression des infractions peuvent être enregistrées". Le Tribunal fédéral a ainsi relevé dans sa jurisprudence que "la conservation des données personnelles dans les dossiers de police judiciaire tient à leur utilité potentielle pour la prévention, l'investigation et la répression des infractions pénales" (TF 1C_580/2019 du 12 juin 2020 consid. 2). La question de savoir si des documents et autres pièces litigieuses présentent une utilité pour la prévention, la recherche ou la répression des infractions et si elles peuvent être conservées au dossier de police judiciaire de la personne concernée doit être résolue au regard de toutes les circonstances déterminantes du cas d'espèce (ATF 138 I 256 consid. 5.5). Dans la pesée des intérêts en présence, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte portée aux droits fondamentaux du requérant par le maintien des inscriptions litigieuses à son dossier de police, les intérêts des victimes et des tiers à l'élucidation des éléments de fait non encore résolus, le cercle des personnes autorisées à accéder au dossier de police et les intérêts de la police à pouvoir mener à bien les tâches qui lui sont dévolues (ATF 138 I 256; TF 1C_580/2019 du 12 juin 2020 consid. 2).

Dans un arrêt du Tribunal fédéral (1C_363/2014 du 13 novembre 2014), plus ancien, rendu sur recours contre une décision du Juge en charge des dossiers de police judiciaire, la Haute Cour avait considéré (consid. 2) que la conservation au dossier de police judiciaire des données relatives à la vie privée d'une personne condamnée au motif que cette dernière pourrait récidiver pouvait être conforme au principe de la proportionnalité (en se référant à l'arrêt de la CourEDH Khelili contre Suisse du 18 octobre 2011, § 66). En revanche, tel n'est pas le cas en principe de la conservation de données personnelles ayant trait à une procédure pénale close par un non-lieu définitif pour des motifs de droit, un acquittement ou encore un retrait de plainte; il importe à cet égard peu que le prévenu acquitté ait été condamné aux frais de justice au motif qu'il a donné lieu, par son comportement, à l'ouverture de l'enquête pénale (arrêt 1P.46/2001 du 2 mars 2001 consid. 2a, 2b et 2c, confirmé par l'arrêt précité (1C_363/2014 du 13 novembre 2014). L'assimilation à ces cas de figure d'une ordonnance de classement dans la mesure où elle équivaut matériellement à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP) a, enfin, elle aussi été approuvée par le TF, à tout le moins si le classement de la procédure pénale est prononcé parce que l'élément constitutif subjectif de l'infraction fait défaut 1C_363/2014 précité consid. 2).

b) En l'espèce, la Cour relève au préalable que c'est à tort que l'autorité intimée estime ne pas être en charge de l'épuration des dossiers de police judiciaire (décision attaquée ch. 2.1.2). En effet, le Juge en charge des dossiers de police judiciaire est la première autorité à contrôler que les dossiers précités contiennent des données et informations qui sont - encore - utiles à la prévention, la recherche et la répression des infractions et qu'elles peuvent ainsi – encore - être enregistrées. Dans la mesure où l'écoulement du temps peut rendre le maintien de ces informations dans les dossiers contraires au droit, c'est bien à cette autorité qu'il revient de procéder au contrôle, à la demande de l'administré, de leur pertinence et adéquation au regard de la loi. Ce n'est pas parce qu'un requérant ne conteste pas le contenu matériel des informations mais en demande – uniquement – la suppression que le contrôle de l'autorité intimée serait restreint.

c) S'agissant plus spécifiquement des documents et renseignements en lien avec la plainte déposée par le recourant à la suite du vol de sa carte de débit VISA le 10 novembre 2019, on trouve au dossier un extrait du JEP du 12 novembre 2019 (pièce 1), une plainte du recourant datée du 12 novembre 2019 (pièce 5) et une pièce intitulée "activité judiciaire" (pièce 7).

Comme la Cour de céans a pu le préciser encore récemment (CDAP, GE.2024.0215 du 5 décembre 2024 consid. 3f), il existe certainement dans un laps de temps relativement court après le dépôt d'une plainte pénale un intérêt à conserver l'information selon laquelle un administré s'est plaint formellement du comportement d'autrui. Un tel intérêt disparaît cependant progressivement avec le temps et son écoulement. La plainte a été déposée il y a désormais plus de cinq ans, en raison du vol de la carte de débit VISA du recourant et de quatre paiements, pour un total de 100 fr. effectués semble-t-il ensuite de ce vol. A ce jour, plus de cinq ans après le dépôt de la plainte, il n'existe plus aucun intérêt à conserver l'information dans le dossier de police judiciaire selon laquelle le recourant a déposé une plainte pour le vol de sa carte. En outre, il faut se garder de confondre le dossier de police judiciaire avec le dossier propre de l'enquête pénale ouverte à raison de la plainte du recourant. Ce dossier est régi par le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0; cf. notamment l'art. 100 CPP sur la tenue des dossiers et l'art. 103 sur le délai de conservation des dossiers). Quand bien même il devrait subsister à ce jour un intérêt public à ce que cette information soit conservée dans le dossier de police judiciaire du recourant, cet intérêt devrait céder le pas sur l'intérêt privé du recourant à ce que cette information soit supprimée, dans la mesure où il a clairement fait valoir son intention dans ce sens.

Sur ce point, le recours doit être admis et les pièces 1, 5 et 7 doivent être supprimées du dossier de police judiciaire du recourant.

d) Le dossier du recourant contient aussi des éléments et renseignements en lien avec un évènement qui s'est déroulé le dimanche 9 février 2020 et au cours duquel le recourant a causé des dommages à la porte palière du domicile de son ex-amie (pièces 2, 6 et 8). Le dossier n'indique pas quelles ont été les suites judiciaires données à la plainte pénale déposée contre le recourant. Ce dernier n'en dit pas plus et la Police cantonale ne s'est pas déterminée.

Comme on l'a dit, la conservation au dossier de police judiciaire des données relatives à la vie privée d'une personne dépend d'une pesée des intérêts. L'intérêt public consistant dans le fait qu'une personne pourrait récidiver peut primer l'intérêt privé de cette dernière à voire des données personnelles protégées. Or, en l'espèce, en criant contre son ex-amie et en se montrant suffisamment violent pour endommager la porte palière de cette dernière, le recourant, indépendamment des suites pénales que ce comportement a pu provoquer, aurait pu attenter à un bien juridique important, à savoir l'intégrité physique de son ancienne amie. Or, ce comportement s'est produit il y a moins de cinq ans. A ce jour, il parait être conforme au principe de la proportionnalité de conserver les données relatives à ces événements dans un dossier de police judiciaire concernant le recourant. Non seulement, elles conservent une adéquation pour prévenir tout risque de récidive mais surtout cet intérêt public prime encore l'intérêt privé du recourant.

Pour ce qui est des pièces 2, 6 et 8, le recours doit donc être rejeté.

e) Le dossier contient également un extrait JEP (pièce 3) selon lequel le recourant, posté dans une voiture devant le bâtiment d'une école, aurait proposé à des élèves de cette école de se faire payer pour obtenir des informations sur d'autres élèves. Il n'y a pas eu de suites judiciaires à cet évènement qui s'est déroulé le 29 septembre 2023.

Dans ce cas, il existe clairement un intérêt public à ce que l'information selon laquelle le recourant a, malgré les explications qu'il a proposées, eu recours aux méthodes décrites ci-dessus, soit conservée. Il s'est certes engagé à ne plus recommencer, mais l'information conserve, un peu plus d'une année après ces faits, une importance certaine pour le travail de la police et reste utile "à la prévention, la recherche et la répression des infractions" dans le sens que lui donne l'art. 2 LDPJu. Cet intérêt est à ce jour tout aussi clairement supérieur à celui du recourant de voir ces données personnelles effacées de son dossier de police judiciaire.

S'agissant de la pièce 3, le recours doit donc être rejeté.

f) Il reste encore dans le dossier du recourant un extrait JEP (pièce 4) en lien avec un évènement du 4 octobre 2023. Le recourant, témoin d'un vol à l'arraché dans un magasin pour lequel il travaillait, s'est mis à la poursuite des voleurs sans pouvoir les rattraper.

A peine plus d'une année après les faits, on peut admettre qu'il est encore important pour le Police judiciaire de pouvoir compter sur ces informations et sur l'identité de la personne qui a poursuivi les voleurs. L'intérêt du recourant à voir son nom effacé de cet épisode paraît ainsi inférieur à l'intérêt public à ce que cette information reste au dossier de police judiciaire après un laps de temps aussi court.

En lien avec la pièce 4, le recours doit donc être rejeté.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours. La décision du Juge en charge des dossiers de police judiciaire du 1er octobre 2024 est réformée en ce sens que les pièces 1, 5 et 7 du dossier de police judiciaire du recourant doivent être définitivement supprimées. La décision précitée est confirmée au surplus.

Toutefois, comme cela résulte de la jurisprudence récente de la Cour de céans (arrêt CDAP GE.2024.0182 du 11 octobre 2024, précité), la Police cantonale ne tient pas à proprement parler un dossier de police judiciaire pour chaque administré. Ainsi, lorsqu'il est question notamment, dans les lignes qui précèdent, du dossier de police judiciaire du recourant, il faut tenir compte de ce qu'un tel dossier physique ou électronique n'existe pas. En conséquence, en ordonnant la suppression des informations contenues dans le dossier de police judiciaire, le présent arrêt laisse la possibilité à la Police cantonale de choisir entre la suppression totale des pièces de toutes ses bases de données (JEP et SINAP) ou la – simple – suppression du nom du recourant dans les pièces correspondantes.

Selon l'art. 33 al. 1 LPrD (applicable par renvoi de l'art. 8g LDPJu), la procédure est gratuite (cf. CDAP GE.2009.0140 du 29 janvier 2010 consid. 6). Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens au recourant qui a procédé sans le concours d'un mandataire (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision du Juge en charge des dossiers de police judiciaire du 1er octobre 2024 est réformée en ce sens que les pièces 1, 5 et 7 du dossier de police judiciaire du recourant doivent être définitivement supprimées. La décision précitée est confirmée pour le surplus.

III.                    Il est statué sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 6 janvier 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.