TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 novembre 2024  

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. François Kart et M. André Jomini, juges, Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourant

 

A.________, ********, représenté par Me Christian FAVRE, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

POLICE CANTONALE, à Lausanne.    

  

 

Objet

Armes et entr. de sécurité    

 

Recours A.________ c/ décision de la POLICE CANTONALE du 12 septembre 2024 (mise sous séquestre d'armes).

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après aussi: l’intéressé), né le ******** 1969 et domicilié ********, est titulaire d’un permis d’acquisition d’armes et propriétaire de nombreuses armes à feu, accessoires d’armes et munitions.

B.                     A.________ est en litige depuis de nombreuses années avec ses voisins, notamment en lien avec le stationnement de véhicules sur ou à proximité du bien-fonds dont il est propriétaire ********. A.________ a ainsi sollicité à réitérées reprises depuis 2016 la Gendarmerie cantonale en lien avec le problème qui précède. Différentes tentatives de médiation ont été mises en place, notamment avec l’implication des autorités de la Commune ********, sans toutefois qu’une solution convenant à l’intéressé puisse être trouvée. A.________ s’est également occasionnellement plaint d’une problématique concernant le déneigement de sa parcelle ainsi que des difficultés à obtenir une autorisation pour transformer une partie de son bien-fonds.

C.                     Au mois de septembre 2024, le conflit de voisinage s’est exacerbé. Le 12 septembre 2024, une plainte pénale a été déposée contre A.________ et sa compagne après que cette dernière aurait injurié et bloqué avec son véhicule un tiers qui faisait une manœuvre de stationnement et aurait empiété sur les limites de la servitude. Le même jour, une personne s’est présentée au poste de gendarmerie pour faire état du conflit opposant A.________ à ses voisins depuis de nombreuses années dans le cadre duquel celui-ci se montrerait procédurier et deviendrait de plus en plus virulent avec le voisinage et les autorités. Cette personne a en outre fait état d’un épisode qui serait intervenu il y a 5 ou 6 ans lors duquel A.________ aurait invité un voisin à monter dans son galetas afin de lui montrer ses armes. Le voisin aurait eu l’impression qu’A.________ cherchait à l’intimider.

D.                     Par décision du 12 septembre 2024, la Police cantonale a décidé la mise sous séquestre de toute arme, tout élément essentiel d’arme, tout accessoire d’arme, toute munition ou tout élément de munition en possession d’A.________, a chargé la Gendarmerie ou la Police cantonale d’exécuter cette décision et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.

Le 15 septembre 2024, la Gendarmerie a notifié la décision à l’intéressé et a procédé à son domicile à l’exécution de celle-ci. Selon l’inventaire établi le même jour, plus d’une trentaine d’armes à feu de différents types ainsi que de nombreux éléments essentiels, accessoires et des munitions ont été saisis.

A.________ a protesté oralement contre la mise sous séquestre de ses armes et a contesté celle-ci en des termes virulents sur la messagerie de la Police cantonale le même jour.

E.                     Par acte du 15 octobre 2024, A.________ (ci-après aussi : le recourant), représenté par un avocat, a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de mise sous séquestre du 12 septembre 2024 en concluant à son annulation et à la restitution des armes séquestrées ainsi qu'à ce que les frais de dépôt et de garde du Bureau des armes de la Police cantonale soient laissés à la charge de l’Etat; il a en outre requis la restitution de l’effet suspensif au recours.

Le 22 octobre 2024, la Police cantonale (ci-après aussi: l’autorité intimée) a conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif. Le 30 octobre 2024, elle a conclu au rejet du recours sur le fond.

Le 5 octobre 2024, le recourant a déposé des déterminations complémentaires et a confirmé ses conclusions.

 

 

Considérant en droit:

1.                      Déposé en temps utile auprès du Tribunal cantonal par le recourant, qui est manifestement atteint dans ses intérêts juridiques, contre une décision rendue par la Police cantonale, qui n’est pas susceptible de recours devant une autre autorité, le recours satisfait au surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 92 et 95 ainsi que 75 et 79, applicables par renvoi de l’art. 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). La question de savoir si la décision prononçant la mise sous séquestre – laquelle a un caractère provisoire au contraire de la confiscation (arrêt TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.3) – doit être qualifiée d’incidente ou de finale peut au surplus être laissée indécise dans la mesure où, à supposer qu’elle soit incidente, elle est de nature à causer au recourant un préjudice irréparable, au sens d’un dommage de fait d’un certain poids conformément à la jurisprudence cantonale (arrêt CDAP GE.2015.0200 du 1er février 2016), en l’empêchant temporairement d’utiliser ses armes.

Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours.

2.                      L’objet du litige est limité à la question de la mise sous séquestre des armes trouvées en possession d’A.________. La conclusion du recourant tendant à ce que le frais de dépôt des armes soient laissés à la charge de l’Etat (ch. III du mémoire) excède l’objet du litige, la décision attaquée n’ayant pas fixé un tel principe et ayant pour le surplus renvoyé l’émolument à fixer à une décision ultérieure (ch. II du dispositif) ; cette conclusion est donc irrecevable.

3.                      Le recourant présente en partie son propre état de fait, ce qui revient à se plaindre d’une constatation inexacte ou incomplète des faits exposés dans la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LPA-VD).

D’abord, le recourant s’en prend à l’exécution de la décision attaquée par la Gendarmerie en produisant notamment le témoignage écrit de sa compagne qui aurait été traumatisée par l’intervention (ch. II du  mémoire "Les Faits" et pièce 3 du bordereau). Le déroulement de la saisie du 15 septembre 2024, qui est postérieure à la décision attaquée, n’est toutefois pas pertinent pour l’issue du litige.

Ensuite, dans le chiffre consacré aux "moyens" (ch. III de son mémoire), le recourant invoque différents faits en lien avec le contexte du conflit l’opposant à ses voisins. Il indique ainsi que l’un de ses voisins, qui serait celui qui s’est rendu à la Gendarmerie le 12 septembre 2024, a fait opposition le 26 août 2024 à un récent projet de construction d’un garage du recourant et de sa fille; cette opposition a été levée par la Municipalité ******** et le permis de construire accordé le 11 octobre 2024 après que A.________ s’est déterminé par écrit sur l’opposition de son voisin. Cette procédure de droit des constructions ne paraît pas avoir joué un rôle déterminant dans la mise sous séquestre d’armes. Quoiqu’il en soit, comme on le verra ci-dessous, elle n’est pas de nature à contrebalancer les autres éléments du dossier qui font craindre une utilisation des armes de manière dangereuse par le recourant.

Enfin, le recourant fait valoir divers éléments en lien avec sa personnalité. Il indique ainsi avoir effectué un apprentissage et accompli son service militaire, ne pas avoir fait l’objet de condamnation pénale ni de mesure de retrait de son permis de conduire. Il a en outre produit des déclarations écrites de ses proches – son ex-épouse avec laquelle il vit toujours ainsi que ses enfants – le décrivant comme une personne aimante et bienveillante. A cet égard, on relèvera que la décision attaquée ne retient pas le contraire. Pour le surplus, les conditions posées quant à la personnalité du recourant en lien avec la mise sous séquestre de ses armes seront examinées ci-dessous.

4.                      Le recourant conteste en substance que les conditions posées par la loi à la mise sous séquestre des armes, accessoires d’armes et munitions en sa possession soient remplies.

a) Selon l’art. 8 al. 1 LArm, toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d’arme doit être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes; toute personne qui demande un permis d’acquisition pour une arme à feu dans un autre but que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande (al. 1bis). Aucun permis d’acquisition d’armes n’est notamment délivré aux personnes dont il y a lieu de craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui (al. 2 let. c). Il n’est en l’occurrence pas contesté que le recourant est au bénéfice d’un permis d’acquisition d’armes.

Selon l’art. 31 al. 1 let. b LArm, l’autorité compétente met sous séquestre les armes, les éléments essentiels d’armes, les composants d’armes spécialement conçus, les accessoires d’armes, les munitions et les éléments de munition trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l’art. 8 al. 2 LArm ou qui n’ont pas le droit d’acquérir ou de posséder ces objets.

Le séquestre est une mesure d’ordre préventif qui prend place dès qu’un motif d’exclusion de l’art. 8 al. 2 LArm est rempli. La confiscation, qui a un caractère définitif, intervient postérieurement au séquestre et suppose que le risque d’utilisation abusive de l’arme persiste; l’autorité doit ainsi établir un pronostic quant aux risques d’une telle utilisation dans le futur, eu égard aux circonstances concrètes du cas d’espèce et à la personnalité de l’intéressé. Dans le cadre de la prise d’une mesure de police administrative, l’autorité est en droit d’appliquer un pronostic plus sévère que celui qu’elle effectuerait dans un contexte de droit pénal (arrêt TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.3. et réf. citées; voir aussi arrêt CDAP GE.2019.0128 du 8 novembre 2019 consid. 2e et la casuistique exposée).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 2C_/1163 2014 précité consid. 3.4 et réf. citées), l’autorité cantonale dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il s’agit d’évaluer le danger lié à l’utilisation d’une arme dont dépendront les mesures de séquestre voire de confiscation définitive subséquentes. Le Tribunal fédéral n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus du pouvoir d’appréciation. La Cour de céans, qui n’est pas compétente pour examiner l’opportunité de la décision attaquée (art. 98 LPA-VD a contrario), s’impose la même retenue.

b) En l’occurrence, la décision attaquée a été prise le 12 septembre 2024, soit le même jour où une plainte pénale a été déposée contre le recourant et sa compagne et où une personne a déclaré à la Gendarmerie que le recourant se montrait de plus en plus virulent dans le cadre du conflit l’opposant à ses voisins et qu’il avait déjà par le passé exhibé ses armes pour impressionner un voisin.

Certes, comme le relève le recourant, les déclarations recueillies par la Gendarmerie reposent en bonne partie sur l’impression ou le sentiment de la personne à leur origine. Le recourant ne conteste toutefois pas l’existence d’une situation conflictuelle avec son voisinage qui dure depuis plusieurs années; s’il dément avoir voulu impressionner un voisin en exhibant ses armes, il ne remet pas clairement en cause avoir montré celles-ci à au moins une occasion. Il résulte en outre du dossier que le recourant a sollicité à de très nombreuses reprises l’intervention de la Gendarmerie et des autorités municipales dans le cadre du conflit l’opposant à ses voisins. S’il n’est pas contesté que le recourant fait valoir ses arguments par les voies légales – et qu’il puisse être dans son droit comme dans le cadre du récent projet de construction d’un garage – il semble accorder une importance démesurée à des problèmes somme toute mineurs puisque principalement en lien avec le stationnement des véhicules sur sa parcelle. Le recourant paraît en outre connu pour son caractère quérulent et peu enclin à la conciliation, ce qui n’est – quoi qu’il en dise – pas incompatible avec l’image que ses proches ont de lui.

En outre, la saisie a permis de constater que le recourant détient un nombre impressionnant – plus d’une trentaine – d’armes à feu et de munitions, ce qui tend à démontrer qu’elles peuvent être aisément utilisées. Or, à aucun moment, le recourant n’a fait valoir les motifs pour lesquels il détenait un nombre considérable d’armes à feu. Aucun élément du dossier ne permet de penser que le recourant, qui n’exerce apparemment pas d’activité lucrative, ne prétend pas s’adonner au tir sportif ni à la chasse ni à une activité de collectionneur, aurait besoin d’une telle quantité d’armes à feu. On ne saurait donc prétendre que le recourant a un intérêt personnel particulièrement important à ce que les armes et éléments d’armes séquestrés lui soient restitués.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Police cantonale n’a pas excédé son important pouvoir d’appréciation en considérant qu’il existait un risque que le recourant puisse utiliser ses armes de manière dangereuse ne serait-ce que pour faire pression dans le cadre d’un conflit de voisinage qui se détériore.

Cela étant, il convient de rappeler que la décision attaquée – qui prononce uniquement la mise sous séquestre – a un caractère provisoire et qu’elle ne peut être maintenue trop longuement sans être réexaminée. Il appartiendra à l’autorité intimée d’évaluer sans tarder la situation dans le cadre de la procédure de suivi du séquestre, d’examiner si une éventuelle confiscation des armes peut se justifier et de cas échéant restituer en tout ou partie les armes séquestrées dès lors qu’elle estime qu’il n’existe plus de risque de leur utilisation d’une manière dangereuse par le recourant.

5.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée, ce qui rend la requête de restitution de l’effet suspensif sans objet. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Vu le sort du recours, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

 

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision de la Police cantonale du 12 septembre 2024 est confirmée.

III.                    Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge d’A.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 novembre 2024

 

Le président:                                                                                            La greffière:        



 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.