TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 décembre 2024  

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. François Kart et Mme Imogen Billotte, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Stéphanie ZAGANESCU, avocate, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Police cantonale du commerce, à Lausanne.    

  

 

Objet

Taxis    

 

Recours A.________ c/ décision de la Police cantonale du commerce du 11 septembre 2024 refusant sa demande de renouvellement d'autorisation de chauffeur indépendant.

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 27 août 2020, la Police cantonale du commerce (ci-après: PCC ou autorité intimée) a délivré à A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant) une autorisation de chauffeur indépendant pratiquant le transport de personnes à titre professionnel ainsi qu'une autorisation d'entreprise de transport de personnes à titre professionnel valable du 27 août 2020 au 26 août 2024.

B.                     Le 14 juin 2024, la PCC a imparti à A.________ un délai au 31 juillet 2024 pour solliciter le renouvellement des autorisations précitées et lui faire parvenir divers documents dont un extrait datant de moins de 3 mois du casier judiciaire.

Le 16 juillet 2024, A.________ a sollicité le renouvellement de son autorisation de chauffeur indépendant pratiquant le transport de personnes à titre professionnel. L'extrait du casier judiciaire du 25 juin 2024 fait état des condamnations suivantes: le 1er juin 2017 par le Ministère public du Jura bernois pour violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR) commise le 17 octobre 2016 à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. et à une amende de 600 fr.; le 9 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour escroquerie commise entre les mois de juillet 2009 et de janvier 2014 à une peine privative de liberté de 14 mois avec sursis pendant 4 ans, qui a été prolongé d'un an; le 13 septembre 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr.

Le 25 juillet 2024, la PCC a indiqué à l'intéressé qu'elle se réservait de refuser le renouvellement des autorisations précitées en raison de la condamnation pour violation grave des règles de la circulation et lui a imparti un délai pour lui transmettre une copie du jugement et lui faire part de ses déterminations. L'intéressé n'a pas réagi dans le délai imparti.

Par décision du 11 septembre 2024, la PCC a refusé le renouvellement de l'autorisation de chauffeur indépendant pratiquant le transport de personnes à titre professionnel de A.________ et a mis à sa charge un émolument de 300 francs.

C.                     Par acte du 16 octobre 2024, A.________, représenté par son avocate, a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision. Il a conclu principalement à sa réforme en ce sens que son autorisation est renouvelée pendant une durée de 4 ans et que l'émolument est réduit à 250 francs et subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée. Il a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi qu'à pouvoir être autorisé pendant la durée de la procédure à pratiquer le transport de personnes à titre professionnel.

Le 30 octobre 2024, l'autorité intimée s'est opposée à l'octroi des mesures provisionnelles et a produit son dossier. Dans sa réponse du 19 novembre 2024, qui a été transmise au recourant, elle a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai légal auprès de l'autorité compétente par le recourant, qui a un intérêt manifeste à la modification de la décision attaquée, le recours satisfait en outre aux conditions formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 95, 92, 75 et 79, applicables par renvoi de l'art. 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; BLV 173.32).

2.                      Le recourant invoque une violation de l'art. 27 Cst. garantissant la liberté économique et de l'art. 36 Cst. ainsi que de l'art. 19 al. 1 let. b de la loi du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques (LEAE; BLV 930.01). Il convient de traiter ces griefs conjointement.

a) L'activité de chauffeur pratiquant le transport de personnes à titre professionnel et l'exploitation d'une entreprise de transport à titre professionnel sont dans le Canton de Vaud soumises à une autorisation délivrée par le département (art. 12a al. 1 et art. 62a LEAE). Selon l'art. 62e al. 1 LEAE, pour obtenir l'autorisation, le requérant doit notamment fournir à l'autorité compétente toute information attestant de son assujettissement à l'assurance vieillesse et survivants (AVS), de son respect des dispositions du droit du travail, de la conclusion d'une assurance responsabilité civile pour le transport de personnes à titre professionnel ainsi que de l'absence de condamnations à raison d'infractions pénales graves et intentionnelles protégeant l'intégrité physique ou sexuelle, d'infractions à la LStup, d'infraction à la législation sur la circulation routière.

L'art. 19 LEAE, qui figure dans les dispositions générales relatives à la procédure d'autorisation (Titre III, chapitre I), prévoit que l'autorité compétente retire l'autorisation notamment lorsque la sécurité et l'ordre public l'exigent, lorsque les conditions d'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies, lorsque le titulaire de l'autorisation ne s'acquitte plus des émoluments dus, lorsque le requérant l'a obtenue par de fausses déclarations, lorsque le titulaire de l'autorisation contrevient à ses obligations de façon grave ou répétée ou lorsque le titulaire a enfreint de façon grave ou répétée les législations fédérales, cantonales ou communales relatives à l'exercice des activités économiques.

b) Aux termes de l'art. 27 Cst., la liberté économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). La liberté économique protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 143 II 598 consid. 5.1; 137 I 167 consid. 3.1; 135 I 130 consid. 4.2). Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes morales (ATF 143 II 598 consid. 5.1; 135 I 130 consid. 4.2). L'activité de chauffeur de taxi indépendant est protégée par la liberté économique, même si celle-ci implique un usage accru du domaine public (cf. ATF 143 II 598 consid. 5; cf. également arrêts TF 2C_139/2021 du 12 juillet 2021 consid. 4.1 et 2C_400/2021 du 18 août 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). Qu'il y ait ou non usage du domaine public, l'Etat peut soumettre l'exercice de cette profession à l'obtention d'une autorisation (cf. arrêt TF 2C_400/2021 du 18 août 2021 consid. 3.1 et les références citées). Les restrictions cantonales à l'exercice de la profession de chauffeur de taxi sont ainsi sur le principe admissibles. Eu égard à l'atteinte à la liberté économique, les limitations du droit cantonal doivent toutefois reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et respecter le principe de proportionnalité (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; cf. arrêts TF 2C_139/2021 du 12 juillet 2021 consid. 4.1 et 2C_400/2021 du 18 août 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités).

Toute restriction de la liberté économique doit être fondée sur une base légale (cf. art. 36 al. 1, 1ère phrase, Cst.). Les restrictions graves doivent être prévues par une loi au sens formel (art. 36 al. 1, 2e phrase, Cst.). Selon la jurisprudence (arrêt TF 2C_548/2022 du 30 mai 2023 confirmant l'arrêt CDAP GE.2021.0018 du 3 juin 2022; voir aussi arrêts CDAP GE.2022.0068 du 23 novembre 2022; GE.2022.0088 du 29 juillet 2022; GE.2021.0012 du 21 octobre 2021), le refus d'une autorisation de chauffeur indépendant pratiquant le transport de personnes à titre professionnel en raison d'une condamnation pénale pour violation de la LCR (en l'espèce pour avoir circulé sans assurance responsabilité civile) constitue une restriction admissible à la liberté économique.

b) En l'occurrence, le recourant ne conteste pas avoir fait l'objet le 1er juin 2017  d'une condamnation pénale pour une infraction grave à la LCR commise le 17 octobre 2016 à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. et à une amende de 600 fr. Selon l'ordonnance pénale qu'il a produite devant la Cour de céans (pièce 9), le recourant a dépassé à l'intérieur d'une localité la vitesse autorisée de plus de 25 km/h.

Le recourant a donc fait l'objet d'une condamnation pénale pour une infraction tombant dans l'une des catégories mentionnées à l'art. 62e al. 1 LEAE si bien qu'il ne remplit pas l'une des conditions pour l'obtention d'une autorisation de chauffeur pratiquant le transport de personnes à titre professionnel.

Certes, comme le recourant le démontre (pièce 3), cette condamnation ne figurait pas dans son extrait du casier judiciaire du 17 juin 2020 produit à l'appui de sa première demande d'autorisation de chauffeur indépendant. Le recourant ne peut toutefois en tirer aucun argument. En effet, si l'autorité intimée avait été informée de la condamnation du recourant pour infraction grave à la LCR au moment de l'octroi de cette autorisation, celle-ci lui aurait été refusée. On relèvera à cet égard qu'on ne s'explique pas la raison pour laquelle la condamnation du 1er juin 2017 ne figurait pas dans l'extrait du casier judiciaire du 17 juin 2020. En effet, les nouvelles dispositions régissant l'inscription des condamnations pénales au casier judiciaire (loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA; LCJ; RS 330), entrées en vigueur le 23 janvier 2023, n'ont pas modifié le principe de l'inscription de toute condamnation pour crime ou délit ni les délais de radiation. Cet élément n'a toutefois pas un aspect décisif compte tenu de ce qui précède.

Le recourant se prévaut également à tort d'une violation de l'art. 19 LEAE. Contrairement à ce que soutient le recourant, la formulation de l'art. 19 al. 1 let. b LEAE n'exclut pas de tenir compte de faits antérieurs à l'octroi de l'autorisation mais qui étaient inconnus de l'autorité comme c'est le cas en l'occurrence de la condamnation pénale du recourant. Pour le surplus, l'autorité est en droit de refuser le renouvellement d'une autorisation si les conditions pour un retrait de celle-ci pendant sa durée de validité étaient réunies (cf. arrêt GE.2022.0068 précité consid. 7).

Sous l'angle de l'atteinte à la liberté économique, la décision attaquée repose comme on l'a vu sur une base légale et répond à un intérêt public soit la protection de la sécurité des passagers et de la confiance que les passagers doivent pouvoir accorder à des chauffeurs de taxi (TF 2C_548/2022 précité consid. 4.5.1).

Même si elle est sévère, la décision attaquée est en outre proportionnée au but visé. En effet, en dépassant de plus de 25 km/h la limite autorisée en localité, le recourant a mis sérieusement en danger la sécurité des autres usagères et usagers de la route. Peu importe à cet égard qu'il n'ait dépassé que de peu le seuil à partir duquel une infraction est considérée comme grave. En outre, l'autorité intimée indique clairement qu'elle refuse l'octroi, respectivement le renouvellement, des autorisations de transport de personnes à titre professionnel en cas de condamnation pour infraction grave à la LCR. La décision ne viole pas non plus le principe de la proportionnalité au motif que le recourant a bénéficié d'une autorisation pendant quatre ans et que son comportement n'a pas donné lieu à de nouvelles infractions. Le recourant ne saurait en effet tirer argument de l'ignorance par l'autorité de sa condamnation pénale pour infraction grave à la LCR et du fait qu'il ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une autorisation au moment où il l'a obtenue.

La condamnation du 1er juin 2017 à une peine pécuniaire sera éliminée de VOSTRA après 15 ans (art. 30 al. 2 let. d LCJ). Elle ne figurera plus dans l'extrait destiné aux particuliers lorsque les deux tiers de ce délai – soit 10 ans – seront écoulés (art. 41 et 40 al. 3 let. a LCJ) soit le 1er juin 2027. Il appartiendra cas échéant à l'autorité intimée d'examiner, si elle est saisie d'une nouvelle demande après cette date, si les autres condamnations pénales du recourant font obstacle à la délivrance d'une nouvelle autorisation de chauffeur de personnes à titre professionnel.

Le refus de renouveler l'autorisation du recourant constitue donc une restriction proportionnée à la liberté économique, si bien qu'elle est également conforme aux art. 27 et 36 Cst.

3.                      Mal fondé, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée et rend sans objet la requête de mesures provisionnelles.

Le recours n'étant pas d'emblée dénué de toute chance de succès et le recourant remplissant en outre les autres conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, sa requête en ce sens doit être admise et Me Stéphanie Zaganescu désignée comme conseil d'office. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). Compte tenu de la liste des opérations produite, le montant de l'indemnité d'office de Me Zaganescu doit être fixée à 1'988,60 fr., soit 1'752 fr. d’honoraires (9h44 x 180 fr.), 87,60 fr. de débours (5% x 1'752 fr.) et 149 fr. de TVA (8,1% x [1'752 + 87,60]). L'émolument lié au présent arrêt sera provisoirement laissé à la charge de l'Etat.

L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et b CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté. 

II.                      La décision de la Police cantonale du commerce du 11 septembre 2024 est confirmée.

III.                    La requête d'assistance judiciaire est admise et Me Stéphanie Zaganescu est désignée comme conseil d'office.

IV.                    Le montant de l'indemnité d'office allouée à Me Stéphanie Zaganescu est fixé à 1'988,60 fr. (TVA comprise).

V.                     Un émolument de 500 (cinq cents) francs est provisoirement laissé à la charge de l'Etat.

VI.                    Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

 

Lausanne, le 16 décembre 2024

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.