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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; M. Guillaume Vianin et M. Raphaël Gani, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Chambre des avocats, à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Chambre des avocats du 29 février 2024 (blâme) |
Vu les faits suivants:
A. Me A.________ a obtenu le brevet d'avocat en ********. Il est inscrit au registre cantonal des avocats du canton de Vaud depuis ********. Il est associé au sein de l'étude B.________, laquelle a des bureaux à C.________ et à D.________. Par le passé, il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire, soit un avertissement prononcé le 19 octobre 2016 pour violation du principe de l'interdiction des conflits d'intérêts (art. 12 let. c de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [LLCA; RS 935.61]).
B. Défendant les intérêts de sa cliente E.________ dans un procès civil de droit de la famille initié en mars 2020, Me A.________ a sollicité de cette dernière le versement de trois provisions sur honoraires, pour un montant total de 6'000 francs, en mars 2020, avril 2020 et dans le courant de l’année 2021.
C. Le 9 juillet 2021, Me F.________, collaboratrice de Me A.________, a déposé, au nom de sa cliente, une demande d'assistance judiciaire dans le cadre du procès précité.
Par décision du 21 octobre 2021, la Juge de paix du district de Morges a accordé à E.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet rétroactif au 27 mars 2020. Me A.________ a été désigné conseil d'office. Ce dernier a communiqué la décision à sa cliente par une lettre du 25 octobre 2021. Il précisait que dans la mesure où celle-ci avait déjà réglé une partie des honoraires, il "reviendrai[t] […] vers [elle] une fois la décision sur [s]on indemnité rendue afin de solder les comptes et clôturer ce dossier".
D. Par décision du 6 décembre 2021, la Juge de paix a relevé Me A.________ de sa mission de conseil d'office. Son indemnité a été fixée à 4'218 fr. 59 pour la période du 27 mars 2020 au 20 octobre 2021.
E. Par lettre du 22 juillet 2022, Me G.________, nouveau conseil de E.________, a demandé à Me A.________ d'établir un décompte s’agissant des montants versés à titre de provisions, son ancienne cliente ayant bénéficié de l'assistance judiciaire. Me G.________ déplorait en particulier que l'avocat n'ait pas réagi aux lettres (24 mai, 26 juin 2022) que lui avaient adressées E.________ et son beau-père, ni à leurs appels téléphoniques.
Relancé le 8 septembre 2022 par l'avocate-stagiaire de Me G.________, Me A.________ a donné, dans un courriel du 14 septembre 2022, les explications suivantes:
"Je peine à réunir toutes les informations comptables nécessaires, car apparemment un ou plusieurs versements de l'Etat aurait/ent crédité, soit par l'Etude de C.________ (pour des raisons qui m'échappent), soit peut-être par l'Etat, le compte de l'Etude de D.________, en laquelle je ne suis pas associé.
Il/s aurait/ent par erreur été intégré/s dans la comptabilité de l'Etude de D.________, dans un dossier E.________ homonyme, ce qui nécessite une recherche relativement fastidieuse.
La fiduciaire en charge des comptes a été interpellée à ce sujet.
Cela prend donc un peu de temps mais j'espère obtenir ces informations prochainement."
Me G.________ a ensuite réitéré à plusieurs reprises (11 octobre, 20 octobre, 16 novembre 2022) la demande de sa cliente, sans que Me A.________ ne réagisse.
F. Le 1er décembre 2022, E.________, agissant toujours par l'intermédiaire de son nouveau conseil, a dénoncé Me A.________ à la Chambre des avocats.
Par lettre du 6 décembre 2022, la présidente de la Chambre des avocats a invité Me A.________ à se déterminer sur la dénonciation. Celui-ci n'a pas procédé.
G. Le 14 décembre 2022, la Chambre des avocats a ouvert une enquête disciplinaire contre Me A.________ et a désigné Me H.________, membre de la Chambre, en qualité d'enquêteur.
Me A.________ a été entendu le 28 février 2023.
Le 28 novembre 2023, Me H.________ a rendu son rapport d'enquête. On en extrait ce qui suit:
"Mme E.________ est une ancienne cliente de Me A.________. Elle l'avait mandaté antérieurement à l'affaire qui fait l'objet de la présente enquête, alors qu'elle portait le nom de famille "I.________".
Mme E.________ a à nouveau consulté Me A.________ en mars 2020 pour une question de droit de visite sur son fils. Me A.________ lui a alors fait savoir, par l'intermédiaire de sa collaboratrice, Me F.________, qu'il ne souhaitait pas travailler à l'assistance judiciaire dans ce nouveau dossier. En avril 2020, Mme E.________ a informé Me A.________ qu'elle était gravement atteinte d'un cancer, qu'elle n'avait plus de force et qu'elle voulait absolument bénéficier de ses services car elle était contente de lui. Elle lui a dit qu'elle paierait ses honoraires.
Me A.________ a expliqué qu'à cette époque, il était hospitalisé sous respirateur après avoir contracté la COVID-19. Il échangeait par messages WhatsApp avec Me F.________ (sic), qui traitait elle-même le dossier. Me A.________ n'a pas eu directement Mme E.________ au téléphone.
Le dossier a été ouvert en l'absence de Me A.________, sous le nom de I.________, comme le précédent mandat, et au tarif "normal".
[…]
Me A.________ a expliqué qu'il avait demandé une première provision de CHF 2'000.00 à Mme E.________ en mars 2020, puis une deuxième en avril 2020 et une troisième en 2021, pour un montant total de CHF 6'000.00. Aucune note d'honoraires n'a été envoyée à Mme E.________. Au vu des pièces produites, il semble que la première provision soit celle du 30 avril 2020, puisque Me A.________ précise dans sa lettre qu'il doit être requis "en début de procédure" une provision de CHF 2'000.00. La deuxième demande de provision est probablement celle du 27 août 2020. Il manque la troisième demande de provision, de 2021.
[…]
Lorsque la décision du 6 décembre 2021 fixant le montant de l'indemnité d'office a été notifiée à l'étude de Me A.________ le 31 janvier 2022, c'est le service de comptabilité qui s'en est directement occupé. […]
[L]e service de comptabilité n'a pas trouvé de dossier au nom de Mme E.________, puisque le dossier avait été ouvert au nom de Mme I.________. Il a donc contacté l'étude de D.________ afin de savoir si cela concernait l'un de ses dossiers. Selon les explications données par Me A.________, il y avait alors un dossier ouvert dans l'étude de D.________ au nom d'une autre Mme E.________ pour une procédure pendante dans le Canton de Vaud également. Les services de comptabilité de C.________ et de D.________ sont partis du principe que l'indemnité allouée concernait le dossier ouvert à D.________. Le compte sur lequel l'argent a été versé est au nom de Me A.________ et de l'un de ses associés, qui gère l'étude de D.________."
Le 31 janvier 2024, Me A.________ s'est déterminé sur le rapport d'enquête, en admettant les faits qui y sont relatés. Le même jour, il a demandé à Me G.________ "le listing détaillé des provisions payées directement par [sa] cliente et celles acquittées par son beau-père".
Par décision du 29 février 2024, adressée le 9 septembre 2024 à Me A.________, la Chambre des avocats a prononcé un blâme à son encontre en raison d'une violation de ses obligations de diligence (art. 12 let. a LLCA) et de renseignement sur le montant des honoraires dus (art. 12 let. i LLCA).
H. Agissant le 10 octobre 2024 par la voie du recours de droit administratif, Me A.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, de réformer la décision de la Chambre des avocats en ce sens qu'il est prononcé un simple avertissement à son encontre et que seule une partie des frais soit mise à sa charge (1'000 fr. au lieu de 1’753 fr.). Subsidiairement, il conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 4 novembre 2024, la Chambre des avocats a répondu au recours en se référant aux considérants de son arrêt.
Par lettre du 6 novembre 2024, Me A.________ a renoncé à déposer d’éventuelles observations complémentaires.
I. Le 16 mai 2024, l'avocat de E.________ a demandé au Bâtonnier de l'Ordre des avocats vaudois (OAV) l'autorisation de procéder contre Me A.________, au motif que ce dernier n'avait toujours pas remboursé le montant des honoraires versés par sa cliente à titre de provisions, en dépit de plusieurs relances (13 février 2024, 18 mars 2024 et 7 mai 2024).
Le 3 septembre 2024, Me A.________ et E.________ ont signé une convention aux termes de laquelle l'avocat reconnaissait devoir à son ancienne cliente pour solde de compte et de prétentions le montant de 7'400 francs, payable en deux tranches.
Considérant en droit:
1. Les décisions rendues en application de la loi sur la profession d'avocat (LPAv; BLV 177.11) peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 65 al. 1 LPAv). Le recours s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36; art. 65 al. 2 LPAv). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait aux exigences de recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). L'avocat recourant, destinataire de la décision lui infligeant un blâme, a manifestement la qualité pour recourir (art. 75 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Le recourant conteste uniquement la sanction prononcée. Il estime qu'un avertissement aurait été suffisant pour sanctionner ce qu'il qualifie de "défaut d'organisation […] ponctuel et léger" de son étude. Il souligne n'avoir fait l'objet que d'une seule sanction disciplinaire en vingt ans de pratique du barreau.
a) Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la loi, l'autorité de surveillance peut prononcer, entre autres mesures disciplinaires, un avertissement (let. a) ou un blâme (let. b). L'art. 20 al. 1 LLCA précise que l'avertissement, le blâme et l’amende sont radiés du registre cantonal des avocats cinq ans après leur prononcé. La loi reconnaît à l'autorité compétente en matière disciplinaire une certaine marge d'appréciation, si bien que l'autorité de recours s'impose une certaine retenue lorsqu'il s'agit d'examiner le choix de la sanction. La décision de l'autorité de surveillance doit toutefois toujours respecter les principes de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (TF 2C_988/2017 du 19 septembre 2018 consid. 6.1, non publié in: ATF 144 II 473; 2C_137/2023 du 26 juin 2023 consid. 9.1; 2C_712/2021 du 8 novembre 2022 consid. 8.1; CDAP GE.2020.0214 du 18 février 2021 consid. 6a). La prise en compte des antécédents de l'avocat mis en cause est non seulement admissible, mais elle s'impose (TF 2C_868/2022 du 23 février 2023 consid. 5.3; 2C_354/2021 du 24 août 2021 consid. 5.1).
L'avertissement constitue la sanction la plus légère du catalogue prévu à l'art. 17 LLCA, et il est réservé aux cas bénins (TF 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 6.1). Quant au blâme, il peut être perçu comme une forme aggravée d'avertissement, correspondant à une sévère réprimande, lorsque la faute professionnelle retenue présente déjà une certaine intensité. La différence entre l'avertissement et le blâme reste fine et a trait au degré plutôt qu'à la nature de la sanction; le blâme se justifie notamment en cas de manquements répétés ou de commission simultanée de plusieurs violations mineures (TF 2C_712/2021 précité consid. 8.1; 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid. 6). Il vise à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (Bauer/Bauer, in: Valticos/Reiser/Chappuis/Bohnet [éd.], Commentaire romand – Loi sur les avocats, 2ème éd., Bâle 2022, nos 60 ss ad art. 17 LLCA).
b) Dans le cas présent, la Chambre des avocats reproche à l'avocat une grande légèreté et pointe les problèmes d'organisation de son étude. Pour sa part, le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Il estime cependant qu'ils doivent être sanctionnés d'un simple avertissement, le blâme lui apparaissant trop sévère eu égard à la faute commise. Le recourant ne saurait être suivi. Les fautes professionnelles sanctionnées par la Chambre des avocats, au sens de l'art. 12 let. a et i LLCA, revêtent une certaine intensité. Le recourant a mis plus de deux ans, à compter de l'intervention du nouveau conseil de son ancienne cliente, en juin 2022, pour restituer à cette dernière la somme de 6'000 fr. qu'elle lui a versée à titre de provision, alors même que le principe du remboursement de cet argent n'était pas contesté. Encore la restitution a-t-elle nécessité l'établissement d'une convention ad hoc, prévoyant de surcroît un remboursement en deux tranches. Le recourant relève certes qu'une partie de l'argent a été versée par le beau-père de son ancienne cliente, de sorte qu'il pouvait hésiter sur la personne de son créancier; il lui incombait cependant de procéder aux vérifications nécessaires, ce qui ne présentait aucune réelle difficulté, en prenant contact avec son ancienne cliente. Le recourant a au contraire laissé s'écouler de longs mois, durant lesquels il ne réagissait pas aux sollicitations de sa cliente ou de son mandataire. Ce comportement interroge. Si l’on peut comprendre qu’un avocat soit ponctuellement confronté à une surcharge de travail, la légèreté dont il a fait preuve dans ce dossier est difficilement explicable, surtout au vu du risque évident de violer ses obligations légales. Par ailleurs, dans le cadre de l’enquête disciplinaire, le recourant ne s’est pas montré plus diligent. Invité le 6 décembre 2022 à se prononcer sur la dénonciation, il n’a pas donné suite à cette demande, sans toutefois renoncer formellement à y répondre, alors qu'il en allait de la défense de sa réputation et de ses propres intérêts. Le recourant n’a à l’évidence pas agi avec soin et diligence pendant de très nombreux mois et il a manifestement enfreint l’art. 12 let. a LLCA.
A cette attitude désinvolte s'ajoutent, comme l'a justement relevé l'autorité intimée, les manquements liés à son obligation de renseigner son ancienne cliente sur les montants qu'elle avait versés. Bien qu'il en ait été requis dans le cadre de l'enquête disciplinaire, le recourant n'a pas fourni les trois demandes de provision adressées à sa cliente, l'une d'elle faisant toujours défaut. De même, il n'a pas produit de trace comptable des versements effectués par cette dernière, demandant même à son nouveau mandataire un listing des opérations effectuées. Malgré les nombreuses sollicitations de son ancienne cliente, il ne l'a pas renseignée sur le décompte final de ses prestations. Il s'agit pourtant là d'une obligation importante de l'avocat: selon l'art. 12 let. i LLCA, ce dernier doit renseigner périodiquement et spontanément son client sur le montant des honoraires, indépendamment de toute demande en ce sens: il en va de la prévention de potentiels litiges y relatifs, ainsi que de la préservation de la réputation de la profession d'avocat (TF 2C_1000/2020 du 2 juin 2021 consid. 4). Par son comportement, le recourant a précisément provoqué un litige en matière d'honoraires. Son ancienne cliente a en effet été contrainte de mandater un nouveau conseil afin d'obtenir la restitution des provisions versées. Ce dernier a multiplié les démarches, se heurtant à l'absence de réaction du recourant. Il a dénoncé, pour le compte de sa cliente, le cas à l'autorité intimée avant de devoir finalement saisir le Bâtonnier de l'Ordre des avocats vaudois pour obtenir une autorisation de procéder. Le recourant a ainsi porté atteinte non seulement aux intérêts de sa cliente, mais également à la réputation de la profession d'avocat en général. Avérés, les manquements reprochés au recourant sont d’une certaine gravité et ils ont perduré pendant une longue période. La Chambre des avocats ne pouvait donc se limiter à prononcer, comme le demande le recourant, un simple avertissement, cette sanction étant réservée aux cas bénins. C'est à bon droit qu'elle lui a infligé un blâme: cette sanction est proportionnée aux circonstances du cas d’espèce et de nature à inciter le recourant à se comporter désormais de manière conforme aux exigences de sa profession.
Un blâme reste au surplus proportionné même si l’on fait abstraction de la sanction disciplinaire antérieure prononcée il y a plus de cinq ans et qui a été radiée du registre des avocats ou qui aurait dû l’être, en application de l’art. 20 al. 1 LLCA (cf. ég. art. 5 al. 2 let. e LLCA et supra consid. 2a; sur la question de la prise en considération éventuelle de sanctions disciplinaires radiées du registre des avocats, voir TF 2A.560/2004 du 1er février 2005 consid. 6.2; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n° 2188; Poledna, in: Fellmann/Zindel (éd.), Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2011, no 25 ad art. 17, note 64). Indépendamment de cette précédente sanction prononcée en 2016, les faits survenus depuis 2021 sont suffisamment graves pour justifier en eux-mêmes le blâme prononcé.
3. Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 29 février 2024 par la Chambre des avocats est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de Me A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 décembre 2024
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.