|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 24 février 2025 |
|
Composition |
Mme Annick Borda, présidente; M. Guillaume Vianin, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; M. Jérôme Sieber, greffier. |
|
Recourants |
1. |
A.________, |
|
|
|
2. |
B.________, tous deux à ******** et représentés par Me Daniel TRAJILOVIC, avocat à Vevey, |
|
|
Autorité intimée |
|
ACCUEIL PETITE ENFANCE RESEAU ORON (APERO), à Servion, représentée par Me Xavier DE HALLER, avocat à Lausanne. |
|
Objet |
Divers |
|
|
Recours A.________ et consort c/ décision de l'ACCUEIL PETITE ENFANCE RESEAU ORON (APERO) du 20 septembre 2024. |
Vu les faits suivants:
A. L'Association Accueil Petite Enfance Réseau d'Oron (ci-après: le Réseau APERO), régie par les art. 60 ss CC, constitue un réseau d'accueil de jour au sens de l'art. 27 de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants (LAJE; BLV 211.22). Elle dispose de la personnalité morale de droit privé.
B. A.________ et B.________ sont les parents de C.________, né le ******** 2022. Le 25 novembre 2022, ils ont signé un contrat de placement d'accueil collectif préscolaire et parascolaire pour leur fils de deux jours par semaine, effectif à compter du 9 janvier 2023, avec la structure d'accueil ******** à ******** (ci-après: la structure d'accueil), faisant partie du Réseau APERO. Le 5 juin 2023, les parties ont signé un document portant la prise en charge de C.________ à trois jours par semaine à partir du 1er juin 2023.
C. Le 5 juillet 2024, A.________ a envoyé un courriel à la structure d'accueil ayant comme objet: "Plainte pour comportement inapproprié et violence psychologique envers C.________ – inaction face à la violence physique entre les enfants". Elle y rapporte que son fils s'est fait mordre à quatre reprises en six mois par un autre enfant à l'intérieur de la structure d'accueil. Elle expose qu'après une première intervention de sa part ensuite de la deuxième morsure, elle a eu l'impression de ne pas être entendue. Elle se plaint également du comportement de l'éducatrice répondante de l'enfant, qui aurait eu des réactions inappropriées dans ce cadre. Elle demande à la structure d'accueil de prendre des mesures pour éradiquer la violence entre les enfants et canaliser celle des employés, de trouver des protocoles à mettre en place pour régler les conflits entre enfants, plutôt que de crier, humilier ou sanctionner. Elle précise ne pas avoir d'animosité envers les employés, qu'elle trouve tous plutôt sympathiques, mais aimerait que sa voix soit entendue.
La directrice de la structure d'accueil a répondu par courriel à A.________ le 12 juillet 2024 et lui a exposé les mesures mises en place par la structure dans les cas de violences entre enfants. Elle lui a précisé que l'éducatrice référente l'avait reçue en entretien, lui avait déjà exposé ces éléments, et que la situation de son fils avait été reprise avec l'équipe éducative. Elle a exposé qu'elle ne pouvait assurer que des morsures ne se produisent plus malgré la vigilance des éducateurs et qu'elle avait besoin de "faits factuels" [sic] et objectifs pour comprendre son ressenti quant aux violences alléguées, affirmant qu'aucune violence de la part des employés n'était tolérée.
Par courriel du 19 juillet 2024, B.________ a écrit à la structure d'accueil que son fils avait rapporté s'être fait taper sur la tête par une éducatrice. Il a expliqué que son épouse et lui n'avaient jamais appliqué un tel geste à leur fils et que ce comportement lui apparaissait violent et humiliant. Il a ainsi remis en doute les propos tenus dans le courriel du 12 juillet 2024 susmentionné.
Le 23 août 2024, la directrice du Réseau APERO a répondu qu'après une investigation interne auprès de son personnel, elle pouvait affirmer qu'aucun geste brutal n'avait été commis sur C.________. Elle a par ailleurs indiqué qu'une nouvelle éducatrice répondante leur serait proposée. Elle a aussi suggéré à A.________ et B.________ de fixer une date pour s'entretenir de vive voix à propos de la situation.
Le 23 août 2024, A.________ et B.________, manifestement mécontents de la réponse obtenue, ont déclaré qu'ils savaient lorsque leur fils inventait et ont suggéré qu'on les prenait pour des imbéciles. Ils se réjouissaient toutefois que leur plainte ait secoué le personnel et ait un effet dissuasif. Ils prenaient enfin acte que leur plainte était classée sans suite. La directrice du réseau APERO a contesté, le 26 août 2024, que leur plainte n'ait pas été prise au sérieux et a rappelé sa proposition d'organiser un entretien. A.________ a réitéré ses critiques à la directrice le 27 août 2024, toujours par courriel. Elle a déclaré être en vacances mais a proposé deux disponibilités pour organiser un appel vidéo.
Par courriel du 29 août 2024, la directrice du réseau APERO a indiqué à A.________ et B.________ les mesures prises ensuite de leur plainte. Elle a fait le constat qu'après ces différents échanges, il apparaissait clairement qu'ils ne pouvaient pas se rejoindre sur les accusations portées à l'égard de la structure d'accueil, celle-ci niant toute violence alors que les parents restaient convaincus que leur fils avait été tapé. Elle a en outre indiqué qu'elle imaginait qu'au vu de la gravité des faits dont la structure était accusée, C.________ ne leur serait plus confié. Elle a décliné l'appel vidéo, qui ne permettait, selon elle, pas une discussion sereine, ni de réunir plusieurs interlocuteurs de manière efficace. Elle a enfin conclu que la situation amenait d'importants désaccords sur les faits et entraînait les parties irrémédiablement vers une fin de collaboration.
Le 5 septembre 2024, B.________ a confirmé que C.________ continuerait de venir dans la structure d'accueil et qu'il serait de retour après leurs vacances, soit dès le 9 septembre 2024.
D. Dans son courriel du 6 septembre 2024, la directrice du réseau APERO, relevant que A.________ et B.________ dénonçaient un manque de professionnalisme depuis plusieurs semaines, a expliqué qu'une enquête interne avait été menée et que la structure d'accueil avait tenté d'apporter des réponses à leurs inquiétudes, sans succès. Elle a déploré le fait que A.________ et B.________ n'aient pas donné suite à ses propositions d'entrevue, ce qui aurait peut-être permis d'apaiser la situation. Considérant que le lien de confiance était rompu, et que la structure devait protéger la santé et l'intégrité de son personnel, la directrice les a informés que le contrat de placement de C.________ prenait fin avec effet immédiat.
Le 6 septembre 2024, B.________ a mis en doute la possibilité pour le réseau APERO de renvoyer unilatéralement un enfant sans audition et par courriel. Il a indiqué que C.________ serait de retour dès le 9 septembre 2024 dans la structure d'accueil. Il a par ailleurs demandé que son fils soit traité à l'avenir avec le meilleur égard possible et qu'il ne souffre pas des différents échanges susmentionnés. Dans un courriel du 7 septembre 2024 adressé à la directrice du réseau APERO, A.________ a estimé que sa réaction était disproportionnée et a précisé qu'elle n'avait pas d'animosité envers le personnel, mais qu'elle souhaitait juste s'assurer que les faits isolés survenus ne se reproduisent plus. Elle a contesté avoir refusé une rencontre et a proposé l'organisation d'une entrevue.
Le 8 septembre 2024, la directrice du réseau APERO a regretté qu'une entrevue n'ait pas pu être organisée, que A.________ et B.________ aient continué d'accuser la structure d'accueil de violence envers leur fils et qu'ils aient préféré contacter l'Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE), soit, depuis le 1er janvier 2025, le Service cantonal de l'accueil de jour des enfants (ci-après: le SCAJE), ce qui dénotait une situation grave. Dans ces conditions, elle a estimé qu'il était impossible de faire renaître la communication et la confiance à la suite de ce conflit. Dès lors, elle a confirmé qu'une résiliation immédiate pour juste motif lui semblait indiquée dans ce cas. Par courriel du 13 septembre 2024, elle a toutefois renoncé à une résiliation immédiate puisque les échanges étaient restés respectueux malgré le conflit existant, ce qui était essentiel pour accueillir C.________. Elle a toutefois précisé que le contrat de placement était résilié pour le 30 novembre 2024.
Par envoi recommandé du 20 septembre 2024, se référant à ses courriels des 8 et 13 septembre 2024, le réseau APERO a confirmé la résiliation du contrat de placement de C.________ pour le 30 novembre 2024.
E. Parallèlement à ces échanges, A.________ et B.________ ont annoncé le cas au SCAJE. Dans un courriel du 22 août 2024, le SCAJE a demandé des informations complémentaires sur ce litige à la structure d'accueil. La structure d'accueil a répondu, les 26 et 29 août 2024, en produisant un calendrier des faits, le déroulement des mesures entreprises et le rapport d'observations de l'équipe. Le 29 août 2024, le SCAJE a souligné qu'il manquait une analyse de la situation en termes plus qualitatifs et a demandé que la structure d'accueil précise notamment si des mesures avaient été prises à la suite de ce conflit. Le SCAJE a en outre félicité la structure d'accueil pour son engagement face à cette situation.
Dans son courriel du 5 septembre 2024, la structure d'accueil a notamment expliqué au SCAJE que ce litige avait fragilisé l'équipe. En outre, elle a souligné que les parents n'avaient pas été preneurs de ses explications et qu'il n'était pas compréhensible qu'ils portent d'aussi graves accusations tout en continuant à amener leur enfant avec le sourire. La structure d'accueil a par ailleurs souligné la nécessité de maintenir le dialogue avec les parents d'une manière générale. Elle a toutefois indiqué qu'elle n'allait pas changer ses procédures par rapport aux morsures entre les enfants, estimant qu'elle avait agi de manière adéquate sur ce point particulier.
Dans une correspondance du 23 septembre 2024 adressée à la directrice de la structure d'accueil, la cheffe du SCAJE a examiné les différentes mesures entreprises par la directrice dans le cadre du conflit avec A.________ et B.________ et constaté que celle‑ci avait agi adéquatement dans le cadre de ce litige. Elle a ainsi de fait mis fin à son intervention. Elle a toutefois encore relevé que le règlement du réseau APERO pour les structures préscolaires ne détaillait pas les situations conduisant à une résiliation, ce qui pouvait expliquer un sentiment de partialité. Elle a précisé qu'une mention des conditions de résiliation pouvait éviter cela.
F. Le 23 octobre 2024, A.________ (ci-après: la recourante) et B.________ (ci-après: le recourant; ensemble: les recourants) ont recouru contre la décision du 20 septembre 2024 du Réseau APERO. Ils ont conclu au constat de l'illicéité de la décision entreprise, à son annulation et à ce que le contrat de placement se poursuive jusqu'au 31 juillet suivant le 4ème anniversaire de C.________, à savoir jusqu'au ******** 2026. En outre, les recourants ont conclu à la confirmation de l'effet suspensif, subsidiairement à l'octroi de l'effet suspensif, en ce sens que la résiliation du contrat de placement du 25 novembre 2022 est suspendue jusqu'à droit connu sur le recours, C.________ conservant sa place d'accueil.
Le Réseau APERO a conclu, le 11 novembre 2024, à la levée de l'effet suspensif, en ce sens que les effets de la résiliation du contrat de placement du 25 novembre 2022 sont maintenus. Par ailleurs, il a conclu à ce que la question de la recevabilité du recours soit traitée à titre préjudiciel, ainsi qu'à l'irrecevabilité du recours. Dans sa réponse du 28 novembre 2024, le Réseau APERO a conclu à l'irrecevabilité du recours, à la levée de l'effet suspensif ainsi qu'au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Le 2 décembre 2024, les recourants ont conclu au rejet de la levée de l'effet suspensif.
Par décision du 4 décembre 2024, la juge instructrice a rejeté la requête de levée de l'effet suspensif déposée par le Réseau APERO.
Les recourants se sont encore déterminés le 9 décembre 2024, persistant intégralement dans leurs conclusions. Le 20 décembre 2024, le Réseau APERO s'est encore déterminé et a confirmé ses conclusions.
Considérant en droit:
1. L'autorité intimée conteste la recevabilité du recours. Elle estime qu'en tant qu'association de droit privé, elle n'est pas habilitée à rendre des décisions car elle n'intervient pas sur délégation de la puissance publique dans le cadre de l'exercice d'une tâche publique. Ses rapports avec les parents placeurs doivent être qualifiés de rapports de droit privé fondés sur le contrat de placement.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
Aux termes de l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et d'obligations (b) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (c). L'art. 3 al. 1 LPA-VD définit la notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Cette notion vise tout acte individuel et concret d'une autorité, qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (ATF 141 II 233 consid. 3.1 et la réf. cit.). En d'autres termes, constitue une décision un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_113/2015 du 18 septembre 2015 consid. 2.2).
b) A teneur de l'art. 4 LPA-VD, sont des autorités administratives les organes du canton, des communes, des associations ou fédérations de communes et des agglomérations, ainsi que les personnes physiques ou morales, qui sont légalement habilités à rendre des décisions.
Selon l'art. 39 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), l'Etat et les communes assurent un service public (al. 1). En tenant compte de l'initiative et de la responsabilité individuelles, ils assument les tâches que la Constitution et la loi leur confient (al. 2). Sous leur responsabilité, ils peuvent déléguer certaines tâches (al. 3). Les décisions sont en général rendues par des autorités administratives dépendant du pouvoir exécutif, conformément aux compétences définies par la loi. Dans la mesure où la loi le prévoit, les sujets de droit privé chargés d’une tâche de droit public peuvent également avoir la compétence de rendre des décisions (art. 4 LPA-VD; TF 2C_715/2008 du 15 avril 2009 consid. 3.2, in: RDAF 2010 I p. 425; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève 2011, p. 272; arrêt GE.2013.0002 du 30 août 2013 consid. 1a/bb). Dans ce cadre, c'est l'interprétation de la loi qui permet de déterminer ce qui est une tâche publique, qui assume cette tâche et comment elle doit être menée à bien (ATF 138 II 134 consid. 4.3.1 et la réf. cit.).
La délégation de tâches publiques à un organisme extérieur à l'administration (au sens de l'art. 39 al. 3 Cst-VD) peut comprendre implicitement le pouvoir décisionnel nécessaire à l'accomplissement des tâches concernées, pour autant qu'une loi spéciale ne l'exclue pas. Une telle délégation n'inclut toutefois pas automatiquement le transfert implicite d'une compétence décisionnelle; encore faut-il que l'exercice d'un pouvoir décisionnel s'avère indispensable pour permettre à l'organisme délégataire de tâches publiques d'accomplir celles-ci. Le plus souvent, la question de savoir si et dans quelle mesure la délégation d'une tâche d'intérêt public englobe celle d'une compétence décisionnelle ne trouvera pas de réponse évidente dans le texte légal, de sorte qu'il conviendra de déterminer, par la voie de l'interprétation, l'éventuelle existence et, le cas échéant, l'étendue et le champ d'application précis d'un tel pouvoir. Si, à l'issue d'une telle analyse, l'existence d'un pouvoir décisionnel dérivant de la délégation de tâches publiques demeure ambiguë, seule une délégation distincte et explicite dudit pouvoir décisionnel pourra être admise; cela se justifie au regard des enjeux en présence, soit la délégation d'une part de puissance publique en faveur d'un organisme, souvent de droit privé, extérieur à l'administration, ainsi que la sécurité du droit pour les administrés (ATF 137 II 409 consid. 6.2 et réf. cit.; arrêts GE.2015.0154 du 10 mars 2016 consid. 1b; GE.2013.0002 précité consid. 1a/bb).
Qu'une compétence décisionnelle soit expressément déléguée à un organisme extérieur à l'administration ou qu'elle lui soit implicitement conférée à la faveur de la délégation d'une tâche publique dont l'exécution requerra nécessairement le transfert d'un pouvoir décisionnel, la clause de délégation elle-même doit dans tous les cas s'appuyer sur une base légale suffisante émanant du législateur au sens formel (ATF 137 II 409 précité consid. 6.2; arrêt précité GE.2015.0154 consid. 1b et la réf. cit.).
c) La décision, acte unilatéral, doit être distinguée des actes bilatéraux, soit des contrats de droit privé ou de droit administratif. En droit suisse, le contrat de droit privé et le contrat de droit administratif se distinguent essentiellement par leur objet; un contrat relève du droit administratif notamment lorsqu’il met directement en jeu l’intérêt public, parce qu’il a pour objet même une tâche d’administration publique ou une dépendance du domaine public (ATF 105 Ia 392 consid. 3 et les références; TF 2C_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 2.1 et 2.2.2; TF 4A_503/2010 du 20 décembre 2010 consid. 3.2; arrêts GE.2017.0170 du 15 février 2018 consid. 1a; GE.2015.0124 du 26 janvier 2016 consid. 1c).
Le caractère bilatéral du contrat de droit administratif présuppose l’autonomie de la volonté des deux parties, au contraire de la décision. Il s'agit ainsi de définir le fondement des droits et obligations résultant de l'acte juridique concerné: soit les prestations dues de part et d’autre sont prédéterminées par la loi, immédiatement ou non, auquel cas il s'agit d’une décision; soit elles ne peuvent être rapportées à une norme et leur fondement ne pourra être que l’accord de volonté des parties (arrêt CCST.2006.0003 du 27 octobre 2006 consid. 14a; Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 3.1.2.2a p. 424). Dans ce cadre, la seule existence de négociations entre l'autorité et l'administré ou encore d’une manifestation de la volonté de ce dernier (s’ajoutant à celle de l’autorité) ne sont pas suffisants pour distinguer une décision d'un contrat. Certaines décisions nécessitent au demeurant l'accord de l'administré - telle la nomination d'un fonctionnaire (cf. Moor/Poltier, op. cit., ch. 3.1.2.2a p. 425s, où il est relevé à cet égard qu'en pareille hypothèse, le statut du fonctionnaire est défini par la loi et que la volonté du candidat à la fonction a pour objet non le statut lui-même mais l'acceptation de ce statut). Quant à la forme que les parties ont donnée à la détermination de leur relation, elle peut constituer un indice (par exemple l'existence d'un document signé par les deux parties) - qui n'est toutefois pas toujours présent, pas toujours univoque et peut ne pas représenter leur volonté réelle (cf. Thierry Tanquerel, op. cit., n° 974 p. 331-332; arrêt GE.2015.0124 précité, consid. 1c).
d) Aux termes de l'art. 63 al. 2 Cst-VD, en collaboration avec les partenaires privés, l'Etat et les communes organisent un accueil préscolaire et parascolaire des enfants.
aa) Selon son art. 1, la LAJE a dans ce cadre pour objets d'assurer la qualité de l'ensemble des milieux d'accueil de jour des enfants (let. a), de tendre, sur tout le territoire du canton, à une offre suffisante en places d'accueil, accessibles financièrement (let. b), d'organiser le financement de l'accueil de jour des enfants (let. c), enfin d'instituer la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE), sous forme d'une fondation de droit public (let. d). L’art. 3 al. 1 LAJE prévoit que cette loi s'applique à l'accueil collectif préscolaire (let. a), à l'accueil collectif parascolaire primaire et secondaire (let. b), à l'accueil familial de jour (let. c) ainsi qu’aux réseaux d'accueil de jour (let. d). Les collectivités publiques, les partenaires privés, les structures d'accueil collectifs et les structures de coordination d'accueil familial de jour peuvent constituer un réseau d'accueil de jour (art. 27 al. 1 LAJE). Les constituants d'un réseau en fixent librement l'organisation et le statut juridique (art. 27 al. 3 LAJE). Selon l'art. 28 LAJE, les enfants des habitants ou des employés des membres du réseau ont accès, selon les disponibilités, à toute l'offre d'accueil collectif et familial proposée par les structures membres du réseau. L'art. 29 LAJE prévoit que chaque réseau fixe sa propre politique tarifaire (al. 1), l'accessibilité aux prestations d'accueil étant garantie (al. 2) et le montant maximum facturé aux parents ne pouvant dépasser le coût moyen des prestations concernées au sein du réseau d'accueil de jour (al. 3). Les art. 31 et 32 LAJE fixe les conditions de la reconnaissance des réseaux d'accueil de jour.
Quant à la FAJE, il s'agit d'une fondation de droit public, dont le but est d'utilité publique et qui est dotée de la personnalité morale et placée sous la surveillance de l'Etat (art. 1 et 33 LAJE). Elle a notamment pour missions, selon l'art. 41 al. 1 LAJE, de coordonner et de favoriser le développement de l'offre en matière d'accueil de jour, notamment en fixant des objectifs visant à l'extension des réseaux d'accueil de jour à une taille optimale et la pleine couverture du territoire cantonal (let. c), de reconnaître les réseaux d'accueil de jour, au sens de l'art. 31 LAJE (let. d) et de subventionner l'accueil de jour, par l'intermédiaire des réseaux d'accueil de jour (let. e).
Selon l'art. 54 LAJE, un recours est ouvert au Tribunal cantonal contre les décisions prises en vertu de cette loi.
bb) Les dispositions précitées ne définissent pas la nature des relations entre les parents et les réseaux d'accueil de jour. Elles ne confèrent pas expressément aux réseaux d'accueil de jour ni à d'autres autorités de compétences décisionnelles en matière de placement. Dès lors qu'une délégation de tâches publiques peut intervenir aussi bien en faveur d'organismes privés que de structures de droit public, le statut juridique du délégataire n'est pas déterminant (François Bellanger, Notions, enjeux et limites de la délégation d'activités étatiques, in: La délégation d'activités étatiques au secteur privé, Genève-Zurich-Bâle 2016, p. 50-52). En effet, selon l'art. 27 al. 3 LAJE, les constituants d'un réseau d'accueil de jour en fixent librement le statut juridique (communes, associations, partenariats public-privé) (cf. Steve Favez, L'accueil collectif préscolaire, in: Le droit en mouvement, Mélanges en l'honneur du Professeur Etienne Poltier, Genève Zurich Bâle 2020, p. 213 ss, spéc. p. 224-225). Ce statut ne permet pas en tant que tel d'apprécier l'existence et, le cas échéant, l'étendue d'un tel pouvoir décisionnel, dès lors que les sujets de droit privé peuvent également en bénéficier si les conditions sont réunies et qu'à supposer qu'il s'agisse d'un organisme de droit public, une habilitation législative serait également nécessaire pour qu'il puisse rendre des décisions - compte tenu de son statut particulier d'organisme de droit public décentralisé, qui n'est pas intégré dans la relation administrative hiérarchique (cf. Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.1.2.5 p. 196 s).
cc) Dans un arrêt du 15 février 2012 (GE.2011.0191 consid. 1c), la CDAP a considéré qu'il était douteux que le réseau APERO puisse être considéré comme une personne morale qui serait légalement habilitée à prendre des décisions, retenant à l'appui de cette assertion le fait qu'elle ne serait pas une autorité administrative. Dans cet arrêt, il a été jugé que le recours était irrecevable au motif que l'acte attaqué n'était manifestement pas une décision car il s'agissait d'une simple communication. Le Tribunal n'a ainsi pas examiné la question de la délégation de tâches publiques à un acteur privé, de sorte que la partie de la remarque précitée doit être relativisée.
En réalité, il découle des considérations juridiques développées ci-dessus que la nature de droit privé de l'association APERO n'est pas déterminante pour définir si celle‑ci peut être habilitée à rendre des décisions sur délégation de tâches publiques et que l'analyse de cette question n'est ainsi pas singulièrement différente en fonction du type d'organisme concerné. Lorsqu'elle fait référence aux réseaux d'accueil de jour (art. 2 et 27 al. 1 LAJE), la loi ne fait d'ailleurs aucune distinction entre les différentes structures qui peuvent en faire partie, se référant indistinctement aux collectivités publiques, partenaires privés ou autres structures d'accueil. Le qualificatif de "partenaire privé" invoqué par l'autorité intimée pour désigner l'association concernée peut d'ailleurs prêter à discussion. L'APERO constitue en effet un réseau dont les membres sont entièrement constitués par des communes (art. 4 de ses statuts), elles-mêmes toutes détentrices de la puissance publique. Si la structure juridique qui les unit est certes de droit privé, force est de constater que cette structure est entièrement dirigée par des corporations de droit public. Aucun de ses membres ne poursuit manifestement un intérêt privé de nature purement économique dans cette activité, les statuts précisant d'ailleurs que l'association n'a pas de but lucratif. Dans ces conditions et dès lors que l'autorité intimée a été reconnue comme réseau d'accueil de jour au sens des art. 31 et 32 LAJE, seule est déterminante la question de savoir si elle s'est vu confier une tâche publique et, le cas échéant, si la délégation de cette tâche comprend le pouvoir implicite de rendre des décisions en matière d'accueil de jour.
e) Afin de déterminer si un organisme s'est vu déléguer une tâche publique, respectivement si cette tâche implique un pouvoir décisionnel, il convient d'interpréter – notamment sous l'angle téléologique – les dispositions légales pour déterminer le régime applicable.
aa) L'organisation d'un accueil préscolaire, d'un
accueil parascolaire et/ou d'un accueil familial de jour (cf. art. 31 al. 1
let. a LAJE) dont l'accès à l'offre d'accueil
(cf. art. 28 LAJE) et l'accessibilité financière (cf. art. 29 LAJE) sont
garanties poursuit manifestement un but d'utilité publique; s'agissant
spécifiquement de l'accueil préscolaire et parascolaire, ce but se fonde au
demeurant directement sur l'art. 63 al. 2 Cst-VD, dont il résulte que
l'organisation de tels accueils relève de la compétence de l'Etat et des
communes, en collaboration avec les partenaires privés - étant rappelé que les
réseaux d'accueil de jour comprennent en principe au moins une commune (cf.
art. 27 al. 2 LAJE). En reconnaissant et subventionnant les réseaux d'accueil
de jour qui satisfont aux conditions posées par l'art. 31 LAJE, la FAJE agit
dans le cadre des compétences qui lui ont expressément été déléguées par une
loi au sens formel (cf. art. 41 al. 1 let. d et e LAJE), sous la surveillance
de l'Etat (art. 33 LAJE), en vue d'accomplir une tâche publique - soit l'accès
à une offre suffisante en places d'accueil à un coût acceptable pour la
collectivité (cf. art. 1 let. b LAJE); en se soumettant aux conditions légales
des art. 27 ss LAJE, les réseaux d'accueil de jour participent également, à
l'évidence, à l'exercice de cette tâche publique.
bb) La reconnaissance d'un réseau d'accueil de jour par la FAJE suppose notamment que celui-ci définisse en cas d'insuffisance de places, des critères de priorité tenant compte notamment du taux d'activité professionnelle des parents, de la situation sociale des familles, des besoins en accueil d'urgence (art. 31 al. 1 let. f LAJE) et qu'il gère une liste d'attente centralisée documentant l'offre et la demande (art. 31 al. 1 let. e LAJE). Les structures en charge de l'accueil de jour des enfants doivent ainsi appliquer des critères de priorité prédéterminés que les parents n'ont aucune possibilité de négocier ni même d'en vérifier l'application correcte, notamment sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, étant entendu que l'accès à l'offre d'accueil leur est garanti par la loi en fonction des disponibilités (art. 28 LAJE). Il en résulte que l'acte par lequel une structure d'accueil accepte ou refuse l'accès à un enfant plutôt qu'à un autre, en effectuant un examen multicritères et en établissant une liste d'attente par ordre de priorité, revêt nécessairement un caractère unilatéral et contraignant pour les parents requérants; de la même façon, la politique tarifaire arrêtée par le réseau ne saurait faire l'objet d'une négociation entre la structure et les bénéficiaires (v. notamment arrêts GE.2015.0154 du 10 mars 2016 en matière de tarif et GE.2013.0213 du 1er juillet 2014 en matière de réintégration d'un enfant dans une structure d'accueil). En définitive, la marge de "négociation" ou de "choix" qui subsiste en matière de placement d'un enfant dans une structure d'accueil reconnue selon la LAJE et qui pourraient revêtir un caractère contractuel ne peut concerner que la décision de demander l'accès à une place dans telle ou telle structure du réseau plutôt que dans une autre, l'inscription en liste d'attente, le moment du début du contrat et le taux de fréquentation.
cc) Sur la base de ce qui précède, la CDAP a admis que le fait pour une structure d'accueil d'accepter ou de refuser le placement d'un enfant revêt toutes les caractéristiques d'une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD. A plus forte raison, et par extension, la "résiliation" d'un placement en cours, que ce soit pour des raisons de facturation ou de domicile, équivaut à une "exclusion" de la structure qui touche le droit des particuliers d'accéder à l'offre d'accueil (art. 28 LAJE) et est ainsi constitutive d'une décision administrative. Par conséquent, dans la mesure où la décision résiliant, respectivement refusant de renouveler le contrat de placement a été prise (à tout le moins indirectement) en application de la LAJE, la cour de céans est compétente pour connaître du présent recours en application de l'art. 54 LAJE (GE.2020.0177 du 13 avril 2021 consid. 1; GE.2017.0142 du 26 février 2018 consid. 1e/dd; voir aussi arrêt GE.2017.0052 du 6 novembre 2017 admettant la recevabilité du recours contre une décision en matière de facturation).
f) En l'occurrence, le réseau d'accueil de jour a mis fin au placement de l'enfant C.________ avec effet au 30 novembre 2024 en raison d'un conflit perdurant entre les parents et la structure d'accueil s'agissant de la qualité de la prise en charge de l'enfant. On se trouve donc dans une situation où l'acte du réseau ne permet plus aux parents d'accéder à l'offre d'accueil proposée si bien qu'il doit être qualifié de décision. La CDAP est donc compétente pour connaître du présent recours.
2. Pour le surplus, en tant que destinataires de la décision attaquée, les recourants jouissent manifestement de la qualité pour recourir (art. 75 LPA-VD). Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions légales de recevabilité (art. 75, 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Dans un grief qu'il y a lieu de traiter en premier lieu, les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendus, au motif qu'aucune indication ne leur a été donnée avant que le contrat de placement ne soit résilié. Par ailleurs, ils ont relevé ne pas avoir eu la possibilité de s'expliquer avant que cette décision ne soit rendue. Enfin, ils ont estimé que la motivation de la résiliation semblait avoir été prononcée en raison de leurs plaintes uniquement, ce qui constituerait une motivation inadmissible.
L'autorité intimée a réfuté toute violation du droit d'être entendu des recourants. Selon elle, les parties ont échangé de nombreux courriers pendant la période du 5 juillet au 20 septembre 2024 et elle a proposé à plusieurs reprises qu'une rencontre soit organisée. Or les recourants auraient continué à émettre des doutes quant au professionnalisme de la structure d'accueil, de telle sorte que le lien de confiance était, selon elle, rompu. Dans ces conditions, l'autorité intimée a estimé que les recourants connaissaient les raisons et les motifs de la résiliation du contrat de placement. En outre, celle-ci leur a été annoncée par courriel avant l'envoi formel de l'avis de résiliation.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2, 134 I 83 consid. 4.1 et les références, traduit et résumé in RDAF 2009 I, p. 417). Le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut en outre être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et la référence; TF 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 4.1). En vertu de l’art. 42 al. 1 let. c LPA-VD, la décision contient, exprimés en termes clairs et précis, les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s’appuie.
Le droit d'être entendu inclut également pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de proposer et fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’en prendre connaissance, de participer à leur administration et de se déterminer à leur propos (ATF 143 lll 65 consid. 3.2; 141 V 557 consid. 3.1; 140 I 99 consid. 3.4 et les références). La condition préalable au droit de s'expliquer est une connaissance suffisante du déroulement de la procédure, ce qui équivaut au droit d’être informé à l’avance et de manière appropriée des procédures et des bases essentielles de la décision (ATF 144 I 11 consid. 5.3).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Exceptionnellement, une violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).
b) En l'espèce, il faut constater avec les recourants qu'ils n'ont pas été en mesure de se déterminer quant à la résiliation du contrat de placement avant que celle-ci ne soit prononcée. Certes, à compter de la première plainte des recourants, le 5 juillet 2024, de nombreux échanges, par courriels, sont intervenus entre les parties. Toutefois, ni l'autorité intimée, ni la structure d'accueil, n'ont informé les recourants que leur contrat de placement pouvait être résilié. Au contraire, l'autorité intimée a répondu à chaque plainte des recourants, pour les informer des mesures prises ou pour leur opposer sa version des événements rapportés. Les parties ont même chacune proposé d'organiser des entretiens pour échanger à ce propos, soit en personne, soit par vidéoconférence, sans toutefois que cela ne se concrétise. Cependant, à aucun moment l'autorité intimée n'a informé les recourants d'une possible résiliation du contrat de placement. Certes, le 29 août 2024, la directrice du réseau APERO a écrit aux parents les lignes qui suivent: "[a]u vu de la gravité des faits dont vous nous accusez, j'imagine que vous ne souhaitez plus nous confier C.________ et qu'il ne reviendra pas après vos vacances. Nous le comprenons et regrettons de ne plus […] accueillir votre fils chaque semaine" ainsi que "je me permets de […] rajouter [l'Office d'Accueil de Jour des Enfants et le comité d'association] en copie de nos courriels afin d'être transparents sur cette situation qui amène d'importants désaccords sur les faits et nous entraîne malheureusement et irrémédiablement vers une fin de collaboration". Ces lignes ne permettaient pas non plus aux recourants de comprendre que l'autorité intimée allait résilier leur contrat de placement dès lors qu'elles étaient tournées en ce sens que la résiliation interviendrait de la part des recourants, ce que ceux-ci ont toutefois immédiatement réfuté dans leur réponse du 5 septembre 2024. En outre, l'utilisation des termes "malheureusement" et "regrettons de ne plus pouvoir l'accueillir" laissait clairement penser que l'autorité intimée souhaitait continuer à accueillir le fils des recourants. Ce n'est que lorsque ceux-ci ont confirmé qu'ils n'envisageaient pas de changer de structure d'accueil que l'autorité intimée les a informés le 6 septembre 2024, non pas de sa volonté de résilier le contrat de placement, mais de la résiliation en tant que telle, qui plus est immédiate, sans leur laisser la possibilité de se déterminer. Partant, contrairement à ce qu'invoque l'autorité intimée, les recourants n'avaient aucune idée que la conséquence de leurs plaintes serait une résiliation du contrat de placement avant que celle-ci ne leur soit communiquée et aucun délai de détermination ne leur a été imparti. L'autorité intimée a même refusé la demande du 7 septembre 2024 des recourants, formulée juste après avoir appris la résiliation du contrat de placement, d'organiser une entrevue.
Par ailleurs, si les recourants ont pu se déterminer et contester la résiliation dans leurs courriels des 6 et 7 septembre 2024, la décision était en réalité déjà prise par l'autorité intimée. Selon les termes mêmes de la décision du 20 septembre 2024 envoyée sous pli recommandé, celle-ci ne fait que "procéder officiellement à la résiliation [du] contrat de placement". L'autorité intimée n'a au demeurant pas traité les éléments invoqués par les recourants à la suite de cette résiliation soudaine. On soulignera en particulier sur ce point que, dans le courriel du 6 septembre 2024, le recourant mettait en doute la possibilité d'une telle résiliation et demandait quelle clause contractuelle l'autorisait. Quant à la recourante, elle contestait, dans son courriel du 7 septembre 2024, toute rupture du lien de confiance en précisant n'éprouver aucune animosité envers le personnel de la structure d'accueil et que son fils avait toujours du plaisir à venir. Elle demandait en outre d'organiser une entrevue un mercredi ou un vendredi, voire en fin de journée.
Par surabondance, la décision contestée apparaît également problématique sous l'angle de sa faible motivation tant en ce qui concerne les motifs de résiliation que la base légale sur laquelle elle se fonde. S'agissant des motifs, on peut certes admettre qu'ils ressortent de l'échange de courriels intervenu entre les parties. En effet, la décision contestée renvoie spécifiquement aux courriels de l'autorité intimée des 8 et 13 septembre 2024 et les recourants ont d'ailleurs été en mesure de la comprendre puis de la contester utilement devant la Cour de céans. En revanche, rien ne permet de déceler la base légale utilisée par l'autorité intimée dans sa décision.
c) Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'autorité intimée a violé le droit d'être entendu des recourants en ne leur laissant pas la possibilité de se déterminer sur la résiliation du contrat de placement avant que celle-ci n'intervienne et en ne précisant pas la base légale sur laquelle elle s'est fondée pour rendre sa décision. Toutefois, les parties ayant eu l'occasion de se déterminer dans le cadre de la présente procédure, ce vice doit être considéré comme étant guéri. Au surplus, le grief des recourants en lien avec l'absence de base légale fera l'objet d'un examen au fond dans le considérant suivant.
4. Sous l'angle matériel, les recourants invoquent ensuite que la résiliation du contrat de placement par le Réseau APERO viole le principe de la légalité. Selon eux, cette résiliation signifie l'exclusion de leur enfant du Réseau APERO et ils se voient ainsi privés du droit d'accès à cette structure. Or ni la LAJE ni son règlement d'application ne permettraient de prononcer l'exclusion d'un enfant en milieu d'accueil collectif. Dès lors, les recourants estiment que la clause contractuelle permettant au Réseau APERO de résilier le contrat de placement ne repose sur aucune base légale et que cette clause est ainsi nulle. Partant, faute de base légale, la décision attaquée doit être annulée. Les recourants estiment en outre qu'il y a lieu de constater l'illicéité de la décision afin qu'ils puissent éventuellement faire valoir leur droit en vertu de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA; BLV 170.11).
L'autorité intimée voit une contradiction dans le fait que les recourants considèrent, sous l'angle de la recevabilité, qu'elle est investie d'un pouvoir décisionnel qui lui serait délégué par la loi alors que, sur le fond, ils retiennent qu'elle ne disposerait pas de pouvoir décisionnel. Le Réseau APERO se fonde ensuite sur l'art. 27 al. 3 LAJE duquel il ressort que les constituants d'un réseau d'accueil familial de jour en fixent librement l'organisation ainsi que le statut juridique et, notamment, les conditions d'adhésion des futurs membres. Il se prévaut de sa liberté en matière d'organisation et des modalités d'adhésion, dans le cadre de laquelle il a décidé de prévoir la conclusion de contrats de placement s'agissant de la prise en charge des enfants. D'après l'autorité intimée, cette prérogative offre la souplesse nécessaire aux parties pour faire face aux changements de situation tel que déménagement, ou tout simplement si les parties ne souhaitent plus poursuivre la relation contractuelle.
a) Le principe de la légalité (cf. art. 5 al. 1 et 36 al. 1 Cst.; art. 7 al. 1 et 3 et art. 38 al. 1 Cst-VD) exige que l'administration n'agisse que dans le cadre fixé par la loi. Fait partie de ce principe l'exigence selon laquelle l'administration ne peut agir que si la loi le lui permet (exigence de la base légale; cf. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, n. 448 ss et les réf. cit.).
b) Se référant notamment à l'Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE; RS 211.222.338), la LAJE prévoit qu'elle a pour buts de tendre, sur tout le territoire du canton, à une offre suffisante en places d'accueil, accessibles financièrement, permettant aux parents de concilier vie familiale et vie professionnelle (art. 1 al. 1 let. a); d'assurer la qualité de l'ensemble des milieux d'accueil de jour des enfants, préscolaire et parascolaire, familial et collectif (let. b); d'organiser le financement de l'accueil de jour des enfants (let. c); et d'instituer la Fondation pour l'accueil de jour des enfants, ci-après: la Fondation, sous forme d'une fondation de droit public (let. d). Elle régit ainsi principalement le fonctionnement des différents milieux d'accueil (accueils collectifs ou accueils familiaux de jour, réseaux d'accueil).
aa) L'art. 28 LAJE prévoit que "[les] enfants des habitants ou des employés des membres du réseau ont accès, selon les disponibilités, à toute l'offre d'accueil collectif et familial proposée par les structures membres du réseau."
Le Règlement d'application du 3 avril 2019 de la LAJE (RLAJE; BLV 211.22.1) a pour objet de préciser les conditions et la procédure d'octroi, de renouvellement, de retrait et de refus des autorisations découlant de l'OPE et de la LAJE (art. 1 al. 1 RLAJE). Ces lois ne traitent toutefois pas de la résiliation des contrats de placement conclus entre les structures d'accueil et les familles. Cela étant, l'art. 27 al. 3 LAJE dispose que les constituants d'un réseau d'accueil de jour en fixent librement l'organisation et le statut juridique, et notamment les conditions d'adhésion des futurs membres.
bb) Selon ses Statuts, le Réseau APERO a pour but de constituer, gérer et développer un réseau conformément à la LAJE. Il se conforme aux lois, ordonnances, arrêtés et règlements qui en découlent. Le Réseau APERO a notamment adopté le Règlement du Réseau – Structures préscolaires, édition août 2022 (soit celle en vigueur lorsque la décision attaquée a été prise) (ci-après: le règlement préscolaire), dont la teneur est notamment la suivante:
"1.1. Présentation du Réseau APERO
Le Réseau APERO, Accueil Petite Enfance Réseau Oron, a pour but de constituer, gérer et développer un réseau conformément à la LAJE, Loi sur l’Accueil de Jour des Enfants. Il règlemente les conditions d’accueil et priorités, la politique tarifaire et les statuts de l’Association.
[…]
2.4. Durée de contrat et délai de résiliation
Le contrat commence lors de sa signature et sans résiliation par un des partis [sic], dure jusqu’au 31 juillet suivant le 4ème anniversaire de l’enfant. Son entrée à l’école met automatiquement un terme à son Contrat de placement. Un placement en accueil préscolaire ne donne pas nécessairement droit à une place en accueil parascolaire. Les démarches de préinscriptions doivent être faites par les parents.
Selon le point 4.1 du Règlement tarifaire + Modules & Barèmes, dès la signature du contrat, chaque partie peut le résilier moyennant un préavis de 2 mois pour la fin d'un mois, même si le placement n'a pas encore débuté. Le montant de la prestation contractuelle reste dû à 100% jusqu’à la fin du placement.
Des vacances à 50% ne peuvent être prises après une annonce de résiliation à moins qu’elles aient été annoncées par écrit au préalable. "
Enfin, le Règlement tarifaire + Modules & Barème du réseau APERO, édition août 2024 (soit celle en vigueur lorsque la décision attaquée a été prise) (ci-après: le règlement tarifaire) contient en particulier les dispositions suivantes:
"4.1. Frais de réservation
Aucun frais de réservation avant placement n'est perçu.
4.2. Modification de placement et fin de contrat
Dès la signature du contrat, le montant de la prestation est dû jusqu’à son terme. Les spécificités de modification de placement et de fin de contrat sont propres à chaque mode d’accueil. Il faut se référer au règlement correspondant sous le point 2.4 Durée de contrat et délai de résiliation. "
c) En l'occurrence, il ressort des différents textes légaux précités que les modalités de résiliation d'un contrat de placement sont exclusivement régies par le ch. 2.4 du règlement préscolaire. Contrairement à ce qu'invoquent les recourants, une résiliation ne saurait être considérée d'emblée comme une exclusion du réseau. L'arrêt sur lequel ils se fondent – et qui concernait un autre réseau d'accueil – distinguait d'ailleurs ces deux notions en retenant que si, sous l'angle de la légalité, le prononcé d'une sanction telle que l'exclusion pour une durée déterminée d'un enfant d'un milieu d'accueil collectif parascolaire primaire n'était pas possible, une résiliation du contrat pouvait toutefois être décidée en cas de non‑respect du règlement applicable (cf. arrêt GE.2019.0065 du 10 septembre 2019 consid. 4c).
Dans le cas présent, il apparaît également que l'art. 2.4 du règlement préscolaire permette, sur le principe, une résiliation par une des parties, moyennant un préavis de deux mois pour la fin d'un mois. Cela dit, il y a lieu de relever que, contrairement au règlement qui faisait l'objet de l'arrêt GE.2019.0065, le règlement préscolaire du Réseau APERO ne précise pas les raisons pour lesquelles une telle résiliation peut intervenir, comme l'a d'ailleurs aussi souligné la Cheffe du SCAJE dans sa lettre du 23 septembre 2024 adressée à la directrice du Réseau APERO. Dès lors, si le principe d'une résiliation semble envisageable sous l'angle de la légalité, autre est la question de savoir si cette base légale est suffisante en l'espèce en l'absence de toute précision quant aux motifs justifiant une résiliation. Cette question souffre toutefois de rester ouverte, le recours devant de toute manière être admis pour le motif qui suit, à savoir qu'une décision administrative doit dans tous les cas respecter le principe de la proportionnalité. Le tribunal laissera aussi ouverte la question de savoir si la directrice du Réseau APERO doit être considérée comme une partie au contrat de placement au sens de l'art. 2.4 du règlement préscolaire, lui permettant de résilier ledit contrat conclu entre les recourants et la structure d'accueil. L'annexe 01 mentionnée à l'art. 18 al. 2 des Statuts de l'association APERO n'a pas été produite par l'autorité intimée, de sorte qu'une éventuelle délégation de compétence ne peut être vérifiée.
d) Enfin, les recourants n’ont pas d’intérêt digne de protection à ce que le tribunal donne droit à leur conclusion en constatation de l'illicéité de la décision entreprise. Il n'appartient en effet pas au juge administratif mais aux tribunaux civils ordinaires de se prononcer sur le caractère prétendument illicite d'un acte étatique en lien avec une action en responsabilité contre l'Etat (art. 14 LRECA; CDAP RE.2020.0003 du 21 juillet 2020 consid. 3b). Selon la jurisprudence, le seul fait d’envisager une action en dommages‑intérêts contre la collectivité ne confère pas un intérêt actuel et pratique à ce que le caractère illicite de la décision soit constaté dans le cadre de la procédure administrative (ATF 126 I 144, traduit in JdT 2000 I 565 et les références citées). Une telle procédure ne nécessite en effet pas que l’illicéité de l’acte ait été constatée auparavant (ATF 125 I 394 consid. 4b et les arrêts cités; CDAP AC.2020.0133 du 5 février 2021 consid. 4). Il suffit partant que la décision soit annulée par la CDAP, les tribunaux civils étant à même d’en tirer les conséquences utiles à leur procédure en termes d’illicéité.
5. Les recourants soutiennent encore que la décision entreprise viole le principe de la proportionnalité. Ils invoquent que, à la lecture des échanges de courriels entre les parties, on constate que la résiliation du contrat de placement résulte uniquement dans les accusations qu'ils ont émises sur de potentiels actes de maltraitance commis par une éducatrice sur leur enfant, mais également sur les suites données aux morsures subies. Ils estiment que la résiliation pour ces motifs est contraire au but de la LAJE. Ils reprochent aussi à l'autorité intimée de les avoir exclus sans prendre aucune mesure de vérification interne sur le déroulement des événements et relèvent n'avoir jamais eu accès à l'enquête que dit avoir menée l'autorité intimée. Dès lors, selon eux, la décision attaquée s'en prend directement aux recourants et non à l'origine du dysfonctionnement de la prise en charge de leur enfant. Ils estiment encore qu'il était du devoir du Réseau APERO de prendre une mesure moins incisive et respectueuse de la loi, à savoir d'entendre les recourants et de comprendre les raisons pour lesquelles leur enfant aurait proféré de telles accusations. L'atteinte causée par la résiliation leur apparaît ainsi disproportionnée car elle exclut leur fils de toutes les structures préscolaires, voire parascolaires du Réseau APERO.
L'autorité intimée affirme n'avoir eu cesse de mettre en œuvre des mesures internes, notamment en abordant la problématique lors des colloques hebdomadaires, en remplaçant l'éducatrice référente et par des entretiens entre la directrice du Réseau APERO et les personnes concernées. Elle invoque ensuite que les recourants se sont plaints de maltraitance de la part d'une seule éducatrice. Or, malgré le changement de dite éducatrice, les reproches des recourants ont été maintenus, de sorte qu'ils étaient dirigés contre l'autorité intimée dans sa globalité. De l'avis du Réseau APERO, de telles critiques à répétition sont propres à révéler une réelle et irrémédiable rupture du lien de confiance entre les parties. Selon lui encore, l'accueil préscolaire ou parascolaire suppose une certaine sérénité ainsi qu'une bonne collaboration avec les familles et les parents et il y a lieu de tenir compte de l'intérêt supérieur à assurer le bon fonctionnement de la structure. Partant, l'autorité intimée estime qu'il existe un intérêt public prépondérant à garantir l'exécution de la résiliation attaquée alors que l'intérêt privé des recourants doit être relativisé puisqu'ils disposent d'autres alternatives proches de leur lieu de domicile, à savoir des structures privées, voire de garde à domicile.
a) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst., le respect de la proportionnalité dans l'activité administrative exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2). Selon le principe de la proportionnalité, une mesure restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux‑ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence; cf. ATF 140 I 2 consid. 9.2.2; 139 I 180 consid. 2.6.1; 138 II 346 consid. 9.2; 137 I 167 consid. 3.6; 136 I 87 consid. 3.2, 197 consid. 4.4.4 et les arrêts cités). Si l'art. 5 al. 2 Cst. ne garantit pas de droit fondamental à être traité par l'Etat de manière proportionnée, il n'en demeure pas moins que cette disposition est invocable en justice de manière indépendante, en dehors de toute atteinte à un droit fondamental (CR Cst.-Jacques Dubey, art. 5 N 109).
b) En l'espèce, le litige entre les parties est né des événements rapportés par les recourants, à savoir les morsures subies par leur fils (cf. courriel des recourants du 5 juillet 2024) et le fait qu'une éducatrice lui aurait donné une tape sur la tête (cf. courriel des recourants du 19 juillet 2024). Le Réseau APERO a pris différentes mesures à la suite des éléments dénoncés par les recourants, notamment en procédant à une enquête interne, puis en répondant de façon circonstanciée aux parents. Les recourants ont fait part de leur insatisfaction quant à la réponse apportée par l'autorité intimée et les échanges de courriels se sont poursuivis entre les parties. Estimant qu'une rupture du lien de confiance avait eu lieu et que la sérénité de la structure d'accueil était en jeu, l'autorité intimée a mis fin à la prise en charge de l'enfant. Il ne fait pas de doute que, dans le cadre de l'examen de la première condition du principe de la proportionnalité, la résiliation du contrat de placement était apte à atteindre le but visé, puisque le retrait de l'enfant de la structure coupait court à toute problématique en lien avec sa prise en charge au quotidien.
Sous l'angle de la nécessité toutefois, il s'agit de s'assurer qu'une mesure moins incisive n'était pas envisageable. A ce propos, la rupture du lien de confiance, respectivement l'atteinte à la sérénité de la structure invoquée par l'autorité intimée doit être relativisée dans le cas d'espèce. Il résulte en effet du dossier que, dès son premier courriel du 5 juillet 2024 relatant les morsures, la recourante a indiqué "[j]e trouve que nous avons une chance énorme d'avoir une crèche dans le village et je n'ai pas d'animosité particulière envers vos employés (même celle que m'a citée à plusieurs reprises C.________), que je trouve tous plutôt sympathiques" (pièce 7). Dans son courriel du 7 septembre 2024, elle a ajouté: "[a]u sujet du lien de confiance, comme nous l'avons dit dans notre lettre, nous n'éprouvons aucune animosité envers votre personnel, même envers ********. C.________ a [toujours] plaisir à venir chez vous et nous pensons toujours que vous fréquenter 3x par semaine est la meilleure solution que nous pouvons lui offrir pour son développement et son épanouissement" (pièce 18). Il ressort du calendrier des faits au dossier de l'autorité intimée que, le 8 juillet 2024, soit trois jours après le premier courriel de plainte, les recourants ont amené leur fils à la garderie "comme si de rien n'était, tout sourire". En outre, il est précisé que, du 15 au 19 juillet 2024, "C.________ est venu tout bien à la garderie" et que, du 12 au 20 août 2024, "C.________ est venu tout bien à la garderie, les parents tout bien également" (pièce 103). Dans son courriel du 5 septembre 2024, la directrice de la structure d'accueil indique au SCAJE que, malgré la situation, les parents ont continué à amener leur enfant avec le sourire (cf. pièce 103/22). Il résulte de ce qui précède que, au dossier, il n'est nulle part fait mention que les parents se seraient montrés inadéquats avec le personnel de la garderie. Il ressort bien plutôt des pièces produites que le conflit s'est aggravé pendant les vacances estivales, c’est-à-dire lorsque l'enfant des recourants n'était pas gardé par la structure d'accueil. Une certaine cristallisation des positions se dégage en effet des courriels échangés durant cette période et il est regrettable dans ce contexte qu'une entrevue n'ait pas pu être organisée entre les parties, malgré un souhait exprimé en ce sens de part et d'autre.
Au final, même si l'enquête interne effectuée par l'autorité intimée au sein de la structure d'accueil et les accusations portées par les recourants ont certainement été perçues comme désagréables par le personnel de la garderie, le tribunal constate qu'il n'y a pas d'éléments au dossier indiquant que la prise en charge de l'enfant aurait souffert de cette situation, ni que les parents se seraient montrés indélicats avec les éducateurs ou que des difficultés seraient survenues au moment du passage de l'enfant. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'existence d'un litige ait perturbé de façon sensible le fonctionnement de la structure au quotidien. Si le lien de confiance a certes été mis à mal, il semble que ce soit plutôt entre les parents et la directrice, en particulier dans les échanges estivaux survenus. Il ne semble pas cependant que la poursuite du placement de l'enfant soit devenue irrémédiablement impossible. Au surplus, une structure d'accueil professionnelle doit être en mesure de gérer des conflits ou des désaccords survenant entre les enfants ou avec les parents, tout au moins dans une certaine mesure, sans mettre prématurément fin au placement.
Dans ces conditions, sous l'angle de la nécessité, il appert que l'autorité intimée aurait pu privilégier une mesure moins incisive. Elle aurait dû s'abstenir de rendre une décision avant d'organiser un entretien avec les recourants pour discuter de la situation (ce qui aurait aussi été utile au respect du droit d'être entendu) puis, cas échéant, leur envoyer un avertissement formel si elle estimait que leurs plaintes n'étaient pas ou plus fondées, avant de mettre fin au contrat. C'est le lieu de préciser que l'attitude générale de la directrice face aux plaintes des recourants n'est pas remise en cause: elle s'est en effet préoccupée des faits dénoncés, a investigué au sein de la structure et a fait des réponses adéquate aux recourants compte tenu de la situation, ainsi que l'a d'ailleurs retenu le SCAJE.
S'agissant de la proportionnalité au sens étroit, les recourants ont un intérêt important à la poursuite du contrat de placement dès lors que la structure d'accueil se trouve dans le village dans lequel ils résident. En outre, leur fils, âgé de deux ans, a également un intérêt évident à rester dans la structure d'accueil qu'il connaît et où il a déjà pu prendre ses repères depuis ses sept mois. Les recourants ont aussi un intérêt financier à conserver leur place au sein du Réseau APERO au lieu d'une place dans le secteur privé. A l'inverse, l'intérêt de l'autorité intimée à la résiliation du contrat de placement peut être relativisé dans la mesure où, comme vu ci-dessus, il ressort du dossier que la relation entre les parents et le personnel de la structure d'accueil est restée adéquate et que le litige n'a en réalité eu qu'un impact limité sur le fonctionnement de la structure et la prise en charge des enfants au quotidien.
c) Il découle de ce qui précède que la résiliation du contrat de placement prononcée par l'autorité intimée est disproportionnée au vu de l'ensemble des circonstances. Partant, il y a lieu de constater que la décision du 20 septembre 2024 du Réseau APERO viole le principe de la proportionnalité. L'admission de ce grief entraîne l'admission du recours, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres griefs des recourants.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.
7. Un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge de l'autorité intimée, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). L'autorité intimée versera par ailleurs une indemnité à titre de dépens aux recourants qui ont procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD). S'agissant du montant de cette indemnité, il comprend une participation aux honoraires et les débours indispensables (art. 11 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). Vu notamment la nature de la cause et les opérations effectuées, cette indemnité sera arrêtée à 2'000 francs.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du 20 septembre 2024 du Réseau Accueil Petite Enfance Réseau Oron (APERO) est annulée.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du Réseau Accueil Petite Enfance Réseau Oron (APERO).
IV. Le Réseau Accueil Petite Enfance Réseau Oron (APERO) versera aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 février 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.