TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 juillet 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Alain Thévenaz, juge;
M. Bastien Verrey, assesseur; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Chambre des notaires, Direction des affaires juridiques, à Lausanne,  

  

Tiers intéressé

 

B.________, à ********.

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Chambre des notaires du 25 septembre 2024 classant sans suite la dénonciation à l'encontre de Me B.________

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est la fille de D.________ et C.________. Elle a une soeur, E.________, et un frère, F.________.

B.                     Suite au décès de D.________, le 13 juillet 2015, les héritiers ont signé le 7 décembre 2018 une convention de liquidation de régime matrimonial et partage successoral par laquelle A.________ est devenue propriétaire de la parcelle n° 5512 de la Commune de Montreux supportant un immeuble dans lequel elle-même ainsi que sa mère, C.________, habitaient. Par ailleurs, toujours dans le cadre du partage successoral, A.________ est devenue débitrice de sa mère pour un montant de 1'012'488 fr. 96. Ce montant a fait l'objet d'une reconnaissance de dette du 7 décembre 2018, laquelle spécifiait que les loyers correspondant à l'appartement occupé par C.________ seraient déduits de la dette de A.________.

C.                     C.________ a consulté la notaire B.________ dans le but de rédiger ses dispositions testamentaires et diminuer la dette qu'avait A.________ envers elle. Il a été établi un testament olographe daté du 24 juin 2019 qui instituait sa fille A.________ héritière pour une part correspondant à la quotité disponible et qui modifiait les parts successorales de sa fille E.________ et de son fils F.________ en ce sens que ceux-ci ne recevraient qu'une part correspondant à leur réserve héréditaire. En outre, il a été décidé d'établir le 31 décembre 2018 un avenant à la reconnaissance de dette du 7 décembre 2018 selon lequel C.________ déclarait faire en faveur de A.________ une remise de dette de 50'000 francs. La phrase suivante figurait sur l'avenant: "C.________ déclare que cette remise de dette ne sera pas rapportable dans sa succession". Trois autres avenants semblables et portant sur un même montant ont été établis le 31 décembre 2019, le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021.    

D.                     Suite au décès de C.________, le 6 mai 2022, la notaire B.________, agissant en qualité d'exécutrice testamentaire, a préparé une proposition de partage. Celle-ci comprenait l'intégration dans la masse successorale des quatre donations annuelles de 50'000 fr., dès lors qu'elles constituaient des libéralités faites à titre d'avancement d'hoirie selon l'art. 527 ch. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) et que les cohéritiers avaient refusé de renoncer à l'application des règles légales sur la réserve.

E.                     Par courrier du 7 décembre 2023, A.________ a informé B.________ qu'elle ne signerait pas la déclaration concernant la proposition de partage de la succession dès lors qu'elle n'était pas d'accord avec son contenu en ce qui concernait le report dans le décompte de la succession de la somme de 200'000 fr. que sa mère lui avait cédée de son vivant. Elle a relevé que sa mère avait demandé à B.________ de la conseiller afin de réduire la dette qu'avait A.________ envers elle et de lui faciliter son remboursement après son décès, que la notaire lui avait alors conseillé de faire à A.________ des dons de 50'000 fr. maximum par année et qu'elle avait rédigé des avenants à la reconnaissance de dette mentionnant ces dons avec la précision que cette somme annuelle ne serait pas rapportable dans la succession. Or, dès lors que les remises de dettes annuelles devaient être rapportées à la succession en application de l'art. 527 ch. 1 CC, A.________ considérait que la volonté de sa m.e n'avait pas été respectée et que les conseils que B.________ lui avait donnés avaient été inutiles.

Dans une lettre adressée le 9 janvier 2024 à A.________, B.________ a contesté avoir commis une erreur. Elle a indiqué ce qui suit:

"[...] je peux vous confirmer que tout avait bel et bien été présenté à votre mère lorsqu'elle a exprimé son souhait de rédiger un testament. Ainsi, la problématique juridique de la réserve légale de votre frère et de votre soeur lui a été clairement exposée, ainsi que les limites de remises de dettes périodiques et les explications utiles quant à la terminologie juridique. Malgré ces explications, elle a voulu faire comme elle l'a fait et je ne pouvais pas m'y opposer. Les documents rédigés ne révèlent pas les conseils et explications donnés à votre mère. Mais ils sont le résultat de ses instructions. Je ne lui avais aucunement donné de faux espoirs."

Par lettre du 23 janvier 2024, A.________ a contesté que sa mère aurait tenu tête à B.________ pour faire le contraire de ce que celle-ci lui aurait conseillé, et elle a fait valoir que si sa mère avait compris que la portée des avenants était sans effet, elle y aurait renoncé. Elle a informé B.________ qu'elle entendait soumettre le cas à l'organe de surveillance des notaires vaudois.

Par lettre du 26 janvier 2024, B.________ a indiqué à A.________ qu'elle avait toujours essayé de conseiller C.________ au mieux, en tenant compte d'une part des règles légales, mais aussi d'autre part de sa situation patrimoniale.

Le 9 février 2024, A.________ a adressé un courrier au Département des institutions et du territoire, Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), dans lequel elle s'est plainte de B.________ pour les motifs exposés ci-dessus. Elle a conclu que B.________ lui propose un dédommagement à hauteur de la faute commise, soit l'équivalent des 200'000 fr. représentant la somme totalisant les quatre remises de dettes annuelles de 50'000 francs.

Le 22 février 2024, la DGAIC, Direction des affaires juridiques a signalé à A.________ que la Chambre des notaires était compétente pour prononcer une éventuelle sanction disciplinaire à l'encontre d'un notaire ou procéder à la modération de notes d'honoraires, mais qu'elle ne donnait pas d'avis général sur la manière dont les notaires exerçaient leur mandat et n'était pas un organe de médiation. Par ailleurs, elle n'était pas compétente pour se prononcer sur d'éventuelles prétentions civiles à l'encontre d'un notaire, celles-ci devant être élevées devant la juridiction civile ordinaire. Elle lui a demandé si elle souhaitait, au vu de ces éléments, que la Chambre des notaires considère son envoi comme une dénonciation à l'encontre de B.________.

Le 1er mars 2024, A.________ a indiqué qu'elle souhaitait que la Chambre des notaires considère son courrier du 9 février 2024 comme une dénonciation à l'endroit de B.________.

Le 15 mars 2024, la DGAIC, Chambre des notaires a adressé à B.________ copies des courriers du 9 février 2024 et du 1er mars 2024 de A.________ et lui a imparti un délai pour se déterminer.

F.                     Dans ses déterminations du 12 avril 2024, B.________ a expliqué que c'était C.________ qui avait eu l'idée de procéder annuellement à une remise de dette de 50'000 fr., et que bien que B.________ eût attiré son attention sur le fait que ce montant serait arithmétiquement ajouté à l'actif net de ses avoirs au moment de sa succession pour calculer les réserves, C.________ avait tenu à procéder à cet abattement de 50'000 francs.

Dans ses déterminations du 28 mai 2024, A.________ a reproché à la notaire B.________ de n'avoir pas été suffisamment claire dans les explications qu'elle avait données à sa mère et de n'avoir pas rédigé un procès-verbal de leurs discussions. Elle a également fait grief à la notaire de lui avoir causé une perte financière d'au moins 100'000 fr. et indiqué souhaiter qu'elle en assume la réparation.

G.                     En date du 25 septembre 2024, la Chambre des notaires a décidé de ne pas entrer en matière sur la dénonciation formée par A.________ et de la classer sans suite, celle-ci apparaissant manifestement mal fondée. Elle a considéré qu'il ressortait du dossier que la notaire B.________ avait discuté avec C.________ des options qui s'offraient à elle afin de diminuer la dette de A.________, et qu'aucun élément ne permettait de penser que C.________ n'aurait pas été correctement informée par la notaire des conséquences juridiques et pratiques des avenants à la reconnaissance de dette.

H.                     Par acte du 24 octobre 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la Chambre des notaires. Elle a conclu implicitement à sa réforme en ce sens qu'il soit entré en matière sur la dénonciation qu'elle avait formée le 9 février 2024 et constaté que la notaire B.________ avait commis une erreur lorsqu'elle avait prodigué des conseils à sa mère, afin qu'elle puisse procéder en juridiction civile pour en demander financièrement réparation.

La recourante a déposé des déterminations supplémentaires le 14 novembre 2024.

Dans ses déterminations du 20 mars 2025, la Chambre des notaires a confirmé les considérants de sa décision.

Dans ses déterminations du 28 mars 2025, B.________ s'est référée à ses déterminations exposées le 12 avril 2024 dans le cadre de la procédure devant la Chambre des notaires.


 

 

Considérant en droit:

1.                      a) Le recours est dirigé contre une décision de la Chambre des notaires refusant d'ouvrir une enquête disciplinaire à l'encontre de la notaire B.________, au motif que la dénonciation formée par la recourante est manifestement mal fondée.

Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP est l'autorité compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la Chambre des notaires, la loi sur le notariat ne mentionnant aucune autre autorité à cet égard.

b) A teneur de l'art. 104 de la loi vaudoise du 29 juin 2004 sur le notariat (LNo; BLV 178.11), l'ouverture d'une enquête disciplinaire est décidée, d'office ou sur dénonciation, par la Chambre des notaires ou par son président; le notaire en est informé (al. 1). En présence d'une dénonciation manifestement mal fondée, la Chambre peut, comme en l'espèce, refuser d'ouvrir une enquête; cette décision peut faire l'objet d'un recours (al. 2). Si l'ouverture de l'enquête a été décidée après dénonciation, le dénonciateur a, sur requête, les droits et les obligations d'une partie s'il a subi un préjudice du fait de l'activité reprochée au notaire; il en est de même des personnes lésées intervenant en cours d'instruction (al. 3).

Au vu des dispositions qui précèdent, il convient de distinguer deux situations: celle dans laquelle la Chambre des notaires rend une décision de refus d’ouverture d’enquête et celle dans laquelle la Chambre ouvre une enquête qui aboutit à une décision. Selon une jurisprudence constante, dans ce deuxième cas de figure, le Tribunal de céans considère que la décision de l'autorité de surveillance de ne pas donner suite à la plainte dirigée contre un notaire ne constitue pas une atteinte à un intérêt digne de protection du dénonciateur, parce que la procédure de surveillance disciplinaire des notaires - tout comme celle des avocats - vise à assurer l'exercice correct de la profession et à préserver la confiance du public et non pas à défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 468 consid. 2; cf. également GE.2014.0163 du 24 avril 2015, ainsi que l'ATF 2C_475/2015 du 1er juin 2015 rendu à la suite de cet arrêt; GE.2012.0110 du 2 octobre 2013). Dans cette hypothèse, le dénonciateur n'a qualité pour recourir que s'il a subi un préjudice du fait de l'activité reprochée au notaire.

Il en va différemment de l'hypothèse de l'art. 104 al. 2 LNo, à savoir le cas dans lequel la Chambre des notaires refuse d'emblée d'ouvrir une enquête, jugeant la dénonciation manifestement mal fondée. En pareille situation, le recours au Tribunal cantonal est ouvert et constitue en quelque sorte un recours pour déni de justice formel, tendant à ce que la Chambre des notaires reçoive l'instruction d'ouvrir une procédure d'enquête ordinaire (GE.2018.0117 du 28 mars 2019 consid. 1; GE.2018.0082 du 23 mai 2018; GE.2006.0100 du 30 mai 2007, qualifiant l’art. 104 al. 2 LNo de norme spéciale au sens de l’art. 37 al. 2 let. a de l’ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives).

Le recours étant en l’occurrence dirigé contre une décision refusant d'ouvrir une enquête disciplinaire à l'encontre de la notaire intéressée, au motif que la dénonciation formée par la recourante est manifestement mal fondée, il y a lieu d’appliquer l'art. 104 al. 2 LNo et d’admettre que la recourante a la qualité pour recourir.

Pour le surplus, l'acte de recours a été déposé dans les délai et formes prévus (art. 79 et 95 LPA-VD). Il convient donc d'entrer en matière.

2.                      a) Selon l’art. 98 LNo, le notaire qui, soit intentionnellement, soit par négligence, a enfreint les dispositions de ladite loi ou de ses dispositions d'application, a violé ses devoirs professionnels ou la promesse qu'il a solennisée, est passible d'une peine disciplinaire sans préjudice des sanctions pénales ou civiles. Les devoirs des notaires sont consignés aux art. 39 ss LNo. Ces derniers sont notamment tenus d’un devoir de véracité (art. 39 LNo), de diligence (art. 40 LNo), de secret professionnel (art. 42 LNo), d'information et de conseil (art. 43 LNo), de comptabilité (art. 45 LNo) et de formation continue (art. 46 LNo).

b) Sous le titre "Information et conseil", l’art. 43 LNo dispose ce qui suit:

"1 Le notaire doit renseigner les parties sur leur situation juridique et les conséquences de droit des actes qu'elles envisagent de passer.

2 Il les renseigne également sur l'acte à instrumenter et la forme à observer en veillant à sauvegarder leurs intérêts.

3 Lorsque les parties n'entendent pas suivre son avis, le notaire obligé à instrumenter en application de l'article 50 est autorisé à subordonner l'instrumentation à ce qu'il en soit fait mention dans l'acte.

4 S'il en est requis, le notaire doit fournir un conseil juridique plus étendu.

5 Il doit en toute hypothèse informer les parties et intervenants à l'acte sur les formalités de l'instrumentation et ses suites."

L'obligation de renseigner trouve son fondement dans l'obligation qu'a le notaire de connaître la véritable volonté des parties et de constater dans l'acte la concordance de leurs déclarations; c'est dans cette optique qu'il faut notamment déterminer quelles explications juridiques doivent être données aux parties, de façon qu'elles puissent se déterminer en toute connaissance de cause. L'obligation de renseigner repose également sur l'idée qu'un des buts de la forme authentique est de protéger les parties contre les décisions irréfléchies: une partie dûment renseignée sera en mesure d'apprécier la portée de ses engagements (Michel Mooser, Le droit notarial en Suisse, 2ème éd., Berne 2014, n° 211).

Pour assurer pleinement son obligation de renseigner, le notaire doit rechercher lui-même certains faits, l'information devant porter sur tous les éléments que le notaire connaît compte tenu de sa formation et de son expérience et dont il peut admettre qu'ils ne sont pas connus des parties ou dont celles-ci n'ont pas suffisamment conscience (Mooser, op. cit., n° 219). Le devoir de renseigner ne peut se rapporter qu'à ce que le notaire sait ou devait savoir au moment où la question de l'obligation de renseigner se pose (Mooser, op. cit., n° 222), chaque cas d'intervention d'un notaire comme officier public ne requérant pas un effort d'information de même intensité (Mooser, op. cit., n° 224). Le notaire doit notamment informer les parties sur tous les éléments qui présentent un aspect "surprenant" ou auquel les parties "laïques" n'avaient pas à s'attendre, parce que par exemple la solution choisie s'écarte de la solution légale ou des usages (Mooser, op. cit., n° 235).

Lorsque la conclusion de l'acte peut entraîner un désavantage pour un tiers étranger à la transaction, le notaire doit en informer la partie concernée et non pas, au risque de violer son secret professionnel, le tiers avec lequel il n'a aucune relation juridique (Mooser, op. cit., n° 221). Il n'appartient pas au notaire de faire part aux parties de son opinion en ce qui concerne l'opportunité d'une transaction (Mooser, op. cit., n° 225).

c) La responsabilité disciplinaire du notaire est indépendante de la responsabilité civile ou pénale, en raison des buts que chacune de ces responsabilités poursuit (Mooser, op. cit., n° 331). L'indépendance à l'égard de la responsabilité civile implique que le notaire peut être puni disciplinairement, même si les conditions de celle-ci ne sont pas remplies, en particulier si son comportement n'a provoqué aucun dommage. Inversement, le fait que la responsabilité civile du notaire a été engagée n'implique pas qu'il sera, en relation avec les mêmes faits, sanctionné disciplinairement, le principe d'opportunité étant applicable. En outre, il n'appartient pas à l'autorité disciplinaire de se prononcer sur les prétentions civiles des lésés (Mooser, op. cit., n° 332).

Les conditions auxquelles sont subordonnées les sanctions disciplinaires doivent être interprétées restrictivement. Un notaire qui, si une prescription permet plusieurs interprétations, opte avec de bonnes raisons pour l'une d'elles parce qu'il n'existe pas de pratique bien établie en la matière ou parce qu'il désire provoquer un changement de pratique, ne manque pas à ses devoirs professionnels et ne saurait encourir de ce chef une sanction disciplinaire (Mooser, op. cit., n° 335, et les références citées).

d) Hormis les cas spéciaux visés à l’art. 102 LNo, la Chambre des notaires prononce les mesures disciplinaires (art. 103 LNo) qui peuvent prendre la forme d’un blâme, d’une amende jusqu’à cent mille francs, d’une suspension pour un an au plus, ou de la destitution (art. 100 LNo). Lorsqu’une peine ou une mesure disciplinaire n’apparaît pas justifiée, un avertissement peut également être adressé (art. 101 LNo).

3.                      a) En l'espèce, la mère de la recourante, C.________, a mandaté B.________ pour établir un testament instituant la recourante héritière pour une part correspondant à la quotité disponible et renvoyant ses deux autres enfants à leur réserve. Elle l'a également mandatée pour la conseiller pour réduire la dette que la recourante avait envers elle. En effet, suite au décès du, respectivement, père de la recourante et époux de C.________, D.________, la recourante, devenue propriétaire de l'immeuble dans lequel elle-même ainsi que sa mère habitaient, est devenue débitrice de celle-ci pour un montant de 1'012'488 fr. 96 (faisant l'objet d'une reconnaissance de dette du 7 décembre 2018). B.________ a établi le 31 décembre 2018 un avenant à la reconnaissance de dette du 7 décembre 2018, selon lequel C.________ déclarait faire en faveur de A.________ une remise de dette de 50'000 francs. La phrase suivante figurait sur l'avenant: "C.________ déclare que cette remise de dette ne sera pas rapportable dans sa succession". B.________ a établi trois autres avenants semblables et portant sur un même montant les 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021. Toutefois, contrairement à la phrase précitée figurant sur les avenants, suite au décès de C.________, le 6 mai 2022, les quatre donations annuelles de 50'000 fr. ont dû être intégrées dans la masse de calcul des réserves, dès lors qu'elles constituaient des libéralités faites à titre d'avancement d'hoirie selon l'art. 527 ch. 1 CC et que le frère et la soeur de la recourante ont refusé de renoncer à l'application des règles légales sur la réserve.

aa) La recourante reproche à la notaire B.________ d'avoir mal conseillé sa mère en rédigeant des avenants précisant de façon erronée que les quatre remises de dette annuelles de 50'000 fr. ne seraient pas rapportables dans sa succession. Elle explique ce qui suit. Elle est en mauvais termes avec sa soeur, E.________, qui a coupé tous liens avec leurs parents depuis 1997. Jusqu'au décès de sa mère, celle-ci et la recourante occupaient l'immeuble dont la recourante est devenue propriétaire. Sa mère, née en 1937, n'a plus quitté son appartement du deuxième étage depuis 2011, en raison de problèmes de mobilité. De son vivant, sa mère a toujours clairement exprimé ses intentions de réduire au maximum la dette de 1'012'488 fr. 96 que la recourante avait envers elle. Elle a demandé à la notaire B.________ de la conseiller dans ce sens. Dès lors que celle-ci lui a proposé de réduire annuellement sa dette de 50'000 fr., en précisant dans chaque avenant (de 2018, 2019, 2020 et 2021) que cette remise de dette ne serait pas rapportable dans sa succession, sa mère a été rassurée. Elle a ainsi renoncé à toute autre forme de solution pour la favoriser. Ainsi, sa mère a renoncé à lui octroyer une indemnité mensuelle de proche-aidante, persuadée qu'elle était d'avoir fait le bon choix. La remise de dette annuelle était en effet une contrepartie au travail de proche-aidante de la recourante, dès lors que depuis le décès de son père en 2015, elle avait assumé une présence journalière auprès de sa mère pour tous les actes de la vie quotidienne, et que son aide journalière était nécessaire pour lui éviter un placement dans un EMS.

La recourante reproche à B.________ d'avoir donné de faux espoirs à sa mère en rédigeant les quatre avenants. Elle fait valoir que la notaire ne pouvait pas ignorer que, dans ces conditions, la succession allait conduire à un litige dès lors qu'elle connaissait le conflit de longue date existant entre la recourante et sa fratrie et que, ayant personnellement rédigé un modèle de testament à la demande de sa mère, elle savait que sa volonté était de renvoyer sa soeur et son frère à leurs réserves.

La recourante conteste la version des faits présentée par B.________ selon laquelle bien qu'elle eût informé C.________ que les donations annuelles de 50'000 fr. seraient intégrées dans la masse successorale, celle-ci aurait quand même voulu procéder de cette façon (cf. la lettre de B.________ du 9 janvier 2024 reproduite au consid. E ci-dessus: "Malgré ces explications, elle a voulu faire comme elle l'a fait et je ne pouvais pas m'y opposer"), en relevant qu'il n'est pas crédible qu'une dame âgée de plus de 80 ans, qui était très respectueuse de l'autorité et des personnes qui la représentent, tienne tête à une notaire expérimentée à qui elle avait demandé de la conseiller pour désendetter une de ses filles.

La recourante reproche à B.________ de n'avoir pas expliqué suffisamment clairement à sa mère les effets concrets de l'art. 527 CC; par ailleurs, la notaire aurait dû préciser lesdits effets par écrit sur les avenants, et, dès lors qu'il était prévisible qu'un litige aurait inévitablement lieu lors du partage, elle aurait dû tenir un procès-verbal de l'entretien qu'elle a eu avec sa mère.

La recourante reproche également à B.________, au lieu de rédiger une remise de dette qui pouvait s'avérer inutile, de ne pas avoir conseillé à sa mère de passer avec elle un contrat de proche-aidante avec rémunération, laquelle n'aurait pas été rapportable dans la succession.

La recourante demande qu'il soit entré en matière sur la dénonciation qu'elle a formée auprès de la Chambre des notaires et qu'il soit reconnu que B.________ a commis une erreur d'appréciation et qu'il existe un lien de causalité entre ses mauvais conseils et la perte financière qu'elle subit (qu'elle évalue à 100'000 fr.) afin qu'elle puisse procéder en juridiction civile pour en demander financièrement réparation.  

La recourante se prévaut de la jurisprudence de la CDAP GE.2018.0117 du 28 mars 2019 (consid. 5c, haut de la p. 15), cas dans lequel la CDAP a jugé que les acheteurs d'un bien immobilier n'ayant pas demandé au notaire de les conseiller sur la manière de garantir l'exécution de travaux de réfection, il ne pouvait pas être reproché à celui-ci de ne pas avoir attiré spontanément leur attention sur ce point (à supposer qu'il ait été informé de la situation), que toutefois la situation serait autre si le notaire, interpellé expressément par les acheteurs à ce sujet, ne leur avait pas indiqué quelles mesures ils pouvaient prendre pour garantir l'obligation de l'exécution. La recourante fait valoir que sa mère ayant clairement demandé à la notaire B.________ de la conseiller sur la meilleure façon de réduire la dette de 1'012'488 fr. 96 qu'elle avait envers elle, la notaire devait s'efforcer de sauvegarder les intérêts de sa mère et de respecter sa volonté.

bb) La notaire B.________ a pour sa part expliqué ce qui suit (dans ses déterminations du 12 avril 2024 auxquelles elle s'est référée le 28 mars 2025):

"[...] Mme C.________ a exprimé la volonté de rédiger ses dispositions testamentaires et m'a demandé conseil. Je l'ai rencontrée à son domicile le 8 avril 2019. Sur ses instructions, je lui ai adressé un projet de testament olographe visant à instituer sa fille, Mme A.________, héritière pour une part correspondant à la quotité disponible, et renvoyer ses deux autres enfants à leur réserve. Son objectif était clair. Par ailleurs, j'avais attiré l'attention de la disposante sur le fait que son testament serait interprété différemment, quant à la détermination des réserves, selon que son décès ne survienne avant ou après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du droit successoral.

Lors de nos discussions, Mme C.________ m'a confié qu'elle ne voulait surtout pas aller en EMS. Dans ce cadre, elle m'a demandé d'intégrer dans la reconnaissance de dette signée par sa fille, Mme A.________, pour la créance découlant de la convention de partage précitée, créance qu'elle renonçait à encaisser immédiatement vu la situation financière de sa fille, une clause spéciale de remboursement, permettant la compensation avec une créance de loyer pour l'appartement qu'elle occupait dans le chalet désormais propriété de sa fille. Comme elle voulait absolument rester vivre dans son appartement, elle devenait «locataire» de sa fille propriétaire.

Nous avons aussi discuté de l'option de prévoir un salaire pour sa fille qui s'occupait d'elle, solution qu'elle a écartée.

Mme C.________ voulait aider sa fille et réduire sa dette aussi vite que possible. Connaissant déjà l'existence de l'exonération fiscale des donations inférieures à CHF 50'000, elle m'a demandé si elle pouvait utiliser cette opportunité. Je lui ai répondu que, certes, rien ne l'empêchait, d'un point de vue fiscal, mais que, en revanche, les libéralités seraient reprises dans le cadre de sa succession pour calculer les réserves, celles-ci étant à considérer comme un minimum et ne pouvant donc pas être diminuées par ce moyen. Elle tenait néanmoins à le faire, malgré ma réserve. Elle a insisté pour que la remise partielle de dette, à concurrence de CHF 50'000, soit signée avant la fin de l'année civile. Ce mode de faire a été reproduit les années suivantes. L'idée de procéder annuellement à une remise de dette de CHF 50'000 ne venait pas de moi. Je lui ai confirmé la franchise fiscale mais je lui ai clairement expliqué que la somme serait arithmétiquement ajoutée à l'actif net de ses avoirs au moment de sa succession.

Ces règles sont certes techniques et assez complexes, mais j'ai pris le temps de les lui expliquer. Malgré son âge, sa capacité de discernement était complète. Mme C.________ m'a confirmé les comprendre mais elle trouvait les règles juridiques «injustes». J'ai estimé que mon devoir d'information était rempli, et que je ne pouvais pas aller à l'encontre de sa volonté. Elle tenait à l'abattement de CHF 50'000, malgré ma réserve.

Dès après le décès de Mme C.________, le 6 mai 2022, j'ai exposé la problématique à Mme A.________ et j'ai dressé un tableau intégrant à la masse de calcul des réserves les avances qui lui avaient été faites sous forme de remises partielles de dette. J'ai attiré son attention sur le fait que, certes, le souhait de sa mère était de l'avantager au maximum, mais que, malgré cela, je ne pouvais pas m'écarter des règles légales sur les réserves.

Son frère et sa soeur ont été interpelés pour savoir s'ils pouvaient envisager de renoncer à l'application de ces règles, ce qu'ils n'ont pas accepté. Il leur a aussi été proposé de prendre en compte une indemnité en faveur de Mme A.________ pour le temps passé comme proche aidante aux soins et à l'assistance à leur mère, évitant à celle-ci de devoir être placée en EMS, proposition qu'ils ont également écartée.

Le manque de liquidités dans la succession étant connu, les cohéritiers ont demandé à Mme A.________ de rechercher des solutions de financement afin que leur part réservataire soit payée. Elle a tenté de trouver des solutions, sans succès.

[...]"

cc) La Chambre des notaires refuse d'entrer en matière sur la dénonciation formée par la recourante contre B.________ au motif qu'elle est manifestement mal fondée. Elle considère qu'il ressort du dossier que la notaire a discuté avec C.________ des options qui s'offraient à elle afin de diminuer la dette de sa fille, que cette information s'est notamment étendue aux règles légales sur la réserve, impliquant potentiellement la réunion à la succession des remises de dette annuelles de 50'000 fr., et que la possibilité de prévoir un contrat de proche-aidante en faveur de la recourante a été discutée avec la notaire mais écartée par C.________. S'agissant de l'absence de trace écrite des échanges intervenus entre B.________ et C.________, la Chambre des notaires relève que l'art. 43 LNo ne comporte aucune obligation de forme à charge du notaire, qui peut remplir son devoir d'information et de conseil au moyen d'explications orales, que le rôle de la notaire B.________ n'était du reste pas d'agir en "tutrice" de C.________ ou de la recourante, mais de transmettre à la première les informations lui permettant de prendre des décisions en connaissance de cause. S'agissant de la mention figurant sur les avenants, selon laquelle la remise de dette ne serait pas rapportable dans la succession, elle relève que si certes elle ne correspond pas à la solution appliquée au décès de C.________, il découle toutefois des éléments au dossier que C.________ disposait de toutes les informations utiles à cet égard et qu'elle a néanmoins procédé de la sorte, ce dont il ne peut être tenu rigueur à la notaire, qu'il n'est en effet pas inhabituel que le conseil d'un notaire ne soit pas entièrement suivi par son client. La Chambre des notaires considère qu'en définitive, aucun élément du dossier ne permet de penser que la mère de la recourante n'aurait pas été correctement informée par B.________ des conséquences juridiques et pratiques des avenants à la reconnaissance de dette.

b) À l'instar de l'autorité intimée, le Tribunal constate qu'il ressort des déclarations de la notaire B.________ qu'elle a donné à C.________ toutes les informations nécessaires pour que celle-ci décide en connaissance de cause de procéder à des remises de dette annuelles de 50'000 fr. pour réduire la dette qu'avait la recourante envers elle, et qu'elle l'a également informée que les montants de ces remises seraient prises en compte dans la détermination des réserves.

La recourante ne s'explique pas que sa défunte mère ait fait mentionner sur les avenants que ces montants ne seraient pas rapportables dans la succession autrement que par un défaut d'information par la notaire B.________.

De l'avis du Tribunal, il est toutefois concevable que C.________ ait choisi cette solution au vu de l'avantage fiscal et du fait que cela lui permettait d'avantager sa fille, pour autant que ses autres enfants ne fassent pas valoir leur droit à leur réserve. S'agissant de la mention selon laquelle les 50'000 fr. ne seraient pas rapportables, il n'est pas exclu que la défunte ait de cette façon manifesté à sa fille sa volonté de lui accorder une libéralité sur ce point, tout en faisant dépendre l'effectivité de cette clause de ce que les autres héritiers feraient à son décès. En effet, si les cohéritiers n'avaient pas insisté pour que les règles sur la réserve soient appliquées, les 50'000 fr. n'auraient pas été ajoutés à la masse successorale, en application de l'art. 527 CC. Ainsi, s'il est vrai que C.________ pouvait se douter que le frère et la soeur de la recourante ne renonceraient pas à leur réserve, elle ne pouvait pas non plus exclure un geste de leur part après son décès, vis-à-vis de leur soeur qui s'était occupée d'elle.

Il apparaît dès lors plausible que la défunte, en décidant d'une remise de la dette qu'avait sa fille envers elle à raison de 50'000 fr. par année en franchise d'impôt et en indiquant que ce montant ne serait pas rapportable – en considérant que ce qui se passerait après son décès ne dépendait plus d'elle –, ait fait ce qu'elle pouvait, compte tenu de ses moyens financiers (qui ne lui permettaient peut-être pas de verser un salaire de proche-aidante à sa fille), pour avantager sa fille. Au moment du partage, la notaire a proposé aux autres héritiers de renoncer à leur réserve, ce qui aurait permis de mieux tenir compte de la volonté de la défunte (exprimée par la clause dans les avenants). Les autres héritiers n'ont toutefois pas été d'accord et les 200'000 fr. ont par conséquent été ajoutés à la masse successorale, contre la volonté de leur mère.

D'ailleurs, si les remises de dettes n'avaient pas été rapportables, elles auraient été sujettes à réduction; comme telles, elles auraient été prises en compte de manière arithmétique pour fixer la masse de calcul des réserves et déterminer si le montant attribué couvre la réserve. Les réserves auraient été les mêmes que dans le cas où les remises de dettes étaient rapportables, de sorte qu'il n'y avait pas de différence de prévoir une libéralité rapportable ou réductible.

S'agissant du reproche que la recourante fait à la notaire de n'avoir pas tenu un procès-verbal de l'entretien qu'elle a eu avec sa mère, dès lors qu'un litige aurait inévitablement lieu lors du partage, le Tribunal confirme, à la suite de la Chambre des notaires, que l'art. 43 LNo ne comporte aucune obligation de forme à charge du notaire, qui peut remplir son devoir d'information et de conseil au moyen d'explications orales; ainsi, si en l'espèce il eût peut-être été préférable que la notaire tienne un tel procès-verbal, elle n'a pas pour autant violé son devoir de renseigner en n'y procédant pas.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal rejoint l'appréciation de l'autorité intimée retenant que la notaire B.________ n'a pas violé son devoir de renseigner. C'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'ouvrir une enquête et a classé la dénonciation sans suite.

4.                      Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante et il ne sera pas alloué de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Chambre des notaires du 25 septembre 2024 est confirmée.

III.                    Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 18 juillet 2025

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.