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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 mars 2025 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président; M. Guillaume Vianin et M. Alain Thévenaz, juges; M. Loïc Horisberger, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Police cantonale, à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la POLICE CANTONALE du 11 octobre 2024. |
Vu les faits suivants:
A. Selon un courrier du 17 novembre 2023 de la commandante de la Police cantonale, par lettre du 9 novembre 2023 qui ne figure pas au dossier, A.________ (ci-après: le recourant) s'est adressé à la Police cantonale pour demander l'accès à ses données personnelles. Dans son courrier du 17 novembre 2023, la commandante de la Police cantonale a pris acte de la demande du recourant et l'a informé que seul le juge cantonal en charge des dossiers de police judiciaire (ci-après: le juge cantonal) était compétent pour statuer sur sa demande. Elle l'a informé qu'elle avait donc transmis la lettre du 9 novembre 2023 au juge en question, "comme objet de sa compétence".
Le 8 janvier 2024, constatant que le recourant avait précisé que sa demande portait sur les informations détenues par la Police cantonale qui ne sont pas soumises à la loi vaudoise du 1er décembre 1980 sur les dossiers de police judiciaire (LDPJu; BLV 133.17), le juge cantonal a renvoyé la demande d'accès du recourant à ses données personnelles à la Police cantonale comme objet de sa compétence.
Le 18 mai 2024, se référant à cette dernière correspondance et constatant que sa demande du 9 novembre 2023 était restée sans réponse, le recourant a réitéré sa demande d'accès aux "Informations détenues par la Police cantonale" auprès de la commandante de la Police cantonale.
Le 13 juin 2024, la Police cantonale a remis au recourant "les documents non judiciaires" le concernant "détenus par la Police cantonale". Il s'agissait des documents suivants:
- un extrait du Journal des évènements de police (ci-après: JEP) relatif à l'évènement n°17-0006229, partiellement caviardé, portant sur un évènement survenu le 15 janvier 2017 relatif à un contrôle d'identité du frère du recourant, lequel a indiqué à cette occasion qu'il était en vacances chez le recourant et duquel il ressort ce qui suit:
"Lors de notre passage au restoroute ********, le personnel de l'endroit nous a informé de la présence de deux hommes au comportement étrange. Nous les avions nous-même remarqués à notre arrivée. L'un était vêtu d'habits traditionnels d'imam (longue djellaba brune, bonnet blanc et portait une longue barbe). Ces deux individus avaient déjà été repéré la veille au soir par le personnel de l'établissement. Ils s'étaient installés au même endroit, au fond de la salle******** un paravent. Il nous a semblé que ces messieurs étaient en train de remplir des formulaires."
- des documents de police administrative en lien avec un permis d'acquisition d'arme.
B. Par lettre du 7 août 2024, le recourant s'est adressé à la commandante de la Police cantonale après avoir consulté les documents remis le 13 juin 2024. Il a fait valoir que l'extrait du JEP était erroné et "discriminatoire". En conséquence, il a sollicité la tenue d'une séance avec la commandante, la commission de la police et le Chef du département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité (DJES) ainsi qu'une" confrontation avec la patrouille ayant émis cette fausse déclaration". Il a également sollicité la production des preuves "qui ont conduit la patrouille et la personne ayant rédigé le journal d'évènement à y émettre un tel rapport".
Le 15 août 2024, la Police cantonale a accusé réception de la lettre du 7 août 2024 et a informé le recourant que sa demande nécessitait "une recherche approfondie".
Le 11 octobre puis le 29 octobre 2024, le recourant s'est adressé au Chef du DJES et a sollicité son intervention dans cette affaire.
Par décision du 11 octobre 2024, la Police cantonale a informé le recourant qu'elle avait examiné sa demande et l'a informé qu'elle ne donnerait pas suite à sa "demande de confrontation". Par ailleurs, elle a fourni au recourant les explications suivantes s'agissant du JEP:
"[...] le but poursuivi par le JEP est d'intérêt public et constitue un instrument de travail purement interne à la police. Dès lors, le bien-fondé de l'existence de ces informations dans ce document ne peut pas être à juste titre remis en question. Par conséquent, l'intérêt public à la conservation des informations liées à l'activité des agents de police dans le JEP l'emporte sur l'intérêt de la personne demanderesse à voir les informations, que cette dernière considérait comme de ''fausses déclarations'', effacées, voire modifiées.
A la lecture dudit JEP qui vous a été communiqué, vous pouvez également constater que, à la demande du juge en charge des dossiers de police judiciaire, il a notamment été inscrit la contestation relative à la description des événements portés."
C. Par acte du 9 novembre 2024, le recourant a déféré la décision du 11 octobre 2024 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Déclarant faire "recours" contre cette décision, il a formellement pris les conclusions suivantes au pied de son écriture:
"1. Que soit ordonnée l'ouverture d'une enquête auprès de la Police cantonale vaudoise afin de clarifier la présence de mon nom dans une affaire qui ne me concerne pas et dans un évènement pour lequel ma présence n'a jamais été démontrée étant donné que je n'étais pas présent.
2. Que la confrontation, telle que demandée à plusieurs reprises, soit ordonnée, à savoir: la confrontation avec la patrouille ayant émis cette fausse déclaration me concernant, avec la personne ayant rédigé le journal d'évènement police, ainsi qu'avec la commission de police, avec la Commandante de la Police cantonale, avec la Juriste adjointe au commandement de la Police cantonale et avec le Chef du département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité (DJES), Monsieur Vassilis Venizelos.
3. Que mon épouse, B.________, soit autorisée à me représenter lors de cette confrontation.
4. Qu'il soit ordonné l'enregistrement du son et des images (vidéo) relatives à cette confrontation.
5. Que soit ordonnée l'ouverture d'une enquête auprès du Ministère public central afin de clarifier si la Police cantonale vaudoise a respecté son devoir de dénoncer l'infraction pénale potentielle qu'elle a constatée dans l'exercice de ses fonctions, tel que le prévoit l'article 302 CPP.
6. Que l'instruction soit donnée au Ministère public compétent de mener une investigation concernant les infractions pénales relatées dans le présent recours que j'estime réalisées au sens des articles 60 LPD, 312 CP et 305 CP notamment."
Le 12 décembre 2024, la Police cantonale a produit son dossier et s'est déterminée sur le recours, concluant à son rejet.
Le 16 décembre 2024, le recourant s'est déterminé sur la réponse du 12 décembre 2024. Il a complété ses conclusions en exigeant que lui soit communiqué "les matricules de la patrouille ayant procédé au contrôle", "d'ordonner à toutes les personnes impliquées dans l'existence du JEP du 15 janvier 2017 ainsi qu'aux fonctionnaires qui ont couvert les actes de ces personnes [...] de me communiquer des excuses écrites" et de "tenir toute les personnes précitées comme solidairement responsables des actes commis à mon encontre et de les mettre face à leur responsabilité".
Le 22 janvier 2025, le juge instructeur a informé le recourant qu'après avoir examiné le JEP non anonymisé relatif à l'événement du 15 janvier 2017, rien n'indiquait sa présence sur les lieux lors du contrôle de police. Ce contrôle concernait deux individus tiers, dont le frère du recourant, qui avait déclaré résider chez ce dernier. Le recourant a été invité à préciser ses conclusions, notamment à indiquer s'il sollicitait la suppression de la mention de son nom dans l'extrait du JEP.
Le 3 février 2025, le recourant a fait valoir que son nom apparaissait sous la rubrique "Impliqué" dans le JEP et il en a requis la suppression. Il a également indiqué que cette conclusion s'ajoutait aux conclusions prises dans son recours.
Considérant en droit:
1. a) A titre liminaire, il convient de rappeler la règlementation applicable au présent litige tel que cela ressort de la jurisprudence de la cour de céans.
L'art. 8c de la loi vaudoise du 1er décembre 1980 sur les dossiers de police judiciaire (LDPJu; BLV 133.17) est consacré à la procédure relative à la consultation des dossiers, au droit aux renseignements et au droit de rectification. Il prévoit que la demande de renseignements sur les données personnelles ou de constatation du caractère illicite d'un traitement de données est adressée au juge désigné à cet effet conformément à l'art. 8b LDPJu (al. 1). Le juge communique par écrit sa décision à la personne qui a demandé des renseignements et à la police. En cas de refus, il en indique brièvement les motifs (al. 5). La décision du juge peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (al. 6). Comme l'a rappelé la Cour de céans, le Juge en charge des dossiers de police judiciaire n'est compétent que pour les dossiers de police judiciaire, dans le sens strict que lui donne la loi éponyme, et pas pour toutes les autres données personnelles que détient la Police cantonale au sujet d'un administré (arrêts CDAP GE.2024.0165 du 3 décembre 2024 consid. 2; cf. aussi GE.2024.0169 du 16 octobre 2024 et GE.2024.0182 du 11 octobre 2024). Pour ces dernières données, seule la procédure prévue par la loi sur la protection des données personnelles du 11 septembre 2007 ( LPrD; BLV 172.65) vient à s'appliquer. Cette loi confère d'abord un droit d'accès à ses propres données (art. 25 al. 1 LPrD) selon des modalités déterminées à son art. 26. Elle confère également d'autres droits, pour les personnes qui ont un intérêt digne de protection. Ainsi, l'art. 29 LPrD dispose ce qui suit:
"1 Les personnes qui ont un intérêt digne de protection peuvent exiger du responsable du traitement qu'il :
a. s'abstienne de procéder à un traitement illicite de données ;
b. supprime les effets d'un traitement illicite de données ;
c. constate le caractère illicite d'un traitement de données ;
d. répare les conséquences d'un traitement illicite de données.
2 Le cas échéant, elles peuvent demander au responsable du traitement de :
a. rectifier, détruire les données ou les rendre anonymes ;
b. publier ou communiquer à des tiers la décision ou la rectification.
3 Si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée ne peut être établie, le responsable du traitement ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux."
Pour toute demande fondée sur les art. 25 à 29 LPrD, le responsable du traitement rend une décision comprenant les motifs l'ayant conduit à ne pas y donner suite. La décision doit comprendre les motifs ayant conduit le responsable du traitement à ne pas y donner suite (art. 30 al. 1 LPrD). Le responsable du traitement adresse une copie de sa décision au Préposé (art. 30 al. 2 LPrD). L'art. 31 précise que l'intéressé peut recourir au Préposé, ou directement au Tribunal cantonal (al. 1) et que la loi sur la procédure administrative est applicable aux décisions rendues en vertu de la présente loi, ainsi qu'aux recours contre dites décisions (al. 2).
b) En l'espèce, c'est à juste titre que le Juge cantonal en charge des dossiers de police judiciaire a renvoyé le dossier à l'autorité intimée en estimant que la demande du recourant ne portait pas sur un dossier de police judiciaire. En effet, tant l'extrait litigieux du JEP que les documents administratifs en lien avec un permis d'acquisition d'armes, ne constituent pas des informations relatives "à un crime, un délit ou une contravention relevant du droit pénal fédéral, cantonal ou communal". Il ne s'agit pas non plus d'informations conservées à des fins de recherches criminelles (cf. art. 2 LDPJu selon lequel "seules les informations utiles à la prévention, la recherche et la répression des infractions peuvent être enregistrées").
Il convient par ailleurs de constater que l'autorité intimée a donné accès au recourant à ses données personnelles, ce qu'il ne remet d'ailleurs pas en question. Ce dernier a toutefois sollicité dans un second temps de la part de l'autorité intimée différentes mesures en lien avec ses données personnelles et s'est plaint d'inexactitudes. Conformément à l'art. 30 al. 1 LPrD, l'autorité intimée a ensuite rendu une décision dans laquelle elle a rejeté les mesures requises par le recourant, en particulier celle tendant à modifier le JEP.
Dirigé contre cette décision, le recours est adressé à la CDAP conformément à l'art. 31 al. 1 LPrD. Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond, sous réserve de ce qui suit.
c) aa) Aux termes des art. 79 et 99 LPA-VD, l’acte de recours doit indiquer les motifs et les conclusions du recours (al. 1, 2ème phr.). Le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque-là (al. 2).
En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. D'après la jurisprudence, les conclusions et motifs du recours doivent manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester la décision attaquée et d'en obtenir la modification: c'est là l'élément constitutif central d'un recours. La jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la motivation des recours. Elle n’exige ainsi pas que les conclusions soient formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués. Il suffit que l'on puisse déduire de l'acte de recours sur quels points et pour quelles raisons la décision attaquée est contestée. Si elle ne doit pas nécessairement être pertinente, la motivation du recours doit à tout le moins se rapporter à l'objet de la décision attaquée et au raisonnement juridique qui la soutient, sous peine d'irrecevabilité (cf. arrêt PS.2023.0006 du 17 mai 2023 consid. 1a/bb, et les références citées). L'objet du litige dans la procédure de recours (Streitgegenstand) est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où il est effectivement remis en question par la partie recourante (ATF 144 II 359 consid. 4.3). Lorsque le recourant conclut uniquement à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, il convient de se référer aux motifs de son recours afin de déterminer ce qui constitue l'objet du litige selon sa volonté déterminante (Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, p. 108 no 182; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., Berne 2015, p. 554; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 181). En d'autres termes, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (ATF 131 V 164 consid. 2.1; TF 1C_357/2020 précité consid. 3.1).
bb) En l'espèce, il y a lieu de constater que dans son recours du 9 novembre 2024, le recourant a pris des nouvelles conclusions devant la cour de céans (conclusions n° 1, 5 et 6), concluant notamment à (i) l'ouverture d'une "enquête auprès de la Police cantonale vaudoise", (ii) l'ouverture d'une enquête auprès du Ministère public et encore à ce que (iii) des instructions soient données au Ministère public. Le 16 décembre 2024, il a complété ses conclusions en requérant des excuses et à ce que la cour de céans tienne "toutes les personnes précitées comme solidairement responsables des actes commis à mon encontre et de les mettre face à leur responsabilité".
Ces conclusions sont indubitablement exorbitantes à l'objet du litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur celles-ci. En outre, il convient de préciser qu'on ne voit pas sur quelle base légale le recourant pourrait exiger des excuses de la part de l'autorité intimée et qu'il ne fait pas de doute que la Cour de céans n'est pas compétente pour en connaître. Quant à la demande d'ouverture d'une enquête auprès des autorités de poursuite pénale, le recourant demeure libre d'introduire une plainte pénale s'il estime que des faits répréhensibles ont été commis. Enfin, si le recourant estime avoir subi un préjudice en raison des agissements de l'autorité intimée, il lui incombe de saisir le tribunal compétent pour solliciter la réparation de ce dommage.
L'ensemble de ces conclusions sont ainsi irrecevables.
2. Il convient d'examiner ensuite si le recourant peut obtenir la suppression du JEP litigieux. En effet, le recourant s'est plaint à plusieurs reprises de l'inexactitude du JEP devant l'autorité intimée. Par ailleurs, invité par le juge instructeur à préciser ses conclusions, le recourant a indiqué que son recours tendait à "la suppression de [s]on nom de ce JEP". C'est à juste titre que le recourant a réduit ses conclusions en lien avec la suppression du JEP à la seule mention de son nom, car il ne pouvait pas faire valablement valoir des conclusions dans l'intérêt des tiers qui y figuraient. En effet, dans la mesure où cette conclusion ne le concernait pas directement mais soutenait les intérêts d'autrui, elle aurait été irrecevable. Certes, d'une manière générale, la jurisprudence du TF rejette dorénavant la théorie dite du "tri des griefs", consistant à ne retenir, pour une partie recourante, que les griefs qui la concernent personnellement à l'exclusion des autres arguments juridiques (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3), il n'en reste pas moins que la Haute Cour continue à exiger de cette partie que son grief soit susceptible d'avoir une incidence pratique sur sa situation de fait ou de droit (cf. également ATF 141 II 50 consid. 2.1, 139 II 499 consid. 2.2) pour être recevable.
a) Selon l'art. 5 al. 1 LPrD, les données personnelles ne peuvent être traitées que si une base légale l'autorise (let. a) ou leur traitement sert à l'accomplissement d'une tâche publique (let. b).
Aux termes de l'art. 5 LPrD, les données personnelles ne peuvent être traitées que si (al. 1) une base légale le prévoit (let. a) ou leur traitement sert à l'accomplissement d'une tâche publique (let. b); les données sensibles ne peuvent être traitées que (al. 2) si une loi au sens formel le prévoit expressément (let. a), si l'accomplissement d'une tâche clairement définie dans une loi au sens formel l'exige absolument (let. b), ou si la personne concernée y a consenti ou a rendu ses données accessibles à tout un chacun (let. c). La CDAP a déjà eu l'occasion de relever que l’implication - à tort ou à raison - dans une procédure impliquant l’intervention de la police, pour des faits potentiellement pénalement répréhensibles, entrait dans la définition de données sensibles au sens de l'art. 4 ch. 2 LPrD (CDAP GE.2019.0214 du 16 juin 2020 consid. 3b; GE.2015.0162 du 12 février 2016 consid. 2b in fine et les références).
Les données ne doivent être traitées que dans le but indiqué lors de leur collecte, tel qu'il ressort de la loi ou de l'accomplissement de la tâche publique concernée (art. 6 LPrD). Le traitement des données personnelles doit être conforme au principe de la proportionnalité (art. 7 LPrD). S'agissant en particulier de leur conservation, l'art. 11 LPrD prévoit que les données personnelles doivent être détruites ou rendues anonymes dès qu’elles ne sont plus nécessaires à la réalisation de la tâche pour laquelle elles ont été collectées (al. 1); demeurent réservées les dispositions légales spécifiques à la conservation des données, en particulier à leur archivage, ou effectuées à des fins historiques, statistiques ou scientifiques (al. 2). Il résulte dans le même sens de l'art. 1 al. 1 du règlement d'application de la LPrD, du 29 octobre 2008 (RLPrD; BLV 172.65.1), que le responsable de traitement anonymise ou détruit les données personnelles qui ne sont plus nécessaires au but pour lequel elles ont été collectées; il en informe le Préposé cantonal à la protection des données et à l'information; sont réservés les cas prévus par la loi sur la protection des données personnelles et le présent règlement, ainsi que la législation relative aux archives.
On rappellera également que la conservation et le traitement des données personnelles comportent une restriction de la liberté garantie par l'art. 8 CEDH. La personne concernée peut s'opposer à ce que les données soient conservées durablement et sans motif sérieux. Leur suppression est exigible, par exemple, lorsque la personne a été confondue avec une autre et impliquée par erreur dans les investigations. D'une manière générale, la conservation doit se justifier au regard de l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut d'abord qu'intrinsèquement, les données paraissent raisonnablement aptes à favoriser l'élucidation de délits. Dans l'affirmative, une pesée d'intérêts est nécessaire; il faut prendre en considération la gravité de l'atteinte aux droits fondamentaux, les intérêts des lésés et des tiers à l'aboutissement des recherches, le cercle des personnes ayant accès aux données et l'intérêt à l'accomplissement des tâches de police (ATF 138 I 256 consid. 5.4 et 5.5, résumé et traduit in JdT 2012 I 102, p. 103 s.; CDAP GE.2015.0162 précité, consid. 4a).
b) En l’espèce, la mention du recourant dans le JEP constitue une donnée personnelle sensible, car elle associe son nom à une intervention policière alors même qu’il n'était ni présent sur les lieux ni impliqué dans les faits ayant justifié l'intervention.
L'autorité intimée fait valoir que le JEP est un document interne qui ne fait que relater de manière objective les éléments recueillis lors des interventions policières, de sorte que "l'existence de ces informations [...] ne peut pas être remise en question". Pour soutenir sa position, elle se réfère à un arrêt de la Cour de Justice de la République et Canton de Genève dans lequel cette dernière était arrivée à la conclusion que l'intérêt public à la conservation des données du JEP était prépondérant (ATA/9/2018 du 9 janvier 2018). Or, non seulement, cet arrêt est fondé sur la législation genevoise notamment la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs du 29 septembre 1977 (LCBVM – F 1 25), qui diffère du droit vaudois. A cela s'ajoute encore que l'autorité judiciaire précitée a récemment reconnu que des données figurant au JEP, même à la teneur du droit genevois, devaient être supprimées en l'absence d'intérêt public (ATA/1141/2023 du 17 octobre 2023). Compte tenu de cette motivation apodictique, l'autorité intimée n'a pas effectué de pesée des intérêts en présence.
Or, la cour de céans a rappelé à plusieurs reprises que le principe selon lequel "le bien-fondé de l'existence de ces informations dans ce document ne peut pas être [...] remis en question" n'était pas conforme à la LPrD ni à sa jurisprudence (cf. arrêt CDAP GE.2019.0214 du 16 juin 2020 consid. 3f/aa). Elle a également réfuté l'argument selon lequel les données en cause seraient destinées à un usage interne [à la police], en relevant que la notion de document interne était étrangère à la LPrD (ibid.). En d'autres termes, à teneur de la législation vaudoise en vigueur, ce n'est pas parce qu'une information figure dans le JEP qu'il existe un intérêt public à sa conservation.
En l'occurrence, il revenait donc à l'autorité intimée d'examiner si la conservation du nom du recourant se justifiait encore à ce jour dans le fichier en cause, au regard de l'ensemble des circonstances concrètes et en effectuant une pesée des intérêts, ce qu'elle n'a manifestement pas fait dans la décision attaquée.
Il n'appartient pas à la cour de céans de procéder en lieu et place de l'autorité intimée à cette pesée des intérêts. Il convient bien plutôt d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier de la cause à l'autorité intimée afin qu'elle rende une nouvelle décision sur la demande litigeuse en tenant compte de l'ensemble des intérêts en présence (cf. art. 90 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). C'est en effet l'autorité intimée qui doit pouvoir en première instance effectuer cette pesée des intérêts et pas la Cour de céans, en dernière instance cantonale.
Il y a donc lieu d'admettre le recours sur ce point, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée dans le sens du présent considérant.
3. S'agissant des autres conclusions prises par le recourant dans son recours, elles tendent à ce qu'il soit ordonné une confrontation avec la police (conclusions n° 2 à 4). A supposer que ces conclusions soient recevables, il y a lieu de les rejeter pour les motifs suivants.
Il n'est pas clair de savoir si le recourant a pris ces conclusions à titre d'offres de preuves au sens de l'art. 34 al. 2 let. d LPA-VD ou s'il prétend avoir un droit matériel à la tenue d'une audition. A supposer qu'il s'agisse d'une offre de preuve tendant à ce que la cour de céans tienne une audience et qu'elle entende différentes personnes, il convient de rappeler que le droit d'être entendu tel qu’il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3). L'autorité peut toutefois renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
En l'occurrence, la Cour de céans a estimé qu'elle disposait d'éléments suffisants pour statuer sur la base du dossier, sans qu'il soit nécessaire de tenir une audience et d'entendre les personnes dont le recourant sollicite l'audition, certaines n'ayant d'ailleurs aucun lien avec les faits dont se plaint le recourant.
Par ailleurs, le recourant ne dispose d'aucun droit matériel à la tenue d'une confrontation avec la Police cantonale et plus particulièrement avec les agents qu'il entend mettre en cause, si bien qu'il y a lieu de rejeter sa demande.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours dans la mesure où il est recevable. La décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 33 al. 1 LPrD) ni alloué de dépens le recourant ayant agi seul (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de la Police cantonale du 11 octobre 2024 est annulée. La cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants du présent arrêt.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 5 mars 2025
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.