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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 février 2025 |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; M. Bertrand Dutoit et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Etoy, à Etoy. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Etoy du 14 octobre 2024 refusant la pose de procédés de réclame sur la parcelle no 378 |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et B.________ sont propriétaires communs de la parcelle no 378 du registre foncier, sur le territoire de la commune d'Etoy. D'une surface de 284 m2, cette parcelle située au droit de la route Suisse supporte la structure résiduelle d'une ancienne station-service (non cadastrée). Elle fait face, de l'autre côté de la route, à la parcelle no 385, qui appartient également à A.________ et B.________, sur laquelle est implanté un bâtiment commercial dans lequel se trouvent les locaux de l'entreprise C.________, dont A.________ est le gérant.
La parcelle no 378 appartient à un secteur classé en zone d'activité selon le plan d'affectation cantonal (PAC) no 299 bis "Littoral Parc", approuvé par le Département de l'économie le 10 novembre 2011. En face, la parcelle no 385 est également attribuée à la zone d'activité. Cette affectation est définie dans le règlement du PAC no 299 bis, approuvé en même temps que le plan.
B. Le 22 juillet 2024, la Municipalité d'Etoy (ci-après: la municipalité) a adressé à C.________ une lettre intitulée "Pose de procédés de réclame en bordure de la route cantonale", qui a la teneur suivante:
"Nous avons constaté que des enseignes au nom de votre société ont été posées sur le bâtiment se situant en bordure de la route cantonale sur la parcelle no 378.
Nous vous rappelons que la pose de procédés de réclame est soumise à autorisation des autorités communales et/ou cantonales.
De plus, la société exerçant son activité dans un autre bâtiment (parcelle no 385) ces enseignes sont considérées comme "procédés de réclame pour tiers" et ne sont pas autorisées selon l'article no 16 al. 1 de la loi sur les procédés de réclame.
Dès lors, nous vous saurions gré de retirer ces enseignes dans les meilleurs délais."
L'entreprise C.________ a retiré les enseignes. Puis, le 23 août 2024, elle a envoyé à la municipalité la lettre suivante:
"Conformément à votre demande, nous avons procédé au retrait des enseignes concernées […]. Cependant, compte tenu du lien historique et fonctionnel entre les parcelles n° 378 et n° 385, nous souhaiterions soumettre une nouvelle demande d'autorisation pour la pose de procédés de réclame.
Il est important de souligner que, historiquement, l'activité économique des deux parcelles a toujours été liée. De plus, une arrivée d'eau et d'électricité passait sous la route, reliant ainsi directement les infrastructures des deux parcelles. Cette connexion physique témoigne du lien étroit qui a existé et qui continue d'exister entre ces deux sites (autrefois D.________).
Compte tenu de ce contexte, nous vous demandons de bien vouloir réévaluer notre situation et d'envisager la possibilité de réinstaller les enseignes, en effectuant une nouvelle demande administrative usuelle, en tenant compte du fait que l'activité sur ces deux parcelles est indissociable. […]"
En réponse, le 4 septembre 2024, la municipalité a remis à l'entreprise C.________ un formulaire de demande d'autorisation pour procédé de réclame, et l'a invitée à le remplir, afin de le soumettre aux services cantonaux pour préavis. Elle précisait que l'enseigne de l'intéressée, située en bordure de la route Suisse, ne semblait pas satisfaire aux exigences de la législation sur les procédés de réclame.
C. L'entreprise C.________ a déposé une demande d'autorisation pour procédé de réclame pour une enseigne non lumineuse vissée sur la marquise de la station-service désaffectée située sur la parcelle no 378. Cette enseigne grise en PVC doit porter, tracés en blanc, les mots suivants "Un bien Immobilier à Vendre ?" sur les côtés, et "C.________" à l'avant de la marquise. Ces textes ont tous les trois une longueur de 7 m.
Consultée par la municipalité, la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) a préavisé négativement le projet, par un courriel du 8 octobre 2024.
Par décision du 14 octobre 2024, la municipalité a refusé de délivrer l'autorisation requise. Elle justifiait ce refus en raison du fait que l'enseigne projetée était située en bordure d'une route cantonale hors localité et que, dans ce cas de figure, la loi interdisait les procédés de réclame pour le compte de tiers.
D. Agissant le 13 novembre 2024 par la voie du recours de droit administratif, A.________, invoquant sa qualité de propriétaire de la parcelle no 378, demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal l'octroi de l'autorisation de pose de procédés de réclame requise. Il relève que les deux parcelles nos 378 et 385, séparées par la route Suisse, présentent néanmoins un lien de connexité historique et que C.________ utilise d'ores et déjà un boxe de stockage sur la parcelle no 378. Le procédé de réclame requis valoriserait en outre ce terrain abandonné.
Dans sa réponse du 11 décembre 2024, la municipalité conclut implicitement au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
Invité à déposer d'éventuelles observations complémentaires, le recourant n'a pas procédé.
Considérant en droit:
1. La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre une décision municipale refusant de délivrer l'autorisation pour la pose de procédés de réclame. Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte en outre les exigences formelles de recevabilité (en particulier l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). A.________ étant l'un des propriétaires de la parcelle no 378, il dispose d'un intérêt digne de protection à ce que la décision contestée soit modifiée; il a donc la qualité pour recourir au regard de l'art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
2. Le recourant conteste la décision municipale au motif que les conditions pour admettre l'existence d'un procédé de réclame pour compte de tiers ne sont pas remplies en l'espèce.
a) La parcelle no 378 a déjà fait par le passé l'objet d'un contentieux administratif en matière de procédés de réclame. En 2017, la municipalité a refusé d'autoriser la pose de deux écrans LED de taille 3'330 x 2'371 mm sur la même marquise. Cette décision a été confirmée par la CDAP dans son arrêt GE.2017.0204 du 3 septembre 2018, au motif que les écrans publicitaires litigieux pourraient compromettre la sécurité routière. On extrait ce qui suit des considérants pertinents:
"2. Le litige porte sur le refus de la municipalité d’autoriser l’installation de deux écrans LED à l'emplacement choisi par la recourante, d'une part, pour des motifs juridiques et, d'autre part, pour des motifs d'esthétique et de tranquillité publique; de son côté, l'autorité concernée conclut à ce que le refus soit confirmé pour des motifs de sécurité routière.
a) La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]). Ce dernier comprend des règles en matière d'affichage le long des routes; l'art. 6 LCR interdit en particulier les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords. Aux termes de l’art. 96 de l’ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21), sont également interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties (let. a), gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons (let. b), peuvent être confondues avec des signaux ou des marques (let. c), ou réduisent l’efficacité des signaux ou des marques (let. d). Selon l'al. 2 de cette même disposition, sont toujours interdites les réclames routières si elles sont placées dans le gabarit d’espace libre de la chaussée (let. a), sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes (let. b), dans des tunnels signalés ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs (let. c) ou si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre (let. d). Le droit fédéral pose ainsi une réglementation minimale sur les procédés de réclame qui pourraient nuire à la sécurité routière. Cette réglementation n'est toutefois pas exhaustive et les cantons peuvent la compléter pour les questions qui ont trait à l'aménagement du territoire, notamment la protection du paysage, de l'environnement construit et des sites historiques (arrêt GE.2010.0224 du 24 octobre 2012 consid. 3a).
b) Le droit vaudois régit la matière par la LPR. Sont considérés comme procédés de réclame tous les moyens graphiques, plastiques, éclairés, lumineux ou sonores destinés à attirer l'attention du public, à l'extérieur, dans un but direct ou indirect de publicité, de promotion d'une idée ou d'une activité ou de propagande politique ou religieuse (art. 2 LPR). La définition du procédé de réclame est volontairement large. Elle englobe tout ce qui, à l'extérieur, est destiné à attirer l'attention du public et à lui transmettre une information dans un but direct ou indirect de publicité ou pour faire triompher une idée ou soutenir une activité de quelque nature qu'elle soit (Bulletin du Grand Conseil [BGC], automne 1988, p. 458). Sont soumis à la loi et à ses dispositions d'application tous les procédés de réclame de quelque nature qu'ils soient, perceptibles à l'extérieur par le public (art. 3 al. 1 LPR).
Sont interdits de façon générale tous les procédés de réclame qui, notamment par leur emplacement ou leurs dimensions, nuisent au bon aspect ou à la tranquillité d'une localité, d'un quartier ou d'une voie publique, en particulier tout procédé de réclame susceptible de créer une confusion avec les marques et signaux routiers ou de diminuer leur efficacité (cf. art. 4 let. d LPR). La municipalité est chargée de l'application de la loi et de ses dispositions d'exécution sur tout le territoire communal, sauf le long des autoroutes ou semi-autoroutes (cf. art. 23 LPR). L’apposition, l’installation, l’utilisation ou la modification d’un procédé de réclame est soumise à une autorisation préalable (cf. art. 6 al. 1 LPR). Pour déterminer les emplacements admissibles, l'autorité compétente doit prendre en considération les buts poursuivis par la loi, qui sont d'assurer la protection des sites, le repos public et la sécurité de la circulation des piétons et des véhicules (cf. art. 1 al. 1 LPR).
Les règles diffèrent selon que les procédés de réclame sont situés en localité ou hors localité. Pour les procédés de réclame situés hors localité, l'art. 16 LPR dispose ce qui suit:
"1 Les procédés de réclame pour compte de tiers sont interdits hors des localités.
2 Le département en charge des procédés de réclame (ci-après: le département), après avoir pris l'avis des communes intéressées ou sur leurs propositions, peut accorder des dérogations à cette règle:
a. en faveur de manifestations d'intérêt général;
b. à l'occasion de manifestations d'intérêt général, à leurs abords immédiats et pendant la durée des manifestations uniquement".
La notion de procédé de réclame pour compte propre ou pour compte de tiers est définie par l'art. 10 LPR, formulé comme suit:
"Art. 10 LPR Types de procédés de réclame
1 Les procédés de réclame pour compte propre présentent un rapport de lieu et de connexité entre leur emplacement et les firmes, les entreprises, les produits, les prestations de services, les manifestations ou les idées pour lesquels ils font de la réclame.
2 Lorsque ce rapport de lieu et de connexité n'est pas établi, les procédés de réclame sont réputés réclames pour compte de tiers.
3 Les enseignes sont des procédés de réclame pour compte propre, fixés à demeure, sur une ou des façades, ou à proximité immédiate de l'immeuble abritant le commerce ou l'entreprise, qui le signalent par son nom, sa raison sociale, l'expression succincte ou symbolique de son activité, des produits ou services qu'il offre au public".
Les communes peuvent édicter un règlement d’application de la LPR, destiné à assurer la protection des sites et des monuments, le repos public, ainsi que la sécurité de la circulation des piétons et des véhicules (art. 18 al. 1 LPR). La LPR est complétée par un règlement d'application adopté par le Conseil d'Etat le 31 janvier 1990 (RLPR; RSV 943.11.1). Celui-ci s’applique en l’absence de règlement communal (cf. art. 18 al. 2 LPR).
[…]
4. a) En l’espèce, l’autorité intimée a justifié son refus essentiellement en raison du fait que l’écran de réclame projeté était situé en bordure d'une route cantonale située hors localité et que la loi interdisait les procédés de réclame pour le compte de tiers dans ce cas de figure. Au cours de la procédure, il est apparu que le refus de l’autorité intimée se fondait sur un souhait de principe de ne pas laisser de tels procédés de réclame s’installer sur le territoire communal. Les pièces versées au dossier par l'autorité intimée montrent que l’installation d’un procédé de réclame lumineux dans la même zone quelques mois auparavant avait suscité de nombreuses plaintes, celles-ci mettaient en avant l’aspect inesthétique des panneaux lumineux ainsi que les effets désagréables que ceux-ci pouvaient avoir sur le sommeil des humains et sur la vie animale nocturne. Il n’a pas été invoqué par l’autorité intimée que la luminosité du panneau concerné ne respectait pas les exigences de la loi sur la protection de l’environnement. Sans qu’il n’y ait atteinte à l’environnement, des motifs d’esthétique et de tranquillité publique peuvent néanmoins tout à fait constituer des raisons pertinentes de refuser l’installation d’un procédé de réclame. Ce sont des motifs dont l’autorité intimée peut se prévaloir dans le cadre de l’exercice de son autonomie communale.
A ces motifs s’ajoutent les considérations de l’autorité concernée [ndr: la DGMR] liées à la sécurité routière. A cet égard, celle-ci a souligné ce qui suit:
"Comme l'a indiqué notre ingénieur, expert certifié SEC (Swiss Experts Certification SA) en matière de configuration et sécurité des infrastructures routières, les procédés de réclames litigieux se situent le long d'une route cantonale, limitée à 80 km/h. Ils seraient placés environ 50 mètres après un giratoire qui marque, la fin du cœur de la zone commerciale. Une fois ce giratoire franchi, en direction de Genève, l'automobiliste a tendance à accélérer. La route présente de surcroît une pente de 4 %, phénomène contribuant d'autant plus à l'accélération des véhicules.
En plus de ces éléments, le tronçon de route en question présente des débouchés. Le débouché en provenance de la rue "En Bellevue" notamment, praticable par les cyclistes uniquement, se situe juste après l'ancienne station-service. Ce débouché présente une courbure, suivie d'un accotement revêtu en forme de voie d'insertion parallèle à l'axe de la route, permettant de s'insérer plus facilement sur la route cantonale. Cependant, l'accotement revêtu est en très mauvais état; il présente des nids de poule qui incitent le cycliste débouchant à cet endroit à s'introduire directement sur la route au lieu de s'y insérer progressivement. Sachant que, pour l'automobiliste qui circule dans cette direction sur la route cantonale, la visibilité peut être qualifiée de moyenne, compte tenu de la vitesse des véhicules à cet endroit, de la structure résiduelle de l'ancienne station-service, et du potentiel déficit d'attention de l'automobiliste causé par le procédé de réclame envisagé, il y a clairement un risque d'accident au niveau de ce débouché. En outre, la remorque - constatée lors de l'inspection locale - parquée ad aeternam sous la marquise destinée à accueillir les procédés de réclame compliquera d'autant plus la visibilité de l'automobiliste en question, rendant le lieu encore plus dangereux.
En sens inverse, sur le tronçon en direction de Lausanne, il y a un débouché sur la route cantonale qui provient d'un quartier en cours de construction sur la Commune de Buchillon. La priorité à ce carrefour est régie par un cédez-le-passage; l'automobiliste non-prioritaire en attente à cette intersection verra son attention perturbée par le procédé de réclame placé direction Genève, ce qui est source de danger. En effet, le conducteur doit vouer l'entier de son attention aux circonstances de la route et non à des éléments perturbateurs comme celui-ci. En effet, il ressort des plans produits par la recourante que le procédé de réclame serait positionné de biais sur la marquise de sorte qu'il serait perceptible aussi bien par l'automobiliste provenant de Genève que par celui provenant du débouché en question. Ce problème sera d'autant plus important lorsque les constructions du quartier en question seront achevées puisque ces nouvelles habitations engendreront des mouvements de véhicules supplémentaires en direction de la route Suisse.
Au vu de ce qui précède, les procédés de réclame envisagés sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité routière, autant par leur emplacement que par leur nature (puisque leur vocation est d'attirer l'attention), de sorte qu'il était justifié de les interdire, comme le prévoit l'article 4 LPR.
Enfin, non seulement l'emplacement est problématique mais également le fait qu'il s'agisse d'un panneau lumineux LED à publicité variable péjore la situation. En effet, contrairement à un panneau standard du type de celui constaté en bordure de route Suisse dont il est question plus haut, un panneau à LED capte beaucoup plus l'attention, compte tenu de la lumière qu'il projette et de la manière dont sont présentées les informations. Il constitue indéniablement une source de distraction malvenue pour les automobilistes qui doivent vouer leur attention à la route".
b) Le tribunal de céans ne voit pas de raison de s'écarter de ces explications, convaincantes et détaillées. De plus, les constatations faites lors de l’audience du 1er juin 2018 sont en accord avec les considérations des autorité intimée et concernée. Certes, la recourante soutient, en relation avec le débouché venant de Buchillon, en référence aux plans déposés et à l'inspection locale, que seule l'arête de l'écran et non l'intégralité du panneau, serait visible dès la sortie de cette route. Il n’en demeure pas moins que, même partiellement visible, le panneau restera par sa luminosité une source de distraction pour les cyclistes et les automobilistes.
Il apparaît ainsi vraisemblable que les écrans publicitaires litigieux pourraient compromettre la sécurité routière, en violation des art. 96 al. 1 OSR et 4 let. d LPR. […]"
b) Dans la présente affaire, les normes pertinentes de la circulation routière ou des procédés de réclame, du droit fédéral et du droit cantonal, restent celles qui ont été appliquées dans l'arrêt GE.2017.0204 du 3 septembre 2018. Il est donc renvoyé, à ce propos, aux considérants de cet arrêt reproduits ci-avant. Dans sa décision attaquée, la municipalité souligne, d'une part, que la parcelle concernée est située en bordure d'une route cantonale hors traversée de localité et, d'autre part, que l'installation en question vise à diffuser une publicité sans lien direct avec le lieu où elle doit être implantée. Or, les procédés de réclame pour le compte de tiers sont interdits en dehors des localités. Le recourant conteste cette appréciation, en relevant que les deux parcelles nos 378 et 385 présentent un lien de connexité historique et fonctionnel, et que l'on ne peut donc considérer qu'il s'agit d'un procédé de réclame pour compte de tiers. Il n'est cependant pas nécessaire, dans la présente procédure, d'examiner plus avant l'application des dispositions relatives aux types de procédés de réclame (pour compte propre ou compte de tiers; art. 10 et 16 LPR). Il suffit de constater, dans le cas particulier, que le dispositif publicitaire dont l'autorisation est requise compromet la sécurité routière de manière analogue à l'installation examinée dans l'arrêt GE.2017.0204. Certes, les enseignes litigieuses s'en distinguent en ce qu'elles ne comportent aucun élément LED susceptible d'attirer particulièrement l'attention des automobilistes. Toutefois, leurs dimensions restent importantes et, avec leurs lettres blanches se détachant d'un fond gris, recouvrant les côtés et l'avant de la marquise, elles sont incontestablement de nature à porter atteinte à la sécurité routière au sens de l'art. 4 al. 1 i.f. LPR; elles risquent en effet de distraire les usagers de la route, qui pourraient alors ne plus consacrer toute leur attention à la conduite de leurs véhicules. À cet égard, les considérations de l'arrêt GE.2017.0204 relatives à l'emplacement et à la nature du dispositif publicitaire – dont l'objectif est également d'attirer l'attention – demeurent pertinentes. Dès lors, peu importe que, comme le soutient le recourant, le procédé litigieux présente un lien de connexité avec l'entreprise dont il fait la réclame. Cette question peut rester indécise. Ce qui importe, c'est que l'installation projetée représente un danger pour la circulation sur la route Suisse et, à ce titre, ne peut être autorisée.
3. Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 14 octobre 2024 par la Municipalité d'Etoy est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 février 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.