TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 décembre 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Pascal Langone, juges; M. Patrick Gigante, greffier.  

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Alessandro Brenci, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de ********, représentée par Me Olivier Subilia, avocat à Lausanne.  

  

 

Objet

       Fonctionnaires communaux    

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de ******** du 30 octobre 2024 (fin des rapports de service).

 

Vu les faits suivants:

A.                     Par contrat de droit privé du 10 mars 2021, A.________ a été engagée par la commune de ******** (ci-après: la commune) en qualité d’employée d’administration à la Direction ********, à titre temporaire à compter du 15 mars 2021, puis à titre provisoire dès le 1er juillet 2021, à un taux de 60%. Son lieu de travail se situait à ********. Son taux d’activité est passé à 75% dès le 1er février 2022.

En raison de ses nombreuses absences durant l’année 2022, il n'a pas été possible à la commune de procéder à la nomination définitive d’A.________ à l’échéance de la période d'une année. Cette dernière a été nommée à titre définitif le 1er mars 2023, avec effet rétroactif au 1er décembre 2022. Son traitement consistait en un salaire brut mensuel de 4'468 fr., comprenant un salaire brut de base de 3708 fr.75, une participation à la prime d’assurance maladie de 84 fr.25, une allocation familiale par 300 fr., un supplément statutairement prévu d’allocation familiale de 300 fr. et une allocation de ménage de 75 francs.

B.                     A compter du mois de septembre 2023, A.________ a accumulé les arrêts de travail pour cause de maladie, soit du 7 au 8 septembre à 100% (certificat du 7 septembre 2023 de ********, à ********), du 11 septembre au 2 octobre à 100% (certificats des 11 et 21 septembre 2023 du Dr ********, médecin à ********), puis du 17 au 31 octobre à 50% (ibidem). Par mail du 11 septembre 2023, elle a informé sa supérieure qu’elle souffrait de malaises et de vertiges, accompagnés de migraines. Depuis le 16 novembre 2023, A.________ est en arrêt de travail à 100% et n’a pas repris ses activités. Elle est suivie par le Dr ********, médecin à ********, et par ********, à ********.

En parallèle, A.________ est apparue à cette époque sur plusieurs publications sur les réseaux sociaux, la montrant en train de vaquer à des activités personnelles, parfois en compagnies d’autres collaboratrices de la commune, également en arrêt maladie de longue durée. Cette situation a provoqué la colère d’autres collaborateurs. 

C.                     Le dossier d’A.________ a été examiné par le médecin-conseil de l’assureur perte de gain de la commune, B.________ (ci-après: B.________). Ce dernier est arrivé à la conclusion que l’intéressée disposait d’une capacité de travail de 50% de son taux de 75% dès le 15 avril 2024, respectivement de 100% du même taux dès le 1er mai 2024 dans son activité habituelle auprès d’un autre employeur. Par courrier du 26 mars 2024, B.________ a informé A.________ qu’elle lui verserait l’indemnité perte de gain à bien plaire et sans reconnaissance d'obligation jusqu’au 30 avril 2024. Se fondant sur l'avis du médecin-conseil de son assureur, la commune a cessé de verser 50% du salaire d'A.________ dès le 16 avril 2024 avant de cesser tout versement à compter du 1er mai 2024.

D.                     A.________ n’a pas repris ses activités; elle a déclaré contester l’interruption du versement de l’indemnité journalière et a entrepris des démarches auprès du Centre social régional afin d’obtenir le revenu d’insertion en avance sur son traitement, en garantie de la couverture de son minimum vital. Dans son attestation du 2 mai 2024, le Dr ******** a indiqué ce qui suit:

"Je soussigné, confirme suivre la patiente ci-dessus à ma consultation depuis le 16 novembre 2023.

J’atteste que la patiente est suivie en parallèle chez un neurologue pour des migraines chroniques invalidantes et chez un psychiatre pour une dépression sévère, influençant gravement sa qualité de vie ainsi que sa capacité de travail. Actuellement elle est en incapacité de travail à 100% pour une durée indéterminée.

(…)"

Le 10 octobre 2024, A.________ a saisi le Tribunal des prud'hommes de l’arrondissement de ******** d’une requête en conciliation pour des prétentions pécuniaires découlant de la situation qui précède; elle a fait valoir une situation de "mobbing" et réclamé le paiement des salaires pour la période de mai à septembre 2024, soit 18'543 fr.75 brut, de la participation à la prime d’assurance-maladie durant la même période, soit 421 fr.25, des allocations familiales durant la même période, soit 3'000 fr., ainsi que de l’allocation de ménage durant la même période, soit 300 fr.; cette requête tend en outre à ce que la commune soit condamnée à "poursuivre, pendant [son] arrêt pour cause de maladie et au-delà", le versement de son salaire, y compris allocations familiales, de ménage ainsi que d'autres avantages contractuellement et statutairement prévus (cause n°P324.047856).

E.                     Le 15 octobre 2024, la Municipalité de ******** (ci-après: la municipalité) a fait part à A.________ de son intention de mettre un terme aux relations de travail, dès l’instant où elle continuait à se prévaloir d'un arrêt de travail dont la réalité médicale était contestée par le médecin-conseil de la B.________ et n’était durablement plus en mesure d’exercer ses fonctions, ce qui constituait un juste motif de résiliation au sens de l’art. 81 du statut du personnel de l’administration communale (ci-après: statut) du 1er novembre 2000. Par courriel de son conseil du 29 octobre 2024, l’intéressée s’est déterminée; en substance, elle a fait valoir une situation difficile, affirmant que celle-ci serait liée à une situation de mobbing, en se référant à la requête de conciliation. Elle a également fait valoir que la résiliation des rapports de service serait inopportune, donc illicite.  

Par courrier du 30 octobre 2024, la municipalité a mis un terme aux rapports de service d’A.________ dans les termes suivants:

"(…)

A partir de septembre 2023, vous vous êtes prévalue d'une incapacité de travail quasiment sans discontinuer, sous réserve d'une brève reprise en novembre 2023 ; cette incapacité est destinée à perdurer encore au minimum jusqu'à fin novembre selon le dernier certificat que vous avez produit. Vous ne donnez aucune date de reprise, même éventuelle.

En mars 2024, notre assureur, la B.________, vous a soumise à une expertise. Il en ressort que vous êtes apte à entreprendre toute activité sans limite auprès de tout employeur à compter du 1er mai 2024, et que votre atteinte à la santé ne justifie plus d'incapacité de travail. Plus aucune rémunération ne vous a été versée dès cette date.

De votre côté, vous persistez à affirmer que vous seriez dans l'incapacité de reprendre votre activité auprès de la Commune de ********, votre médecin écrivant même qu'aucune amélioration ne serait possible, et ceci sans limite de temps, en raison des «problèmes psychologiques causés par le litige avec» la Commune.

Cette impossibilité - supposé qu'elle existe - n'est pas d'origine médicale. Vous vous déclarez en réalité absolument incapable d'envisager un retour à votre emploi dans une quelconque perspective temporelle.

Nous ne pouvons dès lors que constater que vous ne remplissez plus les conditions dont dépend votre engagement et que, ainsi, selon les règles de la bonne foi, la poursuite des rapports de service ne peut être maintenue, au sens de l'art. 81 al. 2 du Statut du personnel de ********.

Vous affirmez que votre état de santé serait consécutif à un mobbing subi. Cette affirmation est fermement contestée. Elle est du reste contraire à ce que vous avez toujours affirmé à votre hiérarchie, que vous avez au contraire remercié de vous avoir soutenue dans vos difficultés personnelles. Nous ne pouvons que relever qu'elle n'est invoquée, pour la première fois, qu'au stade d'une action en justice. Elle n'a pas la moindre substance; comme le rappelle le Tribunal fédéral, il faut garder à l'esprit que le mobbing peut n'être qu'imaginaire, sinon même être allégué abusivement pour tenter de se protéger contre des remarques et mesures justifiées (arrêts 4A_310/2019 du 10 juin 2020 consid. 4.1.1; 4A_714/2014 du 22 mai 2015_consid. 2.2; 4A_381/2014 du 3 février 2015 consid. 5.1; 4A_680/2012 du 7 mars 2013 consid. 5.2; 4A_381/2011 du 24 octobre 2011 consid. 4; 4C.343/2003 du 13 octobre 2004 consid. 3. 1). En l'espèce, le mobbing n'existe pas. Son invocation pour la première fois dans la procédure que vous avez déposée paraît davantage ressortir à l'hypothèse de l'usage abusif envisagée par le Tribunal fédéral.

Dans des rapports de droit privé, votre contrat aurait pu être résilié dès l'écoulement d'une période de protection de 90 jours, soit dès janvier 2024; la jurisprudence récente (ATF 150 III 78) précise qu'un tel licenciement n'est pas abusif, quand bien même l'état de santé prétendu serait consécutif à des difficultés professionnelles. En l'espèce, la Commune n'a pas agi avec précipitation. Elle ne peut toutefois que constater qu'après plus d'une année de maladie, vous n'envisagez aucune forme de retour au travail, et que les perspectives de reprise sont nulles. Elle ne peut donc que mettre un terme au contrat, rappelant que le Statut prévoit en ce cas une résiliation avec effet immédiat.

Dès lors, nous vous informons par la présente, de la fin de nos relations contractuelles, avec effet immédiat, soit au 30 octobre 2024, pour justes motifs au sens de l'art. 81 al. 2 du Statut du personnel de la ********.

(…)"

Ce courrier n'indiquait pas de voie de droit, ni de délai pour être contesté. Par courrier du 8 novembre 2024, le mandataire de la municipalité a toutefois précisé que la décision de licenciement pouvait faire l'objet d'un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) dans un délai de 30 jours dès sa notification.

La municipalité a proposé à A.________ de la rencontrer, afin qu’elle puisse s'expliquer sur les accusations de mobbing alléguées dans sa requête en conciliation. Au cours de la séance du 15 novembre 2024, les représentants de la municipalité ont rappelé à l’intéressée qu’aucune plainte n’avait été formulée à cet égard avant le dépôt de la requête en conciliation. A.________ s’est engagée à fournir à la municipalité l’identité des collaborateurs auxquels elle s’était plainte.

F.                     Par acte du 20 novembre 2024, A.________ a saisi la CDAP d’un recours contre la décision municipale du 30 octobre 2024; elle a pris les conclusions suivantes:

"(…)

Préalablement

III.           Confirme respectivement prononce l’effet suspensif à l'encontre de la décision rendue le 30 octobre 2024 par la ******** signifiant à A.________ son licenciement avec effet immédiat pour le 31 octobre 2024.

Quant au fond

IV.          Principalement, constate la nullité de la décision rendue le 30 octobre 2024 par la ******** signifiant à A.________ son licenciement avec effet immédiat pour le 31 octobre 2024.

V.           Subsidiairement, annule la décision rendue le 30 octobre 2024 par la ******** signifiant à A.________ son licenciement avec effet immédiat pour le 31 octobre 2024 et, par voie de conséquence, réinstalle intégralement A.________ avec ses qualités, fonctions et traitements contractuellement prévus.

VI.          Plus subsidiairement, annule la décision rendue le 30 octobre 2024 par la ******** signifiant à A.________ son licenciement avec effet immédiat pour le 31 octobre 2024 et renvoie la cause par devant la ******** pour rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants et de la présente conclusion."

Dans l'avis d'enregistrement du recours, le juge instructeur a imparti un délai aux parties pour se déterminer sur la question de l'effet suspensif. Par courrier du 6 décembre 2024, la recourante a indiqué que "les circonstances du dossier tendent, en l'état en tout cas, vers un non-retour"; elle se trouvait d'ailleurs toujours en incapacité de travail. Dans une correspondance du même jour, l'autorité intimée a conclu à ce que l'effet suspensif soit retiré au recours, en relevant qu'"étant donné que la recourante déclare ne pas vouloir ou pouvoir reprendre son poste, qu'elle n'occupe plus depuis une année, sans limite de temps et qu'elle dispose contre des assureurs publics et privés des droits lui permettant d'obtenir une compensation financière suffisante, l'effet suspensif ne se justifie pas".

Au cours de l’audience de conciliation du 17 décembre 2024, le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de ********, avec l’accord des parties, a suspendu la cause n°P324.047856 jusqu’au 30 juin 2025.

Dans sa réponse du 5 février 2025, la municipalité propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et la confirmation de la décision attaquée; elle a produit son dossier et a requis la production du dossier complet de l’intéressée auprès de Vaudoise assurances.

 Le 24 février 2025, A.________ a également assigné B.________ devant la Chambre patrimoniale cantonale en paiement des salaires pour la période de mai à septembre 2024, soit 18'543 fr.75 brut, de la participation à la prime d’assurance-maladie durant la même période, soit 421 fr.25, des allocations familiales durant la même période, soit 3'000 fr., ainsi que de l’allocation de ménage durant la même période, soit 300 francs (cause n°CC25.010338).

Faisant droit à la demande d’A.________, le juge instructeur lui a accordé, par décision du 4 mars 2025, l’assistance judiciaire, avec effet au 20 novembre 2024.

Par avis du même jour, le juge instructeur a constaté que la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif lui paraissait sans objet, dès l’instant où, invitée à dire si elle voulait regagner son poste de travail, l’intéressée avait indiqué que les "circonstances du dossier tendent, en l'état en tout cas, vers un non-retour" et que la problématique du versement du salaire pendant les mois de mai à septembre 2024 faisait l'objet d'une autre procédure devant le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.

Dans le même avis, le juge instructeur a relevé qu'à première vue, la Cour de céans était compétente pour connaître du recours. Si l'une des parties le demandait, la Cour rendrait un arrêt partiel sur ce point. Dans le délai imparti pour ce faire, la recourante a requis le prononcé d'un tel arrêt. Par arrêt partiel du 8 avril 2025, la CDAP s’est déclarée compétente pour connaître du recours formé par A.________ contre la décision rendue à son encontre le 30 octobre 2024 par la Municipalité de la ********.

Dans sa réplique du 19 mai 2025, A.________ a confirmé ses conclusions.

Dans sa duplique du 8 juillet 2025, la municipalité a confirmé les siennes.

Par avis du 9 juillet 2025, le juge instructeur a indiqué aux parties que la cause lui paraissait en état d’être jugée.

G.                     Le 3 octobre 2025, A.________, par la plume de son conseil, a requis la "réouverture de l’instruction". A l’appui de sa demande, il a produit le rapport médical délivré le 30 septembre 2025 par le Dr C.________, médecin psychiatre à ********, à l’attention du médecin-conseil de B.________, dont on cite les extraits suivants:

"(…)

B.________, rapport maladie (visite) du 12.03.24: selon l'assurée, sa responsable la considérerait comme «sa secrétaire». Elle ne pourrait faire du télétravail, alors que ce serait possible. Les relations avec sa directrice seraient explosives. Sa directrice serait selon l'assurée intrusive, lui imposant notamment ses jours de vacances sans l'écouter. Antécédent d'arrêt de travail en 2020 pour dépression. On relève une «chute libre» dans la relation à son mari, dès naissance de son enfant en octobre 2020. Début 2023, elle serait «tombée dans les pommes» à trois reprises au travail. Présence d'un arrêt maladie en octobre 2023. En raison de remaniements professionnels, l'assurée se serait retrouvée dans un petit bureau avec sa directrice, alors qu'elle aimait être auparavant accueillie par les enfants le matin. En plus des migraines, son psychiatre lui aurait parlé d'une dépression sévère. Elle dit avoir des migraines 22 jours sur 30. Elle se sent très fatiguée, n'a pas le moral, a fait une crise d'angoisse hier. Elle a besoin de sa sœur pour traiter son courrier. Elle prend de la Fluoxétine 20 mg depuis mi-février 2024. Avant elle prenait de la Sertraline 100 mg (mais cela ne lui convenait pas). Elle prend aussi du Xanax 0.25 mg et du Zopiclone 7.5mg. Elle dort avec des coupures. Elle voit le psychiatre des Toises chaque 3-4 semaines, et une psychologue au sein de ce centre (1 à 2 fois par semaine). Elle a déjà été séparée en 2016, puis divorcée en 2018. Elle s'est remariée en septembre 2020 et s'est séparée en 2022. Elle vit seule avec son fils. Les parents de l'assurée sont décrits comme soutenants. Au moment du rapport, elle précise qu'elle n'arrive pas à sortir avec ses meilleures amies (elle en a 5). Elle aimait la randonnée, le ski et la lecture mais ne ferait «rien de tout cela à présent». Le déroulement de sa journée est ensuite décrit. Dans les limitations, on relève qu'elle n'est pas à l'aise, qu'elle craint de sortir, n'a pas envie d'être vue. Elle aurait fait une crise d'angoisse au restaurant, lui imposant de faire demi-tour. Elle a fait une demande AI il y a 2-3 semaines. Elle dit ne pas pouvoir conduire à cause de ses médicaments

(…)

1. Anamnèse

(…)

En ce qui concerne les études et l'anamnèse professionnelle ultérieure

(…)

L'assurée a ensuite été engagée comme secrétaire au sein de la ********. En avril 2023, elle signale des tensions significatives, un entretien avec les RH. L'expertisée explique qu'on lui aurait demandé de prendre parti dans un conflit au sein de la structure. L'assurée aurait toutefois estimé que cela ne la concernait pas directement. On lui aurait alors reproché «de ne pas avoir d'esprit d'équipe, de ne pas soutenir sa direction». L'assurée décrit une péjoration de son état psychique, avec initialement des problèmes neurologiques (migraines) qui auraient provoqué plusieurs malaises (même avec perte de connaissance), dont l'un devant plusieurs personnes au travail. Elle déclare avoir « beaucoup pris sur elle, en essayant de revenir au travail, dans un climat où on lui disait que les migraines ce n'était rien, ce n'était pas une maladie ». L'assurée déclare avoir été ensuite mise en arrêt de travail complet, avant que, selon ses explications «La B.________ décide de couper les indemnités en avril 2024». Depuis lors elle explique qu'elle n'a plus retravaillé et qu'elle a accumulé des dettes, ayant dû récemment résilier son appartement (elle vit actuellement avec son fils chez ses parents) par manque de moyens financiers.

(…)

3. Status actuel (constatations objectives):

(…)

Echelle de dépression MADRS du 29.09 2025:

Score 37/60, compatible avec une symptomatologie dépressive sévère.

(…)

Au sujet du pronostic, l'évolution de l'assurée depuis le début de son arrêt de travail n'est pas rassurante. Les troubles s'inscrivent maintenant dans la chronicité, avec un important étayage externe et des facteurs de résistance aux traitements dispensés jusqu'à ce jour. Des démarches AI ont été visiblement instaurées, ce qui est adéquat au vu du manque d'évolution clinique depuis le début de l'arrêt de travail. Une incapacité de travail durable doit être postulée à l'issue de la présente expertise.

(…)

5. Diagnostics selon ICD 10:

F33.2 Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques

Z73.1 Traits de personnalité anxieux / évitants et émotionnellement labiles

(…)

7. Capacité de travail

7.1 Une reprise du travail partielle ou totale est-elle envisageable dans l'activité habituelle?

Non, cela est incompatible avec l'état clinique de l'assurée.

(…)

7.2 D'autres causes sans rapport avec l'affection, empêchent-elles une reprise de l'activité?

Actuellement, la symptomatologie psychiatrique de l'assurée est au premier plan, bien qu'elle ait visiblement vécu des conflits au sein de son dernier emploi.

Si oui, lesquelles et dans quelle mesure

Selon mon analyse les troubles psychiques (affection) sont au premier plan de l'incapacité de travail.

7.3 Une capacité de travail dans une activité adaptée à son état de santé est-elle raisonnablement exigible :

Auprès de l'employeur actuel?

Non.

Auprès d'un autre employeur?

Non, au vu de la gravité des troubles psychiques mis en évidence lors de la présente expertise.

Dans le cadre du chômage?

Non, pour l'instant l'assurée ne se trouve pas dans un état clinique compatible avec un quelconque emploi sur le premier marché de l'emploi.

Quelles caractéristiques doit avoir cette autre activité compte tenu de l'atteinte à la santé?

Actuellement, aucune activité n'est compatible avec l'atteinte à la santé.

A partir de quand et à quel taux une telle reprise est-elle envisageable?

Au vu de la complexité du cas et de l'intrication de facteurs de mauvais pronostic, il est pour l'instant impossible de définir une date et un taux précis. Il est probable que le cas évolue vers l'incapacité de travail durable.

7.4 Quel est votre pronostic?

Comme mentionné plus haut dans l'expertise, le pronostic apparaît très réservé à l'issue de cette expertise, en raison de facteurs défavorables (conflit professionnel mal surmonté par l'assurée, fragilisation par un divorce et une période de fort investissement avec un enfant en bas âge, précarisation de la situation financière avec perte récente du logement et dépendance accrue vis-à-vis des parents, aggravation d'une pathologie migraineuse, sur la toile de fond de traits pathologiques de personnalité).

(…)"

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée porte sur la résiliation par la municipalité des rapports de service d'une fonctionnaire nommée à titre définitif (cf. art. 77 let. d du statut). Elle peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 3 al. 1 et 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), dans la mesure où les rapports en question sont issus d'une décision unilatérale de la municipalité, fondée sur un statut du personnel adopté par la commune (arrêt partiel GE.2025.0356 du 8 avril 2025 consid. 3b; arrêt CDAP GE.2024.0180 du 21 mai 2024 consid. 1b/bb, réf. citées). Déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                      Bien qu’elle n’ait formellement pas requis la tenue d’une audience, la recourante offre de prouver plusieurs de ses allégations par son interrogatoire. Pour sa part, l’autorité intimée a requis l’audition d’un témoin et la production du dossier de la recourante ouvert auprès de B.________.

a) Le droit d'être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A teneur de l’art. 27 LPA-VD, la procédure est en principe écrite (al. 1). Lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, l'autorité peut tenir audience (al. 2). Lorsque les circonstances l'exigent, le Tribunal cantonal peut ordonner des débats (al. 3). Vu l’art. 28 LPA-VD, l'autorité établit les faits d'office (al. 1). L’art. 29 al. 1 LPA-VD confère à l'autorité la faculté de recourir aux moyens de preuve suivants: audition des parties (let. a); inspection locale (let. b); expertises (let. c); documents, titres et rapports officiels (let. d); renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e); témoignages (let. f). Vu l’art. 23 LPA-VD, ces règles s’appliquent également à la procédure devant la CDAP. Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. e LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère cependant pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit de faire administrer des preuves suppose en outre que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (v. ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). Par ailleurs, de façon plus générale, cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 p. 541; 145 I 167 consid. 4.1 p. 171; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299, 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). Ainsi, le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, que la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu'il parvient à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435).

b) En l’occurrence, la recourante fait valoir que ses arrêts de travail résultent d'une situation de tensions professionnelles, soit de harcèlement psychologique au sein de ******** de ********. Selon ses explications, ces tensions seraient apparues dès l’instant où elle a été convoquée par les ressources humaines et le chef de service, afin de connaître son avis sur la situation pédagogique de ********, bien qu’elle ne fût pas concernée par la situation. Ces tensions auraient engendré chez elle des migraines, des vertiges, des nausées et des évanouissements. La recourante entend démontrer par là que son employeur aurait directement causé sa maladie, situation grave qui, en droit du travail, conduit à qualifier d’abusive la résiliation pour cause de maladie persistante au sens de l'art. 336 al. 1 let. a CO, lorsque celui-ci omet de prendre les mesures de protection du travailleur, telles que celles prévues à l'art. 328 al. 2 CO, et que le travailleur est devenu malade pour cette raison (v. ATF 150 III 78 consid. 3.1.3 p. 81; 136 III 513 consid. 2.3 p. 515; ATF 132 III 115 consid. 2.1 p. 117; ATF 131 III 535 consid. 4.2 p. 538). Cependant les allégations de la recourante sont uniquement étayées par le rapport du 30 septembre 2025 du Dr C.________, qui ne fait que reprendre ses propres déclarations, et cette dernière n’a pas requis l’audition de ses médecins, ni de ses anciens collègues. Dès lors, on ne voit pas que son audition soit nécessaire pour trancher le sort du recours, ceci d’autant moins qu’elle s’est exprimée à deux reprises par écrit.

L’autorité intimée offre, pour sa part, de prouver par l’audition d’un témoin la présence de la recourante sur des photographies publiées sur les réseaux sociaux à l’époque où elle était en arrêt de travail. Dans la mesure où ces photographies ont été produites, de même qu’une vidéo publiée, et que leur véracité n’est pas contestée, on ne voit pas qu’il s’imposerait de recueillir une déposition à cet égard. De même, il ne s’impose nullement d’ordonner la production du dossier de B.________, ceci d’autant moins que la décision que cette dernière a prise le 26 mars 2024 n’a pas été contestée et est entrée en force, quand bien même la recourante a assigné ultérieurement cette compagnie devant les juridictions civiles.

c) Ainsi, l’état de fait retenu dans la décision, tel qu’il résulte du dossier et malgré les critiques de la recourante, suffit en l’occurrence pour permettre à la cour de statuer en connaissance de cause. Le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement, sinon exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Autrement dit, par appréciation anticipée des preuves, il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions d’instruction présentées par les parties.

3.                      Sur le plan matériel, seule est litigieuse en l’occurrence la résiliation du 30 octobre 2024. La recourante fait valoir que, faute de bonne foi de l’autorité intimée, la décision entreprise serait viciée et doit être annulée.

a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 144 II 49 consid. 2.2 p. 52; arrêt TF 2C_667/2018 du 7 mai 2019 consid. 7.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une correcte application du droit ne se révèle pas prépondérant sur la protection de la confiance (ATF 141 V 530 consid. 6.2 p. 538; 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193; 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72-73; 131 II 627 consid. 6.1; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 et les références; arrêts TF 2C_398/2020 du 5 février 2021 consid. 6.1; 1C_587/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1; 1C_179/2016 du 10 mai 2017 consid. 7.1; CDAP AC.2017.0417 du 23 juillet 2018 consid. 4a; v. s’agissant de l’applicabilité de ce principe dans la fonction publique, Héloïse Rosello, Les influences du droit privé du travail sur le droit de la fonction publique, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 133, n. 541, réf. citées).

b) Dans un argumentaire que l’on n’hésitera guère à qualifier d’abscons, la recourante estime qu’au vu de l’interprétation que l'autorité intimée fait des dispositions du statut, il serait légitime de remettre en question la validité de la décision attaquée. La recourante fait valoir qu’elle se trouvait dans une profonde incertitude s’agissant de la nature de l’acte attaqué et se plaint également de ce que celui-ci ne fasse aucune mention de la voie et du délai de recours, contrairement aux exigences de l’art. 42 let. f LPA-VD. On rappelle à cet égard que le destinataire d'un acte ne contenant pas l'indication des voies de droit et ne mentionnant pas qu'il s'agit d'une décision ne peut pas simplement l'ignorer. Il est au contraire tenu de l'attaquer dans le délai ordinaire pour recourir ou, en cas de doute, d'entreprendre, dans un délai raisonnable, les démarches nécessaires pour sauvegarder ses droits, notamment se renseigner sur les moyens d'attaquer cet acte (arrêts TF  2C_107/2024 du 19 août 2024 consid. 5.2; 2C_1052/2021 du 27 décembre 2022 consid. 4.4; 9C_71/2020 du 16 septembre 2020 consid. 4.2.3 et les références citées). En l’espèce, la recourante était assistée lorsque la décision de mettre un terme aux rapports de service lui a été notifiée; elle n’ignorait pas que les rapports de service résultaient de l’acte unilatéral de nomination du 1er mars 2023, lui-même fondé sur les art. 5 et 6 du statut du personnel de la commune. Ainsi, elle pouvait, sans guère de difficultés, comprendre que le courrier du 30 octobre 2024 était bien une décision au sens où l’entend l’art. 3 al. 1 LPA-VD et que celle-ci pouvait être attaquée devant la CDAP dans les trente jours dès sa notification, conformément à l’art. 95 LPA-VD. Il importe peu à cet égard que l’art. 87 du statut prévoie que "toute décision prise par la Municipalité, concernant la situation d'un fonctionnaire, peut faire l'objet d'un recours dans les 20 jours auprès du Tribunal administratif"; cette disposition, qui renvoie du reste à l’ancienne loi cantonale du 18 décembre 1984 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA) n’a pas été adaptée lors de l’adoption ultérieure de la LPA-VD. Du reste, à supposer que la recourante ait eu un doute à cet égard, le conseil de l’autorité intimée l’a expressément rappelé à son conseil dans sa correspondance du 8 novembre 2024. Surtout, la recourante a formé recours contre la décision du 30 octobre 2024 en temps utile, comme on l’a vu.

c) Dans ces conditions, le vice dont l’acte attaqué était entaché ne conduit pas à son annulation et c’est à tort que la recourante se plaint d’une violation du principe de la bonne foi.

4.                       L’autorité intimée a fait application dans le cas d’espèce de l’art. 81 du statut pour mettre un terme aux rapports de service. Pour la recourante, les conditions prévues par cette disposition n’étaient cependant pas réalisées, ce qui doit entraîner, selon elle, l’annulation de la décision attaquée.

a) L'organisation de l'administration fait partie des tâches propres des autorités communales (art. 2 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes [LC; BLV 175.11]). Selon cette loi, il incombe au Conseil général ou communal de définir le statut des fonctionnaires communaux et la base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant la compétence de nommer les fonctionnaires et employés de la commune, de fixer leur traitement et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 ch. 3 LC). La commune est ainsi habilitée à réglementer de manière autonome les rapports de travail qu'elle noue avec ses fonctionnaires et employés. Dans ce cas, la municipalité dispose d'une grande liberté d'appréciation dans l'organisation de son administration, en particulier s'agissant de la création, de la modification et de la suppression des rapports de service nécessaires à son bon fonctionnement (cf. arrêts CDAP GE.2022.0254 du 17 mars 2023 consid. 3a/aa; GE.2020.0224 du 7 décembre 2021 consid. 4a; GE.2011.0198 du 20 février 2012 consid. 1). L'exercice de ce pouvoir est limité par les principes constitutionnels régissant le droit administratif, tels que la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité, l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 I 113 consid. 6.4.2; 108 Ib 209; CDAP GE.2020.0224 précité consid. 4a; cf. Rosello, op. cit., n° 535 p. 264; Hänni/Meier, Der Rechtsschutz im öffentlichen Personalrecht, in: Häner/Waldmann [édit.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, Zurich 2013 p. 157).

Force est ainsi de constater que, dans les litiges relatifs aux licenciements de fonctionnaires communaux, le Tribunal cantonal ne dispose pas du même pouvoir d’appréciation que l’autorité qui a rendu la décision. Le tribunal ne peut notamment pas revoir l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD) et doit, s’agissant des faits, exercer son pouvoir d'examen avec beaucoup de retenue (dans ce sens, arrêts GE.2019.0119 du 14 avril 2022 consid. 3a; GE.2020.0189 du 12 juillet 2021 consid. 3; GE.2014.0040 du 18 juin 2015 consid. 2). En revanche, comme on l’a dit plus haut, son pouvoir d’examen sur les questions juridiques soulevées par les parties n’est pas limité (arrêt GE.2022.0253 du 22 mai 2023 consid. 2).

b) aa) Les rapports de travail de droit public ne sont en principe pas soumis aux dispositions du code des obligations, à l'exception des art. 331 al. 5 et 331a à 331e CO, relatifs aux rapports juridiques avec l'institution de prévoyance (art. 342 al. 1 let. a CO). Aussi bien le statut de la fonction publique peut-il être librement organisé par les cantons (arrêts TF 8C_643/2014 du 12 décembre 2014 consid. 4.3; 2P.219/2006 du 23 novembre 2006 consid. 2.2; 1P.37/2000 du 17 mai 2000 consid. 2b). Ce statut, qui est en général globalement plus favorable, peut toutefois comporter, par rapport au code des obligations, des contraintes plus sévères sur certains points (arrêts TF 2P.121/2005 du 19 juillet 2005 consid. 4.2; 2P.82/1994 du 19 août 1994 consid. 3d; 2P.336/1992 du 31 août 1993 consid. 3c). Les règles relatives au contrat de travail sont seulement applicables à titre subsidiaire, en cas de lacunes dans la réglementation ou si celle-ci le prévoit (ATF 139 I 57 consid. 5.1 p. 60; 138 I 232 consid. 6.1 p. 238, références citées). L'application du code des obligations à titre de droit cantonal supplétif n'oblige en principe pas le juge administratif à interpréter les normes concernées comme elles le sont en droit privé; il peut tenir compte des spécificités du droit public (cf. outre les ATF précités, arrêt TF 2C_860/2008 du 20 novembre 2009 consid. 3.2, réf. citée).

bb) Aux termes de l’art. 81 du statut:

"La Municipalité peut en tout temps licencier un fonctionnaire avec effet immédiat et pour justes motifs, après l'avoir entendu.

Constituent de justes motifs le fait que le fonctionnaire ne remplit plus les conditions dont dépend la nomination et qui font que, selon les règles de la bonne foi, la poursuite des rapports de service ne peut être exigée.

Le dommage résultant des faits justifiant le renvoi peut faire l'objet d'une action pécuniaire."

La résiliation pour justes motifs n'est pas une mesure disciplinaire, mais une mesure administrative qui tend essentiellement à permettre la résiliation des rapports de service lorsque, selon les règles de la bonne foi, leur continuation ne peut plus être exigée des autorités sans quoi un préjudice important serait porté au bon fonctionnement de l'administration, à sa considération et à la confiance qu'elle-même et les citoyens placent dans ses agents. Elle n'a ainsi pas le caractère d'une sanction et n'implique pas nécessairement une faute du fonctionnaire. Les justes motifs de renvoi des fonctionnaires ou d'employés de l'État peuvent procéder de toutes circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, excluent la poursuite des rapports de service, même en l'absence de faute. De toute nature, ils peuvent relever d'événements ou de circonstances que l'intéressé ne pouvait éviter, ou au contraire d'activités, de comportements ou de situations qui lui sont imputables (cf. arrêts TF 1C_171/2024 du 11 avril 2025 consid. 3.2; 8C_612/2022 du 27 février 2023 consid. 5.5; 8C_676/2021 du 27 juin 2022 consid. 2; voir plus particulièrement: Peter Hänni, La fin des rapports de service en droit public, in: RDAF 1995, p. 421 ss; Tomas Poledna, Diziplinarische und administrative Entlasssung von Beamten. Vom Sinn und Unsinn einer Unterscheidung, in: ZBl 1995 p. 49 ss).

L’ouverture d’une procédure de renvoi pour justes motifs n’implique pas nécessairement une faute de l’agent. Il suffit que ce dernier se trouve dans une situation telle que la continuation des rapports de service soit préjudiciable aux intérêts de la commune. Cela recouvre toutes les circonstances qui, d’après les règles de la bonne foi, font admettre que l’autorité qui nomme ne peut plus continuer les rapports de service (arrêt CDAP GE.2010.0096 du 6 juillet 2012 consid. 4a; TA GE.2005.0094 du 7 août 2006 consid. 4a). Des raisons objectives telles que l’incapacité de travailler en raison de problèmes de santé ou la suppression d’un poste pour des raisons organisationnelles suffisent à justifier objectivement un licenciement (cf. Ewa Surdyka, Der sachliche Kündigungsgrund im öffentlichen Personalrecht, in: Jusletter 13. Januar 2025, pp. 5 et 15). Il en va ainsi de l’incapacité durable ou permanente de travail lorsqu’il existe une inaptitude médicale suggérant, voire rendant inévitable, la résiliation des rapports de service. Ainsi, il a été jugé qu’il n'était pas objectivement insoutenable de licencier un fonctionnaire qui, pour des raisons de santé, n'est plus apte à occuper son poste et ne sera pas en mesure de le reprendre ou de le poursuivre à long terme (ATF 124 II 53 consid. 2b/bb p. 57; arrêt TF 8C_686/2013 du 2 mai 2014 consid. 5.3).

En principe, un licenciement est objectivement justifié si le maintien en emploi du fonctionnaire concerné est contraire à l'intérêt public, notamment au bon fonctionnement de l'administration (arrêts TF 8C_686/2013 déjà cité consid. 5.3; 8C_826/2009 du 1er juillet 2010 consid. 2; cf. ég. Surdyka, op. cit., p. 5; Peter Hänni, Das öffentliche Dienstrecht der Schweiz, 2e éd. Zurich 2008, pp. 549 et 558). De même, il n’est pas arbitraire de considérer qu'un fonctionnaire est inapte à remplir les exigences du poste lorsqu'il est dans l’incapacité, pour des raisons de santé, à retourner au poste de travail pour lequel il a été engagé, bien qu'il soit apte à exercer une autre activité (arrêt TF 1C_120/2024 du 18 novembre 2024 consid. 2.2.4). Cependant, une inaptitude ou une incapacité générale du fonctionnaire liée à l'état de santé pour l'activité précédemment exercée est requise; tant qu'il existe une perspective raisonnable que la personne concernée puisse reprendre définitivement son travail ultérieurement, le licenciement est inadmissible et le salaire reste dû (ATF 124 II 53 consid. 2b/aa p. 57).

Lorsque les conditions de la résiliation sans préavis du rapport de travail des employés public sont définies de la même manière qu’à l'art. 337 al. 2 CO, la pratique développée dans la jurisprudence de droit privé peut être prise en compte pour déterminer si l'on peut attendre de l’autorité qu'elle maintienne ou non les rapports de service (cf. Martin Wirthlin, Dienstrecht im Spannungsfeld zwischen öffentlichem und Privatrecht, in: ZBJV 2019, p. 57s. not. 74, avec référence à l’ATF 143 II 443 consid. 7.3). Conformément aux principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral en droit privé au sujet de l’art. 337 CO, qui peuvent être appliqués par analogie en droit de la fonction publique (ATF 143 II 443 consid. 7.3 p. 456; arrêts TF 1C_10/2025 du 18 juillet 2025 consid. 2.1; 1C_308/2024 du 3 décembre 2024 consid. 2), la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31; 127 III 153 consid. 1a p. 154; 351 consid. 4a p. 353; arrêt TF 4A_620/2019 du 30 avril 2020 consid. 6).

cc) En tant que les rapports de service relèvent du droit public, l'employeur doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Celui-ci exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3; 142 I 76 consid. 3.5.1; v. ég. Pierre Moor/François Bellanger/Thierry Tanquerel, Droit administratif, vol. III. L'organisation des activités administratives. Les biens de l'Etat, 2e éd. Berne 2018, p. 632). L'intérêt public doit être mis en balance avec l'intérêt individuel du fonctionnaire à continuer à fournir sa prestation (Surdyka, op. cit., p. 5).

c) En la présente espèce, la recourante est en arrêt de travail depuis le 16 novembre 2023, sans interruption. La Municipalité a fait application de l’art. 45 par. 6, 1ère phrase, du statut, qui lui confère la faculté de faire dépendre le droit au traitement du fonctionnaire absent pour cause de maladie ou d’accident d'un contrôle effectué par un médecin agréé par elle (ou plutôt par son assurance perte de gain, ce qui revient au même). La recourante a été soumise à une expertise du médecin-conseil de l’assurance perte de gain de la commune, à l’issue de laquelle ce praticien a retenu qu’elle était apte à entreprendre toute activité sans limite auprès de tout employeur à compter du 1er mai 2024 et que son atteinte à la santé ne justifiait plus d'incapacité de travail. Or, ceci nonobstant, la recourante n’a pas repris ses activités. Après avoir mis un terme, le 30 avril 2024, au traitement de la recourante, l’autorité intimée lui a fait part, le 15 octobre 2024, de son intention de résilier les rapports de service. Après avoir recueilli les explications de la recourante, l’autorité intimée a mis un terme à ses fonctions, le 30 octobre 2024, conformément à l’art. 81 du statut, au motif que cette dernière ne remplissait plus les conditions dont dépendait son engagement, de sorte que, selon les règles de la bonne foi, la poursuite des rapports de service ne pouvait être exigée.

aa) En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier de l’autorité intimée que postérieurement à la correspondance de la Vaudoise assurances du 26 mars 2024, la recourante ait été enjointe de reprendre ses activités au service de la commune; cela n’est du reste pas allégué. Cette dernière est demeurée en arrêt de travail, conformément aux indications de son médecin traitant mais en désaccord avec le médecin-conseil de l'assureur. Toutefois in casu, l’autorité intimée n’a pas reproché à la recourante une violation fautive de son devoir de fidélité; elle a constaté, dans la décision attaquée, que cette dernière, objectivement en quelque sorte, ne remplissait plus les conditions de son engagement. En effet, la recourante est empêchée de fournir ses prestations, à tout le moins depuis le 16 novembre 2023, pour cause de maladie persistante. Elle invoque à cet égard un congé notifié en temps inopportun, en violation du délai de protection, ce qui conduirait, selon elle, à déclarer nulle la décision attaquée, vu l’art. 336c al. 2 CO par analogie.

On rappelle qu’en droit privé du travail, après l'échéance du délai de protection de l'art. 336c al. 1 let. b CO, l'employeur peut en principe librement résilier le contrat du travailleur empêché de fournir ses prestations pour cause de maladie (v. ATF 136 III 510 consid. 4.4 p. 513; 123 III 246 consid. 5 p. 255), alors même que cette maladie est elle-même la cause de la résiliation (ATF 124 II 53 consid. 2b/aa p. 56). En effet, lorsque le travailleur souffre d'une maladie persistante qui l'empêche de travailler, l'employeur doit pouvoir résilier le contrat; la persistance de la maladie est alors un juste motif de résiliation (cf. ATF 150 III 78 consid. 3.1.2 p. 81, réf. citées). En l’occurrence, aucune période de protection n’est toutefois prévue dans le statut du personnel communal; peu importe cependant. En effet, lorsque l’incapacité de travail est temporaire, la relation de travail ne peut pas être résiliée en soi et le salaire est toujours dû, ce qui rend inutile un délai d’attente (v. ATF 124 II 53 consid. 2b/bb p. 57). Dans le droit de la fonction publique, le fait qu’aucune période de protection contre la résiliation des rapports de service d'un employé en cas de maladie et d'accident ne soit prévue ne constitue pas une lacune qu'il appartiendrait au juge de combler en s'inspirant du code des obligations (cf. ATF 139 I 57 consid. 6 p. 61s.; 124 II 53 consid. 2b/bb p. 57; arrêts TF 8C_910/2014 du 20 mars 2015 consid. 5.1; 8C_643/2014 déjà cité consid. 6.3.4). Il est vrai que depuis l’ATF 124, déjà cité, certaines collectivités publiques ont introduit une telle protection dans leurs législations respectives; il n'en demeure pas moins que l'absence de règles y relatives ne saurait être considérée comme arbitraire (cf. ATF 138 I 232 consid. 7 p. 240; arrêt TF 8C_774/2011 du 28 novembre 2012 consid. 5.2; v. ég. Rosello, op. cit., nos 614/615). En l’espèce, la recourante est en arrêt de travail sans discontinuer depuis le 16 novembre 2023. Elle se prévaut de l’attestation médicale du Dr ******** du 2 mai 2024 faisant état d’une incapacité de travail d’une durée indéterminée. A lire la recourante, cette incapacité de travail se poursuivait au moment du dépôt du recours. Cette incapacité n’est donc plus temporaire mais revêt un caractère durable. Au vu du contenu du rapport médical du Dr C.________ du 30 septembre 2025, il n’existe en effet aucune perspective raisonnable que la recourante puisse reprendre l’exercice de sa fonction; du reste, non seulement elle ne le soutient pas, mais ses explications semblent plutôt démontrer qu’elle ne reviendra pas à son poste. Dans ces conditions, la résiliation des rapports de service est objectivement justifiée. Il serait en effet contraire à l’intérêt public de la commune de maintenir ceux-ci pour la forme.

bb) Sans doute, la recourante fait grief à l’autorité intimée d’avoir en quelque sorte contourné l’art. 45 par. 2 du statut, disposition qui prévoit qu’en cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, le traitement du fonctionnaire nommé à titre définitif en entier lui est payé pendant 720 jours. On relève cependant que cette disposition n’institue pas une période de protection de l’employé public contre la résiliation des rapports de service en cas de maladie et d'accident; elle n’a dès lors pas pour effet d’invalider la décision attaquée. A supposer sur ce point qu’il faille appliquer par analogie l’art. 336c al. 1 let. b CO, disposition qui protège le travailleur contre une résiliation intervenue pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service, force serait de constater que cette période était largement échue le 30 octobre 2024, lorsqu’il a été mis fin aux rapports de service par la municipalité.

cc) On ne voit pas que la décision attaquée soit contraire au principe de la proportionnalité. La résiliation des rapports de service est fondée sur l'inaptitude avérée de la recourante pour des raisons médicales. Dès lors qu’il existe un motif admissible et valable, cette résiliation n’est ni arbitraire, ni disproportionnée (dans ce sens, arrêt TF 8C_686/2013 déjà cité consid. 5.3).  

La recourante soutient cependant que la décision attaquée serait intervenue contrairement à la bonne foi, dès l’instant où il s’agit d’un congé-représailles. Sans l’invoquer expressément, elle se prévaut à cet égard de l’art. 336 al. 1 let. d CO, qui prévoit qu’un congé est abusif lorsqu’il est donné parce que l’autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail. Selon certains auteurs, il importerait non seulement d’appliquer l’art. 336 CO au droit de la fonction publique, mais aussi dans la mesure du possible, de se référer à la jurisprudence et à la doctrine en la matière (v. Rosello, op. cit., n.582). Sur ce point, le Tribunal fédéral a jugé que, de manière analogue à un licenciement abusif, s'il n'est pas nécessaire que les prétentions émises par l’employé public aient été seules à l'origine de la résiliation des rapports de service, il doit s'agir néanmoins du motif déterminant. En d'autres termes, ce motif doit avoir essentiellement influencé la décision de l'employeur de licencier; il faut ainsi un rapport de causalité entre les prétentions émises et le congé signifié au fonctionnaire (cf. arrêt TF 8C_430/2011 du 12 avril 2012 consid. 7, réf. citées). En l’espèce, la recourante rappelle que le 10 octobre 2024, elle avait assigné la commune en conciliation devant le Tribunal des prud'hommes de l’arrondissement de Lausanne pour réclamer son traitement pour la période de mai à septembre 2024. Du reste, c’est dans sa demande que, pour la première fois, la recourante a évoqué une situation de harcèlement psychologique; on y reviendra. Or, le 15 octobre 2024, l’autorité intimée l’a informée de son intention de mettre un terme aux relations de travail en raison de son incapacité durable. Pour l’autorité intimée, il n’y aurait cependant aucun lien entre la résiliation des rapports de service et un "prétendu" mobbing, allégué postérieurement à la manifestation de la volonté de résilier le contrat. Peu importe cependant; dès l’instant où, objectivement, la recourante se trouvait en incapacité durable de remplir sa fonction pour des raisons médicales, la résiliation des rapports de service devenait de toute façon inévitable. Le fait qu’entre-temps, la recourante ait fait valoir des prétentions pécuniaires découlant de la situation qui précède, en alléguant l’existence d’un harcèlement psychologique ne lui permet pas de mettre en doute la bonne foi de l’autorité intimée.

d) La recourante fait valoir que son incapacité à fournir ses prestations trouverait directement sa cause dans le comportement de son employeur; elle invoque à cet égard une situation de harcèlement psychologique (mobbing).

aa) On relève cependant que le statut du personnel communal ne traite pas expressément de la résiliation abusive. Toutefois, l'exigence d'un motif objectif de licenciement garantit déjà que le licenciement ne repose pas sur un motif abusif, de sorte que l'interdiction de l'abus, telle que prévue à l'art. 336 CO n’est pas applicable en droit de la fonction publique; elle découle de l'exigence d'une justification objective (Surdyka, op. cit., p. 7). Dans une situation de ce genre cependant, la Cour a déjà jugé qu’il convenait de se référer aux dispositions du code des obligations traitant cette question, soit les art. 336 et ss CO (cf. arrêt GE 2010.0164 du 7 mars 2013 consid. 3b; v. en outre Rosello, op. cit., n°582). Selon ces dispositions, la résiliation ordinaire du contrat de travail est abusive lorsqu'elle intervient dans l'une des situations énumérées à l'art. 336 al. 1 CO, situations qui se rapportent aux motifs de la partie qui résilie. Cette disposition restreint, pour chaque cocontractant, le droit de mettre unilatéralement fin au contrat (ATF 132 III 115 consid. 2.4 p. 118; 131 III 535 consid. 4.2 p. 539 in medio). En droit privé du travail, il a été jugé que dans des situations très graves, la résiliation pour cause de maladie persistante doit être qualifiée d'abusive au sens de l'art. 336 al. 1 let. a CO (ATF 136 III 513 consid. 2.3; 132 III 115 consid. 2.1; 131 III 535 consid. 4.2; arrêts TF 4A_293/2019 du 22 octobre 2019 consid. 3.5.1). Tel ne peut être le cas que lorsqu'il résulte de manière univoque de l'administration des preuves que l'employeur a directement causé la maladie du travailleur, par exemple lorsqu'il a omis de prendre les mesures de protection du travailleur telles que celles prévues à l'art. 328 al. 2 CO et que le travailleur est devenu malade pour cette raison (ATF 150 III 78, déjà cité, consid. 3.1.3 p. 81). En droit de la fonction publique, la résiliation par l’autorité des rapports de service sera également considérée comme abusive si la collectivité concernée a manqué à son devoir de diligence envers son employé (Surdyka, op. cit., p.15).

bb) Selon la définition donnée par la jurisprudence, qui vaut pour les relations de travail fondées tant sur le droit privé que sur le droit public (arrêts TF 8C_791/2021 du 12 octobre 2022 consid. 3.3; 8D_6/2021 du 23 septembre 2022 et les arrêts cités), le harcèlement psychologique, ou mobbing, est un enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne sur son lieu de travail. La victime est souvent placée dans une situation où chaque acte pris individuellement peut être considéré comme supportable, alors que l'ensemble des agissements constitue une déstabilisation de la personnalité poussée jusqu'à l'élimination professionnelle de la personne visée (arrêts TF 4A_310/2019 du 10 juin 2020 consid. 4.1.1; 4A_652/2018 du 21 mai 2019 consid. 5.1; 8C_107/2018 du 7 août 2018 consid. 5). Il n'y a pas harcèlement psychologique du seul fait d'un conflit dans les relations professionnelles (cf. par ex. arrêts TF 4A_439/2016 du 5 décembre 2016 consid. 5.2 et 5.3; 8C_787/2015 du 4 novembre 2016 consid. 3.2.4; 4A_381/2014 du 3 février 2015 consid. 5.2), d'une incompatibilité de caractères (arrêt TF 2P.39/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2), d'une mauvaise ambiance de travail, ou du simple fait qu'un supérieur hiérarchique n'aurait pas toujours satisfait à ses devoirs envers ses collaborateurs (arrêts TF 8C_74/2019 du 21 octobre 2020 consid. 5.1; 8C_41/2017 du 21 décembre 2017 consid. 3.5 et les références). Comme en droit privé, l'Etat a le devoir de protéger ses agents pour leur permettre d'exercer leurs fonctions; il doit notamment éviter qu'ils ne subissent une atteinte illicite à leur personnalité, au sens des art. 28 ss CC (arrêt TF 2P.57/2005 du 11 août 2005 consid. 6.2, réf. citée). En outre, il incombe à l'employeur public, comme à l'employeur privé (art. 328 CO), de protéger et respecter la personnalité du travailleur; il doit prendre des mesures adéquates si un travailleur fait l'objet d'atteintes de la part de membres du personnel ou de ses supérieurs (v. ATF 132 III 115 consid. 2.2 p. 117, 257 consid. 5.1 p. 259; 127 III 351 consid. 4b/dd p. 355 s.; arrêts TF 8C_18/2011 du 7 février 2012 consid. 6.2; 1C_320/2007 du 18 décembre 2007 consid. 3.3; cf. ég. Rosello, op. cit., n°584).

cc) En l’espèce, la recourante explique que ses arrêts de travail auraient pour origine une situation de tension professionnelle au sein de la Direction dont elle dépendait, plus particulièrement au sein de ******** de ********. Elle reproche à l’autorité intimée d’avoir été au courant de la situation et de n'avoir, ceci nonobstant, entrepris aucune mesure, par exemple une enquête. L’autorité intimée conteste fermement les explications de la recourante. Elle relève, dans la décision attaquée, que celles-ci ne correspondent pas à ce que la recourante a constamment affirmé à sa hiérarchie, puisqu’elle a, au contraire, remercié ses supérieurs de l’avoir soutenue dans ses difficultés personnelles. La recourante allègue à cet égard avoir été convoquée par les ressources humaines et le chef du service dont elle dépendait, afin de recueillir son avis sur la situation pédagogique de ********, bien qu’elle ne fût pas concernée par la situation, selon elle. Elle explique que des tensions sont apparues et qu’elle s’est vue reprocher un manque d'esprit d'équipe. Ces tensions auraient provoqué chez elle des problèmes de migraines, de vertiges, de nausées et d'évanouissements. On relève sur ce point que ces griefs ont été invoqués pour la première fois, de façon sommaire, à l’appui de la requête de conciliation dont la recourante a saisi le Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne le 10 octobre 2024. En effet, la recourante ne s’est jamais plainte à ses supérieurs de subir un harcèlement psychologique durant les rapports de travail; du reste, elle n’allègue pas le contraire. Dans cette requête du reste, la recourante n’en dit guère davantage que dans son recours; elle n’offre par ailleurs pas de prouver la véracité de ses allégations par un constat médical ou par l’audition de son médecin, mais par son propre interrogatoire uniquement. La recourante a sans doute produit le rapport médical que le Dr C.________ a établi le 30 septembre 2025 à l’attention de B.________. En deux endroits, ce rapport évoque du reste une situation de harcèlement psychologique que la recourante aurait au demeurant subi de la part de ses supérieurs directs à la commune. Cependant, il s’agit là des propres déclarations de cette dernière qui y sont retranscrites. L’auteur du rapport évoque, certes, des "tensions significatives dans le poste qui fait l'objet du présent litige, aboutissant à la présente expertise"; il met cependant en évidence d’autres troubles, qui peuvent avoir contribué à déclencher l’épisode dépressif d'intensité sévère subi par la recourante.      

Dans ces conditions, on voit mal comment les explications de la recourante pourraient être accueillies. Quoi qu’il en soit, elles ne sont pas de nature à faire apparaître comme abusive la résiliation des rapports de service qui lui a été signifiée. La recourante n’est par conséquent pas fondée à prétendre à sa réintégration au sein de la fonction publique de la commune concernée, ceci d’autant moins que dans le courrier du 6 décembre 2024 de son conseil, elle a indiqué que les circonstances du dossier tendaient vers un "non-retour".

5.                      a) Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

b) Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 20 novembre 2024. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite, l’indemnité de Me Alessandro Brenci peut être arrêtée, pour la période du 20 novembre 2024 au 8 décembre 2025, à 5'142 fr.70, soit 8'505 fr. d’honoraires (8,25h x 180 fr.), 425 fr.25 de débours (cf. art. 3bis RAJ) et 723 fr.35 de TVA ([8'505 fr. + 425 fr.25] x 8,1%) inclus, sous déduction de 4'510 fr.90 (5'340 fr.21 x 84,47%), montant versé par l’assurance protection juridique de la recourante, qui a partiellement couvert les honoraires d’avocat (9'653 fr.60 – 4'510 fr.90).

L’indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendu attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) ; il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ),

c) Selon la jurisprudence, par analogie avec ce qui prévaut en matière de juridiction du travail, il n'est pas prélevé de frais dans le contentieux de la fonction publique, à moins que l'agent public débouté n'ait agi par témérité (arrêts GE.2010.0096 déjà cité consid. 10; GE.2006.0180 du 28 juin 2007 consid. 5), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

d) L'autorité intimée, qui a agi avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens, lesquels seront mis à la charge de la recourante, celle-ci succombant (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 11 al. 2 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de ********, du 30 octobre 2024, est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    L’indemnité d’office de Me Alessandro Brenci est arrêtée à 5'142 fr.70 (cinq mille cent quarante-deux francs et septante centimes), TVA incluse.

V.                     A.________ versera à la commune de ******** une indemnité de 1’000 (mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 10 décembre 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.