TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 janvier 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Pascal Langone et Mme Marie-Pierre Bernel, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

 

Recourant

 

 A.________, à ********,

  

Autorités intimées

1.

Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, et des affaires vétérinaires (DGAV), à Morges,   

 

 

2.

Préfecture du district de l'Ouest lausannois, à Renens.   

  

 

Objet

      Séquestre de chiens    

 

Recours A.________ c/ séquestre du chien B.________ exécuté le 1er novembre 2024.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: le recourant) fait l'objet d'une mesure de curatelle générale. Il était propriétaire et détenteur du chien dalmatien croisé "B.________". Il ressort des rapports rédigés les 19 mai 2022, 2 août 2022 et 13 novembre 2023 par l'inspectrice de police des chiens, notamment, que le chien n'avait pas de collier mais une laisse avec laquelle son maître faisait un nœud pour le tenir, qu'il faisait ses besoins sur le balcon attenant au studio de son maître, qu'il avait griffé l'accompagnatrice de l'inspectrice au bras, qu'il manquait de sociabilisation et d'auto-contrôle et enfin que ses griffes étaient trop longues. En outre, il n'était pas assez sorti, malgré les cours que son maître avait dû suivre.

Par décision du 8 janvier 2024, le Vétérinaire cantonal du canton de Vaud a décidé du replacement du chien B.________, dans un délai de 30 jours, soit à un tiers soit auprès de la Société vaudoise de protection des animaux (ch. 1 du dispositif), que passé ce délai de 30 jours, le chien serait confisqué en vue de son replacement (ch. 2 du dispositif) et, enfin qu'il est fait interdiction au recourant de détenir des chiens pour une durée indéterminée (ch. 3 du dispositif), sous suite des frais. Par arrêt du 15 mars 2024 (GE.2024.0006), laissant la question de savoir si le recourant pouvait déposer un recours sans l'accord de son curateur, la Cour de céans a rejeté le recours déposé le 15 janvier 2024, contre la décision du 8 janvier 2024 précitée, dans la mesure où il était recevable. Le recourant a déféré cet arrêt devant le Tribunal fédéral qui, par arrêt du 22 avril 2024 (2C_188/2024), l'a déclaré irrecevable.

B.                     Par courrier du 21 mai 2024 adressé au recourant par sa curatrice, le Vétérinaire cantonal a octroyé un délai au 17 juin 2024 pour exécuter la décision rendue le 8 janvier 2024 et replacer le chien B.________ soit à un tiers soit à la Société vaudoise de protection des animaux. Par courrier du 16 août 2024, constatant que la décision n'était pas exécutée, le Vétérinaire cantonal a indiqué au recourant, toujours par sa curatrice, qu'il procéderait à l'exécution forcée du séquestre du chien B.________ le 27 septembre 2024, ce qui consisterait dans sa confiscation, son transport à la fourrière et son hébergement dans ce dernier endroit. Par préavis de séquestre valant visite domiciliaire, la Préfète du district de l'Ouest lausannois, a autorisé la visite domiciliaire chez le recourant et a décidé "de préaviser favorablement au séquestre immédiat, au besoin par la contrainte, du chien", en date du 2 septembre 2024.

Le 27 septembre 2024, lorsque l'inspectrice de la police des chiens s'est présentée chez le recourant pour séquestrer le chien B.________, celui-ci n'était pas présent et celui-là lui a indiqué qu'il avait été emmené en Espagne la veille. Par courriel du 23 octobre 2024, l'inspectrice de la Police des chiens a requis la collaboration de Police de l'Ouest lausannois en vue de l'exécution du séquestre sans information préalable du recourant.

En date du 1er novembre 2024, le chien B.________ a été séquestré et remis au refuge de la Société vaudoise de protection des animaux en vue de son replacement chez un tiers. Il résulte du rapport de renseignement établi par la Police Ouest lausannois le même jour qu'il s'est produit ce qui suit:

"Constat

Au jour et à l'heure susmentionnés, une personne s'est présentée à la réception de notre poste de police de Renens afin de déposer une plainte pénale. Cette personne a été reconnue par le Sgt ******** comme étant Monsieur A.________, lequel faisait l'objet d'un préavis de séquestre de son chien. Cette mesure était ordonnée par la Préfète du district de l'Ouest lausannois et nous avait été transmise par mail par ********, inspectrice de la police des chiens à la DGAV.

Après lui avoir donné réponse pour sa plainte, nous lui avons demandé où se trouvait son chien. Il nous a répondu que son chien se trouvait à son domicile mais qu'il ne comprenait pas pourquoi nous lui posions cette question. Nous l'avons informé de la décision mentionnée ci-dessus et que nous allions le conduire à son domicile pour aller chercher son chien. A ce moment, Monsieur A.________ s'est opposé à cette décision, en nous déclarant qu'il ne nous ouvrirait pas son appartement. Lors de notre échange verbale, l'intéressé a reçu un appel téléphonique lors duquel il parlait en espagnol. Nous lui avons demandé d'interrompre sa conversation ou alors de s'exprimer en français afin de s'assurer qu'il n'était pas en train de faire dissimuler son canidé.

Nous avons informé ********, inspectrice de la police des chiens et Monsieur ********, inspecteur de la SVPA, que nous étions en compagnie de Monsieur A.________ et que nous allions procéder au séquestre de son chien à son domicile. Les personnes susmentionnées nous ont rejoints au domicile de l'intéressé afin de procéder conjointement au séquestre du chien.

Alors que nous étions en attente des inspecteurs devant le domicile de l'intéressé, nous avons rencontré deux dames lesquelles ont eu un échange verbal en espagnol avec Monsieur A.________. Une nouvelle fois nous lui avons demandé de parler en français. Une des dames a été identifiée, sur la base de ses déclarations, comme étant Madame ********. Quant à l'autre personne, elle avait déjà quitté les lieux avant que nous puissions l'identifier. 

Dès l'arrivée des inspecteurs, nous nous sommes rendus devant la porte d'entrée de l'appartement. Malgré une longue négociation, Monsieur A.________ ne voulait toujours pas nous ouvrir son logement. Alors que nous étions dans l'attente d'un serrurier, l'agent ******** a tenté d'ouvrir la porte et nous avons constaté que cette dernière n'était pas fermée à clé. Dès lors, nous avons pénétré dans l'appartement et procédé à la fouille. Nous avons découvert passablement d'excréments et d'urines récents du canidé sur le balcon mais il n'était pas là.

Afin d'être sûr que le chien n'était pas en Espagne, comme Monsieur A.________ essayait de nous faire croire, nous avons effectué une fouille des caves. C'est à cet endroit que nous avons trouvé le chien qui se trouvait en compagnie de la femme qui n'avait pas pu être identifiée lors de notre arrivée. Cette dernière a été identifiée, sur la base de ses déclarations, comme étant Mme ********.

Le chien a été remis aux inspecteurs et les autres personnes concernées ont été informées sur-le-champ qu'elles allaient être dénoncées pour l'insoumission à une décision de l'autorité."

C.                     Par acte de recours du 21 novembre 2024, le recourant, représenté par sa curatrice et ayant conféré procuration à un avocat, a contesté devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) l'exécution du séquestre du chien B.________ concluant au constat de sa nullité, respectivement à son annulation, et à la restitution du chien au recourant. Il a requis l'assistance judiciaire gratuite.

D.                     Constatant que la recevabilité du recours paraissait douteuse, le juge instructeur a imparti un délai au 2 décembre 2024 au recourant pour préciser l'objet de son recours. Ce délai a été prolongé à deux reprises à la requête du conseil du recourant. Par courrier du 16 janvier 2025, sous la signature de ce conseil, le recourant a indiqué vouloir maintenir son recours exercé "contre les actes effectués le 1er novembre 2024 à son domicile, tels que consignés dans le rapport de renseignements établi le même jour par la police de l'Ouest lausannois". Au surplus, le conseil du recourant indiquait ne plus représenter ce dernier.

Considérant en droit:

1.                      Le recourant a saisi la CDAP par acte du 21 novembre 2024. Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Il y a lieu d'examiner si les actes du 1er novembre 2024 constituent une décision sujette à recours, étant souligné que l'acte de recours du recourant respecte les conditions formelles de l'art. 79 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

2.                      De manière générale, même en l'absence d'une base légale spéciale, lorsque l'autorité constate qu'un administré n'exécute pas les obligations qu'une norme ou une décision administrative lui impose, elle est tenue d'intervenir (ATF 102 Ib 296, RDAF 1983, p. 295; CDAP AC.2022.0239 du 2 mars 2023 consid. 2; AC.2010.0185 du 6 décembre 2010 consid. 3). En effet, le principe de la légalité (sous l'aspect de la suprématie de la loi), en relation avec les principes de l'égalité de traitement et de la sécurité du droit, impose à l'autorité de veiller à ce que les particuliers remplissent leurs obligations reposant sur le droit administratif (Fritz Gygi, Verwaltungsrecht, Berne 1986, p. 318).

L’exécution des décisions non pécuniaires est réglée par l’art. 61 LPA-VD, qui a la teneur suivante:

"1 Pour exécuter les décisions non pécuniaires, l’autorité peut procéder:

a. à l’exécution directe contre la personne de l’obligé ou de ses biens;

b. à l’exécution par un tiers mandaté, aux frais de l’obligé.

2 L’autorité peut au besoin recourir à l’aide de la police cantonale ou communale.

3 Avant de recourir à un moyen de contrainte, l’autorité en menace l’obligé et lui impartit un délai approprié pour s’exécuter. Elle attire son attention sur les sanctions qu’il peut encourir.

4 S’il y a péril en la demeure, l’autorité peut procéder à l’exécution sans en avertir préalablement l’obligé.

5 Les frais mis à la charge de l’obligé sont fixés par décision de l’autorité."

L’acte par lequel l’administration choisit de recourir aux mesures d’exécution est une décision d’exécution. La possibilité de recourir contre une décision d'exécution s'impose si un acte règle une question nouvelle, non prévue par une décision antérieure, ou s'il contient une nouvelle atteinte à la situation juridique de l'intéressé (cf. ATF 119 Ib 492 consid. 3c/bb p. 498; arrêts TF 1C_302/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.2; 1C_622/2015 du 24 février 2016 consid. 4.1.1). En revanche, si un acte ne fait que reprendre, sans les modifier, des obligations figurant déjà dans une décision antérieure, il n'y a pas d'objet possible à un recours et l'acte en cause doit être qualifié de mesure d'exécution, non sujette à recours (cf. ATF 129 I 410 consid. 1.1 p. 412). Le recours dirigé contre une décision d'exécution ne permet pas de remettre en cause la décision au fond, définitive et exécutoire, sur laquelle elle repose. On ne saurait faire exception à ce principe que si la décision tranchant le fond du litige a été prise en violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant ou lorsqu'elle est nulle de plein droit (ATF 119 Ib 492 consid. 3c/cc p. 499 et les arrêts cités; arrêts TF 1C_302/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.2; 1C_622/2015 du 24 février 2016 consid. 4.1.1). En revanche, les conditions d'une exécution par substitution, soit le choix de l’entrepreneur, ainsi que les délais et modalités d’exécution, peuvent être contestées dans la mesure où elles n’ont pas été définies par la décision de base (cf. arrêts CDAP GE.2020.0170 du 4 février 2021 consid. 1b; AC.2013.0433 du 10 février 2014 consid. 6a et les arrêts cités).

b) En l'occurrence, en date du 1er novembre 2024, les services du vétérinaire cantonal ont procédé, à l'aide de la police, au séquestre du chien B.________ et à son replacement auprès d'un tiers. On peut à ce stade déjà questionner la qualification en tant que décision de ces actes. En effet, la notion de décision, définie à l'art. 3 LPA-VD, désigne un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec la collectivité publique (cf. arrêt GE.2018.0003 du 30 juillet 2020 consid. 2c avec renvoi à ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121 I 173 consid. 2a). Cela étant, l'art. 29a Cst. peut à certaines conditions permettre à un justiciable d'obtenir une décision de l'autorité compétente sur des actes matériels portant atteinte à ses droits ou obligations (cf. notamment ATF 143 I 336). Dans cette configuration, ce n'est pas l'acte matériel lui-même qui fait l'objet d'un recours; pour que l'accès au juge soit garanti dans une cause (Rechtsstreitigkeit) en vertu de l'art. 29a Cst., il faut qu'une décision administrative soit préalablement rendue (cf. Markus Müller, Grenzsituationen in der Verwaltungsrechtspflege, ZBl 120/2019 p. 295 ss, 309; voir aussi, en procédure administrative fédérale, l'art. 25a al. 2 PA). Cela suppose donc que l'administré requière formellement qu'une décision soit prise, en exposant clairement quel acte matériel de l'autorité porte atteinte à ses droits ou obligations, afin notamment que l'on puisse déterminer en quoi il peut se prévaloir d'un besoin de protection juridique (cf. Thierry Largey, Le contrôle juridictionnel des actes matériels, AJP/PJA 2019 p. 67 ss, 71). Le cas d'espèce illustre en outre qu'il existe un lien fonctionnel entre une décision administrative et un acte matériel, notamment lorsque le second intervient comme mesure d'exécution de la première (cf. Anne-Christine Favre, Commentaire romand, PA, N 8 ad art. 25a).

Quoi qu'il en soit de cette question, même s'il fallait reconnaître un acte attaquable en l'espèce et quelle que soit sa qualification, le recours serait irrecevable, au vu des éléments qui suivent.

c) En effet, la décision du 8 janvier 2024 du Vétérinaire cantonal désormais entrée en force (cf. supra Faits, let. A) prévoyait précisément non seulement le replacement du chien mais aussi la possibilité, si le délai de 30 jours n'était pas respecté par le recourant, de lui confisquer le chien. Or, les actes du 1er novembre 2024, pour autant même que l'on puisse les assimiler à une décision, ce qui est douteux (supra consid. 2b), ne font que reprendre la teneur de la décision du 8 janvier 2024. On notera au surplus que l'autorité a sommé le recourant de procéder au replacement du chien B.________ en exécution de la décision du 8 janvier 2024 entrée en force, notamment par courrier du 21 mai 2024. Il ne s'agit donc en l'espèce que d'actes d'exécution de la décision précitée qui n'ouvrent en aucun cas une nouvelle voie de droit, dès lors que les actes en cause ne règlent pas une question nouvelle, non prévue par la décision antérieure, encore moins ne contiennent une nouvelle atteinte à la situation juridique du recourant. Le recourant ne tente en l'espèce que de remettre en cause la décision au fond, devenue définitive et exécutoire, sur laquelle repose les mesures d'exécution. C'est d'ailleurs de manière téméraire qu'il invoque dans sa dernière écriture du 16 janvier 2025 que la décision de replacement du 8 janvier 2024 "n'a pas formellement prononcé la confiscation ou le séquestre du chien", puisque tel est précisément le cas du ch. 2 de son dispositif (cf. supra Faits, let. A).

Au surplus, rien n'indique que les mesures d'exécution aient été prises en violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant ou qu'elles soient nulles de plein droit pour un autre motif. Il suffit en effet de rappeler que les moyens de contraintes exécutives ne nécessitent pas de bases légales particulières lorsqu'ils ne font que se substituer à l'obligation d'origine pour atteindre le même résultat et en particulier lorsqu'ils constituent une conversion de l'obligation due en obligation de tolérer l'accomplissement de celles-ci, à ses frais, par un tiers (ATF 125 V 266 consid. 6e). En effet, la base légale sur laquelle se fonde l'obligation à exécuter suffit (ATF 148 II 564 consid. 8.2). Le fait que le séquestre du chien B.________ ait finalement lieu alors que le recourant se présentait à la police pour déposer une plainte pénale n'enlève rien au fait que la visite domiciliaire avait été autorisée par la Préfète selon prononcé du 2 septembre 2024 et que le recourant était au surplus présent lors de ces actes.

Il s'ensuit que le recours est irrecevable, faute d'être dirigé contre un acte attaquable, ce qui peut être constaté selon la procédure simplifiée 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), sans échange d'écritures.

3.                      Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être refusée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'indigence du recourant est établie (art. 18 al. 1 LPA-VD). Au vu des circonstances, on renoncera exceptionnellement à prélever un émolument (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

II.                      Le recours est irrecevable.

III.                    Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 23 janvier 2025

 

Le président:                                                                                        le greffier:


                                                                                                                     

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.