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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 janvier 2025 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Alex Dépraz, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, à Renens. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse du 5 novembre 2024 (autorisation d'accueillir un mineur) |
Vu les faits suivants:
A. Depuis le 1er octobre 2023, A.________ accueille chez elle, dans sa maison de ********, le mineur B.________, né le ********, à la demande de ce dernier. Sous la tutelle du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), B.________ a vécu plusieurs placements, en dernier lieu chez les époux ********, avant que l'époux ne décède sous ses yeux en mai 2021 et que l'épouse ne soit victime d'un AVC en septembre 2023. A.________ connaissait B.________ pour l'avoir accueilli par le passé en qualité d'accueillante de jour pendant son enfance. Elle est accueillante de jour, rattachée au réseau d'********, et accueille quatre enfants d'âge préscolaire et cinq d'âge scolaire, tous les jours et tous les midis. Elle est divorcée et son dernier fils, âgé de 25 ans, vit encore sous son toit.
B. Le 4 octobre 2023, C.________, tuteur au SCTP, a transmis à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) une demande d'évaluation des conditions d'accueil, afin qu'il se détermine sur l'octroi d'une autorisation nominale à A.________ d'accueillir B.________. Le 19 octobre 2023, cette dernière a rempli une requête en ce sens et le 20 novembre 2023, une convention de placement du mineur, tenant lieu d'engagement financier, a été conclue entre A.________, C.________ et la DGEJ.
Deux chargées d'évaluation, D.________ et E.________, ont rencontré A.________ à son domicile le 22 février 2024 en présence de B.________ et le 29 février 2024, en présence de C.________. Durant la procédure, des réserves ont été émises sur l'absence de cadre éducatif de la part d'A.________, notamment en lien avec les consommations régulières de cannabis de la part de B.________ et de manière plus générale, sur les difficultés rencontrées par ce dernier. Scolarisé au collège de ******** jusqu'en 10ème année, B.________, en échec scolaire, n'a pas obtenu son certificat de fin d'études. Depuis lors, il est libéré de l'école obligatoire. Le 1er juillet 2024, la responsable du Pôle adoption et accueil familial de la DGEJ, F.________, a rencontré A.________, afin de clarifier avec elle les points liés à la situation de B.________ et ce qui est attendu d'elle dans le cadre de cet accueil.
C. Entre-temps, il a été porté à la connaissance de la DGEJ qu'A.________ avait accueilli chez elle le mineur G.________, ami de B.________ et placé au foyer de ********. Interpellée à ce sujet par ********, assistante sociale à l'Office régional de protection des mineurs (ORPM) et par F.________, A.________ a relevé ne pas voir d'inconvénient à accueillir G.________ en parallèle à l'accueil de B.________; elle estime que son environnement est meilleur que celui offert par le foyer. Le 1er juillet 2024, la DGEJ a adressé à l'intéressée une correspondance aux termes de laquelle:
"(...)
Pour rappel, G.________ est au bénéfice d'un suivi par notre Direction générale, pour lequel la Justice de Paix de ******** a prononcé une décision et nous a ainsi attribué la responsabilité de placer le jeune. Le père d'G.________ demeure le détenteur de l'autorité parentale.
Nous faisons le constat que vous accueillez G.________, depuis plusieurs jours, malgré notre opposition et notre demande de le raccompagner au foyer de ********. Vous déclarez être sa famille d'accueil auprès des autorités de police et auprès du foyer alors qu'il n'en est rien. Comme vous le savez, les familles d'accueil font l'objet d'un agrément du service, après une évaluation et se doivent de collaborer avec celui-ci dans l'intérêt du mineur.
Nous estimons que votre position actuelle entrave fortement la bonne évolution de la situation du jeune. Cela le conforte dans une situation transitoire, qui ne peut perdurer et empêche tout accompagnement éducatif adéquat tout comme le travail familial.
Pour information, G.________ est toujours déclaré en fugue par le foyer, qui est son actuel lieu de vie. Il est dès lors attendu au foyer de ******** ******** dès ce jour à 18 heures.
Dès lors, le foyer mobilisera la police tous les soirs à 18 heures si G.________ n'est pas rentré. Nous vous rappelons, au regard de la loi et des décisions de Justice, votre devoir est de raccompagner G.________ au foyer, de collaborer et de nous transmettre des demandes en bonne et due forme pour des sorties d'G.________ chez vous. Pour lesdites sorties, comme déjà transmis, nous pourrions entrer en matière pour autant que vous vous conformiez aux règles du placement et collaboriez.
Nous vous informons que nous avons également pris contact avec les placements familiaux de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse afin de les informer de la situation actuelle avec G.________ s'agissant d'un accueil non validé.
(...)"
Le 24 juillet 2024, la DGEJ a appris, par C.________, que les deux mineurs avaient commis un acte de délinquance en s'introduisant par effraction dans un supermarché de la région. L'enquête a en outre établi qu'ils avaient organisé le passage à tabac d'un autre jeune de 14 ans et s'étaient introduits dans l'école alors qu'ils en ont été expulsés; en outre, ils avaient consommé des stupéfiants et participé à un trafic. A la suite de l'intervention de la police, G.________ a été reconduit au foyer de ********.
D. Le 14 août 2024, D.________ et E.________ ont délivré leur rapport à l'intention de la direction de la DGEJ. Dans ses conclusions, ce rapport préavise de façon négative l'octroi d'une autorisation nominale d'accueil avec hébergement en faveur d'A.________ pour l'accueil à plein temps de B.________. La DGEJ en a transmis la teneur à l'intéressée le 15 août 2024, en lui conférant la faculté de se déterminer. A.________ a été reçue le 5 septembre 2024 par la Cheffe de la DGEJ, H.________, et F.________. Elle a expliqué que son souhait était d'accompagner B.________ pour qu'il se sente bien et a reconnu une certaine loyauté envers lui, mais a refusé de tenir compte et de mettre en place les recommandations et sommations relatives au cadre éducatif qui lui ont été faites.
Par décision du 5 novembre 2024, la Cheffe de la DGEJ a refusé d'accorder à A.________ une autorisation générale d'accueillir un enfant en vue d'hébergement. Il a été précisé que ce refus entraînait la fin du versement du montant mensuel pour l'accueil de B.________.
E. Par acte du 27 novembre 2024, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours contre cette dernière décision, dont elle demande la réforme, en ce sens que l'autorisation d'accueillir B.________ en vue de son hébergement lui soit accordée.
La DGEJ propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A.________ s'est déterminée; elle maintient ses conclusions.
Considérant en droit:
1. a) La décision attaquée a été prise en application de la loi cantonale du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (LProMin; BLV 850.41), dont l'art. 30 confère à l'autorité intimée la compétence de délivrer les autorisations de placement d'enfant hors du milieu familial. Vu l'art. 61 let. c LProMin, un recours est ouvert auprès du Tribunal cantonal pour toutes les autres décisions prises par le service, conformément à la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La CDAP est ainsi compétente pour connaître du recours dont elle a été saisie.
b) Le recours ayant été interjeté dans la forme (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD) et le délai (art. 95 LPA-VD), par la destinataire de la décision attaquée (art. 75 let. a LPA-VD), il est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
2. a) Aux termes de l'art. 316 al. 1 CC, le placement d’enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l’autorisation et à la surveillance de l’autorité de protection de l’enfant ou d’un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d’exécution (al. 2). Au vu de sa formulation, cet alinéa est interprété en ce sens qu'il donne la compétence au Conseil fédéral d'édicter des dispositions qui n'épuisent pas la matière. Le droit fédéral d'exécution constitue une réglementation minimale que les cantons peuvent compléter et développer, mais pas contredire (ATF 116 II 238 consid. 2 p. 240; arrêts TF 2P.53/2003 du 30 avril 2004 consid. 1.1.3; 5A.3/2003 du 14 juillet 2003 consid. 5.1; Jean-François Perrin, in: Commentaire romand, Code civil I, Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [édit.], Bâle 2024, n.2 ad art. 316 CC, réf. citées).
Cette disposition est complétée par l'ordonnance fédérale sur le placement d'enfants, du 19 octobre 1977 (OPE; RS 211.222.338), dont l'art. 1er dispose notamment que le placement d’enfants hors du foyer familial est soumis à autorisation et à surveillance (al. 1) et qu'indépendamment du régime de l’autorisation, le placement peut être interdit lorsque les personnes intéressées ne satisfont pas, soit sur le plan de l’éducation, soit quant à leur caractère ou à leur état de santé, aux exigences de leur tâche, ou que les conditions matérielles ne sont manifestement pas remplies (al. 2). L'art. 1a OPE retient que le premier critère à considérer lors de l’octroi ou du retrait d’une autorisation et dans l’exercice de la surveillance est le bien de l’enfant (al. 1). L’autorité de protection de l’enfant veille à ce que l’enfant placé dans une famille nourricière ou une institution (al. 2): soit informé de ses droits, en particulier procéduraux, en fonction de son âge (let. a); se voie attribuer une personne de confiance à laquelle il peut s’adresser en cas de question ou de problème (let. b); soit associé à toutes les décisions déterminantes pour son existence en fonction de son âge (let. c). La priorité de l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions est explicitement codifiée comme principe généralement applicable (Kurt Affolter-Fringeli/Urs Vogel, in: Berner Kommentar, art. 296-317 CC, Berne 2016, n.22 ad art. 316). Parallèlement, la position du mineur est renforcée en exigeant des autorités de protection de l'enfance qu'elles l'informent de ses droits et de ses prérogatives procédurales, lui désignent une personne de confiance et l'associent aux décisions qui ont une incidence sur lui et un impact significatif sur sa vie (ibid.).
La section 2 de l'OPE a trait aux "parents nourriciers". L'art. 4 al. 1 OPE dispose que toute personne qui accueille un enfant chez elle doit être titulaire d’une autorisation de l’autorité: lorsque l’enfant est placé pendant plus d’un mois contre rémunération (let. a) ou lorsque l’enfant est placé pendant plus de trois mois sans rémunération (let. b). On parle d'accueil familial lorsqu'un mineur est accueilli par des parents d'accueil pour une durée supérieure à trois mois ou pour une durée indéterminée, que ce soit à titre onéreux ou gratuit (Sandra Hotz/Sybille-Regina Gassner, Less lost in care: die neue Pflegekinderverordnung, in: FamPra.ch 2013 p. 286s. not. 293).
A teneur de l'art. 5 OPE, l’autorisation ne peut être délivrée que si les qualités personnelles, les aptitudes éducatives, l’état de santé des parents nourriciers et des autres personnes vivant dans leur ménage, et les conditions de logement offrent toute garantie que l’enfant placé bénéficiera de soins, d’une éducation et d’une formation adéquats et que le bien-être des autres enfants vivant dans la famille sera sauvegardé. L'examen de ces conditions doit s'opérer à la lumière du bien de l'enfant (Peter Breitschmid, in: Basler Kommentar, Honsell/Vogt/Geiser [édit.], 5e éd. Bâle 2014, n.6 ad art. 316 CC), comme en matière d'autorisation de placement en vue d'adoption (arrêt TF 5A_66/2009 du 6 avril 2009 consid. 3.2). Les conditions posées par l'OPE répondent à un intérêt public manifeste, lié à la protection des enfants. Il s'agit de veiller à ce que les enfants placés en famille d'accueil - que cela soit avec hébergement chez des parents nourriciers, comme en l'espèce, ou à la journée contre rémunération (cf. art 12 al. 2 OPE) - le soient de manière adaptée à leurs besoins, en termes de sécurité, de soins, de logement, de nourriture et d'éducation; à cet égard, la personne qui souhaite accueillir un enfant doit bénéficier des capacités socio-éducatives nécessaires (arrêt TF 5A_415/2021 du 15 octobre 2021 consid. 6.2). Le régime de l’autorisation suppose ainsi l’examen des conditions matérielles attestant des aptitudes éducatives des futurs parents nourriciers au sens de la disposition précitée (cf. Guillaume Choffat, Le placement du mineur: Une institution en mouvement, in: FamPra.ch 2015, p. 68s. not. 85). Il s'agit d'un profil général d'exigences pour les parents d'accueil, qui n'est pas décrit de manière très spécifique, mais mentionne simplement des critères importants tels que la personnalité, la santé, l'aptitude à l'éducation et le bien-être des autres enfants vivant dans la famille d'accueil. Les enfants placés dans des familles d’accueil ont généralement déjà une histoire de vie longue et difficile; ils ont donc besoin d’une famille capable de faire face à ces difficultés, de leur offrir constance et fiabilité et de leur fournir un environnement éducatif adapté (Affolter-Fringeli/Vogel, op. cit., n.33 ad art. 316). Les parents d’accueil doivent – dans les limites de leur rémunération et de leur générosité personnelle (puisqu’ils peuvent contribuer indirectement, voire même directement s’ils le souhaitent, à l’entretien de l’enfant accueilli avec leurs moyens financiers personnels) – fournir au mineur placé chez eux tout ce dont il a besoin au quotidien, soit notamment nourriture, logement, vêtements, matériel scolaire, soins médicaux et dentaires courants. Ils exercent concrètement et dans les faits, les prestations éducatives qui incombent d’ordinaire aux parents naturels (Choffat, op. cit., p. 83).
La procédure est définie par l'art. 7 OPE, qui dispose que l’autorité doit déterminer de manière appropriée si les conditions d’accueil sont remplies, surtout en procédant à des visites à domicile et en prenant, s’il le faut, l’avis d’experts. Elle demande un extrait du casier judiciaire destiné aux autorités pour s’assurer de la réputation des parents nourriciers. Elle peut demander un extrait destiné aux particuliers du casier judiciaire des personnes vivant dans le ménage. L'art. 8 OPE impose aux parents nourriciers d’annoncer l’arrivée de l’enfant à l’autorité dans les dix jours. A teneur de l'art. 11 al. 1 OPE, lorsqu’il est impossible de remédier à certains manques ou de surmonter certaines difficultés, même avec le concours du représentant légal ou de celui qui a ordonné le placement ou y a procédé, et que d’autres mesures d’aide apparaissent inutiles, l’autorité retire l’autorisation; elle invite le représentant légal ou celui qui a ordonné le placement ou y a procédé à placer l’enfant ailleurs dans un délai convenable. Le seul facteur déterminant pour la décision est l’intérêt supérieur de l’enfant (cf. art. 1a al. 1 OPE); il importe à cet égard d'établir objectivement que les parents d'accueil n'offrent aucune garantie de bons soins et que les carences sont telles qu'aucune autre solution que la révocation de l'autorisation ne peut être envisagée (Affolter-Fringeli/Vogel, op. cit., n.38 ad art. 316, réf. citée).
b) L'art. 3 OPE dispose:
"1 Les cantons peuvent, aux fins d’assurer la protection des mineurs vivant en dehors de leur foyer, édicter des dispositions allant au-delà de celles de l’ordonnance.
2 Pour faciliter le placement d’enfants, il leur est notamment loisible:
a. de prendre des mesures visant à donner aux parents nourriciers et aux spécialistes une formation de base et une formation complémentaire et à les conseiller, ainsi qu’à placer les enfants dans des familles ou établissements leur assurant des soins adéquats;
b. d’établir des modèles de contrats de placement et de formules de requêtes et d’avis, ainsi que des directives pour le calcul des contributions d’entretien et de publier des notices renseignant les parents et les parents nourriciers sur leurs droits et leurs obligations respectifs."
En droit cantonal, la LProMin a, vu son art. 3, pour buts: d'agir par des mesures préventives sur les facteurs de mise en danger des mineurs (let. a); d'assurer, en collaboration avec les parents, la protection et l'aide aux mineurs en danger dans leur développement, en favorisant l'autonomie et la responsabilité des familles (let. b); d'assurer la protection des mineurs vivant hors du milieu familial (let. c). Elle précise, à son art. 34, que par placement en famille d'accueil, on entend le placement en vue d'hébergement auprès de parents nourriciers au sens de l'ordonnance fédérale (al. 1). La famille d'accueil est un partenaire reconnu par le service dans l'intérêt de l'enfant placé. Le règlement d'application fixe les modalités de collaboration (al. 2). Aux termes de l'art. 36 LProMin:
"1 Le placement en famille d'accueil nécessite:
- une autorisation générale d'accueillir un enfant en vue d'hébergement;
- l'autorisation prévue à l'article 4 de l'ordonnance fédérale.
2 Le placement en famille d'accueil est soumis à la surveillance du service, conformément à l'ordonnance fédérale.
3 Un règlement précise les conditions et la procédure d'octroi et de retrait des autorisations ainsi que les modalités de la surveillance des enfants placés et du contrôle de ces placements."
Une formation est proposée aux familles qui sont au bénéfice d'une autorisation d'accueil (art. 38 LProMin). Le service accorde un soutien financier aux familles d'accueil notamment pour les frais d'accueil et d'hébergement (art. 39 al. 1 LProMin).
Le règlement d'application de la LProMin, du 5 avril 2017 (RLProMin; BLV 850.41.1) précise, à son art. 47, que toute personne qui souhaite accueillir un enfant en vue d'hébergement conformément aux conditions fixées par la loi (ci-après : les parents nourriciers) doit requérir auprès du service: une autorisation générale (let. a) et une autorisation nominale pour accueillir un enfant déterminé (let. b). L'évaluation en vue de l'autorisation générale est définie à l'art. 51 RLProMin, aux termes duquel le service procède à l'évaluation des conditions d'accueil. Dans le cadre de cette évaluation, il rencontre les parents nourriciers à plusieurs reprises dont une au moins à leur domicile et il examine si leurs enfants ont fait l'objet d'une action socio-éducative. Vu l'art. 52 RLProMin, au terme de l'évaluation, le service rédige un rapport d'évaluation. A la demande des parents nourriciers ou lorsqu'il entend rendre une décision négative, le service leur transmet ce rapport et les informe de la décision qu'il entend rendre sur cette base (al. 1). Dans ces cas, dans un délai de dix jours suivant la réception du rapport, les parents nourriciers peuvent solliciter un entretien auprès du chef du service (al. 2). Le chef du service rend ensuite sa décision (al. 3). L'autorisation générale est délivrée, en principe, pour une durée de trois ans (art. 55 RLProMin).
c) Le pouvoir d'examen des autorités judiciaires en la présente matière est limité. Celles-ci ne peuvent statuer en opportunité et n'ont pas à substituer leur propre appréciation du bien de l'enfant à celle de l'autorité cantonale et des enquêteurs; elles doivent se limiter à examiner l'exercice par ces derniers de leur pouvoir d'appréciation, si des circonstances pertinentes n'ont pas été prises en considération ou, à l'inverse, si des éléments déterminants ont été omis (arrêt TF 5A_415/2021 du 15 octobre 2021, consid. 6.2; 5A_343/2019 du 4 octobre 2019 consid. 4.3; 5A_207/2012 du 25 avril 2012 consid. 4.1.3; 5A_66/2009 du 6 avril 2009 consid. 3.2).
3. En l'occurrence, la décision attaquée se fonde pour l'essentiel sur les constatations et les conclusions du rapport des deux chargées d'évaluation, du 14 août 2024.
a) Dans un premier temps, ces dernières ont émis des réserves sur l'absence de cadre éducatif de la part de la recourante, notamment en lien avec les consommations de B.________ et de manière plus générale, sur les difficultés rencontrées par ce dernier. B.________ semble avoir bénéficier d'une liberté totale dans l'organisation de ses journées et sortait tous les soirs jusqu'à 22 heures, avec accord tacite de la recourante. On rappelle que ce mineur n'a pas obtenu son certificat de fin d'études et a été libéré de l'école obligatoire au terme de la 10ème année. Il n'a pas été admis au Centre d'orientation et de formation professionnelle (COFOP) et a été dirigé vers une Mesure d'éducation spécialisée en vue d'une insertion professionnelle (MESIP), dans l'idée qu'il puisse apprendre le métier de cuisinier; il a certes débuté, apparemment dans ce but, une mesure auprès de la structure ********, mais a été absent durant six semaines des cours. En outre, il pratique la boxe à ******** et sort avec ses amis. Par ailleurs, il a été relevé que B.________ consommait régulièrement, voire même quotidiennement, du cannabis; or, la recourante a déclaré ignorer non seulement ce qu'il consommait mais où et comment il se procurait ce stupéfiant. Sans doute, la recourante est sensible à la souffrance psychique et physique ressentie par B.________, puisqu'elle exprime de la tristesse à l'évocation de sa situation de détresse. On gardera par ailleurs à l'esprit que c'est à la demande de ce dernier qu'il a été placé provisoirement chez la recourante. Il n'en demeure pas moins que la recourante est demeurée passive devant le comportement de ce mineur, alors qu'on devait attendre d'elle qu'elle lui impose des limites structurantes.
Ainsi, les constatations des enquêtrices font apparaître que le cadre dans lequel évolue actuellement B.________ est peu structurant et beaucoup trop laxiste. A certains égards, la recourante paraît quelque peu dépassée par les événements et ne suit pas suffisamment B.________, que ce soit dans son parcours en vue de s'insérer professionnellement ou dans sa problématique de consommation de cannabis. Or, il est de l'intérêt de ce mineur que des règles éducatives strictes, permettant notamment de lui interdire certains comportements, soient posées.
b) Les événements survenus ultérieurement confirment ces premières constatations négatives. A compter du mois de juin 2024, la recourante a hébergé, sans y avoir été autorisée, le mineur G.________, ami de B.________, et a refusé de le raccompagner au foyer, au motif que l'environnement chez elle lui paraissait meilleur que celui offert par le foyer au sein duquel ce mineur était pourtant hébergé. Pour légitimer sa démarche, la recourante n'a pas hésité à déclarer aux agents intervenus sur place qu'elle était sa famille d'accueil, ce qui était à l'évidence faux. Or, le 1er juillet 2024, l'autorité intimée a informé la recourante de ce qu'elle seule était responsable, suite à une décision de la Justice de paix, du placement de F.________, dont le père avait conservé l'autorité parentale et qu'elle avait le devoir de collaborer aux décisions de justice. Elle l'a informée en outre que ce mineur était toujours considéré comme étant en fugue et que le foyer mobiliserait la police tous les soirs à 18 heures, s'il n'était pas de retour. A cela s'ajoute que la recourante a refusé d'admettre qu'G.________ consommait également du cannabis, alors que l'enquête a démontré que tel était pourtant le cas. Dans un premier temps, la recourante s'est engagée vis-à-vis de l'autorité intimée à mettre un terme à l'accueil d'G.________; par la suite cependant, elle n'a pas trouvé la force de résister aux demandes d'accueil qui lui ont été faites par ce dernier, ainsi que par B.________, qui est revenu sous son toit.
Comme le relève l'autorité intimée, le comportement de la recourante était, en la présente circonstance, de nature à entraver fortement la bonne évolution de la situation de ce mineur, tout comme celle B.________, comme on le verra ci-dessous. Le Pôle adoption et accueil familial l'a du reste rendue attentive au fait que l'accueil d'G.________ sans consentement pouvait prétériter la procédure d'autorisation relative à l'accueil de B.________. Il s'est avéré à cet égard que le laxisme dont la recourante a fait preuve en la présente circonstance et le cadre peu structurant mis en place chez elle a permis aux deux mineurs de s'influencer négativement, au point que tous deux se sont livrés à des actes de délinquance. Ils se sont introduits par effraction dans un supermarché de la région et ont organisé le passage à tabac d'un autre jeune de 14 ans; ils se sont introduits dans l'école, alors que tous deux en avaient été expulsés, et ont consommé des stupéfiants tout en participant à un trafic.
Du reste, c'est seulement à la suite d'une intervention de la police, quG.________ a pu être reconduit au foyer où il était placé par l'autorité intimée. Toutefois, selon les dernières explications de la recourante, ce dernier serait à nouveau sous son toit. Ainsi, la recourante continue de faire fi des nombreuses mises en garde et des injonctions qui lui ont été adressées par l'autorité intimée.
c) Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en la présente matière en constatant que le bien du mineur B.________ (cf. art. 1a al. 1 OPE) ne commandait pas qu'il soit accueilli par la recourante.
Sans doute, la recourante a fait preuve d'une réelle empathie face aux difficultés rencontrées par ce dernier et son souhait de lui venir en aide est sincère et n'a pas à être mis en doute. Cependant, la recourante n'a pas démontré qu'elle possédait des aptitudes éducatives propres à assurer le développement de ce mineur (cf. art. 5 OPE). B.________ se trouve actuellement en grande difficulté et a commencé à adopter un comportement délictueux. Cette situation délicate exige qu'un cadre ferme et contenant soit mis en place, d'une part, et que la collaboration avec l'autorité intimée soit optimale, d'autre part. Or, non seulement le cadre éducatif que la recourante a offert à B.________ s'est révélé trop laxiste au point que la situation de ce dernier ne devienne préoccupante, mais par surcroît, à plusieurs reprises, la recourante a fait preuve d'une collaboration plutôt aléatoire avec les autorités de placement, en ne suivant pas les conseils prodigués par celles-ci et en résistant aux demandes qu'elles ont formulées. En outre, il importe de garder à l'esprit sur ce point le refus de la recourante de donner suite aux injonctions qui lui ont été faites par l'autorité intimée de raccompagner le mineur G.________ au foyer où il avait été placé, suite à une décision de justice, malgré plusieurs mises en garde qui lui ont été signifiées. Il se trouve, par surcroît, que ce dernier vit derechef sous le toit de la recourante, qui l'a accueilli après une nouvelle fugue. Au vu de ce qui précède, on peut sérieusement s'interroger sur la capacité de la recourante à comprendre toutes les exigences qu'implique un placement auprès d'une famille d'accueil. A tout le moins, ces constatations démontrent que la recourante n'est pas en mesure d'offrir la collaboration avec l'autorité intimée, qui est attendue des familles d'accueil.
Pour toutes ces raisons, la procédure mise en place par le RLProMin ayant été respectée, c'est sans violer le droit que l'autorisation requise par la recourante d'accueillir B.________ lui a été refusée.
4. Il reste à examiner si, sous l'angle de la proportionnalité, une décision moins lourde de conséquences qu'un simple refus, aurait pu être prise par l'autorité intimée.
a) Subdivisé en trois règles ou sous-principes, le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; v. ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 p. 412; 142 I 76 consid. 3.5.1 p. 84; 142 I 49 consid. 9.1 p. 69; 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104 et les arrêts cités; arrêts TF 1C_267/2019 du 5 mai 2020 consid. 6.1; 2C_206/2017 du 23 février 2018 consid. 8.3; v. ég. arrêt CDAP GE.2024.0130 du 24 juin 2024 consid. 4a/bb).
b) La recourante fait valoir sur ce point qu'il serait plus constructif de lui accorder de l'aide par un soutien socio-éducatif, au lieu de lui refuser l'autorisation requise et de mettre ainsi B.________ en danger en le privant d'un lieu de vie et d'écoute. Elle reproche implicitement à l'autorité intimée de ne pas lui avoir accordé l'autorisation d'accueillir ce dernier, en la subordonnant à la condition qu'une action socio-éducative soit en parallèle mise en place en sa faveur. On retire cependant des explications de l'autorité intimée qu'une mesure de ce genre est généralement mise en place en faveur des enfants au bénéfice d'un placement. En effet, l'intérêt public à ce que les enfants placés en famille d'accueil le soient de manière adaptée à leurs besoins, en termes de sécurité, de soin, de logement, de nourriture et d'éducation est particulièrement important. Une telle mesure n'est à l'évidence pas destinée aux parents nourriciers, dont les capacités éducatives sont censées suppléer aux carences constatées chez les parents biologiques des enfants placés. Dans ces conditions, on ne voit guère l'intérêt de B.________ d'être placé auprès de la recourante, tant et aussi longtemps que cette dernière rencontre des difficultés éducatives et n'est pas en mesure de lui garantir un cadre sécurisant. Au vu des circonstances, il n'apparaît pas que l'autorité intimée ait pu prendre une mesure moins incisive qu'un refus d'autoriser le placement de B.________ chez la recourante. La décision attaquée n'apparaît donc pas comme étant contraire au principe de proportionnalité.
5. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Au vu de la particularité du cas d'espèce, le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, du 5 novembre 2024, est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 27 janvier 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.