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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 janvier 2025 |
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Composition |
Mme Annick Borda, juge unique. |
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1. |
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2. |
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Autorité intimée |
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Vétérinaire cantonal, représenté par la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, et des affaires vétérinaires (DGAV), à St-Sulpice VD, |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision du Vétérinaire cantonal du 5 novembre 2024 (conditions de détention des chevaux). |
Vu les faits suivants :
- vu le recours formé le 5 décembre 2024 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 5 novembre 2024 par le vétérinaire cantonal ;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 9 décembre 2024 impartissant aux recourants un délai au 6 janvier 2025 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- vu les courriers du 9 décembre 2024 adressés aux recourants et venus en retour à la Cour de droit administratif et public le 23 décembre 2024 avec la mention "Non réclamé",
- vu le renvoi de ces courriers aux recourants le 23 décembre 2023 (en courrier A), en précisant que ce second envoi n'avait pas pour effet de prolonger les délais impartis,
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice le juge instructeur ;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 13 janvier 2025
La juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.