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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 janvier 2026 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Kart et M. André Jomini, juges. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Marc-Antoine AUBERT, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Commission de recours de la Haute école pédagogique, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Comité de direction de la Haute école pédagogique, à Lausanne. |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours de la Haute école pédagogique, du 6 novembre 2024, prononçant son échec définitif au module MAES102 ainsi qu'à sa formation HEP Vaud dans le domaine de la pédagogie spécialisée, orientation enseignement spécialisé. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le ******** 1977, est titulaire d'un diplôme de professeur de français et d'allemand délivré le ******** 1999 par l'Université pédagogique d'Etat de ******** (Russie), dont la reconnaissance a été établie par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique le 19 mai 2020, comme équivalant à un diplôme suisse d'enseignement pour le degré secondaire l dans les disciplines français et allemand. Elle enseigne le français et l'allemand depuis août 2020 à l'établissement primaire et secondaire de ********.
Le 12 avril 2021, A.________ a été admise au master en enseignement spécialisé (MAES) de la Haute école pédagogique du Canton de Vaud (ci-après: HEP). Selon les informations disponibles sur le site de la HEP, cette formation se déroule sur trois ans et elle est conçue pour être accomplie en parallèle à un emploi. La réussite de cette formation présuppose l'obtention de 120 crédits ECTS. A la session d'examens de janvier 2023, A.________ a subi un premier échec à l'examen du module MAES102 "Pensée et apprentissage". Elle a échoué une seconde fois à cet examen lors de la session de juin 2023.
Par décision du 12 juillet 2023, le Comité de direction de la HEP a signifié à A.________ son échec définitif au module MAES102 ainsi que son échec définitif à sa formation. A cette décision, étaient annexés (i) un relevé de notes du 10 juillet 2023 indiquant que l'intéressée avait obtenu à cette date 61 crédits ECTS sur les 120 requis par sa formation ainsi (ii) qu'un document relatif à l'examen du module MAES102-0, intitulé "Echec à la certification" indiquant la composition du jury chargé de l'évaluation et précisant sous la rubrique "motifs de l'échec" ce qui suit:
"la prestation orale de l'étudiante ne satisfait pas aux exigences minimales du module".
Était joint à la décision (iii) le "procès-verbal de la certification du module MAES102" qui indiquait les critères d'évaluation et les points obtenus par A.________ et qui se présentait de la manière suivante:
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Critères d'évaluation |
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1. Fournir une réponse construite avec une introduction, un développement, une conclusion et respectant le temps de parole. (1 pt) |
La gestion du temps n'a pas été adéquate; temps de présentation qui dépasse largement les 10 minutes et ce, malgré les rappels du temps écoulé par les experts. |
0.5 pt |
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2. Identifier correctement et nommer précisément une difficulté d'apprentissage en lien avec les observations recueillies. (1 pt) |
L'étudiante identifie des erreurs récurrentes et certains de ses propos sont étonnants: "L'élève n'en fait qu'à sa tête". La difficulté, à savoir le résultat de l'interprétation de ces erreurs, n'est pas précise, ni formalisée explicitement. |
0,5 pt |
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3. Proposer une hypothèse de compréhension de la difficulté. L'hypothèse fait référence aux concepts et notions abordés dans !es cours et séminaire et dénote de leur juste compréhension. (2 pts) |
Une hypothèse de compréhension est proposée mais les liens avec la difficulté, les observations et les pistes de solution ne sont pas cohérents. L'étudiante mobilise comme concept du cours la ZPD en affirmant que les apprentissages proposés n'en font pas partie. |
1 pt |
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4. Proposer deux pistes d'intervention en lien avec l'hypothèse de compréhension et établissant des liens pertinents entre les contenus théoriques abordés dans le module et la pratique. (4 pts) |
Deux pistes d'intervention sont proposées et mises en lien avec les concepts théoriques du cours. La première piste s'appuie sur les 6 fonctions d'étayage de Bruner sans faire de choix précis. Les propositions ne correspondent pas toujours à la difficulté repérée et la seconde piste a manqué de développement concret. |
2 pts |
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5. Fournir une réponse complète et correcte aux questions des expert-e-s. (4 pts) |
Les réponses aux questions démontrent une maîtrise de certaines connaissances théoriques (sources du SEP, par exemple) et une maîtrise partielle d'autres éléments théoriques (ZPD). Les connaissances maîtrisées ne sont, en revanche, pas mises au service d'un enseignement adapté pour les apprentissages des élèves. Les propositions pédagogiques restent peu concrètes. |
2 pts |
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Note finale |
3 |
6 pts |
Sous ce tableau, figuraient encore la signature des experts ainsi qu'un barème se présentant de la sorte:
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Points obtenues |
Note |
Qualification |
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12 |
6 |
Excellent niveau de maîtrise |
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11 |
5.5 |
Niveau intermédiaire |
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10 |
5 |
Bon niveau de maîtrise |
Réussite |
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9 |
4.5 |
Niveau intermédiaire |
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8 |
4 |
Niveau de maîtrise passable |
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7-6-5 |
3 |
Niveau de maîtrise insuffisant |
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4-3-2-1 |
2 |
Niveau de maîtrise très insuffisant |
Echec |
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1 |
Absence de maîtrise (absence à l'examen, travail non remis...) |
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0 |
Cas de fraude ou de plagiat |
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B. Par acte du 20 juillet 2023, A.________ a saisi la Commission de recours de la HEP (ci-après: la Commission de recours ou l'autorité intimée) d'un recours dirigé contre la décision du Comité de direction de la HEP, du 12 juillet 2023. Elle a critiqué l'organisation de l'examen du module MAES102, en particulier le fait que le tirage au sort du sujet de l'examen avait lieu en l'absence des étudiants. Elle a aussi allégué que le procès-verbal de l'examen était inexact. Elle a conclu à ce qu'elle soit admise à présenter une nouvelle fois cet examen.
Le 14 août 2023, la recourante a adressé des déterminations complémentaires à l'autorité intimée.
Le 18 octobre 2023, le Comité de direction de la HEP (ci-après: le Comité de direction ou l'autorité concernée) s'est déterminé sur le recours, concluant à son rejet. A l'appui de sa réponse, il a produit un "Procès-verbal du déroulement de l'examen du 21 juin 2023 de Mme A.________" se présentant de la manière suivante:
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Heure |
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1510 |
L'étudiante entre dans la salle et s'installe (elle peut avoir une page A4 de préparation). Le jury accueille l'étudiante et l'informe quant aux contenus de cours sur lesquels elle va être entendue et évaluée. Un des membres du jury rappelle le déroulement de l'examen (10 minutes de présentation par l'étudiante -10 minutes de questions). Au cours de la présentation du déroulement le jury annonce qu'il aidera sur la gestion du temps. |
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1511 |
L'étudiante présente sa situation. |
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1518 |
Un des membres du jury signale à l'étudiante qu'il lui reste 3 minutes pour terminer sa présentation (l'étudiante n'a encore pas commencé à présenter sa seconde piste). |
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1523 |
Un des membres du jury signale à l'étudiante qu'elle doit conclure et ce à deux reprises. |
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1527 |
Les deux membres du jury, l'un après l'autre, posent des questions à l'étudiante, sur la base de sa présentation. Le jury est attentif à ce que le temps de question ne dépasse pas trop le cadre horaire afin de garantir une égalité de traitement entre tous les candidats. |
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1535 |
La fin de l'examen est signifiée à l'étudiante qui range ses affaires, salue les formateurs et quitte la salle. |
Le 1er février 2024, représentée cette fois-ci par son avocat, la recourante a déposé des écritures complémentaires. Elle a notamment produit trois certificats médicaux et requis la production de trois dossiers d'étudiantes qu'elle a désignées nommément et qui auraient obtenu le droit de se présenter une troisième fois à un examen à la session de janvier 2024, l'une au module MAES102 et les deux autres à un autre examen (module MAES323) dont le jury comprenait toutefois la même experte. Elle a également requis que l'autorité concernée lui indique le nom de tous les étudiants ayant présenté le même examen plus de deux fois au cours des cinq dernières années et a sollicité une audience de conciliation. En substance, la recourante a fait valoir l'existence d'une pratique dérogatoire de la HEP en matière de déroulement des examens tendant à favoriser la réussite des étudiants. Elle a invoqué son droit à l'égalité de traitement et a demandé à être admise à se présenter une troisième fois à l'examen du module MAES102.
Par décision du 6 novembre 2024, l'autorité intimée a rejeté le recours formé le 20 juillet 2023 par la recourante et a confirmé la décision du 12 juillet 2023 de l'autorité concernée. Elle a également rejeté les mesures d'instruction requises.
C. Par acte du 9 décembre 2024, A.________ a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut principalement à l'admission de son recours et à ce qu'ordre soit donné à l'autorité concernée de la convier à une nouvelle session d'examen pour l'évaluation du module MAES102 à la première date utile. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision du 6 novembre 2024 et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 20 janvier 2025, l'autorité intimée s'est référée à sa décision, tout en concluant au rejet du recours.
Le 23 janvier 2025, l'autorité concernée a également conclu au rejet du recours.
Le 4 juin 2025, la juge instructrice a requis des autorités intimée, respectivement concernée, qu'elles précisent en quoi la situation de deux étudiantes apparemment autorisées à se présenter une troisième fois à un examen serait différente de celle de A.________.
Le 19 juin 2025, la Commission de recours s'est déterminée.
Le 7 juillet 2025, le Comité de direction s'est également déterminé.
Le 15 octobre 2025, A.________ s'est déterminée. Elle a notamment produit un certificat médical du 29 septembre 2025 attestant qu'elle souffre, depuis 2008, d'une pathologie chronique invalidante (fibromyalgie), une prescription de physiothérapie du 30 mai 2023 relative à cette affection, ainsi qu'un rapport d'analyse médicale validée le 14 juin 2023 indiquant que, le 6 juin 2023, elle a subi un examen de cytologie gynécologique en vue de recherche d’un HPV (papillomavirus humain) à haut risque en cas d’atypie. Ce rapport indique que cette recherche est en cours et qu'un rapport complémentaire suivra.
Considérant en droit:
1. Ni la loi sur la Haute école pédagogique du 12 décembre 2007 (LHEP; BLV 419.11) ni son règlement d'application du 3 juin 2009 (RLHEP; BLV 419.11.1) ne prévoient expressément de voie de recours contre les décisions de la Commission de recours HEP en matière d'examens. Ce recours relève donc de la compétence de la CDAP conformément à la clause générale de compétence prévue à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Formé par la destinataire de la décision attaquée dans le délai et selon les formes requises (art. 95, 75, 79 et 99 LPA-VD), le recours est recevable.
2. La recourante invoque la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents s'agissant du déroulement de l'examen du module MAES102. Elle reproche en substance à l'autorité intimée de ne pas avoir retenu le comportement irrespectueux et la partialité des membres du jury d'examen à son égard, en particulier leur attitude peu bienveillante et hautaine.
a) Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, la recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b).
En matière de contrôle judiciaire des résultats d'examens, le Tribunal fédéral ne revoit l'application des dispositions cantonales régissant la procédure d'examen que sous l'angle restreint de l'arbitraire et observe une retenue particulièrement marquée lorsqu'il revoit les aspects matériels de l'examen (même lorsqu'il s'agit d'épreuves portant sur l'aptitude à l'exercice d'une profession juridique, cela par souci d'égalité de traitement ATF 136 I 229 consid. 6.2; 131 I 467 consid. 3.1; TF 2D_18/2022 du 1er novembre 2022 consid. 5.2.1).
Même si elle dispose d'un libre pouvoir d'examen de la légalité en fait et en droit, plus large que celui du Tribunal fédéral restreint à l'arbitraire, la CDAP, à la suite de l'ancien Tribunal administratif, s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe mieux à même d'apprécier. L'instance de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (cf. CDAP GE.2022.0071 du 22 juillet 2022 consid. 2b et les références).
Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenable. Cette réserve s'impose au Tribunal quel que soit l'objet de l'examen (en particulier, également si l'épreuve porte sur des questions juridiques). Ainsi, en d'autres termes, le choix et la formulation des questions, le mode d'examen et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d'un candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par ceux-ci ne s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables. Le seul fait qu'une épreuve aurait pu être corrigée d'une autre manière voire qu'une appréciation moins sévère aurait aussi été envisageable ne suffit pas pour que la correction apparaisse arbitraire (cf. CDAP GE.2022.0071 précité et les références).
En revanche, l'autorité de recours doit examiner sans retenue les griefs liés à l'interprétation et à l'application de prescriptions légales ou à des vices de procédure. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1; GE.2021.0250 du 24 novembre 2022 consid. 4a et les autres références citées).
b) En l'occurrence, les griefs de la recourante relatifs au déroulement de son examen ont été abordés dans la décision attaquée, qui s'est fondée sur tant sur le procès-verbal circonstancié de l'examen, comportant les critères d'évaluation et une appréciation des prestations de la recourante, que sur un document intitulé "procès-verbal du déroulement de l'examen du 21 juin 2023 de Mme A.________", élaboré le 23 août 2023 par les examinateurs. Dans ce second document, reproduit dans la décision attaquée, les examinateurs décrivent le déroulement de l'examen d'un point de vue chronologique et factuel.
Sur la base de ces explications, l'autorité intimée a retenu que le jury avait émis un jugement professionnel et formulé des commentaires de synthèse précis et cohérents. On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité intimée d'avoir omis d'instruire le déroulement factuel de l'examen. Au vu de la retenue dont doit faire preuve la CDAP en matière d'appréciation d'examens, des explications données par les examinateurs, singulièrement du caractère convaincant de celles-ci, il y a lieu de retenir que l'autorité intimée n'a pas excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que l'évaluation de la recourante reposait sur des critères objectifs et que les examinateurs avaient évalué correctement la prestation de la recourante. Elle a en outre correctement établi les faits pertinents s'agissant des circonstances dans lesquelles s'est déroulé ce travail.
Mal fondé, ce grief doit être écarté.
3. Dans un deuxième moyen, la recourante reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir examiné l'opportunité de la décision entreprise, laquelle ne tiendrait pas compte de la pénurie notable d'enseignants spécialisés, de sa propre expérience dans le domaine de l'éducation et de ses bons résultats obtenus jusqu'ici.
a) Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la CDAP n’exerce qu’un contrôle de la légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 98 LPA-VD). Dans un arrêt du 5 novembre 2021 (TF 2D_24/2021 du 5 novembre 2021 consid. 3.7.3), le Tribunal fédéral a néanmoins considéré qu'une violation du droit d'être entendu, dans un litige relatif à des résultats d'examens, peut aussi consister dans le fait qu'une autorité limite à tort son pouvoir de cognition.
b) En l’espèce, à supposer ce grief recevable, les considérations d’opportunité invoquées par la recourante – relatives à la situation du marché de l’emploi ou à son parcours personnel – ne sont pas de nature à démontrer que l’autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d’appréciation. Au contraire, l'autorité intimée a fondé sa décision sur le double échec de la recourante à l'examen litigieux, décrivant les critères d’appréciation appliqués et répondant aux critiques soulevées sur ces points. On doit dès lors admettre que la décision attaquée est suffisamment motivée et l'autorité intimée n'a pas limité à tort son pouvoir de cognition en estimant que les considérations soulevées par la recourante n'étaient pas pertinentes – celles-ci étant, au demeurant, étrangères à la légalité de la décision entreprise.
4. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Elle requiert à ce titre la production du dossier de plusieurs étudiantes, désignées nommément et qui auraient bénéficié d'une troisième tentative à un examen, ainsi que l'interpellation de la HEP sur sa pratique d'octroi d'une troisième possibilité de se présenter à l'examen.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Cette garantie tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas, notamment de la portée de la décision à rendre et de la marge d’appréciation des autorités en la matière, le devoir de motiver étant d’autant plus grand que l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation (cf. CDAP GE.2017.0077 du 6 février 2018 consid. 2b/aa; AC.2016.0034 du 1er avril 2016 consid. 1a et la référence). En règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.). L'autorité peut ainsi se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253 et les références; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; TF 1C_622/2015 du 24 février 2016 consid. 3.1). Pour le reste, dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté et ce même si, par hypothèse, la motivation présentée est erronée. La motivation peut en outre être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565 et la référence; TF 1C_52/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1; CDAP AC.2016.0385 du 8 décembre 2016 consid. 1a). En droit cantonal, l'art. 42 LPA-VD prévoit que la décision contient notamment "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (let. c).
Le caractère formel du droit d'être entendu a pour conséquence que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1 et les références). Cela étant, la jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu puisse être considérée comme réparée lorsque l'administré jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; CDAP PE.2018.0296 du 25 juillet 2019 consid. 2b; AC.2016.0372 du 14 septembre 2018 consid. 3a; GE.2016.0061 du 21 décembre 2016 consid. 3a). La réparation de la violation du droit d'être entendu n'est cependant admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si en revanche l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 126 I 68 consid. 2; 126 V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid. 4b et les références).
c) En l’espèce, la décision attaquée se prononce uniquement sur la situation de l’une des étudiantes citées par la recourante, en indiquant que celle-ci avait obtenu une tentative supplémentaire pour des motifs médicaux. En revanche, elle ne contient aucune analyse concernant les deux autres cas invoqués nommément par la recourante et se borne à affirmer qu’ils se distingueraient de celui de l’intéressée. La décision ne prend pas davantage position sur l’allégation d’une éventuelle pratique dérogatoire relative à l’octroi de tentatives supplémentaires en cas de double échec à un examen.
Cette lacune a toutefois été comblée en cours de procédure. À la demande de la Cour, les autorités intimée et concernée ont été invitées à se déterminer à ce sujet. Le Comité de direction a exposé, dans son écriture du 7 juillet 2025, les éléments qui, selon lui, distinguaient les situations des trois étudiantes mentionnées de celle de la recourante. Cette dernière a ensuite pu se déterminer sur ces explications et produire de nouvelles pièces à l’appui de ses allégués. L’ensemble de ces éléments figure désormais au dossier, permettant à la CDAP d’exercer pleinement son pouvoir d’examen en fait et en droit. Dans ces conditions, le vice entachant la décision initiale a été entièrement réparé au cours de la procédure de recours, conformément à la jurisprudence précitée.
Dès lors, le grief relatif à la violation du droit d'être entendu doit être écarté.
5. La recourante fait valoir une violation du principe de l’égalité de traitement, faisant grief à l’autorité d’avoir accordé à trois étudiantes nommément citées une troisième tentative à un examen, alors qu’une telle possibilité lui aurait été refusée.
a) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1; 140 I 77 consid. 5.1; 134 I 23 consid. 9.1; CDAP GE.2022.0281 du 23 mai 2023 consid. 4a; GE.2021.0005 du 21 juillet 2021 consid. 5a).
Le principe de la légalité de l'activité administrative ancré à l'art. 5 al. 1 Cst. prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 146 I 105 consid. 5.3.1; TF 2C_519/2023 du 1er mars 2024 consid. 8.1).
b) La jurisprudence en matière d'examens retient qu'un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen. La production ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-3354/2009 du 24 septembre 2009 consid. 2.2; CDAP GE.2024.0283 du 19 décembre 2024 consid. 2a; GE.2018.0233 du 24 septembre 2019 consid. 4b/aa et les arrêts cités). Ainsi, le candidat à un examen qui se sent malade, qui souffre des suites d'un accident, qui fait face à des problèmes psychologiques, qui est confronté à des difficultés d'ordre familial graves ou qui est saisi d'une peur démesurée de l'examen doit, lorsqu'il estime que ces circonstances sont propres à l'empêcher de subir l'examen normalement, non seulement les annoncer avant le début de celui-ci (TAF B‑6063/2009 du 12 novembre 2009 consid. 2.2), mais également ne pas s'y présenter (TAF C-7728/2006 du 26 mars 2007 consid. 3.2; TAF B-2206/2008 du 15 juillet 2008 consid. 4.3; CDAP GE.2024.0283 précité consid. 2a). Cela étant, le Tribunal cantonal considère pour sa part, à la suite du Tribunal administratif, qu'un certificat médical produit ultérieurement peut, à certaines conditions, justifier l'annulation d'un examen. Tel est le cas lorsque le candidat n'est pas conscient de l'atteinte à la santé dont il était victime ou de l'ampleur de celle-ci au moment d'effectuer l'épreuve. Sauf à contester la teneur du certificat médical, le cas de force majeure doit en principe être alors admis avec pour conséquence que les examens échoués sont annulés, en considérant que la diminution des capacités de l'intéressé est due à une atteinte à la santé préexistante au commencement de l'examen, dont le candidat ne se prévaut pas, par ignorance de son état, par exemple (cf. CDAP GE.2022.0281 du 23 mai 2023 consid. 2b/aa et les références; GE.2008.0217 du 12 août 2009; ég. TAF B-5994/2013 du 27 octobre 2014 consid 4.4 et les références).
c) S'agissant d'abord de l'étudiante dont le second échec au module MAES102 a été annulé, la décision entreprise explique que l'étudiante concernée avait fait valoir des motifs médicaux. Le Comité de direction a précisé, dans son écriture du 7 juillet 2025, que cette candidate avait exposé de manière circonstanciée les éléments ayant affecté sa capacité de discernement durant le semestre, durant son examen et dans les jours qui ont suivi. Sa situation avait été dûment attestée par différents documents, notamment un justificatif signé par son thérapeute. En conséquence, sa seconde tentative à l'examen MAES102 en 2023 a été annulée. Cette candidate a ainsi pu bénéficier d'une seconde tentative en janvier 2024. Le Comité de direction estimait que la situation de la recourante différait fondamentalement de la candidate précitée, dès lors que la recourante n'avait pas été en incapacité de se présenter aux examens lors de la session de juin 2023.
Cette appréciation doit être confirmée. Dans son recours du 20 juillet 2023 devant la Commission de recours, la recourante n'a tout d'abord fait valoir aucun empêchement d'ordre médical. Elle a certes produit trois certificats médicaux en cours de procédure devant la commission. Ceux-ci sont toutefois postérieurs à la date de l'examen litigieux et ne permettent pas d'attester d'une incapacité lors de l'examen litigieux. En effet, le premier certificat, daté du 20 novembre 2023, indique que la recourante est suivie médicalement depuis 2017 et qu'elle avait subi un examen en mai 2023, nécessitant des examens supplémentaires en juin 2023. Le second certificat, daté du 22 août 2023, atteste que la recourante ne peut pas poursuivre sa formation pour une durée d'un mois à partir de ce jour. Le troisième certificat, daté du 5 décembre 2023, atteste que l'état de santé de la recourante pourrait justifier d'un étalement de sa formation sur une année supplémentaire.
Dans le cadre de la présente procédure, la recourante a produit des documents médicaux complémentaires, en arguant cette fois que son état de santé au moment de l'examen expliquerait son échec: selon un certificat médical du 29 septembre 2025, la recourante souffre depuis 2008 d'une fibromyalgie. En relation avec cette affection, elle a bénéficié de séances de physiothérapie, selon une prescription de physiothérapie datée du 30 mai 2025. Enfin, elle a produit un rapport d'analyse médicale, de 14 juin 2023, pour une recherche HPV à haut risque si atypie. Ce rapport indique qu'une typisation HPV à haut risque est en cours et qu'un rapport complémentaire suivra. Force est de constater que ces éléments ne permettent pas non plus de retenir une atteinte à sa santé de nature à l'empêcher de se présenter à l'examen litigieux. En effet, la fibromyalgie dont elle est atteinte depuis 2008 ne l’a pas empêchée jusqu’ici d’exercer une activité professionnelle ni de poursuivre ses études. Quant aux investigations relatives à un éventuel HPV, elles ne permettent pas davantage d’établir une altération de son état le jour de l’examen, ce d'autant plus que la recourante n'a nullement fait état de cette circonstance au moment de l'examen. L'on ne saurait ainsi admettre que des examens médicaux, par ailleurs réalisés le 6 juin 2023, permettent, en tant que tels, d'établir que la recourante n'était pas en mesure de se présenter à un examen le 21 juin 2023. On ne voit pas non plus que ces éléments auraient empêché la recourante d’apprécier son état de santé le jour de l'examen et, le cas échéant, de solliciter un report de celui-ci, si son état de santé avait réellement été incompatible avec la passation de l’épreuve.
Il découle notamment de ce qui précède que la recourante a sciemment pris le risque de se présenter à l'examen dans un état qu'elle connaissait, ce qui ne saurait justifier son annulation a posteriori. Il ne ressort d'ailleurs d'aucune pièce que sa capacité de discernement ait été altérée au point qu'elle n'aurait pas été en mesure de se rendre compte de son état. En définitive, aucun élément au dossier ne permet de retenir l’existence d’un lien de causalité entre un éventuel problème de santé et l’échec de la recourante, ni de justifier l’annulation de l'examen litigieux de la recourante pour motifs médicaux.
La recourante ne saurait ainsi se prévaloir d'une inégalité de traitement par rapport à la candidate dont le second échec à l'examen MAES102 en juin 2023 a été annulé pour des motifs médicaux.
d) Quant aux deux autres étudiantes invoquées qui auraient bénéficié d'une troisième possibilité de se présenter à un examen du module MAES323, le Comité de direction a expliqué, dans son écriture du 7 juillet 2025, que la certification de ce module consiste en la production d'un dossier consistant en la création d'une évaluation construite par l'étudiant pour ses élèves, une analyse écrite de celle-ci, ainsi qu'une analyse réflexive sur les apports et limites des séminaires suivis. Le travail de création se base sur une épreuve pensée pour des élèves en enseignement spécialisé. Ainsi, les sessions de juin et de janvier faisant suite à des semestres de cours, les étudiants ont accès à leurs élèves lors de leur stage pratique. Ceci leur permet de tester, améliorer et obtenir des résultats concrets sur la qualité des épreuves qu'ils souhaitent présenter et analyser dans leur dossier. En revanche, pour les secondes tentatives à cet examen lors de la session d'août-septembre, les étudiants n'ont pas accès à leurs élèves durant la pause estivale, entre la session d'examens de juin et celle d'août. Il était donc apparu au jury, dans le cadre des corrections de la session d'août-septembre 2023 pour ce module MAES323 que, compte tenu des consignes données pour la seconde tentative, des retours formatifs prodigués et du contexte de la production du dossier durant la pause estivale, l'épreuve en question ne permettait pas de garantir des conditions de réussite équitable. La HEP avait dès lors dû, de manière tout à fait exceptionnelle, renoncer à prononcer des échecs lors de la session d'août-septembre 2023 et a dû reporter les tentatives de l'ensemble des étudiants dont le dossier ne satisfaisait pas aux exigences du module MAES323. Les étudiants concernés, au nombre de quatre, ont pu effectuer leur seconde tentative lors de la session de janvier 2024, afin qu'ils puissent produire un dossier basé sur leurs expériences et pratique réelle lors de leur stage de formation pratique du semestre précédent. L’annulation de leurs examens lors de la session d'août-septembre 2023 reposait sur ces manquements formels.
Force est ainsi de constater, avec l'autorité concernée, que cette situation diffère manifestement de celle de la recourante, de sorte qu'il n'y a aucune inégalité de traitement ici par rapport aux candidates ayant échoué au module MAES323.
e) Il ressort de ce qui précède que les situations des trois étudiantes invoquées par la recourante s’écartent la sienne, sans que cela ne puisse être constitutif d'une violation du principe de l’égalité de traitement. Par ailleurs, au vu des précisions circonstanciées apportées sur ces différents cas par l'autorité concernée, il n'y a pas non plus lieu de présumer l'existence d'une éventuelle pratique dérogatoire de la HEP quant à la limite de deux tentatives aux examens, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire d'instruire davantage cette question.
6. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Commission de recours de la Haute école pédagogique, du 6 novembre 2024, est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 janvier 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.