|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
M. Raphaël Gani, président; M. Pascal Langone et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; M. Loïc Horisberger, greffier. |
|
Recourant |
|
A.________, à ********, représenté par Me Adriano NESE, avocat à Genève, |
|
Autorité intimée |
|
Commission de recours de la Haute école pédagogique, à Lausanne, |
|
Autorité concernée |
|
Comité de direction de la Haute école pédagogique, ä Lausanne. |
|
Objet |
Divers |
|
|
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours de la Haute école pédagogique du 6 novembre 2024 prononçant son échec définitif au module MSMET11 "Rôle et méthodologie de la recherche en éducation au secondaire I" et de sa formation HEP Vaud en enseignement pour le degré secondaire I |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: le recourant), titulaire d'un baccalauréat universitaire ès lettres en histoire générale et philosophie et d'une maîtrise universitaire ès histoire générale, tous deux délivrés par l'Université de Genève respectivement les 17 juin 2016 et le 7 février 2020, a été admis le 19 avril 2022 à la Haute école pédagogique du Canton de Vaud (ci-après: HEP) pour y suivre un master en enseignement secondaire I en histoire. Le recourant a commencé ses études à la HEP lors du semestre d'automne 2022.
B. Le recourant a notamment suivi les modules "Rôle et méthodologie de la recherche en éducation au secondaire I" (MSMET11) et "Pratique d'enseignement et d'évaluation au service des apprentissages" (MSENS32). Il s'est présenté à différents examens lors de la session d'examen organisée à la fin du semestre de printemps 2023.
Le 7 juillet 2023, constatant que le recourant n'avait pas obtenu dans le délai imparti un résultat suffisant à l'examen portant sur la maîtrise de l'informatique en tant qu'outil professionnel (OP002), le Comité de direction de la HEP (ci-après: l'autorité concernée) a rendu la décision suivante:
"Examen d'informatique en tant qu'outil professionnel (OP002)
Monsieur,
Nous sommes au regret de vous informer que vous n'avez pas obtenu, dans le délai imparti par le Règlement des études de votre formation, un résultat suffisant à l'examen portant sur la maîtrise de l'informatique en tant qu'outil professionnel (OP002).
En conséquence, votre formation est interrompue dès ce
semestre d'automne, y compris pour les stages et ne reprendra qu'au début du
semestre qui suivra la réussite de cet examen. Durant le semestre
d'interruption, vous conservez votre statut d'étudiant-e régulier-ère et
recevrez une facture avec une réduction de CHF 300 (réf. directive 02_01
disponible sur notre web). Nous vous rappelons que vous devez prendre vos
dispositions afin que:
- tout module que vous n'avez pas encore validé à ce jour fasse l'objet d'un examen au plus tard à la troisième session qui le suit (vous devrez le cas échéant vous présenter aux examens, même si votre formation est interrompue);
- vous puissiez accomplir votre formation dans le cadre de la durée maximale prévue par le Règlement des études, toute dérogation éventuelle devant faire l'objet d'une demande adressée à la direction.
Pour préciser les contours de la suite de votre parcours de formation, vous voudrez bien vous adresser à votre conseiller aux études, en sollicitant un rendez-vous à l'adresse e-mail de votre filière de formation."
En parallèle, le 12 juillet 2023, le recourant a été informé qu'il avait également échoué aux examens des modules MSMET11 et MSENS32 et une décision de premier échec lui a été notifiée. Selon son dossier, le recourant n'avait en effet pas remis le travail écrit requis dans le cadre du module MSMET11 (il a donc obtenu la note de 1) et avait obtenu une note insuffisante au module MSENES32 (à savoir une note de 3). Plus spécifiquement en lien avec l'échec du module MSMET11, le formulaire intitulé "Echec à la certification (note F ou inférieure à 4 ou échec)" du 5 juillet 2023 indique comme motif de l'échec "absence ou dossier non rendu". Il était également précisé ce qui suit:
"Nous vous invitons à prendre connaissance des modalités d'une prochaine évaluation, conformément au Règlement des études de votre filière (art. 24) disponible sur le site web de la HEP Vaud".
Le 17 juillet 2023, la HEP a informé le recourant qu'il était inscrit à l'examen oral du module MSENS32 qui aurait lieu le 29 août 2023. Il a reçu l'horaire exact de son passage à cet examen. Plus tard dans la journée, la HEP a transmis à ses étudiants un courriel auquel était joint la planification des examens de la session d'août-septembre 2023. Il était précisé que ce document ne concernait que "l'organisation des examens écrits et oraux" et que "les dates pour les restitutions de travaux [avaient] normalement été communiquées par les formateur-trice-s". Il était également précisé que "le délai pour reporter la certification d'un ou plusieurs modules à la session suivante est fixé au 24 juillet 2023". Ledit courriel ne fournissait en revanche aucune information précise au sujet de l'examen MSMET11.
Le 17 juillet 2023 toujours, le recourant s'est adressé à la HEP par email de la manière suivante:
"Bonjour, j'apprends avec regret que je suis suspendu de ma formation de pédagogie car je n'ai pas pu passer l'examen d'informatique et qu'il n'y a qu'une seule session consacrée à cet examen d'une importance si capitale. J'ai fait opposition face à décision mais je constate que la réponse pour ce genre de recours est de deux à six mois, autant dire que mon année tombe à l'eau alors que je n'ai même pas commencé le stage (ce qui rend caduque l'utilité de suspendre mon année alors que je n'ai pas encore commencé de stage. Quelle est la différence entre moi et celui qui commence son stage cette année sans l'OP002 ?!). De plus je constate que nous devons verser une somme faramineuse de 400.- pour que la commission de recours étudie notre dossier. Autant dire que je ne pourrai sûrement pas payer cette somme et que mon opposition tombera à l'eau.
Maintenant que vous connaissez la situation, j'ai quelques questions à ce propos. Puis-je arrêter mes études à la HEP et conserver mes crédits (+ les crédits que je dois valider en août) pour reprendre mes études quand je le jugerai judicieux) ? Dans le cas contraire pouvez-vous m'indiquer si les deux semestres que j'ai effectué tombent complètement à l'eau et que je devrais refaire les mêmes modules si je reprends une formation à la HEP plus tard ? Qui a créé la règle de la suspension des études pour l'examen d'informatique et quelle en était la raison, s'il y en a une ?
Je suis vraiment consterné par cette décision et cette règle
complètement aberrante puisque j'ai déjà validé des modules dans lesquels nous
devons remettre des dossiers fait sur ordinateur ! N'est-ce pas là une preuve
de la maîtrise des outils informatiques?! Mais passons. Dans le cas où, ce qui
est fort probable, je sois suspendu dans mes études, est-il possible de quand
même suivre les séminaires des modules pour faire valider l'année d'après les
enseignements pour gagner du temps?"
Le 18 juillet 2023, la HEP a répondu ce qui suit au recourant:
"Bonjour,
Nous avons bien reçu votre message et en avons pris connaissance. Nous vous informons que l'examen d'informatique OP002 est obligatoire conformément à l'article 27 du Règlement d'études MS1 et que 3 sessions ont été mises à disposition pour passer cet examen jusqu'à la fin de votre 1ère année de formation (septembre 2022, janvier 2023 et juin 2023). Étant donné que cet examen n'a pas été validé au terme de cette dernière session, votre formation est interrompue au complet jusqu'à la réussite de celui-ci (ndr: en gras dans l'original). Aucune dérogation n'est possible à ce sujet.
La prochaine session aura lieu en septembre 2023. Si vous réussissez votre examen, vous serez autorisé à reprendre vos études au semestre de printemps 2024.
Si vous décidez de vous exmatriculer, les résultats restent acquis durant 5 ans. Si vous repostulez à la formation durant ce laps de temps, vous ne devrez donc pas refaire les modules déjà validés."
Le 23 juillet 2023, le recourant a pris note du courriel du 18 juillet 2023 de la HEP. Il s'est à nouveau plaint de devoir "faire des examens de base d'informatique".
Le 24 août 2023, la HEP a fait parvenir le courriel suivant notamment au recourant:
"Madame, Monsieur,
Vous êtes convié.e à vous inscrire à l'examen d'entrée OP002: Informatique en tant qu'outil professionnel.
L'examen dure deux heures et aura lieu le lundi 4, le jeudi 7 et le vendredi 8 septembre 2023. Trois sessions ont lieu le lundi et le jeudi, qui débutent respectivement à 9h00, 12h30 et 15h30. Deux sessions ont lieu le vendredi qui débutent respectivement à 9h00 et 12h30. Merci de vous bien vouloir vous inscrire à l'une des sessions via ce lien:
[...]
Le délai d'inscription est fixé au jeudi 31 août à minuit. Veuillez noter que le nombre de places par session est limité. Si vous ne vous inscrivez pas, vous serez invité.e à vous inscrire plus tard dans l'année académique lors de la prochaine tenue de cet examen.
Merci de noter cependant que vous êtes tenu.e de valider cet examen durant votre première année d'études.
L'examen se déroule sur ordinateur et comprend un questionnaire et une partie pratique qui demande la réalisation d'un fichier traitement de texte et d'un fichier tableur.
[...]."
Le recourant s'est inscrit manuellement à l'examen d'informatique OP002 et il a réussi cet examen.
Le 21 septembre 2023, l'autorité concernée a notifié au recourant une décision d'échec définitif à sa formation, conformément au Règlement des études de sa filière en raison d'un second échec au moins à l'un des modules. Était jointe à cette décision un relevé de notes du 12 septembre 2023 indiquant que le recourant avait subi un échec définitif au module MSMET11. Il était également constaté que le recourant avait à nouveau échoué au module MSENS32, sans toutefois qu'il soit indiqué s'agissant de ce module s'il s'agissait d'un "échec définitif". Toujours selon ce relevé de notes, il était précisé ce qui suit:
"MSMET11
Rôle et méthodologie de la recherche en éducation au secondaire 1: Absence
MSENS32
Pratiques d'enseignement et d'évaluation au service des apprentissages: Absence"
Par courriel du 21 septembre 2023, le recourant a exposé ce qui suit à la HEP:
"Je constate que j'ai reçu des résultats pour deux examens alors que j'avais reçu un mail me disant que ma formation MS1 était suspendue jusqu'à la réussite de l'examen d'informatique. J'avais appelé la HEP au sujet des deux examens que j'ai manqué et il m'a été dit que je devais désormais m'inscrire manuellement pour refaire les examens. Je comptais refaire ces examens à la session de janvier puisque j'étais en vacances pendant la période d'examen d'août.
De plus, il est indiqué "échec définitif" sur la ligne "MS100", si je rate ces examens je suis en échec définitif. Votre mail de suspension suit d'un jour mon d'horaire de passage d'examen et rien n'indique dans celui-ci que mes examens sont maintenus.
Puis-je, dès lors, refaire ces examens à la session de janvier 2024 ?"
Par courriel du 21 septembre 2023, la HEP a rappelé au recourant qu'il était précisé dans son courriel du 7 juillet 2023 que "tout module que vous n'avez pas encore validé à ce jour [devait faire] l'objet d'un examen au plus tard à la troisième session qui le suit". La HEP a précisé au recourant que s'il ne souhaitait pas participer aux examens de la session d'août-septembre, "une demande de report devait donc nous parvenir avant le 24 juillet 2023". En l'absence de demande de report, la HEP l'informait qu'elle ne pouvait entrer en matière sur sa demande pour refaire les examens échoués deux fois.
C. Par deux actes du 1er octobre 2023, le recourant a saisi la Commission de recours de la HEP (ci-après: l'autorité intimée) d'un recours administratif, s'opposant au résultat de l'examen du module MSMET11, respectivement du module MSENS32. Il a fait valoir qu'il avait reçu le 7 juillet 2023 une décision d'interruption de ses études. Même si cette décision rappelait que "tout module que vous n'avez pas encore validé à ce jour [devait faire] l'objet d'un examen au plus tard à la troisième session qui le suit", le recourant a allégué que la précision qui suivait selon laquelle "vous devrez le cas échéant vous présenter aux examens, même si votre formation est interrompue" se rapporterait uniquement aux "modules arrivant à leur troisième session d'examen". En d'autres termes, le recourant a fait valoir qu'il avait compris de la décision d'interruption du 7 juillet 2023 qu'il n'était pas ou plus inscrit aux examens relatifs aux modules MSMET11 et MSENS32.
Le 22 décembre 2023, l'autorité concernée a produit son dossier complet et déposé sa réponse au recours, concluant à son rejet. Elle a fait valoir que la décision du 7 juillet 2023 précisait bien que le recourant devait se présenter à la deuxième ou la troisième session d'examen des modules non encore validés, selon ses inscriptions et que le recourant ne pouvait pas en conclure qu'il n'était pas tenu de se présenter aux examens de la session du mois d'août-septembre 2023. S'agissant de l'inscription du recourant aux examens des modules MSMET11 et MSENS32 à ladite session, l'autorité concernée a exposé que "selon la pratique de la HEP, et dans la même logique que celle de l'inscription automatique à une première tentative selon l'art. 22 al. 1 RMS1, les étudiants sont inscrits automatiquement à la session qui suit un échec à la certification d'un module" même s'ils conservent la possibilité de demander un report afin de se présenter à une session ultérieure comme le prévoit également l'art. 22 al. 1 RMS1. L'autorité concernée a également exposé que les étudiants ne s'inscrivaient jamais manuellement à leurs examens, l'inscription étant automatique, la seule possibilité qui leur était donnée étant de solliciter un report.
Le 27 mars 2024, le recourant s'est déterminé sur la réponse de l'autorité concernée.
Par décision du 6 novembre 2024, l'autorité intimée a rejeté le recours et confirmé la décision d'échec définitif du 21 septembre 2023.
D. Par acte du 9 décembre 2024, le recourant a déféré la décision du 6 novembre 2024 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant à son annulation ainsi qu'à l'annulation de la décision du 21 septembre 2023. Il a également conclu à ce qu'il soit autorisé à reprendre son cursus académique au sein de la HEP dès la prochaine session disponible.
Le 24 janvier 2025, l'autorité concernée s'est référée à la décision du 6 novembre 2024.
Le même jour, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, renvoyant aux motifs de sa propre décision.
Le 11 février 2025, le juge instructeur a imparti un délai au 17 février 2025 à l'autorité concernée pour transmettre la pièce indiquant la communication des horaires de passage des examens du recourant, dont le MSMET11, à laquelle il était fait référence dans la décision entreprise.
Le 21 février 2025, le recourant a exposé qu'il n'avait reçu aucune communication relative à un horaire de passage de l'examen du module MSMET11 pour la session d'examen de septembre 2023 dès lors que la certification de ce module consistait en la reddition d'un avant-projet de mémoire.
Le 24 février 2025, l'autorité concernée a confirmé que la certification du module MSMET11 consistait en la remise d'un dossier écrit sur "l'espace Moodle" avant une date préalablement communiquée aux étudiants. Elle a expliqué que dans ce cas, "les dates pour les restitutions des travaux sont communiquées par les formateur-trice-s via l'espace Moodle" et que "toutes les consignes pour l'organisation et la certification de l'ensemble des modules à la HEP sont systématiquement données lors de la première séance de cours". Elle a enfin exposé que le module contesté (MSMET11) s'étant déroulé en 2023, l'espace Moodle avait été fermé "et le document indiquant la date de reddition n'est plus accessible".
Ces explications ont été transmises au recourant le 25 février 2025. Ce dernier s'est encore spontanément déterminé par courrier du 7 mars 2025.
Considérant en droit:
1. a) L'objet de la contestation est une décision sur recours de la Commission de recours de la HEP du 6 novembre 2024, confirmant l'échec définitif du recourant Master en enseignement secondaire 1 (MS1) en histoire à raison d'un double échec au module MSMET11.
Selon l'art. 3 de la loi sur la Haute école pédagogique (LHEP; BLV 419.11), la HEP est une école de niveau tertiaire à vocation académique et professionnelle. Elle vise un niveau d'excellence dans les domaines de la formation d'enseignants, de la didactique et des sciences de l'éducation (al. 1). Elle a pour mission, en particulier, d'assurer la formation de base en pédagogie, en didactique et en sciences de l'éducation d'enseignants des degrés secondaire I et secondaire II (al. 2 let. a 2ème tiret).
La décision prononçant l'échec définitif d'un étudiant dans le cadre de sa formation auprès de la HEP émane du Comité de direction (art. 74 al. 2 du règlement d'application de la LHEP [RLHEP; BLV 419.11.1]) et est susceptible de recours devant la Commission de recours de la HEP (art. 48 al. 1 LHEP; cf. ég. art. 91 al. 1 let. c RLHEP). La décision sur recours de la Commission de recours peut faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), car le droit cantonal ne prévoit pas d'autre voie de droit.
b) En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) par le recourant, destinataire de la décision attaquée, qui a manifestement la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
c) On relèvera cependant ici que, comme on l'a vu, le recourant a échoué lors de la session d'examen d'août-septembre 2023 pour la deuxième fois au module MSMET11 – qui fait l'objet de la présente contestation – mais également pour la seconde fois aussi au module MSENS32. Devant l'autorité intimée, ce sont d'ailleurs ces deux résultats qui ont été contestés (cf. supra Faits, let. C). Toutefois, l'autorité intimée n'a examiné dans la décision entreprise que les conséquences du double échec au module MSMET11. Elle indique à ce titre dans sa décision que le recours était dirigé contre l'échec définitif "au module MSMET11 [...] et l'échec définitif à [l]a formation HEP Vaud en enseignement pour le degré secondaire I". Il faut admettre que tant dans la décision du 21 septembre 2023 que le relevé de notes qui l'accompagnait seule l'appréciation en lien avec ce dernier module indiquait un échec définitif au contraire de l'indication en lien avec le module MSENS32 qui ne faisait état que d'une indication "échec". On doit d'ailleurs relever que l'autorité intimée n'a statué que sur l'échec du recourant au module MSMET11 ("échec définitif") mais pas sur celui à l'examen MSENS 32 alors même qu'elle a été saisie de deux recours distincts bien que similaires le 1er octobre 2023 en rapport avec chacun des deux résultats, selon les actes de son dossier. La cour de céans qui n'a pas été saisi d'un recours pour déni de justice sur cette question, ne saurait traiter spontanément de cette question qui ne fait pas l'objet de la contestation. Compte tenu de l'admission du recours dans la présente cause, et surtout des considérants en lien avec cette admission, il n'est pas déterminant que l'autorité intimée n'ait statué que sur un des recours et pas l'autre, l'absence de base légale rendant de toute façon tant le prononcé de l'échec qui fait l'objet de la présente procédure que l'autre, en lien avec le module MSENS 32, contraire au droit.
2. Le recourant a requis dans son recours qu'il soit ordonné sa propre audition de même que "celle des personnes du secrétariat de la HEP ayant échangé par téléphone" avec lui.
a) Le droit d'être entendu est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Il comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3). Par ailleurs, la garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1).
b) En l'espèce, le tribunal s'estime suffisamment renseigné par le dossier complet produit par l'autorité intimée et les écritures. S'agissant des renseignements qui auraient été donnés au téléphone au recourant par le secrétariat de la HEP, la teneur des propos telle qu'alléguée par le recourant est contestée par l'autorité intimée et ces derniers ne sont étayés par aucune pièce. Près de deux années après les faits, il n’apparaît pas en quoi l’audition des secrétaires de la HEP permettrait d’établir ces faits. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause et rejette les mesures d'instruction requises par le recourant.
3. L'échec définitif a été prononcé à raison de l'absence de dépôt d'un travail à temps sur la plateforme d'enseignement en ligne "Moodle". La date du délai de dépôt du travail a été fixée d'office par la HEP et non pas à la demande du recourant. C'est ce que reproche ce dernier à la décision attaquée estimant que l'autorité intimée a violé la règlementation applicable en l'inscrivant "automatiquement" à la session d'août-septembre 2023 pour les modules échoués à la session de juin 2023 ce qui devrait conduire à l'admission du recours. Il fait également valoir à la fois une violation du principe de la légalité (absence de base légale pour inscrire le recourant directement aux examens ensuite de son échec) et une violation du principe de la bonne foi (les indications de la HEP lui ayant trompeusement donné l'impression qu'il pouvait se présenter aux examens en janvier 2024).
a) Avant d'examiner ci-dessous le grief de violation du principe de la légalité, il y a lieu de rappeler que le recourant se trouve dans un rapport de droit spécial au regard de la prestation qu'il a reçue de la HEP.
Le concept de rapport de droit spécial permet de distinguer une relation de droit public "ordinaire" entre l’administration et l’administré du rapport qui lie l'Etat à certains de ces administrés, notamment les élèves; en substance, il s’agit d’une relation beaucoup plus étroite, impliquant en quelque sorte une "incorporation" d’un administré au sein de l’appareil étatique. On parle aussi à ce propos de régime statutaire, formant un ensemble de droits et d’obligations pour l’administré lié à l’Etat/l’établissement public par un tel rapport de droit spécial (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, p. 719 ss; voir également Tschannen/Müller/Kern, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., N 1164 ss; sur le rapport de droit spécial qui se noue avec l’école: voir Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd. Berne 2003, p. 68 ss).
Auparavant, il était admis que les personnes soumises à un rapport de puissance publique particulier ne bénéficiaient pas des libertés publiques et que le principe de la réserve de la loi ne s’appliquait pas dans ce cas. La jurisprudence a cependant évolué vers une juridicisation accrue des rapports de droit spéciaux; ainsi, l’administré peut-il désormais, dans ce cas également, se prévaloir en principe des droits fondamentaux. Ainsi, il est admis que le principe de la base légale s’applique, mais de manière différenciée, aux rapports de droit spéciaux. Il s’applique sans réserve s’agissant de la création d’un tel rapport imposé à l’administré. De même, la loi formelle doit définir, dans les grandes lignes, les conditions d’accès, sur demande, à un rapport spécial avec un établissement public, tel un hôpital ou une université (cf. ATF 103 Ia 369, accès à l’Université; sur ce point et sur les conditions permettant à l’autorité de mettre fin de manière unilatérale à ce rapport: ZBl 1987, 459; voir aussi ATF 121 I 22). Pour le surplus, les exigences découlant du principe de la réserve de la loi quant au niveau de la norme ou à la précision de celle-ci sont fortement atténuées. Est ainsi admise l’adoption d’ordonnances administratives (donc de textes ne contenant pas de règles de droit à proprement parler), pour régler le fonctionnement (interne) de tels établissements. De même, il n’est le plus souvent pas possible d’arrêter des dispositions générales et abstraites réglant jusque dans les détails la bonne marche de ces établissements; on recourt dès lors souvent à des normes ouvertes et peu précises (cf. ATF 130 I 65; 124 I 203; 119 Ia 178 spéc. 188 ; sur ce thème, Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., p. 721 ss; Plotke, op. cit., p. 70 ss).
Toutefois, le respect des principes d’intérêt public et de proportionnalité sera contrôlé d'autant plus rigoureusement que l'atteinte aux intérêts de l’administré est grave et la base légale imprécise (ATF 120 Ia 203 consid. 3a p. 205; ATF 119 Ia 178 consid.6b p. 188; 101 Ia 172 consid. 6 p. 181; SJ 1995 681 consid. 3; ZBl 85/1984 308 consid. 2b; Thomas Wyss, Die dienstrechtliche Stellung des Volksschullehrers im Kanton Zürich, thèse Zurich 1986, p. 224 ss). Ainsi, si le principe de la légalité est relativisé, un contrôle matériel se justifie d’autant plus (Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., No 4.4.2, p. 723).
On peut retenir de la jurisprudence, en substance, que l’existence d’un rapport de droit spécial n’empêche pas d’invoquer les droits fondamentaux, mais peut impliquer des restrictions significatives de l’exercice de ces droits (p. ex. ATF 135 I 179, cours de natation mixtes à l’école; Tschannen/Müller/Kern, op. cit., n. 1174; Jacques Dubey, Droits fondamentaux, Bâle 2018, n. 250 ss et 526 ss). 9
b) Selon l'art. 8 al. 3 et 4 LHEP, le Comité de direction de la HEP adopte les règlements d'études, lesquels fixent les objectifs et le déroulement des formations ainsi que les modalités d'évaluation. L'art. 74 al. 1 1ère phr. RLHEP dispose que l'étudiant qui échoue définitivement dans les cas prévus par les règlements d'études le concernant n'est plus autorisé à poursuivre ses études dans le même programme à la HEP.
Le recourant a entrepris des études tendant à l'obtention d'un Master en enseignement secondaire 1 (MS1) en histoire. Le déroulement et les exigences de cette formation figurent dans le règlement des études menant au Master of Arts ou Master of Science en enseignement pour le degré secondaire I et au Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I (RMS1). Ce règlement, adopté par le Comité de direction et approuvé par la cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, peut être consulté, dans sa version en vigueur au 9 novembre 2021, sur le site internet de la HEP (https://www.hepl.ch/accueil.html > Notre Haute École > Cadre légal > Règlements d'études).
Selon l'art. 22 al. 1 RMS1, l'étudiant est automatiquement inscrit à la première session d'examens qui suit la fin d'un élément de formation. L'art. 22 al. 2 RMS1 précise que "sous réserve des articles 17 alinéa 3 et 24 alinéa 2, l'étudiant peut demander le report de son évaluation certificative à la session suivante pour un élément de formation, à l'exception des stages. Dans ce cas, la demande de report doit être adressée par écrit au service académique, au plus tard quatre semaines avant le début de la session".
Selon l'art. 24 al. 1 RMS1, lorsque la note F est attribuée, l'élément de formation est échoué; l'étudiant doit se présenter à une seconde évaluation. L'al. 2 de cette même disposition prévoit que la seconde évaluation doit avoir lieu au plus tard lors de la troisième session d'examens qui suit la fin de l'élément de formation concerné.
Le RMS1 est complété par plusieurs directives élaborées par le Comité de direction de la HEP, notamment la Directive 05_05 du 23 août 2010 portant sur les évaluations certificatives. Celle-ci peut être consultée sur le site internet de la HEP (https://www.hepl.ch/accueil.html > Notre Haute École > Cadre légal > Directives et décisions). L'art. 2 de cette directive règle la communication préalable des modalités: dès le début des cours, chaque formateur responsable de module est chargé de communiquer par écrit à tous les étudiants concernés les formes et modalités de l'évaluation certificative. Celles-ci doivent notamment comprendre: la forme retenue, en règle générale unique – examen oral ou écrit, travail écrit personnel ou de groupe, présentation orale, etc. – (let. a), les consignes du travail à fournir durant le semestre ou les modalités générales en cas d'examen (let. b), et les critères de l'évaluation, en lien avec les objectifs de formation annoncés (let. c).
L'étudiant est responsable de se tenir informé du contenu de l'enseignement et des consignes de travail ou d'évaluation (art. 86 al. 2, 2ème phr., RLHEP). L'étudiant est responsable de se tenir informé du contenu des éléments de formation tels qu'ils ont été donnés dans leur version la plus récente avant la session d'examen concernée, y compris pour les consignes de travail et d'évaluation (art. 8bis al. 1 de la directive 05_05); il se tient en particulier informé des modalités d'organisation des examens et il est responsable de son inscription à l'ordre de passage en cas d'examen oral ou de présentation orale au cours du semestre (al. 2).
c) S'agissant de ces dispositions, la cour de céans a considéré dans sa jurisprudence qu'un étudiant devait être conscient de la possibilité de demander le report d'un examen au semestre suivant et qu'il ne pouvait pas se plaindre "du fait que son professeur formateur ne l'aurait pas expressément informé de cette possibilité, sachant que son attention avait été attirée par le Comité de direction sur l'art. 24 RMS1 et sur le fait que ce dernier pouvait être consulté sur le site Internet de la HEP". Dès lors, selon la Cour de céans, "il lui appartenait de se renseigner lui-même et de consulter cette disposition qui était accessible, étant rappelé que les étudiants doivent connaître les règlements publiés" (CDAP GE.2019.0116 du 14 février 2020 consid. 10 a/cc).
Devant l'autorité intimée, l'autorité concernée a exposé que selon sa pratique, "et dans la même logique que celle de l'inscription automatique à une première tentative selon l'art. 22 al. 1 RMS1, les étudiants sont inscrits automatiquement à la session qui suit un échec à la certification d'un module" même s'ils conservent la possibilité de demander un report au sens de l'art. 22 al. 2 RMS1 afin de se présenter à une session ultérieure. Elle a également exposé que ses étudiants ne s'inscrivaient jamais manuellement à leurs examens, car l'inscription était automatique. Le recourant fait valoir qu'au contraire, il a dû s'inscrire manuellement à son examen d'informatique, ce qui résulte incontestablement du dossier de la cause. Cela étant, il faut relever que l'examen d'informatique a ceci de particulier qu'il ne fait pas suite à un cours dispensé par le HEP mais doit être préparé par l'étudiant sur la base de références fournies par la celle-ci. De plus, cet examen est organisé trois fois dans l'année et le nombre de tentatives n'est pas limité (cf. art. 27 RMS1). Selon l'art. 27 al. 2a RMS1, il est encore précisé que la personne qui n’aurait pas réussi l'examen avant le 31 juillet qui suit son entrée dans le cursus de master doit interrompre sa formation et ne peut la reprendre qu’une fois l’examen réussi. Les principes des art. 22 et 24 RMS1 ne sont donc pas directement applicables à l'examen d'informatique et inversement. On comprend dès lors que pour cet examen, la HEP mette en place un système d'inscription manuel. Cependant, compte tenu de ces particularités, cette modalité d'inscription spécifique n'a guère de portée sur l'analyse qui peut être faite des inscriptions en général aux examens à la HEP.
d) En l'espèce, le recourant soutient qu'il ne pouvait pas partir du principe qu'il serait automatiquement inscrit à la session d'août-septembre 2023 pour les modules auxquels il avait échoué dès lors que l'inscription automatique aux examens est prévue uniquement à la première session d'examens qui suit la fin d'un élément de formation selon l'art. 22 al. 1 RMS1. Il fait valoir comme déjà dit une violation du principe de la légalité.
Il doit être constaté comme le soutient en effet le recourant qu'il ne ressort pas de la règlementation applicable, sous réserve de la première évaluation certificative suivant un élément de formation, qu'un étudiant est inscrit d'office à la prochaine session utile, ensuite d'un échec (art. 22 RMS1). Ainsi, même s'il ressort de l'art. 22 al. 2 RMS1, qui s'applique à toutes les évaluations certificatives, que l'étudiant peut demander un report de son évaluation, à condition que cette demande parvienne au plus tard quatre semaines avant le début de la session et que cette demande de report peut donc parvenir aussi après l'inscription aux examens, on ne saurait admettre que l'interprétation de cette disposition serait suffisante pour ancrer légalement un modèle d'inscription d'office des étudiants de la HEP aux différents examens auxquels ils doivent se présenter. La solution préconisée par le recourant, selon laquelle tout étudiant devrait, après un premier échec, s'inscrire manuellement à la session d'examens de son choix aurait par ailleurs tout autant que la pratique actuelle pour conséquence un risque d'échec définitif pour ceux qui ne s'inscriraient pas dans le délai imparti par le règlement d'études. Cette solution ne repose d'ailleurs pas non plus sur une règle suffisante.
Dans ces conditions, il faut se demander si la pratique de la HEP consistant à inscrire automatiquement un étudiant à la prochaine session utile suite à un échec à un examen repose néanmoins sur une base règlementaire suffisante. On a vu certes que l'exigence de densité normative est plus faible lorsqu'il s'agit d'un rapport de droit spécial. En outre, la question de savoir si une personne étudiant à la HEP est automatiquement inscrite à la session suivant un premier échec ou doit au contraire s'inscrire manuellement à son examen relève a priori de la gestion interne de cette école et n'a ainsi pas nécessairement à être ancrée dans une base légale au sens formel. Malgré tout, au vu des conséquences rattachées à un échec, dont la présente cause est l'illustration parfaite, il est important que la règle choisie par la HEP figure dans un texte clair et accessible publiquement. Or, en l'espèce, la règle appliquée au recourant en l'espèce ne repose que sur la pratique de l'autorité concernée qu'elle justifie par une application analogique de l'art. 22 al. 1 RMS1. Elle ne repose ainsi ni sur un règlement ni sur une directive. A ce sujet, on doit relever que la Directive 05_05 du 23 août 2010 "Evaluations certificatives" concerne avant tout le contenu matériel des certifications. Sur la forme, elle précise que l’étudiant se tient informé des modalités d’organisation des examens, ce qui implique cependant que l’information soit accessible. Cette directive n'indique pas qu'un étudiant est automatiquement inscrit à la session suivant un premier échec
Force est ainsi de constater qu'en l'état, l'inscription automatique des étudiants à la HEP à la suite d'un premier échec ne repose pas sur un texte suffisamment clair et accessible pour que l'on puisse admettre que le principe de la légalité, aussi amoindri soit-il par les rapports de droit spéciaux qui lient le recourant à la HEP, serait respecté. Il faudrait à tout le moins que la pratique actuelle soit concrétisée dans une directive administrative publiée sur le site internet de la HEP et donc accessible à l'ensemble de la communauté estudiantine. Une telle règle clairement publiée permettrait ainsi d'admettre que les étudiants ont été informés clairement par la HEP (i) des examens auxquels ils ont été automatiquement inscrits à la prochaine session et (ii) de la possibilité qu'ils ont de demander le report de ces examens. Il est nécessaire en effet, à tout le moins et compte tenu des conséquences très importantes d'un double échec aux examens pour les personnes concernées, que la pratique adoptée par la HEP soit codifiée dans une disposition règlementaire claire et expresse.
Au vu de ce défaut d'un tel texte, l'échec prononcé dans la cause du recourant l'a été en violation du principe de la légalité et pour ce motif déjà, le recours doit être admis.
d) On soulignera que cette solution s'impose d'autant plus s'agissant de l'échec prononcé au module MSMET11 pour lequel l'autorité concernée n'a pas été en mesure de prouver avoir valablement convoqué le recourant, respectivement lui avoir fixé un délai de remise du travail de certification. En effet, aucune pièce au dossier ne permet de démontrer que le recourant a été informé qu'il était inscrit à l'examen du module MSMET11 et qu'il disposait d'un délai arrivant à échéance en août 2023 pour remettre son travail écrit. Le Comité de direction de la HEP, spécialement interpelé sur la convocation du recourant en vue de la remise du travail pour le module MSMET11, a admis ne plus avoir de documentation disponible. Il n'est ainsi pas ou plus possible pour l'autorité concernée, malgré la naissance immédiate du litige ensuite de l'examen, de prouver avoir bien communiqué au recourant une date de dépôt ou de remise de son travail.
Ainsi, outre le défaut de disposition claire et accessible quant à l'inscription automatique aux examens ensuite d'un premier échec, l'admission du recours s'impose en l'espèce à plus forte raison pour le recourant dont la formation a été complètement interrompue dans l’attente de réussir son examen d’informatique. Il a interpellé plusieurs fois l’autorité quant à l’articulation entre la validation de ses modules en cours et l’interruption de ses études, sans jamais obtenir de réponse claire et non équivoque. A la différence de la cause GE.2019.0116 précitée, qui retient qu’il appartenait au recourant de consulter une disposition accessible, les étudiants devant connaitre les règlements publiés, on ne saurait exiger en l’espèce d’un étudiant de première année dont la formation a été interrompue par décision de l’autorité de connaitre une pratique non publiée et non accessible. Au vu de la gravité des conséquences sur le parcours du recourant, il y a lieu d’admettre que la décision entreprise viole le principe de la légalité. Le recours doit être admis pour ce motif aussi.
e) En résumé, le recours doit être admis au vu de la violation du principe de la légalité (absence de disposition claire et accessible à tous les étudiants à tout le moins) en lien avec l’inscription automatique du recourant au module MSMET11. La décision attaquée doit ainsi être annulée, le recourant étant autorisé à se présenter à la prochaine session utile. Compte tenu des motifs explicités ci-dessus, cette conséquence a une portée également sur l'échec prononcé au module MSENS32.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation complète de la décision rendue le 6 novembre 2024 par la Commission de recours de la Haute école pédagogique. Vu l'issue du litige, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 49 et 52 LPA-VD). Le recourant qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens pour la présente procédure (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Compte tenu de l'annulation de la décision attaquée, il conviendra que l'autorité intimée statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure devant elle.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 6 novembre 2024 par la Commission de recours de la Haute école pédagogique est annulée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. La Commission de recours de la HEP, soit pour elle, le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, versera au recourant le montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V. La cause est renvoyée à la Commission de recours de la HEP pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure devant cette autorité.
Lausanne, le 6 mai 2025
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.