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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 janvier 2025 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président; M. Guillaume Vianin et M. Alex Dépraz, juges. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Véronique FONTANA, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, et des affaires vétérinaires (DGAV), à Saint-Sulpice. |
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Objet |
Séquestre de chiens. |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture du 20 novembre 2024, ordonnant le séquestre définitif et l'euthanasie du chien "********". |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: la recourante) est la propriétaire et détentrice du chien "********" ME ********" (ci-après: le chien), objet de la présente procédure de séquestre définitif et d'euthanasie. Il s'agit d'un chien mâle, désormais castré, né en décembre 2018 et de race Staffordshire Bull Terrier. La recourante est elle-même née le ******** et est domiciliée à ********.
B. En date du 17 février 2020, le chien a mordu un voisin de la recourante dans la cage d'escaliers de leur immeuble d'habitation commun. Il en est résulté une morsure perforante à la main. A la suite de cet évènement, un rapport a été établi par un vétérinaire comportementaliste en date du 20 mai 2020, attestant d'un "risque éventuel pour certaines personnes non reconnues comme espèces amies par le chien" et préavisant l'utilisation d'une muselière dès la sortie du logement et des cours avec un éducateur canin. Sur la base de cette évaluation, le vétérinaire cantonal a rendu le 26 mai 2020 une décision aux termes du dispositif de laquelle la recourante devait suivre des cours d'éducation canine avec le chien, transmettre une attestation de début de cours dans les 45 jours, et faire porter au chien une muselière dès sa sortie du logement. Cette décision est entrée en force, faute d'avoir été contestée.
Aucune attestation n'étant fournie par la recourante dans le délai imparti, malgré des relances de la Direction générale des affaires vétérinaires (DGAV) en date des 16 juillet 2020 et 21 août 2020, le vétérinaire cantonal a sommé cette dernière de fournir l'attestation de début de cours d'ici au 24 octobre 2020, sous la menace des peines de l'art. 292 CP (RS 311.0). Faute d'attestation, le vétérinaire a dénoncé la recourante en date du 4 novembre 2020, cette dernière étant condamnée par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de ********, le 14 décembre 2020, pour insoumission à une décision de l'autorité à une amende de 500 francs.
A la suite d'une visite domiciliaire à laquelle une inspectrice de la police des chiens a procédé le 14 décembre 2020, la recourante s'est finalement inscrite à un premier cours d'éducation canine qui devait avoir lieu le 9 janvier 2021, mais qui a dû être annulé en raison d'une blessure à la patte du chien. Sans nouvelle de la recourante, la DGAV l'a relancée les 11 janvier 2021, 12 février 2021 puis 3 mars 2021.
Le 9 mars 2021, la recourante a suivi un cours d'éducation canine. Dans un courriel du même jour, B.________, éducatrice canine avec laquelle ledit cours avait été suivi le jour-même, indique à la DGAV:
"Je suis dans l'obligation de vous faire part que [le chien], m'a sauté dessus deux ou trois fois pour essayer de me mordre. Il m'a pincé l'avant bras. Rien de grave, j'ai un bleu avec une égratignure pas ouverte.
Comme j'ai dit à Melle A.________, ******** a une part de lui reactive [sic].
Nous étions en train de discuter sur le terrain des différents apprentissages, [le chien] creusait à côté et en une seconde il a viré.
A un moment ou [sic] nous avions retiré la muselière pour travailler.
Elle doit absolument prendre des cours, d'une part pour qu'elle prenne confiance en elle, et d'autre part pour qu'elle apprenne à gérer son chien, et qu'il lui obéisse. Car il est têtu, n'a pas de limite, et il fait de sa maîtresse ce qu'il veut.
Melle A.________ essaye vraiment de bien faire les choses, mais on doit absolument éviter un autre accident, comme avec son ancien voisin, ou pire, qu'il s'en prenne à un enfant.
Je lui ai dit de pratiquer des cours au moins pendant deux ans, une fois par semaine."
Par la suite, il n'est pas établi que la recourante ait suivi un autre cours d'éducation canine.
Le 4 novembre 2021, le chien a mordu à ******** un homme adulte qui se promenait avec son épouse et sa fillette de 7 mois. Selon le rapport de la police région ******** du 15 novembre 2021, le chien, qui n'était pas tenu en laisse et ne portait pas de muselière, a sauté sur le bras gauche de l'homme et l'aurait mordu au travers du pull épais qu'il portait. Convoquée à un entretien avec la Police des chiens pour le 21 janvier 2022, la recourante ne s'est pas présentée au rendez-vous. Finalement, elle s'est présentée au nouveau rendez-vous fixé et un rapport d'évaluation établi le 21 février 2022 est reproduit ci-dessous:
[…]
La recourante, à nouveau dénoncée aux autorités pénales, a derechef été condamnée par ordonnance pénale du ministère public précité à une amende de 600 fr. pour insoumission à une décision de l'autorité, le 8 mars 2022.
C. En date du 23 août 2024 entre vingt et vingt-et-une heure, à ********, le chien a mordu un enfant de 14 ans qui courait, faisant son jogging, dans sa direction. Il résulte du dossier que le chien ne portait pas de muselière et que la recourante, le tenant avec une longe, n'a pas réussi à le ramener vers elle à temps. Le jeune homme a été blessé à la main gauche par une morsure du chien, alors qu'il s'était arrêté de courir.
A la suite de cet évènement, le chien a fait l'objet d'une nouvelle évaluation comportementale le 24 octobre 2024 dont il résulte (p. 6, "Observations générale [sic] et mesures proposées"): "Aucune amélioration dans l'éducation de ********. Aucun lien, l'obéissance de base est inexistante. ******** est très réactif envers les personnes en mouvement ou en statique. [La recourante] ne respecte pas les mesures et est dans le déni. La conversation dégénère car elle minimise les faits."
Par décision du 24 octobre 2024, le vétérinaire cantonal a prononcé le séquestre provisoire du chien à la fourrière cantonale. Le chien a alors été placé en fourrière. On extrait ce qui suit du rapport de l'Unité vétérinaire SVPA du 30 octobre 2024:
"******** n'a jamais été présenté en consultation. Une observation à travers une vitre montre un chien vif, grognant et menaçant. Son état général semble bon, il est musclé, mange avec appétit et ses selles sont normales.
******** est arrivé au refuge avec une muselière, amené par le père de la propriétaire. En présence de ce dernier, ******** s'est montré coopératif et n'a montré aucun signe d'agressivité. Son comportement a changé dès le lendemain, il se montre agressif et menaçant, de telle façon qu'aucun des gardiens ne peut l'approcher.
Dès lors, il est impossible d'effectuer un examen sur ce chien, en particulier une prise de sang."
Par correspondance du 30 octobre 2024, le vétérinaire cantonal a ouvert un droit d'être entendu à la recourante, lui indiquant qu'il entend rendre une décision d'euthanasie du chien. La recourante s'est déterminée dans un courrier posté le 18 novembre 2024 mentionnant avoir désormais réalisé "les conséquences de [ses] irresponsabilités par rapport au port de la muselière". Elle indiquait avoir pris contact avec une vétérinaire comportementaliste et une éducatrice canine et être prête à "travailler toutes les semaines avec l'éducatrice".
Par courriel du 14 novembre 2024 adressé à la DGAV, une inspectrice de la SVPA indique qu'il devient de plus en plus dangereux pour les gardiens de s'occuper du chien, qui est stressé et peu coopératif. Elle indique en outre qu'il est difficile pour le personnel de lui apporter tous les soins nécessaires sans crainte et que "depuis le début de la semaine, une première gardienne a failli se faire mordre aux membres inférieurs et une seconde a faille se faire mordre au visage".
Par courrier non daté, mais reçu le 19 novembre 2024, adressé à la DGAV, la recourante a contesté la décision de séquestre provisoire du 24 octobre 2024.
Par courriel du 19 novembre 2024, le responsable de la fourrière cantonale a avisé la DGAV de ce que le chien présentait "un risque élevé pour les gardiens du refuge. Bien qu'au début il était possible pour certains collaborateurs de rentrer dans son box avec de grandes précautions, au fil du temps sa réticence s'est accrue. Il reste désormais derrière la porte à l'affut du moindre mouvement. Il n'est donc actuellement plus possible pour quiconque de rentrer dans son box."
D. Par décision du 20 novembre 2024, le vétérinaire cantonal a prononcé le séquestre définitif du chien en vue de son euthanasie, retirant au surplus l'effet suspensif à un éventuel recours.
La recourante a déféré cette dernière décision par recours du 10 décembre 2024 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant en substance à son annulation et à la restitution du chien à la recourante. Elle a requis la restitution de l'effet suspensif.
La juge instructrice a, par décision superprovisonnelle du 11 décembre 2024, restitué l'effet suspensif au recours. L'autorité intimée s'est déterminée sur l’effet suspensif le 17 décembre 2024 précisant que la sécurité des gardiens ne permettait plus que quiconque entre dans le box du chien et que cette situation n'était pas satisfaisante ni pour le personnel de la fourrière cantonale ni pour la qualité de vie du chien.
Le 18 décembre 2024, les parties ont été informées par le juge instructeur de ce que le Tribunal se réservait la possibilité de rendre une décision immédiate sans échange d'écritures.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision de la DGAV, par le Vétérinaire cantonal, imposant diverses mesures fondées sur la loi cantonale du 31 octobre 2006 sur la police des chiens (LPolC; BLV 133.75). Elle peut faire l'objet d'un recours de droit administratif devant la CDAP (art. 92 et ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Selon l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée, mais la LPolC prévoit, en dérogation à la LPA-VD, que le délai de recours contre les décisions prises en vertu de la LPolC est de vingt jours s'agissant de la confiscation, de l'euthanasie ainsi que des mesures provisoires comme le séquestre (art. 37 al. 2 LPolC).
Déposés dans ce délai de vingt jours, par la destinataire de la décision attaquée, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
La décision de séquestre provisoire du 24 octobre 2024, contestée par courrier du 19 novembre 2024 de la recourante, a été remplacée par la décision ici attaquée qui prononce désormais la confiscation définitive et l'euthanasie. Le recours du 19 novembre 2024, qui aurait par ailleurs dû être transmis à la CDAP, n'a ainsi de toute façon plus d'objet.
2. Le litige porte sur le séquestre définitif et la mesure d'euthanasie prononcée à l'encontre du chien "********" sur la base des dispositions de la LPolC.
a) Les dispositions du droit fédéral en matière de protection des animaux, fondées sur l'art. 80 Cst., visent la protection des animaux et non celle des êtres humains. Les aspects de police relatifs à la sécurité des personnes par rapport aux animaux relèvent de la compétence des cantons (ATF 133 I 172 consid. 2; TF 6B_26/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.4.1 et les références citées; 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.2 et les références citées; 2C_386/2008 du 31 octobre 2008 consid. 2.1).
Sur le plan cantonal, la matière est régie par la LPolC, dont le but est de protéger les personnes et les animaux des agressions canines par des mesures préventives et répressives (art. 1 LPolC). Cette loi s'applique notamment aux mesures prises à l'encontre des chiens dangereux ou potentiellement dangereux et de leurs détenteurs (art. 2 let. f LPolC). Sont considérés comme potentiellement dangereux, les chiens appartenant à des races dites de combat ou présentant des dispositions agressives naturellement élevées dont le Conseil d'Etat dresse la liste par voie réglementaire, ainsi que les croisements issus de ces races (art. 3 al. 1 LPolC). Sont considérés comme dangereux, les chiens, toutes races confondues, avec des antécédents avérés, soit ceux ayant déjà agressé des personnes ou des animaux ou qui présentent des dispositions agressives élevées selon les résultats de l'enquête prévue aux art. 25 et suivants de la loi (art. 3 al. 2 LPolC). On relèvera ici que la race Staffordshire Bull Terrier, dont le chien ici mis en cause constitue un croisement, ne compte pas au nombre de celles considérées comme potentiellement dangereuses par le Conseil d'Etat et énumérées à l'art. 2 al. 1 du règlement du 9 avril 2014 d'application de la LPolC (RLPolC; BLV 133.75.1).
Selon l'art. 16 LPolC, le détenteur doit maintenir une sociabilisation suffisante de son chien envers les êtres humains et les autres animaux (al. 1); il doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par un moyen sonore ou par le geste, en particulier en présence de public ou d'animaux; à défaut, le chien doit être tenu en laisse et si nécessaire porter une muselière; dans les cas où une telle mesure apparaît comme suffisante, le port d'une applique dentaire en lieu et place d'une muselière peut être toléré (al. 2).
L'art. 23 al. 1 LPolC fait obligation à tout détenteur dont le chien a blessé une personne ou un animal par morsure de porter secours à cette personne ou à cet animal et d'annoncer l'incident au service cantonal en charge des affaires vétérinaires (actuellement: la DGAV; cf. art. 1 al. 2 RLPolC) ou au poste de police le plus proche. Par ailleurs, conformément à l'art. 24 LPolC, les vétérinaires, les médecins, les communes, les organes de la police et les éducateurs canins sont tenus d'annoncer à la DGAV les cas où un chien a blessé ou agressé des êtres humains ou des animaux (let. a), ou présente des dispositions agressives élevées ou des signes de troubles comportementaux qui sont problématiques du point de vue sécuritaire (let. b).
Lorsqu'elle a connaissance d'un cas d'agression, de morsure ou de suspicion d'agressivité, la DGAV examine le cas et juge de l'opportunité d'une enquête; pour la réaliser, elle sollicite les autorités communales (art. 25 LPolC). Tout propriétaire ou tout détenteur d'un chien est tenu de fournir à la DGAV, ainsi qu'aux experts désignés par cette dernière, les informations demandées (art. 27 al. 1 LPolC).
L'art. 26 al. 1 LPolC prévoit que tout chien suspect d'agressivité fait l'objet d'une évaluation comportementale; le chien peut alors être séquestré sans délai et mis en fourrière. L'al. 2 de cette disposition précise que la DGAV est compétente pour ordonner une évaluation comportementale et pour proposer aux communes les mesures de proximité à prendre à l'encontre du chien ou du détenteur, notamment d'imposer les cours d'éducation canine (let. a), la tenue du chien en laisse (let. b), le port de l'applique dentaire (let. c), le port de la muselière (let. d), la désignation des personnes autorisées à détenir le chien (let. e) ou l'euthanasie en cas de récidive ou de problèmes graves (let. f). En relation avec ce qui précède, le RLPolC précise à son art. 18 que la personne en charge de l'évaluation comportementale en définit les modalités selon les circonstances d'espèce du cas (al. 1); sauf circonstances extraordinaires, l'évaluation comportementale a lieu en présence du détenteur du chien (al. 2). L'art. 26 al. 3 LPolC dispose que les frais de la mise en fourrière, de l'évaluation comportementale et de l'éventuelle euthanasie sont à la charge du détenteur.
L'art. 28 al. 1 LPolC, qui a trait aux mesures d'intervention, est rédigé en ces termes :
"1 Outre les mesures de proximité prévues à l'article 26, le service [réd. : la DGAV] prend des mesures d'intervention graduées en fonction de l'ampleur des dispositions agressives du chien ou du manque de capacité de son détenteur à s'en charger, telles que :
a. faire suivre une thérapie comportementale au chien;
b. interdire la détention d'un chien particulier;
c. prononcer une interdiction temporaire ou définitive de détenir un chien;
d. ordonner une stérilisation ou une castration;
e. ordonner l'euthanasie d'un chien ou d'une portée, sous réserve de l'article 120 du code rural et foncier;
f. ordonner la confiscation du chien en vue de son replacement."
La liste de mesures prévue par l'art. 28 al. 1 LPolC n'est pas exhaustive et permet la mise en œuvre d'autres mesures d'intervention (CDAP, arrêts GE.2020.0094 du 7 janvier 2021 consid. 3a in fine; GE.2018.0130 du 18 octobre 2019 consid. 3b in fine; GE.2015.0228 du 1er mars 2017 consid. 4a et les arrêts cités).
b) Dans son exposé des motifs et projet de loi sur la police des chiens (Bulletin du Grand Conseil [BGC], août-septembre 2006 pp. 2802 ss), le Conseil d'Etat relevait qu'il s'agissait de répondre au sentiment d'insécurité du public vis-à-vis de la population canine et plus particulièrement vis-à-vis des détenteurs de chiens qui, volontairement ou non, par leur manque de connaissances, leur insouciance, voire leur inconscience, ne maîtrisaient pas leurs chiens et mettaient ainsi en danger, parfois de manière sérieuse, la santé (physique et/ou psychique) des personnes qu'ils rencontraient; d'autres chiens ou d'autres animaux pouvaient également être la cible de chiens non maîtrisés dont le comportement pouvait aller jusqu'à entraîner la mort (p. 2802).
La notion de "chien dangereux" définie à l'art. 3 al. 2 LPolC ne figurait pas dans le projet de loi du Conseil d'Etat. L'art. 3 du projet parlait en effet de "chiens agressifs"; sa formulation était la suivante :
"Art. 3 – Chiens agressifs
Est considéré comme agressif tout chien qui, à dire d'expert mandaté par le Service vétérinaire, présente un risque élevé d'agression.
L'agression est définie comme un acte dont le but apparent est une atteinte à l'intégrité physique d'une personne ou d'un animal, ou à l'intégrité psychique ou à la liberté d'une personne."
L'exposé des motifs précisait ce qui suit par rapport à cette disposition (BGC, août-septembre 2006, p. 2824) :
"La définition de l'agressivité d'un chien est difficile. Celle proposée a fait l'objet de longues réflexions et a fini par s'imposer.
Ainsi, l'atteinte à l'intégrité physique d'une personne ou d'un autre animal est le premier des deux critères permettant de désigner un chien agressif. Ce premier critère, une fois adopté, ne permet toutefois pas, à lui seul, de décider des mesures qui seront prises. Les circonstances de l'accident, le résultat de l'expertise du chien ainsi que d'autres facteurs seront pris en compte pour établir la dangerosité exacte du chien et pour définir les mesures les plus adéquates permettant d'éviter une récidive.
Le deuxième des critères, valant dans tous les cas où l'intégrité physique n'a pas été atteinte ou dans les cas où il n'y a que suspicion, est celui de l'expertise concluant que le chien présente ou non un risque élevé d'agression."
Après de longues et vives discussions, les députés ont finalement abandonné la notion de "chiens agressifs" et lui ont préféré celles de "chiens potentiellement dangereux" et de "chiens dangereux". Ils n'ont pas clairement indiqué les motifs de ce changement, le débat ayant surtout porté sur la notion de "chiens potentiellement dangereux" et sur la question de savoir s'il fallait dresser une liste. Il ressort toutefois des discussions que les amendements apportés avaient pour objectif un durcissement de la loi.
Il ressort également des travaux préparatoires que le législateur n'excluait pas la possibilité d'une euthanasie après la première agression (pp. 4147 et 4663).
c) L'euthanasie représente la plus sévère des mesures mentionnées à l'art. 28 LPolC (CDAP GE.2013.0079 du 29 avril 2014 consid. 5a et les autres arrêts cités). Les travaux préparatoires la qualifient de "mesure la plus radicale pour le chien" (BGC août-septembre 2006, p. 2828).
D'une manière générale, le choix de la mesure adéquate doit répondre aux exigences du principe de la proportionnalité. Ce dernier comporte traditionnellement trois aspects: tout d'abord, la mesure restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude). Ces derniers ne doivent ensuite pas pouvoir être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe de la proportionnalité proscrit enfin toute restriction allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence; voir sur tous ces points, ATF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 IV 97 consid. 5.2.2; 135 I 176 consid. 8.1).
d) C'est en fonction des dispositions agressives de certains chiens que les tribunaux se sont prononcés sur la question de leur euthanasie. Le Tribunal fédéral, rejetant le recours sur l'effet suspensif refusé à une décision de faire euthanasier un chien, a ainsi estimé qu'il n'était en tout cas pas arbitraire de considérer qu'il existait un intérêt public important à exécuter une telle décision et que les chances de succès quant au fond apparaissaient très faibles. Le chien en question passait en effet pour avoir mordu plusieurs personnes et ne se laissait pas approcher sans présenter de signes d'agressivité, même par un expert en approche basse et après une heure de consultation. Le comportement général de l'animal était celui d'un chien vigilant et curieux, avec dans certaines situations de brefs moments de peur suivis de charges agressives en posture haute (TF 2C_356/2007 du 18 septembre 2007). Le Tribunal cantonal a pour sa part confirmé la décision d'euthanasier un chien qui avait agressé deux congénères et provoqué de sérieux dommages dans les deux cas. Il ressortait de l'expertise que les blessures infligées n'étaient pas adaptées à une simple remise à l'ordre, mais qu'elles trahissaient un manque d'inhibition à la morsure et que l'agression devait être qualifiée d'agression par irritation; le Vétérinaire cantonal indiquait de plus que le comportement du chien était susceptible de se renforcer. Quant aux mesures à envisager pour éviter toute autre atteinte à la sécurité publique, il convenait de relever que les différentes mesures ordonnées par les autorités impliquées étaient restées sans effet (CDAP GE.2009.0224 du 16 décembre 2010 consid. 2 et 3). Dans une autre affaire, le tribunal a confirmé une décision d'euthanasier un chien impliqué dans trois incidents, dont deux morsures sur des personnes. Il ressortait du rapport d'expertise que le risque de morsures occasionnant des blessures était très élevé puisque le chien en question présentait des agressions par irritation instrumentalisées avec morsures multiples perforantes. Par ailleurs, le propriétaire s'était montré incapable de se conformer aux conditions strictes de la détention du chien à domicile, dont le port de la muselière, posées par le juge instructeur dans sa décision sur mesures provisionnelles. Dans ces conditions, le tribunal avait retenu que le propriétaire n'avait pas compris le danger que représentait son chien et que cette absence de prise de conscience laissait également craindre que d'autres accidents se produisent si la solution alternative d'une détention stricte devait encore être préférée à l'euthanasie. En définitive, le tribunal avait considéré que seule l'euthanasie du chien concerné était à même d'écarter le danger que ce dernier représentait (GE.2007.0164 du 29 septembre 2008). Le tribunal a également confirmé la décision d'euthanasier un chien qui avait mordu à quatre reprises des personnes différentes, la dernière fois en causant des blessures sérieuses au visage de la victime. Les réactions de l'animal étaient totalement disproportionnées et anormales s'agissant d'interactions courantes avec des êtres humains. C'était à juste titre que l'autorité l'avait qualifié de chien dangereux au sens de la loi. Par ailleurs, le replacement de l'animal auprès de professionnels ou de semi-professionnels préconisé par l'expert privé mandaté par le recourant ne constituait pas une mesure suffisante sur le plan de la sécurité publique. Les conditions à respecter pour éviter une situation de récidive étaient extrêmement contraignantes et exigeaient une grande discipline. De plus, un replacement aurait impliqué un important travail de suivi et de contrôle. En définitive, l'euthanasie apparaissait comme la seule mesure propre à écarter tout danger (GE.2013.0079 du 29 avril 2014).
En revanche, le tribunal a considéré que la décision d'euthanasier un chien potentiellement dangereux, qui avait blessé au visage un bébé se trouvant dans sa poussette, était disproportionnée, dès lors que les expertises et les rapports d'observation concordaient sur le fait que le chien en question n'était pas agressif et que l'incident découlait d'un manque d'éducation et/ou de contrôle du chien par le détenteur. Les vétérinaires comportementalistes s'entendaient également pour dire que des mesures d'éducation et de contrôle du chien suffisaient. On pouvait ainsi considérer que le placement de l'animal auprès d'une personne compétente permettait de faire face au risque qu'il représentait (GE.2010.0085 du 15 février 2011). Le tribunal a également constaté le caractère disproportionné de la décision d'euthanasier un chien ayant mordu au visage une fillette. Si la violence de l'attaque et les blessures infligées n'avaient pas à être minimisées, des doutes subsistaient néanmoins quant aux circonstances exactes dans lesquelles s'était déroulée l'agression: il était ainsi impossible de déterminer si l'enfant ‒ qui était assise à côté du chien attaché à une barrière et qui avait été encouragée par son propriétaire à le gratter derrière les oreilles ‒ touchait l'animal lorsqu'elle a été mordue. Il n'était dès lors pas exclu que le chien, privé de toute possibilité de se soustraire aux contacts de la fillette, ait progressivement pu être irrité, sans que l'enfant ne détectât d'éventuels signaux avertisseurs. Davantage que le caractère du chien, c'était bien plus le comportement négligent du propriétaire qui était à blâmer, cela d'autant plus qu'il ressortait de l'expertise comportementale de l'animal que celui-ci ne présentait pas d'agressivité et qu'il avait une bonne inhibition à la morsure. Le recours a été admis en ce sens que le chien a été restitué à son propriétaire aux conditions suivantes: l'animal serait sorti sur le domaine public muselé et en laisse; il ne serait pas laissé en présence de tiers sans muselière; il serait soumis à un suivi comportemental par un spécialiste (GE.2011.0197 du 6 juin 2012). Enfin, le tribunal a considéré infondée la décision d'euthanasier un chien qui avait mordu un adulte qui le caressait au bord d'une piscine publique, puis, à une autre occasion, les doigts d'un garçon qui avait passé sa main à travers le treillis depuis la parcelle voisine pour le caresser. L'autorité ne pouvait pas se baser uniquement sur des rapports oraux de gardiens de la fourrière cantonale pour conclure à la nécessité d'une euthanasie et à la dangerosité du chien en cause une fois sorti de la fourrière, sachant que les rapports de vétérinaires comportementalistes qui avaient évalué l'animal ne préconisaient pas une telle mesure. En outre, sans minimiser leur importance, les incidents n'avaient entraîné que des blessures légères et ne s'étaient pas produits de manière tout à fait fortuite, les personnes impliquées ayant joué un rôle dans leur issue. Au regard des circonstances d'espèce, une série de mesures moins incisives que l'euthanasie ‒ tendant à installer des aménagements sécurisés au domicile de la propriétaire du chien et à encadrer rigoureusement le comportement de ce dernier ‒ pouvaient raisonnablement être mises en place pour atteindre le but de sécurité publique et de protection de la population visé par la loi et permettre d'éviter un nouvel incident. L'attention de la propriétaire était toutefois attirée sur le fait que tout manquement constaté à ces mesures, qu'il soit suivi ou non de conséquences, pourrait conduire l'autorité compétente à entamer une nouvelle procédure et à prononcer, le cas échéant, l'euthanasie de son animal (GE.2012.0191 du 25 novembre 2013).
3. a) En l'espèce, la recourante fait valoir une violation de son droit de propriété sur le chien, ainsi qu'une violation du principe de la proportionnalité, estimant que des mesures moins incisives que l'euthanasie pourraient permettre de pallier le risque d'éventuelles nouvelles morsures de la part du chien. Elle développe son grief en expliquant être (désormais) pleinement consciente du fait que le chien doit être strictement éduqué et encadré et que les incidents qui ont eu lieu ces quatre dernières années sont en grande partie dus à un manque de responsabilité de sa part. Reconnaissant que des mesures avaient déjà été ordonnées, la recourante confirme avoir dorénavant bien compris l'importance de leur respect quelles que soient les circonstances. Revenant sur le dernier évènement du 24 août 2024, elle explique qu'étant "dans une zone très peu fréquentée au bord d'un terrain de foot, étant précisé qu'il n'y avait bien évidemment pas de match à ce moment-là", elle a "momentanément ôté la muselière" au chien afin de jouer avec lui.
La DGAV considère au contraire que le chien a présenté depuis quatre ans, un comportement agressif avec récidives de morsures et que la recourante n'a pas démontré pouvoir s'occuper correctement de ce chien. Elle fonde cet avis sur les conclusions des différents rapports d'évaluation comportementale au dossier, sur les cas de morsure ayant impliqué le chien, ainsi qu'en dernier lieu sur les observations rapportées à son sujet par le personnel de la fourrière cantonale.
b) Il résulte en effet du dossier que le chien est considéré depuis son plus jeune âge comme peu obéissant et très agressif. Dans le premier rapport de la vétérinaire comportementaliste en mai 2020, le chien est décrit comme présentant un "risque éventuel pour certaines personnes non reconnues comme espèces amies". Sur cette base, l'autorité intimée avait déjà conditionné la détention du chien par la recourante, par décision du 26 mai 2020, non seulement au port de la muselière dès la sortie du logement, mais aussi au suivi par sa détentrice de cours d'éducation canine. Cette agressivité du chien envers les personnes inconnues de lui est par ailleurs attestée de manière continue depuis, notamment dans le rapport d'évaluation du 21 février 2022, mais également auparavant par l'éducatrice canine dans son courriel du 9 mars 2021. En particulier, le dernier rapport du 24 octobre 2024 est dénué d'ambigüité quant à l'aggravation de la dangerosité. L'évaluation est ainsi notée comme "insuffisante" notamment lorsque l'évaluateur s'approche du chien (il indique "********" menace à travers le grillage", lorsque la recourante marche avec le chien sans laisse ("absolument aucune maîtrise sur le chien"), lorsqu'il s’agit de rappeler le chien, lors d'un croisement avec un joggeur, une personne déguisée ou un cycliste. Au surplus, lors de cette évaluation, il a été renoncé à lire la puce et à donner une récompense car le chien menaçait. Seul le "jeu contrôlé", le chien ayant lâché immédiatement et le "croisement avec un congénère" ont été évalués de manière bonne ou très bonne.
Au final, compte tenu de ces éléments, il est évident que le chien présente un risque pour les personnes inconnues. Ce risque s'est d'ailleurs déjà concrétisé au moins à trois reprises, où les morsures ont été documentées et les cas suivis par l'autorité intimée. Plusieurs éléments du dossier montrent au surplus que le chien était connu du voisinage de la recourante pour avoir un comportement agressif. En outre, la recourante n'a jamais par elle-même annoncé les morsures qu'infligeait le chien et les trois cas documentés sont uniquement dus à une dénonciation faite par les victimes. Ce tableau permet d'imaginer que d'autres cas non documentés se sont produits, même si cela n'est pas directement déterminant pour la présente cause dès lors que les récidives sont avérées. Le fait que les blessures subies par l'enfant de 14 ans (en 2024), l'homme adulte à ******** (en 2021) ou le voisin susmentionné (en 2020) puissent encore être qualifiées de légères n'est pas déterminant; en effet, le chien qui n'était pas encore adulte au moment des premiers faits, a fait montre de son comportement agressif aussi en grandissant, notamment en se ruant sur le joggeur victime pour le mordre, alors même qu'il était statique; on peut légitimement se demander ce qu'il serait advenu si c'était un enfant et pas un adolescent qui avait eu à faire face à l'animal. On peut d'ailleurs faire exactement la même réflexion lorsque le chien en 2021 a sauté sur l'homme adulte: si, au lieu du bras de ce dernier, le chien avait attrapé la fillette de 7 mois qu'il tenait dans ses bras, les blessures auraient pu être bien plus importantes.
Il résulte ainsi à ce jour que le chien présente des dispositions agressives élevées, qui font de lui un chien qu'il convient de qualifier de dangereux. Qu'au surplus, cette dangerosité s'est accrue depuis le séquestre provisoire et la mise en fourrière du chien. Au regard de l'ensemble des éléments précités, il convient de constater que c'est à juste titre que la DGAV a qualifié le chien de dangereux au sens de l'art. 3 al. 2 LPolC. Cela ne conduit toutefois pas encore à confirmer les mesures d'euthanasie prononcées à son encontre. Il faut en effet examiner si ces mesures respectent le principe de proportionnalité, ce que la recourante conteste, comme on l'a vu.
4. Dans l'exercice de ses compétences, la DGAV doit, comme toute autorité administrative, respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.). En particulier, il sied de rappeler qu'en application de l'art. 28 LPolC, il lui incombe de prendre des mesures d'intervention graduées en fonction de l'ampleur des dispositions agressives du chien ou du manque de capacité de son détenteur à s'en charger, l'euthanasie représentant la plus sévère des mesures mentionnées à cette disposition (cf. consid. 3a et 3c ci-dessus).
En l'occurrence, aucun des rapports d'évaluation ne recommandent explicitement l'euthanasie du chien. Il faut cependant relever que le rapport du 24 octobre 2024 préconise (p. 6) alternativement le "séquestre du chien": s'il faut comprendre par cela qu'il s'agit d'un séquestre définitif, cette mesure préconisée correspondrait alors à l'euthanasie. Dans la jurisprudence mentionnée au consid. 2d ci-dessus, les cas dans lesquels la décision d'euthanasier un chien a été jugée disproportionnée concernent essentiellement des canidés qui en définitive n'avaient pas été considérés agressifs ou dangereux, ou dont les qualités de leur propriétaire autorisaient à penser au regard des circonstances qu'ils respecteraient les mesures de sécurité ‒ jugées appropriées pour protéger les personnes et les animaux ‒ spécifiquement ordonnées pour détenir le chien en cause. Cela étant, comme on l'a vu plus haut, le chien doit assurément être qualifié de dangereux. Il y a dès lors lieu d'examiner si les mesures alternatives pourraient être considérées comme adéquates et suffisantes pour atteindre l'objectif de protection de la sécurité publique fixé par l'art. 1 LPolC.
La recourante fait valoir dans ce cadre que la tenue constante du chien en laisse ainsi que le port de la muselière dans les lieux publics constitueraient des mesures d'intervention alternatives à l'euthanasie qui seraient susceptibles d'éviter tout risque de nouvelles morsures. Elle dit avoir pris conscience du fait que la morsure par le chien en août 2024, qu'elle qualifie de "dernier incident", lui est imputable et elle le regrette fortement, reconnaissant que "cet incident […] ne se serait bien évidemment pas produit si elle avait correctement mis la muselière à son chien". Elle s'engage à ne plus enlever la muselière du chien "sous aucun prétexte", plaidant ainsi l'octroi d'une dernière chance.
Il existe certes des mesures moins incisives que l'euthanasie dans l'arsenal dont dispose l'autorité intimée pour limiter le risque pour le public lié à la dangerosité d'un chien. Outre celles déjà prononcées le 26 mai 2020, à savoir le port de la muselière et les cours d'éducation canine, on peut penser à la tenue en laisse, selon l'art. 16 al. 2 LPolC pour le détenteur qui n'apparaît pas en mesure de maîtriser son animal à tout instant. Il résulte cependant clairement du dossier que la recourante s'est révélée incapable de suivre celles qui ont été ordonnées en 2020.
Sur le plan objectif, d'une part, il a fallu des efforts, des prises de contact et des relances de la DGAV et une condamnation pénale pour insoumission à une décision de l'autorité, pour qu'elle prenne un premier rendez-vous avec une éducatrice canine, le 9 mars 2021. Ce fut, à teneur de dossier, l'unique cours que la recourante a suivi, quand bien même l'éducatrice lui a recommandé de suivre des cours au moins pendant deux ans, une fois par semaine. Déjà en 2021, la recourante n'avait pas pris conscience de cette obligation. Certes, la recourante indique désormais vouloir suivre de tels cours, et même avoir contacté une vétérinaire comportementaliste et une éducatrice canin pour commencer des cours. Même si ces éléments ne sont pas documentés, on peut admettre que la recourante les a véritablement contactées. Toutefois, il ne s'agit pas seulement de prendre un premier rendez-vous, comme la recourante l'avait déjà fait, comme on l'a vu, en 2021, mais véritablement de suivre des cours au moins pendant deux ans, une fois par semaine. Or, rien n'indique que la recourante serait prête à faire cet investissement en temps et en argent. Elle n'explique d'ailleurs pas comment elle s'arrangera en termes d'horaire pour suivre de tels cours. Dans le courrier qu'elle a adressé à la DGAV le 19 novembre 2024 (pièce 8 du bordereau de l'autorité intimée), elle explique que la garde du chien est répartie sur deux personnes qu'elle semble désigner comme son père ("qui le sort pour faire ses besoins") et sa mère ("qui lui donne les repas"). On ne voit ainsi pas comment sur le long terme la recourante, malgré la volonté de circonstance qu'elle exprime désormais serait en mesure de respecter de tels engagements.
D'autre part, subjectivement, il faut admettre que la recourante n'a jamais pris conscience de la dangerosité que présentait le chien pour des personnes extérieures à son foyer familial ou inconnues de lui. Lorsque le vétérinaire cantonal a prononcé les premières mesures, par décision du 26 mai 2020, elle ne s'est pas inscrite au cours d'éducation canine allant jusqu'à une condamnation pénale de ce fait. Cela démontre déjà qu'elle n'est pas en mesure de diminuer le risque que présente le chien. Au surplus, il paraît évident à la lecture du dossier qu'elle n'a pas suivi l'obligation prononcée de mettre une muselière au chien dès la sortie de son logement. Non seulement la répétition de morsures après le prononcé de 2020 en est la preuve, mais en outre la recourante, bien que condamnée par ordonnance pénale pour ne pas avoir laissé la muselière au chien, a recommencé à le laisser sans muselière à l'extérieur. Ainsi, lorsqu'elle décrit le cas de morsure dans le formulaire qu'elle signe le 21 février 2022 (pièce 25 du bordereau de l'autorité intimée), elle indique qu'elle était en train de "jouer sur le terrain (au bâton)", faisait entièrement fi de l'obligation de port de la muselière qu'il lui incombait de respecter. Bien plus, la recourante minimise le risque d'agression en présentant des témoignages écrits (pièce 3 de son bordereau) de personnes familières avec ce dernier. Or, le comportement qui est reproché au chien depuis les premières évaluations consiste bien dans un risque d'agressivité vis-à-vis de personnes inconnues. En outre, en répétant dans son recours qu'elle n'avait que momentanément ôté la muselière au chien lors de la morsure de 2024, elle perd de vue que c'est précisément dans ces moments qu'un risque de morsure peut se présenter. Quand on lit au surplus dans le questionnaire rempli par la recourante le 29 août 2024 (pièce 15 du bordereau de l'autorité intimée) à la suite de la dernière morsure qu'elle tenait le chien, sans muselière, non pas avec une laisse courte mais avec une longe et que par conséquent, elle n'a pas pu le contrôler, il devient évident qu'elle ne saurait convaincre lorsqu'elle explique aujourd'hui avoir véritablement pris conscience de ses responsabilités.
Au surplus, il résulte aussi du dossier que malgré la décision du 26 mai 2020 et plusieurs condamnations pénales en lien avec l'irrespect de cette dernière, la recourante n'est pas en mesure de comprendre pourquoi le port de la muselière dès la sortie de son logement était strictement nécessaire. Encore lors de l'évènement du mois d'août 2024 où le chien a mordu un garçon de 14 ans, elle explique avoir ôté la muselière "pour jouer avec son chien". Outre le fait que cette version est directement contredite par le témoignage du garçon précité (pièce 16 du dossier de l'autorité intimée) qui indique que la recourante "était affairé [sic] sur son téléphone avec dans les oreilles de écouteurs du type Airpod", elle témoigne d'une absence totale de prise de conscience de la dangerosité du chien. Alors même qu'il avait mordu des personnes inconnues déjà à plusieurs reprises dans de tels contextes, la recourante ne pouvait pas laisser le chien sans muselière. La Cour ne voit pas aujourd'hui que sur le moyen et long terme la recourante soit capable de respecter des mesures prononcées par l'autorité intimée pour réduire le risque de morsure, si durant quatre ans et malgré plusieurs incidents et condamnations, elle n'a pas modifié son comportement. Ainsi, il est plus que douteux que la recourante soit à même de mettre en œuvre avec rigueur les mesures prescrites. Il résulte clairement du dossier qu'elle n'a pas su maîtriser son chien à plusieurs reprises par le passé. En outre, son comportement d'alors n'est pas de nature à inciter à lui accorder confiance malgré ses déclarations actuelles. Il faut plutôt voir dans ces manquements aux mesures de sécurité ordonnées par la DGAV le 26 mai 2020 un choix de l'intéressée de ne pas se conformer à ces directives, dont elle admet qu'elle avait connaissance, ou à tout le moins un comportement négligeant. De telles circonstances permettent au demeurant de douter qu'il se soit agi d'un cas unique et que la recourante ait pour le reste scrupuleusement respecté ses obligations de manière générale.
Finalement, cette appréciation est encore corroborée par les réponses de la recourante lors de l'entretien avec le vétérinaire comportementaliste du 24 octobre 2024 qui montrent que la recourante minimise clairement la dangerosité du chien même après les divers cas de morsures qui avaient impliqué celui-ci. Selon ce dernier rapport, la recourante est dans le déni. Or, on rappellera ici que plus un chien est dangereux, plus le sens des responsabilités de son propriétaire est sollicité et plus il doit faire preuve de diligence (CDAP GE.2011.0197 du 6 juin 2012 consid. 3c; GE.2007.0164 du 29 septembre 2008 consid. 4b). Les témoignages de soutien de personnes de sa connaissance que la recourante a produits ne sont pas de nature à remettre en cause l'ensemble des éléments qui précèdent.
Sur un plan théorique, la seule autre mesure envisageable qui permettrait de préserver la vie du chien tout en étant suffisante pour garantir la sécurité publique serait son enfermement définitif. C'est d'ailleurs bien la solution appliquée actuellement puisque le chien est enfermé dans son box et que les gardiens de la fourrière cantonale n'osent plus s'approcher à l'intérieur du box. Cette solution doit toutefois être résolument écartée, car elle n'est pas compatible avec la dignité du chien, animal qui doit pouvoir être sorti tous les jours en fonction de son besoin de mouvement et aussi, dans la mesure du possible, se mouvoir librement sans être tenu en laisse, comme l'a précisé le Tribunal fédéral en se référant à la législation fédérale sur la protection des animaux (TF 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 6 et les réf. cit.; 2C_49/2010 du 8 octobre 2010 consid. 4.5.2).
Dans ces circonstances, et tout bien considéré, le tribunal partage en définitive l'avis de l'autorité intimée que l'euthanasie du chien en cause constitue la seule mesure propre à assurer suffisamment la protection des personnes et des animaux dans le cas présent. L'intérêt public à la sécurité défini ci-dessus l'emporte sur l'intérêt privé de la recourante à récupérer son chien, étant précisé qu'un intérêt public concurrent à la protection des animaux ne pourrait être avancé, pour les motifs évoqués plus haut. Cela étant, la mesure d'euthanasie prononcée à l'encontre du chien "********" peut être confirmée.
5. Dans son recours contre la décision de séquestre provisoire (cf. supra Faits let. C et consid. 1), la recourante contestait également la mise à sa charge des frais de procédure et de séquestre, ce qu'elle fait aussi dans son recours en concluant à l'annulation de la décision. Tant dans le dispositif de la décision du 24 octobre 2024 que dans celui du 20 novembre 2024, les frais sont réservés, c’est-à-dire qu'ils ne sont pas définitivement fixés. Il s'agit en quelque sorte d'une décision de principe, annonçant une future décision que la recourante pourra encore contester.
En procédure administrative cantonale, l'art. 45 LPA-VD dispose qu'hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision. L'art. 48 LPA-VD prescrit que les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui requiert ou provoque la décision de l'autorité. La LPolC prévoit à son art. 26 al. 3 que dans le cadre d'une évaluation comportementale, les frais de la mise en fourrière, de l'évaluation comportementale et de l'éventuelle euthanasie sont à la charge du détenteur. Cette disposition fixe ainsi le principe d'une prise en charge des frais (mise en fourrière, euthanasie) par le détenteur du chien. L'art. 28 LPolC ne prévoit pas expressément la même règle lorsque des "mesures d'intervention" sont ordonnées sur la base de cette disposition. Il faut toutefois considérer que la règle de l'art. 26 al. 3 LPolC est applicable dès qu'un chien suspect d'agressivité (singulièrement lorsque le risque s'est concrétisé lors d'une agression) est séquestré, ou mis en fourrière, puis le cas échéant euthanasié. Le législateur cantonal a donc prévu la prise en charge des frais de ces mesures par le détenteur de l'animal, cette règle générale valant aussi dans le cadre de l'art. 28 LPolC (CDAP GE.2020.0094 du 7 janvier 2021 consid. 4).
La décision attaquée n'est par conséquent pas contraire au droit cantonal. La question de la proportionnalité, ou celle du respect des normes applicables à la fixation des émoluments administratifs, se posera le cas échéant au moment de la décision arrêtant le montant définitif des frais. Il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur ces points dans le présent arrêt.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice, lesquels sont arrêtés à 500 fr. (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture le 20 novembre 2024 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 janvier 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.