TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 mars 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. François Kart et
M. Alain Thévenaz, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Christian FAVRE, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Police cantonale du commerce, à Lausanne.  

  

 

Objet

Taxis    

 

Recours A.________ c/ décision de la Police cantonale du commerce du 7 novembre 2024 retirant ses autorisations de chauffeur et d'entreprise de transport de personnes à titre professionnel et refusant de les prolonger.

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 18 août 2020, la Police cantonale de commerce (PCC) a délivré à A.________ des autorisations de chauffeur et d'entreprise de transport de personnes à titre professionnel, valables toutes deux du 18 août 2020 au 17 août 2024.

B.                     Le 14 juin 2024, la PCC a invité A.________ à lui faire parvenir d'ici au 31 juillet 2024 divers documents en vue du renouvellement des autorisations précitées, dont un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois.

Dans le délai fixé, l'intéressé a produit les documents requis. L'extrait de son casier judiciaire (état au 23 juillet 2024) fait état des condamnations suivantes:

- le 12 février 2015, par le Ministère public du Jura bernois, à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 600 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]) pour des faits commis le 3 février 2015;

- le 23 janvier 2020, par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à 30 fr., ainsi qu'à une amende de 1'000 fr. pour contravention à l'ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (ordonnance sur les chauffeurs, OTR1; RS 822.221), contravention à l'ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2; RS 822.222), violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et conduite d'un véhicule en état d'incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR) pour des faits commis entre le 7 septembre 2019 et le 5 octobre 2019.

Le 2 août 2024, la PCC a informé A.________ qu'elle était en droit, au vu de ces condamnations pénales, d'ordonner le retrait de ses autorisations, respectivement d'en refuser le renouvellement; elle l'a invité toutefois à faire valoir au préalable ses éventuelles déterminations.

L'intéressé s'est déterminé le 15 octobre 2024, concluant au renouvellement de ses autorisations de chauffeur et d'entreprise de transport de personnes à titre professionnel. Il a fait valoir que la mesure envisagée constituerait une atteinte disproportionnée à sa liberté économique, soulignant en particulier que les infractions litigieuses étaient anciennes et remontaient pour la plus récente à plus de cinq ans.

Par décision du 7 novembre 2024, la PCC, constatant que A.________ ne remplissait plus les conditions d'octroi d'une autorisation de chauffeur, respectivement d'entreprise de transport de personnes à titre professionnel, a retiré les autorisations dont il bénéficiait et refusé de les renouveler. Elle a précisé que l'intéressé ne pourrait pas obtenir de nouvelles autorisations tant que son casier judiciaire comporterait des condamnations pouvant motiver un refus ou un retrait. Elle a retiré par ailleurs l'effet suspensif à un éventuel recours.

C.                     a) Par acte du 11 décembre 2024, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette décision concluant principalement au renouvellement de ses autorisations de chauffeur et d'entreprise de transport de personnes à titre professionnel, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Il a requis par ailleurs la restitution de l'effet suspensif. Sur le fond, le recourant a repris en substance les arguments déjà soulevés dans ses déterminations du 15 octobre 2024.

Dans sa réponse du 18 décembre 2024, l'autorité intimée a conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif et du recours.

b) Par décision incidente du 19 décembre 2024, la juge instructrice, constatant que le recourant n'était plus au bénéfice d'autorisations en cours de validité, a déclaré sans objet sa requête de restitution de l'effet suspensif; elle a refusé par ailleurs de l'autoriser à titre de mesures provisionnelles à poursuivre son activité pendant la procédure de recours.

c) Le recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Christian Favre consulté dans l'intervalle, a déposé le 15 janvier 2025 un mémoire complémentaire, dans lequel il a confirmé ses conclusions au fond.

L'autorité intimée s'est déterminée sur cette écriture le 27 janvier 2025.

Le recourant a renoncé à déposer de nouvelles écritures.

d) Le recourant a produit dans le cadre de la présente procédure de recours une copie des ordonnances pénales des 12 février 2016 et 23 janvier 2020.

La première condamnation sanctionne l'intéressé pour n'avoir pas adapté sa vitesse aux conditions de la route et circulé avec des pneus d'été sur une chaussée enneigée, perdant de ce fait la maîtrise de son véhicule et entrant en collision latérale avec une autre véhicule.

Quant à la seconde, elle est fondée sur les faits suivants:

"1) A.________ n'a pas observé les temps de pause nécessaires relatifs à la durée de son travail de chauffeur de taxi.

2) A.________ a circulé au volant de son taxi sans avoir inséré son disque dans le tachygraphe. Il a également travaillé plus de douze jours entre deux jours de repos et n'a pas tenu de registre.

3) A.________ a procédé à des inscriptions fausses ou incomplètes sur les disques d'enregistrement.

4) A.________, chauffeur de taxi, circulait au volant de son taxi à la vitesse de 90 km/h (marge de sécurité déduite), dépassant ainsi de 10 km/h la vitesse maximale autorisée hors localité, soit 80 km/h, lorsqu'il s'est assoupi et a laissé dévier progressivement son véhicule vers la gauche. Le prévenu s'est alors réveillé et a remarqué la présence du véhicule [...] qui circulait normalement en sens inverse. Après avoir tenté une manoeuvre d'évitement vers la droite, A.________ a perdu la maîtrise de son véhicule dont le rétroviseur gauche a heurté celui de la voiture de tourisme [...]."

Selon les indications ressortant du dossier, ces condamnations n'apparaîtront plus dans l'extrait judiciaire destiné aux particuliers respectivement à partir du 12 février 2026 et du 24 septembre 2026.

 

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision contestée, le recourant a incontestablement qualité pour recourir.

2.                      La décision attaquée retire les autorisations de chauffeur et d'entreprise de transport de personnes à titre professionnel dont le recourant bénéficiait, respectivement refuse de les renouveler.

Lorsque l'autorité intimée a statué, les autorisations en cause étaient toutefois déjà arrivées à échéance. Elles ne pouvaient dès lors plus être retirées.

Seul le volet relatif au refus du renouvellement des autorisations du recourant sera dès lors examiné.

3.                      Le recourant se plaint d'une violation de sa liberté économique.

a) Aux termes de l'art. 27 Cst., la liberté économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). La liberté économique protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 143 II 598 consid. 5.1; 137 I 167 consid. 3.1; 135 I 130 consid. 4.2). Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes morales (ATF 143 II 598 consid. 5.1; 135 I 130 consid. 4.2). L'activité de chauffeur de taxi indépendant est protégée par la liberté économique, même si celle-ci implique un usage accru du domaine public (cf. ATF 143 II 598 consid. 5; cf. également TF 2C_548/2022 du 30 mai 2023 consid. 3.1; TF 2C_139/2021 du 12 juillet 2021 consid. 4.1, TF 2C_400/2021 du 18 août 2021 consid. 3.1 et les références). Qu'il y ait ou non usage du domaine public, l'Etat peut soumettre l'exercice de cette profession à l'obtention d'une autorisation (cf. TF 2C_548/2022 du 30 mai 2023 consid. 3.1; TF 2C_400/2021 du 18 août 2021 consid. 3.1 et les références). Les restrictions cantonales à l'exercice de la profession de chauffeur de taxi sont ainsi sur le principe admissibles. Eu égard à l'atteinte à la liberté économique, les limitations du droit cantonal doivent toutefois reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et respecter le principe de proportionnalité (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; cf. TF 2C_548/2022 du 30 mai 2023 consid. 3.1; TF 2C_139/2021 du 12 juillet 2021 consid. 4.1 et TF 2C_400/2021 du 18 août 2021 consid. 3.1).  

b) En l'espèce, en tant qu'elle refuse de renouveler les autorisations de chauffeur et d'entreprise de transport de personnes à titre professionnel dont le recourant bénéficiait, la décision attaquée porte incontestablement atteinte à sa liberté économique et ce de manière grave. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il convient d'examiner si cette restriction repose sur une base légale suffisante, si elle répond à un intérêt public prépondérant et si elle respecte le principe de proportionnalité.

aa) Le refus litigieux se fonde sur l'art. 62e al. 1 de la loi vaudoise du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques (LEAE; BLV 930.01), dont la teneur est la suivante:

"Pour obtenir l'autorisation, le requérant doit notamment fournir à l'autorité compétente toute information attestant de son assujettissement à l'assurance vieillesse et survivants (AVS), de son respect aux dispositions du droit du travail, de la conclusion d'une assurance responsabilité civile pour le transport de personnes à titre professionnel ainsi que de l'absence de condamnations à raison d'infractions pénales graves et intentionnelles protégeant l'intégrité physique ou sexuelle, d'infractions à la LFStup, d'infraction à la législation sur la circulation routière. L'autorité compétente vérifie que l'immatriculation du véhicule corresponde à son lieu de stationnement (art. 11 LCR)."

La cour de céans a déjà eu l'occasion de juger que les "informations" listées par cette disposition, qui s'appliquent tant pour l'octroi de l'autorisation de chauffeur, respectivement la prolongation, que pour celui de l'autorisation d'exploiter une entreprise de transport (cf. arrêt GE.2022.0068 du 23 novembre 2022 consid. 3a et les références), devaient être comprises comme des conditions d'octroi de l'autorisation (cf. arrêts GE.2024.0250 du 19 décembre 2024 consid. 4a; GE.2020.0185 du 8 janvier 2021 consid. 3 et les références citées; ég. TF 2C_139/2021 du 12 juillet 2021 et 2C_400/2021 du 18 août 2021 qui confirme la jurisprudence cantonale). Pour prétendre à de telles autorisations, l'absence de condamnation "à raison d'infractions pénales graves et intentionnelles protégeant l'intégrité physique ou sexuelle, d'infractions à la LFStup, d'infraction à la législation sur la circulation routière" doit ainsi être établie.

Or, dans le cas particulier, le recourant ne remplit pas cette condition, puisqu'il a fait l'objet les 12 février 2016 et 23 janvier 2020 de condamnations pénales, sanctionnant plusieurs infractions à la législation sur la circulation routière, dont deux graves. Certes, comme le relève l'intéressé, ces condamnations sont antérieures à l'octroi des autorisations dont il demande le renouvellement. L'autorité intimée en ignorait toutefois l'existence lorsqu'il a statué, puisque l'extrait du casier du 28 février 2020 qui avait été produit à l'époque n'en faisait pas état. Le recourant ne peut dès lors en tirer aucun argument. En particulier, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée un comportement contradictoire (cf., dans ce sens, arrêt GE.2024.0318 du 16 décembre 2024 consid. 2b). Les motifs pour lesquels les condamnations des 12 février 2016 et 23 janvier 2020 ne figuraient pas dans l'extrait du casier judiciaire du 28 février 2020 – qu'ils soient liés à la révision du droit au casier judiciaire entrée en vigueur le 23 janvier 2023 (ce qui semble être le cas pour la condamnation du 12 février 2016, mais pas pour celle du 23 janvier 2020) ou non – importent par ailleurs peu (cf. arrêt GE.2024.0318 précité consid. 2b).

La décision attaquée repose dès lors sur une base légale formelle.

bb) Toute restriction de la liberté économique doit en outre être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (cf. art. 36 al. 2 Cst.).

De manière générale, les règles protégeant la sécurité des passagers ou celles destinées à rendre possible ou préserver la confiance que les passagers doivent inévitablement accorder à des chauffeurs de taxi répondent à un intérêt public (cf. TF 2C_548/2022 du 30 mai 2023 consid. 4.5.1; TF 2C_400/2021 du 18 août 2021 consid. 4.3; TF 2C_139/2021 du 12 juillet 2021 consid. 5.6.1 et les références).

L'art. 62e LEAE s'inscrit dans ce cadre (cf. exposé des motifs et projet de loi modifiant la LEAE et la loi du 25 novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR; BLV 741.01], et rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat Mathieu Blanc et consorts [15_POS_131], janvier 2018, ch. 1.3.2.7 p. 10), en refusant de délivrer l'autorisation de chauffeur pratiquant le transport de personnes à titre professionnel, respectivement celle d'exploitant d'une entreprise de transport, à des personnes, qui, comme le recourant, ont été condamnées pour des infractions graves à la législation sur la circulation routière.

La décision attaquée répond par conséquent à un intérêt public, ce que le recourant ne conteste du reste pas.

cc) Il reste à examiner la proportionnalité de la mesure.

Le principe de la proportionnalité exige que la mesure en cause soit apte à produire les résultats escomptés (aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; 140 I 218 consid. 6.7.1).

Sous l'angle de l'aptitude, la mesure en cause est manifestement apte à atteindre le but de protection des passagers, puisqu'elle empêche le recourant d'exercer l'activité de chauffeur, respectivement d'exploitant d'une entreprise de transport, et, partant, tend à éviter que des passagers ne montent dans un taxi dont le chauffeur ne présente pas des garanties suffisantes.

Concernant le critère de la nécessité, il n'existe quoi qu'en dise le recourant pas d'alternative au refus prononcé en application de l'art. 62e LEAE, de sorte que la possibilité d'une mesure moins incisive doit être écartée (cf. TF 2C_548/2022 du 30 mai 2023 consid. 4.6.4; TF 2C_400/2021 du 18 août 2021 consid. 4.4.2; TF 2C_139/2021 du 12 juillet 2021 consid. 5.7.2).

Du point de vue enfin de la pesée des intérêts (proportionnalité au sens étroit), l'intérêt public à la protection et à la sécurité des usagers du quasi-service public que représentent les taxis, complémentaires aux transports publics collectifs (TF 2C_940/2010 du 17 mai 2011 consid. 4.8 et les références citées), ainsi que celui consistant à garantir un haut niveau de qualité, auquel le public doit pouvoir s'adresser en toute confiance, sont importants (cf. TF 2C_548/2022 du 30 mai 2023 consid. 4.6.5). Comme on l'a déjà relevé, le recourant a été condamné pour plusieurs infractions à la législation sur la circulation routière, dont deux graves. Les accidents qu'il a causés – le premier pour n'avoir pas adapté sa vitesse aux conditions de la route et circulé avec des pneus d'été sur une chaussée enneigée et verglaçante et le second pour s'être assoupi au volant – auraient pu avoir des conséquences plus sérieuses, voire dramatiques. Le fait que ces infractions ne soient pas intervenues dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle importe peu (cf. arrêt GE.2021.0018 du 3 juin 2022 consid. 4b/bb). Les contraventions à l'OTR 1 et OTR 2 commises, notamment le non-respect des temps de pause, ne plaident pas non plus en faveur de l'intéressé s'agissant des garanties de sécurité que l'on peut attendre d'un chauffeur de taxi. Certes, l'intérêt privé du recourant à conserver son métier et son gagne-pain ne doit pas être minimisé. Il pourra toutefois déposer de nouvelles demandes d'autorisations une fois que les condamnations des 12 février 2016 et 23 janvier 2020 n'apparaîtront plus sur l'extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers, soit dès le 24 septembre 2026. Il n'est dès lors pas définitivement privé d'exercer son activité. Si ce délai d'attente d'un peu moins de deux ans n'est pas négligeable, il reste néanmoins encore acceptable au regard de la nature et de la gravité intrinsèque des infractions commises (cf., dans ce sens, notamment arrêts GE.2021.0018 du 3 juin 2022 et GE.2022.0068 du 23 novembre 2022 qui portaient sur des délais d'attente plus élevés encore). Dans ces circonstances, la proportionnalité au sens étroit doit être considérée comme respectée en l'espèce.

La décision attaquée apparaît pour ces motifs proportionnée.

dd) Pour les motifs qui précèdent, le grief tiré de la violation de l'art. 27 Cst. doit être rejeté.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre par ailleurs pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD). 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Police cantonale du commerce du 7 novembre 2024 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 mars 2025

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.