|
IB |
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 1er avril 2025 |
|
Composition |
M. Raphaël Gani, président; M. Alex Dépraz, juge; M. Bastien Verrey, assesseur; M. Loïc Horisberger, greffier. |
|
Recourante |
|
|
Autorité intimée |
|
Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), à Lausanne. |
|
Objet |
Divers |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) du 19 décembre 2024 (indemnisation LAVI) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: la recourante) est la mère de B.________, née le ******** 2004.
Par jugement définitif du 13 décembre 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu coupable C.________ de différentes infractions. Il ressort de ce jugement que le prévenu a exploité un salon de coiffure à ********, comprenant également un lieu de shooting photo et de massage, entre l'année 2019 et juillet 2020 et qu'il avait pour habitude d'inviter de nombreuses écolières mineures dans son salon de coiffure lequel est devenu progressivement une sorte d'"espace jeunesse" où elles se rendaient régulièrement afin de consommer diverses boissons alcoolisées, des cigarettes et différents produits stupéfiants et médicaments proposés par ce dernier. L'auteur proposait également aux jeunes filles de les coiffer gratuitement ou à bas prix et profitait de leur présence pour les photographier. C'est dans ce contexte général qu'ont eu lieu les faits reprochés à C.________ à rencontre de B.________, alors âgée de 16 ans. Selon le jugement pénal, il lui était reproché d'avoir mis à sa disposition du cannabis et de l'alcool, et de l'avoir photographiée en sous-vêtements, seule et avec deux autres jeunes filles, sur un siège ou sur la table de massage. Ces dernières mimaient des scènes de baiser, se touchant la poitrine ou tenant un fouet. C.________ a également massé les épaules dénudées de B.________.
S'agissant des actes reprochés à l'encontre de B.________, dès lors que celle-ci était âgée de plus de 16 ans au moment des faits, ni l'infraction d'acte d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 CP, ni l'infraction de pornographie au sens de l'art. 197 al. 1 CP n'ont été retenues et C.________ a été uniquement condamné pour remise de stupéfiants à une personne de moins de 18 ans au sens de l'art. 19bis de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). En revanche pour d'autres faits qui lui étaient reprochés vis-à-vis d'autres personnes, C.________ a notamment été condamné dans le même jugement pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, actes d'ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération et pornographie.
Entendue en audience par le tribunal correctionnel, la recourante a exposé que les conséquences des faits précités sur sa fille ont été désastreuses, dans ce sens qu'en substance sa fille et elle-même souffraient de dépression, que celle-là a été hospitalisée à deux reprises et que leurs vies respectives ont été largement et négativement influencées par les actes reprochés à C.________.
En cours d'audience, le prévenu a conclu une convention sur les conclusions civiles avec différentes parties dont la recourante et sa fille. Il s'est reconnu débiteur de B.________ de 3'281 fr. 80 à titre de dommages et intérêts et de 7'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. Il s'est également reconnu débiteur de la recourante de 3'941 fr. 60 à titre de dommages et intérêts et de 2'500 fr. à titre d'indemnité pour tort moral.
B. Par demande du 7 août 2023 adressée à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes en sa qualité d'autorité d'indemnisation LAVI et fondée sur les art. 19 ss LAVI, la recourante a conclu au versement par l'Etat de Vaud de 2'500 fr. à titre de réparation de son tort moral et de 3'941 fr. 60 à titre de dommage matériel. Par demande du même jour, la fille de la recourante a également conclu au versement par l'Etat de Vaud de 7'000 fr. à titre de réparation de son tort moral et de 3'381 fr. 80 à titre de dommage matériel.
Auditionnée par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (ci-après: l'autorité intimée), la recourante a exposé que voir son enfant démolie et en dépression avec des envies suicidaires lui causait une tristesse infinie. Elle a déclaré qu'elle avait très peu, voir aucun lien avec le monde extérieur. Souffrant de douleurs articulaires et bénéficiant d'une rente AI, la recourante a également exposé qu'elle se sentait atteinte dans sa santé mentale, souffrait d'une dépression chronique et se sentait incomprise (avec ses maladies). La recourante a également produit deux rapports médicaux du 26 septembre et du 24 novembre 2022 de sa psychologue ainsi qu'un rapport médical de sa psychiatre du 3 novembre 2023. Tout en rappelant que la recourante souffre de difficultés psychologiques depuis plusieurs années, ces rapports soulignent une aggravation de l'état de santé de la recourante depuis août 2022 en lien avec les évènements vécus par sa fille.
Par décision du 29 octobre 2024, l'autorité intimée a alloué à la fille de la recourante une indemnité de 5'000 fr. à titre de réparation morale. S'agissant du remboursement des frais médicaux engagés avant la stabilisation de son état de santé, elle a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation, renvoyant la fille de la recourante au centre de consultation LAVI. Cette décision n'a pas été contestée. Elle est entrée en force.
C. Par décision du 19 décembre 2024, l'autorité intimée a rejeté "la demande de réparation morale et [du] dommage matériel" de la recourante.
Par acte du 7 janvier 2024, la recourante a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Elle a pris les conclusions suivantes:
"1. De reconnaître que les atteintes psychologiques graves et durables de mon enfant sont équivalentes à des atteintes physiques entraînant un handicap durable.
2. De reconnaître de ce fait ma qualité de victime indirecte.
3. De revoir la décision de l'autorité d'indemnisation de la LAVI et d'ordonner une indemnisation conforme à l'article 49 de la LAVI, incluant un dédommagement pour le tort moral que je subis en tant que parent directement touché par la souffrance de mon enfant. Ceci en conformité avec le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois.
4. Je demande également à ce Tribunal la confirmation de la prise en charge des frais médicaux reconnus par le Tribunal correctionnel par le centre de consultation LAVI, conformément à l'art 13 et 19 LAVI et selon indication de la prise en charge de la même situation dans te traitement la situation de ma fille par l'autorité d'indemnisation LAVI. (cf p. 8 décision B.________ ci jointe)".
L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours le 7 février 2025 concluant à son rejet.
La recourante a encore répliqué le 14 février 2025.
Considérant en droit:
1. En vertu des art. 24 ss LAVI, les cantons doivent désigner une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une autorité établissant d’office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en créant une voie de recours auprès d'une juridiction indépendante de l'administration jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, la DGAIC est l'autorité cantonale compétente au sens de l’art. 24 LAVI (art. 14 de la loi du 24 février 2009 d'application de la LAVI – LVLAVI; BLV 312.41). Conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par cette direction peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BVL 273.36).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions légales de recevabilité (art. 75, 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante conclut notamment à la "confirmation de la prise en charge des frais médicaux reconnus par le Tribunal correctionnel par le centre de consultation LAVI" en se référant à la décision rendue par l'autorité intimée s'agissant de sa fille. Il ressort de cette dernière décision que l'autorité intimée avait refusé de verser à la fille de la recourante une indemnité de 3'281 fr. 80 à titre de dommage matériel correspondant à ses frais médicaux dès lors que ces frais étaient antérieurs à la stabilisation de son état de santé et que le remboursement de ces frais était donc de la compétence du centre de consultation LAVI. Par ailleurs, la recourante avait également conclu au versement par l'autorité intimée d'un montant de 3'941 fr. 60 à titre de réparation de son dommage matériel, ce qui lui a été refusé dans la décision entreprise et qu'elle ne remet pas en question dans son recours.
a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. L'objet du litige dans la procédure de recours (Streitgegenstand) est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où il est effectivement remis en question par la partie recourante (ATF 144 II 359 consid. 4.3).
b) A titre liminaire, il y a lieu de noter que le refus par l'autorité intimée de verser à la recourante 3'941 fr. 60 à titre de réparation de son dommage matériel n'est pas contesté.
Par ailleurs, la conclusion prise par la recourante s'agissant de la "confirmation de la prise en charge des frais médicaux reconnus par le Tribunal correctionnel par le centre de consultation LAVI" de sa fille est manifestement exorbitante au litige et est irrecevable. En effet, la décision attaquée en l'espèce n'avait pour objet que l'indemnisation au titre de la LAVI de la recourante. Comme on l'a vu, la question de l'indemnisation de sa fille a fait l'objet d'une décision distincte du 29 octobre 2024, qui, elle, est entrée en force. La cour de céans n'entrera donc pas en matière sur ce point.
3. La décision attaquée a rejeté la demande de réparation morale et du dommage matériel de la recourante au motif que les atteintes subies par la recourante à la suite des faits évoqués ci-dessus en lien avec sa fille n'était pas assimilables dans leur intensité à celles que pourraient endurer les parents d'un enfant décédé ou ayant subi d'importantes lésions corporelles. Est donc uniquement litigieuse la question de savoir si la recourante peut être considérée comme une victime indirecte, et obtenir à ce titre une réparation morale en application de la LAVI. On rappellera au surplus que, dans son jugement, le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois a constaté s'agissant des faits commis le 13 juillet 2020 à l'encontre de la fille de la recourante que l'auteur s'était rendu coupable de l'infraction de remise de stupéfiants à une personne de moins de 18 ans (art. 19bis LStup).
a) L'art. 1 al. 1 LAVI dispose ce qui suit:
"1 Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes).
2 Ont également droit à l'aide aux victimes, le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues (proches).
3 Le droit à l'aide aux victimes existe, que l'auteur de l'infraction:
a. ait été découvert ou non;
b. ait eu un comportement fautif ou non;
c. ait agi intentionnellement ou par négligence."
L'aide aux victimes comprend notamment une réparation morale (art. 2 let. e LAVI). Les prestations d'aide aux victimes ne sont accordées définitivement que lorsque l'auteur de l'infraction ou un autre débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes (art. 4 al. 1 LAVI). Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) s'appliquent par analogie.
b) L'application de l'art. 1 al. 2 LAVI présuppose donc l'existence d'une victime directe d'une infraction (même si celle-ci est décédée), ce qui doit être examiné au préalable dans le cas d'espèce.
Selon la jurisprudence topique (voir arrêt TF 1B_259/2021 du 19 août 2021 consid. 2.1), on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 116 al. 1 CPP). Il s'agit donc d'une catégorie spéciale de lésé, qui jouit des droits procéduraux conférés à celui-ci, ainsi que de droits spécifiques notamment rappelés à l'art. 117 CPP; cela se justifie essentiellement en raison des besoins de protection accrus des droits de la personnalité compte tenu de la nature des atteintes subies par la victime (arrêt TF 1B_342/2016 du 12 décembre 2016 consid. 2.1 et tes réf. cit.). En principe, la qualité de victime au sens de l'art. 116 CPP est niée dans les cas d'infractions de mise en danger puisqu'elle implique une atteinte effective à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (cf. ATF 129 IV 95 consid. 3.1; 122 IV 71 consid. 3a; arrêt TF 1A.272/2004 du 31 mars 2005 consid. 4.1). Cela étant, une atteinte directe peut néanmoins être reconnue lorsque la personne mise en danger a souffert de troubles psychologiques en relation directe avec l'acte du délinquant (cf. arrêts TF 6B_327/2007 du 16 novembre 2007 consid. 2.1 et 1A.272/2004 du 31 mars 2005 consid. 4.1). L'atteinte subie doit revêtir une certaine importance. D'une manière générale, la notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction, mais de ses effets sur le lésé. En définitive, il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de la protection prévue par la loi fédérale (cf. ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1). Enfin, tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés, il suffit, pour admettre la qualité de victime au sens de l'art. 116 al. 1 CPP, que l'atteinte au sens de cette disposition soit rendue vraisemblable (cf. ATF 143 IV 154 consid. 2.3.3; 141 IV 1 consid. 3.1 et les réf. cit.). L'atteinte doit découler directement de l'infraction. Cette condition exclut en principe les infractions de mise en danger qui, par définition, n'entraînent pas d'atteinte, mais il faut réserver le cas où le lésé serait touché avec une certaine intensité dans son intégrité psychique (Christine Guy-Ecabert, CR-CPP, n. 11 ad art. 116 CPP).
Dans son recours, la recourante fait valoir que sa fille souffre d'un handicap psychologique grave et permanent, directement causé par l'infraction dont elle a été victime qui lui cause une très grande souffrance, nécessitant notamment un soutien médical psychologique hebdomadaire. Elle expose également qu'elle vit avec la crainte quotidienne que sa fille mette fin à ses jours.
Il ne fait aucun doute que les faits relatés dans le jugement pénal ont pu être à l'origine pour la fille de la recourante et aussi par ricochet chez cette dernière d'une profonde souffrance, attestée par les certificats médicaux versés au dossier. Il ne s'agit en outre aucunement ici de minimiser la gravité très importante des actes commis par C.________ notamment à l'égard de la fille de la recourante et encore moins la portée et les conséquences de ce qu'a subi cette dernière, y compris les conséquences sur sa vie.
S'il est donc indéniable que ces éléments ont entraîné dans un sens courant des conséquences importantes pour la recourante, cela n'ouvre néanmoins pas encore le droit pour cette dernière à une indemnisation au sens de la légalisation sur l'aide aux victime d'infractions. Toutefois, comme on l'a vu, s'agissant des actes qui lui étaient reprochés vis-à-vis de la fille de la recourante, le prénommé a uniquement été condamné pour lui avoir remis des stupéfiants. Dans ce sens, le jugement ne fait état que d'une mise à disposition de cannabis — sans en préciser la quantité — si bien qu'il paraît douteux que les troubles psychiques dont souffre la fille de la recourante soient en lien avec la commission de cette infraction de mise en danger. Les troubles psychiques paraissent plutôt liés aux actes qui étaient reprochés à l'auteur et pour lesquels il n'a pas été condamné ou aux actes commis à l'encontre d'autres plaignantes.
c) En résumé, les griefs de la recourante à l'encontre de la décision lui refusant une indemnité LAVI doivent être rejetés: la recourante, malgré des souffrances qui ne peuvent être niées, n'entre pas dans la qualification de victime, dans le sens strict que lui donne la législation LAVI.
Au final, c'est à juste titre que sa demande a été refusée par l'autorité compétente. Ainsi, en refusant la demande d'indemnisation de la recourante, l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral.
4. La recourante fait également valoir que l'autorité intimée se contredit dès lors qu'elle a accepté de lui rembourser ses frais de psychologue dans le cadre d'un suivi en lien avec la situation de sa fille, ce qui attesterait de son statut de victime lui donnant droit à une indemnité. Cela étant, quand bien même la recourante a pu bénéficier de prestations comprenant une assistance médicale, psychologique, sociale, ces prestations ont été fournies sur la base des art. 12 ss LAVI qui octroient des droits tant à la victime qu'à ses proches. Elles ont été versées par le centre de consultation LAVI et non par l'autorité intimée. L'octroi de ces prestations ne préjuge donc en rien du droit de la recourante de bénéficier d'une indemnité pour tort moral au sens des art. 1er et art. 22 LAVI. Par conséquent, la recourante ne peut rien tirer comme grief du fait qu'elle a pu bénéficier de prestations de suivi médical par un centre LAVI quant à l'indemnisation qu'elle sollicite.
Ni le fait que la qualité de victime lui aurait été reconnue dans la procédure pénale ni celui que l'auteur se soit reconnu débiteur de certains montants à titre de réparation du dommage ne permettent de modifier ce qui précède.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision attaquée, par substitution de motifs. Il n'est pas perçu de frais, la procédure étant gratuite en vertu du droit fédéral (art. 30 al. 1 LAVI). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision rendue le 19 décembre 2024 par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 1er avril 2025
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (OFJ).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.