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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; M. François Kart et Mme Danièle Revey, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du 23 décembre 2024 (indemnisation LAVI) |
Vu les faits suivants:
A. Par jugement du 9 novembre 2023, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné B.________, ressortissant de Bosnie né le ******** 1993, pour s'être rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec un enfant et de viol à l'encontre de C.________, née le ******** 2005. Le Tribunal précité a notamment alloué à C.________ une indemnité pour tort moral de 20'000 francs. A.________, le père de cette dernière, a été mis au bénéfice d'une indemnité pour tort moral de 5'000 fr., que le Tribunal a justifiée comme suit (p. 37):
"Ce père a été traumatisé par l'acte effroyable dont a été victime sa fille. Sa santé psychique en a été atteinte, celui-ci culpabilisant et n'étant plus capable de se concentrer. Sa vie personnelle et professionnelle a été atteinte. Aujourd'hui encore, il vit avec sa fille et la soutient de manière importante dans ses troubles. Une indemnité pour tort moral de CHF 5'000.- se justifie. Il n'y a certes aucun rapport médical au dossier, mais il ne fait aucun doute que la souffrance de ce père est réelle."
Par jugement du 4 avril 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l'appel d'B.________, et confirmé le jugement du Tribunal criminel (sous réserve d'une rectification du jugement de première instance, en rapport avec la déduction de la durée de la détention extraditionnelle).
Par arrêt du 12 août 2024, la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale déposé par B.________, dans la mesure où il est recevable. Le Tribunal fédéral a résumé les faits retenus par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal de la manière suivante (cause 6B_358/2024):
"[…] À ********, à l'avenue d'********, durant le mois d'octobre 2016, B.________ a eu un rapport sexuel vaginal non consenti avec l'enfant C.________, née le ******** 2005. Le jour des faits, B.________ se trouvait seul au domicile de C.________, dont la mère, D.________, s'était absentée pour faire quelques courses. B.________ jouait dans le salon avec C.________, qui lui montrait qu'elle arrivait à faire la pièce droite. En faisant ces acrobaties, le maillot de celle-ci remontait, faisant apparaître son soutien-gorge. Lorsqu'elle a voulu arrêter, car fatiguée, B.________ lui a attrapé le bras et lui a demandé de continuer, insistant à plusieurs reprises malgré son refus. Il a par la suite mis sa main sous le maillot de C.________, au niveau du torse, avant de le lui ôter complètement. N'étant pas parvenue à reprendre son maillot des mains d'B.________, celui-ci refusant de le lui restituer, elle s'est munie d'une couverture qui se trouvait sur le canapé pour se couvrir le corps. B.________ a alors de nouveau fortement insisté pour qu'elle continuât à faire la pièce droite. Elle a de nouveau refusé et a tenté de se réfugier dans sa chambre. B.________ l'en a toutefois empêchée en l'attrapant par les deux bras. Là, B.________ lui a baissé son pantalon de sport, avant de la plaquer au sol, sur le ventre. Il lui a ensuite écarté les jambes et a frotté son pénis sur les fesses de C.________, avant de la pénétrer vaginalement et d'éjaculer sur ses fesses. Durant tout le rapport, C.________ a tenté en vain de se débattre et a pleuré."
B. Le 2 mai 2024, A.________ a demandé à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), en tant qu'autorité d'indemnisation LAVI, de lui octroyer un montant de 5'000 fr. au titre de réparation morale.
Par décision du 23 décembre 2024, la DGAIC a rejeté la demande, en lui déniant la qualité de victime.
C. Agissant le 29 décembre 2024 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'annuler la décision précitée et de lui octroyer une indemnité de 5'000 fr. pour tort moral.
Dans sa réponse du 27 janvier 2025, la DGAIC conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision attaquée.
Le recourant n'a pas répliqué, dans le délai au 17 février 2025 qui lui a été imparti pour ce faire.
Considérant en droit:
1. Conformément à l'art. 16 de la loi d'application de la LAVI (LVLAVI; BLV 312.41), les décisions rendues par l'autorité d'indemnisation LAVI peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours remplit en outre les conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Le recourant conteste le refus de la DGAIC de lui verser une indemnité de réparation morale. Il se prévaut des conséquences que le viol de sa fille a entraînées sur sa vie personnelle et professionnelle.
a) aa) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par cette loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation morale (art. 2 let. e LAVI).
bb) L'art. 22 al. 1 LAVI prévoit que la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du code des obligations (CO; RS 220) s’appliquent par analogie. Sont expressément considérés comme des proches les père et mère de la victime (art. 1 al. 2 LAVI). Selon l'art. 23 LAVI, le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte (al. 1). Depuis le 1er janvier 2025, il ne peut excéder 76'000 fr. pour la victime et 38'000 fr. pour les proches (al. 2).
D'après l'art. 22 al. 1 i.f. LAVI, l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale est donc régi par les principes du code des obligations. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'art. 47 CO, qui constitue un cas particulier d'application de cette règle (ATF 123 III 204 consid. 2e, JdT 1999 I 9), prévoit l'octroi d'une réparation morale à la victime directe, en cas de lésions corporelles, et à sa famille, en cas de mort d'homme.
cc) En tant que prétention de droit public fondée sur le droit fédéral, la réparation morale prévue par la LAVI se distingue toutefois, par sa nature, des prétentions de droit civil au sens des art. 47 et 49 CO. Le Tribunal fédéral a rappelé à de nombreuses reprises que le législateur n'a pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du préjudice qu'elle a subi (ATF 131 II 121 consid. 2.2 et les références); ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation morale, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (TF 1C_443/2023 du 7 mai 2024 consid. 2.1; 1C_195/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1 et les références; CDAP GE.2024.0147 du 3 octobre 2024 consid. 2b). Ainsi, dans son Message concernant la révision totale de la LAVI du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683, en particulier pp. 6741 ss), le Conseil fédéral relève que la réparation morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile de la victime. L'octroi d'une somme d'argent que la victime peut utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes; ce n'est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son principe même. Une réparation morale allouée par l'Etat n'a pas à être identique, dans son montant, à celle que verserait l'auteur de l'infraction (CDAP GE.2023.0026 du 25 avril 2023 consid. 2b et les références). L'instance d'indemnisation n'est pas liée par le prononcé du juge pénal (ATF 129 II 312 consid. 2.5).
b) Pour donner lieu à une indemnisation, les souffrances vécues par les proches doivent revêtir un caractère exceptionnel, dépassant la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter. À cet égard, la jurisprudence considère que les proches doivent être touchés avec la même intensité ou avec une intensité plus grande qu'en cas de décès de la victime (ATF 125 III 412 consid. 2a; CDAP GE.2020.0141 du 22 janvier 2021 consid. 2b). Les critères d'appréciation sont le genre et la gravité de l'atteinte, l'intensité et la durée de ses effets sur les personnes concernées, ainsi que la gravité de la faute de l'auteur. Par conséquent, l'atteinte, pouvant être qualifiée de grave d'un point de vue objectif et subjectif, doit être ressentie comme une souffrance morale par les proches, ce qui peut particulièrement être le cas lorsque la victime est plongée dans un coma définitif, est devenue impotente, paralysée ou encore débile mentale, nécessitant des soins et une assistance constante (CDAP GE.2020.0141 précité consid. 2b; Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, De l'action civile jointe à l'indemnisation par l'Etat sous l'angle du nouveau droit, Genève 2009, thèse, pp. 267 s.). La jurisprudence se montre en principe restrictive quant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral aux proches de victimes en matière d'abus sexuels, exigeant qu'ils soient touchés avec la même intensité qu'en cas de décès de l'enfant (TF 6B_545/2022 du 4 janvier 2023 consid. 13.2.1).
c) En l'occurrence, le recourant, père de la victime, est un proche au sens des art. 1 al. 2 et 22 al. 1 LAVI, et peut prétendre à une réparation morale, à condition que la gravité de l'atteinte le justifie. Dans son recours, il décrit de manière circonstanciée les répercussions qu'a eues le viol de sa fille sur sa vie personnelle et professionnelle. Il ne fait aucun doute que cet acte abject lui cause une profonde souffrance. Le Tribunal criminel a d'ailleurs retenu, dans son jugement, que le recourant avait été traumatisé, que sa santé psychique avait été affectée, qu'il éprouvait un sentiment de culpabilité et qu'il n'était plus en mesure de se concentrer. Cependant, selon la jurisprudence précitée, seules des circonstances exceptionnelles justifient l'octroi d'une indemnité LAVI aux parents d'un enfant abusé sexuellement (cf. à ce sujet Converset, op. cit., p. 268, qui donne en exemple le cas d'un enfant victime d'abus sexuels pendant une longue durée et détruit psychologiquement). Bien qu'elles soient considérables, les souffrances du recourant ne sont pas comparables à celles de proches d'une victime décédée ou devenue gravement invalide ou impotente. Sans vouloir minimiser la portée et les conséquences de l'infraction subie par sa fille, rien n'indique que les souffrances du recourant auraient la même intensité qu'en cas de décès de l'enfant. Dès lors, l'atteinte subie ne présente pas une intensité suffisante pour justifier l'octroi d'une indemnité pour tort moral. Ainsi, en refusant la demande d'indemnisation du recourant, l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral.
3. Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé, et à la confirmation de la décision attaquée. Il n'est pas perçu de frais, la procédure étant gratuite en vertu du droit fédéral (art. 30 al. 1 LAVI). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 23 décembre 2024 par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 27 février 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (OFJ).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.