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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 mai 2025 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Tania FERREIRA, avocate à Neuchâtel, |
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Autorité intimée |
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Département de l'enseignement et de la formation professionnelle, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre professionnel du Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains. |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A.________ c/ décision du Chef du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 9 décembre 2024 confirmant l'exclusion définitive du CPNV. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 2003, est titulaire d'un certificat de maturité délivré le 1er juillet 2021 par le Gymnase de Beaulieu.
Dès la rentrée d'août 2023, A.________ a initié une formation accélérée (deux ans) d'informaticien d'entreprise avec certificat fédéral de capacité (CFC) auprès du Centre professionnel du Nord vaudois (ci-après: le CPNV). Dans ce cadre, il a conclu un contrat de formation avec le CPNV le 14 juin 2023. La durée de sa formation était prévue du 21 août 2023 au 30 juin 2025.
A.________ a signé, le 21 juin 2023, la charte informatique à destination des élèves (ci-après: la charte informatique) édictée par le CPNV. Cette charte fixe les règles fondamentales d'utilisation du matériel informatique pédagogique, du réseau correspondant et de son accès internet au sein des établissements d'enseignement postobligatoire et plus particulièrement au sein du CPNV. Elle a pour vocation de souligner la responsabilité individuelle des utilisateurs sur le plan de l'usage technique du matériel, mais aussi et surtout sur le plan éthique (chapitre I de la charte informatique). Le chapitre II a trait à l'éthique générale, notamment en lien avec l'usage d'internet. Le chapitre III porte sur l'utilisation de l'outil informatique. Il est notamment prescrit que l'usager est tenu d'utiliser le matériel avec ménagement et uniquement dans l'usage pour lequel il est mis à disposition. Le chapitre IV, intitulé "contrôles et sanctions", précise que le non-respect des dispositions de la charte par un utilisateur sera dénoncé à la Direction de l'établissement, qui décidera de la sanction appropriée, selon les procédures réglementaires et habituelles, la sanction pouvant aller, dans les cas graves, jusqu'à l'exclusion de l'établissement.
Selon le bulletin des notes du 1er semestre de l'année 2023-2024, daté du 2 février 2024, A.________ a obtenu une moyenne générale de 5.3.
Il ressort par ailleurs du relevé de ses absences pour la période du 21 août 2023 au 22 avril 2024 qu'il a totalisé 22 périodes d'absences injustifiées, dont 14 jusqu'au 2 février 2024. A cette date, la direction a informé A.________ que les 40 périodes d'absence enregistrées correspondaient à un taux d'absentéisme de 5.67%, ajoutant qu'elle restait à disposition pour tout renseignement complémentaire.
Par courriel du 19 avril 2024, le CPNV a convoqué A.________ à un conseil de discipline en date du 24 avril 2024. Il était précisé que l'élève serait entendu à cette occasion par B.________, doyen adjoint, C.________, doyen de la filière ********, et D.________, doyenne de la filière ********. Cette convocation était en lien avec des échanges écrits "informatiques" que A.________ aurait eus avec certains de ses camarades de cours, compromettant des collaborateurs-trices de l'établissement.
La séance du conseil de discipline s'est finalement déroulée le 29 avril 2024. Il n'a pas été tenu de procès-verbal de l'audition de A.________.
Le dossier comporte des extraits des messages écrits échangés entre A.________ et plusieurs élèves de sa classe qui, selon les indications figurant dans la décision du 30 avril 2024 (infra, let. B), se sont déroulés le 19 avril 2024, lors d'un cours dispensé par l'enseignante et doyenne de la filière ******** (ci-après: l'enseignante ou la doyenne). Dans cette décision, il est exposé que l'enseignante a aperçu, sur l'écran de l'ordinateur d'un élève derrière lequel elle passait, une conversation ouverte dans l'application de communication professionnelle "Microsoft Teams" (ci-après: l'application Teams) dans laquelle son prénom était mentionné. A la demande de l'enseignante, l'élève en question avait transmis des captures d'écran de cette conversation. Ces captures d'écran figurent au dossier produit par le CPNV. Il en ressort que des propos grossiers et injurieux ont été tenus contre l'enseignante par plusieurs élèves. En particulier, A.________ a qualifié celle-ci de "sorcière" et a indiqué que "même après 10 ans sans baise [il] ne la touche[rait] même pas avec un bâton" et "qu'elle [n'] ose m[ê]me pas entre[r] dans le rayon bluetooth de [son] t[é]l".
B. Par décision du 30 avril 2024, la directrice a prononcé l'exclusion définitive de A.________ du CPNV, dès le 29 avril 2024, en exposant ce qui suit:
"Le 29 avril 2024, vous vous êtes présenté au conseil de discipline en présence de M. B.________, directeur adjoint, de M. B.________, doyen de ********, et de votre doyenne, Mme D.________.
Vous avez pu entendre ce qui vous était reproché suite aux événements du vendredi 19 avril 2024, lors duquel votre enseignante et doyenne, Mme D.________, a vu une notification la concernant sur un ordinateur du CPNV, provenant du logiciel professionnel Teams de Microsoft. Mme D.________ a alors demandé à voir les copies d'écran de la conversation et en a pris connaissance. Elle a ensuite ouvert avec votre classe une discussion afin de comprendre les raisons des contenus violents et obscènes la dénigrant.
Vous avez eu l'occasion d'être entendu en conseil de discipline à ce sujet, et plus particulièrement sur les propos que vous avez tenus et sur ceux de vos camarades que vous avez soutenus. Il nous apparaît très problématique que vous ne vous soyez pas rendu compte de la portée et du poids des mots échangés, alors même que vous êtes soumis à la charte informatique. Votre comportement est inadmissible et ne reflète en aucun cas une attitude professionnelle. Il est d'autant plus inacceptable que vous avez déjà terminé une première formation dans le degré secondaire II et que nous aurions attendu de votre part une posture diamétralement opposée. À cet élément principal s'ajoute une entorse réglementaire, soit 22 périodes d'absences injustifiées.
Après les échanges du 19 avril avec votre doyenne, les conversations blessantes et agressives envers nos cadres ont continué. Au sein du groupe, il a également été convenu de vous excuser avec pour but d'éviter des sanctions. Cela démontre une nouvelle fois votre absence de conscience. Dès lors, au vu de ces éléments démontrant votre manque de remise en question, la confiance est pour nous rompue.
Comme décidé lors du conseil de discipline, nous prononçons à votre encontre une exclusion définitive du CPNV dès le 29 avril 2024.
Votre compte Eduvaud sera supprimé à la date de votre exclusion et vous n'aurez plus accès à vos données et contenus."
C. Par acte du 13 mai 2024, A.________, représenté par une avocate, a recouru contre cette décision devant le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (ci-après: le DEF). Il a conclu à titre provisionnel à être autorisé à reprendre immédiatement ses cours auprès du CPNV jusqu'au prononcé de la décision finale. Sur le fond, il a conclu à titre principal à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit autorisé à poursuivre sa formation auprès du CPNV sans aucune sanction, subsidiairement à ce que seule une retenue d'un jour soit prononcée à titre de sanction. Il a de plus demandé la récusation de son enseignante et doyenne "********" du conseil de discipline, estimant que la décision d'exclusion immédiate litigieuse aurait déjà été prise lors de la séance de ce conseil, le 29 avril 2024. Il s'est plaint de la violation de son droit d'être entendu au motif qu'il n'avait pas eu accès à son dossier avant que la décision litigieuse ne soit rendue et qu'il n'avait par ailleurs pas été tenu de procès-verbal de son audition du 29 avril 2024. Il reprochait à la directrice du CPNV de ne pas lui avoir donné l'occasion de s'exprimer sur les autres griefs, en particulier le fait qu'il aurait indiqué au sein d'un groupe d'élèves qu'il s'était excusé uniquement dans le but d'éviter des sanctions, ce qu'il a contesté. Il soutenait également que la décision d'exclusion définitive était nulle car fondée sur des preuves obtenues illicitement, à savoir des messages privés échangés entre les élèves dont l'enseignante avait obtenu une copie sans l'autorisation de toutes les personnes concernées, en particulier la sienne. Sur le fond, il estimait que la décision était disproportionnée. A titre de mesures d'instruction, il a requis son audition personnelle ainsi que l'audition de son enseignante et de deux élèves, à savoir E.________ et F.________, comme témoins.
Dans son recours administratif, A.________ a contextualisé les événements du 19 avril 2024 de la manière suivante: ce jour-là, leur enseignante avait commencé par une présentation des directives à respecter durant son cours. Tous les élèves s'étaient montrés surpris tant par la teneur des propos que par le ton employé par l'enseignante. En effet, tous avaient déjà suivi ses cours depuis le début de l'année et aucun reproche de comportement ne leur avait été adressé jusque-là. L'enseignante s'était montrée particulièrement virulente lors de ces explications. Par exemple, elle leur avait indiqué que les élèves n'avaient pas le droit d'utiliser leur téléphone en cours et qu'elle ne voulait ni les voir ni les entendre, précisant qu'elle les confisquerait si elle en voyait un et ce jusqu'au lundi matin suivant puisqu'elle n'était pas présente sur le site les vendredis en fin de journée. Les élèves s'étaient sentis infantilisés par ces remarques et choqués par ces propos, en particulier par le fait que leurs téléphones pouvaient leur être confisqués durant plusieurs jours. La question des pauses avait également été abordée et il leur avait été signifié que ces pauses pouvaient être supprimées, exception faite de la grande pause de 9h35. C'était à la suite de ces tensions qu'une conversation avait été engagée sur l'application Teams de la classe. L'intéressé expliquait qu'il s'agissait d'un groupe privé créé par les élèves et que seuls ceux-ci y avaient accès pour échanger des propos qu'ils souhaitaient garder privés ou pour s'aider mutuellement dans leur formation. Les enseignants n'étaient pas parties à ce groupe bien qu'ils en connussent l'existence puisqu'ils en avaient autorisé la création. Alors qu'ils travaillaient sur leurs ordinateurs respectifs, l'enseignante avait vu une notification sur l'ordinateur d'un élève dont la teneur était la suivante « D.________ est là ». Elle avait alors exigé de celui-ci qu'il lui montrât le fil de la discussion. Au vu des tensions précédentes et des propos tenus par l'enseignante, l'élève s'était exécuté croyant devoir donner accès à cette conversation malgré son contenu privé. L'élève avait expliqué par la suite, lors de son conseil de discipline, qu'il ne voulait pas communiquer cette conversation privée mais qu'il s'était senti forcé. Après avoir lu la conversation privée de ses élèves, l'enseignante avait exigé des captures d'écran de dite conversation. Une discussion de classe sur les propos tenus par certains avait ensuite été engagée par l'enseignante. Les élèves avaient expliqué qu'ils avaient été eux-mêmes choqués et blessées par les propos tenus par leur enseignante en début de cours; ils avaient reconnu qu'ils n'auraient pas dû tenir des propos désobligeants à son égard et ils s'étaient excusés quand bien même ils estimaient que celle-ci n'aurait pas dû accéder à cette conversation privée.
Le CPNV, par sa directrice, s'est déterminé sur la demande de restitution de l'effet suspensif, le 15 mai 2024, en concluant à son rejet.
Par décision du 28 mai 2024, le Chef du DEF a rejeté la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif, singulièrement de mesures provisionnelles.
Le CPNV, par sa directrice, a répondu au recours de A.________ le 11 juin 2024. Il a conclu au maintien de la décision attaquée estimant que les messages échangés par A.________ sur l'application de messagerie Teams - qui était mise à disposition des élèves dans un but purement formatif - étaient contraires aux valeurs civiques et à l'éthique défendues par l'établissement. Il a joint à sa réponse une copie des messages litigieux échangés entre les élèves, ainsi qu'une copie des règles à respecter en classe et de savoir-être pour bien vivre en classe édictées par le CPNV, dont il précisait qu'elles sont affichées en classe.
A.________ s'est déterminé sur la réponse du CPNV le 25 juillet 2024 en maintenant ses arguments.
D. Par décision du 9 décembre 2024, le Chef du DEF a rejeté le recours formé par A.________ et confirmé la décision rendue le 30 avril 2024 par la directrice du CPNV. Il a rejeté les mesures d'instruction requises, estimant qu'il était suffisamment renseigné par les éléments au dossier et les explications des parties. Il a rejeté la demande de récusation formée contre l'enseignante et doyenne concernée au motif qu'elle était tardive. Quant au droit d'être entendu de A.________, il estimait qu'il avait été respecté. Sur le fond, il a retenu que les messages écrits par ce dernier sur le groupe de discussion de l'application "Teams" justifiaient à eux seuls une sanction disciplinaire. L'usage de cette application était défini par la charte informatique et s'inscrivait exclusivement dans le cadre scolaire relevant du champ de compétences du CPNV, de sorte que l'intéressé ne pouvait pas légitimement prétendre que les données déposées relevaient de sa sphère privée, niant que leur exploitation à titre de preuve était illicite. La sanction était sévère mais justifiée par la violence des propos tenus, lesquels étaient susceptibles de poursuites pénales et d'actions civiles. La décision querellée ne privait par ailleurs nullement l'intéressé, titulaire d'un certificat de maturité, d'entreprendre d'autres formations certifiantes. Le chef du DEF en a conclu que cette décision était proportionnée.
E. Par acte du 9 janvier 2025, A.________, sous la plume de son avocate, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Il a conclu, sous suite de frais et dépens pour les procédures de 1ère et 2ème instances, à titre provisionnel, à ce qu'il soit autorisé à reprendre immédiatement ses cours au CPNV jusqu'au prononcé de la décision finale. Sur le fond, il a conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il puisse poursuivre sa formation sans aucune sanction, et, subsidiairement, à ce que seule une retenue d'un jour soit prononcée à titre de sanction. Il reprend en substance les griefs soulevés dans son recours administratif.
Les 17 et 23 janvier 2025, le DEF, autorité intimée, et le CPNV, autorité concernée, ont conclu au rejet de la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif, respectivement d'octroi de mesures provisionnelles.
Par décision du 3 février 2025, la juge instructrice a admis la requête de restitution de l'effet suspensif respectivement de mesures provisionnelles et autorisé A.________ à reprendre immédiatement sa formation auprès du CPNV jusqu'à droit connu sur le fond, moyennant d'éventuelles modalités de suivi du cours ******** à mettre en place. Elle a notamment considéré que la décision attaquée avait déjà été durablement mise en œuvre, le recourant n'ayant plus été autorisé à suivre les cours du CPNV depuis le 29 avril 2024. Au vu de la durée de la procédure devant le Chef du DEF, le recourant avait non seulement été empêché de terminer le semestre d'été de l'année 2023-2024, mais aussi de reprendre son cursus de formation professionnelle au semestre d'hiver 2024-2025 et, en l'état, il avait perdu à tout le moins une année. Dans l'hypothèse où le recours serait admis sur le fond, le recourant pourrait avoir perdu deux années dans son parcours de formation s'il n'était pas autorisé à reprendre les cours dès à présent. S'il avait certes obtenu une maturité gymnasiale en été 2021, il n'était à l'heure actuelle au bénéfice d'aucune formation professionnelle. Son intérêt à pouvoir reprendre sa formation dans les meilleurs délais était ainsi manifeste. A l'inverse, sous l'angle de l'intérêt public à préserver, l'accès du recourant aux cours du CPNV pour le semestre d'été ne devait pas créer de difficulté à l'école professionnelle dans son ensemble. Au vu du nombre d'élèves que compte l'école, le recourant devait pouvoir intégrer une classe sans perturber l'organisation générale. Dans la balance des intérêts, il y avait lieu de tenir compte de l'intérêt privé de l'enseignante qui avait été la cible des propos avilissants du recourant. Or, il devait être possible de s'assurer que le recourant ne fréquentât pas les cours de cette enseignante, soit en le plaçant dans une classe où elle n'interviendrait pas, soit en prévoyant que les cours d'******** auraient lieu à distance pour lui (visioconférence ou cours enregistrés). Ainsi, dans l'hypothèse où le recours serait rejeté au fond, la présence du recourant aux cours, moyennant cas échéant les mesures organisationnelles précitées, n'apparaissait pas de nature à perturber le fonctionnement de l'école professionnelle. Tout bien pesé, il était justifié d'autoriser le recourant à reprendre immédiatement et provisoirement les cours auprès du CPNV.
Les 13 et 26 février 2025, les autorités intimée et concernée ont conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le 29 avril 2025, l'autorité intimée a produit le règlement interne du CPNV applicable jusqu'au 31 juillet 2024.
Considérant en droit:
1. Les décisions prises en application de la loi vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr; BLV 413.01) par le Chef du département de l'enseignement et de la formation professionnelle, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal cantonal, dès lors que cette loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36 ).
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte pour le surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu, dans la mesure où il pourrait entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, le recourant requiert la récusation de l'enseignante et doyenne de la filière ********, au motif qu'elle avait participé au conseil de discipline du 29 avril 2024 au cours duquel il a été entendu sur les faits litigieux.
a) Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (voir également art. 27 al. 1 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]). Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée (cf. CDAP GE.2018.0117 du 28 mars 2019 consid. 3a et les références citées). La récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement subjectives d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives (ATF 134 I 20 consid. 4.2 et les arrêts cités; 127 I 196 consid. 2b; 125 I 119 consid. 3b; TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.1).
Ces principes sont mis en œuvre par l'art. 9 LPA-VD à teneur duquel toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser, notamment, si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. (let. e). L'art. 9 LPA-VD n'offre pas des garanties plus étendues que l'art. 29 al. 1 Cst., de sorte qu'il y a lieu de se référer à la jurisprudence relative à ce droit constitutionnel (cf. TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.4; CDAP FO.2017.0005 du 1er septembre 2017 consid. 2a et les références).
Les "personnes appelées à préparer une décision" au sens de l'art. 9 LPA-VD sont toutes les personnes qui participent à l'élaboration de la décision et qui sont susceptibles d'exercer une influence sur le cours de la procédure, par une voix consultative dans les délibérations ou par une participation à la rédaction et aux mesures d'instruction, notamment les experts (CDAP GE.2020.0035 du 28 octobre 2020 consid. 4a/bb; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle 2021, n. 2.1 ad art. 9 LPA-VD).
Les règles sur la récusation sont de nature formelle. Leur violation en première instance, conduit en principe à l'annulation de la décision, sans qu'une correction ne soit possible (CDAP AC.2021.0157 du 14 septembre 2022 consid. 3a).
b) L'art. 10 al. 2 LPA-VD impose aux parties qui souhaitent demander la récusation d'une autorité ou de l'un ses membres de le faire dès la connaissance du motif de récusation. Selon la jurisprudence, il est contraire au principe de la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour ensuite, à l'occasion d'un recours, tirer argument d'un motif de récusation qui était connu auparavant (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; 139 III 120 consid. 3.2.1; CDAP GE.2018.0117 du 28 mars 2019 consid. 3c et les autres références).
c) L'art. 14 du règlement interne du CPNV, qui était en vigueur jusqu'au 31 juillet 2024, et donc applicable au moment où la décision d'exclusion définitive a été rendue (le 30 avril 2024), prévoyait que le conseil de discipline entendait la personne en formation en cas de grave problème disciplinaire et proposait au directeur une sanction. Un procès-verbal des séances était tenu; il accompagnait la proposition de décision soumise au directeur. Le conseil était composé d'un directeur adjoint et de deux doyens dont celui de l'école concernée (al. 2).
Le règlement interne du CPNV, dans sa teneur actuelle (art. 16), prévoit qu'en cas de problème disciplinaire d'une personne en formation, le conseil de discipline peut entendre cette dernière, accompagnée de son représentant légal si elle est mineure. Le conseil de discipline se compose d'au moins deux personnes responsables de la formation. Sont de facto inclus: un à trois membres du conseil de direction, dont la doyenne ou le doyen de la personne en formation [...]. Un procès-verbal de séance est tenu et une sanction pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive de la personne en formation peut être prononcée par la directrice, sur proposition du conseil de discipline.
d) Les membres du conseil de discipline sont donc susceptibles d'exercer une influence sur la décision qui sera prise par la directrice, dès lors qu'ils lui soumettent une proposition de sanction. Dans ces conditions, ils doivent se récuser notamment s'ils ont un intérêt personnel ou s'ils pourraient apparaître comme prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (art. 9 al. 1 let. a et e LPA-VD).
e) En l'occurrence, l'enseignante et doyenne de la filière ********, contre laquelle étaient dirigés les propos injurieux échangés par le recourant et d'autres élèves le 19 avril 2024 et pour lesquels le recourant a été entendu par le conseil de discipline le 29 avril 2024, aurait dû se récuser. Elle avait en effet un intérêt personnel manifeste à ce qu'une sanction soit prononcée à l'encontre du recourant. A tout le moins, elle apparaissait comme prévenue en raison de circonstances objectives.
f) Cela étant constaté, le recourant a été informé par courriel du 19 avril 2024 de la composition du conseil de discipline, en particulier du fait que son enseignante et doyenne y participerait. Il a également été informé qu'il serait entendu à cette occasion à propos des messages litigieux échangés avec d'autres élèves le 19 avril 2024. Le recourant aurait dû demander à réception de sa convocation, au plus tard lors de son audition par le conseil de discipline, que son enseignante ne participât pas à cette séance. Il devait en effet s'attendre à ce qu'une sanction soit prise à son encontre en raison des faits reprochés. Or, il a sollicité pour la première fois la récusation de son enseignante et doyenne au stade du recours administratif formé contre la décision du 30 avril 2024. Le principe de la bonne foi commandait cependant qu'il manifestât d'emblée son opposition à la présence de son enseignante à la séance du conseil de discipline précitée.
Dans ces circonstances, l'appréciation de l'autorité intimée qui estime tardive la demande de récusation de l'enseignante et doyenne du recourant n'apparaît pas critiquable.
Ce grief est par conséquent rejeté.
3. Dans un autre grief de nature formelle, le recourant se plaint du non-respect de son droit d'être entendu. Il reproche à l'autorité concernée de ne pas lui avoir donné accès au dossier et de ne pas lui avoir laissé la possibilité de s'exprimer sur tous les éléments qui lui ont été reprochés avant qu'elle ne rende la décision d'exclusion définitive le 30 avril 2024. Il conteste également l'absence de procès-verbal de son audition par le conseil de discipline le 29 avril 2024.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le droit pour l'administré de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1).
Le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personne, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique. Le droit de s'exprimer sur tous les points importants avant qu'une décision soit prise s'applique sans restriction pour les questions de fait (TF 8C_13/2020 du 3 février 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités).
Le droit du d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 137 I 195 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 145 I 167 consid. 4.4 p. 174; 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 et les arrêts cités). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Elle peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1).
b) En l'espèce, le recourant a été entendu par le conseil de discipline sur les faits litigieux le 29 avril 2024. Il a pu s'exprimer lors de cette audition. L'art. 14 du règlement interne du CPNV précité commandait toutefois qu'un procès-verbal de cette séance soit tenu. Celui-ci devait accompagner la proposition de décision adressée à la directrice. Or, le dossier ne contient aucun de ces deux documents, lesquels n'ont apparemment pas été rédigés par le conseil de discipline, ce qui est critiquable. En effet, le recourant conteste certains faits qui lui sont reprochés dans la décision attaquée, en particulier le fait qu'il aurait indiqué à d'autres élèves qu'il s'excusait des propos tenus contre son enseignante et doyenne uniquement pour éviter une sanction et qu'il aurait continué, après les faits litigieux, à tenir des propos désobligeants sur ses enseignants. La décision attaquée semble également tenir compte de ses absences injustifiées. Le dossier ne permet pas de déterminer si ces faits ont été discutés lors de l'audition du recourant par le conseil de discipline le 29 avril 2024.
Dans ces circonstances, il est douteux que le droit d'être entendu du recourant ait été respecté.
c) La question de savoir si une éventuelle violation de son droit d'être entendu pourrait être réparée dans le cadre du présent recours peut toutefois demeurer indécise, dès lors que, comme on le verra dans les considérants qui suivent, le recours doit être admis pour d'autres motifs.
4. A titre de mesures d'instruction, le recourant a requis son audition et celles de son enseignante ainsi que de deux élèves de sa classe.
a) Comme exposé préalablement, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3).
La procédure devant la CDAP est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 précité; TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5; CDAP PE.2018.0208 du 29 mai 2019 consid. 3a).
b) En l'espèce, les éléments au dossier sont suffisants pour permettre au tribunal de se prononcer sans qu'il ne soit nécessaire de mettre en œuvre les mesures d'instruction requises par le recourant, en particulier l'audition de témoins.
5. Le recourant se plaint d'une atteinte à sa personnalité et à sa sphère privée. Il soutient que les captures d'écran contenant les échanges écrits litigieux sont des données personnelles qui ont été traitées sans son accord; elles constitueraient selon lui des preuves illicites qui ne pouvaient pas être utilisées sans son consentement. Il se prévaut des art. 28 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), 3 et ss de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD; RS 235.1), 143 bis, 179quater, 179novies du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), 328 et 328b du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220), ainsi que de l'art. 8 CEDH. Il en tire comme conclusion que la décision attaquée, ainsi que la décision du 30 avril 2024, seraient nulles, ou à tout le moins qu'elles devraient être annulées pour ce motif.
a) La protection des données est garantie par la Constitution fédérale qui, à son article 13 al. 2, précise que toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent. L’art. 15 al. 2 Cst/VD a la même teneur. Ce droit comprend: la consultation de ces données (let. a); la rectification de celles qui sont inexactes (let. b); la destruction de celles qui sont inadéquates ou inutiles (let. c). L'art. 13 Cst. protège la sphère privée dans une acception large, qui comprend la protection des données personnelles (Pascal Mahon, in Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich/Bâle/Genève 2003, n° 2 ad art. 13 Cst.). Sont visés l'identité, les relations sociales et les comportements intimes de chaque personne physique, l'honneur et la réputation ainsi que, notamment, toutes les informations se rapportant à une personne qui ne sont pas accessibles au public (ATF 124 I 34 consid. 3a), en particulier les informations relatives aux dossiers de procédures civiles, pénales ou administratives, qui porteraient atteinte à sa considération sociale (ATF 137 II 371 consid. 6.1; 135 I 198 consid. 3.1). Le droit au respect de la correspondance constitue un aspect essentiel de la "sphère privée". Il couvre l'ensemble des communications qu'une personne peut établir avec autrui, quel qu'en soit le vecteur: communication orale, écrite, y compris les moyens de télécommunications modernes, comme le courrier électronique, via Internet. Ces communications sont protégées notamment par le code pénal qui réprime les infractions conte le domaine secret et privé, ainsi que la violation du secret des postes et des télécommunications (Pascal Mahon, op. cit., nos 13 et 14 ad art. 13 Cst).
b) La loi fédérale sur la protection des données, à laquelle se réfèrent tant le recourant que l'autorité intimée, régit le traitement des données personnelles par des personnes privées (art. 2 al. 1 let. a LPD) ou par des organes fédéraux (art . 2 al. 1 let. b LPD). La notion de personne privée comprend les personnes qui traitent des données personnelles dans le cadre d'une relation de droit privé. Le critère décisif est celui de la nature juridique de l'activité à la base du traitement, à savoir s'il s'agit d'un rapport de droit privé ou d'un rapport de droit public entre l'auteur du traitement et la personne concernée. La qualification de ce rapport dépend d'une pluralité de critères (subordination, intérêts en présence, fonction et sanction) (Sylvain Métille/Livio di Tria in Commentaire romand; Loi sur la protection des données, 2023, nos 34 et 35 ad art. 2).
c) En l'espèce, la collecte et le traitement des messages litigieux ont été réalisés par le CPNV, en particulier par l'enseignante et doyenne de la filière ********, ainsi que par la directrice qui a sanctionné le recourant. On ne se trouve dès lors pas dans le champ d'application de la LPD. C'est bien plutôt la loi cantonale sur la protection des données qui s'applique. Son champ d'application s'étend à tout traitement de données des personnes physiques, notamment, par des personnes physiques et morales auxquelles le canton ou une commune confie des tâches publiques dans l'exécution des dites tâches (art. 3 al. 2 let. e LPrD). Le CPNV étant un établissement public dont les tâches relèvent de la loi vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr; BLV 413.01) (GE.2024.0289 du 20 mars 2025), il entre donc dans le champ d'application de la LPrD et non de la LPD.
Selon l'art. 4 LPrD, on entend par "donnée personnelle" toute information qui se rapporte à une personne identifiée ou identifiable (ch. 1). On entend par "donnée sensible" toute donnée personnelle se rapportant: aux opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, ainsi qu'à une origine ethnique; à la sphère intime de la personne, en particulier à son état psychique, mental ou physique; aux mesures et aides individuelles découlant des législations sociales; aux poursuites ou sanctions pénales et administratives (ch. 2). On entend par "traitement de données personnelles" toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données personnelles, notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction (ch. 5). Enfin, on entend par "communication" le fait de rendre des données accessibles, notamment de les transmettre, les publier, autoriser leur consultation ou fournir des renseignements (ch. 6).
En l'occurrence, les messages électroniques partagés par le recourant et un cercle restreint d'autres élèves ne sont à l'évidence pas des données sensibles mais constituent des données personnelles soumises à la LPrD.
d) Aux termes de l'art. 5 al. 1 LPrD, les données personnelles ne peuvent être traitées que si: une base légale l'autorise (let. a); leur traitement sert à l'accomplissement d'une tâche publique (let. b). L'art. 6 LPrD précise que les données ne doivent être traitées que dans le but indiqué lors de leur collecte, tel qu'il ressort de la loi ou de l'accomplissement de la tâche publique concernée. Lorsque le traitement de données personnelles requiert le consentement de la personne concernée, cette dernière ne consent valablement que si elle exprime sa volonté librement et après avoir été dûment informée. Lorsqu'il s'agit de données sensibles et de profil de la personnalité, son consentement doit être au surplus explicite (art. 12 LPrD).
Enfin, l'art. 15 al. 1 LPrD prévoit ce qui suit:
"Les données personnelles peuvent être communiquées par les entités soumises à la présente loi lorsque:
a. une disposition légale au sens de l'article 5 le prévoit;
b. le requérant établit qu'il en a besoin pour accomplir ses tâches légales;
c. le requérant privé justifie d'un intérêt prépondérant à la communication primant celui de la personne concernée à ce que les données ne soient pas communiquées;
d. la personne concernée a expressément donné son consentement ou les circonstances permettent de présumer ledit consentement;
e. la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas formellement opposée à leur communication; ou
f. le requérant rend vraisemblable que la personne concernée ne refuse son accord que dans le but de l'empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d'autres intérêts légitimes; dans ce cas, la personne concernée est invitée, dans la mesure du possible, à se prononcer, préalablement à la communication des données".
e) La charte informatique, dans sa teneur ratifiée par le recourant le 21 août 2023, fixe les règles fondamentales d'utilisation du matériel informatique pédagogique, du réseau correspondant et de son accès internet au sein des établissements d'enseignement postobligatoire, et plus particulièrement au CPNV (chapitre I). L'usager s’engage à ne pas consulter, télécharger, stocker, ni produire des informations contraires à l’éthique des établissements d’enseignement postobligatoire ou qui pourraient nuire à leur image. Sont évidemment proscrits tous les éléments illégaux, mais aussi tous ceux qui pourraient ternir la réputation de personnes et de l’établissement ou nuire au fonctionnement des installations (chapitre II). L'usager est tenu d'utiliser le matériel uniquement dans l'usage pour lequel il est mis à disposition (chapitre III). Les usagers sont informés que les moyens techniques mis en œuvre permettent de connaître les connexions réalisées par chaque usager, notamment en cas de requête d'un juge. S'il n'y a pas de contrôle systématique, des pointages sont néanmoins effectués (chapitre IV).
f) L'autorité intimée estime qu'en signant cette charte, le recourant a expressément indiqué avoir compris, en l'autorisant, que l'institution scolaire du CPNV pourrait être amenée à consulter toute donnée qu'il pouvait, en tant qu'élève, déposer dans le système informatique qui était mis à sa disposition, y compris dans les groupes de conversation de l'application Teams, avec l'engagement selon lequel il se conformerait aux règles établies dans ce cadre. Elle rappelle que le recourant a accepté de se soumettre aux sanctions disciplinaires en cas de violation de cette charte. Dans la mesure où l'usage de l'application Teams serait clairement défini par la charte comme s'inscrivant dans un cadre exclusivement scolaire relevant du champ de compétences du CPNV, le recourant ne pourrait légitimement pas prétendre à ce que les données qu'il y dépose puissent relever de sa seule sphère privée. L'atteinte à la personnalité dont se prévaut le recourant ne saurait donc être retenue et serait, à tout le moins, rendue licite.
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant a été informé que des contrôles pourraient être effectués sur les applications qui étaient mises à disposition des élèves dans un but exclusivement formatif, et qu'en cas de non-respect des dispositions de la charte précitée, il pourrait être dénoncé selon les procédures réglementaires et habituelles, la sanction pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive. Le fait que le groupe de discussion créé sur l'application Teams comprenait uniquement des élèves n'est pas déterminant. En effet, ce groupe de discussion a été autorisé seulement dans un but formatif et dans le respect des règles d'éthique qui figurent dans la charte informatique, lesquelles proscrivent en particulier tout ce qui pourrait ternir la réputation des personnes et de l’établissement. Dès lors, le recourant ne pouvait pas ignorer que les messages échangés sur ce groupe, au moyen d'un logiciel mis à disposition par l'école, pourraient le cas échéant faire l'objet d'un contrôle de la part du CPNV, ce qu'il a autorisé en signant la charte informatique. Au demeurant, le CPNV disposait d'un intérêt légitime à pouvoir accéder aux messages échangés par des élèves durant des heures de cours sur une application mise à disposition par celui-ci à des fins de formation, dès lors que ces messages portaient atteinte à la personnalité de leur enseignante.
Il s'ensuit que le grief relatif à un traitement illicite de ses données personnelles par le CPNV et d'une atteinte à la personnalité du recourant sont mal fondés et doivent par conséquent être rejetés.
6. Sur le fond, le recourant conteste la sanction prononcée à son encontre qu'il qualifie de disproportionnée.
a) La LVLFPr règle l'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur la formation professionnelle et institue des dispositions complémentaires de droit cantonal relatives à la formation professionnelle (art. 1 ).
Selon l'art. 31 al.1 LVLFPr, les organes des écoles professionnelles, de métiers et de maturité professionnelle sont le Directeur (let. a), le Conseil de direction (let. b), la Conférence du corps enseignant (let. c), le Conseil des élèves (let. d). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, le règlement précise la composition, la nomination et les attributions des organes.
A teneur de l'art. 37 LVLFPr, les règles de discipline applicables au sein des écoles professionnelles, de métiers et de maturité professionnelle sont prévues par leur règlement interne (al. 1). Les apprentis sont tenus de respecter le règlement de l'école dans laquelle ils effectuent leur formation et de se conformer aux instructions des autorités scolaires (al. 2).
L'art. 38 LVLFPr prévoit qu'en cas de violation des règles établies, les sanctions suivantes peuvent être prononcées: la retenue, l'exclusion temporaire et l'exclusion définitive.
Quant à l'art. 39 LVLFPr, il indique que la retenue, jusqu'à concurrence de douze périodes dans les écoles professionnelles ou deux semaines dans les écoles de métiers et de maturité professionnelle, est prononcée par le directeur ou le doyen (al. 1). L'exclusion temporaire ou définitive est prononcée par le directeur (al. 2).
b) Le règlement interne du CPNV, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 juillet 2024, mentionne que le directeur assure la responsabilité pédagogique administrative et financière; il veille à la gestion du système qualité et à la bonne marche générale du CPNV. Il peut être remplacé par un directeur adjoint ou un doyen selon les missions déléguées.
Selon l'art. 14 précité du règlement, le directeur rend une décision de sanction sur proposition du conseil de discipline en cas de grave problème disciplinaire de la personne en formation.
L'art. 16 du règlement dispose que la personne en formation adopte un comportement correct et est tenue d'observer les règlements et directives en vigueur au sein de l'école.
En signant la charte informatique précitée, le recourant s'est engagé à ne pas consulter, télécharger, stocker, ni produire des informations contraires à l’éthique des établissements d’enseignement postobligatoire ou pouvant nuire à leur image. Sont notamment proscrits tous les éléments qui pourraient ternir la réputation des personnes et de l’établissement ou nuire au fonctionnement des installations. Par ailleurs, le matériel informatique doit être uniquement utilisé pour l'usage pour lequel il est mis à disposition. Le non-respect des dispositions de la charte est dénoncé à la Direction de l'établissement, qui décide de la sanction appropriée, selon les procédures réglementaires et habituelles. Dans les cas graves, la sanction peut aller jusqu'à l'exclusion de l'établissement.
c) Le droit disciplinaire s'applique aux personnes qui se trouvent dans un rapport particulier avec l'Etat. Il s'agit notamment des personnes se trouvant dans un lien de puissance publique spécifique avec l'Etat (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 1.4.3.4), auquel appartiennent les étudiants (cf. TF 2C_406/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.4.2).
En droit disciplinaire, le principe de la légalité s'applique de manière rigoureuse, comme en droit pénal, quant aux sanctions qui peuvent être infligées (suivant l'adage "nulla poena sine lege"). En revanche, s'agissant de l'incrimination, soit de la définition du manquement susceptible d'entraîner une sanction (adage "nullum crimen sine lege"), ce principe ne s'applique en droit disciplinaire que de manière souple, contrairement à ce qui prévaut en droit pénal (cf. CDAP GE.2020.0160 du 28 mai 2021; voir aussi ATF 150 I 39 consid. 5.4). Le droit disciplinaire n'a en effet pas à prévoir expressément toutes les situations susceptibles de fonder une sanction disciplinaire, ce qui relèverait de l'impossible. Ce droit, qui relève du droit administratif, a notamment pour but de maintenir l'ordre à l'intérieur du groupe de personnes auquel il s'applique (TF 2C_406/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.4.2; 2C_268/2010 du 18 juin 2010 consid. 5.1 et les auteurs cités). Il permet de sanctionner les comportements fautifs violant les charges et obligations imposées par l'institution concernée, pour autant que celles-ci soient en relation avec le but même de l'institution et en assurent la bonne marche (cf. Pierre Moor/François Bellanger/Thierry Tanquerel, Droit administratif, vol. III, 2e éd., Berne 2018, n°6.3.3.2/b; cf. aussi Ursula Marti/Roswitha Petry, La jurisprudence en matière disciplinaire rendue par les juridictions administratives genevoises, in: RDAF 2007 I p. 227s., not. 229). Les mesures disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l'amener à adopter à l'avenir un comportement conforme aux exigences de la profession et à rétablir le fonctionnement correct de celle-ci (ATF 143 I 352 consid. 3.3; TF 2C_922/2018 du 13 mai 2019 consid. 6.2.2).
d) En l'espèce, les messages litigieux échangés par le recourant avec d'autres élèves sur l'application "Teams" à l'encontre de son enseignante et doyenne de la filière ******* sont injurieux et dégradants pour celle-ci. Le comportement du recourant viole les règles de conduite édictées par le CPNV, telles que définies notamment dans le règlement interne du CPNV et dans la charte informatique qu'il a ratifiée le 21 août 2023. Dans ces conditions, le prononcé d'une sanction disciplinaire à l'endroit du recourant est justifié dans son principe.
7. Il convient cependant d'examiner si la sanction prononcée à l'encontre du recourant, à savoir son exclusion définitive, respecte le principe de la proportionnalité.
a) En droit disciplinaire, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le choix de la sanction appropriée, liberté d'appréciation qui est toutefois subordonnée notamment au respect du principe de la proportionnalité (Thierry Tanquerel, Caractéristiques et limites du droit disciplinaire, in: Tanquerel/Bellanger [édit.], Le droit disciplinaire, 2018, p. 23 s., selon lequel ce n'est fondamentalement pas le rôle des tribunaux de revoir la politique administrative des autorités compétentes en matière disciplinaire; Petry/Marti, op. cit., p. 235).
b) Le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, au regard des intérêts privés et publics en présence (ATF 136 I 87 consid. 3.2; 130 II 425 consid. 5.2). Selon ce principe, une mesure restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et il faut que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; il doit exister un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 143 I 403 consid. 5.6.3, 142 I 76 consid. 3.5.1; 139 I 180 consid. 2.6.1; 138 II 346 consid. 9.2; 137 I 167 consid. 3.6; 136 I 87 consid. 3.2, 197 consid. 4.4.4 et les arrêts cités). A cet égard, l'autorité doit tenir compte en premier lieu d'éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées sur le bon fonctionnement de l’institution concernée, et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l'intéressé (ATF 108 Ia 230 consid. 2b; 106 Ia 100 consid. 13c; TF 2C_500/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.3; 2P.133/2003 du 28 juillet 2003 consid. 4.2.1, voir égal. 9C_776/2016 du 20 avril 2017 consid. 3.4).
c) Selon la jurisprudence, le renvoi définitif est la sanction la plus grave prévue par la loi. Il constitue l'ultima ratio qui doit respecter le principe de la proportionnalité. Il ne peut en principe être envisagé qu'au cas où les autres sanctions prévues par la loi sont restées sans effet sur le comportement de l'élève (CDAP GE.2023.0237 du 30 septembre 2024 consid. 4c/bb; GE.2014.0081 du 25 août 2014, consid.3 et la réf.cit.).
d) Sous l'angle de l'aptitude, la sanction litigieuse permet effectivement, comme le retient l'autorité intimée, d'assurer la protection de la personnalité des enseignants du CPNV, en particulier celle de l'enseignante et doyenne de la filière ********, victime des propos avilissants tenus par le recourant. Le tribunal doute en revanche que la sanction ait un but pédagogique pour le recourant dans la mesure où elle ne lui laisse aucune possibilité de corriger son comportement au sein de l'établissement. Selon la jurisprudence précitée, les mesures disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l'amener à adopter à l'avenir un comportement conforme aux exigences de la profession et à rétablir le fonctionnement correct de celle-ci. Sous cet angle, force est de constater que la décision querellée ne laisse pas de possibilité au recourant de s'amender.
e) Sous l'angle de la nécessité, l'autorité intimée estime qu'une sanction moins sévère serait de nature à relativiser la gravité des faits survenus et pourrait être interprétée en ce sens par le recourant et par l'ensemble des personnes en formation. En raison du principe de tolérance zéro, seule une exclusion définitive serait ici envisageable. Une sanction moins lourde n'aurait pas le même effet punitif escompté et de prévention générale.
Dans un arrêt GE.2016.00110 du 30 novembre 2020, cité par l'autorité intimée dans sa décision attaquée, la CDAP a confirmé une exclusion temporaire de deux semaines prononcée contre un élève du gymnase après que plusieurs autres sanctions plus légères prononcées à son encontre étaient restées sans effet sur son comportement (nombre important d'arrivées tardives et de mises à la porte, ainsi que plusieurs périodes d'absences injustifiées ou avec des excuses refusées). Dans cette affaire, le tribunal avait considéré que la mesure prononcée, à savoir une exclusion temporaire de deux semaines, pouvait être tenue pour nécessaire, malgré l'atteinte qu'elle portait aux intérêts de l'élève concerné. S'accommoder de son comportement en ne le sanctionnant que par des mesures disciplinaires moindres n'aurait pas eu le même effet dissuasif et aurait pu être interprété comme une tolérance de l'autorité, d'autant plus que l'intéressé avait déjà plusieurs fois fait l'objet de sanctions pour les mêmes manquements.
Dans le cas d'espèce, s'il est incontestable qu'une sanction devait être prise à l'encontre du recourant compte tenu de la gravité des propos dirigés contre son enseignante, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'une autre mesure, en particulier une exclusion temporaire, qui présente déjà un degré certain de gravité, aurait été inefficace. Il n'est en effet pas allégué que le recourant aurait eu, avant les événements du 19 avril 2024, un comportement irrespectueux envers l'un ou l'autre de ses enseignants.
Dans sa décision du 30 avril 2024, la directrice reproche également au recourant ses absences injustifiées. Il n'est toutefois pas allégué que le recourant aurait été averti en raison de ces absences. Au contraire, dans sa lettre du 2 février 2024, la direction du CPNV s'est limitée a informé le recourant qu'il totalisait 40 périodes d'absence, ce qui correspondait à un taux d'absentéisme de 5.67%, ajoutant qu'elle restait à disposition pour tout renseignement complémentaire. On doit donc retenir que le recourant n'avait aucun antécédent à sa charge et qu'il avait, jusqu'aux événements du 19 avril 2024, adopté un comportement adéquat.
Dans ces circonstances, le tribunal ne peut pas confirmer l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle une mesure moins incisive n'aurait pas eu l'effet punitif escompté et de prévention générale.
f) L'autorité intimée estime d'autre part que la proportionnalité au sens étroit de la sanction serait respectée. Selon elle, l'intérêt public à assurer le bien-être des collaborateurs et collaboratrices du CPNV, ainsi que des conditions adéquates de formation pour les élèves prime l'intérêt privé du recourant à pouvoir continuer à suivre sa formation auprès du CPNV. Elle relativise l'intérêt personnel du recourant à pouvoir terminer sa formation dès lors qu'il est au bénéfice d'un certificat de maturité et qu'il pourra entreprendre d'autres formations certifiantes.
Le recourant a commencé sa formation au sein du CPNV au mois d'août 2023. Celle-ci devait se terminer en juin 2025. Au premier semestre de sa première année de formation, le recourant avait obtenu une moyenne de 5.3 sur 6 et était donc en bonne voie de mener à bien sa formation. La décision d'exclusion définitive empêche le recourant de terminer une formation accélérée dans le domaine de l'informatique qui correspond à ses vœux et ses aptitudes au vu des notes obtenues pour le premier semestre. Agé de 22 ans, le recourant n'est à l'heure actuelle au bénéfice d'aucune formation professionnelle. Son intérêt à pouvoir terminer sa formation auprès du CPNV est donc manifeste.
Il n'est pas contestable que l'enseignante et doyenne, victime des propos insultants du recourant, dispose d'un intérêt privé prépondérant à ne pas être mise en présence de celui-ci. Cela étant, il n'est pas allégué que la protection de sa personnalité, en particulier son intérêt à ne pas être confrontée au recourant, ne pourrait pas être garanti par d'autres mesures qu'une exclusion définitive, soit en plaçant le recourant dans une classe où elle n'interviendrait pas, soit en prévoyant que les cours d'******** auraient lieu à distance pour lui (visioconférence ou cours enregistrés). A première vue, de telles mesures peuvent être mises en place sans que cela ne perturbe le fonctionnement général de l'établissement, étant précisé que le recourant a repris les cours à la suite des mesures provisionnelles prononcées le 3 février 2025 et qu'il n'est pas allégué par l'autorité concernée que des mesures d'aménagement des cours ******** n'ont pas pu être mises en place depuis sa réintégration.
L'autorité intimée reproche en outre au recourant de n'avoir pas formulé d'excuses écrites à l'attention de son enseignante. On relève toutefois que l'audition du recourant par le conseil de discipline, le 29 avril 2024, n'a pas fait l'objet d'un procès-verbal, contrairement à ce que prescrit le règlement interne. On ne sait donc pas quels ont été les propos échangés durant cette séance et si le recourant s'est excusé à cette occasion. Les termes reprochés au recourant ‑ selon lesquels il aurait indiqué à d'autres élèves qu'il ne s'était excusé que pour éviter une sanction ‑ sont contestés par celui-ci et ne sont pas suffisamment établis au vu du dossier (il s'agit de propos qui auraient été entendus à travers une porte). Il en va de même de l'affirmation selon laquelle le recourant aurait continué de dénigrer ses enseignants; celle-ci ne repose sur aucun élément concret du dossier.
Le recourant a déjà été durement sanctionné pour son comportement puisqu'il a été empêché de poursuivre sa formation entre le 29 avril 2024 et le 3 février 2025, date à laquelle les mesures provisionnelles l'autorisant à reprendre les cours ont été prononcées. Il a ainsi perdu une année de formation. Ces conséquences sont suffisamment graves pour attendre du recourant une prise de conscience adéquate et un changement de comportement à l'avenir.
Tout bien pesé et compte tenu de l'ensemble des circonstances précitées, en particulier de l'absence d'antécédents du recourant, de son intérêt à pouvoir terminer sa formation, ainsi que de la possibilité de mettre en place des mesures d'aménagement des cours pour garantir la protection de la personnalité de l'enseignante et doyenne de la filière ********, le tribunal considère que l'exclusion définitive prononcée pour les faits survenus le 19 avril 2024 constitue une mesure disproportionnée, procédant d'un abus du pouvoir d'appréciation, qui ne peut pas être confirmée.
8. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est admis; la décision attaquée confirmant l'exclusion définitive prononcée à l'encontre du recourant est annulée. Vu l'issue du litige, les frais de justice seront laissés à la charge de l’Etat (art. 52 LPA-VD). Le recourant, assisté d'une avocate, a droit à des dépens, y compris pour la procédure de recours devant le Chef du DEF et pour la décision sur effet suspensif et mesures provisionnelles de la CDAP (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Chef du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle du 9 décembre 2024 confirmant l'exclusion définitive de A.________ du Centre Professionnel du Nord Vaudois est annulée.
III. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud, par le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle, versera à A.________, une indemnité de 3'500 (trois mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 23 mai 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.