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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 avril 2025 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président; M. Guillaume Vianin et M. Alex Dépraz, juges; M. Loïc Horisberger, greffier. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Philippe DAL COL, avocat à Pully, |
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Autorité intimée |
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Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (refus d'entrée en stage de notaire) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: le recourant) s'est enquis par courrier électronique du 28 août 2024 auprès de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de la liste des activités agréées par le département lui permettant de savoir s'il pourrait débuter un stage auprès d'un notaire vaudois. Statuant sur requête de la DGAIC, la Commission d'équivalence de diplômes de la Faculté de droit de l'Université de Lausanne lui a indiqué en date du ******** 2024 que l'accès au stage de notaire pour le recourant devait être subordonné à l'obtention des crédits ECTS suivants: Droit de l'immobilier (6 crédits), Droit fiscal du patrimoine (6 crédits), Aménagement du territoire et droit public des constructions (6 crédits), Droit foncier rural (3 crédits) et Droit notarial (3 crédits). Dite correspondance mentionnait en outre qu'aux fins de l'obtention de ces crédits, "l'ensemble de ces cours seront considérés comme faisant partie d'une seule série".
B. Le 7 novembre 2024, le recourant s'est adressé à la DGAIC, se référant aux crédits ECTS précités, en sollicitant de pouvoir entrer en stage immédiatement et de pouvoir suivre les cours requis ultérieurement durant son stage de notaire. Il se prévalait d'une pratique vaudoise dans ce sens qui devait lui permettre de procéder ainsi et indiquait avoir obtenu l'accord d'un notaire en vue de son entrée en stage.
Par décision non datée, mais adressée sous pli recommandé le 28 novembre 2024, la DGAIC (ci-après, également: l'autorité intimée) a refusé la demande d'entrée en stage du recourant et a conditionné cette entrée en stage à l'obtention des crédits ECTS mentionnés auparavant. Dite décision indiquait, au surplus, qu'à ce jour le recourant pouvait faire valoir des activités juridiques agréées permettant l'entrée en stage pour une durée de 26 mois, mais refusait de reconnaître comme telle, une activité qu'avait exercée le recourant en tant qu'associé gérant président auprès de l'entreprise B.________.
C. Par acte du 14 janvier 2025, le recourant a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme dans ce sens qu'il est immédiatement autorisé à entrer en stage "avec une dérogation à l'article 7 alinéa 1 RLNo lui permettant d'assister aux cours de l'UNIL, moyennant augmentation de la durée dudit stage d'au moins la durée totale des cours qu'il doit suivre". Subsidiairement, le recourant conclut en substance à ce qu'il suive, certes, les cours universitaires en vue de l'obtention des crédits ECTS avant le début de son stage, mais qu'il soit cependant autorisé à se prévaloir d'une activité exercée auprès d'un notaire vaudois comme activité juridique agréée.
Le recourant a en outre présenté, conjointement à son recours, une requête de mesures provisionnelles tendant à faire admettre son entrée en stage immédiate, sur laquelle l'autorité intimée s'est déterminée le 23 janvier 2025 concluant à son rejet. Par décision incidente du 27 janvier 2025, le juge instructeur a rejeté les mesures provisionnelles requises.
Après réception de la décision attaquée, mais avant le dépôt du recours précité, le recourant a sollicité le réexamen de celle-là en date du 18 décembre 2024 par l'autorité intimée, en se fondant sur une promesse d'engagement datée du même jour, par Me C.________, notaire, en tant qu'aide à l'exercice de sa fonction et de ses activités ministérielles. Dite requête a été rejetée par l'autorité intimée le 20 décembre 2024 (cette dernière décision a fait l'objet également d'un recours distinct instruit sous référence GE.2025.0031).
L'autorité intimée s'est déterminée sur le fond en date du 13 février 2024 concluant au rejet du recours, avec suite de frais.
Sur interpellation du juge instructeur, les parties se sont encore déterminées les 4 (autorité intimée) et 6 mars 2025 (recourant).
Le recourant a déposé un mémoire ampliatif en date du 9 avril 2025.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Considérant en droit:
1. a) La décision attaquée, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, prononce le refus d'entrée en stage de notaire (art. 21 de la loi du 29 juin 2004 sur le notariat [LNo; BLV 178.11]); elle est donc susceptible de recours auprès du Tribunal cantonal (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recourant, qui est manifestement atteint par cette décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, a qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente (art. 95 LPA-VD) et satisfaisant au surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours est recevable si bien qu'il convient d'entrer en matière sur le fond, sous réserve de ce qui suit.
b) Seul peut faire l'objet d'une procédure de recours ce qui constituait déjà l'objet de la procédure devant l'instance inférieure ou ce qui, selon une interprétation correcte de la loi, aurait dû l'être (objet de la contestation; Streitgegenstand). L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre de conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige (arrêt TF 9C_124/2023 du 22 décembre 2023 consid. 1.4 et les références). Les points sur lesquels l'autorité inférieure ne s'est pas prononcée et qu'elle n'était pas tenue d'examiner ne peuvent être revus par l'autorité supérieure. Celle-ci outrepasserait sinon ses compétences fonctionnelles. L'objet de la contestation résulte lui-même du dispositif de la décision attaquée et non de sa motivation. A cet égard, si des doutes demeurent quant à la portée du dispositif, il convient de l'interpréter, stade auquel la motivation de la décision peut servir d'aide. Par ailleurs, si le dispositif renvoie expressément aux considérants, ceux-ci font partie du dispositif dans la mesure du renvoi (cf. arrêts du TF 2C_642/2007 du 3 mars 2008 consid. 2.2 et 2A.121/2004 du 16 mars 2005 consid. 2.1; cf. par analogie ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 et 2010/12 consid. 1.2.1).
En l'espèce, la décision attaquée refuse l'entrée en stage de notaire au recourant au motif que ce dernier ne remplit pas les exigences de formation conditionnant une telle entrée en stage. Elle ne statue en revanche pas sur la possibilité pour ce dernier de faire reconnaître l'activité juridique qu'il entend éventuellement exercer auprès de Me C.________, hors d'un stage de notaire, en tant qu'activité juridique agréée permettant l'entrée à un tel stage. Il n'en avait en effet pas été question au cours de la procédure devant l'autorité précédente, le recourant ne prétendant au surplus pas que cette question, au vu de sa requête initiale aurait dû être tranchée. Pour ce motif, la conclusion subsidiaire présentée par le recourant et tendant à ce qu'il soit autorisé à se prévaloir d'une activité exercée auprès d'un notaire vaudois comme activité juridique agréée, est exorbitante à l'objet de la contestation et par conséquent irrecevable.
2. A titre liminaire, il y a lieu d'examiner la violation de son droit d'être entendu qu'invoque le recourant estimant que la décision serait "muette sur les raisons du refus de tenir compte de l'activité auprès de la société B.________".
Les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01). D’après l’art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision contient notamment l'indication des faits, des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c).
Le droit d’être entendu implique en particulier pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1).
En l'espèce, la décision explique (p. 4), certes de manière succincte, que l'activité en cause qui consiste dans différents services de protection de toutes formes d'idées via des ancrages chronologiques (horodatage) avec la technologie blockchain "n'a pas pour but premier l'exercice du droit et ne présente pas un lien suffisant avec celle de notaire". La motivation de cette décision est suffisante au regard du droit d'être entendu. Elle permet en effet de comprendre clairement la position de l'autorité qui estime que l'activité précitée du recourant n'était pas de nature juridique. Elle suivait directement la mention de la base légale topique. Le recourant a d'ailleurs pu la comprendre et la contester dans le cadre de la présente procédure, puisqu'il développe ultérieurement (ch. 3.6 du recours) de larges pans argumentatifs pour démontrer que la position de l'autorité intimée viole le droit.
Le grief de violation du droit d'être entendu doit ainsi être rejeté.
3. Quant au fond, le litige consiste à déterminer si c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé au recourant l'entrée en stage de notaire. La décision attaquée est motivée à titre principal par l'exigence faite à ce dernier de suivre 24 crédits ECTS déterminés à l'Université de Lausanne avant de pouvoir entrer en stage. Elle indique cependant aussi que l'activité exercée par le recourant auprès de l'entreprise B.________ ne présente pas un lien suffisant avec l'activité notariale et ne permet donc pas de justifier une activité juridique ouvrant la voie au stage de notaire. Au jour où la décision était rendue, les exigences légales étaient remplies par d'autres activités exercées dans les cinq dernières années. A partir de la fin du mois de janvier 2025 cependant, faute pour l'activité exercée pour le compte de B.________ d'être éligible, l'autorité intimée a indiqué que le recourant ne remplirait plus les conditions d'entrée en stage de notaire sous cet angle également. Dans ses déterminations du 4 mars 2025, l'autorité intimée a par ailleurs confirmé qu'en cas d'admission du recours, elle autoriserait le recourant à entrer en stage quand bien même les activités "éligibles" dataient de plus de cinq ans, prenant en compte le fait qu'au jour de sa demande, le délai de cinq ans n'était pas échu.
Compte tenu de ces éléments, et au vu des conclusions principales du recours tendant à autoriser le recourant à débuter son stage de notaire, il convient d'examiner les deux conditions litigieuses, à savoir le refus de dérogation concernant les cours universitaires que doit suivre le recourant (infra consid. 4 et 5) et celle de la reconnaissance d'une activité juridique agréée en lien avec l'activité du recourant pour la société B.________ entre 2023 et 2024 (infra consid. 6).
4. La décision attaquée a justifié principalement le refus d'entrée en stage par un raisonnement en trois temps: d'abord, en constatant que le recourant ne bénéficiait actuellement pas d'une formation juridique suffisante pour entrer en stage de notaire; ensuite, faisant siennes les recommandations de la Commission des équivalences de la Faculté de droit, en prescrivant au recourant l'obligation de suivre 24 crédits ECTS bien définis; enfin, en refusant que le recourant suive les cours précités durant son stage de notaire, en se fondant sur l'obligation réglementaire selon laquelle le stage doit s'effectuer à plein temps.
a) Comme la jurisprudence l'a répété à maintes reprises, l'art. 5 al. 1 Cst. consacre le principe de la légalité en prévoyant que le droit est la base et la limite de l'activité de l'Etat. En ce sens, il exige notamment que l'ensemble de l'activité étatique se fonde sur la loi et repose ainsi sur une base légale. Cette exigence de base légale signifie que les actes étatiques doivent trouver leur fondement dans une loi au sens matériel, qui soit suffisamment précise et déterminée et qui émane de l'autorité constitutionnellement compétente. La précision (ou densité normative) que l'on est en droit d'exiger de la base légale en question varie selon les domaines du droit concernés et dépend des circonstances (ATF 149 I 329 consid. 6.1 et les références).
Le cadre légal et réglementaire applicable à l'objet de la contestation est en substance le suivant. L'art. 21 LNo relatif à l'entrée en stage de notaire prévoit:
"1 Peut entrer en stage tout titulaire d'une licence en droit délivrée par une université suisse attestant d'un enseignement suffisant dans les matières utiles à la profession, s'il justifie qu'il réunit en sa personne les conditions de l'article 17, qu'il produit la déclaration d'un notaire habilité à former des stagiaires certifiant son entrée en stage et qu'il satisfait en outre à l'une des conditions suivantes :
1. production d'une pièce officielle établissant qu'il a soutenu ou obtenu l'autorisation de soutenir une thèse dans une faculté de droit suisse;
2. exercice d'une activité juridique pendant deux ans dans les cinq ans précédant l'entrée en stage. Le département tient une liste des activités agréées.
2 Le règlement détermine les matières utiles à la profession ainsi que le minimum d'enseignement de ces matières et son contrôle.
3 Le candidat qui ne satisfait pas à ces exigences peut être astreint à une formation complémentaire aux conditions prévues par le règlement."
Cette disposition est précisée par les art. 4 à 8 du Règlement d'application de la loi sur le notariat du 16 décembre 2004 (RLNo; BLV 178.11.1). Ainsi (cf. art. 4 al. 2 RLNo), le Département doit vérifier que le candidat remplisse les conditions posées par la loi et le règlement et lui délivre un certificat d'entrée en stage, si tel est le cas. En outre:
"Art. 6 RLNo - Matières utiles à la profession (art. 21, al. 2 LNo)
1 Le candidat au stage doit justifier à la fois d'un baccalauréat universitaire (bachelor) en droit suisse et d'une maîtrise universitaire (master) en droit suisse.
2 Le baccalauréat universitaire en droit suisse doit couvrir les matières suivantes :
- droit des personnes et de la famille (84 heures d'enseignement par année au moins) ;
- droit des successions (42 heures au moins) ;
- droit commercial (84 heures au moins) ;
- droits réels immobiliers (42 heures au moins) ;
- droit administratif général (84 heures au moins) ;
- droit fiscal (56 heures au moins) ;
- droit international privé (56 heures au moins) ;
- comptabilité (28 heures au moins).
3 La maîtrise universitaire en droit suisse doit couvrir toutes les disciplines figurant dans le programme de maîtrise en droit avec mention droit privé et fiscal du patrimoine, de la Faculté de droit et des sciences criminelles de l'Université de Lausanne.
4 Le candidat doit justifier auprès du département avoir subi des examens universitaires dans l'ensemble de ces matières.
5 Le département requiert le préavis de la Faculté de droit et des sciences criminelles de l'Université de Lausanne lorsque le candidat n'a pas subi des examens dans l'ensemble des disciplines incluses dans la maîtrise en droit avec mention droit privé et fiscal du patrimoine.
Art. 7 RLNo - Programme complémentaire (art. 21, al. 3 LNo)
1 Lorsque l'une des disciplines indiquées à l'article précédent fait défaut, l'entrée en stage est subordonnée à la réussite d'un examen complémentaire portant sur cette discipline.
2 A la demande d'un candidat à l'entrée en stage, le département peut établir un programme de formation complémentaire. Il sollicite à cet effet le préavis de la faculté de droit de l'université de Lausanne.
Art. 8 RLNo
1Le stage s'effectue à plein temps."
b) Dans le cas d'espèce, comme on l'a vu auparavant, l'autorité intimée a considéré que le recourant n'avait pas subi des examens dans l'ensemble des disciplines incluses dans la maîtrise en droit avec mention droit privé et fiscal du patrimoine et qu'il ne remplissait ainsi pas les conditions de l'art. 6 RLNo. Le recourant ne conteste pas cet aspect de la décision. De même, il ne remet pas non plus en cause l'obligation contenue dans la décision attaquée selon laquelle pour remplir les conditions de l'art. 21 LNo, telles que précisées par l'art. 6 RLNo, il doit obtenir les 24 crédits ECTS suivants: Droit de l'immobilier (6 crédits), Droit fiscal du patrimoine (6 crédits), Aménagement du territoire et droit public des constructions (6 crédits), Droit foncier rural (3 crédits) et Droit notarial (3 crédits).
Le recourant conteste en revanche la décision en tant qu'elle lui refuse le droit d'entrer en stage avant d'avoir suivi ces cours. Dit autrement, il conteste le fait de ne pas pouvoir suivre les cours précités et passer les examens y relatifs pendant son stage. Il précise d'ailleurs dans son recours (conclusions ch. III) qu'il est prêt à voir la durée de son stage augmentée de la durée totale des cours qu'il doit suivre.
Le dispositif légal n'offre cependant sur ce point guère de matière à interprétation. Le législateur a voulu en adoptant l'art. 21 LNo conditionner l'entrée en stage à certaines exigences qui doivent par définition être remplies avant que le candidat n'obtienne une autorisation d'entrée en stage. Cela résulte d'ailleurs directement du texte de la loi qui indique bien que les conditions doivent être remplies "pour entrer en stage" (al. 1) et qui se réfère au programme complémentaire auquel peut être astreint "le candidat". L'art. 6 RLNo précise les exigences de formation que doit remplir le "candidat au stage". Rien dans l'historique de la disposition (cf. exposé des motifs et projet de loi sur le notariat, in Bulletin du Grand conseil vaudois [BGC], 18 mai 2004, p. 423) permettrait de fonder une autre interprétation du texte légal. Bien au contraire, comme l'indique encore l'autorité intimée dans sa réponse au recours, le message en lien avec le projet de loi (spécialement BCG précité, p. 433) indique qu'il "s'agit de s'assurer que les disciplines de branches indispensables à la formation des notaires et dont l'enseignement n'est pas obligatoire dans toutes les facultés de droit suisses, soient acquises". Rien non plus par ailleurs dans la systématique de la loi permettrait de fonder une dérogation dans le sens voulu par le recourant. On soulignera que dans sa systématique, la loi conditionne bien l'entrée en stage au fait pour le candidat d'avoir obtenu "une licence en droit délivrée par une université suisse attestant d'un enseignement suffisant dans les matières utiles à la profession". Le législateur a donc bien instauré une forme de niveau de formation minimale pour autoriser un candidat à débuter son stage de notaire.
Lorsque, dans son mémoire ampliatif du 9 avril 2025, le recourant soutient que la prolongation de la durée du stage d’une durée équivalente à celle des cours suivi pendant ce stage, cela revient à nier l’exigence pourtant prévue dans la loi d’un stage à plein temps.
A ce stade, la Cour ne peut que retenir que le refus d'entrée en stage signifiée au recourant faute pour ce dernier de disposer des "matières utiles à la profession" au sens des art. 21 al. 2 LNo et 6 RLNo est conforme au droit.
5. a) Le recourant estime cependant, en outre, pouvoir bénéficier d'un régime dérogatoire aux conditions d'entrée en stage. Il soutient que l'autorité intimée a, dans sa pratique, mis en place un tel régime dérogatoire rendant possible l'aménagement des conditions d'entrée en stage lorsque des crédits ECTS doivent encore être acquis en autorisant les stagiaires à suivre les enseignements requis durant le stage. Le recourant invoque aussi à titre subsidiaire une violation du principe de l'égalité de traitement, estimant que le refus de déroger à la loi dans son cas, même si une telle dérogation devait être reconnue comme illégale, constituerait une inégalité de traitement d'autres stagiaires ayant été autorisés à suivre des cours universitaires durant leur stage (égalité dans l'illégalité). Le recourant requiert dans ce cadre la production par l'autorité intimée "de tous les documents, dont les décisions, établissant les précédents cas d'exception ou de dérogation accordés par le passé à l'accès au stage de notaire dans les vingt dernières années".
Dans sa réponse, l'autorité intimée confirme ne pas avoir de pratique dérogatoire qui consisterait à autoriser une entrée en stage pour des personnes ne disposant pas des matières utiles à la profession au sens des art. 21 al. 2 LNo et 6 RLNo et "qui impliquerait que le stagiaire ne puisse pas se consacrer à plein temps à sa formation pratique". L'autorité se réfère d'ailleurs à l'art. 8 RLNo, précité, selon lequel les stagiaires doivent tout leur temps de travail à leur employeur.
b) En l'espèce, le recourant semble fonder le régime dérogatoire qu'il sollicite déjà sur la possibilité de prolonger le stage de notaire qu'il souhaite initier de la durée des cours qu'il doit suivre à l'université (Recours, ch. 3.4.1). Cette argumentation s'oppose cependant clairement au principe de la légalité et au cadre légal et règlementaire présenté ci-avant. On ne discerne en effet aucune base légale permettant à l'autorité intimée un régime de dérogation permettant de prolonger la durée du stage de notaire dans le cas où le stage de notaire ne pourrait pas être effectué à plein temps comme le prévoit l'art. 8 RLNo. L'art. 22 al. 1 LNo prévoit d'ailleurs de manière stricte que le stage de notaire s'effectue sur une durée de deux ans et demi. C'est là la seule condition pour l'inscription aux examens selon les art. 23 al. 1 et 2 LNo. Le recourant ne conteste du reste pas devoir encore effectuer au titre des matières utiles à la profession 24 crédit ECTS soit selon les indications de l'autorité intimée, non contredites par le recourant, de 600 heures d'études. Dans une telle situation, le refus d'un régime dérogatoire ne peut pas être considéré comme relevant en l'espèce du formalisme excessif: le refus de dérogation n'est en effet pas une fin en soi compromettant de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entravant de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. Elle repose au contraire sur un intérêt public largement prépondérant. Pour le reste, le régime dérogatoire que sollicite le recourant serait précisément de nature à créer des inégalités de traitement entre les candidats à l'entrée en stage ne disposant pas déjà des matières utiles à la profession. Dans ce sens, la règle tirée d'un stage effectué à plein temps expressément inscrit dans le règlement permet au contraire de garantir une telle égalité de traitement.
Il en va de même en tant que le recourant soutient que son expérience professionnelle et les nombreux diplômes post-grade qu’il détient (cf. mémoire ampliatif, ch. 2.3) devraient permettre de pallier l’absence des matières utiles à la profession au sens des art. 21 al. 2 LNo et 6 RLNo. En effet, comme on l’a vu, le législateur a sciemment mis en place un système exigeant ces matières avant la début du stage et n’a pas prévu de dérogation pour le suivi de 24 crédits ECTS durant le stage de notaire.
Au vu de ce qui précède, c'est à tort que le recourant soutient pouvoir bénéficier d'un régime dérogatoire qui n'est pas prévu par la loi.
c) Le recourant fait au surplus grief à l'autorité intimée de violer le principe d'égalité de traitement. Il invoque spécifiquement un droit à l'égalité dans l'illégalité.
Le principe de la légalité l'emporte en principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut pas, en règle générale, se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 146 I 105 consid. 5.3.1; 139 II 49 consid. 7.1). Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le justiciable ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 146 I 105 consid. 5.3.1; 139 II 49 consid. 7.1; 127 I 1 consid. 3a.; 122 II 446 consid. 4a). Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 146 I 105 consid. 5.3.1; 139 II 49 consid. 7.1; 136 I 65 consid. 5.6). La pratique illégale constante doit être celle de l'autorité compétente (cf. ATF 134 V 34 consid. 9). Elle peut consister en une application erronée de la loi (cf. par ex. arrêt 1C_482/2010 du 14 avril 2011 consid. 5.2), mais aussi dans sa non-application (cf. par. ex. ATF 98 Ia 657 consid. 3). Dans ce dernier cas, il convient de tenir compte des moyens de contrôle et de sanction à disposition de l'autorité pour déterminer s'il y a une pratique illégale constante et la volonté de la perpétuer (cf. ATF 98 Ia 657 consid. 3c).
d) En l'espèce, l'autorité intimée a confirmé qu'elle n'avait pas établi de pratique dérogatoire dans le cadre de l'art. 8 RLNo. Rien ne permet d'admettre que tel ne serait pas le cas. Plus spécifiquement, le précédent qu'invoque le recourant (pièce 11 de son bordereau) consiste dans un témoignage anonyme qui explique que les exigences d'entrée en stage de notaire étaient moins élevées lorsque ce notaire est lui-même entré en stage. En outre, la personne indique expressément avoir pu suivre un cours de droit notarial, qui à l'époque du moins et de l'aveu même du témoin anonyme était "un petit cours avec peu d'heures, donné sauf erreur sur un seul semestre", après son entrée en stage. En cela, le recourant n'établit pas de preuve dérogatoire à l'art. 21 LNo. Quoi qu'il en soit au demeurant, même si ces éléments allégués devaient être pris en considération, il faudrait constater qu'ils ne permettent aucunement de soutenir que le recourant pourrait prétendre à un traitement différent de la part de l'autorité intimée. La situation que décrit ce témoignage est en effet déjà ancienne. Surtout, ce stagiaire ne se trouvait pas comme le recourant devant l'obligation de suivre un équivalent de 600 heures d'études en plus de son stage de notaire. Le cours que mentionne ce témoignage, que doit aussi suivre le recourant selon le programme qui lui est imposé, ne constitue que 3 des 24 crédits ECTS qu'il devra effectuer. En aucun cas il n'est donc possible de rapporter la situation du recourant avec celle décrite dans la pièce 11.
Ainsi, quand bien même l'autorité intimée autoriserait-elle des stagiaires à suivre le cours de droit notarial de 3 crédits durant leur stage de notaire, cela n'emporterait aucun droit pour le recourant à pouvoir suivre les 24 crédits qu'il ne conteste pas devoir suivre avant son stage. Les situations sont en effet complètement différentes.
Compte tenu de ce qui précède, le grief de violation du principe d'égalité dans l'illégalité doit aussi être rejeté.
e) C'est par ailleurs dans ce cadre que le recourant a requis à titre de mesure d'instruction l'édition de "tous documents, dont les décisions, établissant les précédents cas d'exception ou de dérogation accordés par le passé à l'accès au stage de notaire dans les vingt dernières années".
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1).
Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 et 34 al. 3 LPA-VD). En effet, de jurisprudence constante, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références; TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5). Par ailleurs, le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1; TF 8C_718/2022 du 14 novembre 2023 consid. 6.1).
En l'espèce, les éléments figurant au dossier et la réponse implicite de l'autorité intimée quant à l'absence de dérogation faite dans les cas semblables à celui du recourant permettent à la Cour de s'estimer suffisamment renseignée. Les pièces requises par le recourant, de par leur caractère large et indéterminé, s'apparente à une forme de pêche aux renseignements. Par conséquent, en tant que sa requête tend à prouver l'existence d'une pratique qui lui serait applicable, la requête doit être considérée comme sans objet, l'autorité intimée ayant répondu qu'elle ne pratiquait pas comme le soutenait le recourant. En tant que sa réquisition dépasse la pratique applicable à son cas, elle n'est par nature pas déterminante et doit être rejetée par appréciation anticipée.
Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, la cour s'estime en mesure de statuer en connaissance de cause et renoncera à la production des pièces requises par le recourant.
6. Le recourant critique en outre la décision attaquée en tant qu'elle refuse de reconnaître l'activité qu'il a exercée pour la société B.________ comme une activité juridique agréée, qui, pour autant qu'elle ait duré deux ans durant les cinq dernières années devait lui permettre d'entrer en stage. Compte tenu de ce que le Tribunal a retenu ci-avant que les conditions d'entrée en stage n'étaient pas réunies, on peut se demander si le recourant a encore un intérêt à voir trancher la question de la qualification de son activité pour la société précitée. Il faut cependant constater que non seulement la décision attaquée a statué sur cette question, mais aussi qu'il est probable que le recourant puisse justifier dans le futur d'une formation juridique suffisante pour entrer en stage de notaire et que la reconnaissance de cette activité restera ainsi litigieuse.
a) Selon l’article 21 al. 1 LNo, tout titulaire d’une licence en droit délivrée par une université suisse attestant d’un enseignement suffisant dans les matières utiles à la profession peut entrer en stage de notaire si, notamment, il a exercé une activité juridique pendant deux ans dans les cinq ans précédant l’entrée en stage. Selon l’exposé des motifs de la loi sur le notariat, "la qualité des futurs notaires doit (..), comme celle des futurs avocats, pouvoir témoigner d’une démonstration personnelle de capacités supplémentaires au seul titre universitaire. A l’exigence actuelle de la thèse (..), l’on doit assurer alternativement la possibilité de faire la preuve d’une formation pratique de deux ans, sur le modèle de ce qui est prévu pour l’accès au stage d’avocat" (BGC, 18 mai 2004, p. 433).
Le chiffre 2 de l’article 21 LNo prévoit que "le Département" (in casu l'autorité intimée) tient une liste des activités agréées.
L’art. 5 RLNo précise l’article 21 LNo en prévoyant notamment que les activités juridiques figurant sur ladite liste permettent l’entrée au stage de notaire (ch. 1) et qu’en cas de doute le candidat pourra soumettre au Département une demande motivée d’agréer l’activité juridique spécifique dont il envisage de se prévaloir pour entrer en stage, le Département devant consulter l’Association des notaires vaudois avant de rendre sa décision (ch. 2).
Le 23 décembre 2004, en application des articles 21 LNo et 5 RLNo, l'ancien Chef du Département des institutions et relations extérieures a arrêté une directive (ci-après: la directive) présentant une telle liste. Il n'est pas contesté en l'espèce que l'activité spécifiquement exercée par le recourant pour la société B.________ en tant qu'associé gérant, comme président, ou d'une autre manière ne figure pas dans la liste. L’élaboration d’une liste d’activités agréées répond cependant à un souci de clarification (BGC, session du mardi soir 18 mai 2004, pp. 433 et 645; cf. également l'arrêt CDAP GE.2005.0113 du 14 février 2006 consid. 1), mais ne saurait être exhaustive. L’article 5 ch. 2 RLNo prévoit ainsi que tout candidat peut soumettre au Département une demande motivée d’agréer une activité juridique spécifique, non prévue dans ladite liste. Ce système est d'ailleurs repris de celui prévalant à l'entrée au stage d'avocat (BGC, session du mardi soir 18 mai 2004, p. 433). A cet égard, le règlement du Tribunal cantonal du 3 décembre 2002 prévoit à son article 3 que sur présentation d'une demande motivée, d'autres activités juridiques équivalentes à celles figurant dans la liste de l'article 1 peuvent être agréées. Il en va de même pour l'accès au stage de notaire: le Département doit examiner si l'activité juridique visée peut être agréée alors même qu'elle ne figure pas dans la liste qu'il a élaborée.
La notion d’activité juridique ressortant tant des articles 21 LNo et 5 RLNo revêt les caractéristiques d’un concept juridique indéterminé, soit celles d’un terme dont le sens n’est pas défini, et que le Département, en sa qualité d’autorité compétente pour admettre l’entrée au stage de notaire, doit interpréter au moyen d’une liste exemplative. A cet égard, le Département dispose d’une certaine latitude d'appréciation dans l’application de la règle juridique imprécise ; à celle-là doit correspondre une certaine retenue de la part du Tribunal administratif, dans sa fonction de contrôle de l’interprétation effectuée par l’autorité administrative (RDAF 2000 I 132). Dans le passé, la cour de céans a toutefois eu l'occasion de corriger la position de l'autorité intimée en constatant notamment que l'activité d'avocat stagiaire devait être agréée comme activité juridique permettant l'entrée au stage de notaire dès lors qu'il s'agit d'une "formation pratique de deux ans" et d'une activité juridique à part entière (CDAP GE.2005.0113 du 14 février 2006 spéc. consid. 4 avec les réf.).
b) En l'espèce, la décision attaquée retient que la société B.________, dont le recourant est depuis 2023 associé gérant et président, est active dans le domaine de la protection de toutes formes d'idées par des ancrages chronologiques (horodatages) dans la blockchain. Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir refusé d'agréer son activité précitée depuis 2023 au motif qu'elle ne figurerait pas dans la liste de la directive. Or, tel n'est pas le cas, puisque l'activité du recourant a été refusée au double motif qu'elle n'avait pas pour but premier l'exercice du droit et ne présentait pas un lien suffisant avec celle de notaire. Le recourant ne conteste cependant pas la description faite dans la décision attaquée de cette activité. Il la précise encore cependant dans son écriture du 9 avril 2025.
On rappellera à ce stade que le recourant, âgé de ******** ans, est titulaire d'un brevet d'avocat depuis ********, qu'il a obtenu à sa première tentative, tout en n'exerçant actuellement plus cette activité; il est en outre au bénéfice d'une formation [post-graduée]. La description retenue par la décision attaquée est par ailleurs corroborée par le curriculum vitae du recourant figurant au dossier de l'autorité intimée qui indique en lien avec la société précitée qu'il a été "Chairman & one of the two majority shareholders: no operational position".
Force est ainsi de considérer que le recourant a exercé une activité qui n'a pas été suffisamment en rapport avec le domaine juridique pour justifier d'être agréée en vue de l'entrée en stage de notaire. Il ne résulte en effet pas du dossier que son activité "non opérationnelle" comme associé gérant, respectivement président, d'une société de capitaux aurait comporté suffisamment d'éléments activement juridiques pour être reconnue. Le recourant ne prétend par ailleurs pas dans son recours avoir été lié par un contrat de travail à la société ni avoir eu un cahier des charges lui permettant de démontrer avoir effectivement exercé une activité juridique pour le compte de celle-ci. Dans son écriture du 9 avril 2025, le recourant précise encore que son activité pour B.________ aurait été celle "d'un juriste à 50%". Il n'apporte cependant aucun élément supplémentaire (se référant à sa pièce 13, dont il sera question ci-après) qui permettrait d'attester du fait que son activité serait effectivement une activité opérationnelle. S'il paraît conforme à l'expérience générale de la vie qu'un associé gérant d'une société de capitaux, titulaire d'un brevet d'avocat, donne des conseils juridiques lors de la mise en place de cette société ou dans le cadre de l'activité entrepreneuriale de celle-ci, il n'en reste pas moins que l'indication spécifique sur le curriculum vitae établi par le recourant lui-même du fait qu'il n'avait pas de responsabilité opérationnelle permet d'admettre qu'il n'a pas exercé une activité juridique équivalent à celle d'un juriste en entreprise. Le recourant n'a ainsi pas démontré que son activité aurait présenté des aspects de conseil juridique suffisants. Il n'apparaît pas non plus, quand bien même l'activité de la société reste partiellement liée au domaine de la propriété intellectuelle, que [le domaine d'activité], comporte un aspect d'examen de la protection de ces idées au regard de la législation sur la propriété intellectuelle.
Le recourant a produit (sous pièce 13 de son bordereau) une attestation signée le 14 janvier 2025 par les deux autres associés gérants de la société B.________, sans en faire cependant particulièrement mention dans son recours. Il résulte néanmoins de cette attestation que le recourant aurait occupé la fonction de General Counsel de la société précitée, qu'il aurait depuis avril 2023 mis en place la structure juridique de celle-ci et qu'il aurait en outre effectué des recherches dans plusieurs domaines liés au droit des contrats, de la propriété intellectuelle et du droit des sociétés notamment. C'est le lieu de rappeler que cette attestation établie par des personnes proches du recourant doit être qualifiée d'allégué de partie sans valeur de preuve absolue (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.2). C'est d'autant plus le cas que cette attestation a été établie après la naissance du litige – elle est datée du même jour que le recours. Elle a donc été établie après coup n'est donc pas directement contemporaine aux faits sur lesquels porte le litige, ce qui réduit encore sa valeur probante (cf. ATF 133 II 153 consid. 7.2; arrêts du TF 2C_614/2007 du 17 mars 2008 consid. 3.4 et 2C_470/2007 du 19 février 2008 consid. 3.4). Or, cette attestation est contredite non seulement par la mention figurant dans le curriculum vitae précité du recourant qui indiquait ne pas avoir de position opérationnelle. Surtout, et encore une fois, cette attestation ne repose sur aucune autre pièce comme un cahier des charges, voire même la preuve de versement régulier d'un salaire qui aurait été dû au recourant s'il avait occupé, comme il semble l'alléguer, la fonction de General Counsel comme activité principale. Compte tenu de ce qui précède, cette attestation ne saurait suffire à prouver que le recourant aurait, en tant qu'associé gérant, président ou toute autre fonction pour la société B.________, exercé une activité juridique devant être agréée pour l'entrée en stage.
Au final, au vu de l'activité de la société en cause et celle du recourant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de reconnaître l'activité d'associé gérant et de président de la société B.________ du recourant au sens de l'art. 21 LNo.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire, comprenant la décision incidente sur les mesures provisionnelles, sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes est confirmée.
III. Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 avril 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.