TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 décembre 2025

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Alex Dépraz et M. Raphaël Gani, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Fabien MINGARD, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), Autorité d'indemnisation LAVI, à Lausanne.

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du 20 décembre 2024 (indemnisation LAVI).

 

Vu les faits suivants:

A.                     Par jugement du 16 mai 2023, le Tribunal d'arrondissement de ******** a condamné B.________ à une peine privative de liberté de douze ans pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, contrainte sexuelle qualifiée et viol qualifié. Il a notamment retenu comme établis les faits suivants tels que découlant de l'acte d'accusation:

"Préambule

A.________, ressortissante de ********, a rencontré en Espagne en 2005 son compagnon B.________, ressortissant ********, alors qu'elle était déjà mère de C.________, née le ********2003. De l'union des deux précités est née en Espagne, le ********2006, D.________. La famille ainsi recomposée a vécu à ********, en Espagne, jusqu'en ******** 2015, avant de venir vivre en Suisse. Jusqu'en ******** 2016, soit durant un peu moins d'un an, tous les quatre ont vécu dans une seule pièce à ********, avant de déménager dans un appartement de deux pièces à ********.

Le 20 mai 2017, A.________ s'est rendue à la police et a déclaré avoir surpris, à son retour anticipé de son travail, son compagnon au lit avec sa fille, C.________, lui nu, en semi-érection, elle en sous-vêtement, un sein dénudé. Dans l'intervalle, B.________ avait quitté l'appartement en emportant quelques effets personnels, puis la Suisse, le soir-même. C.________ et D.________ ont été entendues en audition-vidéo le 20 mai 2017. Le prévenu a fait l'objet d'un signalement dans le système de recherches informatisées de police dès le 22 mai 2017 pour le territoire suisse. A la demande de C.________, cette dernière a été réauditionnée le 9 mars 2018 afin de compléter ses déclarations. A la suite de celles-ci, le prévenu a été placé sous mandat d'arrêt international le 22 mars 2018. Il a été entendu par les autorités judiciaires ******** dans le cadre de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire internationale le 13 septembre 2018, en présence d'un défenseur. Une procédure d'extradition avec ******** a été engagée le 10 septembre 2019. Le prévenu a été arrêté en ******** et détenu en vue de son extradition entre le 17 février 2020 et le 23 avril 2021 (recte: 2020)(P. 136), date de son extradition en Suisse où il est arrivé le 24 avril 2020. Par prononcé du 17 mai 2021, la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de ******** a suspendu le procès et renvoyé le dossier au Ministère public pour qu'il complète l'instruction.

1)    A ******** en Espagne entre 2009 et 2015, B.________ a commis de multiples actes d'ordre sexuel sur sa belle-fille, C.________, perturbant son développement physique, psychologique et sexuel. Il a notamment pu être déterminé les faits suivants:

a)    Depuis que l'enfant était âgée de 6 ans environ, le prévenu venait la réveiller régulièrement, soit tous les samedis matin quand sa mère était absente, et lui demandait de le suivre dans le lit parental pour « faire des câlins ». Elle se mettait dos à lui et il frottait son pénis entre ses fesses, tout en essayant parfois de l'y introduire, ce qui faisait mal à l'enfant, malgré qu'elle essayât de contracter les fesses pour faire descendre le sexe du prévenu, qu'il remontait toujours.

b)    A d'autres occasions, l'enfant devait se mettre à califourchon sur son beau-père, qui plaçait son pénis de façon à ce qu'il soit en contact avec le sexe de la fillette, sans qu'il n'y ait de pénétration.

c)     A plusieurs reprises, C.________ a été contrainte de prodiguer des fellations au prévenu, tandis qu'il lui tenait la tête avec les mains. B.________ retirait son sexe de la bouche de l'enfant avant d'éjaculer et partait à la salle de bains en se tenant le prépuce.

d)    A plusieurs reprises également, le prévenu a léché la poitrine de l'enfant ou son vagin, en lui tenant les jambes pour qu'elle ne puisse les refermer.

2)    A ******** notamment vraisemblablement entre avril 2016 et le 20 mai 2017, B.________ a commis de nombreux actes d'ordre sexuel sur sa belle-fille, C.________, et sur sa fille, D.________, perturbant leur développement physique, psychologique et sexuel.

Il a notamment pu être déterminé les faits suivants:

a)    Une à deux fois par semaine, principalement le samedi en l'absence de A.________, le prévenu faisait subir à C.________ les actes tels que décrits sous chiffre 1. ci-dessus.

b)    Les attouchements sur D.________ ont débuté en 2016, lorsque l'enfant a commencé à avoir des poils pubiens. Une à deux fois par semaine, en l'absence de la mère, B.________ frottait ses doigts sur le vagin de sa fille, sans l'y introduire, ou lui attrapait et pinçait les seins, par-dessus et par-dessous les vêtements. A une occasion tout du moins, le prévenu, vêtu seulement d'un caleçon, a fait des mouvements de haut en bas avec son bassin alors que sa fille se trouvait à califourchon sur lui, l'enfant sentant son sexe contre ses parties intimes. A deux ou trois reprises, B.________ a montré à D.________ comment le masturber, jusqu'à éjaculation.

c)     Lors du dernier épisode impliquant C.________, soit le 20 mai 2017, B.________ lui a touché et léché la poitrine, puis a introduit dans son vagin ses doigts qu'il avait préalablement humectés, tout en lui demandant si elle aimait, avant d'être interrompu par l'arrivée inopinée dans la chambre de la mère de l'enfant.

3)    A ******** au domicile familial, entre le 22 mai 2016 et le 20 mai 2017, B.________ a fait subir plusieurs pénétrations péniennes à sa belle-fille, C.________. Il a notamment pu être déterminé les faits suivants:

a)    Lors du premier épisode, qui s'est déroulé le 22 mai 2016, le prévenu a pénétré vaginalement sa belle-fille, qui lui avait faussement déclaré qu'elle était vierge. Avant d'éjaculer, il s'est retiré en pinçant son prépuce pour se rendre à la salle de bains, expliquant qu'il ne voulait pas avoir d'enfant avec elle. Apprenant ensuite que C.________ n'était en réalité pas vierge, le prévenu s'est montré attristé.

b)    De telles pénétrations vaginales ont eu lieu à plusieurs reprises. Parfois, le prévenu demandait à C.________ de « faire le petit chien ». Il la pénétrait ainsi vaginalement par-derrière, jusqu'à éjaculation.

c)     A une occasion, le prévenu a pénétré analement sa belle-fille, qui lui a demandé de ne plus le faire parce qu'elle avait eu très mal.

Concernant tous les actes décrits sous les chiffres 1. à 3. ci-dessus impliquant C.________, afin d'asseoir son emprise sur sa belle-fille, B.________ lui avait déclaré notamment que, si elle répétait ces choses à la police ou si sa mère les surprenait, elle ne le reverrait plus jamais."

On extrait encore le passage suivant du jugement (consid. 4a):

"Même si le prévenu a exprimé des excuses, le tribunal ressent encore aujourd'hui qu'il peine à réaliser l'ignominie de ses actes. Le fait qu'il ose encore rappeler que sa belle-fille était l'initiatrice de leur rapprochement, tant elle aimait jouer avec lui, et que le corps de cette fillette à 8 ans était celui d'une préadolescente contribue à accentuer le malaise qui entoure cette atroce affaire. Il a fait de sa belle-fille son esclave sexuelle puis a élargi le cercle de ses victimes à sa propre fille lorsque celle-ci commençait à se former. Sans l'intervention de la mère des plaignantes, ses agissements auraient à l'évidence perduré. La vie de cette maman aussi a été bouleversée. Le poids de la culpabilité écrase cette femme qui se reprochera toute sa vie de n'avoir pas su voir ce qui se passait lorsqu'elle quittait le foyer familial, de n'avoir pas su protéger ses filles. Sa souffrance a été accentuée par le rejet que lui ont manifesté pendant des années ses filles qui voyaient en leur mère celle qui avait chassé le père qu'elles aimaient. Dans ce contexte conflictuel, elle a dû les élever seule. Sa fille C.________ a été placée en foyer. Aujourd'hui encore, D.________, avec qui elle vit, lui interdit d'avoir un compagnon tant les peurs sont encore vives. Trois vies ont complètement été brisées par B.________ qui lui n'avait en tête que d'assouvir ses pulsions sexuelles le plus salement et lâchement qui soit. On ne peut d'ailleurs exclure qu'il ait sali d'autres vies d'enfants encore."

Le dispositif de ce jugement prend encore acte de la convention conclue aux débats entre B.________ et A.________, par laquelle le prénommé s'est reconnu débiteur envers la prénommée d'un montant net de 10'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral (ch. VIII).

B.                     Le dossier comporte encore les certificats et attestations suivants:

-                                  Certificat médical établi le 20 avril 2018 par le Dr E.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, qui relève ce qui suit:

"Mme A.________ est suivie par mes soins depuis le mois d'août 2017.

Mme A.________ bénéficie d'un suivi psychothérapeutique et d'une prise en charge interdisciplinaire.

Suite à la crise familiale déclenchée par son mari, Madame A.________ a dû se confronter à toute une série de responsabilités, dont elle n'avait pas l'habitude ni les moyens pour y faire face.

C'est ainsi que ses filles ont pu être prises en charge par le ******** et se mettre en contact avec différentes institutions (********, services sociaux, ********) afin de mieux s'informer sur ses droits.

Il s'agit d'un accompagnement qui vise, d'une part, à faciliter une meilleure intégration de la patiente dans son milieu de vie, en l'aidant à développer ses ressources personnelles, et d'autre part, à lui offrir un espace à elle, un endroit qui puisse l'aider à se déculpabiliser par rapport à sa décision de dénoncer une situation ayant entraîné des répercussions très difficiles pour elle et ses filles. Mme A.________ doit assumer toute seule son rôle parental et s'intégrer dans un contexte socio-culturel inconnu pour lequel elle n'est pas encore bien préparée.

Dans ce contexte et compte tenu aussi de ses difficultés à parler le français, il me semble judicieux de poursuivre la prise en charge thérapeutique établie jusqu'à maintenant."

-                                  Attestation de soutien psychologique établie le 12 mai 2023 par F.________, psychologue-psychothérapeute AVP/FSP, dans les termes suivants:

"J'ai reçu en consultation Madame A.________ pour des séances de soutien psychologique financées par la LAVI, à dix reprises (10 séances) entre août 2021 et décembre 2021, dans un premier temps à un rythme hebdomadaire, puis à quinzaine. Madame A.________ m'a été adressée par la LAVI, en lien avec les abus sexuels commis sur ses filles par son ex-conjoint "B.________". Les séances ont eu lieu en ********. Les quelques citations de ses propos qui figurent dans cette attestation ont été traduites par moi-même.

Madame A.________ indique que quelques années avant mon intervention, elle a bénéficié, avec ses filles, de plusieurs démarches de thérapies: de groupe (au sein de l'association ********) et individuelles (auprès d'un psychiatre pour Madame).

Les séances de soutien psychologique auprès de moi ont porté sur les abus des filles et leurs conséquences tant sur Madame A.________ que sur la dynamique relationnelle avec ses filles. Les séances de soutien psychologique ont visé à offrir écoute et soutien à Madame A.________, à mettre de l'ordre dans son vécu, à intégrer ce qui s'est passé tout en l'incitant à endosser de manière claire et affirmée son rôle de mère, y compris et surtout dans son rôle de protection vis-à-vis de ses filles.

Si l'emprisonnement de son ex-conjoint "B.________" en ******** avait apaisé les choses en famille, le retour de cette personne en Suisse et la procédure judiciaire ont réactivé les aspects traumatiques. Madame A.________ m'indique à la première consultation qu'elle a l'impression que tout recommence et indique avoir peur. Elle signale par exemple en octobre 2021 des troubles du sommeil, des cauchemars qui se présentent depuis les événements et encore au moment de notre consultation, environ deux fois par mois: dans ses cauchemars, "B.________" entre dans son logement et vient vivre avec sa cadette et elle. Il y a également des aspects d'hypervigilance (Madame observe souvent le parking, cherche à repérer la voiture de "B.________", a peur quand elle aperçoit une voiture grise, de la couleur de celle de "B.________").

Suite aux événements et à la dénonciation à la police de Mme A.________ qui ont conduit son ex-conjoint à quitter précipitamment le domicile, Mme A.________ m'indique avoir "vécu l'enfer": difficultés relationnelles mère-filles, rivalités entre sœurs et rivalité vis-à-vis de leur mère, divers mouvements de culpabilisation-culpabilité entre elles, difficultés de communication importantes. Madame A.________ décrit à sa manière les mécanismes de séduction de B.________ sur ses filles ("il a mangé la tête de mes filles"). Mère [recte: Mme] décrit chez elle de la sidération, ne comprend pas le pourquoi de ces abus. Des envies suicidaires ont été évoquées en lien avec cette période.

Elle indique que les événements sont quotidiennement dans sa tête, elle craint de rentrer du travail car cela lui rappelle cet événement déclencheur, le jour où, de retour à la maison, elle a surpris son ex-conjoint avec sa fille aînée C.________. Elle indique sa souffrance, dit que Monsieur a volé l'enfance de ses filles. Elle est affectée par les difficultés de son aînée C.________, qui se trouve en foyer et souffre de toxicomanie. Madame A.________ est envahie par l'émotion à de nombreuses reprises lors de nos séances.

Suite aux événements traumatiques vécus, Madame A.________ décrit s'être sentie sans valeur comme femme. Elle a dans un premier temps perdu confiance dans les hommes qu'elle percevait tous comme des "dépravés sexuels". Elle indique un vécu de solitude important."

-                                  Attestation établie le 15 mai 2023 par l'********, dont il ressort que A.________ a été rencontrée neuf fois à ******** entre le 8 septembre 2017 et le 26 mars 2018 pour un suivi de famille (soit en individuel soit avec ses deux filles) pour travailler sur la dynamique familiale suite à la découverte des abus sexuels et pour la soutenir pour lui permettre d'accroitre le sentiment de sécurité de ses filles et les aider à faire face à leurs réactions traumatiques.

C.                     Le 13 décembre 2023, A.________ a déposé auprès de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), autorité d'indemnisation LAVI, une demande de réparation morale. Dans sa demande, elle expose avoir accepté l'offre formulée par B.________ lors de l'audience pénale et portant sur un montant de 10'000 fr. à titre de réparation morale et avoir renoncé à l'indemnisation de 12'000 fr. qu'elle demandait. Elle s'est référée aux faits retenus dans le jugement pénal et aux divers certificats médicaux et attestations produits dans le cadre de l'affaire pénale.

D.                     Par décision du 20 décembre 2024, la DGAIC a rejeté la demande de réparation morale de A.________, considérant que la qualité de victime indirecte au sens de l'art. 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) devait lui être refusée.

E.                     Par acte du 22 janvier 2025, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont elle demande la réforme en ce sens que sa demande de réparation morale est admise et que l'Etat de Vaud lui alloue une somme de 10'000 fr., valeur échue, à titre de réparation morale. Elle a également déposé une demande d'assistance judiciaire.

Par décision du 13 février 2025, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 22 janvier 2025, portant sur l'exonération d'avances de frais, l'exonération des frais judiciaires et l'assistance d'office d'un avocat.

Dans sa réponse du 18 mars 2025, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.  

Considérant en droit:

1.                      En vertu des art. 24 ss LAVI, les cantons doivent désigner une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une autorité établissant d’office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en créant une voie de recours auprès d'une juridiction indépendante de l'administration jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, la DGAIC est l'autorité cantonale compétente au sens de l’art. 24 LAVI (art. 14 de la loi du 24 février 2009 d'application de la LAVI [LVLAVI; BLV 312.41]). Conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par cette direction peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BVL 273.36).

En l'espèce, le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions légales de recevabilité (cf. en particulier art. 75 et 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si la recourante peut être considérée comme une victime indirecte de l’infraction dont ont été victimes ses deux filles, et obtenir à ce titre une réparation morale en application de la LAVI.

a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par cette loi (aide aux victimes). Ont également droit à l'aide aux victimes le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues (proches) (art. 1 al. 2 LAVI). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation morale (art. 2 let. e LAVI), qui est accordée indépendamment des revenus de l’ayant droit (art. 6 al. 3 LAVI). Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie, les art. 47 et 49 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) s’appliquant par analogie. L'art. 23 LAVI prévoit que le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte (al. 1), mais ne peut excéder 35'000 fr. lorsque l’ayant droit est un proche (al. 2 let. b; dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024).

Le système d'indemnisation instauré par la LAVI est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI). Le Tribunal fédéral a rappelé à de nombreuses reprises que le législateur n'avait pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage. Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation "ex aequo et bono". La collectivité n'est en effet pas responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime. Partant, elle n'est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l'auteur de l'infraction (ATF 131 II 121 consid. 2.2; 129 II 312 consid. 2.3; TF 1C_195/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1). En fait, le plafonnement de l'indemnisation a pour conséquence la fixation du montant de la réparation morale selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés en application du droit privé. Sans avoir voulu instaurer une réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile (cf. Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005 concernant la révision totale de la LAVI, FF 2005 6683, p. 6744 s.). La fourchette des montants à disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves (TF 1C_195/2023 précité consid. 4.1; 1C_184/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.2).

b) Pour donner lieu à une indemnisation, les souffrances vécues par les proches doivent revêtir un caractère exceptionnel, dépassant la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter. À cet égard, la jurisprudence considère que les proches doivent être touchés avec la même intensité ou avec une intensité plus grande qu'en cas de décès de la victime (ATF 125 III 412 consid. 2a; CDAP GE.2020.0141 du 22 janvier 2021 consid. 2b). Les critères d'appréciation sont le genre et la gravité de l'atteinte, l'intensité et la durée de ses effets sur les personnes concernées, ainsi que la gravité de la faute de l'auteur. Par conséquent, l'atteinte, pouvant être qualifiée de grave d'un point de vue objectif et subjectif, doit être ressentie comme une souffrance morale par les proches, ce qui peut particulièrement être le cas lorsque la victime est plongée dans un coma définitif, est devenue impotente, paralysée ou encore débile mentale, nécessitant des soins et une assistance constante (CDAP GE.2020.0141 précité consid. 2b; Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, De l'action civile jointe à l'indemnisation par l'Etat sous l'angle du nouveau droit, thèse Genève 2009, pp. 267 s.). Comme seule une invalidité grave de la victime directe, qui modifie sensiblement le mode de vie de ses proches, peut donner lieu à l’application de l’art. 49 CO, la jurisprudence se montre en principe restrictive quant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral aux proches de victimes en matière d’abus sexuels (ATF 139 IV 89 consid. 2.4.1; TF 6B_545/2022 du 4 janvier 2023 consid. 13.2.1; 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 10.1 et les références citées; 4A_606/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1; cf. également Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la LAVI du 9 novembre 2005, FF 2005 6683, ch. 2.3.2 p. 6742).

c) L'autorité d'indemnisation LAVI dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de fixer le montant de la réparation morale de la victime d'une infraction (ATF 132 II 117; TF 1C_542/2015 consid. 3.3). Elle se doit néanmoins de prendre en compte toutes les circonstances particulières du cas d'espèce, qui constituent l'élément essentiel sur lequel il lui incombe de se fonder, afin d'éviter de créer des inégalités de traitement et d'engendrer une insécurité juridique (Stéphanie Converset, op. cit., p. 281).

d) En l'occurrence, il n’est pas contesté que la recourante, mère des deux victimes, est une proche au sens de l’art. 1 al. 2 LAVI. Est par contre litigieux le point de savoir si elle peut être considérée comme victime indirecte des infractions commises par son ex-compagnon sur les deux jeunes filles, dont l'une est la propre fille de l'auteur et l'autre sa belle-fille.

3.                      a) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a reconnu qu'il ne faisait aucun doute que les infractions subies par les deux filles de la recourante, et sur une très longue période pour C.________, avaient eu d'importantes conséquences psychologiques sur la recourante. Il ressortait en effet des pièces déposées à l'appui de la demande LAVI qu'à la suite de la dénonciation des faits, une crise familiale avait éclaté, les relations mère-filles avaient été très difficiles et la recourante avait dû faire face à des responsabilités dont elle n'avait pas l'habitude, ni les moyens pour y faire face. L'autorité intimée a toutefois considéré que les atteintes subies par la recourante à la suite des infractions dont ses filles ont été les victimes n'étaient cependant pas assimilables, dans leur intensité, à celle que pourraient endurer les parents d'un enfant décédé ou ayant subi d'importantes lésions corporelles entraînant un handicap physique et permanent. Il n'était en outre pas déterminant que les autorités pénales aient octroyé, à titre de réparation morale, à la requérante la somme de 10'000 fr., montant qui résultait d'ailleurs d'une transaction passée entre les parties. En effet, si l'autorité d'indemnisation ne peut s'écarter sans raison des faits établis dans le cadre de la procédure pénale, elle n'est en revanche pas liée en droit par le prononcé du juge pénal (ATF 129 II 312 consid. 2.8). La qualité de victime indirecte au sens de l'art. 1 LAVI devait donc être refusée à la recourante. Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée a encore précisé que tout en comprenant la souffrance de la recourante et sans minimiser l'impact sur elle des événements subis par ses filles, force était de constater que cette souffrance n'était pas comparable à celle des parents de la victime de l'affaire GE.2016.0099 du 13 juillet 2017 citée par la recourante dans son recours.

b) De son côté, la recourante estime qu'elle revêt la qualité de victime indirecte et que si l'autorité intimée a certes évoqué les pièces au dossier (en particulier le jugement pénal ainsi que les divers certificats médicaux et attestations concernant ses suivis thérapeutiques), elle n'a toutefois pas abordé leur contenu. Le jugement pénal retenait ainsi que sa vie de mère avait été bouleversée, que le poids de la culpabilité l'écrasait et qu'elle se reprocherait toute sa vie de n'avoir pas su voir ce qui se passait lorsqu'elle quittait le foyer familial et de n'avoir pas su protéger ses filles. Sa souffrance avait été accentuée par le rejet que lui avaient manifesté pendant des années ses filles qui voyaient en leur mère celle qui avait chassé le père qu'elles aimaient. Dans ce contexte conflictuel, elle avait dû les élever seule. Sa fille C.________ avait été placée en foyer; sa fille D.________ lui interdisait encore, au jour du jugement pénal, d'avoir un compagnon tant les peurs étaient encore vives. Le jugement pénal retenait par ailleurs qu'elle avait déclaré que B.________ avait détruit sa famille, qu'elle disait à ses filles qu'elle voulait qu'une voiture lui rentre dedans et que tout cela se finisse, qu'elle voulait mourir et que c'était son psychiatre qui lui avait donné la force pour aller de l'avant. S'agissant du montant de la réparation du tort moral, elle citait l'affaire jugée par la CDAP le 13 juillet 2017 (GE.2016.0099), qu'elle estimait similaire à sa propre situation, et considérait qu'une indemnité de 10'000 fr. devait lui être allouée.

c) aa) Dans l'arrêt cité par la recourante, les parents d'une victime d'abus sexuels avaient vu leur vie familiale et personnelle gravement et durablement impactée: le Tribunal de céans retenait que l'agression subie par leur fille, d'une rare intensité, avait eu des répercussions extrêmement importantes sur ses deux parents dont la vie familiale avait été détruite. L'un avait vu sa relation avec sa fille durablement brisée et l'autre avait dû se consacrer entièrement à sa fille au détriment de son autre fille, de son époux et de sa propre vie de femme. On se trouvait ici dans une situation particulière qui pouvait se rapprocher, dans une certaine mesure, de la perte d'un enfant, ou d'un enfant devenu gravement invalide et nécessitant un accompagnement particulièrement important (CDAP GE.2016.0099 du 13 juillet 2017 consid. 4c).

On trouve par ailleurs dans la jurisprudence récente, aussi bien du Tribunal fédéral que de tribunaux supérieurs cantonaux, plusieurs cas d'indemnités pour tort moral allouées aux proches de victimes de contamination au VIH, les autorités judiciaires ayant jugé le degré de leurs souffrances suffisant au regard de la jurisprudence en la matière, malgré un bon pronostic de vie eu égard à l'évolution de la médecine (ATF 125 III 412 consid. 2a; pour les décisions cantonales, cf. Séverine Montferini Nuoffer, L'indemnité pour tort moral allouée en matière d'infection au VIH, RFJ 2019 p. 273). Ainsi, dans une affaire fribourgeoise, la Cour d'appel pénal a jugé que l'enfant d'une victime contaminée par le VIH devait faire face à la maladie incurable de sa mère et à la thérapie quotidienne de celle-ci, ce qui influencerait directement sa vie quotidienne et compliquerait singulièrement sa vie sociale, justifiant l'allocation d'une indemnité pour tort moral en tant que victime indirecte (Montferini Nuoffer, op. cit., p. 301 à 304). Dans un autre domaine, le Tribunal fédéral a également reconnu la qualité de victimes indirectes aux père, mère et sœur d'une victime de prise d'otage qualifiée, considérant qu'ils avaient été soumis, pendant quelque 45 heures, à un stress et une angoisse intenses, fortement accentués par les menaces de tuer la victime (ATF 129 IV 22 consid. 7.3).

Quant à la CDAP, outre l'arrêt GE.2016.0099 précité, elle a reconnu dans un arrêt GE.2020.0141 du 22 janvier 2021 la qualité de victime indirecte au sens de la LAVI et alloué une indemnité de 5'000 fr. à la mère d'une fillette victime du syndrome du bébé secoué, qui s'était bien remise de ses lésions sur le plan psychomoteur mais dont le pronostic restait réservé s'agissant de potentiels troubles de l'apprentissage qui pourraient se révéler ultérieurement. L'auteur de l'infraction était le père, qui avait par le passé donné la mort de la même manière à deux de ses enfants aînés, ce qu'il avait caché à sa nouvelle compagne. La cour avait retenu que la tentative de meurtre dont avait été victime la fille de la recourante de la part de son père avait induit une souffrance qui pouvait être qualifiée d'exceptionnelle et dont on constatait qu'elle perdurait, compte tenu des séquelles développementales potentielles de l'enfant qui ne pourraient pas être écartées avant plusieurs années, ainsi qu'en raison des inquiétudes et interrogations générées par les relations futures père-fille qu'elle devrait aussi gérer.

En revanche, la cour de céans n'a pas reconnu la qualité de victime indirecte au père d'une fillette de 11 ans victime à une reprise de viol et d'actes d'ordre sexuel. Le jugement pénal mentionnait qu'il avait été traumatisé, que sa santé psychique avait été affectée, qu'il éprouvait un sentiment de culpabilité et qu'il n'était plus en mesure de se concentrer. La cour a retenu que bien qu'elles soient considérables, les souffrances de l'intéressé n'étaient pas comparables à celles de proches d'une victime décédée ou devenue gravement invalide ou impotente; l'atteinte ne présentait ainsi pas une intensité suffisante pour justifier l'octroi d'une indemnité pour tort moral (CDAP GE.2025.0006 du 27 février 2025 consid. 2c).

La cour de céans n'a pas non plus reconnu la qualité de victime indirecte à la mère d'une fille de 16 ans à laquelle le prévenu avait mis à sa disposition du cannabis et de l'alcool, et qu'il avait photographiée en sous-vêtements, seule et avec deux autres jeunes filles, l'auteur ayant été condamné pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, actes d'ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération et pornographie. S'il ne faisait aucun doute que les faits relatés dans le jugement pénal avaient pu être à l'origine pour la fille de l'intéressée et aussi par ricochet chez cette dernière d'une profonde souffrance, toutes deux souffrant de dépression, cela n'ouvrait néanmoins pas le droit pour la mère à une indemnisation fondée sur l'aide aux victimes d'infractions (CDAP GE.2025.0005 du 1er avril 2025 consid. 3b).

bb) Parmi les autres outils permettant d'évaluer la réparation morale figure le Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes édicté par l'Office fédéral de la Justice en octobre 2019 (ci-après : le Guide OFJ), lequel a pour objectif de permettre l'application uniforme de la LAVI en matière de réparation morale, étant toutefois précisé qu'il complète la doctrine et la jurisprudence et n'est pas contraignant (art. 3 Guide OFJ). S'agissant des proches, le guide relève que pour qu'un proche obtienne réparation, la victime doit être décédée ou avoir subi une atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une gravité telle que ses proches en pâtissent au moins aussi lourdement que si la victime était décédée (note marginale 13). Les critères énumérés pour la fixation du montant en cas d'atteinte grave à l'égard d'un proche de la victime sont les suivants (p. 17):

"Conséquences directes de l'acte

·         Intensité, ampleur et durée des séquelles physiques

·         Durée de la psychothérapie

·         Altération considérable du mode de vie

·         Durée de l'incapacité de travail

 

Déroulement de l'acte et des circonstances

·         Acte qualifié (cruauté, utilisation d'armes ou d'autres objets dangereux)

·         Ampleur et intensité de la violence

·         Acte commis en présence de proche

 

Situation de la victime ou du proche

·         Age, en particulier mineur

 

Qualité et intensité de la relation ou des liens entre la victime et le proche

·         Importance de la relation pour le proche

·         Durée de l'union en cas de mariage, partenariat enregistré ou concubinage

·         Partage des responsabilités dans l'union

·         Relation de dépendance ou responsabilité

·         Ménage commun

·         Fréquence des contacts"

d) Dans le cas présent, il ne fait aucun doute que les actes abjects dont ont été victimes les filles de la recourante ont causé une profonde souffrance à cette dernière. Le Tribunal criminel a d'ailleurs retenu, dans son jugement, que la recourante avait vu sa vie être bouleversée, que le poids de la culpabilité l'écrasait et que sa souffrance avait été accentuée par le rejet que lui avaient manifesté ses filles pendant des années; sa fille aînée avait été placée en foyer et la cadette, qui vivait avec elle, lui interdisait d'avoir un compagnon tant ses peurs étaient encore vives.

Cependant, selon la jurisprudence précitée, seules des circonstances exceptionnelles justifient l'octroi d'une indemnité LAVI aux parents d'un enfant abusé sexuellement. Bien qu'elles soient non négligeables, les souffrances de la recourante ne sont pas comparables à celles de proches d'une victime décédée ou devenue gravement invalide ou impotente. Sans minimiser la portée et les conséquences des infractions subies par ses deux filles et la douleur que cette situation a provoquée pour la recourante, le tribunal observe qu'il est dans l'ordre des choses que la découverte de tels abus provoque un bouleversement familial. C'est d'ailleurs ce que relève le thérapeute de la recourante dans son certificat médical du 20 avril 2018 en ce sens que la recourante a été soudainement obligée d'assumer seule son rôle parental dans un contexte socio-culturel pour lequel elle n'était pas encore bien préparée, ce qui a nécessité un accompagnement social spécifique de la recourante. Il découle de l'attestation du 12 mai 2023 que la situation familiale s'est toutefois apaisée par la suite. C'est la perspective de l'audience qui a ravivé chez la recourante, aussi bien que chez ses filles d'ailleurs, les souffrances endurées et a ainsi justifié un nouveau suivi thérapeutique. Il ressort de ce qui précède que les conséquences provoquées chez la recourante par les événements considérés, si leur portée n'est en rien minimisée par le tribunal, ne présentent toutefois pas l'intensité ni le caractère durable nécessaire à la reconnaissance du statut de victime indirecte de la recourante. Ces conséquences ne sont pas comparables avec la perte d'un proche, ni avec le fait de devoir réaménager sa vie pour s'occuper durablement d'une victime souffrant d'un handicap par exemple. Dès lors, l'atteinte subie ne présente pas une intensité suffisante pour justifier l'octroi d'une indemnité pour tort moral. Ainsi, en refusant la demande d'indemnisation de la recourante, l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral.

4.                      Il résulte des considérants que le recours est rejeté et que la décision attaquée est confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite en vertu du droit fédéral (cf. art. 30 al. 1 LAVI). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD a contrario). 

Il convient encore de statuer sur l'indemnité due au conseil d'office de la recourante (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), ainsi qu'à un remboursement de ses débours fixés forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors taxe) (art. 3bis RAJ).

En l'occurrence, dans sa liste des opérations reçue le 17 novembre 2025, l'avocat de la recourante a annoncé avoir consacré à l'affaire 6h25 - ce qui paraît approprié aux nécessités du cas - et avoir des frais forfaitaires de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ). L'indemnité de conseil d'office peut ainsi être arrêtée au montant de 1'178 fr. 10, soit 1'155 fr. d'honoraires (6h25 x 180 fr.) et 23 fr. 10 de débours, montant auquel s'ajoute la TVA de 8.1 % calculée sur ce montant, soit 95 fr. 40. Le montant total de l'indemnité d'office allouée s'élève ainsi à 1'273 fr. 50.

Dans le domaine de la LAVI (et contrairement au principe général de l'art. 123 al. 1 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]), la victime n'est pas tenue de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un défenseur (art. 30 al. 3 LAVI).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du 20 décembre 2024 est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais ni dépens.

IV.                    L'indemnité de conseil d'office de Me Fabien Mingard est arrêtée à 1'273 (mille deux cent septante trois) francs et 50 (cinquante) centimes, TVA comprise.

Lausanne, le 10 décembre 2025

 

La présidente:                                                                                          La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (OFJ).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.