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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er avril 2025 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président; Mme Marie-Pierre Bernel et Mme Annick Borda, juges; M. Loïc Horisberger, greffier. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Stéfanie BRUN POGGI, avocate à Yverdon-les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du 17 décembre 2024 (indemnisation LAVI). |
Vu les faits suivants:
A. En mars 2018, B.________, né en 1991, a entamé une relation sentimentale avec C.________, née en 1990. Ils ont eu une fille, D.________, née le ******** 2019 et ils se sont mariés le ******** 2019. Le couple vivait également avec la fille de C.________, A.________, née le 12 mars 2012. La vie du couple a été le théâtre de nombreux épisodes de violences, de disputes et de menaces de B.________ dont les filles ont été les témoins et les victimes. En février 2021, ce dernier a fini par se rendre en Algérie avec sa fille mineure sans le consentement de C.________ et a conditionné son retour à différentes exigences auxquelles son épouse devait se soumettre. Il a finalement été interpellé le 21 mars 2021 à Genève et D.________ est rentrée en Suisse en août 2021.
B. Par jugement du 10 novembre 2022, confirmé par la Cour d'appel pénale par arrêt du 21 juin 2023, B.________ a notamment été condamné à une peine privative de liberté de huit ans pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces, contrainte, tentative de contrainte, séquestration, prise d'otage, enlèvement de mineur, viol, violation du devoir d'assistance ou d'éducation, violation grave des règles de la circulation routière et mise d'un véhicule automobile à disposition d'un conducteur sans permis requis. Selon le jugement pénal, les faits retenus au préjudice de A.________ sont les suivants :
A Payerne, au domicile familial, à une date indéterminée entre juin 2018 et juillet 2020, B.________ a présenté à A.________, âgée entre six et huit ans des couteaux de cuisine et lui a demandé d'en choisir un, tout en lui précisant qu'il allait lui couper la tête et tuer sa maman. Ces propos ont effrayé l'enfant.
A Payerne, au domicile familial, à une date indéterminée, entre juin 2018 et juillet 2020, au motif que des paillettes contenues dans une boîte avaient été renversées par sa belle-fille ou le chat de la famille, B.________ a saisi A.________ par les cheveux, a tapé sa tête et l'a maintenue de force contre le bureau, avant de lui verser des paillettes dans les cheveux et de la tirer par le bras. La fillette a saigné du nez et d'un doigt à la suite de ces faits, souffrant par ailleurs de douleurs à la tête, d'hématomes et de bosses. Au même endroit à la même période, à une autre occasion, alors que sa belle-fille avait occasionné une trace noirâtre dans la baignoire en raison de l'utilisation d'un savon de gommage, B.________ l'a très fortement saisie par le poignet et la mâchoire, lui occasionnant des douleurs à ces endroits, ainsi que des rougeurs au poignet.
A Payerne, au domicile familial, à une date indéterminée, entre juin 2018 et le 26 juin 2019, B.________ a enfermé, pendant environ six heures, A.________ dans une armoire murale située dans la chambre de l'enfant en lui disant qu'elle allait dormir dans cet endroit. Compte tenu de l'exigüité des lieux, A.________ a dû se recroqueviller et se mettre en boule. Vers 21h00 ou 22h00, la fillette a demandé à pouvoir aller aux toilettes ce que B.________ a accepté. Elle a profité de cet instant pour s'enfuir du domicile et se rendre à pied auprès de sa maman qui travaillait dans un café situé à quelques mètres du domicile familial. C.________, surprise de voir arriver sa fille, a contacté téléphoniquement son mari pour lui demander ce qu'il se passait. Ce dernier, qui ne s'était pas rendu compte de la fuite de l'enfant, est allé la chercher sans donner d'explications à son épouse. Au café, B.________ a empoigné sa belle-fille, en pleurs, par le bras et l'a ramenée à la maison. Immédiatement après leur arrivée, B.________, frustré, a frappé sur la tête de A.________ au moyen de chaussures et d'un classeur, et ce, jusqu'à ce que celui-ci se casse. Il lui a aussi donné des coups de poing dans le ventre et des coups de pieds sur les jambes, provoquant un saignement au niveau de la bouche, des douleurs à la tête et des hématomes sur les jambes.
A Payerne, au domicile familial, le 17 juillet 2020, lors d'une discussion houleuse entre B.________ et C.________, A.________ est intervenue en prenant la parole. Agacé par l'attitude de la fillette, B.________, qui s'en était déjà pris physiquement à elle, a saisi A.________ à la mâchoire avec la main droite ce qui a eu pour effet de la faire pleurer. B.________ s'en est également pris physiquement à son épouse. A.________ a demandé à son beau-père de lâcher sa maman. C.________, effrayée, a demandé à sa fille d'aller prévenir leur voisin, ce qu'elle a fait. Toutefois, B.________ a rattrapé l'enfant au moment où celle-ci se trouvait devant la porte des voisins. Il l'a alors ramenée à la maison en la tirant par le bras.
A Payerne, au domicile familial, à une date indéterminée entre juin 2018 et juillet 2020, B.________ a enfermé sans motif valable A.________ dans une armoire murale de sa chambre durant environ cinq minutes. Compte tenu de l'exigüité des lieux, A.________ a dû se recroqueviller et se mettre en boule.
A Payerne, au domicile familial, entre juin 2018 et juillet 2020, B.________ a quotidiennement frappé A.________, sur la tête au moyen de chaussures, lui occasionnant des hématomes et des bosses. Il a en outre déclaré à A.________ que si elle répétait à sa maman ce qu'il lui faisait subir, il le saurait et "ça allait mal se passer pour elle". Ces propos ont apeuré A.________ qui n'a dès lors pas osé parler du comportement violent de son beau-père à sa maman. B.________ a par son comportement exposé et maintenu sa belle-fille dans un climat de violences physiques, psychologiques et verbales persistant. Il a également confronté la fillette à des scènes au cours desquelles il s'en est pris physiquement à sa maman. B.________ a également séparé A.________ de sa demi-sœur durant six mois. En effet, dans le contexte de séparation du couple, le 3 février 2021, en prétextant faussement un voyage de famille d'une durée de deux semaines environ et en sachant qu'il ne ramènerait pas l'enfant en Suisse tant que son épouse, C.________, ne se serait pas pliée à diverses conditions, B.________ a quitté te domicile familial avec D.________ pour la placer dans sa famille à lui, en Algérie. C.________ a finalement pu se rendre en Algérie et ramener sa fille en Suisse le 21 août 2021.
A la suite des faits subis, A.________ a présenté des symptômes de stress post-traumatique et a souffert d'insomnies associées à une anxiété importante.
Le 25 août 2021, A.________, par l'intermédiaire de sa curatrice, a déposé plainte et s'est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions. Elle a complété sa plainte le 16 novembre 2021. Pour ces faits, B.________ a été reconnu coupable de menaces, séquestration, contrainte et violation du-devoir d'assistance ou d'éducation, les infractions pour lésions corporelles simples qualifiées étant prescrites. B.________ a également été reconnu débiteur de A.________ de 10'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 31 juillet 2019, à titre d'indemnité pour tort moral.
C. Par demande déposée le 19 juillet 2024 auprès de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (ci-après: l'autorité intimée) et fondée sur les art. 19 ss de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI; RS 312.5), A.________ a conclu au versement par l'Etat de Vaud d'un montant de 10'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 juillet 2019, à titre d'indemnité pour tort moral. Elle a également déposé une demande d'assistance judiciaire.
A l'appui de sa demande, elle a déposé un rapport du 19 octobre 2022 de sa psychologue ainsi qu'un rapport du 27 mai 2024 de sa psychothérapeute.
Selon le rapport du 19 octobre 2022, A.________ présentait toujours "des symptômes anxieux, de fortes angoisses de séparation qui se traduisent notamment par une crainte persistante qu'il puisse arriver du mal à sa mère ainsi qu'un refus de dormir seule". Il relate également des comportements de parentification chez A.________ qui l'amènent à se préoccuper des besoins affectifs et émotionnels de sa mère et sa sœur ainsi que le fait qu'en raison de ses angoisses au moment du couché, A.________ dort avec sa sœur et sollicite beaucoup sa mère. Il est précisé que "la poursuite du suivi thérapeutique à une fréquence régulière nous paraît importante afin de garantir la continuité de la prise en charge et aider A.________ à extérioriser ses émotions".
Selon le rapport du 27 mai 2024, A.________ ne présente presque pas d'angoisses liées à sa mère ou sœur mais "on continue d'observer des symptômes en lien avec un trouble de stress post-traumatique, mais qui sont en rémission partielle". La psychothérapeute constate également que "les événements relatifs à la procédure pénale ont toujours une incidence sur le bien-être mental de A.________" et qu'elle continue "de travailler au niveau psychothérapeutique au niveau de ses difficultés au niveau des angoisses, de la confiance envers les autres". Elle constate également toujours des comportements de parentification chez A.________. En conclusion, la psychothérapeute retient ce qui suit:
"On peut constater une amélioration de l'état psychique de A.________, cependant on tient à souligner que sa santé psychique reste fragile en lien avec tous les événements vécus par le passé dans le cadre de la maltraitance que A.________ a subie de la part de son ex-beau-père. L'espace thérapeutique permet aussi à A.________ et sa mère d'extérioriser leurs émotions."
Par décision du 17 décembre 2024, l'autorité intimée a partiellement admis la demande de A.________ et lui a alloué une indemnité de 5'000 fr. à titre de réparation morale. Elle a rejeté la demande d'assistance judiciaire.
D. Par acte du 22 janvier 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Elle conclut à la réforme de la décision en ce sens qu'une indemnité de 10'000 fr. doit lui être allouée à titre de réparation morale.
Le 20 février 2025, l'autorité intimée s'est déterminée sur le recours, concluant à son rejet en se référant à sa décision.
Considérant en droit:
1. En vertu des art. 24 ss LAVI, les cantons doivent désigner une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une autorité établissant d’office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en créant une voie de recours auprès d'une juridiction indépendante de l'administration jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, la DGAIC est l'autorité cantonale compétente au sens de l’art. 24 LAVI (art. 14 de la loi du 24 février 2009 d'application de la LAVI [LVLAVI; BLV 312.41]). Conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par cette direction peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BVL 273.36).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions légales de recevabilité (cf. en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le montant de 5'000 fr. alloué à la recourante à titre de réparation morale. Cette dernière considère qu'elle a droit à l'entier de l'indemnité qui a été fixée dans le cadre de la procédure pénale, à concurrence de 10'000 francs. En revanche, le rejet de la demande d'assistance judiciaire par l'autorité intimée n'a pas été contesté par la recourante.
a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par cette loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation morale (art. 2 let. e LAVI), qui est accordée indépendamment des revenus de l’ayant droit (art. 6 al. 3 LAVI). Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime a droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie, les art. 47 et 49 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) s’appliquant par analogie. L'art. 23 LAVI prévoit que le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte (al. 1), mais ne peut excéder 70'000 fr. lorsque l’ayant droit est la victime (al. 2 let. a).
Le système d'indemnisation instauré par la LAVI est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI). Le Tribunal fédéral a rappelé à de nombreuses reprises que le législateur n'avait pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage. Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation "ex aequo et bono". La collectivité n'est en effet pas responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime. Partant, elle n'est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l'auteur de l'infraction (ATF 131 II 121 consid. 2.2; 129 II 312 consid. 2.3; TF 1C_195/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1). En fait, le plafonnement de l'indemnisation a pour conséquence la fixation du montant de la réparation morale selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés en application du droit privé. Sans avoir voulu instaurer une réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile (cf. Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005 concernant la révision totale de la LAVI, FF 2005 6683, p. 6744 s.). La fourchette des montants à disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves (TF 1C_195/2023 précité consid. 4.1; 1C_184/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tort moral ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel, et la décision d'accorder une réparation morale, de même que son montant, relèvent surtout de l'équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3). L'autorité d'indemnisation dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour réparation morale, lequel n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 125 II 169 consid. 2b/bb; TF 1C_505/2019 du 29 avril 2020 consid. 3.1). De plus, en tant que prétention de droit public fondée sur le droit fédéral, la réparation morale prévue par la LAVI se distingue toutefois, par sa nature, des prétentions de droit civil au sens des art. 47 et 49 CO. Ainsi, dans son Message concernant la révision totale de la LAVI du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683, en particulier pp. 6741 ss), le Conseil fédéral relève que la réparation morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile de la victime. L'octroi d'une somme d'argent que la victime peut utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes; ce n'est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son principe même. Une réparation morale allouée par l'Etat n'a pas à être identique, dans son montant, à celle que verserait l'auteur de l'infraction (CDAP GE.2023.0026 du 25 avril 2023 consid. 2b et les références). L'instance d'indemnisation n'est pas liée par le prononcé du juge pénal (ATF 129 II 312 consid. 2.5).
Les lésions corporelles doivent revêtir une certaine gravité pour ouvrir le droit à la réparation morale. Cette exigence est notamment réalisée en cas d'invalidité ou de perte définitive de la fonction d'un organe. En cas d'atteinte passagère, certaines circonstances peuvent ouvrir le droit à une réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 LAVI, parmi lesquelles figurent par exemple une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, une période d'hospitalisation de plusieurs mois, de même qu'un préjudice psychique important tel qu'un état de stress post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité. Les atteintes psychiques consécutives à une agression sont plus difficiles à évaluer que les atteintes physiques, car il faut surtout se fonder sur les indications de la victime elle-même ou, le cas échéant, de médecins spécialisés. Il est aussi souvent incertain de savoir si les atteintes qui en résultent sont de nature durable ou non (TF 1C_443/2023 du 7 mai 2024 consid. 2.1).
L'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a établi un "Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes" du 3 octobre 2019 (Guide OFJ, disponible sur le site www.bj.admin.ch, rubrique Société > Aide aux victimes d'infractions > Moyens auxiliaires destinés aux autorités d'application du droit). Le Guide OFJ a pour objectif de permettre l'application uniforme de la LAVI en matière de réparation morale. Il n'est certes pas contraignant (cf. ch. I/3 p. 2). Dans la mesure toutefois où il correspond en principe à la volonté du législateur, il constitue une référence permettant d'assurer une certaine égalité de traitement tant que le Conseil fédéral n'impose pas de tarif en application de l'art. 45 al. 3 LAVI, le législateur lui ayant donné cette compétence pour la réparation morale (TF 1C_508/2020 du 26 août 2021 consid. 3.3). Ainsi, même si les autorités chargées d'appliquer la LAVI disposent d'un large pouvoir d'appréciation, elles ne devraient pas s'écarter de manière démesurée des recommandations contenues dans ce guide (TF 1C_184/2021 précité consid. 5.2).
Le Guide OFJ comprend une partie consacrée aux différents types d’atteintes. Pour la fixation du montant de la réparation morale, il faut tenir compte des fourchettes de montants (en vert dans le guide) et des circonstances du cas concret. Sous "critères de fixation du montant" (en jaune) figure pour chaque type d’atteintes un échantillon de circonstances qui, d’après l’expérience, sont spécialement pertinentes. Les fourchettes comme les critères sont des indications pour aider les autorités compétentes à fixer le montant de la réparation morale dans le respect de l’égalité de traitement.
Selon le Guide OFJ, les atteintes à l'intégrité physique de peu de gravité ne donnent pas droit à réparation morale, sauf en présence de circonstances aggravantes. Ces dernières sont présentes lorsque les lésions corporelles ont été infligées dans des circonstances traumatiques, ou bien ont laissé des séquelles psychiques durables. On peut par exemple aussi considérer comme circonstances aggravantes la mise en danger de la vie, des répercussions dramatiques sur la vie privée et professionnelle de la victime, un séjour prolongé à l'hôpital, plusieurs séjours, ou encore des douleurs persistantes ou aiguës (p. 10). Lorsqu'une atteinte grave à l'intégrité psychique va de pair avec une atteinte à l'intégrité physique ou sexuelle, elle est une conséquence ou une circonstance aggravante de cette dernière, auquel cas la prétention et le montant de la réparation seront déterminés par les fourchettes applicables à la première atteinte. On procède alors comme pour l'application du principe de l'aggravation des peines (p. 14). En cas d'atteinte à l'intégrité physique, le Guide OFJ prévoit une fourchette allant de 0 à 5'000 fr. pour des "atteintes corporelles non négligeables, en voie de guérison [et des] atteintes de peu de gravité avec circonstances aggravantes", p. ex. des fractures ou des commotions cérébrales (p. 10).
b) En l'espèce, la décision attaquée se fonde essentiellement sur le guide de l'OFJ qui fixe à titre indicatif le montant de la réparation morale à 5'000 fr. au maximum pour des atteintes corporelles de peu de gravité avec circonstances aggravantes. Elle retient que la recourante a été régulièrement maltraitée par son beau-père, subissant des menaces et des coups et qu'elle a souffert d'hématomes, de bosses, de rougeurs et de douleurs à la tête. Elle mentionne que la recourante a souffert de symptômes de stress post-traumatique et d'insomnies associées à une anxiété importante et qu'elle présente un comportement de parentification. La décision relève également que la recourante va mieux non sans préciser qu'elle présente encore des symptômes bien qu'en rémission partielle; dès lors sa santé psychologique reste fragile.
aa) La recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir omis certains faits pertinents. Tout d'abord, la décision entreprise tairait l'indication pourtant mentionnée dans le jugement pénal, selon laquelle B.________ l'a enfermée à une seconde reprise dans une armoire. Selon elle, il en découle qu'elle a été séquestrée à "plusieurs reprises". Il y a lieu d'admettre que les juges pénaux ont en effet estimé que B.________ avait enfermé sa belle-fille à deux reprises. Le premier enfermement a duré de nombreuses heures; le second a duré cinq minutes. Toutefois, les juges pénaux n'ont pas constaté que B.________ avait procédé de la sorte à maintes reprises, contrairement aux voies de faits. Quoi qu'il en soit cependant, cette imprécision dans l'état de fait n'a pas eu de portée sur le montant de l'indemnité retenue. En effet, au regard de l'ensemble des infractions commises et dont la recourante a été victime qui comme on l'a vu sont nombreuses, cette omission s'avère non déterminante sur le calcul exact de l'indemnité due.
bb) La recourante fait également valoir que l'autorité intimée s'est limitée à évoquer les symptômes de stress post-traumatique ainsi que les troubles du sommeil liés à une anxiété significative, sans toutefois reprendre les conclusions formulées par la psychologue et la psychothérapeute. Il y a toutefois lieu de constater que l'autorité intimée se réfère au suivi psychothérapeutique de la recourante. Elle retient qu'elle a souffert de symptômes de stress post-traumatiques et d'insomnies associées à une anxiété importante et qu'elle présente des comportements de parentification. L'autorité intimée était également fondée à retenir que même si la recourante voyait toujours un psychothérapeute, elle allait mieux et présentait des symptômes en rémission partielle, quand bien même sa santé psychologique restait fragile.
C'est donc à tort que la recourante se prévaut d'une constatation inexacte des faits pertinents.
3. La recourante fait également valoir une violation de son droit d'être entendue reprochant à la décision de ne pas être suffisamment motivée en particulier quant à la divergence entre le prononcé pénal octroyant à la recourante un montant de 10'000 fr. et son dispositif dans lequel l'indemnité ne s'élève plus qu'à 5'000 francs. Or la décision précise bien (p. 3 in fine) que l'indemnisation LAVI de la réparation morale est de nature différente de la réparation allouée pour des prétentions civiles. La décision cite précisément (p. 4) les passages du Message du Conseil fédéral en explicitant que la simple reprise du montant alloué par le juge pénal qui statue sur les présentations civiles de la victime est désormais exclue. Dès lors on ne peut qu'écarter le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par la recourante. En effet, la décision entreprise contient tous les faits nécessaires à la subsomption (AF 133 IV 393 consid. 3.4.1), de même que tous les griefs et moyens de preuve décisifs pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2).
4. La recourante fait enfin valoir que l'autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en négligeant d'évaluer la gravité, la répétition, la durée et le lieu de commission des atteintes subies. Elle reproche également à l'autorité intimée d'avoir violé les art. 47 et 49 CO en ne procédant pas à la méthode dite des deux phases.
Dans la pratique, la jurisprudence se réfère à un calcul en deux phases: la première phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets, tandis que dans la seconde phase, il s'agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d'augmentation propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et les références; arrêts CDAP GE.2024.0054 du 12 août 2024 consid. 3b; GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3c). Toutefois, cela n’implique pas que l’autorité intimée doive exposer de manière détaillée ces deux phases dans sa décision comme semble le soutenir la recourante. Il lui suffit d'intégrer, d'une part, des critères objectifs et, d'autre part, les éléments propres au cas d’espèce susceptibles d’influencer le montant final qui est alloué à la victime.
En l'occurrence, l'autorité intimée relate d'abord les actes dont a été victime la recourante (menaces, séquestration, contrainte, violation du devoir d'assistance, etc.). Elle détaille également les hématomes, bosses, rougeurs et les douleurs à la tête dont la fillette a souffert de la part de son beau-père. Dans un second temps, elle fait état du climat de violences physiques, psychologiques et verbales auquel la recourante a été exposée. Elle constate ensuite que la recourante a souffert de symptômes de stress post-traumatique et d'insomnies et que sa santé psychologique reste encore fragile. On ne voit pas quels facteurs d'augmentation propres au cas d'espèce l'autorité intimée aurait dû retenir pour octroyer une indemnité plus élevée. Déjà à cet égard, la décision attaquée n'apparaît pas comme critiquable.
Pour disposer d'un champ de comparaison plus large dans les affaires de violence domestique et même s'ils ne concernent pas directement des enfants mais plutôt des actes entre conjoints, on peut encore se référer à plusieurs cas répertorié par Meret Baumann, Blanca Anabitarte et Sandra Müller Gmünder dans leur article, dès lors qu'ils concernent des actes commis au sein de la famille et durant une période prolongée de temps (Jusletter du 8 juin 2015 pp. 36-38).
"[réd.: Abréviations: D = demandeur/demanderesse; RA = réparation accordée sur le plan civil; IT = incapacité de travail]
9. Fr. 1’000.– (RA: fr. 1’000.–): pendant 21/2 ans, menaces de mort répétées, coups, menace de publier des photos privées sur internet. Menaces répétées, voies de fait répétées. Troubles psychiques. (24 octobre 2012, BE 2009-10676)
(...)
11. Fr. 1’000.– (RA: fr. 2’000.–): dans un laps de trois mois, partenaire de D la frappe 3-4 fois avec le poing contre la tête, coup de poing dans l’oeil droit, coup avec la main ouverte contre le côté gauche de la tête, tire les cheveux, frappe sa tête contre le cadre de porte ; coup avec le dos de la main sur le visage (porte une chevalière), menace d’engager un tueur à gages. Menaces, lésions corporelles répétées, voies de fait. Tuméfaction à l’arrière de la tête, hématome, commotion cérébrale. (29 avril 2013, ZH 91/2013)
(...)
13. Fr. 1’000.– (RA: fr. 1’000.–): ex-partenaire menace verbalement D à plusieurs reprises en pressant un couteau contre son cou ; coups de poing et de pied contre les bras, les jambes et le ventre. Menaces répétées, voies de fait répétées. Psychothérapie. (28 janvier 2014, ZH 09/2014)
(...)
18. Fr. 1’500.– (RA: fr. 2’000.–): D battue, étranglée, maltraitée et giflée pendant 4 ans. Est menacée de mort et de se faire prendre l’enfant commun. Ces incidents se produisent environ une fois par semaine. Menaces répétées, voies de fait répétées. Nombreuses rougeurs et griffures au cou, hémorragies au cou sous forme de points, psychothérapie et traitement médicamenteux. (28 septembre 2012, ZH 269/2011)
19. Fr. 1’500.–: D victime de son conjoint de menaces et voies de fait pendant des années, même après la séparation. Elle a porté plainte à plusieurs reprises, mais retiré celles-ci par peur. 3 cas sont attestés par des pièces, des déclarations des enfants et des aveux du conjoint. Menaces, voies de fait répétées. Dépression chronique, contusions au visage et sur la nuque, psychothérapie, plusieurs IT à 100 % de 2-3 semaines. (22 avril 2013, BL 12-21/11-24)
(...)
25. Fr. 2'500.– (RA: fr. 3'000.–): D gifle sa partenaire pendant 4 ans, la frappe à coups de poing sur la tête et sur le corps, lui tire les cheveux, la saisit par les bras et la pousse contre le mur, la jette à terre, la roue de coups de pied au torse et aux jambes, lui crache au visage. Lésions corporelles simples, menaces répétées, voies de fait répétées. Nombreuses contusions à la tête, aux épaules, aux bras, au dos et aux cuisses, psychothérapie. (5 décembre 2011, BS 1381)
28. Fr. 3'000.–: violence domestique pendant 3 ans. Coups de poing répétés dans le visage et coups de pied. Menaces de brûler D et de la tuer. Auteur ramène les enfants communs à D seulement après intervention de la police. Menaces répétées, lésions corporelles simples, enlèvement de mineur. D a dû changer ses habitudes. (30 avril 2013, TI, LAV 417).
(...)
30. Fr. 4'000.– (RA: fr. 5'000.–): En 2012, l'autorité d'indemnisation bâloise a alloué un montant de CHF 4'000 à une victime de violences physiques de la part de son partenaire durant plusieurs mois, giflée et battue plusieurs fois par semaine. La victime a notamment été contrainte une fois à des actes d'ordre sexuels et enfermée deux fois avec ses enfants durant plusieurs heures dans l'appartement. La victime a souffert de divers hématomes, de craintes importantes et d'une profonde insécurité. (11 janvier 2012, BS 1377)"
Il faut certes souligner que ces précédents ne concernent pas directement une enfant, mais des actes de violences domestiques et qu'il faut absolument prendre en compte le fait que la recourante était âgée de six à neuf ans et n'avait donc largement pas atteint l'âge adulte, comme dans les cas précités. En prenant en considération ces précédents et les différences que présente le cas d'espèce par rapport à eux, force est de constater que l'indemnité de 5'000 fr. accordée à la recourante n'apparaît pas en disproportion choquante avec d'autres affaires jugées par ailleurs. A ce titre, on peut rappeler que la cour de céans a notamment confirmé l'indemnité de 5'000 fr. allouée à une femme victime durant plus d'une année de coups et autres voies de faits de la part de son ex-mari (CDAP GE.2020.0114 du 1er février 2021). Elle a aussi alloué une indemnité de 3'000 fr. à une femme victime de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de menaces et de contrainte de la part de son ex-compagnon (CDAP GE.2019.0036 du 22 août 2019).
Au vu ce de qui précède, le tribunal arrive à la conclusion que l'autorité intimée a tenu compte de toutes les circonstances pertinentes et n'a pas violé l'important pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu sur la base de l'art. 23 al. 1 LAVI en fixant le montant de la réparation morale à 5'000 francs.
5. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La procédure étant gratuite (art. 30 al. 1 LAVI), il n'est pas perçu d'émolument. Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du 17 décembre 2024 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er avril 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu’à l’Office fédéral de la justice (OFJ).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.